La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 30 avril 2016
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 18427
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance dérivés N-(acyliques en C8-18 et en C18insaturé) du 3-amino-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthylpropan-1-aminium, sels internes, no 147170-44-3 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
KAREN L. DODDS
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déclarant » s'entend de la personne qui, le 22 décembre 2015, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
« substance » s'entend de la substance dérivés N-(acyliques en C8-18 et en C18-insaturé) du 3-amino-N-(carboxyméthyl)-N, N-diméthylpropan-1-aminium, sels internes, no 147170-44-3 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant ne peut pas fabriquer ni importer la substance si, selon le cas :
- a) la concentration de 3-aminopropyldiméthylamine, no 109-55-7 du Chemical Abstracts Service, dans la substance représente 0,01% ou plus en poids;
- b) la concentration d'amides de coco, N-[3- (diméthylamino)propylés], no 68140-01-2 du Chemical Abstracts Service, dans la substance représente 0,3% ou plus en poids;
- c) la concentration d'amides en C8-18 et en C18-insaturé de N-[3-(diméthylamino)propyl], no 146987-98-6 du Chemical Abstracts Service, dans la substance représente 0,3% ou plus en poids.
Exigences en matière de tenue de registres
4. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) la concentration en poids de 3-aminopropyldiméthylamine, no 109-55-7 du Chemical Abstracts Service dans la substance importée ou fabriquée;
- c) une indication qu'amides de coco, N-[3(diméthylamino)propylés], no 68140-01-2 du Chemical Abstracts Service, est présente ou non dans la substance importée ou fabriquée, et si elle est présente, sa concentration en poids;
- d) une indication qu'amides en C8-18 et en C18-insaturé de N-[3-(diméthylamino)propyl], no 146987-98-6 du Chemical Abstracts Service, est présente ou non dans la substance importée ou fabriquée, et si elle est présente, sa concentration en poids;
- e) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- f) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueurr
5. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 8 avril 2016.
[18-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'une substance — l'Éthylbenzène, NE CAS (voir référence 1) 100-41-4 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'éthylbenzène est inscrit sur la Liste intérieure et satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable sur cette substance réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi;
Attendu que la ministre de l'Environnement examine la possibilité de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi afin d'indiquer que le paragraphe 81(3) s'applique à l'éthylbenzène,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé entendent ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard de cette substance.
La ministre de l'Environnement
CATHERINE MCKENNA
La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de l'Éthylbenzène
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de l'éthylbenzène (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 100-41-4). Une priorité a été accordée à l'évaluation de l'éthylbenzène, car il présente le plus fort risque d'exposition pour les humains et qu'il a aussi été classé par d'autres organismes en fonction de sa cancérogénicité.
L'éthylbenzène est présent naturellement dans l'environnement, dans le pétrole brut et dans certains flux de gaz naturel. Il est également produit par la combustion incomplète de matières naturelles, ce qui en fait un composé de la fumée provenant des incendies de forêt. L'éthylbenzène est un composé des carburants pour véhicules et d'aviation ainsi que de xylènes mélangés, qui sont utilisés comme solvants dans différentes applications, y compris les peintures, les teintures et les nettoyants pour automobiles. L'éthylbenzène est également produit de façon synthétique et utilisé principalement dans la fabrication du styrène. Le styrène est ensuite utilisé pour fabriquer différents types de polymères comme le polystyrène. L'éthylbenzène est utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière dans un certain nombre d'applications du secteur des champs de pétrole, notamment comme non-émulsifiant, comme additif acide et comme agent de surface dans les liquides de fracturation hydraulique. Les applications mineures de l'éthylbenzène produit de façon synthétique comprennent l'utilisation en tant que solvant et dans la production d'autres produits chimiques tels que le diéthylbenzène.
Les renseignements disponibles les plus récents sur la production d'éthylbenzène au Canada remontent à 2003, année au cours de laquelle 906 000 tonnes d'éthylbenzène ont été produites au total. Environ 545 tonnes d'éthylbenzène ont été importées au Canada en 2009, et environ 51,6 tonnes ont été exportées au cours de la même année. Selon les résultats obtenus d'une enquête menée en 2000 au moyen d'un Avis concernant certaines substances inscrites sur la Liste intérieure (LI), paru en application de l'article 71, environ 1 700 000 tonnes d'éthylbenzène à une concentration supérieure à 1 % ont été fabriquées et importées au Canada au cours de cette année, principalement par des entreprises du secteur pétrochimique. À l'échelle internationale, l'éthylbenzène a été défini comme une substance chimique produite en grande quantité.
Comme l'éthylbenzène est inscrit dans l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP), les installations qui fabriquent, traitent ou utilisent plus de 10 tonnes de cette substance par année doivent déclarer leurs rejets. En 2013, les installations dans l'ensemble du Canada ont déclaré à l'INRP des rejets environnementaux sur place totalisant environ 326 tonnes, des transferts pour élimination totalisant 1 346 tonnes, ainsi que des transferts hors site pour recyclage totalisant 3 482 tonnes.
Au Canada, on a détecté de l'éthylbenzène dans l'air ambiant et l'air intérieur, l'eau potable, les eaux de surface, les eaux souterraines, le sol et le biote, mais pas dans les sédiments. On a aussi détecté de l'éthylbenzène dans divers produits alimentaires aux États-Unis. On a trouvé de l'éthylbenzène dans de nombreux produits de consommation, tels que des revêtements liquides et en aérosol, des produits de calfeutrage, des laques, des teintures et des vernis, et des matériaux de construction. On a aussi mesuré de l'éthylbenzène dans des échantillons de sang provenant de personnes vivant aux États-Unis.
D'après ses propriétés physiques et chimiques et ses demi-vies dans les eaux de surface et les eaux souterraines, les systèmes de traitement des eaux usées, le sol et les sédiments, l'éthylbenzène devrait se dégrader relativement rapidement dans l'eau, le sol et les sédiments dans des conditions aérobies, mais la dégradation en conditions anaérobies est plus lente. L'éthylbenzène a une demi-vie d'environ deux jours dans l'air. L'éthylbenzène a un faible potentiel d'accumulation dans les organismes ou de bioamplification dans les chaînes trophiques.
Les effets à court terme sur les organismes aquatiques et terrestres varient respectivement entre 1,8 et 9,6 mg/L et entre 112 et 259 mg/kg en poids sec. Les concentrations environnementales estimées dans l'air, les eaux de surface, les sédiments et le sol ne dépassent pas les concentrations associées à des effets. Bien qu'il y ait de l'incertitude concernant l'étendue des risques pour les eaux souterraines due aux données disponibles sur les concentrations qui ne sont pas récentes ainsi qu'à l'utilisation d'organismes de substitution, aucune préoccupation pour l'environnement n'a été identifiée.
À la lumière des renseignements disponibles, l'éthylbenzène présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes ou sur l'intégrité globale de l'environnement. On conclut donc que l'éthylbenzène ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
On considère que les effets critiques sur la santé associés à l'exposition à l'éthylbenzène sont l'induction de tumeurs et les effets systémiques non cancérogènes, principalement sur le système auditif, sur les reins, sur le foie et sur l'hypophyse.
L'ensemble de la population canadienne est exposée à l'éthylbenzène dans les milieux naturels, par l'alimentation et par l'utilisation de produits de consommation. Les marges entre les concentrations associées à des effets chez les animaux de laboratoire et les valeurs estimatives de la limite supérieure de l'exposition à partir des milieux naturels (y compris l'air à l'intérieur des véhicules), des aliments, et de scénarios comme l'utilisation de pompes à essence ou la vie à proximité de stations-services, sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des effets sur la santé et de l'exposition pour les effets cancérogènes et non cancérogènes. Les marges entre les valeurs estimatives de la limite supérieure de l'exposition due à l'utilisation de certains produits de consommation et les concentrations associées à un effet critique sont également considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition.
À la lumière des renseignements disponibles, on conclut que l'éthylbenzène ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
D'après les renseignements disponibles, il est conclu que l'éthylbenzène ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Bien qu'aucun risque pour la santé humaine n'ait été recensé pour la population générale au Canada aux niveaux d'exposition actuels, l'éthylbenzène est reconnu pour avoir des effets préoccupants non cancérogènes systémiques, particulièrement sur le système auditif. Des préoccupations pour la santé humaine pourraient être soulevées si l'exposition de la population générale du Canada à l'éthylbenzène augmentait, par exemple dans le cas de produits mis à la disposition des consommateurs. Il est donc recommandé que l'éthylbenzène soit assujetti aux dispositions concernant les nouvelles activités énoncées au paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) avant le début d'une nouvelle activité. Les parties intéressées auront l'occasion de fournir leurs commentaires sur l'avis de nouvelle activité proposée.
L'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[18-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'une substance — l'Hexachloroéthane, NE CAS (voir référence 2) 67-72-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'hexachloroéthane est inscrit sur la Liste intérieure et satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable sur cette substance réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi;
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé entendent ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard de cette substance.
La ministre de l'Environnement
CATHERINE MCKENNA
La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de l'Hexachloroéthane
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de l'hexachloroéthane (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 67-72-1). L'hexachloroéthane a été désigné comme substance prioritaire pour l'évaluation, car il répondait aux critères de catégorisation pour la persistance et présentait le plus fort risque d'exposition humaine en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE. L'hexachloroéthane a également été classé par d'autres organismes comme agent cancérogène possible pour les humains selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (groupe 2B) et l'Environmental Protection Agency des États-Unis (groupe C).
Aucun renseignement indiquant que l'hexachloroéthane serait naturellement présent dans l'environnement n'a été relevé. L'hexachloroéthane était auparavant importé et fabriqué au Canada pour être utilisé comme intermédiaire chimique, comme agent de flux pour l'affinage du grain et le dégazage des alliages d'aluminium, comme ignifugeant dans les résines de stratification industrielles et comme réactif dans les munitions fumigènes pour usage militaire. Des données récentes indiquent que de petites quantités d'hexachloroéthane continuent à être importées et utilisées pour le dégazage d'alliages d'aluminium. Au Canada, l'hexachloroéthane n'est pas fabriqué intentionnellement aux fins de distribution commerciale; il est plutôt formé pendant d'autres procédés dans l'industrie des substances chlorées et peut également être formé comme sous-produit de la chloration de l'eau et des eaux usées et de l'incinération d'hydrocarbures chlorés. D'après les résultats d'une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE pour l'année 2000, environ 150 tonnes d'hexachloroéthane ont été fabriquées au Canada, et entre 10 et 100 tonnes ont été importées au pays.
L'utilisation d'hexachloroéthane est abandonnée graduellement au Canada et à l'échelle internationale. D'après les profils d'utilisation déclarés, l'hexachloroéthane devrait être rejeté principalement dans l'air, avec de plus faibles rejets dans l'eau et le sol.
D'après ses propriétés physiques et chimiques, l'hexachloroéthane ne devrait pas se dégrader rapidement dans l'environnement; il s'agit d'une substance persistante dans l'air, dans l'eau et dans le sol. L'hexachloroéthane a un potentiel modéré d'accumulation dans les organismes; toutefois, aucune donnée probante n'indique que la substance connaîtra une bioamplification dans les chaînes alimentaires trophiques. Les valeurs empiriques relatives à la toxicité aquatique aiguë indiquent que la substance est très dangereuse pour les organismes aquatiques.
Pour l'évaluation écologique préalable, plusieurs modèles ont été exécutés au moyen d'hypothèses et de scénarios prudents afin de déterminer les concentrations d'hexachloroéthane dans l'air, l'eau et les sédiments. Les concentrations environnementales estimées dans l'air et dans l'eau n'excèdent pas les concentrations associées à des effets. Bien que les études de suivi d'hexachloroéthane dans les sédiments indiquent de possibles effets préoccupants, les données étaient plus anciennes et les concentrations provenaient d'une région où les rejets connus ont cessé et où des activités d'assainissement ont eu lieu.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, l'hexachloroéthane présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est conclu que l'hexachloroéthane ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
L'air intérieur est la principale source d'exposition à l'hexachloroéthane pour la population générale. L'absorption par l'air ambiant, l'eau potable et le sol devrait être négligeable. Les aliments ne sont pas considérés comme une source d'exposition à l'hexachloroéthane.
Fondée principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve réalisées par des organismes internationaux, la cancérogénicité constitue un effet critique pour la caractérisation du risque que représente la substance pour la santé humaine. À la suite d'une exposition orale chronique à l'hexachloroéthane, une augmentation significative de l'incidence de tumeurs au foie et aux reins a été observée chez la souris et le rat, respectivement. On a également observé une augmentation du nombre de phéochromocytomes de la glande surrénale chez les rats exposés à l'hexachloroéthane. Toutefois, les résultats des essais de génotoxicité étaient généralement négatifs. D'autres effets observés chez les animaux de laboratoire exposés à l'hexachloroéthane comprennent des effets non cancérogènes dans les reins ainsi que la toxicité pour le développement à des concentrations d'exposition plus élevées.
La marge entre les estimations de l'absorption d'hexachloroéthane par la population générale et la concentration associée à un effet critique non cancérogène pour la toxicité rénale chez les animaux de laboratoire est considérée comme adéquate pour tenir compte de l'incertitude dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l'exposition.
Compte tenu de l'adéquation des marges entre l'exposition et les concentrations associées à un effet critique, on conclut que l'hexachloroéthane ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car la substance ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
D'après les renseignements disponibles, il est conclu que l'hexachloroéthane ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Cependant, à cause de ses propriétés dangereuses, des options sur la meilleure façon de surveiller les changements apportés au profil d'utilisation de cette substance, y compris l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités, ont fait l'objet d'études. Dans ce cas, en se fondant sur la probabilité de l'utilisation décroissante de l'hexachloroéthane au Canada, aucune mesure additionnelle de suivi pour l'hexachloroéthane n'est proposée pour le moment.
L'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[18-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de sept mazouts lourds inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que les sept substances désignées dans l'annexe ci-après sous le nom de mazouts lourds (les substances) sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant ces substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances sous le régime de l'article 77 de la Loi.
La ministre de l'Environnement
CATHERINE MCKENNA
La ministre de la Santé
JANE PHILPOTT
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable concernant les sept mazouts lourds du groupe 4
NE CAS (voir note a) | Nom sur la LI (voir note b) |
---|---|
64741-57-7 | Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide |
64741-62-4 | Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique |
64741-67-9 | Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique |
64741-81-7 | Distillats lourds (pétrole), craquage thermique |
64742-59-2 | Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités |
64742-90-1 | Résidus (pétrole), vapocraquage |
68955-27-1 | Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole |
- Note a
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society. - Note b
LI : Liste intérieure
Ces substances ont été désignées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] ou ont été considérées comme étant d'intérêt prioritaire en raison d'autres préoccupations qu'elles suscitent ayant trait à la santé humaine. Ces substances ont été incluses dans l'approche pour le secteur pétrolier parce qu'elles sont liées au secteur pétrolier et qu'il s'agit de mélanges complexes d'hydrocarbures.
Ces mazouts lourds font partie de la catégorie des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réactions complexes ou des matières biologiques (UVCB). Les mazouts lourds sont composés d'hydrocarbures aromatiques et aliphatiques ainsi que de cycloalcanes dont la chaîne carbonée comporte généralement de 20 à 50 atomes de carbone. Les mazouts lourds du groupe 4 ont des chaînes carbonées comportant de 10 à 50 atomes de carbone et ont une gamme de températures d'ébullition typique allant de 160 à 600 °C. D'après les renseignements soumis en vertu de l'article 71 de la LCPE, ces substances sont soit utilisées sur place soit transportées des raffineries ou des usines de valorisation à d'autres installations industrielles. Ce sont des produits intermédiaires de distillation ou des résidus provenant de la distillation en raffinerie ou d'unités de craquage, et peuvent servir de matière première pour des produits finaux de mazouts lourds. Elles ont été identifiées comme étant utilisées dans le traitement de la potasse et comme ajusteurs de viscosité pour des produits d'entretien de la chaussée à base d'émulsion de bitume. Selon les résultats d'enquêtes menées en vertu de l'article 71 et d'autres sources de renseignements, ces mazouts lourds avaient été initialement identifiés comme ingrédients de produits de consommation proposés à la population générale. Cependant, une analyse plus approfondie a permis de déterminer que, au Canada, ces produits sont exclusivement utilisés à des fins industrielles ou commerciales.
Les mazouts lourds sont transportés en grands volumes par oléoduc, navire, train ou camion depuis les raffineries et les usines de valorisation vers d'autres installations industrielles. Une comparaison a été faite entre les niveaux susceptibles d'avoir des effets nocifs sur les organismes et les niveaux d'exposition estimés pour les opérations de transport pour les années 2002 à 2012. Cette comparaison, combinée à la fréquence relativement faible de déversements dans l'eau et le sol prévue, laisse entendre que les risques d'effets nocifs pour les organismes aquatiques ou du sol posés par le transport de ces mazouts lourds sont faibles. Une analyse de l'utilisation des mazouts lourds dans le traitement de la potasse et les produits d'entretien de la chaussée a également établi que le risque d'effets nocifs pour les organismes du sol ou aquatiques est faible.
En tenant compte de tous les éléments de preuve disponibles présentés dans la présente évaluation préalable, le risque est faible que ces substances soient nocives pour les organismes ou qu'elles puissent compromettre l'intégrité globale de l'environnement. Il est conclu que les mazouts lourds du groupe 4 (NE CAS 6474157-7, 64741-62-4, 64741-67-9, 64741-81-7, 64742-59-2, 64742-90-1 et 68955-27-1) ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir ou pouvant avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou constituant ou pouvant constituer un danger pour l'environnement essentiel à la vie.
La cancérogénicité constituait un effet critique pris en considération lors de la catégorisation initiale de ces mazouts lourds, en se fondant principalement sur des classifications établies par des organismes internationaux. Plusieurs études de badigeonnage de la peau menées sur des animaux de laboratoire ont révélé la formation de tumeurs cutanées après l'application répétée de mazouts lourds sur la peau de ces animaux. De plus, les mazouts lourds se sont avérés génotoxiques lors d'essais in vivo et in vitro, et ont révélé des effets sur la reproduction et le développement des animaux de laboratoire.
La population générale ne devrait pas être exposée aux mazouts lourds du groupe 4, aucun produit de grande consommation contenant de telles substances n'ayant pu être identifié.
Selon les renseignements présentés dans cette évaluation préalable, il est conclu que les mazouts lourds du groupe 4 (NE CAS 64741-57-7, 64741-62-4, 64741-67-9, 64741-81-7, 64742-59-2, 64742-90-1 et 68955-27-1) ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer ou pouvant constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que les mazouts lourds du groupe 4 (NE CAS 64741-57-7, 64741-62-4, 64741-67-9, 64741-81-7, 64742-59-2, 64742-90-1 et 68955-27-1) ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.
Le rapport d'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[18-1-o]
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
Invitation à présenter des commentaires
Le gouvernement cherche à obtenir les points de vue des intervenants concernant les modifications possibles à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI). Ces consultations ont pour but d'évaluer les points de vue concernant les sujets particuliers décrits dans le présent avis. Toutefois, les parties peuvent également profiter de cette occasion pour porter à l'attention du ministère des Finances Canada d'autres questions pertinentes à l'administration du mécanisme de recours commerciaux.
Contexte
Le Canada maintient un mécanisme de recours commerciaux qui offre un recours aux producteurs canadiens qui ont subi un dommage en raison d'importations sous-évaluées ou subventionnées. Selon ce mécanisme, les producteurs canadiens peuvent demander qu'une enquête soit menée contre certains pays dont les exportateurs auraient vendu des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le marché canadien. Lorsqu'une enquête indique qu'il y a eu une pratique de dumping ou qu'une subvention a été octroyée et que cela a entraîné un dommage ou une menace de dommage pour les producteurs nationaux ou un retard dans la création d'une branche de production au Canada, des droits antidumping ou des droits compensateurs peuvent être imposés.
Le ministère des Finances Canada est chargé des politiques et des dispositions législatives régissant le mécanisme de recours commerciaux canadien. Le régime bifurqué est administré conjointement par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui est chargée des enquêtes en matière de subvention et de dumping ainsi que de l'administration des mesures en vigueur, et par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) qui mène les enquêtes en matière de dommage. La LMSI permet de mettre en œuvre les droits et les obligations du Canada en vertu de l'Accord sur l'antidumping (AAD) et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ces accords énoncent les règles multilatérales qui régissent l'utilisation des mesures antidumping et compensatoires.
Depuis l'examen le plus récent de la loi régissant les recours commerciaux canadiens en 1996, des modifications importantes ont eu lieu dans l'économie mondiale qui pourraient ne pas être prises en compte dans le cadre des pratiques canadiennes. Par conséquent, le ministère des Finances Canada demande l'avis des intervenants afin de déterminer si un ensemble ciblé de modifications possibles à la LMSI permettrait de veiller à ce que le régime de recours commerciaux continue d'offrir des recours appropriés aux producteurs nationaux et d'être appliqué de manière transparente et accessible. Le Ministère demande également des commentaires sur la conception des politiques et des procédures connexes.
Dans le cadre de l'évaluation des modifications possibles à la LMSI, le ministère des Finances Canada tiendra compte de leur incidence sur ce qui suit :
- l'efficacité du régime à traiter le dommage engendré par les importations sous-évaluées ou subventionnées;
- l'équilibre général des intérêts des intervenants, y compris ceux des producteurs, des utilisateurs en aval et des consommateurs;
- la transparence et l'équité procédurale;
- le fardeau administratif, tant pour les parties intéressées que pour les autorités chargées de l'enquête;
- le respect des obligations du Canada imposées par l'OMC.
Les consultations portent sur les trois principaux domaines suivants :
- A. Calcul des valeurs normales : envisager des modifications en vue de mieux tenir compte des situations où l'on ne pourrait pas se fier aux prix ou aux coûts dans le marché intérieur de l'exportateur pour calculer les valeurs normales, ou lorsque les taux des bénéfices ne peuvent être établis en fonction des ventes d'un produit similaire de l'exportateur dans le marché d'exportation.
- B. Exécution : envisager de nouvelles procédures pour traiter le contournement ou pour demander des éclaircissements pour savoir quelles marchandises sont assujetties à une mesure, ainsi que des modifications possibles pour accorder des exclusions de produits.
- C. Normes de preuve : envisager des modifications à certaines normes de preuve pour veiller à ce que les procédures liées aux recours commerciaux soient appliquées lorsque cela est justifié et que les parties intéressées aient suffisamment de possibilités pour défendre leurs intérêts.
A — CALCUL DES VALEURS NORMALES
(i) Rejet des prix et des coûts dans le marché d'exportation
Aperçu
Les enquêtes antidumping concernent une comparaison des prix d'exportation au prix courant du marché sur le marché intérieur de l'exportateur, ou « valeur normale », afin de déterminer si la marchandise est sous-évaluée sur le marché national. Selon le régime d'imposition des droits du Canada, ces valeurs normales deviennent ensuite les prix auxquels les exportateurs peuvent vendre des produits dans le marché canadien sans être assujettis à des droits antidumping.
Même si les valeurs normales sont habituellement établies en fonction des ventes de l'exportateur sur son marché intérieur, cela ne pourrait pas toujours être possible. L'article 2.2 de l'AAD prévoit des méthodes de rechange pour calculer les valeurs normales dans les cas suivants :
- lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur de l'exportateur;
- lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur de l'exportateur.
Lorsque les valeurs normales ne peuvent pas être calculées en fonction des ventes de l'exportateur dans son marché intérieur, l'article 2.2 de l'AAD prévoit en outre qu'elles peuvent être calculées en fonction de ce qui suit :
- les ventes des exportations aux marchés de pays tiers;
- les coûts liés à la production et à la vente de la marchandise dans le marché intérieur de l'exportateur et un montant raisonnable pour les bénéfices (valeur normale établie par déduction).
Habituellement, lorsque les autorités d'enquête établissent les valeurs normales par déduction, les dossiers de l'exportateur sont utilisés en ce qui concerne les coûts engagés dans la production et la vente des marchandises. Toutefois, il se peut que les prix payés par un exportateur pour un produit intrant ne tiennent pas raisonnablement compte des véritables coûts associés à la production et à la vente du produit intrant. D'autres pays ont tenu compte de cela en prévoyant des méthodes de rechange pour calculer les prix des intrants dans certaines situations, par exemple lorsque les intrants sont vendus par une partie affiliée ou lorsque le prix des intrants est modifié du fait de la situation particulière du marché, découlant habituellement d'une intervention gouvernementale sur le marché intérieur de l'exportateur.
Droit et pratiques actuels du Canada
Selon la pratique actuelle, les valeurs normales sont calculées en fonction des ventes d'un exportateur, lorsqu'elles sont effectuées dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence [alinéa 15c) de la LMSI]. Lorsque de telles ventes ne sont pas disponibles, les valeurs normales peuvent être établies par déduction ou selon les ventes sur les marchés de pays tiers (article 19 de la LMSI). Lorsque les intrants proviennent d'une partie affiliée, les dossiers relatifs aux intrants du fournisseur seront demandés afin de vérifier que le prix de transfert correspond au coût total de production. Si le prix de transfert est insuffisant, le coût de l'intrant sera établi en fonction des dossiers du fournisseur de l'intrant.
Question aux fins de consultation
Même si l'alinéa 15c) de la LMSI indique que les ventes de l'exportateur doivent avoir été effectuées « en situation de concurrence », cette expression n'est pas définie et il se pourrait qu'elle ne soit pas assez large pour tenir compte de la portée totale des situations du marché qui pourraient toucher les prix nationaux dans le pays d'exportation. De plus, ni l'une ni l'autre des méthodes énoncées à l'article 19 de la LMSI ne permettrait de tenir compte de la distorsion du prix d'un produit intrant. Selon la pratique canadienne, l'examen des opérations des intrants de la partie affiliée est limité à la question de savoir si le prix de transfert est suffisant pour payer les coûts de production du fournisseur affilié. Toutefois, d'autres pays permettent l'utilisation d'autres étalons de marché et pourraient également prévoir un examen supplémentaire lorsque la marchandise en question est réputée être un « intrant important ».
On demande aux intervenants de faire part de leur point de vue relativement à l'intérêt de modifier la LMSI pour tenir compte des situations suivantes :
- l'existence d'une situation particulière du marché a rendu inutilisables les ventes nationales de l'exportateur pour calculer les valeurs normales ou a rendu inutilisables les prix des intrants pour calculer la valeur normale établie par déduction;
- l'affiliation entre un fournisseur d'intrants et l'exportateur pourrait justifier un examen supplémentaire des prix de transfert afin de vérifier qu'elles tiennent raisonnablement compte des véritables coûts de l'intrant.
Questions
Situation particulière du marché
- (1) La LSMI devrait-elle être modifiée afin de tenir compte de la conclusion selon laquelle une situation particulière du marché a rendu inutilisables les ventes nationales de l'exportateur pour calculer les valeurs normales?
- (2) Quels facteurs devraient être adoptés pour déterminer l'existence d'une situation particulière du marché? Par exemple :
- a) l'influence du gouvernement et la distorsion du prix des intrants;
- b) la présence d'entreprises publiques sur le marché;
- c) d'autres conditions sur le marché qui font que les ventes sur ce marché ne sont pas convenables à utiliser dans le calcul des prix.
- (3) Quelles approches ou quels étalons de rechange devraient être utilisés pour calculer les valeurs normales lorsqu'une situation particulière du marché est constatée concernant le produit visé par l'enquête? Par exemple :
- a) les ventes nationales d'autres vendeurs ou producteurs sur le marché intérieur de l'exportateur;
- b) les ventes des exportations aux marchés de pays tiers;
- c) le prix établi par déduction en fonction des coûts liés à la production et à la vente de la marchandise sur le marché intérieur de l'exportateur, plus un montant raisonnable pour les bénéfices.
- (4) Lorsqu'on constate qu'une situation particulière du marché existe concernant un produit intrant, quelles approches ou quels étalons de rechange devraient être utilisés pour déterminer le juste prix de cet intrant? Par exemple :
- a) le prix de l'intrant fourni par une entreprise privée dans le pays d'exportation à l'exportateur, à d'autres exportateurs dans ce pays ou à un pays tiers convenable;
- b) le prix des marchandises qui sont similaires à l'intrant, fabriquées et vendues au Canada ou dans un pays de remplacement;
- c) le prix de l'intrant en fonction de la liste de prix ou des marchés internationaux.
Opérations des intrants de la partie affiliée
- (1) La LMSI devrait-elle être modifiée afin de prévoir l'utilisation de méthodes de rechange pour déterminer le prix des intrants provenant des fournisseurs d'une partie affiliée?
- (2) Quelles approches ou quels étalons de rechange seraient appropriés? Par exemple :
- a) le prix de vente entre l'exportateur et les fournisseurs non affiliés de cet intrant;
- b) le prix de vente entre le fournisseur affilié de cet intrant et les producteurs non affiliés;
- c) des modifications au prix de vente du fournisseur affilié à l'exportateur en vue de tenir compte de tout élément du coût qui n'est pas convenablement pris en compte.
- (3) Comment l'affiliation devrait-elle être déterminée?
- (4) Des procédures différentes sont-elles justifiées pour les intrants importants? Dans l'affirmative, que devrait constituer un intrant important?
(ii) Taux des bénéfices
Aperçu
Lorsqu'elles établissent les valeurs normales par déduction, les autorités d'enquête ne seront pas toujours en mesure d'établir les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices en fonction des ventes intérieures du produit similaire de l'exportateur. Par exemple, il se peut qu'un exportateur n'ait fait aucune vente nationale du produit similaire au cours de la période couverte par l'enquête. Dans ce cas, l'article 2.2.2 de l'AAD prévoit que ces montants peuvent être déterminés sur la base :
- (i) des montants que l'exportateur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne les ventes intérieures de la même catégorie générale de produits;
- (ii) de la moyenne pondérée des montants que les autres exportateurs ou producteurs ont engagés ou obtenus en ce qui concerne les ventes intérieures du produit similaire dans le marché intérieur de l'exportateur;
- (iii) de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché d'exportation.
Droit et pratiques actuels du Canada
Lorsque les valeurs normales sont établies par déduction en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, la valeur normale tiendra compte d'un montant global du coût de production, d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et d'autres frais, et pour les bénéfices. Un montant pour les bénéfices sera calculé conformément à la hiérarchie en six étapes établie à l'alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI). Cette hiérarchie pourrait découler du fait que les bénéfices sont fondés sur les ventes intérieures de produits similaires, de produits de la même catégorie générale ou de produits faisant partie du deuxième groupe ou de la deuxième gamme de produits le plus important des produits de la même catégorie générale, selon les circonstances du cas. Lorsqu'un montant pour les bénéfices ne pourra pas être déterminé en vertu de l'article 11 du RMSI, il sera établi selon les modalités que fixe le ministre aux termes de l'article 29 de la LMSI.
Question aux fins de consultation
On demande aux intervenants de faire part de leur point de vue quant à l'avantage de modifier la LMSI en vue de mieux tenir compte des situations où les taux de bénéfice ne peuvent être établis en fonction des ventes de l'exportateur dans son marché intérieur. Par exemple, on pourrait privilégier davantage la détermination du taux des bénéfices sur la base des ventes du produit similaire, par opposition aux produits de la même catégorie générale ou aux produits qui font partie du deuxième groupe de produit ou de la deuxième gamme de produits les plus importants des produits de la même catégorie générale.
Questions
- (1) Les méthodes existantes pour établir les taux des bénéfices en vertu de l'alinéa 11(1)b) du RMSI offrent-elles à l'ASFC une souplesse suffisante pour déterminer un taux des bénéfices raisonnable servant à établir les valeurs normales?
- (2) Devrait-on privilégier davantage l'établissement d'un taux des bénéfices sur la base des ventes du produit similaire, qu'il soit vendu par d'autres producteurs dans le marché d'exportation, exporté dans les marchés de pays tiers ou produit et vendu sur les marchés de pays tiers?
B — EXÉCUTION
(i) Procédures anti-contournement
Aperçu
Des droits antidumping et des droits compensateurs sont imposés pour compenser les effets néfastes des marchandises sousévaluées ou subventionnées à l'égard des producteurs canadiens. Lorsque des marchandises sont modifiées ou que leur pays d'assemblage ou d'exportation est modifié afin d'éviter le paiement des droits, cela peut miner l'efficacité du régime de recours commerciaux du Canada. En outre, de telles importations pourraient bénéficier d'un avantage concurrentiel injuste par rapport aux importations auxquelles sont convenablement imposés les droits requis par la loi.
Le contournement se distingue de la fraude, laquelle concerne l'utilisation de déclarations en douane inexactes intentionnelles pour éviter l'imposition des droits. Dans les situations de contournement, les déclarations en douane pourraient être exactes, mais d'autres mesures ont été prises pour éviter les droits. Même si la fraude est considérée comme une infraction pénale, le droit pénal pourrait n'être ni efficace ni approprié pour traiter les situations de contournement.
Les accords de l'OMC ne traitent pas expressément du contournement des droits antidumping ou des droits compensateurs. Néanmoins, de nombreuses économies majeures, comme celle des États-Unis, l'Union européenne, le Brésil et l'Australie, ont mis en œuvre des procédures anti-contournement au sein de leur régime de recours commerciaux. Ces procédures traitent des situations de contournement, par exemple :
- Assemblage d'éléments dans le marché national : lorsque des éléments constitutifs, représentant une partie importante de la valeur de la marchandise assemblée, sont produits dans un pays assujetti aux droits, sont exportés dans le marché national et ensuite assemblés pour produire des marchandises qui auraient été assujetties aux droits.
- Assemblage d'éléments dans un pays tiers : lorsque des éléments constitutifs, représentant une partie importante de la valeur de la marchandise assemblée, sont produits dans un pays assujetti aux droits, exportés dans un pays tiers non assujetti aux droits et assemblés dans des marchandises qui y sont assujetties. Les marchandises assemblées sont ensuite exportées du pays tiers au marché national.
- Exportation de marchandises par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays tiers (transbordement) : lorsque les marchandises assujetties aux droits sont exportées par l'intermédiaire d'un pays tiers qui n'est pas assujetti aux droits.
- Accords entre les exportateurs : lorsque les marchandises assujetties aux droits sont exportées vers le marché national par l'exportateur initial par l'intermédiaire d'un autre exportateur, dans le même pays, qui est assujetti à un taux moins élevé des droits ou qui est exonéré de l'application des droits.
- Modifications mineures apportées à la marchandise : lorsque la forme ou l'apparence des marchandises assujetties aux droits font l'objet de modifications mineures de sorte que les marchandises ne répondent plus à la description physique des produits assujettis aux droits antidumping ou aux droits compensateurs, mais que les caractéristiques essentielles des marchandises ne sont pas modifiées.
Si, après une enquête, les autorités des recours commerciaux de ces pays déterminent que l'importation de certaines marchandises constitue un contournement, ces marchandises seront assujetties à la conclusion de droits antidumping ou de droits compensateurs. Des droits pourraient être imposés rétroactivement à compter de la date à laquelle la procédure anti-contournement a été amorcée.
Droit et pratiques actuels du Canada
Au Canada, la portée d'une conclusion de droits antidumping ou de droits compensateurs ne peut être élargie. Même si la fraude douanière constitue une infraction criminelle punissable, la LMSI ne prévoit pas expressément une procédure pour traiter les activités de contournement. L'ASFC a un large pouvoir pour déterminer si les marchandises qui entrent au Canada sont assujetties aux droits, à condition que la nature des marchandises soit conforme à la définition prévue dans la conclusion du Tribunal. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l'ASFC a été en mesure d'aborder certaines situations de contournement, comme les modifications mineures apportées à la marchandise et le transbordement.
Question aux fins de consultation
Il n'est pas clair de savoir si le contournement des droits antidumping ou des droits compensateurs constitue une question omniprésente au Canada. Néanmoins, plusieurs cas de contournement ont été constatés dans le passé et ils ont été traités dans la mesure permise par les dispositions législatives existantes. L'introduction de procédures anti-contournement pourrait offrir plus de clarté quant à la façon dont les pratiques de contournement seront abordées au Canada et pourrait répondre à un plus vaste éventail de pratiques.
On demande aux intervenants de faire part de leur point de vue quant à l'intérêt de modifier la LMSI en vue de prévoir des procédures anti-contournement. Ces procédures permettraient d'élargir la portée d'une conclusion de droits antidumping ou de droits compensateurs afin d'aborder les situations de contournement.
Questions
- (1) Quelle est l'étendue du problème de contournement des droits antidumping ou des droits compensateurs au Canada?
- (2) La LMSI devrait-elle être modifiée en vue d'y inclure des procédures anti-contournement? Dans l'affirmative, quelles formes de contournement seraient visées?
- (3) Si la LMSI était modifiée pour y inclure des procédures anti-contournement, comment celles-ci devraient-elles être menées?
- a) Qui devrait pouvoir demander d'amorcer une procédure anti-contournement?
- b) Quel type d'élément de preuve devrait être requis?
- c) Dans quelle mesure les parties intéressées (importateurs, exportateurs, gouvernements étrangers, etc.) devraient-elles pouvoir y participer?
- d) Quelles devraient être les exigences en ce qui concerne la causalité et le dommage lors de l'examen des pratiques commerciales qui pourraient constituer le contournement? Par exemple :
- — Devrait-il avoir une exigence de prouver que les pratiques commerciales en question ont été principalement causées par l'imposition de droits antidumping et compensateurs?
- — Devrait-il avoir une exigence de prouver que les pratiques commerciales en question minent l'effet réparateur des droits?
(ii) Procédures sur la portée
Aperçu
Selon les règles de l'OMC, la portée de tout droit antidumping ou droit compensateur imposé se limite au « produit considéré » établi pendant l'enquête. Cette expression n'est pas définie et il n'existe aucune règle expresse quant à la façon de traiter les questions liées à la portée qui pourraient survenir au moment de l'imposition de droits. Toutefois, dans le cadre de l'exécution d'une mesure, il ne pourrait pas toujours être clair de savoir si certains produits sont assujettis à la portée d'une conclusion de droits antidumping ou de droits compensateurs.
Dans certains autres pays, la procédure sur la portée existe selon laquelle une partie intéressée peut présenter une demande officielle de décision quant à savoir si un produit particulier relève de la portée d'une conclusion. Par exemple, un importateur peut demander des éclaircissements quant à savoir si un produit est assujetti aux droits antidumping ou aux droits compensateurs avant d'importer le produit et d'engager des droits éventuels.
De telles procédures sur la portée pourraient comprendre les droits de participation des parties intéressées. Cela veut dire que des parties autres que l'importateur (par exemple l'exportateur, le producteur, le gouvernement étranger) pourraient présenter des observations factuelles ou des arguments à prendre en considération. Après une procédure, les autorités rendront une décision quant à savoir si le produit y est assujetti.
Les procédures sur la portée sont habituellement distinctes d'autres procédures et examens (par exemple les examens administratifs, les examens relatifs à l'expiration).
Droit et pratiques actuels du Canada
Au Canada, le cadre juridique pour les décisions en matière d'imposition de droits (intitulées des décisions ou des révisions) est prévu aux articles 55 à 59 de la LMSI. En outre, ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant le Tribunal en vertu de l'article 61 de la LMSI.
L'ASFC est chargée de l'exécution des droits en vertu de la LMSI et elle doit déterminer, pour chaque importation, si le produit est assujetti aux droits. Une fois qu'une décision a été rendue, les importateurs peuvent demander que l'ASFC passe à une révision de la valeur normale, du prix d'exportation, du montant de la subvention ou de la question de savoir si le produit relève de la conclusion tirée aux termes de la LMSI. L'ASFC peut également passer à une révision de sa propre initiative. Les révisions amorcées par l'importateur et l'ASFC sont toutes les deux assujetties aux délais impartis par la loi. Ces déterminations sont prises de manière confidentielle sans la participation d'autres parties et il n'existe aucune procédure distincte pour aborder les questions liées à la portée.
L'ASFC peut également, sur demande d'un importateur, délivrer un avis quant à savoir si un produit relève de la portée d'une conclusion tirée aux termes de la LMSI. Par exemple, les importateurs pourraient demander un avis sur la portée préalablement à l'importation afin de mieux comprendre son assujettissement aux droits. Toutefois, ces avis sur la portée sont officieux et non exécutoires. Le véritable assujettissement aux droits, y compris les questions liées à la portée, ne peut être déterminé qu'au moment de l'importation dans le cadre d'un processus de décision ou de révision aux termes de la LMSI. Les avis sur la portée n'offrent également aucun droit de participation aux autres parties intéressées.
Question aux fins de consultation
On demande aux intervenants de faire part de leur point de vue quant à l'intérêt de modifier la LMSI pour officialiser un processus relatif aux décisions sur la portée auquel les parties intéressées peuvent participer. Cela pourrait offrir une structure et une transparence accrue en ce qui concerne les décisions prises par l'ASFC relativement à la portée.
Questions
- (1) La LMSI devrait-elle être modifiée en vue d'adopter des procédures aux fins des décisions sur la portée?
- (2) Quels éléments procéduraux devraient y être intégrés? Toutes les parties intéressées devraient-elles avoir des droits de participation?
- (3) Quelles parties devraient pouvoir demander une décision sur la portée? Quels renseignements devraient être requis pour accompagner une demande d'amorcer une procédure sur la portée?
- (4) Quelle devrait être la relation entre les procédures possibles sur la portée et le processus de décision et de révision actuel? Quelle devrait être l'incidence des décisions sur la portée sur les décisions ou les révisions futures? Devraient-elles s'appliquer rétroactivement?
- (5) Quels droits d'appel ou de contrôle judiciaire devraient être accordés?
(iii) Exclusions
Aperçu
Pendant une enquête initiale ou dans le cadre d'un réexamen intermédiaire ou d'un réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour exonérer certains produits, qui seraient par ailleurs assujettis à la mesure, d'une mesure de recours commercial. Ce faisant, le Tribunal peut agir de sa propre initiative ou à la demande d'une partie. Les exclusions sont accordées uniquement lorsque le Tribunal conclut que l'exclusion des marchandises n'entraînera aucun dommage important à la branche de production nationale. Lorsqu'il examine une demande d'exclusion, le Tribunal examine habituellement la question de savoir si la branche de production nationale produit activement des fournitures ou si elle est en mesure de produire le produit ou un produit de remplacement ou un produit concurrentiel.
Bien que les exclusions sont accordées le plus souvent en fonction des caractéristiques physiques d'un produit, le Tribunal dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour accorder des exclusions en fonction de tout critère pertinent, comme l'utilisation finale du produit, l'emplacement géographique de l'utilisateur final, les opérations concernant un producteur ou un importateur particulier, la date d'importation (c'est-à-dire les exclusions saisonnières) ou une combinaison de ce qui précède. Ces exclusions visent habituellement certaines catégories de produits qui ne peuvent pas provenir de fournisseurs nationaux.
La capacité d'accorder ces exclusions d'utilisation finale ou géographique donne au Tribunal une certaine souplesse pour s'assurer qu'une mesure de recours commercial n'empêche pas la fourniture du produit à toute région ou à tout secteur au Canada, mais de telles exclusions pourraient présenter des difficultés uniques en matière d'exécution. En vue de l'exécution des droits, l'ASFC est tenue de déterminer si un produit est assujetti à une mesure au moment de l'importation au Canada. L'exclusion d'un produit fondée sur l'utilisation finale présente un élément d'assujettissement à la détermination qui ne peut être connu avec certitude au moment de l'importation.
En reconnaissant ces difficultés possibles en matière d'exécution, les Lignes directrices sur les demandes d'exclusion de produits du Tribunal indiquent que le caractère exécutoire constitue un facteur qui sera pris en compte dans toute demande. Il incombe au demandeur de démontrer que le libellé d'une exclusion proposée est clair et qu'il permet une exécution pratique et facile.
Droit et pratiques actuels du Canada
Le paragraphe 43(1) de la LMSI accorde au Tribunal un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer les marchandises auxquelles s'applique chaque conclusion de recours commercial. En pratique, le Tribunal examine chaque demande d'exclusion en fonction de chaque cas, selon les faits présentés.
Question aux fins de consultation
Le pouvoir discrétionnaire actuel du Tribunal pour accorder des exclusions lui donne la souplesse nécessaire pour aborder la multitude de situations de marchés qui pourraient survenir en raison de l'imposition d'une mesure de recours commercial. Toutefois, certains types d'exclusions pourraient être plus difficiles à exécuter et, par conséquent, ils pourraient comporter un risque plus élevé de miner l'effet réparateur d'une mesure. Même si le Tribunal fait preuve de prudence en ce qui concerne l'incidence des exclusions sur le caractère exécutoire d'une mesure, les difficultés inhérentes à l'exécution de certaines exclusions pourraient justifier des contraintes supplémentaires. Afin de s'assurer que les exclusions de produit ne compliquent pas les efforts de l'ASFC en matière d'exécution ou ne minent pas l'efficacité d'une mesure, on demande le point de vue des intervenants quant à l'intérêt de modifier la LMSI en vue de restreindre le pouvoir discrétionnaire du Tribunal pour accorder des exclusions en fonction de l'utilisation finale du produit.
Questions
- (1) La LMSI devrait-elle être modifiée afin de limiter le pouvoir discrétionnaire du Tribunal pour accorder des exclusions en fonction de l'utilisation finale du produit ou de l'emplacement géographique de l'utilisateur final?
C — NORMES DE PREUVE
(i) Décisions préliminaires
Aperçu
Les enquêtes des droits antidumping et des droits compensateurs sont menées par étapes. La norme de preuve augmente à chaque étape afin de s'assurer que les faits au dossier justifient l'introduction d'une enquête, l'imposition de droits préliminaires et, en fin de compte, l'imposition des droits finaux. L'AAD et l'ASMC exigent qu'une enquête préliminaire soit menée afin de démontrer que la sous-évaluation et/ou la subvention, ainsi que le dommage qui en découle, justifient l'imposition de droits préliminaires. De plus, il existe une exigence selon laquelle les enquêtes sont closes dans les moindres délais, dès que les autorités d'enquête sont convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit à la subvention soit au dommage ne sont pas suffisants.
Droit et pratiques actuels du Canada
Selon l'article 35 de la LMSI, la clôture d'un dossier est requise lorsque les autorités sont convaincues de ce qui suit :
- soit qu'il n'y a pas assez d'éléments prouvant le dumping ou le subventionnement;
- soit que la marge de dumping ou de la subvention d'un pays est minimale;
- soit que la quantité des importations sous-évaluées ou subventionnées d'un pays est négligeable;
- les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
Question aux fins de consultation
On demande aux intervenants de faire part de leur point de vue quant à la question de savoir si la norme de preuve relative à la décision préliminaire de dommage est suffisamment claire et appropriée pour s'assurer qu'une enquête complète sera menée lorsqu'il existe un risque que le dumping et/ou le subventionnement ait entraîné un dommage ou une menace de dommage pour les producteurs nationaux ou un retard dans la création d'une branche de production au Canada.
Questions
- (1) La norme de preuve actuelle relative à la décision préliminaire de dommage est-elle suffisamment claire et appropriée?
- (2) Est-il souhaitable de modifier la norme de preuve appliquée à la décision préliminaire de dommage afin de s'assurer que les cas ne sont pas indûment clos avant la prise en considération de tous les éléments de preuve pertinents?
(ii) Réexamens relatifs à l'expiration
Aperçu
Selon les règles de l'OMC, une mesure antidumping ou de contournement doit être achevée au plus tard cinq ans après l'imposition des droits finaux (ou après la date d'achèvement du dernier réexamen relatif à l'expiration), sauf si les autorités déterminent que l'expiration des droits serait susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping, du subventionnement et du dommage. Afin que les droits demeurent en place, un examen doit être amorcé avant la date d'expiration de cinq ans. Les examens relatifs à l'expiration peuvent être amorcés en vertu d'une demande présentée par une partie intéressée si elle présente des éléments de preuve positifs qui justifient la nécessité d'un examen. En pratique, les producteurs nationaux constitueraient la partie la plus susceptible de demander un réexamen relatif à l'expiration afin d'assurer l'imposition de droits.
Droit et pratiques actuels du Canada
Selon l'article 76.03 de la LMSI, une conclusion de droits antidumping ou de droits compensateurs expire habituellement à la fin de cinq ans, sauf si le Tribunal procède au réexamen relatif à l'expiration. Bien que la réalisation d'un réexamen relatif à l'expiration est partagée entre le Tribunal et l'ASFC, la décision quant à savoir si un réexamen relatif à l'expiration devrait être amorcé relève entièrement du Tribunal.
Le Tribunal envoie un avis de l'expiration d'une conclusion au moins 10 mois avant sa date d'expiration, reçoit des observations des parties intéressées et décide si un réexamen relatif à l'expiration est justifié. Si le Tribunal conclut qu'un réexamen relatif à l'expiration est justifié, il amorce une procédure de réexamen relatif à l'expiration en envoyant un avis de réexamen relatif à l'expiration. Si le Tribunal conclut qu'un réexamen relatif à l'expiration n'est pas justifié, il rend une décision à cet effet comprenant les motifs de sa décision et la conclusion expire cinq ans après la date à laquelle elle a été tirée.
Question aux fins de consultation
On demande aux intervenants de faire part de leur point de vue quant à la question de savoir si la norme de preuve pour amorcer un réexamen relatif à l'expiration est suffisamment claire et appropriée pour s'assurer qu'un réexamen relatif à l'expiration sera mené lorsqu'il existe un risque de continuation ou de réapparition de dumping et/ou de subventionnement qui est susceptible d'entraîner un dommage ou un retard.
Questions
- (1) La norme actuelle pour amorcer un réexamen relatif à l'expiration prévue à l'article 76.03 de la LMSI est-elle suffisamment claire et appropriée?
- (2) La norme pour amorcer un réexamen relatif à l'expiration devrait-elle être clarifiée ou modifiée afin de s'assurer que les réexamens relatifs à l'expiration seront menés lorsqu'il existe un risque de continuation ou de réapparition de dumping et/ou de subventionnement qui est susceptible d'entraîner un dommage ou un retard?
Observations
Toutes les parties concernées par ces consultations sont invitées à présenter des observations écrites d'ici le 29 juin 2016.
Nous encourageons les commentaires en format électronique à fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@canada.ca. Si nécessaire, les observations écrites peuvent être expédiées à : Direction des finances et des échanges internationaux (Consultations sur la Loi sur les mesures spéciales d'importation), ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5.
Étant donné que le ministre des Finances Canada pourrait souhaiter tirer des citations des observations ou les résumer dans ses documents publics, nous demandons aux personnes qui présentent leurs observations d'indiquer clairement si elles souhaitent que nous assurions la confidentialité d'une partie ou de la totalité de leurs observations ou de leur identité. Si vous souhaitez qu'une partie ou que la totalité de vos observations demeurent confidentielles, vous devez l'indiquer expressément et clairement lorsque vous soumettez votre document. Toutefois, les personnes qui soumettent des observations doivent savoir qu'une fois que le ministère des Finances Canada reçoit un document d'observations, ce dernier sera assujetti à la Loi sur l'accès à l'information et pourrait être divulgué conformément à ses dispositions.
[18-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE TABAC
Avis aux parties intéressées — Projet de décret modifiant l'annexe de la Loi sur le tabac (menthol)
Le présent avis vise à donner l'occasion aux parties intéressées de formuler des commentaires sur la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe de la Loi sur le tabac portant sur les additifs interdits. Cette modification interdirait l'ajout de menthol dans les cigarettes, les feuilles d'enveloppe (feuilles de tabac pour rouler) et la plupart des cigares afin de les rendre moins attrayants pour les jeunes.
Étant donné la prévalence de l'usage de cigarettes mentholées chez les jeunes Canadiens et la popularité des cigares au menthol, il est proposé d'interdire l'utilisation du menthol dans certains produits du tabac afin d'en réduire l'attrait pour les jeunes. L'une des façons les plus efficaces de restreindre l'usage prolongé du tabac est d'éviter que les jeunes s'y initient dès le départ.
Contexte
Le tabagisme est la première cause évitable de maladies et de décès précoces au Canada; il est responsable de plus de 37 000 décès chaque année. Selon les estimations, le Canada dépense 4,4 milliards de dollars chaque année pour couvrir les coûts directs des soins de santé associés au tabagisme, et le fardeau total pour l'économie, y compris les coûts indirects (par exemple les pertes de revenu et de productivité), est estimé à 17 milliards de dollars par année.
Quatre-vingt-quatre pour cent des Canadiens qui ont déjà fumé une cigarette l'ont fait avant d'avoir 18 ans et, de ce groupe, plus des trois quarts deviendront des fumeurs à vie. Les jeunes qui s'initient aux produits du tabac aromatisés sont susceptibles de développer des modes d'usage du tabac qui persisteront durant toute leur vie.
Le gouvernement du Canada s'attaque à ce problème de santé publique avec sa Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme (SFLT). Fondée sur les principes de la prévention, de la protection, du renoncement et de la réglementation des produits, la SFLT vise à réduire les maladies et les décès précoces associés au tabagisme chez les Canadiens. La Loi sur le tabac, une composante fondamentale de la SFLT, vise entre autres à protéger les jeunes contre les incitations à l'usage du tabac. Empêcher les jeunes de commencer à fumer est l'un des moyens les plus efficaces de réduire l'usage prolongé du tabac.
En 2009, le Parlement a adopté la Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes (qui a modifié la Loi sur le tabac) afin de limiter la commercialisation des produits du tabac auprès des jeunes. Une de ses principales mesures visait à interdire l'utilisation d'additifs aromatisants (à l'exception du menthol) et d'autres additifs qui contribuent à rendre les cigarettes, les petits cigares (qui pèsent au plus 1,4 g ou qui sont munis d'un bout-filtre de cigarette) et les feuilles d'enveloppe plus attrayants pour les jeunes. Cette loi a permis d'ajouter une annexe à la Loi sur le tabac dans laquelle figurent les additifs interdits et les produits du tabac spécifiquement visés. En réponse à l'arrivée sur le marché canadien de nouveaux cigares aromatisés, l'annexe a été modifiée en juin 2015 (par le Décret modifiant l'annexe de la Loi sur le tabac, DORS/2015-126, ci-après désigné la « modification de 2015 ») dans le but d'élargir la portée de l'interdiction à d'autres types de cigares (pesant plus de 1,4 g mais moins de 6 g, sans le poids des embouts, ou munis d'un papier de manchette ou d'une cape non apposée en hélice). La modification de 2015 ne visait ni le menthol ni les additifs conférant un arôme communément attribué au porto, au vin, au rhum ou au whisky dans certains cigares. Il est possible de consulter l'annexe à l'adresse suivante : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/T-11.5/page-7.html#h-22.
L'usage de cigarettes mentholées chez les jeunes est une source de préoccupation. Selon l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes réalisée en 2012-2013, l'usage de ce produit du tabac est le plus répandu chez les jeunes Canadiens qui sont déjà des fumeurs. La proportion de jeunes étant fumeurs actuels est d'environ 4 % (soit quelque 114 000 jeunes) au Canada, et 37 % d'entre eux ont indiqué avoir fumé une cigarette au menthol au cours des 30 jours précédant la tenue du sondage. Il n'y a pas de données précises sur la proportion de jeunes qui fument des cigares ou utilisent des feuilles d'enveloppe contenant du menthol; toutefois, étant donné l'intérêt que les jeunes portent aux cigarettes mentholées et aux produits du tabac aromatisés en général, il est raisonnable d'inférer qu'ils trouvent ces produits attrayants également.
En 2014, les ventes en gros des cigarettes et des cigares au menthol s'élevaient à quelque 306 millions de dollars, soit près de 5 % du marché total du tabac, et les cigarettes au menthol comptaient pour 98 % de ce montant. Il n'y a aucune donnée sur les ventes de feuilles d'enveloppe puisqu'elles ne sont pas visées par les exigences de déclaration au ministère de la Santé.
Les Directives partielles pour l'application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, soit un traité ratifié par le Canada en 2004, offrent une orientation aux Parties notamment sur la réglementation de la composition des produits du tabac de façon à en réduire le caractère attrayant. Il y est notamment indiqué qu'en “masquant l'âpreté de la fumée du tabac par des arômes, on contribue à favoriser et à entretenir le tabagisme” et que le menthol est l'un des nombreux additifs aromatisants utilisés à cette fin.
Proposition de modification
L'annexe de la Loi sur le tabac dresse la liste des additifs, y compris la plupart des additifs aromatisants, qu'il est interdit d'utiliser dans la fabrication des cigarettes, des petits cigares et des feuilles d'enveloppe, et en exclut le menthol. Le ministère de la Santé propose de modifier l'annexe pour éliminer cette exclusion du menthol et ainsi en interdire l'usage, en raison de sa contribution à rendre les produits du tabac plus attrayants pour les jeunes.
La modification serait la suivante :
- L'exclusion du menthol de la liste des additifs interdits serait supprimée, ce qui en interdirait l'utilisation dans la fabrication et la vente des cigarettes, des feuilles d'enveloppe et de la plupart des cigares (petits cigares, cigares munis d'un papier de manchette, cigares munis d'une cape non apposée en hélice et cigares pesant plus de 1,4 g mais moins de 6 g, sans le poids des embouts). Le fait d'éliminer cette exclusion aurait pour conséquence d'interdire l'emballage et la vente de ces produits d'une manière qui donne à penser, notamment en raison d'illustrations, qu'ils contiennent du menthol.
Présentation de commentaires
La publication du présent avis marque le début d'une période de commentaires de 30 jours. Il y aura d'autres occasions de formuler des commentaires tout au long du processus de réglementation fédéral. Les commentaires reçus en réponse au présent avis contribueront à orienter les politiques de Santé Canada et à améliorer la modification à l'étude.
Les intervenants et les parties intéressées sont invités à faire part de leurs commentaires au gestionnaire de la Division de la réglementation, Bureau de la réglementation des produits du tabac, Direction de la lutte antitabac, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, en format électronique (Microsoft Word ou Adobe Acrobat) à hc.pregs.sc@canada.ca ou par la poste à l'adresse suivante : indice de l'adresse 0301A, pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
La directrice générale
Direction de la lutte antitabac
Direction générale de la santé environnementale et
de la sécurité des consommateurs
SUZY MCDONALD
[18-1-o]
(Erratum)
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Avis est par les présentes donné qu'une erreur s'est glissée dans l'avis portant le titre susmentionné publié le samedi 16 avril 2016 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 150, no 16, à la page 1071. Le premier paragraphe aurait dû se lire comme suit :
Il a plu à Son Excellence le Gouverneur général de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 1er avril 2016 […]
[18-1-o]
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
LOI SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Avis d'intention visant à améliorer l'efficacité énergétique des produits commerciaux et de consommation au moyen de la modification 14 au Règlement sur l'efficacité énergétique
Avis est par les présentes donné que le ministère des Ressources naturelles amorce l'élaboration de la modification 14 au Règlement sur l'efficacité énergétique en vertu de la Loi sur l'efficacité énergétique afin d'augmenter la rigueur des normes existantes en matière d'efficacité énergétique pour neuf catégories de produits et introduire ces normes pour la première fois au Canada pour six catégories de produits.
Contexte
Le gouvernement du Canada s'engage à améliorer les normes en matière d'efficacité énergétique pour les produits commerciaux et de consommation, à réduire le fardeau de la réglementation au moyen d'une harmonisation avec les États-Unis, et à collaborer avec les partenaires nord-américains pour prendre des mesures contre les changements climatiques. Améliorer les normes en matière d'efficacité énergétique et réduire le fardeau de la réglementation offrent des avantages au Canada, tant sur le plan économique qu'environnemental.
Le Règlement sur l'efficacité énergétique a été introduit en 1995 comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada. Il impose des normes en matière d'efficacité énergétique pour les produits consommateurs d'énergie dont on se sert dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Il impose également des prescriptions relatives à l'étiquetage pour certains produits afin d'annoncer et de comparer l'utilisation d'énergie d'un modèle de produit donné par rapport aux autres de sa catégorie. Le Règlement a été régulièrement modifié afin de mettre à jour les normes existantes en matière d'efficacité énergétique et d'introduire des normes pour de nouveaux produits.
En 2014, Ressources naturelles Canada et le Department of Energy des États-Unis se sont fixé un objectif par l'entremise du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation; celui-ci était d'harmoniser les normes en matière d'efficacité énergétique et les méthodes d'essai nouvelles et actualisées pour l'équipement consommateur d'énergie, dans la mesure du possible et permise par la loi. L'harmonisation des exigences, telles que la manière de tester la consommation d'énergie de chaque produit avant qu'il accède au marché, peut permettre d'éviter de créer des coûts et un chevauchement inutiles, réduire les obstacles au commerce et améliorer le choix des consommateurs.
Modifications au Règlement
Ressources naturelles Canada procède à l'élaboration de la modification 14 visant à introduire ou à mettre à jour les normes en matière d'efficacité énergétique et, le cas échéant, les méthodes d'essai et les exigences connexes en matière de conformité et d'établissement de rapports pour les 15 catégories de produit énumérées ci-dessous. L'objectif est d'harmoniser les normes en matière d'efficacité énergétique avec celles en vigueur aux États-Unis ou qui le seront bientôt, selon l'analyse des conditions du marché canadien. La liste des catégories de produits a été établie à la suite de consultations avec les intervenants, y compris des représentants des gouvernements provinciaux et de l'industrie.
Catégories de produits existantes | Nouvelles catégories de produits |
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Catégories de produits existantes | Nouvelles catégories de produits |
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Catégories de produits existantes | Nouvelles catégories de produits |
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Prochaines étapes
Ressources naturelles Canada amorcera l'élaboration de la modification 14 conformément au processus réglementaire fédéral. Cela comprendra des consultations avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, de l'industrie, des organisations non gouvernementales, du public et des autres intervenants. Les commentaires reçus au cours de ces consultations seront pris en considération dans l'élaboration de la proposition de la modification 14. Dans le cadre de ce processus consultatif, des bulletins techniques seront publiés afin de recueillir les points de vue des intervenants au sujet des nouvelles exigences prises en considération pour chacune des catégories de produits énumérées ci-dessus.
Ressources naturelles Canada entreprendra une analyse coûts-avantages à l'aide des meilleures données du marché canadien disponibles afin d'évaluer les répercussions économiques et environnementales de la modification 14 et de s'assurer que les entreprises et les consommateurs canadiens bénéficient de sa mise en œuvre.
Le gouvernement du Canada prévoit une publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada dans l'année qui suivra la publication du présent avis.
Personne-ressource
Debbie Scharf
Directrice
Division de l'équipement
Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
930, avenue Carling, bâtiment 3, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y3
Téléphone : 613-996-4359
Télécopieur : 613-947-5286
Courriel : equipment@nrcan.gc.ca
Le 30 avril 2016
[18-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Greater Sudbury à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Sandro Bortot
- Kimberly Chisholm
- Lisa Franche
- David Toffoli
Ottawa, le 13 avril 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[18-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Guelph à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Brandy Sonnemann
Ottawa, le 13 avril 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[18-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Police provinciale de l'Ontario à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Stephanie W. Howard
Ottawa, le 13 avril 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[18-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes de la Police provinciale de l'Ontario à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Steven W. Howard
- P. J. Luciani
Ottawa, le 13 avril 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[18-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Debbie Brammal
- Christopher Byrne
- Derek Cantin
- Cosimo Castronovo
- Trevor Coates
- Lise Comtois
- Kim Dugas
- Nikki Fitzpatrick
- Suzanne Hachey
- Tina Lanoue
- Tracy Regnier
- Steve Roach
- Susan Robert
- Philippe Tisserand
Ottawa, le 13 avril 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[18-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Thunder Bay à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Thomas M. Blake
- Richard Novak
Ottawa, le 13 avril 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[18-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Le 25 février 2016, le premier ministre a annoncé une nouvelle approche pour les nominations du gouverneur en conseil visant plus de 1 500 postes au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux à l'échelle du Canada. La nouvelle approche préconise l'établissement d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement consistant à assurer la parité entre les sexes et une meilleure représentation des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction, plus précisément en ce qui a trait aux recommandations des ministres pour les nominations au sein de leur portefeuille. Le site Web des nominations par le gouverneur en conseil contient de plus amples détails sur le nouveau processus (www.nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra).
Les Canadiennes et les Canadiens peuvent poser leur candidature à tous les postes pourvus par décret sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil. Les processus en cours et à venir seront annoncés sur ce site, et de l'information sera fournie aux candidats quant à la façon de postuler en ligne. Vous êtes invité(e)s à visiter le site Web sur une base régulière pour voir de nouvelles possibilités qui peuvent être d'intérêt pour vous. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil et créer un compte (nominations.gc.ca/lgn.asp?lang=fra). Après avoir créé un compte, vous serez en mesure de poser votre candidature en ligne aux postes qui seront annoncés sur le site Web des nominations du gouverneur en conseil.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
[16-4-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 mars 2016
ACTIF | montant | totale |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 12,3 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 7 002,4 | |
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 5,3 | |
7 007,7 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 14 479,2 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 76 672,1 | |
Autres placements | 400,0 | |
91 551,3 | ||
Immobilisations corporelles | 459,2 | |
Actifs incorporels | 36,2 | |
Autres éléments d'actif | 132,2 | |
Actif totale | 99 198,9 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 73 580,7 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 22 454,8 | |
Membres de l'Association canadienne des paiements | 499,5 | |
Autres dépôts | 1 645,6 | |
24 599,9 | ||
— | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 526,4 | |
526,4 | ||
98 707,0 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 361,9 | |
491,9 | ||
Totale de passif et capitaux propres | 99 198,9 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 20 avril 2016
Le chef des finances et comptable en chef
CARMEN VIERULA
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 20 avril 2016
Le gouverneur
STEPHEN S. POLOZ
[18-1-o]