La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 35 : DÉCRETS
Le 29 août 2015
RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005)
C.P. 2015-1051 Le 30 juin 2015
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 26 septembre 2005, le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) a été pris;
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 6 décembre 2007, le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) a été modifié;
Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005), conformément à l'annexe ci-après.
DAVID JOHNSTON
[Grand Sceau du Canada]
CANADA
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 26 septembre 2005, le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) a été pris;
Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 6 décembre 2007, le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) a été modifié;
Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, modifions le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005), conformément à l'annexe ci-après.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.
TÉMOIN :
Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.
À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d'Ottawa, ce sixième jour d'août de l'an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.
PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,
STEPHEN HARPER
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
ANNEXE
1. (1) L'alinéa 7(1)a) du Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (2005) est remplacé par ce qui suit :
- a) du sous-secrétaire du gouverneur général, Chancellerie des distinctions honorifiques, qui est le président du Conseil;
(2) Les alinéas 7(1)c) à g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) du sous-ministre de la Défense nationale;
- d) du sous-ministre des Transports;
- e) du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;
- f) d'au plus quatre autres personnes nommées à titre de membres de ce conseil par le gouverneur général.
2. Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Toute personne ou tout organisme peut soumettre au directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques, pour examen par le Conseil, une candidature à une décoration canadienne pour acte de bravoure.
3. Le passage de l'article 17 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
17. Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques :
[35-1-o]
RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Lettres patentes modifiant la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003)
C.P. 2015-623 Le 25 mai 2015
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 10 mai 1972, l'Ordre du mérite militaire a été institué, fondé, constitué et créé au Canada;
Attendu que ces lettres patentes ont ordonné, décrété et décidé que l'Ordre du mérite militaire serait régi par la Constitution de l'Ordre du mérite militaire figurant en annexe des lettres patentes;
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 6 octobre 1977, la Constitution de l'Ordre du mérite militaire a été modifiée;
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 5 décembre 2003, la Constitution de l'Ordre du mérite militaire a été abrogée et remplacée par la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003);
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 22 avril 2013, la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003) a été modifiée;
Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003), et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes modifiant la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003), conformément à l'annexe ci-après.
DAVID JOHNSTON
[Grand Sceau du Canada]
CANADA
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 10 mai 1972, l'Ordre du mérite militaire a été institué, fondé, constitué et créé au Canada;
Attendu que, par ces lettres patentes, Nous avons ordonné, décrété et décidé que l'Ordre du mérite militaire serait régi par la Constitution de l'Ordre du mérite militaire figurant en annexe des lettres patentes;
Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 6 octobre 1977, la Constitution de l'Ordre du mérite militaire a été modifiée;
Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 5 décembre 2003, la Constitution de l'Ordre du mérite militaire a été abrogée et remplacée par la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003);
Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 22 avril 2013, la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003) a été modifiée;
Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003), et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, modifions la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003), conformément à l'annexe ci-après.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.
TÉMOIN :
Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.
À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d'Ottawa, ce sixième jour d'août de l'an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.
PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,
STEPHEN HARPER
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
ANNEXE
1. Le paragraphe 10(5) de la Constitution de l'Ordre du mérite militaire (2003) est remplacé par ce qui suit :
(5) Chaque année, le gouverneur général peut nommer au grade de commandeur, d'officier ou de membre un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas 0,1 % de l'effectif moyen des Forces canadiennes de l'année précédente.
2. L'article 12 de la même constitution est remplacé par ce qui suit :
12. Chaque année, le gouverneur général peut nommer au grade de commandeur un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas 5 % du nombre total des personnes admissibles prévu au paragraphe 10(5) pour l'année.
3. L'article 15 de la même constitution est remplacé par ce qui suit :
15. Chaque année, le gouverneur général peut nommer au grade d'officier un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas 20 % du nombre total de personnes admissibles prévu au paragraphe 10(5) pour l'année.
[35-1-o]
RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations pour service méritoire
C.P. 2015-1050 Le 30 juin 2015
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 10 juillet 1991, des décorations pour service méritoire, soit la Croix du service méritoire et la Médaille du service méritoire, désignées sous le nom de décorations pour service méritoire, ont été créées et instituées;
Attendu que, par ces lettres patentes, il a été ordonné, décrété et décidé que l'attribution des décorations pour service méritoire serait régie par le Règlement sur les décorations pour service méritoire, figurant à l'annexe des lettres patentes;
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 7 mars 1994, le Règlement sur les décorations pour service méritoire a été modifié;
Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations pour service méritoire, et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations pour service méritoire, conformément à l'annexe ci-après.
DAVID JOHNSTON
[Grand Sceau du Canada]
CANADA
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 10 juillet 1991, des décorations pour service méritoire, soit la Croix du service méritoire et la Médaille du service méritoire, désignées sous le nom de décorations pour service méritoire, ont été créées et instituées;
Attendu que, par ces lettres patentes, Nous avons ordonné, décrété et décidé que l'attribution des décorations pour service méritoire serait régie par le Règlement sur les décorations pour service méritoire, figurant à l'annexe des lettres patentes;
Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 7 mars 1994, le Règlement sur les décorations pour service méritoire a été modifié;
Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations pour service méritoire et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, modifions le Règlement sur les décorations pour service méritoire, conformément à l'annexe ci-après.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.
TÉMOIN :
Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.
À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d'Ottawa, ce sixième jour d'août de l'an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.
PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,
STEPHEN HARPER
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
ANNEXE
1. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la version anglaise du Règlement sur les décorations pour service méritoire précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8. (1) A Military Advisory Committee is established to consider the award of Meritorious Service Decorations in the military division and that Committee shall be composed of
(2) Les alinéas 8(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) d'une personne nommée membre du comité par le gouverneur général;
- b) du chef d'état-major de la défense, qui est le président du comité;
- c) d'au plus quatre autres personnes qui sont membres des Forces canadiennes, nommées membres du comité par le chef d'état-major de la défense.
(3) L'article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Malgré l'alinéa (1)b), le chef d'état-major de la défense peut désigner comme président du comité l'un des membres nommés en vertu de l'alinéa (1)c).
2. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9. (1) A Civil Advisory Committee is established to consider the award of Meritorious Service Decorations in the civil division and that Committee shall be composed of
(2) Les alinéas 9(1)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) du sous-secrétaire du gouverneur général, Chancellerie des distinctions honorifiques, qui est le président du comité;
- b) d'un haut représentant du Bureau du Conseil privé nommé membre du comité par le gouverneur général;
- c) d'un haut représentant du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement nommé membre du comité par le gouverneur général;
- d) d'un haut représentant du ministère de la Défense nationale nommé membre du comité par le gouverneur général;
- e) d'au plus sept autres personnes nommées membres du comité par le gouverneur général.
(3) Les paragraphes 9(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le gouverneur général nomme les membres visés aux alinéas (1)b) à e) pour un mandat de trois ans renouvelable pour des périodes maximales de trois ans chacune.
(3) Tout membre du comité visé à l'un des alinéas (1)a) à d) peut désigner un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
3. Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. (1) Le chef d'état-major de la défense établit les modalités de mise en nomination, auprès du comité consultatif militaire constitué par l'article 8, de toute personne visée au paragraphe 5(1) en vue de l'attribution d'une décoration pour service méritoire.
4. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11. (1) Toute personne peut présenter par écrit au directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques, le nom d'une personne visée au paragraphe 5(2) en vue de l'attribution d'une décoration pour service méritoire.
(2) Le directeur des distinctions honorifiques transmet au comité consultatif civil constitué par l'article 9 le nom des personnes, présenté en vertu du paragraphe (1), qui sont admissibles à l'attribution d'une décoration pour service méritoire.
5. (1) Le passage de l'article 21 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
21. Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques :
(2) L'alinéa 21e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) fait publier dans la Gazette du Canada le nom des récipiendaires des décorations pour service méritoire;
[35-1-o]
RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Lettres patentes modifiant le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix
C.P. 2015-1049 Le 30 juin 2015
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 22 juin 2004, a été créée et instituée au Canada la Médaille pour services distingués des agents de la paix;
Attendu que, par ces lettres patentes, il a été ordonné, décrété et prescrit que la description et les critères d'attribution de cette médaille soient prévus par le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix figurant en annexe des lettres patentes;
Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes modifiant le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix conformément à l'annexe ci-après.
DAVID JOHNSTON
[Grand Sceau du Canada]
CANADA
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 22 juin 2004, a été créée et instituée au Canada la Médaille pour services distingués des agents de la paix;
Attendu que, par ces lettres patentes, Nous avons ordonné, décrété et prescrit que la description et les critères d'attribution de cette médaille soient prévus par le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix figurant en annexe des lettres patentes;
Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, modifions le Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix, conformément à l'annexe ci-après.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.
TÉMOIN :
Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.
À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d'Ottawa, ce sixième jour d'août de l'an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.
PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,
STEPHEN HARPER
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
ANNEXE
1. L'alinéa 4f) du Règlement sur la Médaille pour services distingués des agents de la paix est remplacé par ce qui suit :
- f) sur recommandation du Conseil consultatif, tout autre organisme fédéral, provincial ou municipal qui emploie des agents de la paix.
2. L'alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) était, selon le cas :
- (i) un employé d'un organisme inscrit, qui est un organisme fédéral ou provincial, le 22 septembre 1998 ou après cette date,
- (ii) un employé d'un organisme inscrit, qui est un organisme municipal, le 1er août 2009 ou après cette date;
3. Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8. (1) Est constitué le Conseil consultatif qui est composé :
- a) d'un haut représentant provenant de chacun des organismes visés aux alinéas 4a) et c) à e);
- b) pour l'aider dans la réalisation de son mandat prévu au paragraphe (2), d'un haut représentant provenant d'au plus trois organismes visés à l'alinéa 4f), lesquels organismes sont choisis, à la majorité, par les hauts représentants visés à l'alinéa a).
[35-1-o]
RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Lettres patentes créant la Médaille polaire
C.P. 2015-796 Le 10 juin 2015
Attendu que le gouvernement du Canada juge souhaitable qu'une médaille soit créée pour rendre hommage aux personnes qui rendent des services extraordinaires dans les régions polaires et le Nord;
Attendu que la création d'une distinction honorifique canadienne intéresse Sa Majesté à titre de reine du Canada,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil recommande à Sa Majesté la reine la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes, auxquelles Sa Majesté peut gracieusement apposer Sa signature, prévoyant :
- a) que, à partir du jour où Sa Majesté aura ainsi apposé Sa signature, soit créée au Canada une médaille désignée sous le nom de Médaille polaire, laquelle médaille est régie par le Règlement sur la Médaille polaire, ci-après;
- b) que ce règlement puisse être modifié ou abrogé par lettres patentes délivrées par Sa Majesté, Ses héritiers et successeurs ou par le gouverneur général du Canada en Son nom.
ELIZABETH R.
[Grand Sceau du Canada]
CANADA
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Attendu que le gouvernement du Canada juge souhaitable que soient délivrées des lettres patentes créant une médaille pour rendre hommage aux personnes qui rendent des services extraordinaires dans les régions polaires et le Nord;
Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par les présentes, créons une médaille désignée sous le nom de Médaille polaire.
En outre, nous décrétons que la médaille doit être régie par le Règlement sur la Médaille polaire, ci-après, éventuellement modifié ou abrogé par lettres patentes délivrées par Nous, Nos héritiers et successeurs ou Notre Gouverneur général du Canada en Notre nom.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada et Nous les avons signées de Notre main royale.
DONNÉ ce 19ème jour de juin de l'an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.
PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,
STEPHEN HARPER
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
RÈGLEMENT SUR LA MÉDAILLE POLAIRE
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« barrette » La barrette décrite au paragraphe 2(2). (Bar)
« Conseil » Le Conseil consultatif de la Médaille polaire, constitué aux termes du paragraphe 5(1). (Committee)
« directeur » Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques. (Director)
« expédition reconnue » Toute expédition dans une région polaire qui est dirigée par un citoyen canadien ou une entité canadienne ou qui est dirigée ou reconnue par le gouvernement du Canada. (recognized expedition)
« médaille » La Médaille polaire décrite au paragraphe 2(1). (Medal)
« nord du Canada » Les régions du Canada où les conditions nordiques prévalent, y compris :
- a) le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;
- b) certaines régions de l'Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador. (Northern Canada)
« région polaire » S'entend des régions ci-après, où les rigueurs du climat polaire prévalent :
a) les régions au nord du parallèle de latitude 67° N.;
b) les régions au sud du parallèle de latitude 60° S. (polar region)
« souverain » S'entend au sens de la définition « Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne » au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation. (Sovereign)
DESCRIPTION
2. (1) La Médaille polaire :
- a) est une médaille octogonale en argent d'un diamètre de 36 mm dont la barre de suspension est ornementée d'une représentation de l'étoile du Nord avec des branches évoquant des grands vents, des courants d'eau et les aurores boréales;
- b) porte :
- (i) à l'avers, l'effigie contemporaine du souverain entourée de la mention de son titre royal canadien en lettres majuscules et du mot « CANADA », séparés par deux feuilles d'érable; le pourtour de la médaille est décoré de petits denticules,
- (ii) au revers, une illustration de la goélette Saint-Roch de la Gendarmerie royale du Canada, représentée dans l'Arctique près d'un grand iceberg avec deux membres d'équipage qui se tiennent debout sur la glace,
- (iii) sur la tranche, le nom du récipiendaire;
- c) est suspendue à un ruban blanc et moiré de 32 mm de largeur.
(2) Chaque attribution subséquente de la médaille à la même personne est dénotée par une barrette en argent qui comporte une bordure en relief et, au centre, une feuille d'érable en argent.
ADMISSIBILITÉ
3. (1) Est admissible à recevoir la médaille ou la barrette toute personne ayant ou non la citoyenneté canadienne qui :
- a) soit, de par sa participation ou son apport à une expédition reconnue, selon le cas :
- (i) a apporté une contribution importante à la connaissance ou à l'exploration d'une région polaire,
- (ii) a apporté une contribution scientifique importante relativement à une région polaire,
- (iii) a apporté une contribution importante à la sécurisation de la souveraineté canadienne dans le Nord,
- (iv) a rendu un service remarquable à l'appui d'une des contributions visées aux sous-alinéas (i) à (iii);
- b) soit, le 1er août 2009 ou après cette date, selon le cas :
- (i) a apporté une contribution exceptionnelle à une collectivité située dans le nord du Canada,
- (ii) a renforcé, au Canada, la compréhension et la connaissance du nord du Canada et de ses habitants.
(2) La médaille et la barrette ne peuvent pas être attribuées en vertu l'alinéa (1)a) :
- a) sauf dans des cas exceptionnels, à la personne qui a passé une période cumulée de moins de cent quatre-vingts jours dans une région polaire, le 1er août 2009 ou après cette date, lors d'une expédition reconnue ou relativement à celle-ci;
- b) à la personne qui s'est vu attribuer une autre distinction honorifique canadienne relativement à la même contribution.
(3) La médaille ou la barrette peut seulement être attribuée en vertu de l'alinéa (1)b) à la personne qui est vivante à la date à laquelle le gouverneur général signe l'instrument d'attribution.
PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE
4. Quiconque peut soumettre au directeur la candidature d'une personne admissible, aux termes de l'article 3, à se voir attribuée la médaille ou la barrette. Le directeur transmet la candidature au Conseil pour étude.
CONSEIL
5. (1) Est constitué le Conseil consultatif de la Médaille polaire composé :
- a) du directeur, qui est le président du Conseil;
- b) d'au plus quatre autres personnes nommées membres du Conseil par le gouverneur général.
(2) Le mandat des membres visés à l'alinéa (1)b) est d'un an, renouvelable pour des périodes maximales de trois ans chacune.
6. Le Conseil :
- a) étudie les candidatures qui lui sont transmises par le directeur en application de l'article 4 pour décider de l'admissibilité des candidats;
- b) soumet au gouverneur général la liste des candidats qui, à son avis, remplissent les critères d'admissibilité;
- c) conseille le gouverneur général au sujet de toute autre question relative à l'attribution des médailles ou des barrettes que celui-ci lui soumet.
ATTRIBUTION
7. L'attribution de la médaille ou de la barrette est faite, sur recommandation du Conseil, au moyen d'un instrument d'attribution signé par le gouverneur général.
ATTRIBUTION À TITRE EXCEPTIONNEL
8. Malgré l'article 3, le gouverneur général peut attribuer la médaille ou la barrette dans des cas exceptionnels.
REMISE
9. Sauf instructions contraires du gouverneur général, la médaille et la barrette sont remises au récipiendaire suivant les dispositions prises par le directeur.
PORT DE LA MÉDAILLE ET DE LA BARRETTE
10. La médaille se porte, dans l'ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil, sur le côté gauche de la poitrine, suspendue au ruban décrit à l'alinéa 2(1)c).
11. La barrette se porte au centre du ruban décrit à l'alinéa 2(1)c). Dans le cas où deux barrettes ou plus sont portées, elles se portent à équidistance sur le ruban.
12. Le récipiendaire de la médaille peut en porter le modèle miniature en toute occasion indiquée.
ADMINISTRATION
13. Le directeur :
- a) établit les instruments d'attribution que signe le gouverneur général;
- b) fait l'acquisition des médailles et des barrettes et fait graver le nom des récipiendaires sur les médailles;
- c) tient un registre des noms des récipiendaires ainsi que tout autre dossier relatif à l'attribution de la médaille et de la barrette qu'il juge nécessaire;
- d) veille à l'organisation de la remise des médailles et des barrettes;
- e) exécute, à la demande du gouverneur général, toute autre tâche ayant trait à l'attribution de la médaille et de la barrette.
ANNULATION ET NOUVELLE ATTRIBUTION
14. (1) Le gouverneur général peut, sur recommandation de la Chancellerie des distinctions honorifiques :
- a) annuler l'attribution d'une médaille ou d'une barrette;
- b) attribuer de nouveau à son récipiendaire la médaille ou la barrette dont l'attribution a été annulée en vertu de l'alinéa a).
(2) En cas d'annulation de l'attribution d'une médaille ou d'une barrette, le nom de son récipiendaire est radié du registre visé à l'alinéa 13c).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
15. Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d'exercer tous les pouvoirs du souverain concernant la médaille ou la barrette.
16. Le gouverneur général peut rendre des ordonnances visant la médaille ou la barrette.
[35-1-o]
RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Lettres patentes créant la Médaille du souverain pour les bénévoles
C.P. 2015-797 Le 10 juin 2015
Attendu que le gouvernement du Canada juge souhaitable qu'une médaille soit créée pour rendre hommage aux bénévoles qui ont apporté une contribution importante et soutenue;
Attendu que la création d'une distinction honorifique canadienne intéresse Sa Majesté à titre de reine du Canada,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil recommande à Sa Majesté la reine la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes, auxquelles Sa Majesté peut gracieusement apposer Sa signature, prévoyant :
- a) que, à partir du jour où Sa Majesté aura ainsi apposé Sa signature, soit créée au Canada une médaille désignée sous le nom de Médaille du souverain pour les bénévoles, laquelle médaille est régie par le Règlement sur la Médaille du souverain pour les bénévoles, ci-après;
- b) que ce règlement puisse être modifié ou abrogé par lettres patentes délivrées par Sa Majesté, Ses héritiers et successeurs ou par le gouverneur général du Canada en Son nom.
ELIZABETH R.
[Grand Sceau du Canada]
CANADA
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Attendu que le gouvernement du Canada juge souhaitable que soient délivrées des lettres patentes créant une médaille pour rendre hommage aux bénévoles qui ont apporté une contribution importante et soutenue;
Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par les présentes, créons une médaille désignée sous le nom de Médaille du souverain pour les bénévoles.
En outre, nous décrétons que la médaille doit être régie par le Règlement sur la Médaille du souverain pour les bénévoles, ci- après, éventuellement modifié ou abrogé par lettres patentes délivrées par Nous, Nos héritiers et successeurs ou Notre Gouverneur général du Canada en Notre nom.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada et Nous les avons signées de Notre main royale.
DONNÉ ce 19ème jour de juin de l'an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.
PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,
STEPHEN HARPER
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
RÈGLEMENT SUR LA MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Conseil » Le Conseil consultatif de la Médaille du souverain pour les bénévoles, constitué aux termes du paragraphe 5(1). (Committee)
« directeur » Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques. (Director)
« médaille » La Médaille du souverain pour les bénévoles décrite à l'article 2. (Medal)
« souverain » S'entend au sens de la définition « Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne » au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation. (Sovereign)
DESCRIPTION
2. La Médaille du souverain pour les bénévoles :
- a) est une médaille en argent, de forme ronde et d'un diamètre de 36 mm, munie d'un anneau de suspension;
- b) porte :
- (i) à l'avers, l'effigie contemporaine du souverain entourée de la mention de son titre royal canadien en lettres majuscules et du mot « CANADA », séparés par deux feuilles d'érable,
- (ii) au revers, un grand et un petit cœurs entrelacés, le bord extérieur du plus grand étant paré de cinq feuilles d'érable en plus d'être surmonté d'une couronne ornée de trois feuilles d'érable; le pourtour du revers est décoré d'un motif de soleil levant;
- c) est suspendue à un ruban de 32 mm de largeur, dont les bords extérieurs comportent des bandes de 9,25 mm en rouge foncé et dont le centre comporte cinq bandes dorées de 1,5 mm entrecoupées de quatre bandes bleues de 1,5 mm.
ADMISSIBILITÉ
3. (1) Les personnes ci-après sont admissibles à recevoir la médaille :
- a) la personne ayant la citoyenneté canadienne qui, le 1er août 2009 ou après cette date, a apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à sa collectivité au Canada ou à l'étranger;
- b) la personne n'ayant pas la citoyenneté canadienne qui, le 1er août 2009 ou après cette date a apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à une collectivité au Canada ou, si cette contribution fait honneur aux Canadiens ou au Canada ou leur procure des avantages, à une collectivité à l'étranger;
- c) le récipiendaire du Prix du Gouverneur général pour l'entraide.
(2) La médaille peut être attribuée à titre posthume aux personnes suivantes :
- a) la personne visée aux alinéas (1)a) ou b), si celle-ci était vivante à la date à laquelle son instrument d'attribution a été signé par le gouverneur général;
- b) la personne visée à l'alinéa (1)c).
(3) La médaille ne peut être attribuée à une personne qu'une seule fois.
PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE
4. Quiconque peut soumettre au directeur la candidature d'une personne admissible, aux termes de l'article 3, à se voir attribuée la médaille. Le directeur transmet la candidature au Conseil pour étude.
CONSEIL
5. (1) Est constitué le Conseil consultatif de la Médaille du souverain pour les bénévoles composé :
- a) du directeur, qui est le président du Conseil;
- b) d'au plus sept autres personnes nommées membres du Conseil par le gouverneur général.
(2) Le mandat des membres visés à l'alinéa (1)b) est d'un an, renouvelable pour des périodes maximales de trois ans chacune.
6. Le Conseil :
- a) étudie les candidatures qui lui sont transmises par le directeur en application de l'article 4 pour décider de l'admissibilité des candidats;
- b) soumet au gouverneur général la liste des candidats qui, à son avis, remplissent les critères d'admissibilité;
- c) conseille le gouverneur général au sujet de toute autre question relative à l'attribution des médailles que celui-ci lui soumet.
ORGANISMES
7. Le directeur établit et met à jour une liste sur laquelle il inscrit le nom d'organismes qui, à son avis, peuvent soumettre au gouverneur général la candidature de personnes admissibles à recevoir la médaille.
ATTRIBUTION
8. L'attribution de la médaille est faite, sur recommandation du Conseil ou d'un organisme inscrit sur la liste visée à l'article 7, au moyen d'un instrument d'attribution signé par le gouverneur général.
ATTRIBUTION À TITRE EXCEPTIONNEL
9. Malgré l'article 3, le gouverneur général peut attribuer la médaille dans des cas exceptionnels.
REMISE DE LA MÉDAILLE
10. Sauf instructions contraires du gouverneur général, la médaille est remise au récipiendaire suivant les dispositions prises par le directeur.
PORT DE LA MÉDAILLE
11. La médaille se porte, dans l'ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil, sur le côté gauche de la poitrine, suspendue au ruban décrit à l'alinéa 2c).
12. Le récipiendaire de la médaille peut en porter le modèle miniature en toute occasion indiquée.
ADMINISTRATION
13. Le directeur :
- a) établit les instruments d'attribution que signe le gouverneur général;
- b) fait l'acquisition des médailles;
- c) tient un registre des noms des récipiendaires ainsi que tout autre dossier relatif à l'attribution de la médaille qu'il juge nécessaire;
- d) veille à l'organisation de la remise des médailles;
- e) exécute, à la demande du gouverneur général, toute autre tâche ayant trait à l'attribution de la médaille.
ANNULATION ET NOUVELLE ATTRIBUTION
14. (1) Le gouverneur général peut, sur recommandation de la Chancellerie des distinctions honorifiques :
- a) annuler l'attribution d'une médaille;
- b) attribuer de nouveau à son récipiendaire la médaille dont l'attribution a été annulée en vertu de l'alinéa a).
(2) En cas d'annulation de l'attribution d'une médaille, le nom de son récipiendaire est radié du registre visé à l'alinéa 13c).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
15. Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d'exercer tous les pouvoirs du souverain concernant la médaille.
16. Le gouverneur général peut rendre des ordonnances visant la médaille.
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