La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 43 : Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires

Le 27 octobre 2018

Fondement législatif

Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

L'exécution des obligations alimentaires relève principalement de la responsabilité des provinces et des territoires. Le gouvernement fédéral aide les provinces et les territoires dans leurs activités d'exécution grâce à des lois fédérales comme la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEOEF). Aux termes de la partie II de la LAEOEF, certaines sommes fédérales (par exemple l'Assurance-emploi, la Sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada et les remboursements fédéraux d'impôt sur le revenu) désignées au titre du Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution des ordonnances et des ententes alimentaires (le Règlement) peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt pour payer les obligations alimentaires. Pour effectuer une saisie-arrêt, un demandeur doit signifier au ministre de la Justice (le ministre), une demande et un bref de saisie-arrêt.

À l'heure actuelle, des frais d'administration sont facturés aux débiteurs visés par un jugement pour chaque bref de saisie-arrêt émis à leur encontre qui est traité aux termes de la partie II de la LAEOEF. Ces frais d'administration ont été établis dans les années 1980, pour recouvrer les coûts associés à l'administration et au fonctionnement du programme de perception au ministère de la Justice (le Ministère) et d'autres ministères (par exemple Emploi et Développement social Canada, Agence du revenu du Canada). Actuellement, le Règlement prévoit un montant de 190 $, réparti en cinq versements annuels de 38 $ sur la période de cinq ans durant laquelle le bref de saisie-arrêt demeure opposable à Sa Majesté. Toute portion des frais d'administration qui n'a pas été recouvrée dans l'année au cours de laquelle elle était due est reportée et peut être recouvrée au cours de toute année subséquente pendant la période d'opposabilité de cinq ans. Les frais d'administration peuvent être recouvrés au moyen de toute somme saisissable payable au débiteur après qu'une saisie-arrêt a été effectuée. Toute portion des frais qui n'est pas recouvrée au cours de la période de cinq ans est exonérée (c'est-à-dire que le débiteur n'a plus à la payer) soit à la fin de la période de cinq ans, soit plus tôt, s'il est mis fin à la demande de saisie-arrêt.

Enjeux et objectifs

Au fil des ans, le Ministère a reçu une rétroaction considérable de la part d'intervenants au sujet du modèle actuel de perception des frais d'administration. Un examen du modèle a révélé que la perception des frais était inégale parmi les débiteurs, selon les sommes qui étaient saisies. Une telle situation s'explique en partie par l'application des lois provinciales et territoriales, qui limitent souvent à 50 % la portion pouvant être saisie sur un revenu (incluant toutes sources de remplacement du revenu tel que les paiements d'assurance-emploi), alors que d'autres types de sommes saisissables (par exemple les remboursements d'impôt sur le revenu) peuvent être saisissables à 100 %. Dans les cas où seulement la moitié du montant d'un revenu est saisie, les frais d'administration peuvent être recouvrés à partir de l'autre moitié payable au débiteur. À l'opposé, lorsque la totalité d'un remboursement d'impôt sur le revenu est saisie, il n'y a aucune somme saisissable sur laquelle les frais d'administration peuvent être recouvrés. En outre, dans certains cas, aucuns frais ne sont perçus si, au cours de la période de cinq ans, aucune somme saisissable n'est payable au débiteur. Par conséquent, selon le modèle actuel de perception des frais d'administration, plus de frais sont perçus auprès des débiteurs qui reçoivent un revenu restant.

De plus, les frais d'administration sont cumulatifs pendant la période d'opposabilité de cinq ans, jusqu'à concurrence de 190 $. Cette situation peut entraîner des difficultés financières pour les débiteurs, au cours de la cinquième année, si la totalité du 190 $ est déduite d'un coup de leur revenu.

L'accumulation des frais d'administration sur une période de cinq ans est aussi problématique lorsque les frais non payés sont exonérés à la fin de la période. Lorsque le Ministère présente son rapport sur les créances douteuses à la fin d'un exercice financier, le volume élevé de frais d'administration au titre de la LAEOEF est gonflé, parce que le rapport qui devrait être basé sur une période de 365 jours comprend plutôt, dans le cas de la LAEOEF, les frais d'administration impayés pour les cinq exercices financiers précédents.

Le règlement proposé permettrait d'établir un meilleur équilibre entre l'objectif de recouvrement de coûts du gouvernement et celui de réduire les difficultés financières éventuelles de certains débiteurs alimentaires. Il améliorerait l'efficacité du système de la LAEOEF et assurerait une transparence accrue pour les comptes débiteurs du Ministère liés au recouvrement de coûts du gouvernement aux termes de la LAEOEF.

Description

La modification proposée à l'article 10 supprimerait la période de cinq ans cumulative pour percevoir les frais d'administration. Des frais d'administration annuels de 38 $ seraient plutôt facturés aux débiteurs pour chaque bref de saisie-arrêt émis à leur encontre pour compenser les coûts de traitement des brefs de saisie-arrêt aux termes de la partie II de la LAEOEF. Les frais d'administration seraient payables à la date à laquelle le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté et, aux termes de l'article 11, seraient recouvrables uniquement au cours de l'année suivant cette date ou jusqu'à ce que le bref de saisie-arrêt ne soit plus opposable à Sa Majesté, selon la première éventualité.

La modification proposée à l'article 12 prévoirait l'exonération de toute portion des frais d'administration qui demeure impayée à la fin de l'année suivant la date à laquelle les frais sont devenus payables ou lorsque le bref de saisie-arrêt n'est plus opposable à Sa Majesté.

Finalement, les anciennes règles continueraient de s'appliquer à un bref de saisie-arrêt traité aux termes de la partie II de la LAEOEF avant l'entrée en vigueur des modifications jusqu'à la prochaine date anniversaire depuis la date à laquelle il est devenu opposable à Sa Majesté. Les nouvelles règles s'appliqueraient à ces brefs de saisie-arrêt après cette date. Les nouvelles règles s'appliqueraient immédiatement à tous les brefs de saisie-arrêt traités après l'entrée en vigueur du Règlement.

Le modèle de perception des frais qui est proposé serait également surveillé de près pendant une période de trois à cinq ans, comme il est recommandé dans le Guide d'établissement du niveau des frais d'utilisation basés sur les coûts ou des redevances réglementaires basées sur les coûts, publié par le Conseil du Trésor du Canada, pour faire en sorte qu'il reflète les coûts associés à la prestation du programme.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition, puisqu'elle n'imposerait aucun fardeau administratif aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, puisqu'elle n'impose pas de coûts à celles-ci.

Consultation

Des consultations ont été menées auprès des partenaires fédéraux qui seraient touchés par ces modifications, et ceux-ci appuient les modifications. D'autres consultations ont été menées auprès des homologues provinciaux et territoriaux au printemps 2017, et aucune question ni aucune préoccupation n'a été soulevée. Les créanciers et les débiteurs seront consultés durant la période de publication préalable. On ne prévoit pas de problèmes, étant donné que ces modifications n'affecteraient pas les créanciers et permettraient un traitement plus équitable des débiteurs.

Justification

Ces modifications visent à établir un meilleur équilibre entre les objectifs du gouvernement de recouvrer les coûts et de réduire le fardeau financier ou les difficultés financières de certains débiteurs alimentaires. Elles amélioreraient l'administration du régime de saisie-arrêt prévu à la partie II de la LAEOEF tout en tenant compte des pratiques actuelles. Elles assureraient aussi une transparence accrue pour les comptes débiteurs du Ministère, et garantiraient que les Canadiens comprennent mieux la réalité financière liée au recouvrement des coûts dans le cadre du programme de perception de la LAEOEF, tel qu'il est publié annuellement dans les comptes publics et les états financiers.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre de ces modifications sera menée par les Services d'aide au droit familial, qui sont responsables de l'administration de la LAEOEF, et la Direction générale des finances et de la planification du Ministère, ainsi que par d'autres ministères fédéraux qui sont responsables des sommes saisissables désignées dans le Règlement. Ces parties continueront de s'assurer du respect de la partie II de la LAEOEF et de son règlement d'application.

Coordonnées

commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca

Ministère de la Justice

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 61 référence a de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à l'adresse courriel suivante : commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca.

Ottawa, le 18 octobre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires

Modifications

1 Les articles 10 à 12 du Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

10 Les frais d'administration relatifs au traitement d'un bref de saisie-arrêt signifié au ministre que le débiteur nommé dans le bref est tenu de payer sont de 38 $ pour chaque année durant laquelle Sa Majesté est liée par celui-ci.

Recouvrement des frais d'administration

11 Les frais d'administration relatifs au traitement d'un bref de saisie-arrêt ne sont recouvrables que dans l'année où ils sont devenus payables.

Remise des frais d'administration

12 Remise est accordée au débiteur du solde des frais d'administration relatifs au traitement du bref de saisie-arrêt qui demeurent payables à la fin de chaque année durant laquelle Sa Majesté est liée par le bref ou à tout autre moment où elle cesse de l'être.

2 L'annexe 2 du même règlement est remplacée par l'annexe 2 figurant à l'annexe du présent règlement.

Disposition transitoire

3 Les articles 10 à 12, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s'appliquer à tout bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté avant cette date jusqu'au prochain anniversaire de la date à laquelle elle est devenue liée par le bref.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 2)

ANNEXE 2

(article 9)

Avis au débiteur

No de référence du ministère de la Justice : __________

Date :

Veuillez prendre note que, le ___________, le gouvernement du Canada a reçu signification d'un bref de saisie-arrêt délivré par le tribunal ou l'organisme provincial ou territorial suivant : ____________

No de compte : ______________

Le bref, qui est exécutoire en date du ________, indique que vous devez les montants de pension alimentaire suivants :

Arriérés : ___________ $, en date de la délivrance du bref, le ___________.

Paiement périodique : ______$ à compter du _____.

Toute somme à payer au titre de fonds, de lois ou de programmes désignés dans les règlements de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales que le gouvernement du Canada vous doit peut être saisie et versée au créancier nommé dans le bref.

Si vous avez des questions concernant la somme due ou si vous désirez contester le bref de saisie-arrêt, veuillez communiquer avec le tribunal ou l'organisme provincial ou territorial qui a délivré le bref.

Dès qu'un montant suffisant aura été saisi et versé au créancier, des frais d'administration, jusqu'à concurrence de 38 $ pour chaque année durant laquelle Sa Majesté est liée par le bref de saisie-arrêt, seront prélevés sur les sommes qui vous sont dues.

La saisie des fonds et la perception des frais d'administration sont prévues dans la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Section d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales

Ministère de la Justice

Téléphone : 1-800-267-7777

Télécopieur : 613-990-8197

TDD : 1-800-267-7676