La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 18 : PARLEMENT

Le 30 avril 2016

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
MARC BOSC

SÉNAT

LA CAPITALE SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE

Avis est par les présentes donné que La Capitale sécurité financière, compagnie d'assurance, une compagnie d'assurance-vie constituée en 1993 en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances, loi fédérale, et régie par cette loi, ayant son principal établissement en la ville de Mississauga, province d'Ontario, demandera au Parlement du Canada, lors de la session en cours ou l'une des deux sessions subséquentes, d'adopter une loi d'intérêt privé l'autorisant à demander d'être prorogée sous forme de personne morale régie par les lois de la province de Québec.

Le 5 avril 2016

L'avocat du pétitionnaire
PIERRE MARC BELLAVANCE

LA CAPITALE SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D'ASSURANCE
7150, promenade Derrycrest
Mississauga (Ontario)
L5W 0E5

[15-4-o]

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Radiation d'une association de circonscription enregistrée

À la demande de l'association de circonscription, conformément au paragraphe 467(1) de la Loi électorale du Canada, l'association « Calgary Signal Hill Green Party EDA » est radiée. La radiation prend effet le 31 mai 2016.

Le 19 avril 2016

Le sous-directeur général des élections
Affaires régulatoires

STÉPHANE PERRAULT

[18-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 14 avril 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec M. John Leonn, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 22 avril 2016

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec M. John Leonn la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 325(1) et l'article 352. Le paragraphe 325(1) prévoit qu'« il est interdit, sans le consentement d'une personne habilitée à l'autoriser, de modifier une publicité électorale ou d'en empêcher la diffusion ». L'article 352 prévoit que « les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux ».

Déclarations de l'intéressé

Je, John Leonn (l'intéressé), de la ville de Leamington dans la province d'Ontario, reconnais ce qui suit :

  1. Durant la 42e élection générale fédérale, j'étais bénévole pour la campagne du candidat du Parti conservateur dans la circonscription de Chatham-Kent—Leamington (le candidat).
  2. Par volonté personnelle d'appuyer le candidat, et sans l'autorisation ni la participation du candidat ni de son agent officiel, j'ai commandé et payé 20 pancartes affichant l'un des deux messages suivants : « Spare change? » et « Protect our economy. »
  3. Les coûts totaux engagés et payés pour les pancartes étaient de 218,09 $.
  4. En tant que tiers ayant diffusé de la publicité pendant la période électorale, j'ai omis de mentionner mon nom sur lesdites pancartes et d'indiquer que je les avais autorisées, comme l'exige l'article 352 de la Loi.
  5. Mes gestes ont suscité de la confusion et certaines personnes ont cru que les pancartes que j'avais affichées appartenaient au candidat. Une plainte a été déposée auprès du Bureau du commissaire par un candidat rival, selon laquelle le candidat et son agent officiel avaient omis d'inclure le titre d'appel sur les pancartes publicitaires.
  6. En vertu de l'alinéa 496(1)b) de la Loi, commet une infraction le tiers qui contrevient à l'article 352 de la Loi.
  7. De plus, en joignant certaines de mes pancartes à celles du candidat, j'ai modifié la diffusion de la publicité électorale du candidat, en contravention du paragraphe 325(1) de la Loi.
  8. En vertu de l'alinéa 495(2)b) de la Loi, commet une infraction quiconque contrevient à l'article 325 de la Loi.
  9. Je reconnais la gravité de ces infractions.
  10. Je suis responsable des actes susmentionnés et je connais maintenant la teneur des dispositions pertinentes de la Loi, qui visent à assurer la transparence et à renforcer l'intégrité du processus électoral.
  11. Je comprends que ma reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de casier judiciaire.
  12. Je reconnais que le commissaire m'a avisé de mon droit de me faire représenter par un avocat, et que j'ai eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire, à l'adresse www.cef-cce.gc.ca.

Engagement et accord

L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.

En vertu de l'alinéa 517(3)b) de la Loi, l'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire, conformément à l'article 521 de la Loi.

Le commissaire reconnaît que l'intéressé a collaboré pleinement à l'enquête du commissaire dans cette affaire.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.

Signée par l'intéressé, en la ville de Leamington (Ontario),
en ce 7e jour d'avril 2016.

John Leonn

Signée par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau (Québec), en ce 14jour d'avril 2016.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[18-1-o]