La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 30 : Règlement de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering

Le 25 juillet 2015

Fondement législatif

Loi sur l'aéronautique

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Décret visant la zone aéroportuaire de Pickering.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 5.5(1) (voir référence a) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu des alinéas 5.4(2)b) (voir référence c) et c) (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Joseph Szwalek, directeur régional, Aviation civile — Ontario, ministère des Transports, 4900, rue Yonge, 4e étage, Toronto (Ontario) M2N 6A5 (tél. : 1-800-305-2059; télec. : 1-877-822-2129; courriel : CASO-SACO@tc.gc.ca).

Ottawa, le 10 juillet 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA ZONE AÉROPORTUAIRE DE PICKERING

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aéroport »
airport

« aéroport » La zone aéroportuaire de Pickering qui est située dans la ville de Pickering, municipalité régionale de Durham, province d'Ontario, et dont la description figure à la partie 8 de l'annexe.

« plan de zonage »
zoning plan

« plan de zonage » Plan nº 18-001 : 12-107-002 (feuilles 1 à 27), établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 28 janvier 2014.

« point de référence de l'aéroport »
airport reference point

« point de référence de l'aéroport » Le point dont l'emplacement est précisé à la partie 1 de l'annexe.

« surface d'approche »
approach surface

« surface d'approche » Surface inclinée imaginaire qui s'élève vers l'extérieur à partir de chaque extrémité de la surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l'annexe.

« surface de bande »
strip surface

« surface de bande » Surface imaginaire qui est associée à une piste et dont la description figure à la partie 4 de l'annexe.

« surface de transition »
transitional surface

« surface de transition » Surface inclinée imaginaire qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie 5 de l'annexe.

« surface extérieure »
outer surface

« surface extérieure » Surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l'annexe.

« zone de péril faunique »
wildlife hazard zone

« zone de péril faunique » La zone qui est située dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie 7 de l'annexe.

APPLICATION

Biens-fonds près de l'aéroport

2. Le présent règlement s'applique aux biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport, dans les limites précisées à la partie 6 de l'annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés et les réserves routières.

LIMITES DE CONSTRUCTION

Interdiction — hauteur maximale

3. Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d'ériger ou de construire, ou de permettre de placer, d'ériger ou de construire, un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu'une de ses parties pénètre l'une ou l'autre des surfaces suivantes :

INTERFÉRENCES DANS LES COMMUNICATIONS

Interdiction — interférence

4. Il est interdit d'utiliser ou d'aménager, ou de permettre d'utiliser ou d'aménager, tout bien-fonds situé sous toute la surface visée à l'article 3, de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l'aéronautique.

VÉGÉTATION

Interdiction — hauteur maximale

5. Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu'elle pénètre l'une ou l'autre des surfaces suivantes :

PÉRIL FAUNIQUE

Interdiction — activités ou usages

6. (1) Il est interdit d'utiliser, ou de permettre d'utiliser, tout bien-fonds dont la description figure à la partie 7 de l'annexe pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages — notamment des oiseaux — qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d'utiliser, ou de permettre d'utiliser, tout bien-fonds dont la description figure à la partie 7 de l'annexe comme emplacement pour un réservoir de retenue d'eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.

ABROGATION

7. Le Règlement de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Exigences — par. 5.6(2) de la Loi sur l'aéronautique

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l'aéronautique sont respectées.

ANNEXE
(articles 1, 2 et 6)

Dans la présente annexe, toutes les coordonnées du quadrillage sont en mètres (m) et font référence aux coordonnées de la projection universelle transverse de Mercator (UTM), zone 17, suivant le Système de référence nord-américain de 1983 – Ellipsoïde GRS80 (NAD83 Original). Elles ont été calculées à l'aide d'un facteur d'échelle moyen combiné de 0,9998387.

Dans la présente annexe, tous les azimuts sont mesurés dans le sens des aiguilles d'une montre et établis selon les coordonnées du quadrillage nord à 0°.

Dans la présente annexe, toutes les valeurs d'altitude sont en mètres (m), suivant le Système de référence géodésique vertical canadien de 1928 (CGVD28), compensation de 1978 pour le Sud de l'Ontario.

PARTIE 1

POINT DE RÉFÉRENCE DE L'AÉROPORT

Le point de référence de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage, feuille 12, est un point qui peut être déterminé comme suit :

PARTIE 2

SURFACES D'APPROCHE

L'altitude d'une surface d'approche est en tout point égale à l'altitude du point le plus proche sur l'axe de la surface d'approche. L'altitude de l'axe d'une surface d'approche est calculée d'après l'altitude attribuée de l'extrémité attenante de la surface de bande et augmente selon les rapports constants indiqués dans la présente partie.

Les surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage, feuilles 1, 2, 6, 7, 10 à 21, 25, 26 et 27, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des surfaces de bande associées aux pistes 10R-28L, 10L-28R et 15-33, et sont délimitées comme suit :

PARTIE 3

SURFACE EXTÉRIEURE

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage, feuilles 11, 12, 13, 18, 19 et 27, est une surface imaginaire qui est située à une altitude constante de 45 m au-dessus du point de référence de l'aéroport, mais à 9 m du sol lorsque cette altitude la placerait à moins de 9 m au-dessus du sol.

PARTIE 4

SURFACES DE BANDE

L'altitude d'une surface de bande en tout point est égale à l'altitude du point le plus proche sur l'axe de cette surface de bande. L'altitude de l'axe de la surface de bande entre l'extrémité de la surface de bande et le seuil de surface de bande le plus proche est égale à l'altitude de l'extrémité de la surface de bande. L'altitude de l'axe de la surface de bande entre les seuils de surface de bande est calculée selon un rapport constant entre les altitudes des seuils de surface de bande et celles des points suivant l'axe de la piste précisés dans les tableaux de la présente partie.

Les surfaces de bande figurant sur le plan de zonage, feuilles 12, 18 et 27, sont des surfaces rectangulaires imaginaires et sont délimitées comme suit :

a) la surface de bande 10R-28L est celle associée à la piste 10R-28L et est d'une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste. La surface de bande commence à 60 m à l'ouest du seuil 10R et se termine à 60 m à l'est du seuil 28L, et sa longueur totale est de 3 168,00 m. L'altitude attribuée de l'extrémité 10R de la surface de bande est de 231,60 m, et celle de l'extrémité 28L de la surface de bande est de 230,60 m. L'azimut de l'axe de la piste 10R-28L est de 88°28′00″. Les coordonnées du quadrillage du seuil 10R sont 647 763,15 E. et 4 865 078,69 N., et celles du seuil 28L sont 650 809,57 E. et 4 865 160,24 N. Les points entre les seuils suivant la surface de bande 10R-28L qui déterminent l'altitude de l'axe de la surface de bande sont indiqués dans le tableau suivant :
Article

Colonne 1

Point de départ

Colonne 2

Altitude du point de départ (m)

Colonne 3

Point d'arrivée

Colonne 4

Altitude du point d'arrivée (m)

Colonne 5

Distance entre le point de départ et le point d'arrivée (m)

Colonne 6

Rapport constant servant au calcul de l'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée

1. Seuil 10R 231,60 ‘A' 237,50 740,00 +1 : 125,4237
2. ‘A' 237,50 ‘B' 236,60 1 558,00 −1 : 1 731,1111
3. ‘B' 236,60 Seuil 28L 230,60 750,00 −1 : 125,0000
Distance totale entre les seuils = 3 048,00
b) la surface de bande 10L-28R est celle associée à la piste 10L-28R et est d'une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste. La surface de bande commence à 60 m à l'ouest du seuil 10L et se termine à 60 m à l'est du seuil 28R, et sa longueur totale est de 3 168,00 m. L'altitude attribuée de l'extrémité 10L de la surface de bande est de 228,10 m, et celle de l'extrémité 28R de la surface de bande est de 251,40 m. L'azimut de l'axe de la piste 10L-28R est de 88°28′00″. Les coordonnées du quadrillage du seuil 10L sont 647 165,30 E. et 4 866 587,27 N., et celles du seuil 28R sont 650 211,71 E. et 4 866 668,81 N. Les points entre les seuils suivant la surface de bande 10L-28R, où est déterminée l'altitude de l'axe de la surface de bande, sont indiqués dans le tableau suivant :
Article

Colonne 1

Point de départ

Colonne 2

Altitude du point de départ (m)

Colonne 3

Point d'arrivée

Colonne 4

Altitude du point d'arrivée (m)

Colonne 5

Distance entre le point de départ et le point d'arrivée (m)

Colonne 6

Rapport constant servant au calcul de l'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée

1. Seuil 10L 228,10 ‘C' 233,70 700,00 +1 : 125,0000
2. ‘C' 233,70 ‘D' 234,90 100,00 +1 : 83,3333
3. ‘D' 234,90 ‘E' 255,10 1 350,00 +1 : 66,8317
4. ‘E' 255,10 ‘F' 256,00 150,00 +1 : 166,6667
5. ‘F' 256,00 ‘G' 256,20 150,00 +1 : 750,0000
6. ‘G' 256,20 Seuil 28R 251,40 598,00 –1 : 124,5833
Distance totale entre les seuils = 3 048,00
c) la surface de bande 15-33 est celle associée à la piste 15-33 et est d'une largeur totale de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste. La surface de bande commence à 60 m au nord-ouest du seuil 15 et se termine à 60 m au sud-est du seuil 33, et sa longueur totale est de 2 710,00 m. L'altitude attribuée de l'extrémité 15 de la surface de bande est de 243,00 m, et celle de l'extrémité 33 de la surface de bande est de 251,10 m. L'azimut de l'axe de la piste 15-33 est de 138°28′00″. Les coordonnées du quadrillage du seuil 15 sont 648 573,25 E. et 4 869 121,65 N., et celles du seuil 33 sont 650 290,29 E. et 4 867 183,17 N. Les points entre les seuils suivant la surface de bande 15-33, où est déterminée l'altitude de l'axe de la surface de bande, sont indiqués dans le tableau suivant :
Article

Colonne 1

Point de départ

Colonne 2

Altitude du point de départ (m)

Colonne 3

Point d'arrivée

Colonne 4

Altitude du point d'arrivée (m)

Colonne 5

Distance entre le point de départ et le point d'arrivée (m)

Colonne 6

Rapport constant servant au calcul de l'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée

1. Seuil 15R 243,00 ‘H' 256,10 1 600,00 +1 : 122,1374
2. ‘H' 256,10 ‘I' 256,60 100,00 +1 : 200,0000
3. ‘I' 256,60 ‘J' 256,20 100,00 −1 : 250,0000
4. ‘J' 256,20 Seuil 33 251,10 790,00 −1 : 154,9020
Distance totale entre les seuils = 2 590,00

PARTIE 5

SURFACES DE TRANSITION

L'altitude d'un point à l'extrémité inférieure d'une surface de transition attenante à une surface de bande est égale à l'altitude du point le plus proche sur l'axe de la surface de bande attenante. L'altitude d'un point à l'extrémité inférieure d'une surface de transition attenante à une surface d'approche est égale à l'altitude du point le plus proche sur l'axe de la surface d'approche attenante.

Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage, feuilles 11 à 13, 17 à 19 et 27, est une surface inclinée imaginaire s'élevant vers l'extérieur, à partir des limites latérales de la surface de bande attenante et de la surface d'approche attenante, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 7 m dans le sens horizontal perpendiculairement à l'axe de chaque surface de bande attenante et de chaque surface d'approche attenante, jusqu'à l'intersection avec la surface extérieure.

PARTIE 6

LIMITE DU SECTEUR OÙ SE TROUVENT LES BIENS-FONDS VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT

La limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement, figurant sur le plan de zonage, feuilles 1 à 27, est généralement définie par la limite extérieure du secteur couvert par les surfaces d'approche, la surface extérieure, les surfaces de bande, les surfaces de transition et la zone de péril faunique. Elle est située dans les villes de Markham et de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York, ainsi que dans les villes de Pickering, de Whitby et d'Ajax et les cantons d'Uxbridge et de Scugog, municipalité régionale de Durham, et est précisée comme suit :

PARTIE 7

ZONE DE PÉRIL FAUNIQUE

La limite de la zone de péril faunique, figurant sur le plan de zonage, feuilles 1 à 27, est située dans les villes de Markham et de Whitchurch-Stouffville, municipalité régionale de York, et dans les villes de Pickering, de Whitby et d'Ajax et les cantons d'Uxbridge et de Scugog, municipalité régionale de Durham, et est précisée comme suit :

PARTIE 8

BIENS-FONDS AÉROPORTUAIRES

Les biens-fonds de l'aéroport de Pickering sont lisérés en bleu sur le plan daté du 14 février 2013, indexé dans les dossiers du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, à North York, dans la province d'Ontario, sous le numéro 12-107-004-S11, et comprennent les biens-fonds situés dans la ville de Pickering, dans la municipalité régionale de Durham, délimités comme suit :

PARTIE DE PIN 26388-0019

Parties des lots 23 et 24, concession 9, canton géographique de Pickering, désignées comme les parties 1 et 2, plan 40R-27872.

PARTIE DE PIN 26388-0023

Parties des lots 21 et 22, concession 9, canton géographique de Pickering, désignées comme la partie 1, plan 40R-27859.

PIN 26388-0028
PIN 26388-0030

Lots 21 et 22, concession 8, canton géographique de Pickering, à l'exception de la partie 38, plan 40R-658.

PARTIE DE PIN 26388-0032
PARTIE DE PIN 26388-0050
PIN 26388-0055

Lots 21 et 22, concession 7, canton géographique de Pickering.

PIN 26388-0057
PIN 26388-0064
PIN 26388-0067

Lots 21 et 22, concession 6, canton géographique de Pickering, à l'exception de la partie 4, plan 40R-5682, et des biens-fonds dont la description figure dans CO169230.

PIN 26388-0069

Lots 23 et 24, concession 6, canton géographique de Pickering, à l'exception des parties 1 et 2, plan 40R-5676.

PIN 26388-0071

Lots 25 et 26, concession 6, canton géographique de Pickering, à l'exception des parties 1 et 2, plan 40R-5663.

PIN 26388-0073

Lots 27 et 28, concession 6, canton géographique de Pickering, à l'exception de la partie 1, plan 40R-5653.

PIN 26388-0075

Lots 29 et 30, concession 6, canton géographique de Pickering, à l'exception des plans des réseaux routiers 150 et 216, des parties 1 et 2, plan RD-332, de la partie 1, plan 40R-871, et des parties 1 à 4 inclusivement, plan 40R-5675.

PIN 26388-0077

Lots 31 et 32, concession 6, canton géographique de Pickering, à l'exception des élargissements des routes tels qu'ils sont délimités dans CO156298 et CO161204, des parties 12, 13 et 14, plan 40R-791, et de la partie 3, plan RD85.

PIN 26388-0079

Lots 33 et 34, concession 6, canton géographique de Pickering, à l'exception des parties 8, 9 et 10, plan 40R-791, et des parties 1, 2 et 3 sur le plan d'expropriation 121.

PIN 26388-0081

Lot 35, concession 6, canton géographique de Pickering, à l'exception des parties 3 à 6 inclusivement, plan 40R-791.

PIN 26396-0017

Parties du bloc 24, plan 40M-1538, désignées comme les parties 1 et 2, plan 40R-17462, et partie 22, plan 40R-17151.

PIN 26396-0018

Lot 19, concession 8, canton géographique de Pickering, désigné comme la partie 1, plan 40R-11412, à l'exception de la partie 1, plan 40R-14953.

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