La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 52 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

Le 24 décembre 2016

Fondement législatif

Code canadien du travail

Ministères responsables

Ministère de l'Emploi et du Développement social
Ministère des Transports
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les résultats d'études de cancérogénicité chez les humains nous permettent d'affirmer que l'amiante et toutes ses formes commerciales sont des agents cancérogènes pour les humains. En 2011 seulement, l'Institut de recherche sur le travail et la santé a recensé 2 331 nouveaux cas au Canada de mésothéliome et de cancer du poumon qui ont été attribués à l'exposition professionnelle et para-professionnelle à l'amiante. Chaque année au cours de la période allant de 2007 à 2011, environ 13 décès et 8 blessures découlant de l'exposition professionnelle à l'amiante ont eu lieu en moyenne dans les secteurs relevant de la compétence fédérale.

À l'heure actuelle, les règlements canadiens sur la santé et la sécurité au travail (SST) prévoient que toute exposition à une concentration d'un agent chimique aéroporté, y compris toutes les formes de fibres d'amiante aéroportées (sauf les fibres de chrysotile d'amiante aéroportées), doit respecter les valeurs limites d'exposition (VLE) établies par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Le gouvernement du Canada permet un seuil plus élevé pour le chrysotile, une forme d'amiante qui a déjà été extraite et utilisée au Canada. Par conséquent, la limite d'exposition en milieu de travail (LEMT) pour les fibres de chrysotile aéroportées, telle qu'elle est prescrite dans les règlements canadiens sur la SST, est trop élevée par rapport aux niveaux recommandés par consensus scientifique pour protéger la santé et la sécurité des employés à risque.

Enfin, comme la LEMT actuelle pour les fibres de chrysotile aéroportées est établie à une fibre par centimètre cube, on pourrait soutenir que le Canada ne respecte pas ses engagements internationaux en vertu de la Convention (no 162) sur l'amiante, 1986 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, ce qui pourrait entraîner des critiques à l'échelle nationale et internationale ainsi que des questions de la part de l'OIT et des intervenants. Étant donné que l'amélioration de la technologie rend la gestion efficace de l'amiante de plus en plus facile et courante au Canada, le pays doit également apporter des changements aux règlements et aux limites d'exposition afin de demeurer en conformité avec la Convention.

Contexte

Cadre législatif

Le Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) administre le Code canadien du travail (le Code). La partie II du Code établit le cadre législatif pour la SST dans les milieux de travail relevant de la compétence fédérale.

Les employeurs relevant de la compétence fédérale ont l'obligation générale de veiller à ce que la santé et la sécurité de toute personne à leur emploi soient protégées pendant les heures passées au travail. Cela peut être accompli en se conformant à la partie II du Code et aux normes énoncées dans le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSSTT], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG], et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA]. Les employeurs ont des obligations particulières à l'égard de chaque milieu de travail qu'ils contrôlent et de toute activité dont ils sont responsables. Afin d'atteindre cet objectif, les parties en milieu de travail (les employés et les employeurs) sont encouragées à travailler ensemble à l'élaboration de pratiques et de politiques, ainsi qu'à l'évaluation et au traitement efficaces et rapides des questions de SST. En outre, les employeurs sont tenus de fournir aux employés l'information, la formation et la supervision dont ils ont besoin pour assurer la santé et la sécurité des employés au travail.

Le Programme du travail supervise, de concert avec Transports Canada et l'Office national de l'énergie, la mise en œuvre des exigences relatives aux milieux de travail relevant de la compétence fédérale. Transports Canada est responsable des lieux de travail des employés à bord dans les secteurs aériens, maritimes et ferroviaires relevant de la compétence fédérale. De son côté, l'Office national de l'énergie est responsable des lieux de travail des employés du secteur du pétrole et du gaz relevant de la compétence fédérale. Enfin, le Programme du travail est responsable de tous les autres secteurs de travail relevant de la compétence fédérale, tels que les services bancaires; les télécommunications; la radiotélévision; le transport routier; les services d'expédition et services connexes; les silos, les provenderies et les broyeurs de graines; les sociétés d'État; l'administration publique fédérale.

Les parties X du RCSST, 20 du RSSTMM, V du RSSTA, VII du RSSTT et XI du RSSTPG établissent les exigences relatives au milieu de travail et les limites d'exposition aux substances dangereuses, y compris l'amiante.

Limites d'exposition en milieu de travail

Par « limite d'exposition en milieu de travail », on entend la concentration maximale acceptable d'une substance dangereuse (matériau ou catégorie de matériaux en particulier) dans l'air en milieu de travail sur une moyenne pondérée dans le temps limite de huit heures. L'ACGIH est la principale organisation internationale dans le domaine de l'hygiène industrielle et de la santé et sécurité au travail. L'ACGIH fournit de l'information essentielle et recommande des pratiques exemplaires aux hygiénistes industriels partout dans le monde. Dans le cadre de son mandat, l'ACGIH publie des lignes directrices fondées sur des critères scientifiques concernant l'exposition professionnelle. Il s'agit des VLE et des indices biologiques d'exposition (IBE), qui sont reconnus à l'échelle internationale comme fondement scientifique pour l'élaboration de normes relatives au milieu de travail. VLE et IBE sont des termes qui appartiennent à l'ACGIH.

À l'heure actuelle, les règlements canadiens sur la SST prévoient que toute exposition à une concentration d'un agent chimique dans l'air (sauf les fibres de chrysotile aéroportées et la poussière céréalière) doit respecter les VLE établies par l'ACGIH.

Amiante

L'amiante est le nom générique d'une foule de minéraux fibreux que l'on retrouve à l'état naturel dans les formations rocheuses un peu partout dans le monde. Sa force, sa capacité de résister à des températures élevées et sa résistance à de nombreux produits chimiques en ont fait un matériau utile dans des centaines d'utilisations. L'amiante est un matériau dont l'utilisation commerciale était très répandue en Amérique du Nord depuis la fin des années 1800 et son usage a considérablement augmenté au cours de la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, l'amiante a été utilisé dans de nombreuses industries. À titre d'exemple, les industries du bâtiment et de la construction l'ont utilisé pour le renforcement du ciment et des matières plastiques, ainsi que pour l'isolation, la couverture, l'ignifugation et l'absorption acoustique. L'industrie de la construction navale a utilisé l'amiante pour isoler les chaudières, les tuyaux de vapeur et les conduites d'eau chaude. L'industrie de l'automobile se sert de l'amiante dans la fabrication des semelles de frein et des plaquettes d'embrayage. L'amiante a également été utilisé dans les carreaux de plafond et de plancher; les peintures, les revêtements et les adhésifs; les matières plastiques. L'amiante ne brûle pas et est pratiquement indestructible, et c'est pourquoi son utilisation était si répandue.

Vers la fin des années 1970, on a découvert, en s'appuyant sur des preuves scientifiques, que l'exposition à l'amiante friable (toutes ses formes) cause le cancer. Lorsqu'il y a exposition à l'amiante friable, la fibre atteint les poumons, ce qui cause des problèmes de santé comme l'amiantose, une maladie inflammatoire chronique qui laisse des cicatrices; l'amiantose touche le tissu des poumons et cause un risque accru de cancer du poumon et de mésothéliome. Les premiers signes de la maladie prennent de 20 à 30 ans à se manifester. Il n'existe aucun remède.

Même si l'amiante n'est plus utilisé dans la fabrication ni dans la construction au Canada, le gouvernement canadien continue de permettre les importations et les exportations d'amiante, contrairement à des dizaines d'autres pays, comme l'Australie, le Japon, la Suède et la Grande-Bretagne, qui les interdisent. Les importations d'articles contenant de l'amiante ont totalisé 6 millions de dollars en 2014 et 4,9 millions de dollars en 2013. Il s'agissait en grande partie de garnitures et de plaquettes de frein, dont les importations ont atteint 3,6 millions de dollars en 2014, soit le total le plus élevé en sept ans. Les matériaux résistant à la friction et l'amiante brut ont représenté la plus grande partie des autres importations.

Même s'il y a des mines d'amiante au Canada, aucune d'entre elles ne relève de la compétence fédérale et n'est actuellement en exploitation. Toutefois, en raison de la rénovation et de la démolition des immeubles vieillissants du pays (construits entre les années 1950 et les années 1980), notamment au Québec et en Colombie-Britannique, de plus en plus de travailleurs de la construction et de préposés à l'entretien connaissent des problèmes de santé.

Selon un registre public de plus de 2 000 bâtiments que le gouvernement fédéral loue ou possède à l'échelle du Canada, environ un bâtiment sur trois contient de l'amiante. Si ces bâtiments sont représentatifs de l'infrastructure immobilière au Canada, on peut déduire que des émissions d'amiante peuvent se produire dans un tiers des milieux de travail sous réglementation fédérale, ce qui représente environ 10 000 lieux de travail.

De plus, certains employés relevant de la compétence fédérale peuvent être exposés à l'amiante lorsqu'ils travaillent avec des articles qui en contiennent (par exemple les garnitures de frein ou les matériaux d'isolation), ou pendant des travaux de démolition, d'enlèvement de l'amiante et d'entretien de bâtiments.

À l'heure actuelle, les règlements canadiens sur la SST prévoient qu'aucun employé ne doit être exposé à une concentration de fibres de chrysotile aéroportées dans l'air supérieure à une fibre par centimètre cube. Cependant, la plupart des lois provinciales et territoriales (Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest) interdisent l'exposition supérieure à 0,1 fibre par centimètre cube. Par conséquent, les responsables du Programme du travail conseillent depuis longtemps aux employeurs de réduire l'exposition des travailleurs à moins de 0,1 fibre par centimètre cube.

Contexte international

À l'échelle internationale, la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail a adopté, en 1986 à Genève, la Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante [Convention (no 162) sur l'amiante, 1986]. Depuis ce temps, 35 pays ont ratifié la Convention, y compris le Canada, l'Australie, l'Allemagne, la Suisse et le Japon. La Convention oblige les pays signataires à adopter des lois et règlements nationaux visant à limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante dans l'air. Plus particulièrement, elle établit ce qui suit : « Les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition doivent être fixés, révisés et actualisés périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques. » Elle indique également que l'exposition doit être réduite « à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable ». En effet, toute exposition à des fibres d'amiante aéroportées (de toute variété) dans l'air qui n'est pas inévitable est interdite par la Convention.

L'Occupational Safety and Health Administration des États-Unis a fixé la LEMT actuellement prescrite pour l'amiante (0,1 fibre par centimètre cube dans l'air sur une moyenne pondérée dans le temps de 8 heures d'une semaine de travail de 40 heures) en 1986.

Dans l'Union européenne, une LEMT semblable (concentration d'amiante dans l'air ne dépassant pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une moyenne pondérée dans le temps de huit heures) a été adoptée en 2009.

Les deux LEMT s'appliquent à toutes les formes d'amiante dans l'air, y compris le chrysotile.

Objectifs

Voici les principaux objectifs des modifications apportées aux règlements canadiens sur la SST :

Description

Limite d'exposition en milieu de travail

Les modifications proposées au RCSST, au RSSTMM, au RSSTA, au RSSTT et au RSSTPG :

Programme de gestion de l'exposition à l'amiante

Les modifications proposées comprennent de nouvelles dispositions qui prescrivent les exigences d'un programme de gestion de l'exposition à l'amiante lorsque des matériaux contenant de l'amiante sont perturbés ou exposés dans un lieu de travail, et lorsque des fibres d'amiante sont susceptibles d'être mises en suspension ou que des employés risquent d'être exposés à des fibres d'amiante aéroportées.

En vertu du programme de gestion de l'exposition à l'amiante, les employeurs seraient tenus de veiller à ce qu'un plan de contrôle de l'exposition à l'amiante soit élaboré, mis en œuvre et administré pour les employés qui participent à des activités professionnelles susceptibles de les exposer à l'amiante, et à ce que le plan prévoie notamment des procédures et des mesures de contrôle pour les activités à risque moyen et à risque élevé, ainsi qu'un programme d'éducation et de formation pour les employés.

Le plan de contrôle de l'exposition à l'amiante exigerait également que l'employeur veille à ce qu'une enquête soit effectuée par une personne qualifiée et à ce que l'activité professionnelle soit classée comme une activité à faible risque, à risque moyen ou à risque élevé. Tous les matériaux contenant de l'amiante qui sont exposés ou perturbés devraient être identifiés par des signes et des étiquettes, et tous les matériaux contenant de l'amiante friable devraient être contrôlés par l'enlèvement, l'inclusion, l'encapsulation ou tout autre moyen efficace pour empêcher l'exposition des employés à l'amiante.

L'employeur serait également tenu de veiller à ce qu'un registre de l'emplacement, de la friabilité et de l'état des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que du type d'amiante contenu dans ces matériaux, soit tenu dans le lieu de travail et puisse être facilement examiné par les employés.

Certaines autres mesures préventives, comme l'enlèvement de la poussière, des déchets et des débris d'amiante, la décontamination et le prélèvement d'échantillons d'air (notamment aux fins d'autorisation), devraient être mises en place par l'employeur afin d'éliminer ou de réduire l'exposition dangereuse à toutes les formes d'amiante.

Règle du « un pour un »

Les modifications proposées n'imposent aucun nouveau fardeau administratif à l'industrie et, par conséquent, la règle du « un pour un » ne s'applique pas.

Le programme de gestion de l'exposition à l'amiante proposé renferme une exigence liée à la tenue de registres pour la documentation des tests visant à déterminer les niveaux de fibres d'amiante aéroportées et le contrôle de la manipulation de l'amiante quand il s'agit d'enlever, d'encloisonner ou d'encapsuler le matériau dangereux. Pour les employeurs relevant de la compétence fédérale, cette tenue de registre n'augmenterait pas ou ne diminuerait pas le fardeau administratif, car l'établissement de rapports et la tenue de dossiers sur toutes les substances dangereuses, y compris les niveaux d'amiante plus élevés que ceux permis à l'heure actuelle, sont déjà abordés dans la partie X du RCSST, la partie 20 du RSSTMM, la partie V du RSSTA, la partie VII du RSSTT et la partie XI du RSSTPG.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que cette proposition réglementaire devrait avoir une incidence sur les coûts à l'échelle du pays de moins d'un million de dollars par année, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.

On ne s'attend pas à ce que les petites entreprises doivent engager des coûts disproportionnés en raison de cette proposition réglementaire. Il y aurait un coût pour les entreprises seulement si une exposition ou un risque d'exposition à l'amiante était reconnu. On s'attend à ce qu'il y ait une corrélation positive entre la taille de l'employeur (selon le nombre d'employés) et l'exposition générale à l'amiante ou le risque d'exposition à l'amiante. Cette corrélation positive avec la taille de l'employeur comprendrait également l'ampleur du total des coûts engagés pour l'élimination de l'amiante. Le risque d'exposition à l'amiante dépendrait d'un certain nombre de facteurs liés aux réparations, aux rénovations ou aux dangers préexistants dans le lieu de travail.

Même si plus de 90 % des employeurs relevant de la compétence fédérale sont classés comme des petites entreprises (moins de 100 employés), ils emploient seulement 10 % de la population active sous réglementation fédérale, ce qui signifie qu'ils engageront seulement 10 % du coût total du programme de gestion de l'exposition à l'amiante proposé. Il convient de noter que de nombreux petits employeurs louent les locaux dans lesquels ils exercent leurs activités. Ainsi, ils n'assumeront probablement pas les coûts liés à ce programme. En fin de compte, ces coûts seront absorbés par les propriétaires des bâtiments (hébergeant des locaux occupés par ces petits employeurs) où un risque d'exposition à l'amiante aura été reconnu.

Les groupes d'intervenants, comme Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF), qui représentent au moins 60 % des employeurs relevant de la compétence fédérale, ont été consultés par l'entremise du Comité d'examen de la réglementation (CER) et du Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail (CCSST); ils n'ont soulevé aucune préoccupation en ce qui a trait à l'incidence de cette initiative réglementaire sur les petites entreprises. ETCOF représente les secteurs du transport routier, du transport aérien, des télécommunications et des provendes, de la farine et des semences. Les groupes d'intervenants s'attendent à ce que les modifications proposées soient adoptées et exhortent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de tous les employés canadiens contre les effets nocifs de l'amiante.

Consultation

En 2009, le CER, qui est composé de représentants patronaux, syndicaux et du Programme du travail (y compris ETCOF), a créé un groupe de travail dans l'intention d'examiner en profondeur la partie X du RCSST, qui porte sur les substances dangereuses, dont l'amiante. Le groupe de travail était composé d'employeurs, d'employés et de spécialistes du Programme du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Les intervenants se sont réunis 18 fois. Les consultations ont pris fin au printemps 2014.

Le groupe de travail chargé d'examiner la partie X du RCSST est parvenu à un consensus, à savoir [traduction] : « que toutes les formes de fibres d'amiante, dont le chrysotile, sont des agents cancérogènes pour les humains, que les travailleurs continuent de faire face à de graves risques associés à l'exposition à l'amiante et que l'exemption pour le chrysotile aéroporté devrait être éliminée, c'est-à-dire que la LEMT pour celui-ci devrait être réduite au même niveau que la VLE adoptée par l'ACGIH pour toutes les formes d'amiante en suspension, soit 0,1 fibre par centimètre cube ».

Depuis ce temps, des réunions ont eu lieu régulièrement avec les intervenants par l'entremise du CCSST et, chaque fois, les intervenants (ETCOF, Congrès du travail du Canada, etc.) ont réitéré leur appui aux modifications proposées et leur désir de les voir appliquées le plus tôt possible.

Justification

L'adoption de la LEMT de 0,1 fibre par centimètre cube pour les fibres d'amiante aéroportées codifierait l'engagement du gouvernement à :

Concrètement, cela permettrait de veiller à ce que la santé et la sécurité des Canadiens qui travaillent dans des lieux de travail sous réglementation fédérale soient mieux protégées.

Résumé des incidences

Même si l'on croit que de nombreux employeurs respectent déjà la LEMT proposée pour toutes les formes d'amiante, les modifications proposées permettraient de garantir que tous les employeurs relevant de la compétence fédérale sont tenus de respecter une LEMT plus sécuritaire de 0,1 fibre par centimètre cube pour toutes les formes d'amiante en suspension ainsi que de mettre en œuvre un plan de contrôle de l'exposition à l'amiante s'il existe un risque d'exposition aux fibres d'amiante aéroportées.

À l'heure actuelle, si la présence d'amiante est détectée dans leurs lieux de travail, les employeurs doivent s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'exposition susceptible de compromettre la santé et la sécurité de leurs employés. Le programme de gestion de l'exposition à l'amiante proposé permettrait aux employeurs de mettre en œuvre un processus structuré et adapté aux dangers de l'amiante, qui réduirait au minimum les risques d'exposition pour tous les employés afin de protéger leur santé et leur sécurité.

On ne s'attend pas à ce que le gouvernement, les consommateurs ou les Canadiens doivent assumer des coûts différentiels pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de gestion de l'exposition à l'amiante. Cependant, les employeurs relevant de la compétence fédérale pourraient devoir assumer des coûts différentiels pour se conformer aux normes.

Le tableau suivant résume les coûts de mise en œuvre estimatifs par incident (un incident s'entend d'un événement où l'amiante friable est perturbé ou pourrait être perturbé) prévus en vertu du programme de gestion de l'exposition à l'amiante proposé.

Description Coût estimatif
Programme de gestion de l'exposition à l'amiante 9 100 $
Élimination des déchets 1 396 $
Décontamination 4 159 $
Prélèvement subséquent d'échantillons d'air 636 $
TOTAL 15 291 $

Le coût différentiel que devront assumer les propriétaires de bâtiments abritant des lieux de travail sous réglementation fédérale pour régler les nouveaux cas d'exposition à l'amiante friable, notamment en l'enlevant, pourrait s'élever à 15 291 $ par incident.

Selon l'Association des commissions des accidents du travail du Canada, de 2007 à 2014, il y a eu en moyenne 162 réclamations approuvées par année pour temps perdu en raison d'incidents liés à l'amiante.

Étant donné qu'environ 8 % de tous les employeurs au Canada relèvent de la compétence fédérale, on peut estimer que la même proportion des incidents qui ont lieu par année (162 × 8 % = 13) se produisent dans des lieux de travail sous réglementation fédérale.

Par conséquent, 15 291 $/incident × 13 incidents/année = 198 783 $/année. Le taux d'actualisation étant de 7 %, cette proposition réglementaire entraînerait un coût total actualisé de 1 396 169 $ en dollars canadiens de 2016, sur une période de 10 ans.

On s'attend à ce que les modifications proposées aient une incidence positive sur la santé et la sécurité des employés en réduisant au minimum leur exposition à l'amiante et en veillant à ce que tous les employeurs suivent un programme de gestion de l'exposition à l'amiante lorsque celle-ci est perturbée et qu'il y a un risque d'exposition. Même si certains gouvernements provinciaux (Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick) ont déjà mis en place des programmes de gestion de l'exposition à l'amiante pour atténuer le risque d'exposition à l'amiante, la longue période de latence avant la manifestation des problèmes de santé associés à l'amiante, qui peut durer des décennies, empêche actuellement toute confirmation statistique de l'efficacité des programmes de gestion de l'exposition à l'amiante dans les lieux de travail.

Mise en œuvre, application et normes de service

Une fois ces règlements en vigueur, les employeurs relevant de la compétence fédérale seraient tenus de satisfaire aux nouvelles exigences liées aux LEMT dès leur enregistrement.

Dans l'ensemble, la politique de conformité du Programme du travail donne un aperçu des activités proactives et réactives utilisées par les fonctionnaires délégués pour garantir la conformité. Même si les comités d'orientation et les comités locaux chargés de la SST sont les principaux mécanismes par lesquels les employeurs et les employés travaillent ensemble pour régler les problèmes de santé et de sécurité liés à l'emploi, l'employeur demeure responsable de la santé et de la sécurité en milieu de travail. Les fonctionnaires délégués aident l'industrie dans l'établissement et la mise en œuvre de comités d'orientation et de comités locaux, ainsi que de programmes connexes.

Les pouvoirs conférés par la loi permettent aux fonctionnaires délégués d'entrer dans les lieux de travail et d'effectuer diverses activités pour vérifier la conformité au Code et aux règlements canadiens sur la SST. À titre d'exemple, les fonctionnaires délégués peuvent procéder à des vérifications de sécurité et à des inspections. Ils peuvent également enquêter sur les circonstances entourant le signalement d'une violation, d'un accident de travail, d'un refus de travailler ou d'une situation comportant des risques.

Si des violations aux règlements canadiens sur la SST sont constatées et ne sont pas réglées à l'interne par l'entremise de comités d'orientation et de comités locaux, le fonctionnaire délégué peut prendre des mesures d'application de la loi à l'égard de l'employeur fautif. Les mesures d'application de la loi peuvent aller de la délivrance d'un avis écrit à des mesures plus drastiques comme l'engagement de poursuites. Au départ, la mesure visant à corriger la non-conformité aux règlements canadiens sur la SST, lorsque la non-conformité ne représente pas une situation dangereuse, consiste en la délivrance d'une Promesse de conformité volontaire (PCV). Une PCV est un engagement écrit confirmant qu'une violation sera corrigée dans un délai prescrit. L'omission de mener à bien les mesures correctives stipulées dans la PCV peut amener le fonctionnaire délégué à donner une instruction. Une instruction est donnée chaque fois qu'une violation grave est commise ou qu'une situation dangereuse existe, et lorsqu'une PCV ne peut être obtenue ou n'a pas été remplie. Le défaut de respecter une instruction constitue une infraction au Code et peut donner lieu à une poursuite judiciaire. Les infractions peuvent mener à des peines d'emprisonnement. Une infraction est passible d'une amende maximale d'un million de dollars, en cas de déclaration sommaire de culpabilité, ou d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans et pouvant être accompagnée d'une amende d'un million de dollars, en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Personne-ressource

Doris Berthiaume
Analyste principale des politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Direction du développement du programme et de l'orientation
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Portage II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-654-4445
Courriel : doris.berthiaume@labour-travail.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 125 (voir référence a), 125.1 (voir référence b), 126 (voir référence c), 135.2 (voir référence d) et 157 (voir référence e) du Code canadien du travail (voir référence f), se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Doris Berthiaume, analyste principale des politiques, Unité des politiques en matière de santé et de sécurité au travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada, 165, rue Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) K1A 0J2 (tél. : 819-654-4445; courriel : doris.berthiaume@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 15 décembre 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

1 (1) La définition de fibres de chrysotile aéroportées, à l'article 10.1 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (voir référence 2), est abrogée.

(2) L'article 10.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

activité à faible risque Activité impliquant la manipulation de matériaux contenant de l'amiante ou toute activité effectuée à proximité de matériaux contenant de l'amiante non friable, notamment les activités suivantes :

activité à risque élevé Activité impliquant la manipulation ou la perturbation de matériaux friables contenant de l'amiante, ou toute activité effectuée à proximité de matériaux friables contenant de l'amiante, et nécessitant un niveau de contrôle élevé pour empêcher l'exposition à des concentrations excessives de fibres d'amiante aéroportées, notamment les activités suivantes :

activité à risque modéré Activité impliquant la manipulation de matériaux contenant de l'amiante, ou toute activité effectuée à proximité de matériaux friables contenant de l'amiante, et qui n'est pas autrement classée en tant qu'activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment les activités suivantes :

activité de travail Toute activité à faible risque, activité à risque modéré ou activité à risque élevé, les activités connexes et la supervision de l'ensemble de ces activités. (work activity)

amiante La forme fibreuse de l'actinolite, de l'amosite, de l'anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

confinement Système d'isolation conçu pour confiner efficacement les fibres d'amiante au sein d'une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l'amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment)

échantillonnage de l'air après décontamination Échantillons prélevés pour déterminer si la concentration de fibres d'amiante aéroportées à l'intérieur de l'encloisonnement est inférieure à la limite définie à l'article 10.19 afin d'autoriser le démantèlement du confinement. (clearance air sampling)

encapsulation Traitement d'un matériau contenant de l'amiante au moyen d'un agent de scellement qui pénètre à l'intérieur du matériau et lie les fibres d'amiante ensemble et traitement d'une surface d'un matériau contenant de l'amiante au moyen d'un agent de scellement qui crée une membrane sur la surface, afin de prévenir le rejet de fibres d'amiante dans l'air. (encapsulation)

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques, qui isole des matériaux contenant de l'amiante des aires adjacentes au bâtiment afin d'empêcher le rejet de fibres d'amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

fibres d'amiante aéroportées Fibres d'amiante en suspension dans l'air ayant une longueur de plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibre)

filtre HEPA Filtre à air de haute efficacité à particules ayant fait l'objet de tests pour garantir l'efficacité du retrait d'au moins 99,97 % des particules aéroportées d'un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

matériau contenant de l'amiante S'entend de :

matériau friable contenant de l'amiante Matériau contenant de l'amiante qui, une fois sec, peut être facilement désagrégé ou réduit en poudre par pression de la main, ou matériau désagrégé ou pulvérulent contenant de l'amiante. (friable asbestos-containing material)

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle fixé autour d'une source contenant de l'amiante, permettant l'enlèvement d'un matériau tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d'amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

2 (1) L'alinéa 10.19(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 10.19(1)c) du même règlement est abrogé.

(3) L'article 10.19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'employeur veille à ce que la concentration de fibres d'amiante aéroportées à laquelle est exposée un employée soit le plus près en pratique possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu'elle n'excède pas la valeur établie pour les fibres d'amiante aéroportées par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(4) Le passage du paragraphe 10.19(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'il est probable que la concentration d'un agent chimique dans l'air excède la valeur visée au paragraphe (1), ou, dans le cas de fibres d'amiante aéroportées, excède zéro, des échantillons d'air sont prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l'agent chimique est calculée conformément :

3 L'alinéa 10.21b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'intertitre « Identification » précédant l'article 10.27, de ce qui suit :

Programme de gestion de l'exposition à l'amiante
Matériau contenant de l'amiante

10.26.1 (1) Lorsque des matériaux contenant de l'amiante sont présents dans le lieu de travail et qu'il est possible que des fibres d'amiante soient rejetées ou que les employés y soient exposés, l'employeur veille à ce que la personne qualifiée qui effectue l'enquête sur les risques prévue à l'article 10.4 prenne en compte le type d'amiante, l'état des matériaux contenant de l'amiante, leur friabilité, leur accessibilité et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l'amiante ainsi que la possibilité que des fibres d'amiante soient rejetées et que les employés y soient exposés.

(2) Au terme de l'enquête effectuée aux termes de l'article 10.4, l'employeur veille à ce qu'un registre facilement accessible indiquant l'emplacement, la friabilité, et l'état des matériaux contenant de l'amiante ainsi que le type d'amiante y contenue soit tenu et conservé sur le lieu de travail pour examen par les employés, en une forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation, ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l'exposition à l'amiante

10.26.2 Avant d'entreprendre toute activité de travail impliquant des matériaux contenant de l'amiante, l'employeur, en consultation avec le comité d'orientation, ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l'exposition à l'amiante qui prévoit l'obligation, par l'employeur :

10.26.3 Lorsqu'il est possible que des employés soient exposés à de l'amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières générées par de tels matériaux en raison de procédures d'entretien de véhicules automobiles, l'employeur veille à ce que les mesures ci-après soient mises en place :

Enlèvement des poussières, résidus et débris d'amiante

10.26.4 (1) Durant toute activité de travail qui comprend tout matériau friable contenant de l'amiante, fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l'activité de travail, l'employeur veille à ce que :

(2) Les poussières, résidus ou débris d'amiante ou les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d'amiante sont placés dans un contenant visé à l'article 10.26.11.

10.26.5 Lorsqu'un sac à gants est utilisé pour le retrait d'isolant d'amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l'employeur veille à ce :

Décontamination

10.26.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l'amiante, l'employé :

(2) L'employeur fourni des installations réservées au nettoyage des mains et du visage aux employés qui doivent utiliser ces installations pour un tel nettoyage avant de quitter l'aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l'amiante.

10.26.7 Les outils, les barrières rigides, les enceintes portatives et l'équipement réutilisables contaminés à l'amiante sont nettoyés par l'employé dès que possible, une fois les activités de travail comportant des matériaux contenant de l'amiante terminés, au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre HEPA ou d'un linge humide.

Échantillonnage de l'air

10.26.8 (1) L'employeur veille à ce qu'une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l'air pour détecter la présence de fibres d'amiante aéroportées :

(2) L'employeur veille à la collecte des échantillons d'air suivants :

(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l'obtention des résultats des tests d'échantillonnage de l'air, l'employeur :

Échantillonnage de l'air après décontamination

10.26.9 (1) Avant de désassembler un confinement et après que l'ensemble des poussières, résidus et débris d'amiante a été nettoyé, retiré ou autrement contrôlé, l'employeur veille à ce que les échantillons de l'air après décontamination soient prélevés à l'intérieur de l'encloisonnement, et que la concentration de fibres d'amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d'amiante aéroportées.

(2) Dans l'encloisonnement, de l'air induit est utilisé par l'employé au cours de l'échantillonnage de l'air après décontamination afin de dégager toutes fibres d'amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l'air.

(3) L'échantillonnage de l'air après décontamination est réussit uniquement si les concentrations de fibres d'amiante aéroportées n'excèdent pas les valeurs établies au paragraphe 10.19(1.1).

10.26.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l'obtention des résultats des tests de l'échantillonnage de l'air après décontamination, l'employeur :

Contenants pour poussières, résidus et débris d'amiante

10.26.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d'amiante et des matériaux contenant de l'amiante satisfont aux exigences suivantes :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

5 L'article 7.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (voir référence 3) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

activité à faible risque Activité impliquant la manipulation de matériaux contenant de l'amiante ou toute activité effectuée à proximité de matériaux contenant de l'amiante non friable, notamment les activités suivantes :

activité à risque élevé Activité impliquant la manipulation ou la perturbation de matériaux friables contenant de l'amiante, ou toute activité effectuée à proximité de matériaux friables contenant de l'amiante, et nécessitant un niveau de contrôle élevé pour empêcher l'exposition à des concentrations excessives de fibres d'amiante aéroportées, notamment les activités suivantes :

activité à risque modéré Activité impliquant la manipulation de matériaux contenant de l'amiante, ou toute activité effectuée à proximité de matériaux friables contenant de l'amiante, et qui n'est pas autrement classée en tant qu'activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment les activités suivantes :

activité de travail Toute activité à faible risque, activité à risque modéré ou activité à risque élevé, les activités connexes et la supervision de l'ensemble de ces activités. (work activity)

amiante La forme fibreuse de l'actinolite, de l'amosite, de l'anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

confinement Système d'isolation conçu pour confiner efficacement les fibres d'amiante au sein d'une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l'amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment)

échantillonnage de l'air après décontamination Échantillons prélevés pour déterminer si la concentration de fibres d'amiante aéroportées à l'intérieur de l'encloisonnement est inférieure à la limite définie à l'article 10.19 afin d'autoriser le démantèlement du confinement. (clearance air sampling)

encapsulation Traitement d'un matériau contenant de l'amiante au moyen d'un agent de scellement qui pénètre à l'intérieur du matériau et lie les fibres d'amiante ensemble et traitement d'une surface d'un matériau contenant de l'amiante au moyen d'un agent de scellement qui crée une membrane sur la surface, afin de prévenir le rejet de fibres d'amiante dans l'air. (encapsulation)

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques, qui isole des matériaux contenant de l'amiante des aires adjacentes au bâtiment afin d'empêcher le rejet de fibres d'amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

fibres d'amiante aéroportées Fibres d'amiante en suspension dans l'air ayant une longueur de plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibre)

filtre HEPA Filtre à air de haute efficacité à particules ayant fait l'objet de tests pour garantir l'efficacité du retrait d'au moins 99,97 % des particules aéroportées d'un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

matériau contenant de l'amiante S'entend de :

matériau friable contenant de l'amiante Matériau contenant de l'amiante qui, une fois sec, peut être facilement désagrégé ou réduit en poudre par pression de la main, ou matériau désagrégé ou pulvérulent contenant de l'amiante. (friable asbestos-containing material)

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle fixé autour d'une source contenant de l'amiante, permettant l'enlèvement d'un matériau tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d'amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

6 (1) L'alinéa 7.20(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'article 7.20 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'employeur veille à ce que la concentration de fibres d'amiante aéroportées à laquelle est exposée un employée soit le plus près en pratique possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu'elle n'excède pas la valeur établie pour les fibres d'amiante aéroportées par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(3) Le passage du paragraphe 7.20(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'il est probable que la concentration d'un agent chimique dans l'air qui excède la valeur visée à l'alinéa (1)a) ou dans le cas de fibres d'amiante aéroportées excède zéro, des échantillons d'air sont prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l'agent chimique est calculée conformément :

7 L'alinéa 7.21.1b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'intertitre « Identification » précédant l'article 7.24, de ce qui suit :

Programme de gestion de l'exposition à l'amiante
Matériau contenant de l'amiante

7.23.1 (1) Lorsque des matériaux contenant de l'amiante sont présents dans le lieu de travail et qu'il est possible que des fibres d'amiante soient rejetées ou que les employés y soient exposés, l'employeur veille à ce que la personne qualifiée qui effectue l'enquête sur les risques prévue à l'article 7.3 prenne en compte le type d'amiante, l'état des matériaux contenant de l'amiante, leur friabilité, leur accessibilité et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l'amiante ainsi que la possibilité que des fibres d'amiante soient rejetées et que les employés y soient exposés.

(2) Au terme de l'enquête effectuée aux termes de l'article 7.3, l'employeur veille à ce qu'un registre facilement accessible indiquant l'emplacement, la friabilité, et l'état des matériaux contenant de l'amiante ainsi que le type d'amiante y contenue soit tenu et conservé sur le lieu de travail pour examen par les employés, en une forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation, ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l'exposition à l'amiante

7.23.2 Avant d'entreprendre toute activité de travail impliquant des matériaux contenant de l'amiante, l'employeur, en consultation avec le comité d'orientation, ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l'exposition à l'amiante qui prévoit l'obligation, par l'employeur :

7.23.3 Lorsqu'il est possible que des employés soient exposés à de l'amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières générées par de tels matériaux en raison de procédures d'entretien de véhicules automobiles, l'employeur veille à ce que les mesures ci-après soient mises en place :

Enlèvement des poussières, résidus et débris d'amiante

7.23.4 (1) Durant toute activité de travail qui comprend tout matériau friable contenant de l'amiante, fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l'activité de travail, l'employeur veille à ce que :

(2) Les poussières, résidus ou débris d'amiante ou les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d'amiante sont placés dans un contenant visé à l'article 7.23.11.

7.23.5 Lorsqu'un sac à gants est utilisé pour le retrait d'isolant d'amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l'employeur veille à ce :

Décontamination

7.23.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l'amiante, l'employé :

(2) L'employeur fourni des installations réservées au nettoyage des mains et du visage aux employés qui doivent utiliser ces installations pour un tel nettoyage avant de quitter l'aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l'amiante.

7.23.7 Les outils, les barrières rigides, les enceintes portatives et l'équipement réutilisables contaminés à l'amiante sont nettoyés par l'employé dès que possible, une fois les activités de travail comportant des matériaux contenant de l'amiante terminés, au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre HEPA ou d'un linge humide.

Échantillonnage de l'air

7.23.8 (1) L'employeur veille à ce qu'une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l'air pour détecter la présence de fibres d'amiante aéroportées :

(2) L'employeur veille à la collecte des échantillons d'air suivants :

(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l'obtention des résultats des tests d'échantillonnage de l'air, l'employeur :

Échantillonnage de l'air après décontamination

7.23.9 (1) Avant de désassembler un confinement et après que l'ensemble des poussières, résidus et débris d'amiante a été nettoyé, retiré ou autrement contrôlé, l'employeur veille à ce que les échantillons de l'air après décontamination soient prélevés à l'intérieur de l'encloisonnement, et que la concentration de fibres d'amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d'amiante aéroportées.

(2) Dans l'encloisonnement, de l'air induit est utilisé par l'employé au cours de l'échantillonnage de l'air après décontamination afin de dégager toutes fibres d'amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l'air.

(3) L'échantillonnage de l'air après décontamination est réussit uniquement si les concentrations de fibres d'amiante aéroportées n'excèdent pas les valeurs établies au paragraphe 7.20(1.1).

7.23.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l'obtention des résultats des tests de l'échantillonnage de l'air après décontamination, l'employeur :

Contenants pour poussières, résidus et débris d'amiante

7.23.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d'amiante et des matériaux contenant de l'amiante satisfont aux exigences suivantes :

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

9 L'article 11.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (voir référence 4) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

activité à faible risque Activité impliquant la manipulation de matériaux contenant de l'amiante ou toute activité effectuée à proximité de matériaux contenant de l'amiante non friable, notamment les activités suivantes :

activité à risque élevé Activité impliquant la manipulation ou la perturbation de matériaux friables contenant de l'amiante, ou toute activité effectuée à proximité de matériaux friables contenant de l'amiante, et nécessitant un niveau de contrôle élevé pour empêcher l'exposition à des concentrations excessives de fibres d'amiante aéroportées, notamment les activités suivantes :

activité à risque modéré Activité impliquant la manipulation de matériaux contenant de l'amiante, ou toute activité effectuée à proximité de matériaux friables contenant de l'amiante, et qui n'est pas autrement classée en tant qu'activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment les activités suivantes :

activité de travail Toute activité à faible risque, activité à risque modéré ou activité à risque élevé, les activités connexes et la supervision de l'ensemble de ces activités. (work activity)

amiante La forme fibreuse de l'actinolite, de l'amosite, de l'anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

confinement Système d'isolation conçu pour confiner efficacement les fibres d'amiante au sein d'une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l'amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment)

échantillonnage de l'air après décontamination Échantillons prélevés pour déterminer si la concentration de fibres d'amiante aéroportées à l'intérieur de l'encloisonnement est inférieure à la limite définie à l'article 10.19 afin d'autoriser le démantèlement du confinement. (clearance air sampling)

encapsulation Traitement d'un matériau contenant de l'amiante au moyen d'un agent de scellement qui pénètre à l'intérieur du matériau et lie les fibres d'amiante ensemble et traitement d'une surface d'un matériau contenant de l'amiante au moyen d'un agent de scellement qui crée une membrane sur la surface, afin de prévenir le rejet de fibres d'amiante dans l'air. (encapsulation)

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques, qui isole des matériaux contenant de l'amiante des aires adjacentes au bâtiment afin d'empêcher le rejet de fibres d'amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

fibres d'amiante aéroportées Fibres d'amiante en suspension dans l'air ayant une longueur de plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibre)

filtre HEPA Filtre à air de haute efficacité à particules ayant fait l'objet de tests pour garantir l'efficacité du retrait d'au moins 99,97 % des particules aéroportées d'un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

matériau contenant de l'amiante S'entend de :

matériau friable contenant de l'amiante Matériau contenant de l'amiante qui, une fois sec, peut être facilement désagrégé ou réduit en poudre par pression de la main, ou matériau désagrégé ou pulvérulent contenant de l'amiante. (friable asbestos-containing material)

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle fixé autour d'une source contenant de l'amiante, permettant l'enlèvement d'un matériau tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d'amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

10 (1) L'alinéa 11.23(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'article 11.23 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'employeur veille à ce que la concentration de fibres d'amiante aéroportées à laquelle est exposée un employée soit le plus près en pratique possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu'elle n'excède pas la valeur établie pour les fibres d'amiante aéroportées par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(3) Le passage du paragraphe 11.23(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'il est probable que la concentration d'un agent chimique dans l'air excède la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b) ou, dans le cas de fibres d'amiante aéroportées, excède zéro, un échantillon d'air est prélevé par une personne qualifiée et la concentration de l'agent chimique est vérifiée au moyen d'une épreuve conforme :

11 Le paragraphe 11.25(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'utilisation d'air comprimé ne doit donner lieu à aucune concentration de substance dangereuse dans l'air qui excède les valeurs visées aux paragraphes 11.23(1) ou (1.1).

12 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'intertitre « Identification » précédant l'article 11.29, de ce qui suit : :

Programme de gestion de l'exposition à l'amiante
Matériau contenant de l'amiante

11.28.1 (1) Lorsque des matériaux contenant de l'amiante sont présents dans le lieu de travail et qu'il est possible que des fibres d'amiante soient rejetées ou que les employés y soient exposés, l'employeur veille à ce que la personne qualifiée qui effectue l'enquête sur les risques prévue à l'article 11.3 prenne en compte le type d'amiante, l'état des matériaux contenant de l'amiante, leur friabilité, leur accessibilité et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l'amiante ainsi que la possibilité que des fibres d'amiante soient rejetées et que les employés y soient exposés.

(2) Au terme de l'enquête effectuée aux termes de l'article 11.3, l'employeur veille à ce qu'un registre facilement accessible indiquant l'emplacement, la friabilité, et l'état des matériaux contenant de l'amiante ainsi que le type d'amiante y contenue soit tenu et conservé sur le lieu de travail pour examen par les employés, en une forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation, ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l'exposition à l'amiante

11.28.2 Avant d'entreprendre toute activité de travail impliquant des matériaux contenant de l'amiante, l'employeur, en consultation avec le comité d'orientation, ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l'exposition à l'amiante qui prévoit l'obligation, par l'employeur :

11.28.3 Lorsqu'il est possible que des employés soient exposés à de l'amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières générées par de tels matériaux en raison de procédures d'entretien de véhicules automobiles, l'employeur veille à ce que les mesures ci-après soient mises en place :

Enlèvement des poussières, résidus et débris d'amiante

11.28.4 (1) Durant toute activité de travail qui comprend tout matériau friable contenant de l'amiante, fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l'activité de travail, l'employeur veille à ce que :

(2) Les poussières, résidus ou débris d'amiante ou les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d'amiante sont placés dans un contenant visé à l'article 11.28.11.

11.28.5 Lorsqu'un sac à gants est utilisé pour le retrait d'isolant d'amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l'employeur veille à ce :

Décontamination

11.28.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l'amiante, l'employé :

(2) L'employeur fourni des installations réservées au nettoyage des mains et du visage aux employés qui doivent utiliser ces installations pour un tel nettoyage avant de quitter l'aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l'amiante.

11.28.7 Les outils, les barrières rigides, les enceintes portatives et l'équipement réutilisables contaminés à l'amiante sont nettoyés par l'employé dès que possible, une fois les activités de travail comportant des matériaux contenant de l'amiante terminés, au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre HEPA ou d'un linge humide.

Échantillonnage de l'air

11.28.8 (1) L'employeur veille à ce qu'une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l'air pour détecter la présence de fibres d'amiante aéroportées :

(2) L'employeur veille à la collecte des échantillons d'air suivants :

(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l'obtention des résultats des tests d'échantillonnage de l'air, l'employeur :

Échantillonnage de l'air après décontamination

11.28.9 (1) Avant de désassembler un confinement et après que l'ensemble des poussières, résidus et débris d'amiante a été nettoyé, retiré ou autrement contrôlé, l'employeur veille à ce que les échantillons de l'air après décontamination soient prélevés à l'intérieur de l'encloisonnement, et que la concentration de fibres d'amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d'amiante aéroportées.

(2) Dans l'encloisonnement, de l'air induit est utilisé par l'employé au cours de l'échantillonnage de l'air après décontamination afin de dégager toutes fibres d'amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l'air.

(3) L'échantillonnage de l'air après décontamination est réussit uniquement si les concentrations de fibres d'amiante aéroportées n'excèdent pas les valeurs établies au paragraphe 11.23(1.1).

11.28.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l'obtention des résultats des tests de l'échantillonnage de l'air après décontamination, l'employeur : 

Contenants pour poussières, résidus et débris d'amiante

11.28.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d'amiante et des matériaux contenant de l'amiante satisfont aux exigences suivantes :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

13 (1) La définition de fibres de chrysotile aéroportées, à l'article 243 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail en milieu maritime (voir référence 5), est abrogée.

(2) L'article 243 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

activité à faible risque Activité impliquant la manipulation de matériaux contenant de l'amiante ou toute activité effectuée à proximité de matériaux contenant de l'amiante non friable, notamment les activités suivantes :

activité à risque élevé Activité impliquant la manipulation ou la perturbation de matériaux friables contenant de l'amiante, ou toute activité effectuée à proximité de matériaux friables contenant de l'amiante, et nécessitant un niveau de contrôle élevé pour empêcher l'exposition à des concentrations excessives de fibres d'amiante aéroportées, notamment les activités suivantes :

activité à risque modéré Activité impliquant la manipulation de matériaux contenant de l'amiante, ou toute activité effectuée à proximité de matériaux friables contenant de l'amiante, et qui n'est pas autrement classée en tant qu'activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment les activités suivantes :

activité de travail Toute activité à faible risque, activité à risque modéré ou activité à risque élevé, les activités connexes et la supervision de l'ensemble de ces activités. (work activity)

amiante La forme fibreuse de l'actinolite, de l'amosite, de l'anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

confinement Système d'isolation conçu pour confiner efficacement les fibres d'amiante au sein d'une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l'amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment)

échantillonnage de l'air après décontamination Échantillons prélevés pour déterminer si la concentration de fibres d'amiante aéroportées à l'intérieur de l'encloisonnement est inférieure à la limite définie à l'article 10.19 afin d'autoriser le démantèlement du confinement. (clearance air sampling)

encapsulation Traitement d'un matériau contenant de l'amiante au moyen d'un agent de scellement qui pénètre à l'intérieur du matériau et lie les fibres d'amiante ensemble et traitement d'une surface d'un matériau contenant de l'amiante au moyen d'un agent de scellement qui crée une membrane sur la surface, afin de prévenir le rejet de fibres d'amiante dans l'air. (encapsulation)

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques, qui isole des matériaux contenant de l'amiante des aires adjacentes au bâtiment afin d'empêcher le rejet de fibres d'amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

fibres d'amiante aéroportées Fibres d'amiante en suspension dans l'air ayant une longueur de plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibre)

filtre HEPA Filtre à air de haute efficacité à particules ayant fait l'objet de tests pour garantir l'efficacité du retrait d'au moins 99,97 % des particules aéroportées d'un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

matériau contenant de l'amiante S'entend de :

matériau friable contenant de l'amiante Matériau contenant de l'amiante qui, une fois sec, peut être facilement désagrégé ou réduit en poudre par pression de la main, ou matériau désagrégé ou pulvérulent contenant de l'amiante. (friable asbestos-containing material)

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle fixé autour d'une source contenant de l'amiante, permettant l'enlèvement d'un matériau tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d'amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

14 (1) L'alinéa 255(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 255(1)c) du même règlement est abrogé.

(3) L'article 255 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'employeur veille à ce que la concentration de fibres d'amiante aéroportées à laquelle est exposée un employée soit le plus près en pratique possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu'elle n'excède pas la valeur établie pour les fibres d'amiante aéroportées par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(4) Le passage du paragraphe 255(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'il est probable que la concentration d'un agent chimique dans l'air excède la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b) ou, dans le cas de fibres d'amiante aéroportées, excède zéro, un échantillon d'air est prélevé par une personne qualifiée et la concentration de l'agent chimique est vérifiée au moyen d'une épreuve conforme :

15 L'alinéa 256(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'article 258, de ce qui suit :

Programme de gestion de l'exposition à l'amiante
Matériau contenant de l'amiante

257.1 (1) Lorsque des matériaux contenant de l'amiante sont présents dans le lieu de travail et qu'il est possible que des fibres d'amiante soient rejetées ou que les employés y soient exposés, l'employeur veille à ce que la personne qualifiée qui effectue l'enquête sur les risques prévue à l'article 245 prenne en compte le type d'amiante, l'état des matériaux contenant de l'amiante, leur friabilité, leur accessibilité et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l'amiante ainsi que la possibilité que des fibres d'amiante soient rejetées et que les employés y soient exposés.

(2) Au terme de l'enquête effectuée aux termes de l'article 245, l'employeur veille à ce qu'un registre facilement accessible indiquant l'emplacement, la friabilité, et l'état des matériaux contenant de l'amiante ainsi que le type d'amiante y contenue soit tenu et conservé sur le lieu de travail pour examen par les employés, en une forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation, ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l'exposition à l'amiante

257.2 Avant d'entreprendre toute activité de travail impliquant des matériaux contenant de l'amiante, l'employeur, en consultation avec le comité d'orientation, ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l'exposition à l'amiante qui prévoit l'obligation, par l'employeur :

257.3 Lorsqu'il est possible que des employés soient exposés à de l'amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières générées par de tels matériaux en raison de procédures d'entretien de véhicules automobiles, l'employeur veille à ce que les mesures ci-après soient mises en place :

Enlèvement des poussières, résidus et débris d'amiante

257.4 (1) Durant toute activité de travail qui comprend tout matériau friable contenant de l'amiante, fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l'activité de travail, l'employeur veille à ce que :

(2) Les poussières, résidus ou débris d'amiante ou les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d'amiante sont placés dans un contenant visé à l'article 257.92.

257.5 Lorsqu'un sac à gants est utilisé pour le retrait d'isolant d'amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l'employeur veille à ce :

Décontamination

257.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l'amiante, l'employé :

(2) L'employeur fourni des installations réservées au nettoyage des mains et du visage aux employés qui doivent utiliser ces installations pour un tel nettoyage avant de quitter l'aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l'amiante.

257.7 Les outils, les barrières rigides, les enceintes portatives et l'équipement réutilisables contaminés à l'amiante sont nettoyés par l'employé dès que possible, une fois les activités de travail comportant des matériaux contenant de l'amiante terminés, au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre HEPA ou d'un linge humide.

Échantillonnage de l'air

257.8 (1) L'employeur veille à ce qu'une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l'air pour détecter la présence de fibres d'amiante aéroportées :

(2) L'employeur veille à la collecte des échantillons d'air suivants :

(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l'obtention des résultats des tests d'échantillonnage de l'air, l'employeur :

Échantillonnage de l'air après décontamination

257.9 (1) Avant de désassembler un confinement et après que l'ensemble des poussières, résidus et débris d'amiante a été nettoyé, retiré ou autrement contrôlé, l'employeur veille à ce que les échantillons de l'air après décontamination soient prélevés à l'intérieur de l'encloisonnement, et que la concentration de fibres d'amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d'amiante aéroportées.

(2) Dans l'encloisonnement, de l'air induit est utilisé par l'employé au cours de l'échantillonnage de l'air après décontamination afin de dégager toutes fibres d'amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l'air.

(3) L'échantillonnage de l'air après décontamination est réussit uniquement si les concentrations de fibres d'amiante aéroportées n'excèdent pas les valeurs établies au paragraphe 255(1.1).

257.91 Dans les vingt-quatre heures suivant l'obtention des résultats des tests de l'échantillonnage de l'air après décontamination, l'employeur :

Contenants pour poussières, résidus et débris d'amiante

257.92 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d'amiante et des matériaux contenant de l'amiante satisfont aux exigences suivantes :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

17 L'article 5.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (voir référence 6) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

activité à faible risque Activité impliquant la manipulation de matériaux contenant de l'amiante ou toute activité effectuée à proximité de matériaux contenant de l'amiante non friable, notamment les activités suivantes :

activité à risque élevé Activité impliquant la manipulation ou la perturbation de matériaux friables contenant de l'amiante, ou toute activité effectuée à proximité de matériaux friables contenant de l'amiante, et nécessitant un niveau de contrôle élevé pour empêcher l'exposition à des concentrations excessives de fibres d'amiante aéroportées, notamment les activités suivantes :

activité à risque modéré Activité impliquant la manipulation de matériaux contenant de l'amiante, ou toute activité effectuée à proximité de matériaux friables contenant de l'amiante, et qui n'est pas autrement classée en tant qu'activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment les activités suivantes :

activité de travail Toute activité à faible risque, activité à risque modéré ou activité à risque élevé, les activités connexes et la supervision de l'ensemble de ces activités. (work activity)

amiante La forme fibreuse de l'actinolite, de l'amosite, de l'anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

confinement Système d'isolation conçu pour confiner efficacement les fibres d'amiante au sein d'une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l'amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment)

échantillonnage de l'air après décontamination Échantillons prélevés pour déterminer si la concentration de fibres d'amiante aéroportées à l'intérieur de l'encloisonnement est inférieure à la limite définie à l'article 10.19 afin d'autoriser le démantèlement du confinement. (clearance air sampling)

encapsulation Traitement d'un matériau contenant de l'amiante au moyen d'un agent de scellement qui pénètre à l'intérieur du matériau et lie les fibres d'amiante ensemble et traitement d'une surface d'un matériau contenant de l'amiante au moyen d'un agent de scellement qui crée une membrane sur la surface, afin de prévenir le rejet de fibres d'amiante dans l'air. (encapsulation)

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques, qui isole des matériaux contenant de l'amiante des aires adjacentes au bâtiment afin d'empêcher le rejet de fibres d'amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

fibres d'amiante aéroportées Fibres d'amiante en suspension dans l'air ayant une longueur de plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibre)

filtre HEPA Filtre à air de haute efficacité à particules ayant fait l'objet de tests pour garantir l'efficacité du retrait d'au moins 99,97 % des particules aéroportées d'un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

matériau contenant de l'amiante S'entend de :

matériau friable contenant de l'amiante Matériau contenant de l'amiante qui, une fois sec, peut être facilement désagrégé ou réduit en poudre par pression de la main, ou matériau désagrégé ou pulvérulent contenant de l'amiante. (friable asbestos-containing material)

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle fixé autour d'une source contenant de l'amiante, permettant l'enlèvement d'un matériau tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d'amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

18 (1) Le paragraphe 5.16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.16 (1) Aucun employé ne peut être exposé à une concentration d'un agent chimique dans l'air, autre que les fibres d'amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(2) L'article 5.16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'employeur veille à ce que la concentration de fibres d'amiante aéroportées à laquelle est exposée un employée soit le plus près en pratique possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu'elle n'excède pas la valeur établie pour les fibres d'amiante aéroportées par l'Amer-ican Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(3) Le passage du paragraphe 5.16(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'il est probable que la concentration d'un agent chimique dans l'air excède la valeur visée au paragraphe (1) ou, dans le cas de fibres d'amiante aéroportées, excède zéro, des échantillons d'air sont prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l'agent chimique est calculée conformément :

19 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'article 5.20, de ce qui suit :

Programme de gestion de l'exposition à l'amiante
Matériau contenant de l'amiante

5.19.1 (1) Lorsque des matériaux contenant de l'amiante sont présents dans le lieu de travail et qu'il est possible que des fibres d'amiante soient rejetées ou que les employés y soient exposés, l'employeur veille à ce que la personne qualifiée qui effectue l'enquête sur les risques prévue à l'article 5.4 prenne en compte le type d'amiante, l'état des matériaux contenant de l'amiante, leur friabilité, leur accessibilité et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l'amiante ainsi que la possibilité que des fibres d'amiante soient rejetées et que les employés y soient exposés.

(2) Au terme de l'enquête effectuée aux termes de l'article 5.4, l'employeur veille à ce qu'un registre facilement accessible indiquant l'emplacement, la friabilité, et l'état des matériaux contenant de l'amiante ainsi que le type d'amiante y contenue soit tenu et conservé sur le lieu de travail pour examen par les employés, en une forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation, ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l'exposition à l'amiante

5.19.2 Avant d'entreprendre toute activité de travail impliquant des matériaux contenant de l'amiante, l'employeur, en consultation avec le comité d'orientation, ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l'exposition à l'amiante qui prévoit l'obligation, par l'employeur :

5.19.3 Lorsqu'il est possible que des employés soient exposés à de l'amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières générées par de tels matériaux en raison de procédures d'entretien de véhicules automobiles, l'employeur veille à ce que les mesures ci-après soient mises en place :

Enlèvement des poussières, résidus et débris d'amiante

5.19.4 (1) Durant toute activité de travail qui comprend tout matériau friable contenant de l'amiante, fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l'activité de travail, l'employeur veille à ce que :

(2) Les poussières, résidus ou débris d'amiante ou les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d'amiante sont placés dans un contenant visé à l'article 5.19.11.

5.19.5 Lorsqu'un sac à gants est utilisé pour le retrait d'isolant d'amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l'employeur veille à ce :

Décontamination

5.19.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l'amiante, l'employé :

(2) L'employeur fourni des installations réservées au nettoyage des mains et du visage aux employés qui doivent utiliser ces installations pour un tel nettoyage avant de quitter l'aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l'amiante.

5.19.7 Les outils, les barrières rigides, les enceintes portatives et l'équipement réutilisables contaminés à l'amiante sont nettoyés par l'employé dès que possible, une fois les activités de travail comportant des matériaux contenant de l'amiante terminés, au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre HEPA ou d'un linge humide.

Échantillonnage de l'air

5.19.8 (1) L'employeur veille à ce qu'une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l'air pour détecter la présence de fibres d'amiante aéroportées :

(2) L'employeur veille à la collecte des échantillons d'air suivants :

(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l'obtention des résultats des tests d'échantillonnage de l'air, l'employeur :

Échantillonnage de l'air après décontamination

5.19.9 (1) Avant de désassembler un confinement et après que l'ensemble des poussières, résidus et débris d'amiante a été nettoyé, retiré ou autrement contrôlé, l'employeur veille à ce que les échantillons de l'air après décontamination soient prélevés à l'intérieur de l'encloisonnement, et que la concentration de fibres d'amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d'amiante aéroportées.

(2) Dans l'encloisonnement, de l'air induit est utilisé par l'employé au cours de l'échantillonnage de l'air après décontamination afin de dégager toutes fibres d'amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l'air.

(3) L'échantillonnage de l'air après décontamination est réussit uniquement si les concentrations de fibres d'amiante aéroportées n'excèdent pas les valeurs établies au paragraphe 5.16(1.1).

5.19.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l'obtention des résultats des tests de l'échantillonnage de l'air après décontamination, l'employeur : 

Contenants pour poussières, résidus et débris d'amiante

5.19.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d'amiante et des matériaux contenant de l'amiante satisfont aux exigences suivantes :

Entrée en vigueur

20 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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