La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 35 : DÉCRETS

Le 29 août 2015

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005)

C.P. 2015-1051 Le 30 juin 2015

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 26 septembre 2005, le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) a été pris;

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 6 décembre 2007, le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) a été modifié;

Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005), conformément à l'annexe ci-après.

DAVID JOHNSTON

[Grand Sceau du Canada]

CANADA

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 26 septembre 2005, le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) a été pris;

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 6 décembre 2007, le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) a été modifié;

Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,

Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, modifions le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005), conformément à l'annexe ci-après.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d'Ottawa, ce sixième jour d'août de l'an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.

PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,

STEPHEN HARPER

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

ANNEXE

1. (1) L'alinéa 7(1)a) du Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 7(1)c) à g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2. Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Toute personne ou tout organisme peut soumettre au directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques, pour examen par le Conseil, une candidature à une décoration canadienne pour acte de bravoure.

3. Le passage de l'article 17 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17. Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques :

[35-1-o]

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Lettres patentes modifiant la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003)

C.P. 2015-623 Le 25 mai 2015

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 10 mai 1972, l'Ordre du mérite militaire a été institué, fondé, constitué et créé au Canada;

Attendu que ces lettres patentes ont ordonné, décrété et décidé que l'Ordre du mérite militaire serait régi par la Constitution de l'Ordre du mérite militaire figurant en annexe des lettres patentes;

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 6 octobre 1977, la Constitution de l'Ordre du mérite militaire a été modifiée;

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 5 décembre 2003, la Constitution de l'Ordre du mérite militaire a été abrogée et remplacée par la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003);

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 22 avril 2013, la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003) a été modifiée;

Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003), et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes modifiant la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003), conformément à l'annexe ci-après.

DAVID JOHNSTON

[Grand Sceau du Canada]

CANADA

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 10 mai 1972, l'Ordre du mérite militaire a été institué, fondé, constitué et créé au Canada;

Attendu que, par ces lettres patentes, Nous avons ordonné, décrété et décidé que l'Ordre du mérite militaire serait régi par la Constitution de l'Ordre du mérite militaire figurant en annexe des lettres patentes;

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 6 octobre 1977, la Constitution de l'Ordre du mérite militaire a été modifiée;

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 5 décembre 2003, la Constitution de l'Ordre du mérite militaire a été abrogée et remplacée par la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003);

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 22 avril 2013, la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003) a été modifiée;

Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003), et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,

Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, modifions la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003), conformément à l'annexe ci-après.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d'Ottawa, ce sixième jour d'août de l'an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.

PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,

STEPHEN HARPER

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

ANNEXE

1. Le paragraphe 10(5) de la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003) est remplacé par ce qui suit :

(5) Chaque année, le gouverneur général peut nommer au grade de commandeur, d'officier ou de membre un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas 0,1 % de l'effectif moyen des Forces canadiennes de l'année précédente.

2. L'article 12 de la même constitution est remplacé par ce qui suit :

12. Chaque année, le gouverneur général peut nommer au grade de commandeur un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas 5 % du nombre total des personnes admissibles prévu au paragraphe 10(5) pour l'année.

3. L'article 15 de la même constitution est remplacé par ce qui suit :

15. Chaque année, le gouverneur général peut nommer au grade d'officier un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas 20 % du nombre total de personnes admissibles prévu au paragraphe 10(5) pour l'année.

[35-1-o]

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations pour service méritoire

C.P. 2015-1050 Le 30 juin 2015

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 10 juillet 1991, des décorations pour service méritoire, soit la Croix du service méritoire et la Médaille du service méritoire, désignées sous le nom de décorations pour service méritoire, ont été créées et instituées;

Attendu que, par ces lettres patentes, il a été ordonné, décrété et décidé que l'attribution des décorations pour service méritoire serait régie par le Règlement sur les décorations pour service méritoire, figurant à l'annexe des lettres patentes;

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 7 mars 1994, le Règlement sur les décorations pour service méritoire a été modifié;

Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations pour service méritoire, et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations pour service méritoire, conformément à l'annexe ci-après.

DAVID JOHNSTON

[Grand Sceau du Canada]

CANADA

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 10 juillet 1991, des décorations pour service méritoire, soit la Croix du service méritoire et la Médaille du service méritoire, désignées sous le nom de décorations pour service méritoire, ont été créées et instituées;

Attendu que, par ces lettres patentes, Nous avons ordonné, décrété et décidé que l'attribution des décorations pour service méritoire serait régie par le Règlement sur les décorations pour service méritoire, figurant à l'annexe des lettres patentes;

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 7 mars 1994, le Règlement sur les décorations pour service méritoire a été modifié;

Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations pour service méritoire et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,

Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, modifions le Règlement sur les décorations pour service méritoire, conformément à l'annexe ci-après.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d'Ottawa, ce sixième jour d'août de l'an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.

PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,

STEPHEN HARPER

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

ANNEXE

1. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la version anglaise du Règlement sur les décorations pour service méritoire précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8. (1) A Military Advisory Committee is established to consider the award of Meritorious Service Decorations in the military division and that Committee shall be composed of

(2) Les alinéas 8(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré l'alinéa (1)b), le chef d'état-major de la défense peut désigner comme président du comité l'un des membres nommés en vertu de l'alinéa (1)c).

2. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. (1) A Civil Advisory Committee is established to consider the award of Meritorious Service Decorations in the civil division and that Committee shall be composed of

(2) Les alinéas 9(1)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 9(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le gouverneur général nomme les membres visés aux alinéas (1)b) à e) pour un mandat de trois ans renouvelable pour des périodes maximales de trois ans chacune.

(3) Tout membre du comité visé à l'un des alinéas (1)a) à d) peut désigner un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

3. Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Le chef d'état-major de la défense établit les modalités de mise en nomination, auprès du comité consultatif militaire constitué par l'article 8, de toute personne visée au paragraphe 5(1) en vue de l'attribution d'une décoration pour service méritoire.

4. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Toute personne peut présenter par écrit au directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques, le nom d'une personne visée au paragraphe 5(2) en vue de l'attribution d'une décoration pour service méritoire.

(2) Le directeur des distinctions honorifiques transmet au comité consultatif civil constitué par l'article 9 le nom des personnes, présenté en vertu du paragraphe (1), qui sont admissibles à l'attribution d'une décoration pour service méritoire.

5. (1) Le passage de l'article 21 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21. Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques :

(2) L'alinéa 21e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

[35-1-o]

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Lettres patentes modifiant le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix

C.P. 2015-1049 Le 30 juin 2015

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 22 juin 2004, a été créée et instituée au Canada la Médaille pour services distingués des agents de la paix;

Attendu que, par ces lettres patentes, il a été ordonné, décrété et prescrit que la description et les critères d'attribution de cette médaille soient prévus par le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix figurant en annexe des lettres patentes;

Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes modifiant le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix conformément à l'annexe ci-après.

DAVID JOHNSTON

[Grand Sceau du Canada]

CANADA

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 22 juin 2004, a été créée et instituée au Canada la Médaille pour services distingués des agents de la paix;

Attendu que, par ces lettres patentes, Nous avons ordonné, décrété et prescrit que la description et les critères d'attribution de cette médaille soient prévus par le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix figurant en annexe des lettres patentes;

Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,

Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, modifions le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix, conformément à l'annexe ci-après.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d'Ottawa, ce sixième jour d'août de l'an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.

PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,

STEPHEN HARPER

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

ANNEXE

1. L'alinéa 4f) du Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix est remplacé par ce qui suit :

2. L'alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Est constitué le Conseil consultatif qui est composé :

[35-1-o]

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Lettres patentes créant la Médaille polaire

C.P. 2015-796 Le 10 juin 2015

Attendu que le gouvernement du Canada juge souhaitable qu'une médaille soit créée pour rendre hommage aux personnes qui rendent des services extraordinaires dans les régions polaires et le Nord;

Attendu que la création d'une distinction honorifique canadienne intéresse Sa Majesté à titre de reine du Canada,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil recommande à Sa Majesté la reine la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes, auxquelles Sa Majesté peut gracieusement apposer Sa signature, prévoyant :

ELIZABETH R.

[Grand Sceau du Canada]

CANADA

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Attendu que le gouvernement du Canada juge souhaitable que soient délivrées des lettres patentes créant une médaille pour rendre hommage aux personnes qui rendent des services extraordinaires dans les régions polaires et le Nord;

Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par les présentes, créons une médaille désignée sous le nom de Médaille polaire.

En outre, nous décrétons que la médaille doit être régie par le Règlement sur la Médaille polaire, ci-après, éventuellement modifié ou abrogé par lettres patentes délivrées par Nous, Nos héritiers et successeurs ou Notre Gouverneur général du Canada en Notre nom.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada et Nous les avons signées de Notre main royale.

DONNÉ ce 19ème jour de juin de l'an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.

PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,

STEPHEN HARPER

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

RÈGLEMENT SUR LA MÉDAILLE POLAIRE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« barrette » La barrette décrite au paragraphe 2(2). (Bar)

« Conseil » Le Conseil consultatif de la Médaille polaire, constitué aux termes du paragraphe 5(1). (Committee)

« directeur » Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques. (Director)

« expédition reconnue » Toute expédition dans une région polaire qui est dirigée par un citoyen canadien ou une entité canadienne ou qui est dirigée ou reconnue par le gouvernement du Canada. (recognized expedition)

« médaille » La Médaille polaire décrite au paragraphe 2(1). (Medal)

« nord du Canada » Les régions du Canada où les conditions nordiques prévalent, y compris :

« région polaire » S'entend des régions ci-après, où les rigueurs du climat polaire prévalent :

a) les régions au nord du parallèle de latitude 67° N.;

b) les régions au sud du parallèle de latitude 60° S. (polar region)

« souverain » S'entend au sens de la définition « Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne » au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation. (Sovereign)

DESCRIPTION

2. (1) La Médaille polaire :

(2) Chaque attribution subséquente de la médaille à la même personne est dénotée par une barrette en argent qui comporte une bordure en relief et, au centre, une feuille d'érable en argent.

ADMISSIBILITÉ

3. (1) Est admissible à recevoir la médaille ou la barrette toute personne ayant ou non la citoyenneté canadienne qui :

(2) La médaille et la barrette ne peuvent pas être attribuées en vertu l'alinéa (1)a) :

(3) La médaille ou la barrette peut seulement être attribuée en vertu de l'alinéa (1)b) à la personne qui est vivante à la date à laquelle le gouverneur général signe l'instrument d'attribution.

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE

4. Quiconque peut soumettre au directeur la candidature d'une personne admissible, aux termes de l'article 3, à se voir attribuée la médaille ou la barrette. Le directeur transmet la candidature au Conseil pour étude.

CONSEIL

5. (1) Est constitué le Conseil consultatif de la Médaille polaire composé :

(2) Le mandat des membres visés à l'alinéa (1)b) est d'un an, renouvelable pour des périodes maximales de trois ans chacune.

6. Le Conseil :

ATTRIBUTION

7. L'attribution de la médaille ou de la barrette est faite, sur recommandation du Conseil, au moyen d'un instrument d'attribution signé par le gouverneur général.

ATTRIBUTION À TITRE EXCEPTIONNEL

8. Malgré l'article 3, le gouverneur général peut attribuer la médaille ou la barrette dans des cas exceptionnels.

REMISE

9. Sauf instructions contraires du gouverneur général, la médaille et la barrette sont remises au récipiendaire suivant les dispositions prises par le directeur.

PORT DE LA MÉDAILLE ET DE LA BARRETTE

10. La médaille se porte, dans l'ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil, sur le côté gauche de la poitrine, suspendue au ruban décrit à l'alinéa 2(1)c).

11. La barrette se porte au centre du ruban décrit à l'alinéa 2(1)c). Dans le cas où deux barrettes ou plus sont portées, elles se portent à équidistance sur le ruban.

12. Le récipiendaire de la médaille peut en porter le modèle miniature en toute occasion indiquée.

ADMINISTRATION

13. Le directeur :

ANNULATION ET NOUVELLE ATTRIBUTION

14. (1) Le gouverneur général peut, sur recommandation de la Chancellerie des distinctions honorifiques :

(2) En cas d'annulation de l'attribution d'une médaille ou d'une barrette, le nom de son récipiendaire est radié du registre visé à l'alinéa 13c).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

15. Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d'exercer tous les pouvoirs du souverain concernant la médaille ou la barrette.

16. Le gouverneur général peut rendre des ordonnances visant la médaille ou la barrette.

[35-1-o]

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Lettres patentes créant la Médaille du souverain pour les bénévoles

C.P. 2015-797 Le 10 juin 2015

Attendu que le gouvernement du Canada juge souhaitable qu'une médaille soit créée pour rendre hommage aux bénévoles qui ont apporté une contribution importante et soutenue;

Attendu que la création d'une distinction honorifique canadienne intéresse Sa Majesté à titre de reine du Canada,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil recommande à Sa Majesté la reine la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes, auxquelles Sa Majesté peut gracieusement apposer Sa signature, prévoyant :

ELIZABETH R.

[Grand Sceau du Canada]

CANADA

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Attendu que le gouvernement du Canada juge souhaitable que soient délivrées des lettres patentes créant une médaille pour rendre hommage aux bénévoles qui ont apporté une contribution importante et soutenue;

Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par les présentes, créons une médaille désignée sous le nom de Médaille du souverain pour les bénévoles.

En outre, nous décrétons que la médaille doit être régie par le Règlement sur la Médaille du souverain pour les bénévoles, ci- après, éventuellement modifié ou abrogé par lettres patentes délivrées par Nous, Nos héritiers et successeurs ou Notre Gouverneur général du Canada en Notre nom.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada et Nous les avons signées de Notre main royale.

DONNÉ ce 19ème jour de juin de l'an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.

PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,

STEPHEN HARPER

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

RÈGLEMENT SUR LA MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Conseil » Le Conseil consultatif de la Médaille du souverain pour les bénévoles, constitué aux termes du paragraphe 5(1). (Committee)

« directeur » Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques. (Director)

« médaille » La Médaille du souverain pour les bénévoles décrite à l'article 2. (Medal)

« souverain » S'entend au sens de la définition « Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne » au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation. (Sovereign)

DESCRIPTION

2. La Médaille du souverain pour les bénévoles :

ADMISSIBILITÉ

3. (1) Les personnes ci-après sont admissibles à recevoir la médaille :

(2) La médaille peut être attribuée à titre posthume aux personnes suivantes :

(3) La médaille ne peut être attribuée à une personne qu'une seule fois.

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE

4. Quiconque peut soumettre au directeur la candidature d'une personne admissible, aux termes de l'article 3, à se voir attribuée la médaille. Le directeur transmet la candidature au Conseil pour étude.

CONSEIL

5. (1) Est constitué le Conseil consultatif de la Médaille du souverain pour les bénévoles composé :

(2) Le mandat des membres visés à l'alinéa (1)b) est d'un an, renouvelable pour des périodes maximales de trois ans chacune.

6. Le Conseil :

ORGANISMES

7. Le directeur établit et met à jour une liste sur laquelle il inscrit le nom d'organismes qui, à son avis, peuvent soumettre au gouverneur général la candidature de personnes admissibles à recevoir la médaille.

ATTRIBUTION

8. L'attribution de la médaille est faite, sur recommandation du Conseil ou d'un organisme inscrit sur la liste visée à l'article 7, au moyen d'un instrument d'attribution signé par le gouverneur général.

ATTRIBUTION À TITRE EXCEPTIONNEL

9. Malgré l'article 3, le gouverneur général peut attribuer la médaille dans des cas exceptionnels.

REMISE DE LA MÉDAILLE

10. Sauf instructions contraires du gouverneur général, la médaille est remise au récipiendaire suivant les dispositions prises par le directeur.

PORT DE LA MÉDAILLE

11. La médaille se porte, dans l'ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil, sur le côté gauche de la poitrine, suspendue au ruban décrit à l'alinéa 2c).

12. Le récipiendaire de la médaille peut en porter le modèle miniature en toute occasion indiquée.

ADMINISTRATION

13. Le directeur :

ANNULATION ET NOUVELLE ATTRIBUTION

14. (1) Le gouverneur général peut, sur recommandation de la Chancellerie des distinctions honorifiques :

(2) En cas d'annulation de l'attribution d'une médaille, le nom de son récipiendaire est radié du registre visé à l'alinéa 13c).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

15. Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d'exercer tous les pouvoirs du souverain concernant la médaille.

16. Le gouverneur général peut rendre des ordonnances visant la médaille.

[35-1-o]