La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 48 : Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique

Le 28 novembre 2015

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage de l'Atlantique

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les niveaux de trafic dans certaines zones de pilotage obligatoire sont très bas. Par exemple, au cours des cinq dernières années, le nombre de voyages simples a varié de 48 à Restigouche à 72 à Miramichi. Seulement 53 voyages ont été effectués dans la baie Voisey's, par 21 navires différents. Il est peu probable qu'un capitaine soit en mesure de répondre aux exigences de voyage ou de remplir les conditions relatives aux états de service en mer en raison des faibles niveaux de trafic dans ces zones.

La version du Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique (le Règlement) qui était en vigueur jusqu'au 11 mars 2014 comportait une disposition permettant à une personne qui soumettait une demande de brevet ou de certificat de pilotage dans l'un des ports de plus petite taille de « suivre d'autres cours de formation conformément au programme approuvé par l'Administration de pilotage de l'Atlantique (l'Administration), afin d'être apte à exercer les fonctions de pilote dans cette zone ».

Bien que ce principe fonctionnait bien pour les secteurs secondaires, les personnes qui soumettaient une demande visant les grands ports mentionnés à l'alinéa 14(1)e) de ce règlement n'étaient pas admissibles à cette formation plus poussée. Afin d'élargir le bassin de candidats à l'obtention d'un brevet de pilote, le Règlement a donc été modifié en mars 2014 afin d'y inclure la possibilité de suivre un programme de familiarisation offrant un niveau d'expérience équivalent pour les candidats à l'obtention d'un brevet dans tous les ports [paragraphe 14.1(2) du Règlement en vigueur]. Malheureusement, ce programme n'a pas été mis à la disposition des candidats à l'obtention d'un certificat dans les ports de plus petite taille. Dans les ports de plus grande taille, il est beaucoup plus facile pour les titulaires d'un certificat de répondre aux exigences de voyage prévues au paragraphe 14.1(1), car le nombre d'appelants y est beaucoup plus élevé.

Lorsque les modifications au Règlement ont été récemment apportées, le degré de latitude qui était accordé à l'Administration pour établir un programme de formation plus poussée à l'intention des demandeurs d'un certificat de pilotage dans les ports dont le volume de circulation est faible a été omis par inadvertance. Le problème est que les conditions requises en vertu du Règlement en vigueur sont irréalisables ou impossibles à obtenir en raison du faible niveau d'activité dans une zone en particulier. L'Administration a examiné le Règlement en vigueur et effectue des modifications pour relever les défis associés aux facteurs externes dans les petits ports où les faibles niveaux de trafic entraînent des défis supplémentaires pour l'Administration et l'industrie.

Contexte

L'Administration est responsable de la gestion, dans l'intérêt de la sécurité, d'un service de pilotage efficace à l'intérieur des eaux canadiennes et limitrophes des provinces de l'Atlantique, notamment les eaux de la baie des Chaleurs se trouvant dans la province de Québec, au sud du Cap d'Espoir.

En vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage, une Administration peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements généraux nécessaires à l'exécution de sa mission. L'Administration a examiné le règlement en vigueur et effectue des modifications pour relever les défis associés aux facteurs externes.

Objectifs

La modification proposée vise à autoriser l'Administration à modifier les exigences relatives aux états de service en mer des demandeurs d'un certificat de pilotage afin de tenir compte des zones où les faibles volumes de trafic sont tels que les marins sont empêchés de soumettre une demande en vue de l'obtention d'un certificat de pilotage.

Description

L'Administration propose de modifier les dispositions réglementaires relatives aux « États de service en mer — demandeurs » afin de permettre à un demandeur d'un certificat de pilotage de suivre un programme de formation au cours de la période de deux ans qui précède la date de sa demande au lieu de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer mentionnées plus tôt dans cet article du Règlement. Ce programme sera offert dans les zones où les volumes de trafic sont faibles et qui sont précisées dans le Règlement, soit les zones de pilotage obligatoire de Miramichi ou de Restigouche, au Nouveau-Brunswick, de la baie des Exploits, de la baie Voisey's, de Humber Arm ou de Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador, et la zone de pilotage obligatoire de Pugwash, en Nouvelle-Écosse.

Règle du « un pour un »

Il n'est pas prévu que cette modification alourdisse le fardeau administratif de l'industrie, car le changement vise les conditions relatives aux certificats. Cette modification profitera à l'industrie dans les ports susmentionnés en allégeant le fardeau de la réglementation et en offrant des options ou des occasions supplémentaires de satisfaire aux exigences.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, étant donné qu'elle n'entraîne aucun coût (ou frais importants) pour les petites entreprises.

Consultations

Des consultations sous diverses formes ont été menées auprès des parties visées par les modifications proposées. Les intervenants du secteur du transport maritime ont été les premiers à soulever des préoccupations au sujet des incidences des modifications apportées au Règlement en 2014, et des consultations ont été menées auprès de l'industrie et de l'Association des pilotes maritimes du Canada. Des représentants des pilotes et de l'industrie ont été consultés à de nombreuses reprises sur les changements proposés au Règlement et leurs effets possibles. Les questions opérationnelles et des solutions de rechange ont été discutées lors de chaque réunion, et des modifications ont été apportées à la proposition en conséquence. La réponse des intervenants a été positive, et tout indique que les modifications sont jugées raisonnables et nécessaires.

Justification

Les modifications proposées devraient offrir aux demandeurs d'un certificat de pilotage un plus grand nombre d'options sur la façon de se familiariser avec les zones où les volumes de trafic sont faibles. L'Administration élaborera un programme de formation axé sur les exigences en matière de navigation de la zone de pilotage dont il est question, de l'expérience du candidat, du type de bâtiment et d'autres facteurs. Le programme de formation peut comprendre des déplacements dans la zone de pilotage avec des pilotes brevetés ainsi que des séances d'entraînement au simulateur. Les coûts connexes seront assumés par le candidat ou son employeur, mais au fil du temps des économies seront réalisées lorsqu'ils ne paieront plus les droits de pilotage pour la zone en cause.

Les personnes tenues de remplir les conditions relatives aux états de service en mer prévues par le Règlement général sur le pilotage sont des capitaines chevronnés. Les changements auront une incidence sur les exigences additionnelles relatives aux états de service en mer fixées par le Règlement. Grâce aux changements apportés au processus de sélection des demandeurs dans le cadre du programme de formation, les demandeurs d'un certificat de pilotage disposeront de plus d'options pour se familiariser avec les zones où le trafic est à la baisse ou intermittent. Il est important d'offrir le plus grand nombre d'outils possibles pour la formation et la familiarisation afin que l'Administration puisse fournir des services de qualité et assurer une surveillance efficiente dans ces zones.

Les autres exigences concernent le temps consacré à titre de capitaine (ou à titre de personne chargée du quart à la passerelle). En vertu de l'alinéa 14.1(1)a), il est exigé que le demandeur ait servi en qualité de capitaine lors de voyages dans la zone de pilotage pendant 18 mois, ou ait assumé les responsabilités de capitaine et de personne chargée du quart à la passerelle pendant une période plus longue. Bien que cela soit plus réalisable, rien n'indique qu'il est nécessaire de posséder une expérience appréciable dans une zone autre que celle précisée au paragraphe 14.2(2). En vertu de cette disposition, le demandeur doit avoir effectué quatre voyages simples dans la zone au cours de la période de deux ans précédant sa demande. Il est donc possible qu'un capitaine ait navigué dans la zone à deux reprises au cours d'une période de 18 mois, mais qu'il ait seulement effectué deux voyages composés de quatre voyages simples. Ces voyages auraient pu être effectués à un intervalle d'environ 18 mois.

Les changements apportés aux conditions que doit remplir le demandeur d'un certificat de pilotage n'auront pas d'incidence sur la sécurité ou l'efficacité des services de pilotage, étant donné qu'il sera nécessaire de suivre un programme de formation établi par l'Administration. Le statu quo dans ces zones aurait laissé l'Administration et l'industrie dans une situation où il aurait été de plus en plus difficile pour des marins compétents de se qualifier pour recevoir un certificat de pilotage.

Mise en œuvre, application et normes de service

On ne prévoit aucun changement au respect et à l'application du Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique.

Personne-ressource

Capitaine Sean Griffiths
Premier dirigeant
Administration de pilotage de l'Atlantique
Tour Cogswell, pièce 910
2000, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K1
Téléphone : 902-426-2550
Télécopieur : 902-426-4004

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage (voir référence a), que l'Administration de pilotage de l'Atlantique, en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu'une disposition du projet de règlement qui fixe les conditions que le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage d'une catégorie quelconque doit remplir n'est pas dans l'intérêt public peuvent déposer auprès du ministre des Transports un avis d'opposition motivé conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence b) dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. De plus, les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis.

Les avis d'opposition et les observations doivent indiquer clairement qu'il s'agit d'avis d'opposition ou d'observations, citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et être envoyés à Michele Rae, chef intérimaire, Élaboration de règlements, Affaires législatives, réglementaires, politiques et internationales, Sécurité et sûreté maritimes, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-991-3008; courriel : michele.rae@tc.gc.ca).

Halifax, le 9 novembre 2015

Le premier dirigeant de l'Administration
de pilotage de l'Atlantique

CAPITAINE SEAN GRIFFITHS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage de l'alinéa 14.1(1)b) de la version française du Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique (voir référence 1) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 14.1(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le demandeur d'un brevet pour une zone de pilotage obligatoire n'est pas tenu de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s'il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l'Administration et qui offre un niveau d'expérience équivalent.

(3) L'article 14.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le demandeur d'un certificat de pilotage pour l'une ou l'autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après n'est pas tenu de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s'il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l'Administration et qui offre un niveau d'expérience équivalent :

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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