La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 42 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 17 octobre 2015

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

Résolution

Conformément aux articles 76.07 et 76.35 du Règlement sur l'assurance-emploi, avis est par les présentes donné que le taux de cotisation à l'assurance-emploi pour les résidents du Québec qui sont couverts dans le cadre du Régime québécois d'assurance parentale pour l'année 2016 est de 0,36 $. Ainsi, le taux de cotisation à l'assurance-emploi pour les habitants du Québec est de 1,52 $ par tranche de 100 $ de gains assurables.

Le président
Commission de l'assurance-emploi du Canada

IAN SHUGART

La commissaire des employeurs
Commission de l'assurance-emploi du Canada

JUDITH ANDREW

La commissaire des travailleurs et travailleuses
Commission de l'assurance-emploi du Canada

MARY-LOU DONNELLY

[42-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 17432

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance alcools en C12-18 éthoxylés, produits de réaction avec le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle et le polyéthylène/ polypropylèneglycol, no 72968-35-5 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance aux conditions suivantes :

Rejet environnemental

4. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Exigences en matière de tenue de registres

5. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

6. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 30 juillet 2015.

[42-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 18111

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance mélange de phtalates d'alkyle en C8-11 et/ou de 2-éthylhexyle et/ou d'hexyle et/ou d'isononyle, no 1415043-91-2 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance aux conditions suivantes :

Restrictions visant la manipulation et l'élimination de la substance

4. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :

Rejet environnemental

5. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, autre qu'un rejet généré par la fabrication de la substance, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible compte tenu de la situation, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Exigences en matière de tenue de registres

6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

7. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou de déchets de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 28 juillet 2015.

[42-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 18178

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance dibenzoate de propane-1,2-diyle, no 19224-26-1 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance dans les cas suivants :

Exigences en matière de tenue de registres

4. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

5. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

6. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 9 octobre 2015.

[42-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 18306

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, no 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance aux conditions suivantes :

4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

Restrictions visant la manipulation et l'élimination de la substance

5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :

Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 13 octobre 2015.

[42-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2015

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l'annexe 1 du présent avis et afin d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratiques, de formuler des directives, d'évaluer l'état de l'environnement ou de faire rapport à ce sujet, que toute personne exploitant une installation décrite à l'annexe 3 du présent avis pendant l'année civile 2015 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l'information décrite à l'annexe 4 du présent avis, doit communiquer cette information à la ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2016.

Les renseignements sur les émissions de GES demandés par le présent avis doivent être envoyés à l'adresse suivante :

Ministre de l'Environnement
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey
351, boulevard Saint-Joseph, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey
351, boulevard Saint-Joseph, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-3258 ou 1-877-877-8375
Télécopieur : 819-938-5280
Courriel : ges-ghg@ec.gc.ca

Cet avis s'applique à l'année civile 2015. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par l'avis doit conserver une copie de l'information exigée, de même que des calculs, des mesures et d'autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou à la société mère de l'installation située au Canada, pour une période de trois ans à partir de la date à laquelle l'information doit être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données, à la société mère de l'installation située au Canada, cette personne doit informer la ministre de l'adresse municipale de cette société mère.

Si une personne qui est exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l'Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2014 détermine que l'installation n'a pas à fournir les renseignements indiqués à l'annexe 4 du présent avis, cette personne doit aviser la ministre de l'Environnement que l'installation ne répond pas aux critères énoncés à l'annexe 3 du présent avis au plus tard le 1er juin 2016.

La ministre de l'Environnement se propose de publier les émissions totales de gaz à effet de serre par gaz pour chacune des installations. En vertu de l'article 51 de la Loi, toute personne visée par l'avis fournissant de l'information en réponse au présent avis peut présenter, avec ses renseignements et en respectant la date limite de soumission, une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l'article 52 de la Loi se fonde leur demande. Néanmoins, la ministre peut divulguer, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, les renseignements communiqués en réponse au présent avis. Le destinataire de l'avis est tenu de s'y conformer. Quiconque omet de se conformer à la Loi est assujetti aux dispositions relatives aux infractions.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Gaz à effet de serre

Tableau 1 : Gaz à effet de serre à déclarer obligatoirement
  Gaz à effet de serre Formule Numéro d'enregistrement CAS (voir référence †) Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans
1. Dioxyde de carbone CO2 124-38-9 1
2. Méthane CH4 74-82-8 25
3. Oxyde nitreux N2O 10024-97-2 298
4. Hexafluorure de soufre SF6 2551-62-4 22 800
Hydrofluorocarbures (HFC)
5. HFC-23 CHF3 75-46-7 14 800
6. HFC-32 CH2F2 75-10-5 675
7. HFC-41 CH3F 593-53-3 92
8. HFC-43-10mee C5H2F10 138495-42-8 1 640
9. HFC-125 C2HF5 354-33-6 3 500
10. HFC-134 C2H2F4 (structure : CHF2CHF2) 359-35-3 1 100
11. HFC-134a C2H2F4 (structure : CH2FCF3) 811-97-2 1 430
12. HFC-143 C2H3F3 (structure : CHF2CH2F) 430-66-0 353
13. HFC-143a C2H3F3 (structure : CF3CH3) 420-46-2 4 470
14. HFC-152a C2H4F2 (structure : CH3CHF2) 75-37-6 124
15. HFC-227ea C3HF7 431-89-0 3 220
16. HFC-236fa C3H2F6 690-39-1 9 810
17. HFC-245ca C3H3F5 679-86-7 693
Perfluorocarbures (PFC)
18. Perfluorométhane CF4 75-73-0 7 390
19. Perfluoroéthane C2F6 76-16-4 12 200
20. Perfluoropropane C3F8 76-19-7 8 830
21. Perfluorobutane C4F10 355-25-9 8 860
22. Perfluorocyclobutane c-C4F8 115-25-3 10 300
23. Perfluoropentane C5F12 678-26-2 9 160
24. Perfluorohexane C6F14 355-42-0 9 300

ANNEXE 2

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis et à ses annexes :

ANNEXE 3

Critères de déclaration

Personnes visées par l'avis

1. (1) Quiconque exploite une installation qui rejette, pendant l'année civile 2015, 50 000 tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone (50 kt d'équivalent CO2) ou plus (« seuil de déclaration ») de gaz à effet de serre énumérés au tableau 1 de l'annexe 1 est assujetti aux exigences de déclaration énoncées dans le présent avis.

(2) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe est remplacée pendant l'année civile 2015, celle qui exploitera l'installation le 31 décembre 2015 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l'année civile 2015 au plus tard le 1er juin 2016. Si les opérations d'une installation prennent fin au cours de l'année civile 2015, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 1er juin 2016, un rapport portant sur la partie de l'année civile 2015 durant laquelle l'installation a été exploitée.

2. (1) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné à l'article 1, l'équation suivante et les critères présentés dans les paragraphes (2) à (4) du présent article doivent être utilisés :

Formule - 2. (1) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné à l'article 1, l'équation suivante et les critères présentés dans les paragraphes (2) à (4) du présent article doivent être utilisés :.

où :

(2) Les émissions de chacun des types d'hydrofluorocarbures et d'hydrocarbures perfluorés doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur potentiel de réchauffement planétaire indiqué au tableau 1 de l'annexe 1.

(3) Aux fins du paragraphe (1), les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse doivent être quantifiées et déclarées dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer conformément aux exigences relatives à l'information à déclarer spécifiées à l'alinéa 2e) de l'annexe 4 du présent avis.

(4) Aux fins du paragraphe (1), les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales.

3. Les installations déclarantes qui satisfont au seuil de déclaration susmentionné doivent utiliser, pour l'estimation des émissions, des méthodes de quantification énoncées dans la section E des Directives FCCC [Convention-cadre sur les changements climatiques des Nations Unies] actualisées pour la notification des inventaires annuels suite à l'incorporation des dispositions de la décision 14/CP.11 contenues dans le document FCCC/SBSTA/2006/9.

ANNEXE 4

Information à déclarer

1. Quiconque est visé par le présent avis doit déclarer l'information suivante pour chaque installation qui atteint le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 3 :

2. Pour chacun des GES énumérés au tableau 1 de l'annexe 1, les renseignements suivants doivent être fournis pour chacune des installations atteignant le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 3 du présent avis :

Remarque : Le tableau 2 ci-dessous présente un tableau pour la déclaration de ces gaz.

Tableau 2 : Tableau pour la déclaration de certains GES par catégorie de sources
  Catégories de sources
Gaz Combustion stationnaire de combustible Procédés industriels Évacuation Torchage Émissions fugitives Transport sur le site Déchets Eaux usées
Dioxyde de carbone, sauf les émissions provenant de la combustion de la biomasse, à déclarer séparément, à l'alinéa e)                
Méthane                
Oxyde nitreux                
Total                

3. Les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être déclarées.

4. L'information à déclarer doit être accompagnée d'une attestation, signée par un cadre autorisé de la société déclarante, indiquant que l'information présentée est vraie, exacte et complète.

5. Si l'information déclarée fait l'objet d'une demande de confidentialité conformément à l'article 51 de la Loi, la personne visée par le présent avis doit indiquer quelle information fait l'objet de la demande ainsi que les motifs de cette demande conformément à l'article 52 de la Loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

En mars 2004, le gouvernement du Canada a mis sur pied une démarche progressive concernant la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de l'information connexe. Ce programme de déclaration des gaz à effet de serre obligatoire a été lancé lors de la publication dans la Gazette du Canada, en mars 2004, d'un premier avis qui établissait les exigences de base en matière de déclaration. Le présent avis est le douzième d'une série qui exige la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour créer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système harmonisé et efficace de déclaration qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement, présentera aux Canadiens une information fiable et rapide sur les émissions de GES et appuiera les initiatives de réglementation.

Les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre énoncées dans le présent avis sont satisfaites au moyen du système à guichet unique d'Environnement Canada lancé en mars 2010. Ce système recueille actuellement les données pour le Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'Environnement Canada et pour la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario afin d'appuyer la réglementation de déclaration provinciale des émissions de GES, l'Inventaire national des rejets de polluants et ses partenaires, ainsi que divers autres programmes partenaires. D'autres provinces envisagent actuellement l'utilisation du système à guichet unique d'Environnement Canada pour la déclaration des GES. L'utilisation d'un seul système pour déclarer les émissions de GES contribue à réduire le fardeau de l'industrie en matière de déclaration et le coût général pour le gouvernement. Le système fait en sorte que l'industrie devra soumettre une fois des renseignements qui s'appliquent à de multiples autorités compétentes, mais il est élargi afin de s'adapter aux exigences et aux seuils de déclaration qui sont propres aux autorités compétentes.

La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux.

La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est accessible sur le site Internet du ministère de la Justice à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/.

L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) accessible à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à environmental.enforcement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.

Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D44ED61E-1 ou http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/Default.asp?lang=Fr&n=1357A041-1.

[42-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce de Valcourt et Région

Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de commerce de Valcourt et Région en celle de la Chambre de commerce et industrie de la région de Valcourt tel qu'il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 16 juillet 2015.

Le 22 juillet 2015

La directrice
VIRGINIE ETHIER

Pour le ministre de l'Industrie

[42-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Financial Consulting & Trading International, Inc. — Agrément relatif aux établissements financiers au Canada

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 522.211(1) de la Loi sur les banques, que le ministre des Finances a consenti, le 22 septembre 2015, à ce que Financial Consulting & Trading International, Inc. ait un établissement financier au Canada.

Le 24 septembre 2015

Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN

[42-1-o]