La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 38 : PARLEMENT

Le 19 septembre 2015

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 21 août 2015 avec M. Michel Roy, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 21 août 2015

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

Conformément aux dispositions de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales et M. Michel Roy (l'intéressé), résident de la province de Québec, concluent la présente transaction.

Suite aux modifications à la Loi qui sont entrées en vigueur le 19 décembre 2014, tous les articles dans la partie de la Loi régissant le financement politique ont été renumérotés. Cette transaction fait référence aux articles tels qu'ils existaient au moment des actes en question commis par l'intéressé.

L'intéressé était l'agent officiel de la campagne électorale de Pierre Lacroix, un candidat du Parti Conservateur dans la circonscription de Trois-Rivières, lors de l'élection générale fédérale du 2 mai 2011.

Le paragraphe 451(1) de la Loi obligeait l'agent officiel d'une campagne électorale de produire auprès du directeur général des élections un compte de campagne électorale, le rapport du vérificateur, ainsi que les déclarations de l'agent officiel et du candidat attestant la conformité du contenu du compte de campagne électorale en question. Le compte de campagne électorale devait contenir les renseignements prescrits au paragraphe 451(2) de la Loi, dont, notamment, un état des dépenses et un état des contributions complets de la campagne électorale.

L'alinéa 463(1)b) de la Loi interdisait à un candidat ou à l'agent officiel d'une campagne électorale de produire un compte de campagne électorale qui ne contenait pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) de la Loi.

Le non-respect de cette interdiction pouvait constituer une infraction en vertu des alinéas 497(1)y) ou 497(3)v) de la Loi.

L'intéressé soussigné reconnaît sa responsabilité pour des actes qui constituaient une infraction à l'alinéa 463(1)b) de la Loi.

Les actes et faits constitutifs de l'infraction sont les suivants :

L'intéressé reconnaît avoir produit auprès du directeur général des élections un compte de campagne qui ne contenait pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) de la Loi. L'intéressé reconnaît par ailleurs que cela constituait un acte interdit par l'alinéa 463(1)b) de la Loi, et une infraction en vertu des alinéas 497(1)y) ou 497(3)v) de la Loi.

L'intéressé regrette sincèrement avoir commis les actes qui lui sont reprochés et comprend la gravité et le sérieux de ses actes. L'intéressé sait désormais qu'il ne pouvait pas produire auprès du directeur général des élections un compte de campagne qui ne contenait pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) de la Loi.

L'intéressé reconnaît également que, conformément à l'alinéa 517(3)a) de la Loi, le bureau du commissaire l'a avisé de son droit aux services d'un avocat et lui a fourni l'occasion d'exercer ce droit.

L'intéressé consent à la publication par le commissaire, conformément à l'article 521 de la Loi, d'un avis comportant son nom, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l'exception de la signature des parties.

Le commissaire aux élections fédérales reconnaît la bonne collaboration de l'intéressé au cours de l'enquête en l'espèce.

Il est entendu que les admissions faites dans la présente transaction ne constituent pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne pas de dossier de condamnation.

Fait et signé par Michel Roy,
à Trois-Rivières,
le 17e jour du mois d'août 2015

Michel Roy

Fait et signé par le commissaire aux élections fédérales, à Gatineau,
le 21e jour du mois d'août 2015

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[38-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 25 août 2015 avec M. Pierre Lacroix, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 25 août 2015

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

Conformément aux dispositions de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales et M. Pierre Lacroix (l'intéressé), résident de la province de Québec, concluent la présente transaction.

Suite aux modifications à la Loi qui sont entrées en vigueur le 19 décembre 2014, tous les articles dans la partie de la Loi régissant le financement politique ont été renumérotés. Cette transaction fait référence aux articles tels qu'ils existaient au moment des actes en question commis par l'intéressé.

L'intéressé était le candidat du Parti conservateur dans la circonscription de Trois-Rivières lors de l'élection générale fédérale du 2 mai 2011.

Le paragraphe 451(1) de la Loi obligeait l'agent officiel de l'intéressé de produire auprès du directeur général des élections un compte de campagne électorale, le rapport du vérificateur, ainsi que les déclarations de l'agent officiel et du candidat attestant de la conformité du contenu du compte de campagne électorale en question. Le compte de campagne électorale devait contenir les renseignements prescrits au paragraphe 451(2) de la Loi, dont, notamment, un état des dépenses et un état des contributions complets de la campagne électorale.

L'alinéa 463(1)b) de la Loi interdisait à un candidat ou à l'agent officiel d'une campagne électorale de produire un compte de campagne électorale qui ne contenait pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) de la Loi.

Le non-respect de cette interdiction pouvait constituer une infraction en vertu des alinéas 497(1)y) ou 497(3)v) de la Loi.

L'intéressé soussigné reconnaît sa participation à la production d'un compte de campagne électorale incomplet ainsi que sa responsabilité pour des actes qui ont mené à une infraction à l'alinéa 463(1)b) de la Loi.

Les actes et faits constitutifs de l'infraction sont les suivants :

L'intéressé reconnaît qu'il a fait preuve d'aveuglement volontaire en omettant de réviser le compte de campagne, et de lire le rapport du vérificateur, avant de signer la déclaration affirmant que le compte de campagne électorale était complet. Ce faisant, l'intéressé a contrevenu à l'alinéa 463(1)b) de la Loi, puisqu'un compte de campagne électorale qui ne contenait pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) de la Loi a été produit auprès du directeur général des élections. L'intéressé reconnaît par ailleurs que la contravention de l'alinéa 463(1)b) de la Loi pouvait constituer une infraction en vertu des alinéas 497(1)y) ou 497(3)v) de la Loi.

L'intéressé regrette sincèrement d'avoir commis les actes qui lui sont reprochés et comprend la gravité et le sérieux de ses actes. L'intéressé sait désormais qu'il avait un devoir de vérifier le contenu du compte de campagne en question, et de lire le rapport du vérificateur de sa campagne électorale, avant de signer une déclaration affirmant que le compte de campagne électorale était complet. L'intéressé reconnaît que ces omissions ont eu pour conséquence la production auprès du directeur général des élections d'un compte de campagne qui ne contenait pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) de la Loi.

L'intéressé reconnaît également que, conformément à l'alinéa 517(3)a) de la Loi, le bureau du commissaire l'a avisé de son droit aux services d'un avocat et lui a fourni l'occasion d'exercer ce droit.

L'intéressé consent à la publication par le commissaire, conformément à l'article 521 de la Loi, d'un avis comportant son nom, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l'exception de la signature des parties.

Le commissaire aux élections fédérales reconnaît la bonne collaboration de l'intéressé au cours de l'enquête en l'espèce.

Il est entendu que les admissions faites dans la présente transaction ne constituent pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne pas de dossier de condamnation.

Fait et signé par Pierre Lacroix, à Trois-Rivières,
le 20e jour du mois d'août 2015

Pierre Lacroix

Fait et signé par le commissaire aux élections fédérales, à Gatineau,
le 25e jour du mois d'août 2015

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[38-1-o]