La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 12 : Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de pilotage de l'Atlantique — Zones de pilotage non-obligatoire de Terre-Neuve et du Labrador

Le 19 mars 2016

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage de l'Atlantique

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Conformément aux recommandations de l'Office des transports du Canada (OTC) et de ses clients, l'Administration de pilotage de l'Atlantique (Administration) s'efforce d'être financièrement autonome pour chacun de ses ports et l'ensemble de son organisation. Après avoir analysé les projections pour les années à venir, l'Administration ajuste ses tarifs dans les zones de pilotage non obligatoire de Terre-Neuve-et-Labrador afin d'augmenter la probabilité que des pilotes soient à la disposition des clients qui demandent le service. Sans avoir d'effets importants sur la situation financière de l'Administration, les modifications aux taux des services de pilotage non obligatoire visent surtout à encourager les pilotes à obtenir un brevet pour ces zones afin d'être disposés à s'acquitter de ces affectations si l'industrie en fait la demande.

Contexte

L'Administration a pour mission de gérer, dans l'intérêt de la sécurité, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes des provinces de l'Atlantique et dans les eaux limitrophes. Comme l'exige la Loi sur le pilotage, l'Administration prescrit des tarifs de droits de pilotage qui sont équitables et raisonnables et qui permettent de tirer des revenus suffisants pour que l'Administration reste financièrement autonome.

Objectifs

L'objectif de ce projet de modification réglementaire est de majorer les droits de pilotage dans certaines zones de pilotage non obligatoire afin :

Description

Ce règlement serait modifié afin d'augmenter les droits pour qu'ils reflètent les hausses dues à l'inflation depuis la dernière modification effectuée en 1999. Les droits tarifaires augmenteront de 10 % en 2016, et encore de 10 % le 1er janvier 2017. Les droits sont classés dans un grand nombre de catégories dans le Règlement, et chaque droit augmentera conformément aux pourcentages indiqués.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au règlement proposé, car il n'y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition.

Consultation

L'Administration mène de vastes consultations avec des intérêts locaux et nationaux en transport maritime. Des comités ont été formés pour chaque grande zone de pilotage et avec la Fédération maritime du Canada. Au moins deux réunions ont lieu chaque année avec chaque comité pour discuter des questions de niveaux de service, de fonctionnement, de besoins futurs et de finances. La Fédération maritime du Canada, au nom de ses membres, a écrit à l'Administration pour lui indiquer qu'elle estimait la proposition tarifaire équitable et raisonnable, lorsqu'elle figurait dans la proposition de 2013.

Des rencontres distinctes sont organisées toute l'année avec l'Association des armateurs canadiens, des entreprises en particulier et des intervenants clés de l'industrie. La communication d'information s'avère précieuse pour l'Administration, qui peut ainsi prévoir les niveaux d'activité dans chaque port.

Justification

Le tarif de pilotage non obligatoire à Terre-Neuve-et-Labrador n'a pas augmenté depuis 1999. L'Administration envisage d'augmenter ce tarif en deux étapes afin de tenir compte d'une hausse due à l'inflation depuis la dernière modification. La première hausse sera de 10 % en 2016, suivie d'une autre de 10 % en 2017.

Il serait important de faire remarquer que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de plus de 34 % depuis 1999. Le tarif s'applique aux affectations pour lesquelles les utilisateurs ne sont pas tenus par la réglementation d'utiliser un service de pilotage. Les pilotes se portent volontaires pour obtenir un brevet pour ces zones, car leur emploi ne l'exige pas directement. Si on veut qu'il y ait des pilotes pour répondre à l'industrie si elle demande des services de pilotage non obligatoire, le tarif et la rémunération correspondante du pilote doivent être jugés raisonnables. 

L'augmentation tarifaire ferait augmenter les revenus de 14 000 $ en 2016, et de 15 000 $ en 2017, dont 85 % seraient versés aux pilotes qui feront ces affectations. Le revenu du pilotage non obligatoire de Terre-Neuve-et-Labrador représentera environ 1,3 % du revenu global de l'Administration en 2016.

Mise en œuvre, application et normes de service

L'article 45 de la Loi sur le pilotage prévoit un mécanisme d'application de ce règlement. En effet, l'Administration peut aviser un agent des douanes dans un port canadien de ne pas donner congé à un navire si des droits de pilotage exigibles sont en souffrance et impayés. L'article 48 de la Loi sur le pilotage prévoit que quiconque ne se conforme pas à la Loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Personne-ressource

Capitaine Sean Griffiths
Premier dirigeant
Administration de pilotage de l'Atlantique
Tour Cogswell, pièce 910
2000, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K1
Téléphone : 902-426-2550
Télécopieur : 902-426-4004

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a) de la Loi sur le pilotage (voir référence b), que l'Administration de pilotage de l'Atlantique, en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de pilotage de l'Atlantique — Zones de pilotage non-obligatoire de Terre-Neuve et du Labrador, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu'un droit figurant dans le projet de règlement nuit à l'intérêt public, notamment l'intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 (voir référence c) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence d), peuvent déposer un avis d'opposition motivé auprès de l'Office des transports du Canada dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à l'Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9. L'avis d'opposition doit également être fourni au ministre des Transports et à l'Administration de pilotage de l'Atlantique conformément au paragraphe 34(3) (voir référence e) de la Loi sur le pilotage (voir référence f).

Halifax, le 9 mars 2016

Le premier dirigeant de l'Administration
de pilotage de l'Atlantique
Capitaine Sean Griffiths

Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de pilotage de l'Atlantique — Zones de pilotage non-obligatoire de Terre-Neuve et du Labrador

Modifications

1 Le titre intégral de la version française du Règlement sur le tarif de pilotage de l'Atlantique — Zones de pilotage non-obligatoire de Terre-Neuve et du Labrador (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Règlement fixant le tarif des droits de pilotage payables à l'Administration de pilotage de l'Atlantique relativement au pilotage effectué dans les zones de pilotage non obligatoire de Terre-Neuve-et-Labrador

2 L'article 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le tarif de pilotage de l'Atlantique — Zones de pilotage non obligatoire de Terre-Neuve-et-Labrador.

3 (1) Le paragraphe 1(1) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1 (1) Un droit de pilotage de 36,09 $ par heure ou fraction d'heure est payable pour le trajet du pilote avant et après le pilotage, jusqu'à concurrence de 432,88 $ pour chaque période de 24 heures.

(2) Le paragraphe 1(1) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1 (1) Un droit de pilotage de 39,70 $ par heure ou fraction d'heure est payable pour le trajet du pilote avant et après le pilotage, jusqu'à concurrence de 476,17 $ pour chaque période de 24 heures.

4 (1) Le paragraphe 2(1) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 (1) Le droit de pilotage d'un navire est de 45,10 $ par heure ou fraction d'heure.

(2) Le paragraphe 2(1) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 (1) Le droit de pilotage d'un navire est de 49,61 $ par heure ou fraction d'heure.

(3) Le passage du paragraphe 2(2) de l'annexe du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) En plus du droit de pilotage exigible en vertu du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le droit à payer pour chacune des catégories de pilotage ci-après est le plus élevé des montants suivants, soit 297,40 $, soit le produit de 3,19 $ par l'unité de pilotage :

(4) Le passage du paragraphe 2(2) de l'annexe du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) En plus du droit de pilotage exigible en vertu du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le droit à payer pour chacune des catégories de pilotage ci-après est le plus élevé des montants suivants, soit 327,14 $, soit le produit de 3,51 $ par l'unité de pilotage :

(5) Le paragraphe 2(3) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le droit de pilotage exigible en vertu du paragraphe (2) pour un remorqueur et un chaland est égal au produit de la somme des unités de pilotage du remorqueur et de chaque chaland par 3,19 $; le droit ainsi calculé ne peut cependant être inférieur à 297,40 $.

(6) Le paragraphe 2(3) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le droit de pilotage exigible en vertu du paragraphe (2) pour un remorqueur et un chaland est égal au produit de la somme des unités de pilotage du remorqueur et de chaque chaland par 3,51 $; le droit ainsi calculé ne peut cependant être inférieur à 327,14 $.

5 (1) Le paragraphe 3(1) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Le droit payable pour la période d'attente d'un pilote est de 36,09 $ par heure ou fraction d'heure.

(2) Le paragraphe 3(1) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Le droit payable pour la période d'attente d'un pilote est de 39,70 $ par heure ou fraction d'heure.

6 (1) Le paragraphe 5(1) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Si une demande de services d'un pilote est annulée après que celui-ci a été affecté au pilotage d'un navire, un droit de 306,15 $ est payable en plus des droits exigibles pour tout trajet ou toute période d'attente en vertu de la présente annexe et des autres frais engagés par le pilote et directement liés à cette affectation.

(2) Le paragraphe 5(1) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Si une demande de services d'un pilote est annulée après que celui-ci a été affecté au pilotage d'un navire, un droit de 336,77 $ est payable en plus des droits exigibles pour tout trajet ou toute période d'attente en vertu de la présente annexe et des autres frais engagés par le pilote et directement liés à cette affectation.

7 (1) Les alinéas 6(1)a) et b) de l'annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les alinéas 6(1)a) et b) de l'annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 6(2) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le droit de pilotage exigible en vertu du paragraphe (1) pour le remorquage d'un chaland à l'aide d'un remorqueur est égal au produit de la somme des unités de pilotage du remorqueur et de chaque chaland par 3,19 $; le droit ainsi calculé ne peut cependant être inférieur à 297,40 $.

(4) Le paragraphe 6(2) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le droit de pilotage exigible en vertu du paragraphe (1) pour le remorquage d'un chaland à l'aide d'un remorqueur est égal au produit de la somme des unités de pilotage du remorqueur et de chaque chaland par 3,51 $; le droit ainsi calculé ne peut cependant être inférieur à 327,14 $.

8 (1) Les alinéas 7(1)a) et b) de l'annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les alinéas 7(1)a) et b) de l'annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

9 (1) L'article 8 de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 En plus des autres droits exigibles en vertu de la présente annexe, un droit de pilotage de 175,09 $ est payable lorsqu'un pilote conduit un navire à cale sèche, à un quai flottant, à un bassin de radoub ou à un berceau, ou l'en ramène.

(2) L'article 8 de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 En plus des autres droits exigibles en vertu de la présente annexe, un droit de pilotage de 192,60 $ est payable lorsqu'un pilote conduit un navire à cale sèche, à un quai flottant, à un bassin de radoub ou à un berceau, ou l'en ramène.

10 (1) Les alinéas 10a) et b) de l'annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les alinéas 10a) et b) de l'annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 3(2), 4(2), (4) et (6), 5(2), 6(2), 7(2) et (4), 8(2), 9(2) et 10(2) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

[12-1-o]