La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 26 : Règlement sur l'extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan

Le 25 juin 2016

Fondement législatif

Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La première nation Muskowekwan a proposé à Affaires autochtones et du Nord Canada d'adopter un règlement en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (« LDCIPN ») afin de permettre l'extraction de potasse par dissolution sur ses terres dans la réserve indienne de Muskowekwan no 85.

Le gouvernement du Canada n'a pas de régime de réglementation conçu précisément pour l'extraction de la potasse dans une réserve. Le Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes et la Loi sur les Indiens en vigueur ne suffisent pas à réglementer adéquatement l'exploration et l'exploitation complexes à grande échelle d'une mine de potasse sur des terres de réserve. La province de la Saskatchewan s'est dotée d'un régime de réglementation exhaustif en matière d'extraction de la potasse, mais les éléments essentiels de sa législation et de sa réglementation qui touchent ce secteur minier ne s'appliqueraient pas aux terres de réserve des premières nations, même si celles-ci sont assujetties à certaines lois provinciales d'application générale.

Une réglementation en vertu de la LDCIPN s'impose si l'on veut combler le vide réglementaire dans des domaines comme la gestion et la protection de l'environnement, l'inspection des conduites de gaz, les matières dangereuses et les déchets de matières dangereuses, les produits dangereux ainsi que l'adoption d'un code uniforme en matière de bâtiments et d'accessibilité. Si on ne met pas en place, pour ce projet qui sera réalisé sur des terres de réserve, un régime de réglementation compatible avec celui qui s'applique aux mines de potasse à l'extérieur des terres de réserve, le promoteur, Encanto Potash Corporation, ou tout autre promoteur pourrait vraisemblablement renoncer à investir dans cette occasion économique dans la réserve, ne sachant pas quel régime s'applique ni même si un tel régime existe.

Contexte

Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations

De plus en plus, les premières nations de partout au Canada élaborent des projets de développement commercial et industriel complexes sur les terres de réserve. L'absence d'une réglementation adéquate pour ce type de développement sur les terres de réserve crée une incertitude au plan réglementaire qui peut nuire aux investissements dans des projets majeurs et freiner le développement économique. Ces projets procurent des avantages économiques aux membres des premières nations, comme de l'emploi et des occasions d'affaires, et constituent une importante source de revenus permanente pour les gouvernements des premières nations. Les projets industriels d'envergure contribuent à l'économie de la région où ils sont mis en œuvre et génèrent des possibilités d'emploi et des revenus fiscaux qui bénéficient à tous les Canadiens.

En 2006, la LDCIPN est entrée en vigueur afin de faciliter le développement économique sur les terres de réserve en comblant le vide réglementaire. Grâce à cette loi, le gouvernement du Canada peut créer un régime de réglementation adapté à un projet donné visant des terres de réserve précises en reprenant ou en incorporant par renvoi au moyen d'un règlement les lois provinciales pertinentes. En pratique, cela signifie que les projets assujettis à la LDCIPN doivent respecter des normes essentiellement similaires à celles qui s'appliquent dans le reste de la province où se situe la réserve. L'adoption de la LDCIPN élimine l'incertitude et le risque juridiques tout en accroissant la confiance de la part des premières nations, des investisseurs, des promoteurs et de la population en général, car elle leur assure qu'ils traitent avec des organismes de réglementation et qu'ils sont visés par des règlements qu'ils connaissent et comprennent.

En vertu de la LDCIPN, la première nation Muskowekwan, la province de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada doivent signer un accord tripartite avant l'adoption du Règlement, qui garantit que les représentants provinciaux peuvent exécuter leurs tâches en matière d'administration, de surveillance, de conformité et d'application de la loi sur les terres de réserve visées pour le projet comme ils le feraient pour des projets similaires exécutés à l'extérieur des réserves.

Proposition de la première nation Muskowekwan concernant l'extraction de potasse par dissolution

La première nation Muskowekwan a demandé que le gouvernement fédéral utilise la LDCIPN pour combler le vide réglementaire concernant l'extraction de potasse par dissolution sur ses terres de réserve. Elle propose une coentreprise avec Encanto Potash Corporation pour extraire par dissolution la potasse sur ses terres à partir de gisements situés dans les régions de Belle Plaine et du lac Patience dans la formation Prairie Evaporite. L'extraction de la potasse par dissolution utilise des puits et la circulation de fluides au lieu de galeries et de techniques conventionnelles d'exploitation minière souterraine. L'exploitation prévue produirait du chlorure de potassium — jusqu'à 2,8 millions de tonnes par année pendant plus de 50 ans — qui serait transporté par chemin de fer aux fins de distribution. Ce projet pourrait entraîner la création de plus de 1 000 emplois dans le secteur de la construction pendant les trois années prévues pour la mise sur pied de la mine et approximativement 500 emplois permanents liés à l'extraction une fois que la mine sera pleinement fonctionnelle.

La première nation Muskowekwan veut également mettre en œuvre un projet de démonstration visant à prouver une nouvelle technologie pour certaines activités d'extraction de potasse. Cette technologie fait appel à une méthode novatrice pour extraire la potasse qui exige 80 % moins d'eau, ne laisse pas de résidus miniers de sel à la surface et pour laquelle les besoins en capitaux et les frais d'exploitation sont faibles. Le projet démonstratif prévoit l'extraction de 100 000 tonnes de potasse par année et jusqu'à 500 000 tonnes par année si la technologie s'avère être une solution rentable. La construction prendrait moins de temps, soit moins d'une année, et le projet utiliserait un puits de production existant. Ce projet entraînerait la création de plusieurs douzaines d'emplois à temps plein. Si cette nouvelle technologie est jugée viable, cela pourrait constituer une importante avancée technologique en matière d'extraction de potasse.

Objectifs

Le règlement proposé vise les grands objectifs suivants :

Description

Le règlement proposé reproduit, mis à part quelques adaptations mineures, le régime de réglementation de la province de la Saskatchewan qui s'applique à l'extraction de la potasse par dissolution sur les terres provinciales. Certaines de ses dispositions clés ont trait aux interventions en cas d'urgence, au fonctionnement des installations, au confinement, au stockage, à la transmission ainsi qu'au traitement ou à l'élimination de toute substance produite par l'activité d'extraction de la potasse.

Ce projet serait assujetti à la législation fédérale ayant trait à la santé, à la sécurité et à l'environnement comme c'est le cas pour les autres projets sur les terres fédérales. Le Règlement ne vise que les terres associées au projet et situées dans la réserve indienne de Muskowekwan no 85 et ne touche pas les autres premières nations, d'autres terres de réserve ni d'autres terres fédérales. Le règlement proposé et l'accord tripartite sont suffisamment souples pour permettre aux deux projets d'extraction de potasse d'aller de l'avant.

Pour que le contexte réglementaire entourant le projet d'extraction de potasse par dissolution dans la réserve de Muskowekwan soit en tout temps conforme à celui qui existe pour les projets à l'extérieur de la réserve, les lois provinciales qui sont incorporées s'appliquent « avec [leurs] modifications successives ». Ainsi, le Règlement sera modifié au rythme des lois provinciales. Le Règlement ne devrait être modifié que si la province de la Saskatchewan adoptait une loi ou un règlement entièrement nouveau, ou si elle apportait des modifications d'envergure aux lois existantes qui nécessiteraient de nouvelles adaptations pour le règlement proposé.

Le règlement proposé serait le quatrième projet de réglementation pris en vertu de la LDCIPN. Conjointement avec l'accord tripartite entre le gouvernement du Canada, la province de la Saskatchewan et la première nation Muskowekwan, les règlements assureraient un régime de réglementation exhaustif en matière d'extraction de potasse par dissolution sur les terres de réserve de la première nation Muskowekwan. L'accord tripartite a été signé le 27 janvier 2016.

Règle du « un pour un »

Le gouvernement du Canada est engagé à limiter tout nouveau fardeau administratif qu'une réglementation impose aux entreprises.

Le règlement proposé est une mesure habilitante et sert à faciliter l'activité commerciale. Il n'imposerait aucun nouveau fardeau administratif envers les entreprises puisqu'il n'y a aucune exploitation minière de potasse dans la réserve à l'heure actuelle. Le promoteur visé par celui-ci peut choisir de poursuivre ou non l'activité réglementée; s'il décide d'aller de l'avant, il doit respecter les exigences imposées par le Règlement. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition.

Lentille des petites entreprises

Le gouvernement du Canada est engagé à tenir compte de l'impact de la réglementation sur les petites entreprises.

Le règlement proposé ne porterait que sur l'exploitation minière de potasse à grande échelle sur les terres visées par le projet, ce qui créerait des occasions d'affaires plutôt que d'imposer un nouveau fardeau économique ou des coûts aux petites entreprises. Les petites entreprises existantes pourraient bénéficier d'un accroissement d'activités commerciales afférent au projet. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition.

Consultation

Les parties principalement touchées par le règlement proposé sont la première nation Muskowekwan; la Muskowekwan Resources Limited (qui appartient à la première nation Muskowekwan) et son partenaire, Encanto Potash Corporation, qui est le promoteur du projet; la province de la Saskatchewan, qui administrerait et appliquerait le régime de réglementation proposé; le gouvernement du Canada et la population des collectivités environnantes, y compris les municipalités rurales de Touchwood, Kellross, Emerald et Mount Hope.

Les représentants de la première nation Muskowekwan et de la province de la Saskatchewan ont participé à l'ensemble du processus d'élaboration du Règlement et sont parties à l'accord tripartite.

Les membres de la collectivité de la première nation Muskowekwan ont fortement appuyé l'initiative et l'ont démontré en réservant des terres pour l'exploitation de la potasse par l'entremise du processus de vote associé à la désignation des terres aux termes de la Loi sur les Indiens. On ne prévoit pas d'opposition au règlement proposé.

Affaires autochtones et du Nord Canada a également reçu une indication de l'appui de la première nation Muskowekwan lors de l'adoption, le 10 juillet 2012, d'une résolution du conseil de bande qui demandait au gouverneur en conseil de prendre le règlement proposé.

Dans le cadre des consultations, la proposition de projet a également été affichée sur le site Web de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale afin de recueillir des commentaires. Les collectivités avoisinantes sont fortement en faveur du projet, étant donné les possibilités économiques associées à une initiative de cette envergure.

Le processus de consultation auprès des Autochtones sur le projet d'extraction de potasse par dissolution pour la première nation Muskowekwan a été engendré dans le but de respecter l'obligation de consulter au sujet des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, des peuples autochtones du Canada tels qu'ils sont reconnus ou affirmés dans l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Bien qu'Affaires autochtones et du Nord Canada participe au projet depuis le début, il a assumé le rôle de responsable de la Couronne fédérale uniquement pendant la phase initiale du projet d'examen environnemental d'octobre 2013. Le Ministère a pris contact avec les intervenants autochtones, il leur a présenté son rôle et le processus et leur a offert l'occasion de faire une demande au Fonds pour la participation des Autochtones.

Affaires autochtones et du Nord Canada a aussi rencontré un certain nombre de collectivités autochtones afin de discuter du projet, et les échanges se poursuivront une fois que la deuxième ébauche du rapport d'évaluation environnementale aura été soumise. Les commentaires reçus à ce jour sont en général positifs mais certaines inquiétudes ont été soulevées au sujet d'un site historique métis connu sous le nom de « Chicago Line » situé à l'intérieur de l'espace dédié au projet, ainsi qu'au sujet des effets sur l'eau de surface relativement à la source d'eau pour le projet. Quant à ces deux inquiétudes, le processus de consultation et d'accommodement est utilisé pour veiller à ce que des mesures d'atténuation soient mises en place afin d'éviter que des droits ancestraux ou issus de traités ne soient compromis.

Justification

Le gouvernement du Canada ne possède pas de régime de réglementation conçu spécialement pour réglementer l'extraction de potasse dans les réserves, et le Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes existant n'est pas adéquat pour gérer un projet complexe d'exploration et d'extraction de la potasse dans la réserve.

Le règlement proposé s'inscrirait dans l'objectif stratégique du gouvernement du Canada visant à favoriser l'utilisation durable des terres et des ressources des premières nations. Il permettrait la création d'un régime de réglementation moderne et solide qui comblerait le vide réglementaire qui existe dans le cas de l'extraction de la potasse entre les terres fédérales et provinciales. Combler ce vide réglementaire contribuerait à protéger la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que l'environnement tant sur les terres où ont lieu les projets que dans les régions qui les entourent.

Le règlement proposé contribuerait aussi à réduire l'écart économique qui touche les premières nations en accordant des avantages économiques tant directs qu'indirects à la première nation Muskowekwan. Bien que l'adoption du règlement proposé ne garantisse pas que le projet irait de l'avant, celui-ci ne peut se réaliser sans le Règlement. Le règlement proposé uniformiserait les règles du jeu entre les règlements qui s'appliquent sur les terres de réserve et à l'extérieur de celles-ci, ce qui rendrait les terres de réserve plus attrayantes aux yeux des investisseurs. Le Règlement comprend les avantages indirects suivants : des recettes pour la première nation provenant de l'exploitation des ressources, plus d'emplois et d'occasions d'affaires pour elle et les collectivités environnantes, ainsi que des recettes sous forme de redevances. Ces avantages n'ont pas été calculés, car ils correspondent à des avantages secondaires du Règlement.

La méthode réglementaire proposée d'incorporer par renvoi le régime de réglementation provincial pour l'extraction de la potasse serait beaucoup plus rentable que de créer un nouveau régime fédéral afin de réglementer le projet. La province compte déjà un régime de réglementation en matière d'extraction de la potasse bien établi et de l'expertise dans ce domaine, et il faudrait moins d'heures de travail et de ressources humaines pour incorporer par renvoi ce régime provincial qu'il en faudrait pour créer un tout nouveau régime de réglementation fédéral.

Les fonctionnaires provinciaux administreraient et surveilleraient les activités d'extraction conformément aux normes et pratiques appliquées au même secteur à l'extérieur des terres de réserve. Par conséquent, le promoteur ne se verrait pas imposer un fardeau administratif plus lourd pour son projet sur les terres de réserve que s'il réalisait celui-ci à l'extérieur de la réserve. L'utilisation des ressources provinciales existantes pour le projet d'extraction de la potasse de Muskowekwan entraînera des économies de coûts secondaires pour le gouvernement du Canada en lui permettant d'utiliser l'infrastructure provinciale existante pour administrer et surveiller l'exploitation minière de potasse comme si celle-ci était située sur des terres provinciales.

L'adoption du règlement proposé n'entraînera pas automatiquement la réalisation du projet; elle permettra plutôt au projet d'aller de l'avant sur les terres de la première nation Muskowekwan. Par conséquent, des coûts secondaires et des avantages économiques découleront du projet pour la province de la Saskatchewan seulement lorsque ce dernier se concrétisera. La proposition consiste en un règlement habilitant qui n'entraîne, par conséquent, aucun frais direct pour le gouvernement fédéral, les Canadiens ou l'industrie dans son ensemble. De plus, les investissements en capitaux et les frais d'exploitation associés à l'exploitation minière actuelle de potasse par dissolution n'ont pas été inclus, puisqu'il ne s'agit pas de coûts attribuables au règlement proposé.

Ce dernier bénéficierait aussi au gouvernement de la Saskatchewan par la promotion d'un investissement accru pour la province et la garantie que l'extraction de la potasse sur les terres de la première nation Muskowekwan visées par le projet serait assujettie au même régime que celui qui s'applique dans les environs et comporterait un niveau de certitude équivalent sur le plan de la protection environnementale et des mesures de gestion. Il servirait également à rassurer la population en général en garantissant que l'extraction de potasse sera assujettie à des règlements adéquats respectant les normes de l'industrie et tenant compte des risques pour les citoyens et l'environnement. Les répercussions éventuelles sur l'environnement associées au projet seraient évaluées et atténuées dans le cadre d'une évaluation environnementale du projet, en vertu de l'article 67 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

Ce projet pourrait aussi démontrer à d'autres chefs d'entreprise la souplesse accrue dont fait preuve le gouvernement fédéral pour stimuler les occasions d'affaires dans les collectivités des premières nations par une collaboration efficace en matière de réglementation entre les gouvernements en vertu de la LDCIPN.

Mise en œuvre, application et normes de service

La principale raison qui justifie l'adoption du règlement proposé pour l'extraction de la potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan a trait à l'application d'un vaste éventail de normes réglementaires exhaustives, y compris des mécanismes de vérification de la conformité et d'application. Le règlement proposé comporterait les pouvoirs suivants pour surveiller la conformité et déceler les cas de non-conformité et imposer des sanctions :

Les dispositions relatives à la conformité et à l'application de la loi reproduisent en grande partie les dispositions du régime de réglementation de la province de la Saskatchewan qui s'appliquent à des projets semblables à l'extérieur de la réserve. Le Règlement comporterait une échelle de conformité et d'application, de sorte que les infractions mineures entraîneraient des mesures modérées et que les plus sérieuses exigeraient des recours plus importants.

En résumé, le Règlement sur l'extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan qui est proposé reproduit le régime provincial, mis à part quelques adaptations mineures, et accorde aux représentants provinciaux le pouvoir d'administrer et de surveiller le régime de réglementation, et de veiller à son application, au nom du gouvernement fédéral. L'accord tripartite conclu entre la première nation Muskowekwan, la province de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada établit les conditions qui régiront les activités d'administration, de surveillance et d'application de la loi exécutées par les représentants provinciaux.

Personne-ressource

Neil Burnett
Directeur intérimaire
Direction des politiques, recherches et initiatives législatives
Terres et développement économique
Affaires autochtones et du Nord Canada
10, rue Wellington, 17e étage, pièce 082
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-7311
Télécopieur : 819-994-4345
Courriel : Neil.Burnett@aadnc-aandc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 3 (voir référence a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur l'extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Neil Burnett, directeur intérimaire, Terres et développement économique, Affaires autochtones et du Nord Canada, 10, rue Wellington, 17e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819-994-7311; téléc. : 819-994-4345; courriel : neil.burnett@aadnc-aandc.gc.ca).

Ottawa, le 13 juin 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur l'extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

potasse Sels minéraux naturels de bore, calcium, lithium, magnésium, potassium, sodium, brome, chlore, fluorine, iode, azote, phosphore et soufre, ainsi que leurs composés, qui se trouvent à plus de 60 m sous la surface des terres du projet. (potash)

projet L'exploration de gisements de potasse située dans les terres du projet et l'exploitation de la potasse située dans les terres du projet ainsi que la construction, modification, exploitation, désaffectation, restauration et abandon d'une mine d'extraction de potasse par dissolution sur ces terres. (project)

terres du projet

texte législatif incorporé Tout ou partie d'une loi ou d'un règlement de la Saskatchewan visé à l'annexe 3, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 11 à 43. (incorporated laws)

The Interpretation Act, 1995 de la province

2 Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Saskatchewan intitulée The Interpretation Act, 1995, S.S. 1995, ch. I-11.2, avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.

Autres termes

3 Il est entendu que les adaptations prévues aux articles 11 à 43 sont interprétées comme faisant partie des textes législatifs incorporés auxquels elles s'appliquent.

Application des textes législatifs

Incorporation par renvoi

4 Sous réserve de l'article 5, les textes législatifs incorporés s'appliquent au projet.

Restriction — texte en vigueur

5 (1) Une disposition d'un texte législatif incorporé ne s'applique que si la disposition du texte législatif de la Saskatchewan qui est incorporé est en vigueur.

Restriction — limites des compétences

(2) Il est entendu que les textes législatifs incorporés ne s'appliquent que dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales.

Incorporation des questions de procédure

6 (1) Sauf disposition contraire et sous réserve des adaptations prévues aux articles 11 à 43, doivent être conformes aux textes législatifs de la Saskatchewan, que ceux-ci soient visés ou non à l'annexe 3 :

Attributions connexes

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la personne ou l'organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Saskatchewan a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.

Infractions et peines

7 (1) Lorsque la contravention à un texte législatif de la Saskatchewan incorporé dans le présent règlement constitue une infraction aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prévoit cette législation.

Violations et sanctions

(2) Lorsque la contravention à un texte législatif de la Saskatchewan incorporé dans le présent règlement constitue une violation aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une violation et est passible de la même sanction administrative pécuniaire que celle que prévoit cette législation.

Exigences financières en vertu d'un bail

8 Lorsque des textes législatifs incorporés exigent le versement d'un dépôt en espèces ou la remise d'une autre garantie financière, ces exigences ne remplacent pas les exigences du bail visant les terres du projet relativement aux dépôts en espèces ou à d'autres garanties financières, mais elles s'y ajoutent.

Non-application d'un règlement fédéral

Exclusion

9 Le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes ne s'applique pas à l'égard du projet.

Disposition transitoire

Maintien des droits

10 Tous les baux et permis ainsi que toutes les autorisations, directives et exemptions — y compris les modifications qui y ont été apportées — donnés par un fonctionnaire provincial relativement au projet avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont considérés comme ayant été donnés en vertu du présent règlement et comme valides pour l'application de celui-ci.

Dispositions générales d'adaptation des textes législatifs incorporés

Lois et règlements de la Saskatchewan

11 Sauf indication contraire, les lois et les règlements visés aux articles 16 à 43 sont des lois et règlements de la Saskatchewan.

Mention de la Couronne

12 Il est entendu que dans les textes législatifs incorporés :

Interprétation des textes législatifs incorporés

13 (1) Pour l'interprétation des textes législatifs incorporés, il n'est pas tenu compte :

Interprétation des textes législatifs incorporés

(2) Malgré l'alinéa (1)b) :

Personne, fonctionnaire ou organisme désigné

(3) Il est entendu que la personne, le fonctionnaire provincial ou l'organisme provincial à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Saskatchewan incorporé par renvoi au présent règlement a les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 16 à 43.

Interprétation des textes législatifs adaptés

(4) Il est entendu que, si un texte législatif de la Saskatchewan est adapté par le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire ou dans tout autre document établi en vertu d'un texte législatif incorporé, vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement.

Restriction concernant les fouilles et les inspections

14 Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d'un texte législatif incorporé, notamment celui d'entrer dans un lieu, ne permet pas d'entrer, de faire une fouille ou d'inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l'administration fédérale sans le consentement de la personne qui est ou semble être responsable du bureau.

Restriction concernant la production de documents

15 Le pouvoir de saisir ou d'emporter des documents ou d'en exiger la production en vertu d'un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l'égard d'un document qui est en la possession de l'administration fédérale sans le consentement de la personne qui en a la possession.

Adaptations des textes législatifs incorporés

The Electrical Inspection Act, 1993
Adaption des paragraphes 19(2), 21(3), etc.

16 Aux paragraphes 19(2), 21(3), 23(1) et (2), à l'alinéa 26(1)(b) et au paragraphe 26(3) de la loi intitulée The Electrical Inspection Act, 1993, la mention « owner » vaut mention de « occupant ».

The Environmental Assessment Act
Adaptation de l'alinéa 7.4(c), de l'article 12, etc.

17 À l'alinéa 7.4(c), dans le passage introductif de l'article 12 précédant l'alinéa (a), à l'alinéa 15(2)(c) et dans le passage suivant l'alinéa 23(1)(b) de la loi intitulée The Environmental Assessment Act, les mentions « person » ou « persons », selon le cas, valent également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

The Environmental Management and Protection Act, 2010
Adaptation du paragraphe 13(2)

18 Au paragraphe 13(2) de la loi intitulée The Environmental Management and Protection Act, 2010, la mention « owner » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.

Adaptation du paragraphe 34(2)

19 (1) Le paragraphe 34(2) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(2) If the minister is satisfied that any sewage works will adversely affect any land other than the project lands, the minister shall provide a written request to the permit holder requiring the permit holder to:

Adaptation du paragraphe 34(4)

(2) Au paragraphe 34(4) de la même loi, la mention « subsection (2) » vaut mention de « clause (2)(a) ».

Adaptation de l'alinéa 50(1)(a)

20 L'alinéa 50(1)(a) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations

Adaptation de l'alinéa 1-7(1)(a)

21 (1) À l'alinéa 1-7(1)(a) du chapitre B.1.1 de l'annexe du règlement intitulé The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations, la mention « owner » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.

Adaptation de l'alinéa 1-7(2)(a)

(2) À l'alinéa 1-7(2)(a) du chapitre B.1.1 de l'annexe du même règlement, la mention « owner of adjacent land » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.

Adaptation de l'alinéa 1-8(2)(a)

22 À l'alinéa 1-8(2)(a) de la partie 1 du chapitre B.1.2 de l'annexe du même règlement, la mention « owner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.

Adaptation des alinéas 3-2(a) et 3-3(b)

23 Aux alinéas 3-2(a) et 3-3(b) de la partie 3 du chapitre C.3.1 de l'annexe du même règlement, la mention « landowner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.

The Gas Inspection Act, 1993

Adaptation des alinéas 11(1)(a), (b), etc.

24 Aux alinéas 11(1)(a) et (b), dans le passage introductif du paragraphe 11(2) précédant l'alinéa (a) et dans le passage introductif de l'alinéa 25(1)(b) précédant le sous-alinéa (i) de la loi intitulée The Gas Inspection Act, 1993, la mention « owner » vaut mention de « occupant ».

Adaptation du paragraphe 25(3)

25 Au paragraphe 25(3) de la même loi, la mention « owner » vaut également mention de « occupant ».

The Ground Water Regulations

Adaptation du paragraphe 26(1)

26 Au paragraphe 26(1) du règlement intitulé The Ground Water Regulations, la mention « landowner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

The Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods Regulations

Adaptation du sous-alinéa 15(1)(b)(i)

27 Au sous-alinéa 15(1)(b)(i) du règlement intitulé The Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods Regulations, la mention « “National Fire Code of Canada, 1990”, as revised, amended or substituted at the date of the coming into force of this subclause » vaut mention de « “National Fire Code of Canada, 2010”, as amended from time to time ».

The Oil and Gas Conservation Act

Adaptation du paragraphe 17.041(2)

28 (1) Au paragraphe 17.041(2) de la loi intitulée The Oil and Gas Conservation Act, la mention « owner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

Adaptation du paragraphe 17.041(6)

(2) Le passage du paragraphe 17.041(6) de la même loi précédant l'alinéa (a) est réputé avoir le libellé suivant :

(6) A person who enters on or passes over any land pursuant to subsection (1) shall compensate Her Majesty in right of Canada, for the use and benefit of the Muskowekwan First Nation, or the occupant for:

The Oil and Gas Conservation Regulations, 2012

Adaptation de l'alinéa 2(bb)

29 Dans la définition de person à l'alinéa 2(bb) du règlement intitulé The Oil and Gas Conservation Regulations, 2012, la mention « government » n'inclut pas le gouvernement du Canada.

Adaptation des sous-alinéas 39(1)(b)(i), (ii), etc.

30 Aux sous-alinéas 39(1)(b)(i) et (ii) et aux alinéas 53(1)(b) et 55(3)(e) du même règlement, la mention « owner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

The Pipelines Regulations, 2000

Adaptation de l'alinéa 4(1)(g)

31 À l'alinéa 4(1)(g) du règlement intitulé The Pipelines Regulations, 2000, la mention « surface landowners » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

The Railway Act

Adaptation de l'alinéa 22.1(7)(b)

32 À l'alinéa 22.1(7)(b) de la loi intitulée The Railway Act, la mention « municipality » vaut mention de « première nation Muskowekwan ».

Adaptation du paragraphe 22.2(1)

33 (1) Le paragraphe 22.2(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

22.2(1) In this section, council means the council of the Muskowekwan First Nation.

Adaptation du paragraphe 22.2(2)

(2) Le paragraphe 22.2(2) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(2) If a railway company decides to make a written offer pursuant to clause 22.1(7)(b), the railway company shall send the written offer to the minister and the council.

Adaptation des alinéas 22.2(6)(a) et (b)

(3) Les alinéas 22.2(6)(a) et (b) de la même loi sont réputés avoir le libellé suivant :

Adaptation du paragraphe 44(3)

34 Le paragraphe 44(3) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(3) Where a railway company causes damage to land as a result of any action taken pursuant to subsection (1), it is liable to Her Majesty in right of Canada, for the use and benefit of the Muskowekwan First Nation, for the amount of those damages.

The Saskatchewan Employment Act

Adaptation de l'alinéa 3-1(1)(t)

35 La définition de owner à l'alinéa 3-1(1)(t) de la loi intitulée The Saskatchewan Employment Act est réputée avoir le libellé suivant :

owner means:

The Seismic Exploration Regulations, 1999

Adaptation des paragraphes 30(2), 34(3), etc.

36 Aux paragraphes 30(2), 34(3), 38(2) et 42(4) et à l'alinéa 45(1)(b) du règlement intitulé The Seismic Exploration Regulations, 1999, la mention « owner » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

The Subsurface Mineral Conservation Regulations

Adaptation du passage introductif de l'article 5

37 (1) Le passage de l'article 5 du règlement intitulé The Subsurface Mineral Conservation Regulations précédant l'alinéa (a) est réputé avoir le libellé suivant :

5 Notwithstanding sections 112 and 113 of The Oil and Gas Conservation Regulations, 2012, any information with respect to the Prairie Evaporite that is required to be submitted for a well drilled pursuant to a well licence within the project lands remains confidential until the earlier of:

Adaptation de l'alinéa 5(b)

(2) L'alinéa 5(b) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :

The Uniform Building and Accessibility Standards Act

Adaptation de l'alinéa 2(1)(j.1)

38 (1) La définition de land surveyor à l'alinéa 2(1)(j.1) de la loi intitulée The Uniform Building and Accessibility Standards Act est réputée avoir le libellé suivant :

Adaptation de l'alinéa 2(1)(k)

(2) La définition de local authority à l'alinéa 2(1)(k) de la même loi est réputée avoir le libellé suivant :

local authority means:

Adaptation du paragraphe 21(3)

39 Pour l'application du paragraphe 21(3) de la même loi, il n'est pas tenu compte de la mention « and may be added to the tax payable on the property and collected in the same manner as taxes on the property. »

The Uniform Building and Accessibility Standards Regulations

Adaptation du paragraphe 11(1)

40 Pour l'application du paragraphe 11(1) du règlement intitulé The Uniform Building and Accessibility Standards Regulations, il n'est pas tenu compte de l'alinéa (c).

The Water Security Agency Act

Adaptation du paragraphe 82(4)

41 Le paragraphe 82(4) de la loi intitulée The Water Security Agency Act est réputé avoir le libellé suivant :

(4) On receipt of the notice served pursuant to clause (1)(a), the rights and obligations arising out of this Division apply to and enure to the benefit of, and are binding on, any person who received the notice.

Adaptation du paragraphe 83(7)

42 Le paragraphe 83(7) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(7) On service of the order in accordance with subsection (3), the terms and conditions of and the rights and obligations under the order that is the subject of the notice are binding on the person to whom the order was originally directed and any successor to that person.

The Waterworks and Sewage Works Regulations

Adaptation de l'article 72

43 À l'article 72 du règlement intitulé The Waterworks and Sewage Works Regulations, la mention « clause 34(2)(a) » vaut mention de « subclause 34(2)(a)(i) ».

Entrée en vigueur

Enregistrement

44 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(article 1)

Terres du projet

Les terres décrites ci-après :

TABLEAU
No No de parcelle de surface No de parcelle minière Quart Section Canton Rang Méridien No de RI No de décret ou d'arrêté
1 110911687 145231736 SE 19 26 14 2 85-59 2012-77
2 110855897 145231736 SE 19 26 14 2 85-59 2012-77
3 110911700 145231871 SO 19 26 14 2 85-59 2012-77
4 110855909 145231871 SO 19 26 14 2 85-59 2012-77
5 110911698 145231871 SO 19 26 14 2 85-59 2012-77
6 110856225 120580297 NO 29 26 14 2 85-39 2003-141
7 110911755 149554738 SO 29 26 14 2 85-39 2003-141
8 110856214 149554828 SO 29 26 14 2 85-39 2003-141
9 110856258 120580332 NO 30 26 14 2 85-37 2000-1150
10 110843771 164455904 SE 30 26 14 2 85-37 2000-1150
11 110911766 164455915 SE 30 26 14 2 85-37 2000-1150
12 110911777 164455892 SE 30 26 14 2 85-37 2000-1150
13 110856247 120580354 SO 30 26 14 2 85-37 2000-1150
14 110856292 114193357 NE 31 26 14 2 85-19 1998-638
15 110856281 114193368 NO 31 26 14 2 85-19 1998-638
16 110843782 120580309 SE 31 26 14 2 85-37 2000-1150
17 110856270   SO 31 26 14 2 85-47 2003-698
18 131758342 120580163 NE 32 26 14 2 85-12 1997-501
19 131758353 120580163 NE 32 26 14 2 85-12 1997-501
20 110856315 152755353 NO 32 26 14 2 85-39 2002-425
21 110856304 120580174 SE 32 26 14 2 85-12 1997-501
22 110843793 120580321 SO 32 26 14 2 85-39 2002-425
23 110856359 164396548 NE 33 26 14 2 85-12 1997-501
24 151127647   SE 5 27 14 2 85-46 2009-263
25 114247931 114247942 SE 6 27 14 2 85-21 1998-638
26 112972541 114229830 SO 6 27 14 2 85-21 1998-638
27 112994095 152715179 NE 7 27 14 2 85-26 1998-637
28 113002535 152715618 NE 17 27 14 2 85-10 1997-112
29 112994398 152715180 SE 18 27 14 2 85-26 1998-637
30 112994512 152716080 NE 21 27 14 2 85-15 1997-1923
31 112994499 145609241 SO 21 27 14 2 85-51 2008-1628
32 152310204 152372662 SE 23 27 14 2 85-1 1997-112
33 152310204 152372662 SE 23 27 14 2 85-1 1996-98
34 152310215 152372673 SO 23 27 14 2 85-1 1997-112
35 164091539 164805756 NE 25 27 14 2 85-67 MO 2011-006 / Arrêté 2011-006
36 164091551 164805600 NE 25 27 14 2 85-67 MO 2011-006 / Arrêté 2011-006
37 112993296 114229829 NO 27 27 14 2 85-20 1998-638
38 112993285   SO 27 27 14 2 85-62 2009-1241
39 152310248 152372886 NE 28 27 14 2 85-15 1997-1923
40 152310226 152372886 NE 28 27 14 2 85-15 1997-1923
41 152310260 152372886 NE 28 27 14 2 85-15 1997-1923
42 152310237 152372886 NE 28 27 14 2 85-15 1997-1923
43 152310259 152372886 NE 28 27 14 2 85-15 1997-1923
44 152310271 152372886 NE 28 27 14 2 85-15 1997-1923
45 152310293 152372886 NE 28 27 14 2 85-15 1997-1923
46 152310282 152372886 NE 28 27 14 2 85-15 1997-1923
47 112993331 152372853 NO 28 27 14 2 85-2A 1997-112
48 112993319 152372897 SE 28 27 14 2 85-15 1997-1923
49 112993320 152372909 SO 28 27 14 2 85-8 1996-1696
50 112993386 152372921 NE 29 27 14 2 85-15 1997-1923
51 112993375 152372932 NO 29 27 14 2 85-15 1997-1923
52 112993353 152372943 SE 29 27 14 2 85-15 1997-1923
53 112993364 152372998 SO 29 27 14 2 85-10 1997-112
54 112993421 149554918 NE 30 27 14 2 85-48 2003-698
55 112993410 152381583 NO 30 27 14 2 85-10 1997-112
56 112993397 152381594 SE 30 27 14 2 85-10 1997-112
57 152310305 152381606 SO 30 27 14 2 85-10 1997-112
58 112993465 152373078 NE 31 27 14 2 85-10 1997-112
59 112993454 152373089 NO 31 27 14 2 85-10 1997-112
60 112993498 152373157 NO 32 27 14 2 85-10 1997-112
61 112993487 152373168 SO 32 27 14 2 85-10 1997-112
62 164091540 164805666 SE 36 27 14 2 85-67 MO 2011-006 / Arrêté 2011-006
63 164091528 164805767 SE 36 27 14 2 85-67 MO 2011-006 / Arrêté 2011-006
64 164091595 164805633 SE 36 27 14 2 85-67 MO 2011-006 / Arrêté 2011-006
65 112981710 152376677 NO 2 27A 14 2 85-17 1997-1923
66 112981754 152376688 NE 3 27A 14 2 85-17 1997-1923
67 112970325 152376699 NO 3 27A 14 2 85-17 1997-1923
68 112970336 152454203 NO 4 27A 14 2 85-27 1998-1535
69 112981776 152454214 SO 4 27A 14 2 85-12 1997-501
70 112981811 152454236 NE 5 27A 14 2 85-22 1998-637
71 112981798 152454270 SE 5 27A 14 2 85-24 1998-637
72 112981800 152454281 SO 5 27A 14 2 85-36 2000-1150
73 112970358 152454292 NE 6 27A 14 2 85-28 1999-346
74 112981844 114304609 NO 6 27A 14 2 85-40 2003-698
75 112981822 152454304 SE 6 27A 14 2 85-28 1999-346
76 112981833 149965127 SO 6 27A 14 2 85-40 2003-698
77 112970369 152454326 NE 7 27A 14 2 85-57 2009-831
78 112981877 114229841 NO 7 27A 14 2 85-21 1998-638
79 112981855 152454337 SE 7 27A 14 2 85-28 1999-346
80 112981866 114229852 SO 7 27A 14 2 85-21 1998-638
81 112973654 152598886 NE 8 27A 14 2 85-28 1999-346
82 113109814 152598875 NE 8 27A 14 2 85-28 1999-346
83 112981901 152598897 NO 8 27A 14 2 85-28 1999-346
84 112981888 152454371 SE 8 27A 14 2 85-28 1999-346
85 152376723 152376813 SO 9 27A 14 2 85-27 1998-1535
86 152376655 152376701 SE 10 27A 14 2 85-17 1997-1923
87 152376666 152376712 SE 10 27A 14 2 85-17 1997-1923
88 112971382 152143231 NO 11 28 14 2 85-31 1999-346
89 113002007 152143365 NO 14 28 14 2 85-31 1999-346
90 112990136 152143376 SO 14 28 14 2 85-31 1999-346
91 113002018 152143387 NE 15 28 14 2 85-31 1999-346
92 110292027 114145129 SO 10 26 15 2 85-21 1998-638
93 110292072 114145152 NO 11 26 15 2 85-21 1998-638
94 109980120 114193335 NE 15 26 15 2 85-21 1998-638
95   114193324 NE 15 26 15 2 85-21 1998-638
96 110292229 114193346 NO 15 26 15 2 85-21 1998-638
97 109933072 111421628 SE 15 26 15 2 85-58 2009-622
98 108648872 114145141 SO 15 26 15 2 85-21 1998-638
99 110292218 114145141 SO 15 26 15 2 85-21 1998-638
100 110241267 120851298 SE 24 26 15 2 85-59 2012-77
101 110241357 120933514 NE 26 26 15 2 85-29 1999-346
102 110241380   NE 27 26 15 2 85-52 2005-414
103 108648962   NO 27 26 15 2 85-52 2005-414
104 110241379   NO 27 26 15 2 85-52 2005-414
105 110241414 120850905 NE 28 26 15 2 85-3 1996-925
106 110241560 145369132 NE 33 26 15 2 85-3 1996-925
107   145369176 NE 33 26 15 2 85-3 1996-925
108 110241548 145369187 SE 33 26 15 2 85-3 1996-925
109 110241593 120851119 NE 34 26 15 2 85-5 1996-1696
110 108649020 165300386 NO 34 26 15 2 85-25 1998-1535
111 110341033 165300397 NO 34 26 15 2 85-25 1998-1535
112 110241627 120851377 NE 35 26 15 2 85-29 1999-0346
113 108649031 145369222 NO 35 26 15 2 85-60 2010-490
114 110341044 145369233 NO 35 26 15 2 85-60 2010-490
115   145369244 NO 35 26 15 2 85-60 2010-490
116 110241650 120851388 NE 36 26 15 2 85-33 1999-1134
117 110341055 152755364 NO 36 26 15 2 85-39 2002-425
118 110241638 120851366 SE 36 26 15 2 85-27 1998-1535
119 112986265 152397579 NE 20 27 15 2 85-30 1998-1535
120 112986232 152397580 SE 20 27 15 2 85-30 1998-1535
121 152414670 152397636 NO 21 27 15 2 85-34 2000-1150
122 112986287 152397647 SO 21 27 15 2 85-34 2000-1150
123 112973362 152397658 NE 22 27 15 2 85-4 1996-925
124 113109791 164805969 SE 22 27 15 2 85-4 1996-925
  Sauf les terres de l'école — incluant les mines et minéraux — représentées comme le lot 1 dans le plan 102664 C.L.S.R. 102208621 S.L.S.D. dans SE-22-27-15-2
125 112971461 164805970 SE 22 27 15 2 85-4 1996-925
126 112986344 152397681 NE 23 27 15 2 85-11 1997-112
127 112986333 152397692 SE 23 27 15 2 85-11 1997-112
128 112973597 152397704 SO 23 27 15 2 85-4 1996-925
  Sauf les mines et minéraux dans la parcelle A représentée sur le plan 62H04156 S.L.S.D. et le plan 64942 C.L.S.R. dans SO-23-27-15-2
129 112986467 152397715 NE 26 27 15 2 85-9 1996-1696
130 112986456 152397726 NO 26 27 15 2 85-9 1996-1696
131 153155651 152397737 SE 26 27 15 2 85-9 1996-1696
132 112980405 152247911 NE 1 27A 15 2 85-38 2000-1150
133 112980393 152247922 NO 1 27A 15 2 85-38 2000-1150
134 112970189 152247933 SE 1 27A 15 2 85-29 1996-0346
135 112980382 152247955 SO 1 27A 15 2 85-41 2001-2328
136 135887439 135811537 NE 2 27A 15 2 85-5 1996-1696
137 135887383 135887394 NE 2 27A 15 2 85-61 2009-1761
138 112980427 152248002 NO 2 27A 15 2 85-25 1998-1535
139 112980461 152248024 NE 3 27A 15 2 85-25 1998-1535
140 112980450 114304654 NO 3 27A 15 2 85-42 2003-698
141 112980449 152248035 SE 3 27A 15 2 85-25 1998-1535
142 112970202 149965206 SO 3 27A 15 2 85-40 2003-698
143 112980483 152248057 NO 4 27A 15 2 85-7 1996-1696
144 112979256 152248327 NE 8 27A 15 2 85-32 1998-1716
145 112979245 165210487 NO 8 27A 15 2 85-32 1998-1716
146 113109577 165210498 NO 8 27A 15 2 85-32 1998-1716
147 152248259 152755342 SE 8 27A 15 2 85-44 2002-425
148 112979290 149965026 NE 9 27A 15 2 85-42 2003-698
149 113109601 165210588 NO 9 27A 15 2 85-35 1999-1675
150 112979289 165210599 NO 9 27A 15 2 85-35 1999-1675
151 112979278 152248068 SO 9 27A 15 2 85-7 1996-1696
152 152248394 152248406 NE 10 27A 15 2 85-5 1996-1696
153 112979324 152248439 NO 10 27A 15 2 85-16 1997-1923
154 164196344 152248417 SE 10 27A 15 2 85-5 1996-1696
155 164196355 152248417 SE 10 27A 15 2 85-5 1996-1696
156 152248451 152248417 SE 10 27A 15 2 85-5 1996-1696
157 152248428 152248440 SO 10 27A 15 2 85-16 1997-1923
158 164196388 152248440 SO 10 27A 15 2 85-16 1997-1923
159 152307682 165210612 NE 11 27A 15 2 85-38 2000-1150
160 152307671 165210623 NE 11 27A 15 2 85-38 2000-1150
161 152248495 152248507 NO 11 27A 15 2 85-5 1996-1696
162 112979335 149965059 SE 11 27A 15 2 85-40 2003-698
163 112979346 152248518 SO 11 27A 15 2 85-5 1996-1696
164 152248529 152248530 NE 12 27A 15 2 85-23 1999-785
165 112979380 154327136 NO 12 27A 15 2 85-54 2007-568
166 113109409 154327125 NO 12 27A 15 2 85-54 2007-568
167 112983981 152250803 NE 3 28 15 2 85-66 2010-280
168 112984207 152251062 NE 9 28 15 2 85-66 2010-280
169 112984184 152251084 SE 9 28 15 2 85-66 2010-280
170 112984195 152251095 SO 9 28 15 2 85-66 2010-280
171 112984230 152251107 NE 10 28 15 2 85-66 2010-280
172 112970594 152251118 NO 10 28 15 2 85-66 2010-280
173 112984229 152251130 SO 10 28 15 2 85-66 2010-280
174 147730002 147730013 NO 1 27 16 2 85-53 2006-262
175 153059395 153088511 NO 1 27 16 2 85-53 2006-262
176 153059407 153088522 NO 1 27 16 2 85-53 2006-262
177 147730024 147730035 NO 1 27 16 2 85-53 2006-262
178 153059429 153088544 NO 1 27 16 2 85-53 2006-262
179 153059418 153088533 NO 1 27 16 2 85-53 2006-262
180 147730046 147730057 NO 1 27 16 2 85-53 2006-262
181 112998527 153086665 SO 1 27 16 2 85-6 1996-1696
182 113108745 153086676 SO 1 27 16 2 85-6 1996-1696
183 113003031 152224770 SE 2 27 16 2 85-6 1996-1696
184 112998561 152224781 SO 2 27 16 2 85-6 1996-1696
185 113003053 152224860 NO 7 27 16 2 85-13 1997-112
186 112996154 152225074 NE 17 27 16 2 85-13 1997-112
187 112996143 152225085 NO 17 27 16 2 85-13 1997-112
188 112996121 152225096 SE 17 27 16 2 85-13 1997-112
189 112996132 152225108 SO 17 27 16 2 85-13 1997-112
190 112996165 165150143 SE 18 27 16 2 85-13 1997-112
191 113108790 165150154 SE 18 27 16 2 85-13 1997-112
192 152334862 165150200 NO 22 27 16 2 85-14 1997-1923
193 152334873 165150211 NO 22 27 16 2 85-14 1997-1923
194 164199527 165150211 NO 22 27 16 2 85-14 1997-1923
195 112996323 152225265 SE 22 27 16 2 85-14 1997-1923
196 112996334 152225287 SO 22 27 16 2 85-14 1997-1923
197 120472286 114247953 NE 23 27 16 2 85-18 1998-638
198 112996367 120472231 SE 23 27 16 2 85-18 1998-638
199 112996378 152225276 SO 23 27 16 2 85-14 1997-1923
200 112979953 165085678 NE 10 27A 16 2 85-6 1996-1696
201 112979942 165085689 SE 10 27A 16 2 85-6 1996-1696
202 112979997 152267340 NE 11 27A 16 2 85-6 1996-1696
203 112979986 152267351 NO 11 27A 16 2 85-6 1996-1696
204 112979964 165085724 SE 11 27A 16 2 85-6 1996-1696
205 113109465 165085746 SE 11 27A 16 2 85-6 1996-1696
206 113109454 165085735 SE 11 27A 16 2 85-6 1996-1696
207 112979975 152267373 SO 11 27A 16 2 85-6 1996-1696

ANNEXE 2
(article 1)

Terres dues en vertu d'un traité

TABLEAU
No Quart Section Canton Rang Méridien
1 NE 18 27 13 2
2 NO 18 27 13 2
3 NO 19 27 13 2
4 SE 19 27 13 2
5 SO 19 27 13 2
6 SO 30 27 13 2
7 NO 2 27 14 2
8 NE 3 27 14 2
9 NO 3 27 14 2
10 NE 4 27 14 2
11 NO 4 27 14 2
12 SE 4 27 14 2
13 NE 5 27 14 2
14 NO 5 27 14 2
15 NO 7 27 14 2
16 SE 7 27 14 2
17 SO 7 27 14 2
18 NE 8 27 14 2
19 NO 8 27 14 2
20 SE 8 27 14 2
21 SO 8 27 14 2
22 NE 9 27 14 2
23 NO 9 27 14 2
24 SE 9 27 14 2
25 SE 10 27 14 2
26 NO 14 27 14 2
27 SE 15 27 14 2
28 NE 16 27 14 2
29 NO 16 27 14 2
30 NO 17 27 14 2
31 SE 17 27 14 2
32 SO 17 27 14 2
33 NE 18 27 14 2
34 NO 18 27 14 2
35 SO 18 27 14 2
36 NE 19 27 14 2
37 NO 19 27 14 2
38 SE 19 27 14 2
39 SO 19 27 14 2
40 NE 20 27 14 2
41 NO 20 27 14 2
42 SE 20 27 14 2
43 SO 20 27 14 2
44 NO 21 27 14 2
45 SE 21 27 14 2
46 SE 22 27 14 2
47 SO 22 27 14 2
48 NE 24 27 14 2
49 NO 24 27 14 2
50 SO 25 27 14 2
51 NO 26 27 14 2
52 SE 26 27 14 2
53 SO 26 27 14 2
54 SE 31 27 14 2
55 SO 31 27 14 2
56 SE 32 27 14 2
57 NE 34 27 14 2
58 SE 34 27 14 2
59 SO 34 27 14 2
60 SO 20 27 15 2
61 NE 21 27 15 2
62 SE 21 27 15 2
63 NO 22 27 15 2
64 SO 22 27 15 2
65 NO 23 27 15 2
66 NE 25 27 15 2
67 NO 25 27 15 2
68 SE 25 27 15 2
69 SO 25 27 15 2
70 SO 26 27 15 2
71 NE 27 27 15 2
72 NO 27 27 15 2
73 SE 27 27 15 2
74 SO 27 27 15 2
75 NE 34 27 15 2
76 NO 34 27 15 2
77 SE 34 27 15 2
78 SO 34 27 15 2
79 SE 1 28 15 2
80 SO 1 28 15 2
81 SE 2 28 15 2
82 SO 2 28 15 2

ANNEXE 3
(article 1, paragraphe 6(1) et alinéa 13(1)e))

Textes législatifs incorporés

The Boiler and Pressure Vessel Act, 1999, S.S. 1999, ch. B-5.1

The Boiler and Pressure Vessel Regulations, R.R.S. ch. B-5.1 Reg. 1

The Electrical Code Regulations, R.R.S. ch. E-6.3 Reg. 16

The Electrical Inspection Act, 1993, S.S. 1993, ch. E-6.3

The Environmental Assessment Act, S.S. 1979-80, ch. E-10.1

The Environmental Management and Protection Act, 2010, S.S. 2010, ch. E-10.22, à l'exception des paragraphes 13(3) et (4) et de la division 1 de la partie VI

The Environmental Management and Protection (General) Regulations, R.R.S. ch. E-10.22 Reg. 1, à l'exception de la partie V

The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations, R.R.S. ch. E-10.22 Reg. 2

The Fire Safety Act, S.S. 2015, ch. F-15.11, à l'exception de l'article 34

The Gas Inspection Act, 1993, S.S. 1993, ch. G-3.2

The Ground Water Regulations, Sask. Reg. 172/66

The Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods Regulations, R.R.S. ch. E-10.2 Reg. 3

The Mineral Industry Environmental Protection Regulations, 1996, R.R.S. ch. E-10.2 Reg. 7

The Mineral Resources Act, 1985, S.S. 1984-85-86, ch. M-16.1, à l'exception de la définition de Crown mineral lands à l'alinéa 2(1)(c)

The Mines Regulations, 2003, R.R.S. ch. O-1.1 Reg. 2

The Occupational Health and Safety Regulations, 1996, R.R.S. ch. O-1.1 Reg. 1

The Oil and Gas Conservation Act, R.S.S. 1978, ch. O-2, à l'exception du paragraphe 17.041(7)

The Oil and Gas Conservation Regulations, 2012, R.R.S. ch. O-2 Reg. 6

The Passenger and Freight Elevator Act, R.S.S. 1978, ch. P-4

The Pipelines Act, 1998, S.S. 1998, ch. P-12.1, à l'exception des paragraphes 13(1) et (2) et des articles 15 et 16

The Pipelines Regulations, 2000, R.R.S. ch. P-12.1 Reg. 1, à l'exception de l'article 24

The Railway Act, S.S. 1989-90, ch. R-1.2, à l'exception de l'alinéa 30(2)(a), de l'article 41, des paragraphes 42(1), (2), (4) et (5) et 44(2)

The Saskatchewan Employment Act, S.S. 2013, ch. S-15.1, à l'exception des parties II et V à VIII

The Seismic Exploration Regulations, 1999, R.R.S. ch. M-16.1 Reg. 2

The Subsurface Mineral Conservation Regulations, R.R.S. ch. M-16.1 Reg. 5

The Uniform Building and Accessibility Standards Act, S.S. 1983-84, ch. U-1.2

The Uniform Building and Accessibility Standards Regulations, R.R.S. ch. U-1.2 Reg. 5

The Water Security Agency Act, S.S. 2005, ch. W-8.1, à l'exception des articles 23 et 24, du paragraphe 38(1), des arti- cles 39 à 42 et 64 à 66 et des paragraphes 82(3) et (6) et 83(6), (8) et (9)

The Water Security Agency Regulations, R.R.S. ch. W-8.1 Reg. 1

The Waterworks and Sewage Works Regulations, R.R.S. ch. E-10.22 Reg. 3

The Workers' Compensation Act, 2013, S.S. 2013, ch. W-17.11, à l'exception de l'article 157 et du paragraphe 159(1)

[26-1-o]