La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 40 : Règlement modifiant le Règlement de 1993 sur le bois

Le 1 octobre 2016

Fondement législatif
Loi sur les forêts

Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

Le Règlement de 1993 sur le bois (le Règlement) est pris en vertu de la Loi sur les forêts et se rapporte à la coupe et à l'enlèvement du bois sur les terres fédérales. Ce règlement décrit les conditions dans lesquelles les permis peuvent être délivrés et les contrats peuvent être conclus avec des entreprises forestières générales ou des particuliers.

Le Règlement concerne seulement la récolte du bois sur les terres fédérales, lesquelles représentent seulement 4 % des terres qui sont réglementées par le gouvernement fédéral et consistent en grande partie en des parcs nationaux, en des bases des Forces canadiennes et en des forêts expérimentales fédérales. En raison de cette structure de propriété, il existe très peu de foresterie commerciale sur les terres fédérales, et l'essentiel de la récolte qui y est faite est sous forme de traitements sylvicoles entrepris dans les forêts expérimentales fédérales aux fins des recherches scientifiques.

Enjeux et objectifs

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) et le ministère de la Justice ont révisé le Règlement et ont relevé les problèmes suivants :

L'objectif des changements proposés est d'améliorer la clarté et la cohésion du Règlement en réaction aux problèmes soulevés par le CMPER.

Description

Les changements suggérés par le CMPER sont résumés ci-dessous :

Consultation

Les intervenants principaux concernés par cette proposition sont les gestionnaires de terres fédérales, les chercheurs scientifiques fédéraux, le milieu universitaire et, à l'occasion, des petits exploitants forestiers embauchés à forfait pour les traitements sylvicoles. Les gestionnaires des opérations de plusieurs forêts expérimentales fédérales ont été consultés durant le processus de rédaction de ces modifications à la réglementation. Les gestionnaires de terres ont appuyé fortement le changement accordant davantage de temps pour l'enlèvement des bâtiments et de l'équipement sur les sites de récolte, étant donné que cet assouplissement pourrait minimiser les dommages environnementaux dans les régions en question.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au règlement proposé, car il n'y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car la proposition n'entraîne aucun coût (ou que des coûts minimes) pour les petites entreprises.

Justification

Les modifications réglementaires donnent suite aux recommandations du CMPER et du ministère de la Justice et améliorent la clarté et la cohésion du Règlement.

L'incidence de ces changements est minime étant donné qu'ils sont de nature technique et qu'ils ne s'appliquent qu'à la récolte de bois sur les terres fédérales.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement modifiant le Règlement de 1993 sur le bois entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Personne-ressource

Rhonda Burke
Division de l'analyse stratégique et de l'élaboration des politiques
Service canadien des forêts
Ministère des Ressources naturelles
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Courriel : rhonda.burke@canada.gc.ca
Téléphone : 343-292-8508

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 6 (voir référence a) de la Loi sur les forêts (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1993 sur le bois, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Rhonda Carol Burke, analyste des politiques, Division de l'analyse stratégique et de l'élaboration des politiques, Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 343-292-8508; courriel : Rhonda.Burke@Canada.ca).

Ottawa, le 22 septembre 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement de 1993 sur le bois

Modifications

1 La définition de ministre, à l'article 2 du Règlement de 1993 sur le bois (voir référence 1), est abrogée.

2 L'article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Les droits exigibles à l'égard d'un permis délivré au titre de l'article 7 sont les droits imposés par la province où est située la région forestière visée par le permis.

3 L'alinéa 7(6)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 L'article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Les conditions visant la protection de la région forestière que l'agent forestier inclut dans un permis en application de l'alinéa 7(6)d) ou les instructions à cette fin qu'il donne en application de l'alinéa 12(1)b) doivent avoir pour objet de promouvoir la regénération et la reforestation et de prévenir les dommages à la végétation ou au bois non visés par le permis, les dommages au lieu où se font la coupe et l'enlèvement du bois ainsi que les dommages à tout habitat faunique.

5 L'alinéa 12(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le montant du dépôt de garantie fixé par le ministre dans le contrat doit être égal à au moins 10 pour cent du prix soumissionné.

7 Les articles 17 et 18 du même règlement sont abrogés.

8 (1) Le passage de l'article 19 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19 (1) Le titulaire d'un permis et l'exploitant doivent, dans le délai précisé sur le permis ou dans le contrat ou, à défaut d'un tel délai, dans les douze mois suivant l'expiration du permis ou l'achèvement des travaux visés par le contrat, enlever de la région forestière :

(2) L'article 19 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Toutefois, sur demande du titulaire ou de l'exploitant faite avant l'expiration du délai visé au paragraphe (1), l'agent forestier peut prolonger ce délai pour une période d'au plus douze mois, eu égard aux circonstances indépendantes de la volonté du titulaire ou de l'exploitant qui l'empêchent d'enlever les éléments visés aux alinéas (1)a) à c) dans le délai imparti.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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