La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 12 : Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l'énergie)

Le 19 mars 2016

Fondement législatif

Loi sur l'Office national de l'énergie

Organisme responsable

Office national de l'énergie

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l'Office national de l'énergie, en vertu de l'article 134 (voir référence a) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l'énergie), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Chantal Briand, Approches de réglementation, Office national de l'énergie, 517 Tenth Avenue SW, Calgary (Alberta) T2R 0A8 (tél. sans frais au Canada : 1-800-899-1265; téléc. : 403-299-5503; téléc. sans frais au Canada : 1-877-288-8803; courriel : damagepreventionregs@neb-one.gc.ca).

Ottawa, le 10 mars 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l'énergie)

Modifications

1 Le passage des articles 19 et 20 de la partie 1 de l'annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l'énergie) (voir référence 1) figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Sommaire

19 Construction d'une installation ou exercice d'une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire sans autorisation
20 Franchissement d'un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile en contravention du paragraphe 112(2) de la Loi
2 La partie 2 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 71, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

71.1 47.2 Omission d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de prévention des dommages tel qu'exigé Type B

3 Les parties 4 et 5 de l'annexe 1 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE 4

Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation)
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1 3 Omission de présenter une demande de localisation tel qu'exigé Type B
2 4 Omission d'informer toutes les personnes tel qu'exigé Type A
3 7(3) Omission de prendre l'une ou l'autre des mesures exigées à l'égard de la construction d'une installation Type B
4 8 Omission de se conformer à l'une ou l'autre des obligations relatives à l'installation Type B
5 9(2) Omission de prendre l'une ou l'autre des mesures exigées à l'égard de la construction d'une ligne aérienne Type B
6 10(3) Omission de prendre l'une ou l'autre des mesures exigées lors de l'exercice de l'activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire Type B

PARTIE 5

Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1 2 Omission de la compagnie pipelinière d'être membre du centre d'appel unique qui existe dans la zone géographique dans laquelle son pipeline est exploité Type B
2 3(1) Omission d'informer la personne qui a présenté la demande de la décision dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande Type A
3 4 Omission de fournir les renseignements et toute assistance raisonnable tel qu'exigé Type B
4 5 Omission de faire parvenir des commentaires à l'Office tel qu'exigé Type A
5 6(1)a) Omission d'informer par écrit tel qu'exigé Type B
6 6(1)b) Omission d'indiquer l'emplacement des conduites tel qu'exigé Type B
7 6(1)c) Omission de donner des renseignements tel qu'exigé Type B
8 7 Omission de préciser les endroits en cause et d'aviser les personnes concernées de ces endroits tel qu'exigé Type B
9 8a) Omission d'effectuer les inspections nécessaires tel qu'exigé Type B
10 8b) Omission d'inspecter chaque conduite mise à nu avant le remblayage tel qu'exigé Type B
11 9(1) Omission de mener les inspections nécessaires pour veiller à ce que soient détectées les détériorations d'une installation ou d'aviser par écrit le propriétaire de l'installation de toute détérioration détectée tel qu'exigé Type B
12 9(2) Omission d'aviser l'Office par écrit tel qu'exigé Type A
13 10(2) Omission d'aviser l'Office par écrit de la suspension d'un consentement Type A
14 11 Omission de faire rapport à l'Office tel qu'exigé Type A
15 12 Omission de tenir des registres tel qu'exigé Type A
16 13 Omission de mettre les registres et les autres documents à la disposition des agents de l'Office et des autres personnes autorisées et de leur donner l'assistance nécessaire pour l'examen de ces registres tel qu'exigé Type B
17 14 Omission de fournir les listes tel qu'exigé Type A
18 15 Omission d'établir et de maintenir des lignes directrices tel qu'exigé ou de les rendre publiques Type B

Antériorité de la prise d'effet

4 Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines, chapitre 21 des Lois du Canada (2015), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[12-1-o]