La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 21 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 21 mai 2016

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2016-87-06-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2016-87-06-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 6 mai 2016

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2016-87-06-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2016-87-06-01 modifiant la Liste intérieure.

[21-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d'une substance — le 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol (BDTP), NE CAS (voir référence 2) 25973-55-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le BDTP est inscrit sur la Liste intérieure et satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable sur le BDTP réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Et attendu qu'il est proposé de conclure que le BDTP ne satisfait à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance sous le régime de l'article 77 de la Loi.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE McKENNA

La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable du BDTP

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol, ci-après appelé BDTP, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 25973-55-1. Cette substance a été considérée comme une priorité pour les évaluations préalables, car elle répondait aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE.

Le BDTP est une substance qui ne se trouve pas naturellement dans l'environnement. La substance n'est pas fabriquée au Canada. Les résultats d'une enquête menée en application de l'article 71 de la LCPE indiquent qu'en l'an 2000, entre 100 000 et 1 000 000 kg de la substance ont été importés au Canada aux fins d'utilisation en tant qu'absorbeur UV dans les plastiques, les peintures et les revêtements automobiles et industriels. D'après des renseignements plus récents fournis par les intervenants sur une base volontaire, les quantités d'importation et d'utilisation de BDTP au Canada étaient de l'ordre de 10 000 et 100 000 kg en 2012 et en 2013.

Le BDTP a une faible hydrosolubilité, un fort coefficient de partage octanol-eau et une faible pression de vapeur. Cette substance ne devrait pas être présente en quantité importante dans l'air, et ne devrait pas être transportée dans l'atmosphère sur de grandes distances. Si elle est rejetée dans l'eau, la substance devrait se répartir en grande partie dans les matières particulaires et les matières organiques en raison de sa nature hydrophobe, et devrait donc finir dans les sédiments. Si la substance est rejetée dans le sol, elle demeurera dans ce milieu.

Les données expérimentales indiquent que le BDTP ne se dégrade pas rapidement dans l'eau, le sol ou les sédiments. Des données empiriques et des prévisions modélisées donnent à penser que la substance a un potentiel de bioconcentration et de bioaccumulation dans les organismes aquatiques et peut être bioamplifiée dans les réseaux alimentaires.

Au Canada, le BDTP devrait principalement être rejeté à partir des utilisations industrielles dans l'eau de surface et finira par se répartir dans les sédiments. Dans le cadre d'un récent projet de surveillance des eaux usées, la substance a été décelée à de très faibles concentrations dans les influents et les effluents des systèmes de traitement des eaux usées, les biosolides, les eaux de surface et les sédiments au Canada. Il a également été découvert dans le sol et le biote dans d'autres pays.

Évaluation écologique

Afin d'évaluer l'exposition potentielle au BDTP dans l'environnement aquatique canadien, on a calculé les concentrations environnementales estimées (CEE) de manière prudente pour deux sites industriels, d'après les quantités les plus élevées utilisées pour chaque site, en vue de caractériser les rejets industriels de cette substance dans les eaux de surface découlant de la fabrication de plastiques et de la fabrication de peintures et d'enduits. En vue de gérer l'incertitude associée aux utilisations industrielles du BDTP ainsi que la non-représentativité potentielle des sites sélectionnés, un certain nombre de scénarios génériques ont été élaborés. Tant la concentration à court terme près de l'emplacement de l'émissaire du BDTP et l'exposition à plus long terme pour les organismes aquatiques dans le plan d'eau récepteur ont été estimées.

Afin d'évaluer l'exposition des poissons et de la faune, les CEE aquatiques ont ensuite servi à estimer les résidus de BDTP dans les tissus de poissons de niveau trophique intermédiaire; ces données ont ensuite été utilisées pour calculer les absorptions quotidiennes totales pour les organismes terrestres piscivores (visons et loutres de rivière) en tant qu'indicateurs d'exposition. L'exposition au BDTP dans les sédiments a également été estimée; toutefois, en raison du manque de données sur les effets des sédiments, une analyse du quotient de risque n'a pas été réalisée pour ce milieu.

Les seules données empiriques sur la toxicité disponibles pour le BDTP sont les données issues d'études de toxicité aiguë sur les organismes aquatiques qui n'indiquent aucun effet au niveau de la saturation dans l'eau. Compte tenu de la faible biodisponibilité de la substance d'essai dans l'eau, en particulier au cours d'une exposition à court terme, le taux d'absorption de cette substance à partir de l'eau seulement peut ne pas être suffisant pour atteindre la concentration avec effet interne chez les organismes d'essai. Par conséquent, les données expérimentales obtenues à partir d'études sur la toxicité aquatique aiguë sont considérées comme insuffisantes pour caractériser la toxicité de cette substance.

L'approche de la charge corporelle critique et une évaluation de l'exposition de la faune ont été utilisées pour caractériser l'effet du BDTP sur les organismes aquatiques et la faune. Dans l'approche de la charge corporelle critique, on a estimé les concentrations avec effet externe aigu et chronique pour les poissons, en se fondant sur le potentiel de bioaccumulation de cette substance et les seuils d'effet interne pour les phénols encombrés. Dans l'évaluation de l'exposition de la faune, l'effet sur la faune terrestre a été caractérisé par les valeurs de toxicité chronique de référence déterminées pour le vison et la loutre de rivière, qui ont été établies en fonction des données à partir d'une étude sur la toxicité à doses répétées chez les rats.

Dans les deux scénarios propres à des sites industriels, les concentrations à court terme près du point de rejet et les concentrations d'exposition à long terme dans les eaux réceptrices se sont révélées être inférieures aux concentrations avec effet externe correspondantes calculées pour les poissons dans l'approche de la charge corporelle critique. Cela laisse entendre que le risque pour les organismes aquatiques qui se trouvent dans l'environnement avoisinant au Canada est faible. Quant à la faune, les absorptions quotidiennes totales pour le vison et la loutre de rivière étaient inférieures aux seuils respectifs de toxicité chronique, ce qui indique que le risque pour la faune terrestre associé à la consommation à long terme de poissons contaminés par le BDTP n'est pas important pour les sites choisis pour représenter la fabrication de plastiques et le secteur des peintures et des produits de revêtement.

Dans les scénarios génériques, de fortes concentrations de résidus dans les tissus pourraient être trouvées chez les poissons, si on supposait que le total des rejets de BDTP d'une entreprise de fabrication de plastiques entrait dans une petite rivière. Si l'on suppose que le récepteur faunique passe 100 % de son temps dans la zone contaminée et qu'il se nourrit de poissons contaminés, les absorptions quotidiennes totales à long terme de BDTP par la faune terrestre seraient proches des valeurs de toxicité chronique de référence ou légèrement supérieures à celles-ci. Compte tenu du fait qu'un risque potentiel a été déterminé uniquement dans les scénarios génériques lorsque des hypothèses très prudentes ont été émises, le poids de la preuve est davantage accordé aux résultats des scénarios propres aux sites.

D'après l'ensemble des résultats de l'évaluation écologique, il est conclu que le BDTP ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Évaluation en matière de santé humaine

La base de données sur les effets du BDTP sur la santé est limitée, mais des études de toxicité chronique concernant des analogues sélectionnés ont indiqué qu'il n'y avait aucun signe de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire; de plus, les données disponibles n'indiquent pas un potentiel génotoxique. Selon l'ensemble des renseignements sur le BDTP et les analogues sélectionnés, le principal effet sur la santé associé à l'exposition au BDTP est la toxicité hépatique. Toutefois, l'exposition de la population générale du Canada au BDTP par les milieux naturels devrait être minime, et l'exposition découlant de l'utilisation de produits de consommation n'est pas prévue. D'après cette information, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible. Il est conclu que le BDTP ne répond pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

On conclut que le BDTP ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d'un suivi

Bien qu'à l'heure actuelle, l'évaluation des risques écologiques n'ait cerné qu'un risque limité, voire aucun risque, pour l'environnement posé par le BDTP, cette substance est considérée comme persistante et bioaccumulable. Les données de toxicité modélisées indiquent un risque de danger pour la faune en raison d'une exposition à long terme. Des concentrations mesurées de BDTP dans les eaux de surface et dans les sédiments au Canada ont été rapportées dans le cadre d'un récent projet de surveillance des eaux usées. Toutefois, il existe encore d'importantes incertitudes en raison de l'absence de données sur l'exposition à long terme pour les organismes aquatiques, les oiseaux et la faune, et de l'absence de données pour éclairer la quantification exacte de l'exposition environnementale des rejets issus des activités industrielles.

Par conséquent, il y aurait lieu de s'inquiéter si l'importation et les quantités utilisées au Canada augmentaient. De telles augmentations pourraient entraîner des rejets dans l'environnement ou une exposition environnementale plus importants à l'avenir, ce qui poserait un risque environnemental. La substance sera donc ajoutée à la mise à jour de l'inventaire de la Liste intérieure afin de faire le suivi des changements dans les importations, les utilisations et les rejets au Canada. La substance pourrait être soumise à une autre évaluation liée à la santé humaine et à l'environnement, si de nouvelles données le justifient.

Il est à noter qu'il y a un certain nombre d'autres composés de benzotriazoles phénoliques inscrits dans la Liste intérieure. Ces composés devraient avoir des propriétés physiques et chimiques similaires et devraient se comporter de manière similaire dans l'environnement et il pourrait en être de même pour leur devenir dans l'environnement et leurs effets écologiques. La présente évaluation préalable ne reflète pas tout le potentiel des effets combinés du BDTP et d'autres benzotriazoles phénoliques. Cela dit, l'importance de l'exposition additive dans l'environnement et les effets totaux pourraient justifier une évaluation plus approfondie dans le cadre d'une évaluation de groupe de substances subséquente.

L'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[21-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — l'Éthylène, NE CAS (voir référence 3) 74-85-1 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable de l'éthylène réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que l'éthylène ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE McKENNA

La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable de l'Éthylène

Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable de l'éthène (communément appelé « éthylène »), dont le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service est 74-85-1.

Gaz omniprésent dans l'environnement, l'éthylène est un hydrocarbure simple à double liaison qui pénètre dans l'environnement à partir de sources à la fois naturelles et anthropiques. Figurent parmi ces sources les émissions de la végétation de tout type et des micro-organismes, en tant que produit de la combustion incomplète de matières organiques (notamment les déchets du bois et de l'agriculture) et de combustibles fossiles, ainsi qu'au cours de sa production et de son utilisation industrielles. L'éthylène est également produit de façon endogène par les humains et les mammifères.

L'éthylène a été défini comme une substance chimique à haut volume de production à l'échelle internationale. Il s'agit du produit pétrochimique fabriqué dans la plus grande quantité dans le monde entier; en 2011, on a estimé que la capacité de production mondiale était de 138 millions de tonnes par année. Au cours de la même année, le Canada occupait la sixième position dans le classement de la capacité de production d'éthylène à l'échelle mondiale, celle-ci se chiffrant à près de 5,5 millions de tonnes par année, ce qui représente 4,0 % de la capacité mondiale. En 2000, la production d'éthylène au Canada était légèrement inférieure, soit de 4,3 millions de tonnes par année, d'après les résultats tirés d'une enquête effectuée en vertu de l'article 71 de la LCPE. Dans cette même enquête, les quantités importées d'éthylène étaient négligeables, en comparaison.

Au Canada et à l'échelle mondiale, l'éthylène est principalement utilisé comme monomère pour la fabrication de matières plastiques de polyéthylène, comme intermédiaire pour d'autres substances chimiques organiques et comme gaz combustible dans les installations industrielles. Des quantités relativement faibles de cette substance sont également utilisées dans les établissements commerciaux, dans le monde entier, pour la croissance ou le mûrissement contrôlé de la végétation (les fruits, les légumes et les fleurs, par exemple). Au Canada, on l'utilise pour le mûrissement des bananes et d'autres fruits tropicaux, ainsi que pour le déverdissage des agrumes après la récolte.

Au Canada, on attribue essentiellement les concentrations anthropiques d'éthylène dans l'air à la combustion de combustibles fossiles et à l'utilisation d'éthylène dans différents procédés industriels. Selon les estimations, les rejets automobiles dans l'air au Canada s'élevaient à 3 449 tonnes en 2005. On a estimé que la majorité de ces rejets provenait des véhicules fabriqués avant 1992. Les véhicules fabriqués après 1992 émettent sensiblement moins d'éthylène grâce aux progrès technologiques réalisés dans la conception des moteurs automobiles ainsi qu'aux exigences et aux contrôles relatifs aux émissions instaurés pour l'utilisation de combustibles fossiles moins polluants aux États-Unis et au Canada.

L'éthylène figure dans l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP); les installations qui fabriquent, importent ou utilisent plus de 10 tonnes de cette substance par année doivent faire état de leurs rejets à l'Inventaire. En 2009, les installations à l'échelle du Canada ont déclaré à l'INRP des rejets environnementaux sur place totalisant environ 1 320 tonnes. Les rejets industriels ont chuté de plus de 50 % depuis 2000, principalement grâce à la quantité d'éthylène recyclée. La majorité des rejets d'éthylène déclarés sont émis dans l'air.

L'éthylène a été mesuré dans l'air extérieur, intérieur et personnel (soit l'air se trouvant à proximité de la zone respiratoire d'une personne et prélevé par les participants à l'aide d'un échantillonneur portatif) au Canada, ainsi que dans la végétation, le sol et l'eau de mer en surface. En tant que sous-produit de combustion, on a mesuré l'éthylène dans les gaz d'échappement des véhicules et la fumée de cigarette. La présence d'éthylène n'a pas été signalée dans l'eau potable ou les produits de consommation au Canada. Selon les données expérimentales et modélisées, l'éthylène n'est ni persistant ni bioaccumulable dans l'environnement.

Les plantes terrestres sont extrêmement sensibles à l'éthylène présent dans l'air; des valeurs critiques de toxicité dans l'air ont été déterminées pour les expositions tant à long terme qu'à court terme.

Des données de surveillance de la qualité de l'air ont été utilisées afin de déterminer si les concentrations ambiantes d'éthylène dans l'air urbain et rural ou à proximité de sites industriels pouvaient être nocives pour les plantes terrestres. D'après une comparaison des concentrations susceptibles d'entraîner des effets nocifs sur les organismes avec des niveaux d'exposition estimés et d'autres renseignements, l'éthylène présente un faible risque d'effets nocifs pour les plantes terrestres en raison des émissions industrielles ou des concentrations ambiantes. On estime à une occurrence par année la fréquence des occurrences ayant une concentration suffisante pour être préoccupante.

D'après les données présentées dans cette évaluation préalable, cette substance présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. On conclut que l'éthylène ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

À la lumière principalement des évaluations réalisées par des organismes internationaux selon la méthode du poids de la preuve, l'éthylène a été jugé comme étant inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme (groupe 3), et l'Organisation de coopération et de développement économiques a conclu que les études pertinentes relatives à cette substance indiquaient une faible toxicité.

La base de données sur les animaux pour l'éthylène, de même que les études épidémiologiques disponibles, n'ont pas démontré de risque de cancer, et les résultats des essais de génotoxicité généraux étaient négatifs. Selon des observations faites sur des animaux de laboratoire, l'effet critique sur la santé humaine associé à l'exposition à l'éthylène est celui des effets sur les voies nasales. On a comparé cette concentration associée à un effet critique à la plus forte concentration d'éthylène mesurée dans l'air au Canada; cette comparaison a donné de larges marges d'exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes relevées dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition. Compte tenu de l'adéquation des marges entre les estimations supérieures de l'exposition à l'éthylène et des concentrations associées à un effet critique, on conclut que l'éthylène ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas l'environnement en quantités ou concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

On conclut que l'éthylène (NE CAS 74-85-1) ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

L'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

AGENCE PARCS CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l'habitat essentiel du Petit Blongios dans la réserve nationale de faune de St. Clair, la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune du cap Tourmente, la réserve nationale de faune de Shepody, le refuge d'oiseaux du Haut-Canada, le refuge d'oiseaux de Philipsburg, le refuge d'oiseaux de Nicolet et le parc national des Mille-Îles du Canada

Le Petit Blongios (Ixobrychus exilis) est un oiseau migrateur protégé par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et est inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, le Petit Blongios est présent au sud du Bouclier canadien au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Il se reproduit dans des marais d'eau douce ou saumâtre où l'on trouve des zones de végétation haute émergente, parsemées de zones d'eau libre.

Le Programme de rétablissement du Petit Blongios (Ixobrychus exilis) au Canada et le Plan d'action visant des espèces multiples dans le parc national du Canada des Mille-Îles, disponibles au www.registrelep.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=51, désignent l'habitat essentiel de l'espèce dans un certain nombre de lieux, notamment dans des aires protégées fédérales.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s'appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l'habitat essentiel du Petit Blongios désigné dans le programme de rétablissement et le plan d'action de cette espèce — lesquels documents sont affichés dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans les aires protégées fédérales suivantes : la réserve nationale de faune de St. Clair, la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune du cap Tourmente et la réserve nationale de faune de Shepody, telles qu'elles sont décrites à l'annexe 1 du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le refuge d'oiseaux du Haut-Canada, le refuge d'oiseaux de Philipsburg et le refuge d'oiseaux de Nicolet, tels qu'ils sont décrits à l'annexe du Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et le parc national des Mille-Îles du Canada, tel qu'il est décrit à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l'emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l'habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada par courriel à ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d'information pourraient être refusées afin de protéger l'espèce et son habitat essentiel.

Le 5 mai 2016

Le directeur par intérim
Gestion de la Loi sur les espèces en péril et
Affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada

STEPHEN VIRC

La directrice d'unité de gestion Unité de gestion
de la baie Georgienne et de l'Est de l'Ontario Agence Parcs Canada

KATHERINE PATTERSON

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Cullen, L'hon. Austin F. 2016-328
Gouvernement de la Colombie-Britannique  
Administrateur  
Du 9 mai au 13 mai et du 16 mai au 20 mai 2016  
Fichaud, L'hon. Joel E. 2016-301
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse  
Administrateur  
Du 5 mai au 9 mai 2016  
Fréchette, Serge 2016-337
Tribunal canadien du commerce extérieur  
Vacataire  
Gouvernement de l'Ontario  
Administrateurs  
Feldman, L'hon. Kathryn N. 2016-276
Le 4 mai 2016  
Lauwers, L'hon. Peter D. 2016-329
Le 9 mai et le 6 juin 2016  
Gouvernement de la Saskatchewan 2016-327
Administrateurs  
Herauf, L'hon. Maurice J.  
Du 8 mai au 10 mai 2016  
Whitmore, L'hon. Peter A.  
Du 5 juin au 7 juin 2016  
Ieraci, Lorenzo 2016-281
Ombudsman de l'approvisionnement par intérim  
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada  
Commissaires à temps plein  
Broad, Patricia 2016-283
Costantino, Craig Michael Smith 2016-285
Côté, Marie-Louise 2016-291
Erauw, Gregg D. R. 2016-287
George, Caron L. 2016-290
Harrison Baird, Christina M. 2016-293
Mason, Lesley Elizabeth 2016-289
O'Connor, Patricia M. 2016-295
Pemberton, F. George 2016-284
Raymond, Mélanie 2016-294
Ryan, Julie Mary 2016-282
Sami, Marian Mahfoz 2016-288
Vachon, Roxane 2016-286
Verma, Veena 2016-292
Jean, Daniel 2016-296
Conseiller à la sécurité nationale auprès du premier ministre  
Jones, Gareth William 2016-336
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail  
Président par intérim  
Lafleur, Diane 2016-275
Sous-ministre déléguée des Affaires indiennes et du Nord canadien devant porter le titre de sous-ministre déléguée des Affaires autochtones et du Nord  
Legars, Anne Marie Florence 2016-335
Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires  
Administratrice  
Levonian, Louise 2016-298
Sous-ministre de l'Emploi et du Développement social  
Mahaffy, Douglas W. 2016-338
Office d'investissement du régime de pensions du Canada  
Administrateur du conseil d'administration  
Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts  
Membres — Comité consultatif  
Anglehart-Paulin, Stephanie Marie 2016-277
Kourant, Natalia 2016-280
Lunau, Karey Anne 2016-279
McQuaid, Herman Joseph 2016-333
O'Brien, Katherine Joy 2016-278
Sherman, Janine 2016-299
Sous-secrétaire du Cabinet (Personnel supérieur et renouvellement de la fonction publique), Bureau du Conseil privé  
Shugart, Ian 2016-297
Sous-ministre des Affaires étrangères  
Spatz, Josef (Jim) Meier 2016-334
Administration portuaire de Halifax  
Administrateur  

Le 12 mai 2016

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Belledune — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Belledune (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 29 mars 2000;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier l'article 4 des lettres patentes pour faire en sorte que les dispositions soient conformes aux dispositions de la Loi, pour supprimer les dispositions qui reproduisent celles de la Loi et pour améliorer la cohérence des dispositions des lettres patentes entre toutes les administrations portuaires au Canada;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. Le paragraphe 4.1 des lettres patentes de l'Administration portuaire de Belledune est supprimé.

2. L'alinéa 4.2c) des lettres patentes est remplacé par ce que suit :

3. Le paragraphe 4.5 des lettres patentes est supprimé.

4. Les paragraphes 4.7 à 4.14 des lettres patentes sont supprimés.

5. Les alinéas 4.16b) et c) des lettres patentes sont remplacés par ce qui suit :

6. Les paragraphes 4.19 et 4.20 des lettres patentes sont supprimés.

7. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la de leur délivrance.

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Halifax — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Halifax (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration et le paragraphe 7.1 des lettres patentes précise la mesure dans laquelle l'Administration peut exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) de la Loi;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier :

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. Le paragraphe 4.1 des lettres patentes de l'Administration portuaire de Halifax est supprimé.

2. L'alinéa 4.2c) des lettres patentes est remplacé par ce que suit :

3. Le paragraphe 4.5 des lettres patentes est supprimé.

4. Les paragraphes 4.7 à 4.12 des lettres patentes sont supprimés.

5. Le paragraphe 4.14 des lettres patentes est supprimé.

6. L'alinéa 4.17c) des lettres patentes est remplacé par ce qui suit :

7. Les paragraphes 4.20 et 4.21 des lettres patentes sont supprimés.

8. Le sous-alinéa 7.1j)(ii) des lettres patentes est remplacé par ce que suit :

9. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la de leur délivrance.

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

__________________________________
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Hamilton — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Hamilton (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 2001;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier l'article 4 des lettres patentes pour faire en sorte que les dispositions soient conformes aux dispositions de la Loi, pour supprimer les dispositions qui reproduisent celles de la Loi et pour améliorer la cohérence des dispositions des lettres patentes entre toutes les administrations portuaires au Canada;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. Le paragraphe 4.1 des lettres patent de l'Administration portuaire de Hamilton est supprimé.

2. L'alinéa 4.2c) des lettres patent est remplacé par ce que suit :

3. Le paragraphe 4.5 des lettres patent est supprimé.

4. Les paragraphes 4.7 à 4.14 des lettres patentes sont supprimés.

5. Les lettres patentes sont modifiées par adjonction, après le paragraphe 4.15, de ce qui suit :

6. Les paragraphes 4.18 et 4.19 des lettres patentes sont supprimés.

7. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la de leur délivrance.

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

__________________________________
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Montréal (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration et le paragraphe 7.1 des lettres patentes précise la mesure dans laquelle l'Administration peut exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) de la Loi;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier :

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. Les paragraphes 4.1 et 4.2 des lettres patentes de l'Administration portuaire de Montréal sont supprimés.

2. L'alinéa 4.3c) des lettres patentes est remplacé par ce que suit :

3. Le paragraphe 4.6 des lettres patentes est supprimé.

4. Les paragraphes 4.8 à 4.14 des lettres patentes sont supprimés.

5. Le paragraphe 4.16 des lettres patentes est supprimé.

6. L'alinéa 4.22a) des lettres patentes est remplacé par ce que suit :

7. Les paragraphes 4.25 et 4.26 des lettres patentes sont supprimés.

8. Le sous-alinéa 7.1j)(ii) des lettres patentes est remplacé par ce que suit :

9. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la de leur délivrance.

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Nanaimo — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Nanaimo (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er juillet 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier l'article 4 des lettres patentes pour faire en sorte que les dispositions soient conformes aux dispositions de la Loi, pour supprimer les dispositions qui reproduisent celles de la Loi et pour améliorer la cohérence des dispositions des lettres patentes entre toutes les administrations portuaires au Canada;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire d'Oshawa — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire d'Oshawa (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 25 janvier 2012;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier l'article 4 des lettres patentes pour faire en sorte que les dispositions soient conformes aux dispositions de la Loi et pour améliorer la cohérence des dispositions des lettres patentes entre toutes les administrations portuaires au Canada;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Port-Alberni — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Port-Alberni (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er juillet 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier l'article 4 des lettres patentes pour faire en sorte que les dispositions soient conformes aux dispositions de la Loi, pour supprimer les dispositions qui reproduisent celles de la Loi et pour améliorer la cohérence des dispositions des lettres patentes entre toutes les administrations portuaires au Canada;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Prince Rupert — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Prince Rupert (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration et le paragraphe 7.1 des lettres patentes précise la mesure dans laquelle l'Administration peut exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) de la Loi;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier :

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Québec — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Québec (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration et le paragraphe 7.1 des lettres patentes précise la mesure dans laquelle l'Administration peut exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) de la Loi;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier :

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier l'article 4 des lettres patentes pour faire en sorte que les dispositions soient conformes aux dispositions de la Loi, pour supprimer les dispositions qui reproduisent celles de la Loi et pour améliorer la cohérence des dispositions des lettres patentes entre toutes les administrations portuaires au Canada;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Saint John — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Saint John (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration et le paragraphe 7.1 des lettres patentes précise la mesure dans laquelle l'Administration peut exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) de la Loi;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier :

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Sept-Îles — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Sept-Îles (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration et le paragraphe 7.1 des lettres patentes précise la mesure dans laquelle l'Administration peut exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) de la Loi;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier :

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de St. John's — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de St. John's (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration et le paragraphe 7.1 des lettres patentes précise la mesure dans laquelle l'Administration peut exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) de la Loi;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier :

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Thunder Bay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Thunder Bay (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er juillet 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier l'article 4 des lettres patentes pour faire en sorte que les dispositions soient conformes aux dispositions de la Loi, pour supprimer les dispositions qui reproduisent celles de la Loi et pour améliorer la cohérence des dispositions des lettres patentes entre toutes les administrations portuaires au Canada;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Toronto — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Toronto (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 8 juin 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier l'article 4 des lettres patentes pour faire en sorte que les dispositions soient conformes aux dispositions de la Loi, pour supprimer les dispositions qui reproduisent celles de la Loi et pour améliorer la cohérence des dispositions des lettres patentes entre toutes les administrations portuaires au Canada;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Trois-Rivières (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE le paragraphe 2.2 des lettres patentes précise le lieu du siège social de l'Administration, l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration et le paragraphe 7.1 des lettres patentes précise la mesure dans laquelle l'Administration peut exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) de la Loi;

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 6 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires afin de modifier l'article2.2 des lettres patentes pour changer l'adresse municipal de son siège social;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier :

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

_________________________________

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE,en vertu de la partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser (« l'Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE le paragraphe 2.2 des lettres patentes précise le lieu du siège social de l'Administration, l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration et le paragraphe 7.1 des lettres patentes précise la mesure dans laquelle l'Administration peut exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) de la Loi maritime du Canada (« Loi »);

ATTENDU QUE,en vertu de l'article 6 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires afin de modifier l'article2.2 des lettres patentes pour changer l'adresse municipal de son siège social;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier :

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

Activités/Utilisations Annexes des Lettres patentes de l'administration portuaire ou des administrations portuaires à la date précédant l'entrée en vigueur de la fusion
dragage North Fraser
vente de déblais de dragage Fleuve Fraser et North Fraser

12. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la de leur délivrance.

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

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L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[21-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Windsor — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Windsor (« l'Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er juillet 1999;

ATTENDU QUE l'article 4 des lettres patentes contient des dispositions relatives à la nomination des directeurs de l'Administration;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration afin de modifier l'article 4 des lettres patentes pour faire en sorte que les dispositions soient conformes aux dispositions de la Loi, pour supprimer les dispositions qui reproduisent celles de la Loi et pour améliorer la cohérence des dispositions des lettres patentes entre toutes les administrations portuaires au Canada;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes de l'Administration a été donné par écrit au conseil d'administration de l'Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 19e jour d'avril 2016.

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L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Banque Cidel du Canada — Lettres patentes de constitution

Avis est par les présentes donné de la délivrance, en vertu de l'article 22 de la Loi sur les banques, de lettres patentes constituant Banque Cidel du Canada et, en anglais, Cidel Bank Canada, à compter du 14 mars 2016.

Le 22 avril 2016

Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN

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