La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 11 : Règles de pratique et de procédure du Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Le 17 mars 2018

Fondement législatif

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Organisme responsable

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) [le Tribunal] est un tribunal quasi judiciaire. Sa principale responsabilité est de prendre des décisions d'appel en ce qui concerne les pensions et les indemnités d'invalidité pour des personnes qui sont insatisfaites des décisions rendues par Anciens Combattants Canada. Contrairement à beaucoup d'autres tribunaux quasi judiciaires, le Tribunal n'a pas de règles officielles qui régissent ses pratiques et ses procédures. Cette façon de faire s'est révélée raisonnablement efficace dans le contexte du Tribunal, compte tenu de sa relation de travail continue avec le Bureau de services juridiques des pensions, un organisme d'avocats au sein d'Anciens Combattants Canada qui représentent presque tous les demandeurs (environ 99 %). Néanmoins, le Tribunal a mis en évidence la nécessité de remédier aux insuffisances et aux retards causés par l'incertitude entourant certaines de ses exigences, notamment en ce qui concerne la façon de présenter des éléments de preuve et le moment opportun pour le faire. Il a donc décidé d'établir des règles pour expliquer ses pratiques et ses procédures et de les rendre accessibles aux anciens combattants et aux Canadiens.

Contexte

Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) existe depuis 1995 et a été créé en vertu de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) [la Loi]. Cette loi établit la structure organisationnelle du Tribunal, la compétence de ce dernier, les différents niveaux de recours et les types de décisions qu'il peut rendre. La Loi et les règlements établis en vertu de la Loi contiennent peu de détails prescriptifs concernant les procédures devant le Tribunal, et les pratiques et les procédures du Tribunal ont été élaborées au fil du temps.

À l'article 44 de la Loi, on indique que les règles de procédures peuvent être constituées par le Tribunal. Cependant, la Loi sur les textes réglementaires (la LTR) établit que les règles procédurales des tribunaux quasi judiciaires fédéraux doivent être transmises au greffier du Conseil privé aux fins d'enregistrement, d'examen, d'approbation et de publication dans la Gazette du Canada. Le Tribunal estime que la codification de ses pratiques et de ses procédures dans un ensemble de règles rendu officiel conformément à la LTR créera une transparence pour les personnes qui se présentent devant le Tribunal et les guidera en fournissant de l'information détaillée sur les procédures utilisées dans le processus décisionnel.

La rédaction d'un ensemble de règles provisoires en ce qui concerne les pratiques et les procédures du Tribunal a débuté en 2015. Le Tribunal propose maintenant de prendre les Règles de pratique et de procédure du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Objectifs

Le principal objectif de cette proposition est de créer des règles qui seront claires et transparentes pour les demandeurs et les appelants ainsi que pour leur représentant en ce qui concerne les audiences du Tribunal. Un deuxième objectif est de rendre le processus décisionnel du Tribunal plus efficient et d'éviter les retards inutiles causés par l'incertitude en ce qui a trait aux pratiques et aux procédures du Tribunal.

Description

Les règles proposées permettraient d'atteindre les résultats suivants :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition, car ces règles n'entraînent aucun coût pour les entreprises du secteur privé.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, car ces règles n'entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Grâce aux mises à jour régulières du président du Tribunal, les intervenants ont été tenus informés de l'intention du Tribunal de publier ses règles à titre de texte réglementaire, selon la définition fournie dans la LTR. Le président a également indiqué que les intervenants seraient informés de la possibilité de faire des commentaires en ce qui concerne les règles proposées avant leur publication préalable dans la Gazette du Canada. Il n'y a eu aucune réponse des intervenants si ce n'est qu'ils attendent d'en apprendre plus sur la proposition lorsqu'elle sera rendue publique. Le Tribunal examinera soigneusement tout commentaire que pourront fournir les intervenants pendant l'étape de publication préalable.

Justification

Les règles proposées codifient des pratiques existantes et par conséquent les rendent exécutoires. On ne prévoit aucune conséquence négative pour les demandeurs et les appelants. Elles devraient fournir une plus grande clarté et permettre une efficience améliorée pour les anciens combattants et leur famille ainsi que pour les groupes d'intervenants, et rendre des décisions plus efficaces en ce qui concerne les demandes liées aux pensions qui sont présentées au Tribunal. Les anciens combattants comprendront la terminologie utilisée par le Tribunal et comprendront mieux quand et comment présenter des éléments de preuve et éviter des retards inutiles ou les ajournements nécessaires en raison de retard concernant la présentation d'éléments de preuve. Les personnes qui désirent demander une allocation de commisération ou une interprétation au Tribunal sauront ce qui est nécessaire pour ces audiences.

Les règles proposées ont été conçues en vue de n'imposer aux anciens combattants que des coûts minimes voire aucun coût ni aucun fardeau additionnel; elles n'ont aucune incidence sur les entreprises ou sur les fonds publics (sauf peut-être des économies grâce à une meilleure efficience). Ces règles n'entraîneront aucun nouveau coût supplémentaire pour le gouvernement du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les règles proposées entreront en vigueur au moment de leur enregistrement.

Pendant la période de publication préalable, le public peut fournir des commentaires et tous ceux qui seront fournis seront examinés. Les intervenants seront informés des règles publiées par l'entremise d'une publication sur le site Web du Tribunal et d'une liste de distribution électronique. À partir de leur date d'entrée en vigueur, les règles s'appliqueront à toutes les procédures qui sont devant le Tribunal.

Personne-ressource

Thomas Jarmyn
Président
Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
161, rue Grafton
Case postale 9900
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 8V7
Courriel :
VRAB-Chair-President-TACRA@vrab-tacra.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)référencea, se propose de prendre les Règles de pratique et de procédure du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Thomas Jarmyn, président du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), 161, rue Grafton, Case postale 9900, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 8V7 (courriel : VRAB-Chair-President-TACRA@vrab-tacra.gc.ca).

Charlottetown, le 5 mars 2018

Le président du Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Thomas Jarmyn

Règles de pratique et de procédure du Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles :

expert Personne qui, du fait de ses études ou de son expérience, a des connaissances spécialisées sur une question à propos de laquelle il donne son opinion au Tribunal. (expert)

Loi La Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Act)

rapport d'expert Rapport préparé par un expert pour aider le Tribunal, qui est présenté comme élément de preuve dans le cadre d'une procédure visée par la Loi. (expert report)

Règlement Le Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Regulations)

Principe général

Interprétation et application des règles

2 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre un traitement équitable et le plus expéditif et économique possible des demandes des anciens combattants et de leur famille.

Documents de référence

Documents à fournir

3 (1) Le demandeur ou l'appelant qui entend invoquer un texte ou une loi, un règlement, de la jurisprudence ou de la doctrine dans le cadre d'une procédure visée par la Loi :

Texte dépassant vingt-cinq pages

(2) Malgré l'alinéa (1)a), si le document dépasse vingt-cinq pages, le demandeur ou l'appelant ne fournit que les passages pertinents, notamment les paragraphes qui les précèdent et les suivent immédiatement et, le cas échéant, les sommaires.

Conservation d'une copie complète

(3) Le demandeur ou l'appelant conserve une copie complète de chaque document — autre qu'une loi ou un règlement — dont les passages sont fournis en vertu du paragraphe (2). Il la conserve pour la durée de la procédure et la fournit au tribunal sur demande.

Preuve

Dispositions générales

Délai pour fournir les éléments de preuve

4 Le demandeur ou l'appelant qui entend présenter des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure visée par la Loi les fournit au Tribunal :

Enregistrements audio et vidéo

Affidavit exigé

5 (1) Tout enregistrement audio ou vidéo qui est présenté dans le cadre d'une procédure doit être appuyé d'un affidavit d'une personne physique attestant ce qui suit :

Demande de révision comprenant des observations orales

(2) Toutefois, si des observations orales sont prévues dans le cadre d'une demande de révision, l'attestation visée au paragraphe (1) peut être donnée lors de la déposition orale du témoin qui présente l'enregistrement audio ou vidéo.

Renseignements exigés

6 Pour chaque enregistrement audio ou vidéo présenté au Tribunal au titre de l'article 4, le demandeur ou l'appelant fournit également les renseignements suivants :

Rapports d'experts

Instructions exigées

7 Pour chaque rapport d'expert présenté au titre de l'article 4, le demandeur ou l'appelant fournit une copie des instructions qui ont été remises à l'expert pour la préparation du rapport.

Facteurs à considérer par le Tribunal

8 Lors de l'évaluation de la preuve contenue dans le rapport d'expert, le Tribunal considère les facteurs suivants :

Questions d'interprétation visées aux articles 30 et 37 de la Loi

Faits et arguments

9 (1) Les faits et arguments soumis au Tribunal en vertu de l'alinéa 6(1)b) du Règlement font mention des lois, des règlements, de la jurisprudence ou de la doctrine que l'appelant, la personne ou l'organisation entend invoquer lors de l'audition de la question.

Faits et arguments supplémentaires

(2) Si le comité d'appel ou le Tribunal, selon le cas, conclut que ces faits et arguments ne lui permettent pas de trancher la question d'interprétation, l'appelant, la personne ou l'organisation fournit au Tribunal, sur demande, les faits et arguments supplémentaires qu'il estime nécessaires pour ce faire.

Question frustratoire — article 30

10 S'il estime qu'une question soulevée conformément à l'article 30 de la Loi est frustratoire, le comité d'appel en donne les raisons lorsqu'il tranche l'appel.

Avis prévu au Règlement

11 (1) Dans l'avis qu'il est tenu de transmettre en application de l'alinéa 6(2)b) du Règlement, le Tribunal précise les points à propos desquels il exigera des arguments et indique le délai dans lequel ils doivent être présentés.

Intention de présenter des arguments

(2) Toute personne ou organisation à qui un avis a été transmis informe le Tribunal de son intention de présenter ou non des arguments sur les points soulevés et, le cas échéant, indique si elle les exposera verbalement ou par écrit.

Conférence préparatoire

12 Après avoir transmis l'avis mentionné à l'article 11 mais avant le début de l'audience, le Tribunal peut convoquer une conférence préparatoire pour discuter de l'un ou l'autre des points ci-après avec la personne ou l'organisation à qui l'avis a été transmis et avec l'appelant, la personne ou l'organisation qui lui a soulevé ou déféré la question :

Demandes visées à l'article 34 de la Loi

Contenu

13 (1) Toute demande d'allocation de commisération présentée en vertu de l'article 34 de la Loi est accompagnée des renseignements suivants :

Changement aux renseignements

(2) Le demandeur avise le Tribunal de tout changement apporté aux renseignements présentés en vertu du paragraphe (1) avant que celui-ci ne rende sa décision à l'égard de la demande.

Entrée en vigueur

14 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.