La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 48 : PARLEMENT

Le 28 novembre 2015

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement de la Chambre des communes relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé :

130. (1) Toute demande en vue d'un projet de loi d'intérêt privé, de quelque nature qu'il soit, doit être annoncée par avis publié dans la Gazette du Canada. Cet avis doit exposer clairement et distinctement la nature et l'objet de la demande; il doit être signé par les requérants ou en leur nom, avec indication de l'adresse des signataires. Si la demande vise une loi de constitution en corporation, l'avis doit mentionner le nom de la compagnie projetée. Si les ouvrages d'une compagnie, qu'elle soit constituée en corporation ou qu'il s'agisse de la constituer en corporation, doivent être reconnus comme étant destinés à profiter au Canada d'une manière générale, l'avis énonce cette intention expressément et les requérants doivent faire parvenir une copie de cet avis, par lettre recommandée, au secrétaire de chaque comté ou municipalité que la construction ou la mise en service de ces ouvrages peut intéresser spécialement, ainsi qu'au secrétaire de la province où ces mêmes ouvrages sont ou pourront être situés. Tout avis ainsi expédié par lettre recommandée doit être mis à la poste assez tôt pour arriver à destination au moins deux semaines avant la prise en considération du projet de loi par le comité auquel il peut être renvoyé. La preuve que les requérants se sont conformés à cette règle s'établit au moyen d'une déclaration statutaire.

(2) Outre l'avis figurant dans la Gazette du Canada, il doit en être publié un semblable dans quelque journal important, comme suit :

(3) Tout avis de ce genre, qu'il soit inséré dans la Gazette du Canada ou dans un journal, doit être publié au moins une fois par semaine durant une période de quatre semaines consécutives. Lorsque la demande prend naissance dans la province de Québec ou dans la province du Manitoba, l'avis doit être publié en anglais dans un journal anglais et en français dans un journal français, ainsi qu'en anglais et en français dans la Gazette du Canada. S'il n'y a pas de journal dans la localité où il faut annoncer ladite demande, l'avis doit être publié à l'endroit le plus rapproché où l'on imprime un journal. La preuve que l'avis en question a été dûment publié s'établit, dans chaque cas, par voie de déclaration statutaire. Toute déclaration de cette nature doit être envoyée au Greffier de la Chambre et porter à l'endos l'indication : « Avis de projet de loi d'intérêt privé ».

Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
MARC BOSC

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Rapport d'une députée élue à la 42e élection générale

Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné a été publié dans l'édition spéciale vol. 149, no 13, le mercredi 18 novembre 2015.

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DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Rapport d'un député élu à la 42e élection générale

Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné a été publié dans l'édition spéciale vol. 149, no 14, le lundi 23 novembre 2015.

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