La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 28 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 9 juillet 2016

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Date d'entrée en vigueur de l'Accord fédéral-provincial sur le régime de pension de la Caisse populaire acadienne ltée

Avis est donné par la présente que, en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, la date d'entrée en vigueur de l'Accord fédéral-provincial sur le régime de pension de la Caisse populaire acadienne ltée est le 1er juillet 2016.

Le ministre des Finances
WILLIAM FRANCIS MORNEAU

[28-1-o]

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Accord fédéral-provincial sur le régime de pension de la Caisse populaire acadienne ltée

ACCORD FÉDÉRAL-PROVINCIAL SUR LE RÉGIME DE PENSION DE LA CAISSE POPULAIRE ACADIENNE LTÉE

ENTRE : LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA

ET : LE MINISTRE DES FINANCES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

ATTENDU QUE le ministre des Finances du Canada et le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick sont autorisés à conclure le présent accord;

ATTENDU QUE sous l'autorité du ministre des Finances du Canada, le surintendant des institutions financières est chargé de l'application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et, à ce titre, dispose des pouvoirs qu'elle lui confère;

ATTENDU QUE la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, par l'entremise de son surintendant provincial des pensions, applique la Loi sur les prestations de pension;

ATTENDU QUE la Caisse populaire acadienne ltée sera prorogée en tant que coopérative de crédit fédérale en vertu de la Loi sur les banques;

ATTENDU QUE le Régime de pension à risques partagés des employés du Mouvement des caisses populaires acadiennes comprendra, après prorogation fédérale, des membres qui occupent un « emploi inclus », selon la définition prévue à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, et seraient assujettis aux exigences de cette loi, sous réserve des modalités du présent accord;

ATTENDU QU'il est souhaitable qu'après prorogation fédérale, le régime de pension qui est actuellement supervisé par le surintendant provincial des pensions demeure supervisé par le surintendant provincial des pensions;

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Dans le présent accord :
    • « emploi inclus » a le même sens que dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
    • « Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension » s'entend de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.)) et de tout règlement connexe, tels qu'ils pourront être modifiés;
    • « Loi sur les banques » s'entend de la Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46) et de tout règlement connexe, tels qu'ils pourront être modifiés;
    • « Loi sur les langues officielles » s'entend de la Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.)) et de tout règlement connexe, tels qu'ils pourront être modifiés;
    • « Loi sur les prestations de pension » s'entend de la Loi sur les prestations de pension (L.N.-B. 1987, ch. P-5.1) et de tout règlement connexe, tels qu'ils pourront être modifiés;
    • « ministre des Finances fédéral» désigne le ministre des Finances du Canada;
    • « ministre des Finances provincial » désigne le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
    • « partie » s'entend du ministre des Finances du Canada ou du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
    • « régime de pension » désigne le Régime de pension à risques partagés des employés du Mouvement des caisses populaires acadiennes (NB 0381871);
    • « surintendant fédéral » s'entend du surintendant des institutions financières nommé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.), partie I); et
    • « surintendant provincial » désigne le surintendant tel que définie en vertu de la Loi sur les prestations de pension.
  2. Le régime de pension est exempté des exigences de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et le surintendant fédéral n'est pas responsable de la supervision du régime de pension et il ne dispose d'aucun pouvoir à son égard.
  3. Les dispositions de la Loi sur les prestations de pension, telles qu'elles sont administrées sous la direction du surintendant provincial de la manière établie dans la Loi, s'appliqueront au régime de pension, y compris aux membres occupant un emploi inclus.
  4. Le surintendant provincial se défendra contre une action judiciaire ou y répondra concernant le régime de pension conformément aux processus et procédures du Nouveau-Brunswick, en ce qui concerne la réglementation du régime de pension par le surintendant provincial en vertu de la Loi sur les prestations de pension.
  5. Si le surintendant provincial ne peut pas ou ne veut pas, pour une raison quelconque, exercer un pouvoir ou une fonction, ou s'acquitter d'une obligation qu'il est autorisé à exécuter ou obliger d'exécuter en vertu du présent accord ou s'il est prévu que le régime de pension ne comprendra plus des membres provinciaux, il en avisera immédiatement le ministre des Finances fédéral par écrit.
  6. L'une ou l'autre des parties peut résilier le présent accord en donnant un préavis écrit d'au moins douze mois de son intention de résilier l'accord à l'autre partie, au surintendant fédéral, au surintendant provincial et à l'administrateur du régime de pension et, après la période prévue, l'accord prendra fin.
  7. Au moment de la résiliation du présent accord, le surintendant provincial devra sans délai remettre au surintendant fédéral les copies de tous les dossiers, sauf les documents privilégiés, en ce qui concerne le régime de pension, qui sont nécessaires pour permettre au surintendant fédéral d'exercer ses propres pouvoirs ou ses fonctions et de s'acquitter de ses obligations en vertu de la loi à l'égard du régime.
  8. Le présent accord peut être modifié par accord des parties.
  9. Le présent accord s'applique au régime de pension, nonobstant tout autre accord.
  10. Aucun élément dans le présent accord n'exerce une incidence sur tout autre accord entre les parties relativement à un autre régime de pension.
  11. Les versions française et anglaise du présent accord auront également force de loi ou même valeur et feront pareillement autorité.
  12. Afin que les dispositions de la Loi sur les langues officielles soient respectées et suivies, toutes les communications et tous les services offerts par le surintendant provincial au public le seront en français et en anglais et, si de telles communications ne peuvent être assurées par le surintendant provincial, comme l'exige le présent article, la question sera renvoyée au surintendant fédéral.
  13. Le présent accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur des lettres patentes prorogeant la Caisse populaire acadienne ltée en tant que coopérative de crédit fédérale en vertu de la Loi sur les banques.
  14. Le présent accord pourra être signé en différents exemplaires, dont chacun constituera un original.

Le ministre des Finances du Canada

WILLIAM FRANCIS MORNEAU
Signataire dûment autorisé

Le 30 juin 2016

et

Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick

CATHY ROGERS
Signataire dûment autorisé

Le 29 juin 2016

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'accord.)

Proposition

Le présent accord a pour but d'autoriser le ministre des Finances, conformément au paragraphe 6.1(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), à conclure un accord avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick concernant le régime de pension de la Caisse populaire acadienne ltée.

Objectif

L'objectif de l'accord est de permettre à la Caisse populaire acadienne ltée de continuer d'offrir son régime de pension à risque partagé à ses employés maintenant qu'elle est une coopérative de crédit fédérale.

Contexte

La LNPP et son règlement, soit le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP), établissent les exigences législatives et réglementaires pour les régimes de pension enregistrés privés parrainés par les employeurs d'industries qui se trouvent sous réglementation fédérale, comme la navigation et la marine marchande, les services bancaires, le transport interprovincial et les communications, ainsi que l'emploi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (voir référence 1).

En vertu de la LNPP, le ministre des Finances a le pouvoir, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, de conclure des accords avec les provinces désignées relativement aux régimes de pension dont les participants occupent un emploi sous réglementation fédérale et sous réglementation provinciale. Des régimes de plusieurs compétences surviennent lorsque le parrain d'un régime a des employés qui travaillent dans des secteurs de l'emploi qui sont aussi bien sous réglementation fédérale que provinciale (par exemple un transporteur aérien qui offre le même régime à tous ses employés aurait des pilotes sous un régime de compétence fédérale et des employés du siège social sous un régime de compétence provinciale). La Loi no 1 d'exécution du budget de 2016 a modifié ces pouvoirs d'accord afin d'élargir la portée de la capacité du gouvernement à conclure des accords avec les provinces désignées dans le but de mieux permettre aux gouvernements fédéral et provinciaux de travailler ensemble pour surveiller certains régimes de pension. En particulier, les modifications ont précisé que la loi sur les pensions d'une province désignée qui est partie à l'accord peut être mise en application à l'égard d'un régime de pension qui serait autrement assujetti à la législation fédérale.

Le 1er juillet 2016, la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée, une coopérative de crédit du Nouveau-Brunswick, est devenue la première coopérative de crédit fédérale appelée la Caisse populaire acadienne ltée. Le cadre des coopératives de crédit fédérales offre une option aux coopératives de crédit comme la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée qui cherchent à prendre de l'expansion à l'échelle régionale ou nationale, favorisant ainsi la concurrence et le choix des consommateurs et l'accès, et réduisant le coût des services financiers.

Comme la Caisse populaire acadienne ltée est une coopérative de crédit fédérale, la majorité des participants à son régime de pension sont des employés de la coopérative de crédit fédérale, ainsi que des employés d'une compagnie d'assurances affiliée; les emplois de ces derniers sont sous réglementation provinciale. Par conséquent, le régime de pension de la Caisse populaire acadienne ltée est multi-juridictionnel et assujetti aussi bien à la LNPP (participants de la coopérative de crédit fédérale) qu'à la législation sur les pensions du Nouveau-Brunswick (participants d'une compagnie d'assurances affiliée). Cependant, le régime de pension est un régime de pension à risque partagé, qui est un type de régime de pension qui contient des caractéristiques (par exemple les prestations ne sont pas garanties et il n'existe aucune exigence en matière de capitalisation de solvabilité) qui peuvent ne pas être considérées comme compatibles avec les dispositions de la LNPP.

Conséquences

L'Accord fédéral-provincial sur le régime de pension de la Caisse populaire acadienne ltée autorise le surintendant des régimes de pension du Nouveau-Brunswick à superviser ce régime de pension, y compris ses participants fédéraux, en vertu de la législation des pensions du Nouveau-Brunswick. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSFI) n'a pas de rôle à jouer dans l'administration et la supervision du régime de pension.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016, lorsque la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée est devenue une coopérative de crédit fédérale appelée la Caisse populaire acadienne ltée. L'accord n'aura pas d'incidence sur les employés de la Caisse populaire acadienne ltée, puisqu'il permet à leur régime de pension de continuer d'être supervisé par le surintendant des régimes de pension du Nouveau-Brunswick en vertu de la législation sur les pensions du Nouveau-Brunswick.

Consultation

L'Accord fédéral-provincial sur le régime de pension de la Caisse populaire acadienne ltée a été rédigé en consultation avec le BSFI. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le BSFI et la Caisse populaire acadienne ltée appuient la mise en œuvre de l'accord.

Personne-ressource

Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@canada.ca

[28-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-011-16 — Publication des documents DES-LAB, 6e édition, REC-LAB, 5e édition, et DES-OC, 4e édition

Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) facilitera la soumission des demandes par l'entremise de services en ligne en publiant les documents suivants :

Les services en ligne auxquels on fait référence dans les procédures ci-dessus seront disponibles dès la publication du présent avis.

Renseignements généraux

La liste des Procédures à l'intention des organismes d'évaluation de la conformité sera modifiée en conséquence.

Présentation de commentaires

Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires en ligne en utilisant le formulaire « Demande générale » à l'adresse www.ic.gc.ca/generale_nmr, dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication du présent avis. Les commentaires et suggestions pour améliorer ces normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire « Demande de changement à la norme » à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/changement_nmr.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 30 juin 2016

Le directeur général par intérim
Direction générale du génie, de la planification et des normes

MARTIN PROULX

[28-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-015-16 — Publication de la NMB-003, 6e édition — Clarification

Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié une mise à jour du document suivant :

Cette mise à jour précise que les thermostats externes sont soumis aux exigences de la norme NMB-003 conformément à la section 4 (e). L'industrie aura jusqu'au 1er mars 2017 pour veiller à ce que les thermostats vendus, mis en vente, fabriqués, importés, distribués ou loués soient conformes à ladite norme.

Présentation de commentaires

Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires en ligne en utilisant le formulaire « Demande générale » au www.ic.gc.ca/generale_nmr dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication du présent avis. Les commentaires reçus seront pris en considération lors de la préparation de la prochaine édition de la NMB-003.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 30 juin 2016

Le directeur général par intérim
Direction générale du génie, de la planification et des normes

MARTIN PROULX

[28-1-o]

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi à venir

De nouvelles possibilités de nominations seront affichées dans les semaines à venir :
Poste Organisation
Membre à temps plein Office national de l'énergie
Président du Conseil Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Membre Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Possibilités d'emploi permanentes
Poste Organisation
Membres à temps plein et à temps partiel (Division d'appel) Tribunal de la sécurité sociale
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale Section de la sécurité du revenu) Tribunal de la sécurité sociale
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale Section de l'assurance-emploi) Tribunal de la sécurité sociale

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