La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 45 : PARLEMENT
Le 7 novembre 2015
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Rapport de député(e)s élu(e)s à la 42e élection générale
Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné a été publié dans l'édition spéciale vol. 149, no 5, le vendredi 30 octobre 2015.
[45-1-o]
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Rapport de député(e)s élu(e)s à la 42e élection générale
Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné a été publié dans l'édition spéciale vol. 149, no 6, le lundi 2 novembre 2015.
[45-1-o]
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Rapport de député(e)s élu(e)s à la 42e élection générale
Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné a été publié dans l'édition spéciale vol. 149, no 7, le mardi 3 novembre 2015.
[45-1-o]
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 15 octobre 2015 avec Dessau Inc., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.
Le 15 octobre 2015
Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.
TRANSACTION
1. Conformément aux dispositions de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (ci-après désigné comme : « le commissaire ») et Dessau Inc. (ci-après désignée comme : « l'intéressée »), ayant son siège social dans la ville de Laval, province de Québec, concluent la présente transaction.
2. Il est à noter que la numérotation des articles de la Loi qui se trouvent dans sa partie 18 a été modifiée par la L.C. 2014, ch. 12. La nouvelle numérotation est entrée en vigueur le 19 décembre 2014. Les articles 404 et 405.2 qui s'appliquaient au moment des faits correspondent maintenant aux articles 363 et 368 actuels de la Loi.
3. Le paragraphe 404(1) de la Loi interdisait à toute personne ou entité autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada d'apporter une contribution au sens de la Loi. Le paragraphe 405.2(1) de la Loi interdisait à toute personne ou entité de contourner, ou de tenter de contourner, ou d'agir de concert avec une autre personne ou entité dans le but de contourner, ou de tenter de contourner cette interdiction. Finalement, le paragraphe 405.2(2) de la Loi interdisait à toute personne ou entité de cacher ou de tenter de cacher l'identité de la source d'une contribution, ou d'agir de concert avec une autre personne ou entité dans un tel but.
Déclarations de l'intéressée
4. Pour les fins de la présente transaction seulement, l'intéressée déclare que :
- a. Elle prend acte du fait que, entre le 30 janvier 2005 et le 30 mai 2008, un individu, maintenant décédé, qui avait été dans le passé son employé mais était pendant la période visée vice-président chargé des finances et des opérations d'une filiale de l'intéressée, avait, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de vice-président au sein de la filiale de l'intéressée, sollicité auprès des employés et/ou dirigeants de l'intéressée l'apport des contributions politiques à des entités politiques fédérales, lesquelles contributions ont été remboursées aux donateurs par l'intéressée sous forme de remboursements fictifs de dépenses.
- b. Elle reconnaît la gravité des faits.
- c. Bien que l'individu visé au paragraphe 4a) n'occupait pas un poste de direction au sein de l'intéressée, il avait posé les actes reprochés en agissant sous la direction et/ou sous les instructions d'un dirigeant de l'intéressée.
- d. Tous les membres de l'équipe de direction de l'intéressée qui étaient impliqués dans les activités reprochées et qui étaient en poste au moment des faits reprochés ne sont plus à son emploi et ont été remplacés par une nouvelle direction dont les membres n'étaient pas impliqués dans les activités en cause.
- e. Elle reconnaît que l'enquête a établi un montant d'environ 40 752 $ pour des contributions apportées à des entités politiques fédérales, pendant la période visée, à cause des activités reprochées, et qui ont été remboursées par l'intéressée aux donateurs sous forme de remboursements de dépenses. Ce montant se répartit comme suit entre les entités qui en ont bénéficié :
- i. Parti libéral du Canada : 11 237 $
- ii. Diverses associations de circonscription enregistrées du Parti libéral du Canada : 13 665 $
- iii. Parti conservateur du Canada : 13 000 $
- iv. Diverses associations de circonscription enregistrées du Parti conservateur du Canada : 2 850 $.
- f. Elle reconnaît l'importance des objectifs d'intérêt public poursuivis par le régime de financement politique instauré par la Loi, qui réserve le droit d'apporter des contributions politiques exclusivement aux personnes physiques et prohibe toute contribution politique directe ou indirecte de la part d'une personne morale ou d'un groupe.
- g. Elle reconnaît que, pendant la période visée, la prévalence au sein de son entreprise des activités en cause était due à un manque de mesures de contrôle et d'encadrement efficaces au niveau de son ancienne direction, ainsi qu'au défaut par celle-ci de mettre en place des mesures adéquates de nature à favoriser des pratiques de bonne gouvernance au sein de son entreprise.
- h. Elle reconnaît que, conformément à l'alinéa 517(3)a) de la Loi, le commissaire l'a avisée de son droit de retenir les services d'un avocat et lui a donné l'opportunité de s'en prévaloir.
- i. Elle consent à la publication par le commissaire, conformément à l'article 521 de la Loi, d'un avis comportant son nom, un résumé des faits reprochés, ainsi que le texte de la transaction.
- j. Dans le but, notamment, d'éliminer et de prévenir les pratiques de financement politique illégal, l'intéressée a pris une série de mesures et mis en place des structures susceptibles d'aider à dépister, à enrayer et à prévenir la répétition des activités qui lui sont reprochées dans les présentes. À ce chapitre, l'intéressée a notamment :
- i. Révisé son code d'éthique en y insérant une clause sur les activités politiques. La clause précise que l'intéressée respecte les lois électorales en matière de contributions politiques et que ses employés peuvent librement et personnellement apporter des contributions politiques, sans utiliser les biens de l'intéressée.
- ii. Mis en place un système indépendant de dénonciation des pratiques douteuses et de gestion de plaintes.
- iii. Créé les postes de commissaire à l'éthique indépendant et d'administrateurs indépendants, chargés d'évaluer le processus de gestion des plaintes, de fournir des conseils et des mises en garde et de faire rapport au conseil d'administration de l'intéressée.
- iv. Instauré des mesures de contrôle périodique des comptes du livre de l'entreprise qui sont de nature à éviter que les pratiques visées par la présente transaction ne se répètent.
Engagements et mesures correctives
5. L'intéressée s'engage à :
- a. Se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi, et plus spécifiquement à veiller à ce que ses biens et ressources financières ou autres ne soient utilisés directement ou indirectement pour apporter des contributions politiques ou pour rembourser directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, des contributions politiques faites par ses employés ou dirigeants.
- b. Maintenir en place les mesures décrites au paragraphe 4j) ci-dessus ou en instaurer d'autres qui visent substantiellement les mêmes fins.
- c. Publier, dans les 30 jours de la signature de la transaction, un avis intitulé « Dessau signe une transaction avec le commissaire aux élections fédérales et s'engage à respecter la Loi électorale du Canada », portant le logo de l'intéressée et reprenant exactement les termes de l'avis contenu dans l'annexe jointe à la présente transaction, dans un journal d'expression française (pour l'avis en français) et un journal d'expression anglaise (pour l'avis en anglais) à très grand tirage national, dont la publication sera faite un samedi et dans un format acceptable pour le commissaire.
- d. Avoir en français et en anglais, sur la première page de son site Web, pendant les 30 jours suivant la signature de la transaction, un hyperlien clair et lisible intitulé « Dessau signe une transaction avec le commissaire aux élections fédérales et s'engage à respecter la Loi électorale du Canada » qui amène l'internaute directement au texte intégral de l'avis décrit au paragraphe 5c).
- e. Aviser par écrit tous ses employés et dirigeants, ainsi que tous les membres de son conseil d'administration, de la signature de la présente transaction et de sa teneur, en leur transmettant, par voie électronique ou autrement, une copie de l'avis joint à la présente transaction, dans les 40 jours suivant la signature de la transaction.
- f. Faire parvenir au commissaire, dans les 30 jours suivant l'avis donné aux employés, dirigeants et administrateurs actuels de l'intéressée conformément au paragraphe précédent, la preuve écrite que l'avis leur a été donné.
- g. En ce qui concerne les employés, dirigeants ou administrateurs embauchés ou nommés par l'intéressée dans les six mois suivant la signature de la transaction, les aviser par écrit, par voie électronique ou autrement, de la signature de la transaction et leur remettre une copie de l'avis joint à la présente transaction au moment de leur embauche ou nomination.
Facteurs considérés par le commissaire
6. Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des éléments suivants :
- a. L'adoption et la mise en place par l'intéressée d'un train de mesures décrites à l'alinéa 4j) ci-dessus, tendant à prévenir, entre autres, la répétition des activités en cause.
- b. L'intéressée, qui s'était d'abord vu refuser l'inscription au registre des entreprises autorisées pour conclure des contrats et sous-contrats publics du Québec (REA) par l'Autorité des marchés financiers du Québec en date du 20 juin 2013, et à cause de ce fait, a été inscrite en même date sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics du Québec (RENA) tenu par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec, a subséquemment été inscrite au REA et radiée du RENA en date du 28 novembre 2013 après l'adoption et la mise en place par l'intéressée des mesures de gouvernance décrites à l'alinéa 4j).
- c. Tous les membres de l'ancienne direction qui étaient impliqués dans les activités reprochées ne sont plus à l'emploi de l'intéressée. Certains ont démissionné, tandis que d'autres ont été congédiés, et les nouveaux membres de l'équipe de direction de l'intéressée n'étaient aucunement impliqués dans les activités reprochées.
- d. L'intéressée a collaboré pleinement et de bonne foi à l'enquête du commissaire; elle a, notamment, facilité le remboursement des contributions en cause, en fournissant aux enquêteurs du commissaire l'information ayant permis d'identifier les donateurs et leurs contributions, ainsi que les entités qui en ont bénéficié.
- e. L'intéressée a consenti, le cas échéant, à ce que les contributions résultant des activités reprochées soient remises au receveur général du Canada même si elles n'ont pas été utilisées par les bénéficiaires. Normalement, selon la Loi, les contributions faites en contravention de la Loi qui sont demeurées inutilisées par les bénéficiaires au moment où ces derniers ont pris connaissance de l'inadmissibilité des contributions, doivent être retournées aux donateurs. Cependant, si les contributions ont été utilisées, elles doivent être remises au directeur général des élections qui, à son tour, les remet au receveur général. Le renoncement par l'intéressée, au profit du receveur général, au remboursement des contributions en cause, dans le cas où elle y aurait autrement droit, c'est-à-dire, lorsque les contributions n'ont pas été utilisées par les bénéficiaires, a permis de sortir l'argent du système de financement politique fédéral tout en évitant en même temps que l'intéressée n'en bénéficie.
- f. Toutes les contributions en cause ont été remboursées et remises au receveur général.
Déclarations communes
7. Il est entendu qu'aucune admission faite par l'intéressée dans les présentes ne constitue un plaidoyer de culpabilité au sens du droit criminel.
8. Conformément au paragraphe 517(5), la transaction et les déclarations qu'elle contient sont inadmissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre l'intéressée.
Fait et signé par Marc Verreault, à Montréal, le 12 août 2015.
Marc Verreault
Président et chef de direction, Dessau Inc.,
étant dûment autorisé à signer.
Fait et signé par le commissaire aux élections fédérales, à Gatineau, le 15 octobre 2015.
Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales
Nom du témoin et adresse
Luc Bélanger
7410, rue Churchill
Montréal (Québec) H4H 2L4
[45-1-o]