Canada Gazette, Part I, Volume 149, Number 51: DÉCRETS
December 19, 2015
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret no 4 visant la réduction du risque d'exposition à la maladie à virus Ebola au Canada
C.P. 2015-1276 Le 11 décembre 2015
Attendu que le gouverneur en conseil est d'avis que le Libéria et la Sierra Leone ne sont plus aux prises avec l'apparition de la maladie à virus Ebola;
Attendu que le gouverneur en conseil est toujours d'avis :
- a) que la Guinée est aux prises avec l'apparition de la maladie à virus Ebola;
- b) que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l'entrée au Canada des personnes qui ont récemment séjourné dans ce pays favoriserait l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret no 4 visant la réduction du risque d'exposition à la maladie à virus Ebola au Canada, ci-après.
DÉCRET No 4 VISANT LA RÉDUCTION DU RISQUE D'EXPOSITION À LA MALADIE À VIRUS EBOLA AU CANADA
Définition d'« Agence »
1. Dans le présent décret, « Agence » s'entend de l'Agence de la santé publique du Canada.
Conditions à l'entrée — Guinée
2. (1) Toute personne qui a séjourné en Guinée dans les vingt et un jours précédant le jour de son arrivée au Canada est tenue, au moment de son arrivée au Canada :
- a) de déclarer ce fait à un agent de contrôle au point d'entrée;
- b) de subir immédiatement un examen médical, si l'agent de quarantaine établit qu'elle présente des symptômes de la maladie à virus Ebola;
- c) de se présenter immédiatement à l'autorité sanitaire ou à l'Agence, comme le précise un agent de quarantaine et selon les modalités qu'il précise, lorsqu'il établit qu'elle ne présente pas de symptômes de la maladie à virus Ebola et que, selon le cas :
- (i) elle sait qu'elle a été exposée au virus Ebola,
- (ii) elle a été en contact direct, sans protection, avec une personne qui présente des symptômes de la maladie à virus Ebola, avec l'environnement contaminé ou le cadavre d'une telle personne, ou avec un vecteur capable de transmettre le virus Ebola;
- d) dans le cas de toute personne autre que celles visées aux alinéas b) et c), de se présenter à l'autorité sanitaire ou à l'Agence, comme le précise un agent de quarantaine et selon les modalités qu'il précise.
Personnes devant subir un examen médical
(2) La personne qui doit subir un examen médical en application de l'alinéa (1)b) est tenue, après l'avoir subi :
- a) de communiquer avec un agent de quarantaine avant de quitter le lieu où s'est déroulé l'examen et de répondre à toute question qui porte sur son exposition ou sa possible exposition au virus Ebola;
- b) lorsqu'elle répond à l'un des critères visés aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii) :
- (i) de se présenter immédiatement à une autorité sanitaire ou à l'Agence, comme le précise l'agent de quarantaine et selon les modalités qu'il précise,
- (ii) de s'isoler sans délai — et de rester isolée jusqu'à l'expiration de la période de vingt et un jours commençant le jour de son arrivée au Canada — suivant les instructions de l'autorité sanitaire ou de l'Agence, selon le cas;
- c) lorsqu'elle ne répond à aucun des critères prévus aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii), de se présenter à une autorité sanitaire ou à l'Agence, comme le précise l'agent de quarantaine et selon les modalités qu'il précise;
- d) pendant la période de vingt et un jours commençant le jour de son arrivée au Canada :
- (i) de prendre sa température corporelle deux fois par jour, de consigner les résultats par écrit et de les déclarer à l'autorité sanitaire ou à l'Agence, selon le cas, selon les modalités que l'autorité sanitaire ou l'Agence précise,
- (ii) dans le cas où elle doit se présenter à l'autorité sanitaire, de répondre à toute question d'un fonctionnaire de celle-ci ou de l'Agence au sujet de sa température corporelle ou de ses symptômes,
- (iii) dans le cas où elle doit se présenter à l'Agence, de répondre à toute question d'un fonctionnaire de celle-ci au sujet de sa température corporelle ou de ses symptômes,
- (iv) de déclarer toute intention de voyage à l'autorité sanitaire ou à l'Agence, selon le cas,
- (v) de signaler immédiatement tout symptôme de la maladie à virus Ebola à l'autorité sanitaire ou à l'Agence, selon le cas, et de suivre les instructions de l'autorité sanitaire ou de l'Agence.
Personnes présentant un risque plus élevé de présenter des symptômes
(3) La personne qui doit se présenter à une autorité sanitaire ou à l'Agence en application de l'alinéa (1)c) est tenue de se conformer aux obligations prévues au sous-alinéa (2)b)(ii) et à l'alinéa (2)d).
Personnes présentant un risque de présenter des symptômes
(4) La personne qui doit se présenter à une autorité sanitaire ou à l'Agence en application de l'alinéa (1)d) est tenue de se conformer aux obligations prévues à l'alinéa (2)d).
Exception
(5) La personne qui est hospitalisée parce qu'elle présente des symptômes de la maladie à virus Ebola n'est pas tenue aux obligations prévues aux paragraphes (2) à (4) pendant son hospitalisation.
Réduction de la période de vingt et un jours
(6) Lorsque la personne peut démontrer qu'elle a séjourné ailleurs qu'en Guinée après avoir quitté ce pays — mais avant son arrivée au Canada — y compris sur un navire dans les eaux internationales, la période de vingt et un jours visée au sous-alinéa (2)b)(ii) et à l'alinéa (2)d) est réduite du nombre de jours de ce séjour.
Pouvoirs législatifs — Loi sur la mise en quarantaine
3. Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
ABROGATION
4. Le Décret no 3 visant la réduction du risque d'exposition à la maladie à virus Ebola au Canada (voir référence 1) est abrogé.
DURÉE D'APPLICATION
Durée d'application
5. Le présent décret s'applique pendant la période commençant le jour de sa prise et se terminant le 31 mars 2016.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret abrogera le décret intitulé Décret no 3 visant la réduction du risque d'exposition à la maladie à virus Ebola au Canada afin de créer un nouveau décret intitulé Décret no 4 visant la réduction du risque d'exposition à la maladie à virus Ebola au Canada, dans lequel il sera déclaré que les conditions énoncées dans le Décret no 3 s'appliqueront désormais uniquement aux personnes qui ont visité la Guinée dans les 21 jours précédant leur entrée au Canada. Le Décret no 4 demeurera en vigueur jusqu'au 31 mars 2016.
Objectif
Le Décret permet de veiller à ce que la santé et la sécurité du public demeurent protégées alors que l'éclosion de la maladie à virus Ebola (MVE) se poursuit; tous les voyageurs arrivant au Canada en provenance de la Guinée continueront de s'identifier et d'être surveillés par les autorités sanitaires jusqu'au 31 mars 2016.
Contexte
La maladie à virus Ebola est une maladie grave qui cause une fièvre hémorragique chez les humains et les animaux. Les maladies qui causent une fièvre hémorragique, comme l'Ebola, sont souvent mortelles parce qu'elles attaquent le système vasculaire de l'organisme (la manière dont le sang circule dans l'organisme). Elles peuvent provoquer d'importantes hémorragies internes et des défaillances d'organes.
Il y a eu des progrès dans la lutte contre la MVE en Afrique de l'Ouest. Toutefois, lors de la 7e réunion du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international concernant la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, il a été déterminé que l'éclosion de MVE constituait toujours une urgence de santé publique de portée internationale. En date du 30 novembre 2015, aucun cas de MVE n'avait été signalé au Canada.
Le 1er juillet 2015, le gouvernement du Canada a pris le Décret no 3 visant la réduction du risque d'exposition à la maladie à virus Ebola au Canada, qui se termine le 31 décembre 2015. Depuis la prise du Décret no 3, le Libéria et la Sierra Leone avaient tous deux été déclarés exempts de MVE par l'Organisation mondiale de la Santé. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des cas sporadiques dans la région. Toutefois, jusqu'à ce que la Guinée connaisse 42 jours consécutifs sans transmission de la maladie, il y a un besoin de continuer d'évaluer et de suivre l'état de santé des voyageurs ayant séjourné en Guinée. Par conséquent, le gouvernement du Canada continuera de prendre des mesures renforcées aux frontières du Canada et de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour appuyer le suivi et, dans certains cas, l'isolement des voyageurs arrivant au Canada après un séjour récent en Guinée. Ce besoin sera nécessaire au-delà de l'actuelle date d'expiration du 31 décembre 2015.
La prolongation de ces mesures complétera d'autres mesures de préparation et d'intervention du Canada à l'égard de la MVE, notamment le contrôle systématique des voyageurs aux points d'entrée pour le dépistage de la MVE et d'autres maladies transmissibles, la mise au point d'un vaccin contre la MVE, ainsi que le déploiement et la formation d'équipes d'intervention rapide pour faire en sorte que le Canada soit prêt à réagir si un premier cas de MVE survenait au Canada.
Incidence
Principales obligations des voyageurs
Le Décret no 4 visant la réduction du risque d'exposition à la maladie à virus Ebola au Canada continue d'obliger tous les voyageurs à faire savoir à un agent de contrôle (un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada) s'ils ont été en Guinée au cours des 21 derniers jours. Dans l'affirmative, l'agent de contrôle dirige les voyageurs qui ont récemment voyagé en Guinée vers un agent de quarantaine pour une évaluation approfondie et une vérification de la température corporelle.
Les voyageurs qui ont des symptômes de la MVE tels qu'une fièvre, des frissons, un mal de gorge ou des douleurs musculaires devront immédiatement se soumettre à un examen médical à l'hôpital et seront isolés. L'agent de quarantaine coordonnera le transfert du patient avec la province ou le territoire et les autorités locales de santé publique. Les voyageurs symptomatiques ne nécessitant pas une hospitalisation après l'examen médical devront se rapporter à l'autorité sanitaire ou à l'Agence de la santé publique du Canada aux fins de surveillance continue, et auront peut-être, selon qu'ils ont été exposés ou pourraient avoir été exposés au virus à Ebola, à s'isoler et à demeurer isolés de toute autre personne pour une période allant jusqu'à 21 jours.
Les voyageurs asymptomatiques, mais qui ont ou pourraient avoir été exposés au virus Ebola (par exemple, blessures par piqûre d'aiguille, contact avec des membres de la famille de personnes ayant l'Ebola), courent un risque accru de développer la MVE. Ces voyageurs devront immédiatement communiquer avec une autorité sanitaire précisée par un agent de quarantaine et s'isoler de toute autre personne immédiatement pour une période allant jusqu'à 21 jours après leur arrivée au Canada. Ils seront surveillés pour déceler des signes et des symptômes de la MVE, notamment par la prise de leur température deux fois par jour, et devront répondre à des questions au sujet de leur température corporelle ou de leurs symptômes et suivre des directives additionnelles.
Tous les autres voyageurs, y compris les travailleurs humanitaires et de la santé, n'ayant aucun symptôme de MVE et qui n'ont fait l'objet d'aucune exposition possible à la MVE seront tenus de rendre compte à une autorité de santé publique ou à l'Agence de la santé publique du Canada pendant une période maximale de 21 jours suivant leur arrivée au Canada. Ils seront tenus de prendre leur température deux fois par jour, de surveiller eux-mêmes les signes et les symptômes de la MVE et de rendre compte à l'autorité de santé publique. Ils devront également signaler tout voyage prévu, répondre à toute question portant sur la température de leur corps ou leurs symptômes et suivre toute autre directive. L'autorité de santé publique déterminera si des mesures supplémentaires en matière de santé publique, comme l'isolation, sont nécessaires, par exemple, à la suite d'un contact direct avec des patients souffrant d'Ebola, des cadavres ou le virus Ebola.
Les voyageurs qui développent des symptômes de la MVE devront aussi se présenter immédiatement à une autorité sanitaire conformément aux instructions de l'agent de quarantaine et suivre toutes les instructions données.
Le défaut de se conformer à ce décret constitue une infraction en vertu de l'article 71 de la Loi sur la mise en quarantaine. La peine maximale (par procédure sommaire) est une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 $ et/ou six mois d'emprisonnement.
Consultation
Les provinces et les territoires ont été consultés au sujet du Décret no 2 et seront avisés de la prolongation des mesures prises à la frontière par l'entremise du Décret no 4. L'Agence continuera de collaborer avec les provinces et les territoires à la mise en œuvre du Décret et de régler les défis à venir et d'éloigner les préoccupations.
Personne-ressource de l'organisation
Gina Howell
Directrice
Bureau des services de santé à la frontière
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-277-3045
Courriel : gina.howell@phac-aspc.gc.ca
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