La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 42 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 17 octobre 2015
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
Résolution
Conformément aux articles 76.07 et 76.35 du Règlement sur l'assurance-emploi, avis est par les présentes donné que le taux de cotisation à l'assurance-emploi pour les résidents du Québec qui sont couverts dans le cadre du Régime québécois d'assurance parentale pour l'année 2016 est de 0,36 $. Ainsi, le taux de cotisation à l'assurance-emploi pour les habitants du Québec est de 1,52 $ par tranche de 100 $ de gains assurables.
Le président
Commission de l'assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire des employeurs
Commission de l'assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW
La commissaire des travailleurs et travailleuses
Commission de l'assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY
[42-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 17432
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance alcools en C12-18 éthoxylés, produits de réaction avec le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle et le polyéthylène/ polypropylèneglycol, no 72968-35-5 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant » s'entend de la personne qui, le 1er mai 2015, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
- « produit de consommation » s'entend de produit de consommation au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- « substance » s'entend de la substance alcools en C12-18 éthoxylés, produits de réaction avec le diisocyanate d'hexane-1,6-diyle et le polyéthylène/polypropylèneglycol, no 72968-35-5 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance aux conditions suivantes :
- a) le déclarant n'utilise pas la substance pour fabriquer un produit de consommation alors que la substance se trouve dans le produit dans sa forme non réactive;
- b) le déclarant transfert la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à une personne qui l'utilisera conformément à l'alinéa a).
Rejet environnemental
4. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Exigences en matière de tenue de registres
5. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
6. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 30 juillet 2015.
[42-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 18111
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance mélange de phtalates d'alkyle en C8-11 et/ou de 2-éthylhexyle et/ou d'hexyle et/ou d'isononyle, no 1415043-91-2 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s'entend des effluents générés par le nettoyage des contenants utilisés pour la substance;
- « déclarant » s'entend de la personne qui, le 4 mars 2015, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
- « substance » s'entend de la substance mélange de phtalates d'alkyle en C8-11 et/ou de 2-éthylhexyle et/ou d'hexyle et/ou d'isononyle, no 1415043-91-2 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restriction
3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance aux conditions suivantes :
- a) le déclarant n'utilise pas la substance pour fabriquer le vinyle d'un jouet ou d'un article de puériculture tels qu'ils sont définis à l'article 1 du Règlement sur les phtalates alors que le vinyle contient la substance à une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids;
- b) le déclarant transfert la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à une personne qui l'utilisera conformément à l'alinéa a).
Restrictions visant la manipulation et l'élimination de la substance
4. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :
- a) en les injectant dans un puits profond conformément aux lois applicables au lieu où est situé le puits;
- b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'incinération;
- c) en les enfouissant dans un site d'enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables au lieu où se trouve le site d'enfouissement.
Rejet environnemental
5. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, autre qu'un rejet généré par la fabrication de la substance, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible compte tenu de la situation, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l'adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
7. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou de déchets de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 28 juillet 2015.
[42-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 18178
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance dibenzoate de propane-1,2-diyle, no 19224-26-1 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant » s'entend de la personne qui, le 28 mai 2015, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
- « substance » s'entend de la substance dibenzoate de propane-1,2-diyle, no 19224-26-1 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance dans les cas suivants :
- a) afin de l'utiliser uniquement pour la fabrication des produits suivants :
- (i) des matières plastiques, des revêtements, des adhésifs, des produits de calfeutrage et des matériaux d'étanchéité,
- (ii) des lubrifiants industriels,
- (iii) des tissus, des textiles, des vêtements et des produits de finition du cuir,
- (iv) du vinyle industriel et de la toile cuir en vinyle,
- (v) de l'encre d'impression et de l'encre pour art graphique,
- (vi) des revêtements de sol,
- (vii) du plastisol,
- (viii) des additifs de gonflement de joints,
- (ix) des revêtements muraux;
- b) afin d'en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui l'utilisera conformément à l'alinéa 3a).
Exigences en matière de tenue de registres
4. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
5. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
6. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 9 octobre 2015.
[42-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 18306
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, no 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s'entend des quantités résiduelles de la substance dans les contenants utilisés pour le transport qui sont destinés à être éliminés;
- « déclarant » s'entend de la personne qui, le 20 juillet 2015, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
- « substance » s'entend de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, no 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance aux conditions suivantes :
- a) le déclarant n'utilise pas la substance pour fabriquer ce qui suit :
- (i) un jouet ou un article de puériculture au sens de l'article 1 du Règlement sur les phtalates,
- (ii) un cosmétique ou une drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
- (iii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels;
- b) le déclarant transfert la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à une personne qui l'utilisera conformément à l'alinéa a).
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l'alinéa 7a) de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) l'adresse de l'installation de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à d), à l'article 9 et à l'alinéa 10b) de l'annexe 5 de ce règlement;
- d) un diagramme du processus de fabrication indiquant, entre autres, les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
- e) une courte description du processus de fabrication comprenant les réactifs utilisés, la stœchiométrie de la réaction, ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l'échelle de grandeur du processus;
- f) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des procédures de nettoyage de tout équipement, incluant la fréquence.
Restrictions visant la manipulation et l'élimination de la substance
5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :
- a) en les injectant dans un puits profond conformément aux lois applicables au lieu où est situé le puits;
- b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'incinération;
- c) en les enfouissant dans une décharge sécuritaire, conformément aux lois applicables dans cette décharge.
Rejet environnemental
6. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l'adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 13 octobre 2015.
[42-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2015
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l'annexe 1 du présent avis et afin d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratiques, de formuler des directives, d'évaluer l'état de l'environnement ou de faire rapport à ce sujet, que toute personne exploitant une installation décrite à l'annexe 3 du présent avis pendant l'année civile 2015 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l'information décrite à l'annexe 4 du présent avis, doit communiquer cette information à la ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2016.
Les renseignements sur les émissions de GES demandés par le présent avis doivent être envoyés à l'adresse suivante :
Ministre de l'Environnement
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey
351, boulevard Saint-Joseph, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey
351, boulevard Saint-Joseph, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-3258 ou 1-877-877-8375
Télécopieur : 819-938-5280
Courriel : ges-ghg@ec.gc.ca
Cet avis s'applique à l'année civile 2015. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par l'avis doit conserver une copie de l'information exigée, de même que des calculs, des mesures et d'autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou à la société mère de l'installation située au Canada, pour une période de trois ans à partir de la date à laquelle l'information doit être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données, à la société mère de l'installation située au Canada, cette personne doit informer la ministre de l'adresse municipale de cette société mère.
Si une personne qui est exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l'Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2014 détermine que l'installation n'a pas à fournir les renseignements indiqués à l'annexe 4 du présent avis, cette personne doit aviser la ministre de l'Environnement que l'installation ne répond pas aux critères énoncés à l'annexe 3 du présent avis au plus tard le 1er juin 2016.
La ministre de l'Environnement se propose de publier les émissions totales de gaz à effet de serre par gaz pour chacune des installations. En vertu de l'article 51 de la Loi, toute personne visée par l'avis fournissant de l'information en réponse au présent avis peut présenter, avec ses renseignements et en respectant la date limite de soumission, une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l'article 52 de la Loi se fonde leur demande. Néanmoins, la ministre peut divulguer, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, les renseignements communiqués en réponse au présent avis. Le destinataire de l'avis est tenu de s'y conformer. Quiconque omet de se conformer à la Loi est assujetti aux dispositions relatives aux infractions.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Gaz à effet de serre
Gaz à effet de serre | Formule | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence †) | Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans | |
---|---|---|---|---|
1. | Dioxyde de carbone | CO2 | 124-38-9 | 1 |
2. | Méthane | CH4 | 74-82-8 | 25 |
3. | Oxyde nitreux | N2O | 10024-97-2 | 298 |
4. | Hexafluorure de soufre | SF6 | 2551-62-4 | 22 800 |
Hydrofluorocarbures (HFC) | ||||
5. | HFC-23 | CHF3 | 75-46-7 | 14 800 |
6. | HFC-32 | CH2F2 | 75-10-5 | 675 |
7. | HFC-41 | CH3F | 593-53-3 | 92 |
8. | HFC-43-10mee | C5H2F10 | 138495-42-8 | 1 640 |
9. | HFC-125 | C2HF5 | 354-33-6 | 3 500 |
10. | HFC-134 | C2H2F4 (structure : CHF2CHF2) | 359-35-3 | 1 100 |
11. | HFC-134a | C2H2F4 (structure : CH2FCF3) | 811-97-2 | 1 430 |
12. | HFC-143 | C2H3F3 (structure : CHF2CH2F) | 430-66-0 | 353 |
13. | HFC-143a | C2H3F3 (structure : CF3CH3) | 420-46-2 | 4 470 |
14. | HFC-152a | C2H4F2 (structure : CH3CHF2) | 75-37-6 | 124 |
15. | HFC-227ea | C3HF7 | 431-89-0 | 3 220 |
16. | HFC-236fa | C3H2F6 | 690-39-1 | 9 810 |
17. | HFC-245ca | C3H3F5 | 679-86-7 | 693 |
Perfluorocarbures (PFC) | ||||
18. | Perfluorométhane | CF4 | 75-73-0 | 7 390 |
19. | Perfluoroéthane | C2F6 | 76-16-4 | 12 200 |
20. | Perfluoropropane | C3F8 | 76-19-7 | 8 830 |
21. | Perfluorobutane | C4F10 | 355-25-9 | 8 860 |
22. | Perfluorocyclobutane | c-C4F8 | 115-25-3 | 10 300 |
23. | Perfluoropentane | C5F12 | 678-26-2 | 9 160 |
24. | Perfluorohexane | C6F14 | 355-42-0 | 9 300 |
- Référence †
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire afin de déclarer au gouvernement du Canada les informations ou les rapports exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
ANNEXE 2
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis et à ses annexes :
- « biomasse » Plantes ou matières végétales, déchets animaux, ou tout produit dérivé de l'un ou l'autre de ces derniers. La biomasse comprend le bois et les produits du bois, le charbon de bois ainsi que les résidus et les déchets agricoles (y compris la matière organique comme les arbres, les cultures, les herbages, la litière organique et les racines), la matière organique d'origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz d'enfouissement, les bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion ainsi que les huiles d'origine animale ou végétale. (biomass)
- « émissions de combustion stationnaire de combustible » Rejets provenant de sources de combustion autres qu'un véhicule, où la combustion de combustibles sert à produire de l'énergie. (stationary fuel combustion emissions)
- « émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse » Émissions de CO2 résultant de la décomposition aérobie de la biomasse. (CO2 emissions from biomass decomposition)
- « émissions des déchets » Rejets provenant de sources d'élimination des déchets à l'installation, comprenant celles provenant de l'enfouissement des déchets solides, du torchage des gaz d'enfouissement et de l'incinération des déchets. (waste emissions)
- « émissions des eaux usées » Rejets provenant des eaux usées et du traitement des eaux usées à l'installation. (wastewater emissions)
- « émissions de torchage » Rejets contrôlés de gaz au cours d'activités industrielles résultant de la combustion d'un flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres que la production d'énergie. De tels rejets peuvent provenir de l'incinération de déchets du pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (soit en mode pilote ou actif), des essais de puits, du réseau collecteur du gaz naturel, des opérations de l'installation de traitement du gaz naturel, de la production de pétrole brut, des opérations de pipeline, du raffinage du pétrole, ainsi que de la production d'engrais chimique et d'acier. (flaring emissions)
- « émissions d'évacuation » Rejets contrôlés dans l'atmosphère d'un gaz résiduaire, comprenant les émissions de gaz de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d'échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz naturel comme agent moteur, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d'autres systèmes de purge sous pression, et des boucles de contrôle des stations de mesure et de régulation. (venting emissions)
- « émissions directes » Émissions provenant de sources situées sur les lieux de l'installation. (direct emissions)
- « émissions fugitives » Rejets incontrôlés de gaz au cours d'activités industrielles autres que les émissions d'évacuation ou de torchage. De tels rejets peuvent être causés en particulier par la production, le traitement, le transport, le stockage et l'utilisation de combustibles solides, liquides ou gazeux. (fugitive emissions)
- « émissions liées au transport sur le site » Toutes les émissions directes provenant de la machinerie utilisée pour le transport sur le
- site de substances, de matières ou de produits entrant dans le processus de production. (on-site transportation emissions)
- « émissions liées aux procédés industriels » Émissions provenant d'un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion, et dont le but n'est pas de produire de l'énergie. (industrial process emissions)
- « équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) » Unité de mesure utilisée pour faire la somme ou la comparaison des gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est différent (voir référence 1). [carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)]
- « gazoducs » Tous les gazoducs appartenant à un propriétaire ou à un exploitant unique dans une province ou un territoire qui transportent du gaz naturel épuré, ainsi que toutes les installations connexes, y compris les installations de stockage, mais à l'exception des installations de chevauchement ou autres installations de transformation. (pipeline transportation system)
- « GES » Gaz à effet de serre. (GHGs)
- « HFC » Hydrofluorocarbures. (HFCs)
- « installation » Installation contiguë, gazoducs ou installation extracôtière. (facility)
- « installation contiguë » Tous les bâtiments, équipements, structures et articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant, qui fonctionnent comme un site intégré unique et comprennent un réseau collecteur d'eaux usées qui évacue les eaux usées traitées ou non dans les eaux de surface. (contiguous facility)
- « installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est rattaché ou fixé au plateau continental du Canada servant à l'exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation)
- « numéro d'enregistrement CAS » Numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (voir référence 2). (CAS Registry Number)
- « PFC » Perfluorocarbures. (PFCs)
- « PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP)
- « société déclarante » Personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs installations atteignant le seuil de déclaration défini à l'annexe 3 du présent avis. (reporting company)
ANNEXE 3
Critères de déclaration
Personnes visées par l'avis
1. (1) Quiconque exploite une installation qui rejette, pendant l'année civile 2015, 50 000 tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone (50 kt d'équivalent CO2) ou plus (« seuil de déclaration ») de gaz à effet de serre énumérés au tableau 1 de l'annexe 1 est assujetti aux exigences de déclaration énoncées dans le présent avis.
(2) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe est remplacée pendant l'année civile 2015, celle qui exploitera l'installation le 31 décembre 2015 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l'année civile 2015 au plus tard le 1er juin 2016. Si les opérations d'une installation prennent fin au cours de l'année civile 2015, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 1er juin 2016, un rapport portant sur la partie de l'année civile 2015 durant laquelle l'installation a été exploitée.
2. (1) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné à l'article 1, l'équation suivante et les critères présentés dans les paragraphes (2) à (4) du présent article doivent être utilisés :
où :
- E = émissions totales d'un gaz ou d'une espèce de gaz donné provenant de l'installation pendant l'année civile 2015, exprimées en tonnes
- PRP = potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz ou de cette espèce de gaz
- i = chaque source d'émission
(2) Les émissions de chacun des types d'hydrofluorocarbures et d'hydrocarbures perfluorés doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur potentiel de réchauffement planétaire indiqué au tableau 1 de l'annexe 1.
(3) Aux fins du paragraphe (1), les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse doivent être quantifiées et déclarées dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer conformément aux exigences relatives à l'information à déclarer spécifiées à l'alinéa 2e) de l'annexe 4 du présent avis.
(4) Aux fins du paragraphe (1), les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales.
3. Les installations déclarantes qui satisfont au seuil de déclaration susmentionné doivent utiliser, pour l'estimation des émissions, des méthodes de quantification énoncées dans la section E des Directives FCCC [Convention-cadre sur les changements climatiques des Nations Unies] actualisées pour la notification des inventaires annuels suite à l'incorporation des dispositions de la décision 14/CP.11 contenues dans le document FCCC/SBSTA/2006/9.
ANNEXE 4
Information à déclarer
1. Quiconque est visé par le présent avis doit déclarer l'information suivante pour chaque installation qui atteint le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 3 :
- a) la dénomination sociale et le nom commercial (s'il y a lieu) de la société déclarante et le numéro d'entreprise fédéral (attribué par l'Agence du revenu du Canada) ainsi que le numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s'il y a lieu];
- b) le nom de l'installation (s'il y a lieu) et l'adresse de son emplacement réel;
- c) les coordonnées de latitude et de longitude de l'installation, autre qu'un gazoduc;
- d) le code canadien à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN);
- e) le numéro d'identification de l'Inventaire national des rejets de polluants (s'il y a lieu);
- f) les nom, poste, adresses postale et municipale, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne qui présente l'information à déclarer en vertu du présent avis;
- g) les nom, poste, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne responsable des renseignements au public (s'il y a lieu);
- h) les nom, poste, adresses postale et municipale, adresse électronique et numéro de téléphone du cadre autorisé signant l'attestation prévue à l'article 4;
- i) la dénomination sociale des sociétés mères canadiennes (s'il y a lieu), leur adresse municipale, leur pourcentage de participation à la société déclarante (dans la mesure du possible), leur numéro d'entreprise fédéral ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s'il y a lieu].
2. Pour chacun des GES énumérés au tableau 1 de l'annexe 1, les renseignements suivants doivent être fournis pour chacune des installations atteignant le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 3 du présent avis :
- a) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de dioxyde de carbone, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d'évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être incluses dans les catégories de sources susmentionnées, mais doivent être déclarées séparément;
- b) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de méthane et d'oxyde nitreux, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d'évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de la biomasse doivent être incluses dans les catégories de sources susmentionnées;
Remarque : Le tableau 2 ci-dessous présente un tableau pour la déclaration de ces gaz.
Catégories de sources | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaz | Combustion stationnaire de combustible | Procédés industriels | Évacuation | Torchage | Émissions fugitives | Transport sur le site | Déchets | Eaux usées |
Dioxyde de carbone, sauf les émissions provenant de la combustion de la biomasse, à déclarer séparément, à l'alinéa e) | ||||||||
Méthane | ||||||||
Oxyde nitreux | ||||||||
Total |
- c) lorsque les émissions liées aux procédés industriels sont produites conjointement avec les émissions provenant de la combustion de combustibles pour produire de l'énergie, il faut les déclarer dans la catégorie qui correspond au but principal de l'activité. Si le but principal de l'activité est de produire de l'énergie, les émissions doivent être déclarées dans la catégorie des émissions de combustion stationnaire de combustible; cependant, si le but principal de l'activité est le procédé industriel en soi et non la production de l'énergie, alors les émissions doivent être déclarées dans la catégorie des émissions liées aux procédés industriels (voir référence 3);
- d) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes d'hexafluorure de soufre, d'hydrofluorocarbures et de perfluorocarbures énumérés à l'annexe 1 qui proviennent des procédés industriels ainsi que des produits industriels utilisés;
- e) la quantité totale, en tonnes, de CO2 provenant de la combustion de la biomasse;
- f) la méthode d'estimation ayant servi à déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas a), b), d) et e) choisie parmi les suivantes : surveillance continue ou mesure directe, bilan massique, coefficients d'émission ou calculs techniques.
3. Les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être déclarées.
4. L'information à déclarer doit être accompagnée d'une attestation, signée par un cadre autorisé de la société déclarante, indiquant que l'information présentée est vraie, exacte et complète.
5. Si l'information déclarée fait l'objet d'une demande de confidentialité conformément à l'article 51 de la Loi, la personne visée par le présent avis doit indiquer quelle information fait l'objet de la demande ainsi que les motifs de cette demande conformément à l'article 52 de la Loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
En mars 2004, le gouvernement du Canada a mis sur pied une démarche progressive concernant la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de l'information connexe. Ce programme de déclaration des gaz à effet de serre obligatoire a été lancé lors de la publication dans la Gazette du Canada, en mars 2004, d'un premier avis qui établissait les exigences de base en matière de déclaration. Le présent avis est le douzième d'une série qui exige la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour créer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système harmonisé et efficace de déclaration qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement, présentera aux Canadiens une information fiable et rapide sur les émissions de GES et appuiera les initiatives de réglementation.
Les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre énoncées dans le présent avis sont satisfaites au moyen du système à guichet unique d'Environnement Canada lancé en mars 2010. Ce système recueille actuellement les données pour le Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'Environnement Canada et pour la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario afin d'appuyer la réglementation de déclaration provinciale des émissions de GES, l'Inventaire national des rejets de polluants et ses partenaires, ainsi que divers autres programmes partenaires. D'autres provinces envisagent actuellement l'utilisation du système à guichet unique d'Environnement Canada pour la déclaration des GES. L'utilisation d'un seul système pour déclarer les émissions de GES contribue à réduire le fardeau de l'industrie en matière de déclaration et le coût général pour le gouvernement. Le système fait en sorte que l'industrie devra soumettre une fois des renseignements qui s'appliquent à de multiples autorités compétentes, mais il est élargi afin de s'adapter aux exigences et aux seuils de déclaration qui sont propres aux autorités compétentes.
La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux.
La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est accessible sur le site Internet du ministère de la Justice à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/.
L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) accessible à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à environmental.enforcement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.
Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D44ED61E-1 ou http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/Default.asp?lang=Fr&n=1357A041-1.
[42-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Chambre de commerce de Valcourt et Région
Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de commerce de Valcourt et Région en celle de la Chambre de commerce et industrie de la région de Valcourt tel qu'il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 16 juillet 2015.
Le 22 juillet 2015
La directrice
VIRGINIE ETHIER
Pour le ministre de l'Industrie
[42-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Financial Consulting & Trading International, Inc. — Agrément relatif aux établissements financiers au Canada
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 522.211(1) de la Loi sur les banques, que le ministre des Finances a consenti, le 22 septembre 2015, à ce que Financial Consulting & Trading International, Inc. ait un établissement financier au Canada.
Le 24 septembre 2015
Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN
[42-1-o]