La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 45 : Règles modifiant les Règles des Cours fédérales

Le 5 novembre 2016

Fondement législatif

Loi sur les Cours fédérales

Organismes responsables

Cour d'appel fédérale et Cour fédérale

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Il y a lieu d'apporter des modifications importantes aux Règles des Cours fédérales afin d'alléger le fardeau administratif (photocopie/transmission de documents) pour les plaideurs et les Cours, ainsi que pour accroître l'efficacité des Cours en améliorant l'accès à des procédures simplifiées et en facilitant l'accès aux documents versés aux dossiers des Cours.

Contexte

Le Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale (Comité des règles des Cours fédérales) est un comité statutaire qui a été créé en vertu de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales pour adopter, modifier ou révoquer des règles, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil. En vertu de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales, le Comité des règles inclut : le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et cinq juges et un protonotaire désignés par le juge en chef de la Cour fédérale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; cinq avocats membres du barreau (désignés par le procureur général du Canada après consultation avec le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale); ainsi que le procureur général du Canada ou son représentant. Tous les membres de ce comité consultent leurs groupes respectifs, qu'il s'agisse d'avocats des secteurs public et privé ou des tribunaux, en ce qui concerne les modifications qu'il est proposé d'apporter aux Règles des Cours fédérales.

Le Comité tient deux réunions plénières par année pour étudier des projets de modification actuels et de nouvelles propositions de modifications. Lors de la réunion plénière du 6 mai 2011, il a été convenu de confier à un sous-comité des règles l'examen d'une liste de modifications de nature fondamentale que l'on envisageait d'apporter aux Règles des Cours fédérales. Les propositions de modifications de nature fondamentale en question ont été confiées à un nouveau sous-comité des règles créé par le Comité des règles des Cours fédérales lors de sa réunion du 18 novembre 2011. Le nouveau sous-comité s'est réuni le 20 janvier et le 24 avril 2012; il a alors rédigé des recommandations qu'il comptait soumettre au Comité des règles à des fins d'examen lors de sa réunion du 11 mai 2012. Une équipe de rédaction a commencé à rédiger les modifications en question en 2013. Les versions préliminaires successives du projet de modification ont été débattues, révisées puis approuvées par le Comité lors de ses réunions plénières du 13 décembre 2013, du 30 mai 2014, du 14 novembre 2014, du 29 mai 2015 et du 27 novembre 2015.

Les changements envisagés ont été réunis en un seul ensemble de modifications.

Objectifs

Les modifications proposées sont le fruit du travail du sous-comité, dont le mandat consistait à examiner quatre questions, soit : (1) les délais fixés pour déposer un avis de comparution et une défense; (2) la manière dont les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine sont présentés et déposés aux tribunaux; (3) les seuils des montants en litige imposés aux procédures simplifiées; (4) les mesures à prendre pour respecter la confidentialité des documents.

Description

Les modifications proposées aux Règles sont décrites ci-après.

Règle 50 — Hausse du taux de compétence d'un protonotaire : La modification proposée aurait pour effet de hausser le taux de compétence d'un protonotaire relativement aux procédures. Les protonotaires sont nommés en vertu de la Loi sur les Cours fédérales (article 12). Les protonotaires sont des officiers de justice de plein droit qui exercent bon nombre des fonctions et pouvoirs judiciaires des juges de la Cour fédérale. Leurs pouvoirs consistent, notamment, à agir comme médiateur, à gérer des instances et à entendre des requêtes (dont celles qui peuvent régler de façon définitive un dossier, et ce, sans égard au montant en jeu) et des causes visant des réclamations dont la valeur peut atteindre 50 000 $ (voir les règles 50, 382 et 383 à 387 des Règles des Cours fédérales). La modification proposée aurait pour effet de porter cette valeur de 50 000 $ à 100 000 $, de sorte qu'un protonotaire pourrait être saisi de procédures qui, autrement, relèveraient d'un juge de la Cour fédérale. Cette modification reflète l'inflation enregistrée depuis 1998, lorsque le taux de compétence avait été fixé à 50 000 $ dans le cadre des modifications apportées aux règles. Cette modification du taux de compétence contre les effets cumulatifs de l'inflation depuis 1998, mais est aussi prospective afin de donner une longueur d'avance au taux de compétence pendant 15 à 20 ans, sans avoir à modifier les règles à intervalles de quelques années.

Règle 292 — Augmentation des seuils des montants en litige pour actions simplifiées : Les règles 292 à 299 des Règles des Cours fédérales prévoient des règles simplifiées pour les actions intentées dans le but d'obtenir une réparation pécuniaire dont le montant ne dépasse pas 50 000 $. Ces règles simplifiées ont pour objet de permettre de traiter rapidement les réclamations dont la valeur est inférieure à 50 000 $ par le recours à un processus moins lourd et moins coûteux. Ces procédures simplifiées reposent sur le principe de la proportionnalité voulant que les procédures judiciaires — et les dépens — doivent être proportionnelles au montant en litige faisant l'objet de la demande. La modification envisagée pour la règle 292 ferait passer la limite de 50 000 $ à 100 000 $. Cette modification reflète l'inflation enregistrée depuis 1998, lorsque le taux de compétence avait été fixé à 50 000 $ dans le cadre des modifications apportées aux règles, ainsi que les taux d'autres compétences canadiennes qui se situent généralement entre 50 000 $ et 100 000 $. Par exemple, en Ontario, la limite sous la règle de la procédure simplifiée est aussi passée de 50 000 $ à 100 000 $ (http://www.obradovich.net/the-legal-process/legal-briefs/litigationtools/simplified-rules/ — en anglais seulement).

Le lien ci-après mène à un rapport du procureur général de l'Ontario recommandant de hausser la limite, laquelle se situe présentement à 50 000 $ : https:// www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/cjrp/060_simplified.php.

Règles 70 et 348 — Version électronique des précédents dans les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine : En vertu des règles 70 et 348 actuellement en vigueur, chaque partie doit déposer un cahier de la jurisprudence et de la doctrine individuel (ou elles peuvent déposer un recueil de jurisprudence conjoint) exposant tous les « motifs de jugement » (également appelés « jurisprudence » ou « précédents ») que les parties peuvent citer. Dans certains cas, en raison du grand nombre de cas et de la longueur de certains, une partie peut déposer une version imprimée de son cahier de la jurisprudence et de la doctrine en plusieurs volumes. Cela constitue un dépens important en impression et en reliure pour les parties, ainsi qu'un coût appréciable pour l'environnement et, au bout du compte, des coûts d'expédition et d'entreposage pour le Service administratif des tribunaux judiciaires. La modification proposée permettrait aux parties de déposer uniquement les « extraits pertinents » (par exemple une ou deux pages) du précédent contenu dans une base de données électronique que le public peut consulter gratuitement et qui renferme la majorité des cas de jurisprudence cités par la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale. Au besoin, le juge ou le protonotaire saisi du dossier n'aurait qu'à consulter la version électronique des précédents. La diminution du coût des litiges attribuable à cette initiative permettrait d'améliorer à la fois l'accès à la justice et l'efficacité de l'administration des tribunaux.

Règle 348 — Modification apportée au délai accordé pour déposer un cahier de la jurisprudence et de la doctrine lors d'un appel; titre français de la règle : Dans sa version actuelle, la règle 348 exige que les parties déposent leur cahier de la jurisprudence et de la doctrine (c'est-à-dire lois, règlements, jurisprudence) au moins 30 jours avant la date de l'audition de l'appel. Cependant, il arrive souvent que les parties accusent un retard et que leur cahier de la jurisprudence et de la doctrine ne soit déposé que quelques jours avant l'audition, voire le jour de l'audition. Pour cette raison, il est difficile pour la Cour de se préparer adéquatement pour l'audition. La modification proposée obligerait les parties à déposer leur cahier de la jurisprudence et de la doctrine en même temps qu'ils présentent leur demande d'audience (c'est-à-dire avant que la date de l'audience ne soit fixée). Ainsi, la Cour aurait ce cahier de la jurisprudence et de la doctrine à sa disposition suffisamment à l'avance pour se préparer à l'audition de l'appel.

De plus, le titre français de la règle 348 sera modifié afin qu'il reflète avec exactitude le contenu d'un cahier de la jurisprudence et de la doctrine.

Règle 348.1 — Cahier condensé : Une pratique informelle dans les procédures d'appel consiste pour chaque partie à fournir à la Cour un cahier condensé regroupant chacun des extraits du dossier d'appel et du recueil des lois, des règlements et des précédents qu'elle invoquera dans sa plaidoirie orale. Ce cahier condensé permet à la Cour d'avoir à sa disposition tous les documents importants qu'une partie à l'appel compte utiliser. La règle qui est proposée aurait simplement pour effet de codifier une pratique informelle.

Règle 150.1 — Documents confidentiels déposés lors de poursuites criminelles intentées en vertu de la Loi sur la concurrence : Même si la plupart des poursuites criminelles intentées au Canada sont entendues dans les cours provinciales, la Cour fédérale exerce une compétence pénale sur certaines activités prévues dans la Loi sur la concurrence qui font l'objet de procédures et de sanctions en matière criminelle. Dans de nombreux cas, la Couronne propose de soumettre à la Cour des ébauches provisoires confidentielles des documents préalables au procès (par exemple un exposé conjoint des faits) en attendant que les versions finales soient achevées, lesquelles sont ensuite versées au dossier lors du procès. L'accès précoce à ces ébauches confidentielles permet au juge président de mieux se préparer pour le procès, plutôt que d'attendre au jour du procès pour avoir accès aux versions définitives des principaux documents au dossier. La règle qui est proposée aurait simplement pour effet de codifier une pratique de la Cour qui consiste à traiter les documents préalables au procès comme des documents confidentiels avant le procès, à moins d'une ordonnance contraire de la Cour. La règle refléterait celles d'autres compétences pénales. Aux fins de références, le paragraphe 28.04(14) des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) prévoit ce qui suit : « Les rapports de conférence et tout autre document déposé en vue de la conférence sont conservés sous la garde du tribunal et sont divulgués uniquement en conformité avec les présentes règles ».

Règle 151 — Simplification/harmonisation des versions française et anglaise des ordonnances en matière de confidentialité : Mis ensemble, les paragraphes 151(1) et (2) indiquent la procédure que doit suivre une partie pour soumettre une demande d'ordonnance de confidentialité et le critère juridique sur lequel un tribunal doit s'appuyer pour en émettre une. La modification qui est proposée améliore la structure de la partie et la cohérence entre les termes anglais et français, tout en retenant les principaux éléments du critère.

Règle 152 — Obligation pour une partie de déposer une version publique d'un document dont les renseignements confidentiels ont été supprimés : À la réception d'une requête d'ordonnance de confidentialité en vertu de la règle 151, la Cour peut autoriser une partie à déposer certains documents qui seront considérés comme des documents confidentiels. Cependant, après le dépôt par l'une des parties ou les deux de documents portant la mention « Confidentiel », la Cour peut ordonner que soit déposée une version publique dans laquelle les passages confidentiels seront supprimés, pour ensuite être informée que les documents ne contiennent rien de vraiment confidentiel. Dans d'autres cas, seule une petite partie du document est réellement confidentielle. Dans de tels cas, le personnel du greffe et la magistrature ont consacré inutilement du temps aux procédures de traitement de documents qui n'auraient pas dû porter la mention « Confidentiel » (de tels documents nécessitent des reliures supplémentaires et doivent être gardés dans une zone protégée), sans compter l'accès limité du public aux documents déposés à la Cour et, en conséquence, l'entrave au principe de la publicité des débats judiciaires. La modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 152 obligerait une partie, pour un document déposé sur une base confidentielle conformément à une ordonnance de la Cour (en vertu de la règle 151), à déposer une version publique du document dont les renseignements considérés comme confidentiels ont été supprimés ainsi qu'une déclaration de son avocat (ou un affidavit de la partie) affirmant que l'on a étudié l'ordonnance et que seuls les renseignements qui ont été supprimés de la version publique du document sont ceux qui doivent être traités comme de l'information confidentielle en vertu de l'ordonnance. Des changements additionnels importants seront également apportés à d'autres parties de la règle 152 dans le but d'uniformiser le libellé et la structure avec la modification qui est proposée.

Règles 204/204.1/208 — Procédure relative aux poursuites (nouvel avis d'intention de répondre et échéancier de la défense) : La procédure actuelle relative aux poursuites devant la Cour fédérale exige que le demandeur entame une poursuite au moyen d'une Déclaration et que le défendeur dépose sa défense dans les 30 jours (Canada), 40 jours (États-Unis) ou 60 jours (autres pays). Toutefois, tant que le défendeur n'a pas déposé sa défense, le demandeur n'a aucun moyen de savoir si le défendeur a retenu les services d'un avocat ou s'il envisage de contester la compétence de la Cour ou de se défendre. Inversement, de nombreuses autres cours au Canada exigent que le défendeur dépose un « avis de comparution » préliminaire indiquant s'il envisage de contester la compétence de la Cour (ou de soulever d'autres objections semblables à la poursuite) ou de se défendre. Un tel avis permet au demandeur d'entamer des discussions avec l'avocat du défendeur relativement aux questions procédurales ou même à la possibilité de médiation et de règlement. La modification qui est proposée permettrait au défendeur de déposer un avis d'intention de répondre et, le cas échéant, de bénéficier de 10 jours de plus pour préparer sa défense. Toutefois, le dépôt d'un tel avis ne signifie pas que le défendeur accepte que la Cour ait la compétence requise pour entendre l'affaire — la modification envisagée à l'endroit de la règle 208 laisse au défendeur le droit de contester la compétence de la Cour.

En outre, les différents délais accordés par le Canada, les États-Unis et les autres pays pour le dépôt de la défense ont été établis à une époque de communications révolue. Tant les juges que les praticiens au sein du Comité des règles ont mentionné que la distinction entre le Canada et les États-Unis n'était plus justifiée, mais ils ont reconnu qu'elle reste justifiée dans certains autres pays. En conséquence, la modification est proposée dans le but d'uniformiser les délais accordés aux défendeurs qui reçoivent une déclaration pour déposer une défense, que ce soit au Canada ou aux États-Unis.

Modification du formulaire 171A et nouveau formulaire 204.1 : Le formulaire 171A est modifié afin d'y inclure une référence aux nouveaux échéanciers pour déposer une défense et la référence au nouvel Avis prévu dans les règles 204 et 204.1. Le formulaire 204.1 est le formulaire à utiliser pour l'avis d'intention de répondre en vertu de la règle 204.1.

Règle 310(2)(c.1) — Clarification de la référence aux documents que doit contenir le dossier du demandeur en vertu de la règle 309(2)(e.1) : La règle 309(2)(e.1) stipule que, dans une procédure devant un tribunal engagée par voie de demande, le demandeur doit inclure dans son dossier tous les documents ou éléments matériels qu'il utilisera lors de l'audience à la Cour et qui ont été certifiés par un tribunal et transmis à la fois au demandeur et au greffe de la Cour. La modification qui est proposée confirme simplement que le défendeur doit inclure dans son propre dossier tous les documents qu'il utilisera lors de l'audience à la Cour et qui ne figurent pas déjà dans le dossier du demandeur, comme l'exige la règle 309(2)(e.1).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition, parce qu'il n'y aura aucune augmentation ni réduction des coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car la proposition n'entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

L'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales stipule que les règles applicables à la pratique et à la procédure devant la Cour d'appel fédérale et devant la Cour fédérale sont établies par le Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale (le « Comité des règles »), sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil.

Les changements procéduraux envisagés ont été recommandés par le Comité des règles, qui comprend le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; des juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires ainsi que des avocats exerçant tant en pratique privée que dans le secteur public, et désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale.

Justification

Le gouvernement, en tant que partie aux procédures dont sont saisies les cours fédérales, ainsi que les parties civiles, doivent engager des coûts pour la préparation et l'expédition de photocopies de documents. Ces coûts et le fardeau sur l'environnement que représente l'impression de gros documents en multiples copies pourront être réduits car, en vertu des modifications qui sont proposées, une partie n'est plus tenue de déposer des copies imprimées de certains documents. En outre, la diminution de la quantité de documents imprimés permettra de réduire les coûts d'expédition et d'entreposage pour le Service administratif des tribunaux judiciaires.

Les modifications proposées auront également pour effet de clarifier la procédure à laquelle sont assujetties les parties qui doivent suivre les procédures judiciaires.

Grâce à la hausse du taux de compétence des protonotaires, davantage de causes pourront être entendues par un protonotaire plutôt que par un juge, lequel pourra donc être affecté à des affaires qui relèvent exclusivement de la compétence d'un juge.

Vu l'augmentation des seuils des montants en litige pour actions simplifiées, on pourra traiter davantage de procédures selon la procédure simplifiée, ce qui est conforme au principe de la proportionnalité et réduit les coûts des litiges pour le gouvernement et les parties civiles impliquées dans ces cas.

Certaines de ces modifications, notamment l'obligation de déposer rapidement le dossier d'appel et d'en fournir une version condensée, amélioreront l'efficacité des procédures judiciaires, de sorte que les maigres ressources judiciaires seront utilisées de manière plus judicieuse.

Certaines de ces modifications favorisent un équilibre approprié entre le principe de la publicité des débats judiciaires et la validité des intérêts privés, notamment la reconnaissance des intérêts commerciaux, qui entrent en jeu dans les procédures civiles et les procédures pénales. Ces modifications faciliteront l'accès aux dossiers des cours qui ne sont pas considérés comme des dossiers confidentiels.

Enfin, certaines modifications clarifient des pratiques informelles ou simplifient et clarifient le libellé de règles existantes ou coordonnent la pratique avec celle des tribunaux à l'échelle provinciale, de sorte que les règles de pratique de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale sont plus efficaces et plus transparentes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les règles modifiées entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Personne-ressource

Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-947-3177
Télécopieur : 613-943-0354
Courriel : andrew.baumberg@fct-cf.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément à l'alinéa 46(4)a) (voir référence a) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence b), que le comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale, en vertu de l'article 46 (voir référence c) de cette loi, se propose d'établir, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations écrites au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Andrew Baumberg, secrétaire du comité des règles, Cour d'appel fédérale, 90, rue Sparks, 12e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H9 (tél. : 613-947-3177; téléc. : 613-943-0354; courriel : andrew.baumberg@fct-cf.gc.ca).

Ottawa, le 20 octobre 2016

Administrateur en chef, Service administratif des tribunaux judiciaires
Daniel Gosselin

Règles modifiant les Règles des Cours fédérales

Modifications

1 Les paragraphes 50(2) et (3) des Règles des Cours fédérales (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

Actions d'au plus 100 000 $

(2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s'élève à au plus 100 000 $, à l'exclusion des intérêts et des dépens.

Recours collectif

(3) Le protonotaire peut entendre toute réclamation à l'égard de points individuels présentée dans un recours collectif si elle vise une réparation pécuniaire qui s'élève à au plus 100 000 $, à l'exclusion des intérêts et des dépens.

2 La règle 70 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Cahier de la jurisprudence et de la doctrine

(2.1) À l'égard des motifs du jugement, le cahier de la jurisprudence et de la doctrine comporte les éléments suivants :

3 L'intertitre précédant la règle 151 et les règles 151 et 152 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Documents et renseignements confidentiels

Poursuite criminelle — Loi sur la concurrence

150.1 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les documents qui ont été présentés pour dépôt, déposés ou ajoutés à l'annexe du dossier de la Cour dans le cadre d'une poursuite criminelle intentée en vertu de la Loi sur la concurrence sont considérés comme confidentiels avant l'instruction de l'instance.

Requête en confidentialité

151 La Cour peut, sur requête, ordonner que soient considérés comme confidentiels des renseignements contenus dans un document à déposer si elle est convaincue, après avoir tenu compte de l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires, de la nécessité de les considérer comme tels.

Renseignements confidentiels — procédure de dépôt

152 (1) La partie qui dépose un document contenant des renseignements considérés comme confidentiels en application d'une ordonnance rendue en vertu de la règle 151 :

Accès aux renseignements confidentiels

(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour :

Validité de l'ordonnance

(3) L'ordonnance rendue en vertu de la règle 151 reste valide jusqu'à ce que la Cour en ordonne autrement, y compris pendant la durée de l'appel et après le jugement final.

4 La règle 204 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

Défense

204 (1) Le défendeur conteste l'action en signifiant et en déposant sa défense :

Prolongation

(2) Toutefois, le délai pour la signification et le dépôt de la défense est prolongé de dix jours lorsque le défendeur dépose un avis d'intention de répondre conformément à la règle 204.1.

Avis d'intention de répondre

204.1 (1) Le défendeur auquel une déclaration est signifiée et qui entend répondre à l'action peut, dans les dix jours qui suivent la date de la signification, signifier et déposer un avis d'intention de répondre, établi selon la formule 204.1.

Signification à personne

(2) L'avis est signifié à personne aux autres parties.

5 La règle 208 des mêmes règles et l'intertitre la précédant sont remplacés par ce qui suit :

Questions préliminaires

Non-reconnaissance de compétence

208 Ne constitue pas en soi, par une partie, une reconnaissance de la compétence de la Cour :

6 L'alinéa 292a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

7 L'alinéa 310(2)c.1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

8 L'intertitre précédant la règle 348 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine

9 (1) Le passage du paragraphe 348(1) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cahier conjoint

348 (1) Dans le délai prévu pour la signification et le dépôt de la demande d'audience visée au paragraphe 347(1), les parties déposent :

(2) Le paragraphe 348(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Cahier distinct

(2) Si elles ne peuvent s'entendre sur un cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, les parties déposent chacune un cahier distinct, en évitant toutefois de reproduire les documents déjà compris dans le cahier d'une autre partie.

(3) La règle 348 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Motifs du jugement

(3.1) À l'égard des motifs du jugement, le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine comporte les éléments suivants :

10 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 348, de ce qui suit :

Cahier condensé

Copies et contenu

348.1 Chaque partie peut déposer cinq copies papier d'un cahier condensé contenant les extraits du dossier d'appel et du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine qu'elle invoquera dans sa plaidoirie.

11 La formule 171A des mêmes règles est remplacée par la formule 171A figurant à l'annexe des présentes règles.

12 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, selon l'ordre numérique, de la formule 204.1 figurant à l'annexe des présentes règles.

Entrée en vigueur

13 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

ANNEXE

(articles 11 et 12)

FORMULE 171A

Règle 171

DÉCLARATION
(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

DÉCLARATION

AU DÉFENDEUR :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La cause d'action est exposée dans les pages suivantes.

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L'INSTANCE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, la signifier à l'avocat du demandeur ou, si ce dernier n'a pas retenu les services d'un avocat, au demandeur lui-même et la déposer, accompagnée de la preuve de la signification, à un bureau local de la Cour :

DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle la présente déclaration vous est signifiée, si la signification est faite au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;

DANS LES SOIXANTE JOURS suivant la date à laquelle la présente déclaration vous est signifiée, si la signification est faite à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique.

DIX JOURS SUPPLÉMENTAIRES sont accordés pour la signification et le dépôt de la défense dans le cas où vous-même ou un avocat vous représentant signifiez et déposez un avis d'intention de répondre selon la formule 204.1 des Règles des Cours fédérales.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou auprès de tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L'INSTANCE, un jugement peut être rendu contre vous en votre absence sans que vous receviez un autre avis.

(Date)

Délivré par :
 ____________________________
(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local : _______________________

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque défendeur)

(page suivante)

CAUSE D'ACTION

1 La cause d'action du demandeur est la suivante : (Indiquer la réparation précise demandée.)

(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l'appui de la cause d'action dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

Le demandeur propose que l'action soit instruite à(au) (lieu).

(Date)

________________________________________
(Signature de l'avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou du demandeur)

_________________________________________________

FORMULE 204.1

Règle 204.1

AVIS D'INTENTION DE RÉPONDRE

(titre — formule 66)

AVIS D'INTENTION DE RÉPONDRE

Le défendeur (ou défendeur reconventionnel ou tierce partie) a l'intention de répondre à l'action.

(Date)

________________________________________
(Signature de l'avocat ou du défendeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou du défendeur)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse du demandeur ou de son avocat)

_________________________________________________

[45-1-o]