La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 28 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail
Le 11 juillet 2015
Fondement législatif
Code canadien du travail
Ministères responsables
Ministère de l'Emploi et du Développement social, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, ministère des Ressources naturelles et ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le gouvernement fédéral doit veiller à la santé et à la sécurité au travail (SST) des travailleurs dans les milieux de travail relevant de la compétence fédérale.
À l'heure actuelle, le gouvernement du Canada adopte des normes internationales en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques en milieu de travail grâce à la mise en œuvre du Système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques. Comme le SGH permettra de réduire les coûts de conformité liés aux envois transfrontaliers de produits, il facilitera le commerce avec les États-Unis et d'autres pays qui ont mis en œuvre le SGH. L'adoption du SGH par le Canada permettra également d'accroître la protection et la sécurité des travailleurs en fournissant des renseignements clairs, cohérents et facilement accessibles aux travailleurs qui manipulent des produits dangereux. Si le Canada ne met pas en œuvre le nouveau système, les renseignements sur les dangers que détiennent les fournisseurs et les milieux de travail relevant de la compétence fédérale manqueront de cohérence.
Description : Le SGH est un système permettant de définir et de classifier les produits chimiques en fonction de leur dangerosité, et de fournir des renseignements sur la santé et la sécurité au moyen d'étiquettes et de fiches de données de sécurité. Les modifications réglementaires proposées touchent trois composantes principales de la sécurité des travailleurs en ce qui a trait aux dangers des produits chimiques : la formation, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité. La plupart des modifications proposées sont d'ordre technique et visent à mettre à jour le libellé et la terminologie. D'autres modifications proposées visent notamment à améliorer l'accès aux renseignements dont bénéficient les employés. Elles touchent les cinq règlements sur la SST pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail (Code) : le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST); le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM); le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA]; le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) [RSSTT]; et le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG]. Il est important de noter que les modifications proposées aideront le gouvernement à respecter son engagement à mettre en œuvre le SGH d'ici juin 2015 afin d'harmoniser ses pratiques avec celles des États-Unis, conformément au Plan d'action de 2011 du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation.
Énoncé des coûts et avantages : On a mené une analyse coûts-avantages visant à déterminer les répercussions économiques et sociales des modifications réglementaires proposées au cours des 20 prochaines années. Les coûts totaux associés aux modifications réglementaires proposées s'élèvent à environ 3 millions de dollars (valeur présente actualisée à 7 % par année), et les avantages totaux sont estimés à environ 20,4 millions de dollars (valeur actualisée), pour des avantages totaux nets s'élevant à environ 17,4 millions de dollars (valeur actualisée).
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ce règlement. Les modifications réglementaires n'imposeraient aucun fardeau administratif supplémentaire aux entreprises.
Cependant, les propositions réglementaires proposées imposent des coûts aux petites entreprises; par conséquent, la lentille des petites entreprises s'applique. L'option flexible recommandée repousserait la mise en œuvre pour les entreprises. Cela signifierait que les petites entreprises économiseraient 640 300 dollars (valeur actualisée) sur une période de 10 ans (ou 590 dollars par petite entreprise).
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Les modifications réglementaires proposées permettraient au Canada et aux États-Unis d'atteindre les objectifs établis par le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation.
Contexte
Cadre législatif en matière de santé et sécurité des employés
Le Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) administre le Code. La partie II du Code établit le cadre législatif en matière de santé et de sécurité au travail des employés relevant de la compétence fédérale.
Les employeurs relevant de la compétence fédérale ont l'obligation générale de veiller à la santé et à la sécurité de tous leurs employés dans le milieu de travail. Pour ce faire, l'employeur doit respecter les dispositions figurant à la partie II du Code et les normes établies dans le RCSST, le RSSTMM, le RSSTT, le RSSTA et le RSSTPG. Les employeurs ont des obligations précises à l'égard de tous les lieux de travail et les tâches placés sous leur autorité. Afin d'atteindre cet objectif, les parties présentes dans le milieu de travail (employés et employeurs) sont encouragées à collaborer afin d'élaborer des pratiques et des politiques, ainsi qu'à évaluer et à régler les problèmes en matière de SST de manière efficace et en temps opportun. En outre, les employeurs doivent informer, former et surveiller les employés au besoin pour assurer leur santé et leur sécurité au travail.
Le Programme du travail supervise la mise en œuvre, de concert avec Transports Canada et l'Office national de l'énergie, des exigences relatives aux milieux de travail relevant de la compétence fédérale. Transports Canada est responsable des lieux de travail des employés à bord dans les secteurs aériens, maritimes et ferroviaires relevant de la compétence fédérale, l'Office national de l'énergie est responsable des lieux de travail des employés du secteur du pétrole et du gaz relevant de la compétence fédérale, et le Programme du travail est responsable de tous les autres lieux de travail relevant de la compétence fédérale.
La partie X du RCSST établit les exigences relatives au milieu de travail et les limites d'exposition aux substances dangereuses, y compris le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) — 1988
Le SIMDUT est un système exhaustif qui sert à communiquer les renseignements sur la santé et la sécurité nécessaires pour promouvoir l'utilisation sécuritaire des produits chimiques dangereux dans les lieux de travail du Canada.
Le modèle SIMDUT dans le contexte de la SST était, en 1986, un document consensuel établi à la base par l'Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière sur la santé et la sécurité au travail (ACALO-SST) dans le cadre d'un processus consultatif entre de multiples intervenants. Le modèle SIMDUT dans le contexte de la SST a été créé pour orienter les autorités canadiennes afin d'harmoniser, dans la mesure du possible, les règlements du SIMDUT entre les autorités chargées de la SST partout au Canada.
Le SIMDUT est en place depuis 1988. Il a été établi en application d'un ensemble imbriqué de lois fédérales, provinciales et territoriales. À l'échelle fédérale, la Loi sur les produits dangereux et le Règlement sur les produits dangereux (RPD) obligent les fournisseurs de produits chimiques dangereux destinés à un usage en milieu de travail à classer ces produits et à fournir l'information nécessaire sur les dangers qu'ils représentent au moyen d'étiquettes et de fiches de données de sécurité.
Les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la SST, y compris le Programme du travail, veillent au respect des exigences auxquelles les parties en milieu de travail (employeurs et employés) doivent se conformer en vertu de leur loi respective. Cela comprend l'obligation pour les employeurs de veiller à ce que les produits chimiques utilisés dans le milieu de travail soient étiquetés, à ce que les fiches de données de sécurité de ces produits soient mises à la disposition des employés, et à ce que ces derniers reçoivent une formation sur l'entreposage, la manutention et l'utilisation sécuritaires des produits chimiques en milieu de travail. Dans les secteurs relevant de la compétence fédérale, ces exigences sont prescrites en vertu de la partie II du Code.
Santé Canada est chargé d'administrer les exigences que devront respecter les fournisseurs de matières dangereuses (par exemple fabricants, importateurs et distributeurs) en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Le Programme du travail administre, de concert avec Transports Canada et l'Office national de l'énergie, les exigences de l'employeur relatives au SIMDUT pour les milieux de travail relevant de la compétence fédérale.
Pour aider les fournisseurs, les employeurs et les travailleurs à relever les défis posés par le manque d'uniformité dans la classification, l'étiquetage et la communication des renseignements sur la sécurité relative aux produits chimiques utilisés au travail à l'échelle internationale, le Canada, les États-Unis et d'autres pays ont travaillé de pair, sous l'égide des Nations Unies, à l'élaboration du SGH au cours des deux dernières décennies.
La création du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation a été annoncée en février 2011 par le premier ministre du Canada et le président des États-Unis. L'un des principaux objectifs est de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. En décembre 2011, une des 29 initiatives annoncées dans le cadre du Plan d'action conjoint du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation portait sur la mise en œuvre coordonnée du SGH à l'égard des produits chimiques dangereux utilisés au travail. Le Canada et les États-Unis ont notamment convenu « d'harmoniser et de synchroniser la mise en œuvre d'exigences de classification et d'étiquetage communes pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail qui relèvent du mandat de l'Occupational Safety and Health Administration des États-Unis et de Santé Canada ».
À l'heure actuelle, les États-Unis procèdent à l'application du SGH à leur système d'information sur les risques liés aux produits chimiques utilisés en milieu de travail. Par l'intermédiaire de l'initiative du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, le Canada a une occasion unique d'harmoniser de manière substantielle son régime réglementaire en matière de produits chimiques utilisés en milieu de travail avec celui de son principal partenaire commercial et d'assurer une importante harmonisation avec celui d'autres partenaires commerciaux (par exemple l'Union européenne, l'Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud) qui procèdent également à la mise en œuvre du SGH.
La Loi no1 sur le plan d'action économique de 2014 a modifié la Loi sur les produits dangereux et a donné lieu à d'autres modifications connexes, comme celles apportées au Code, en vue de mettre en œuvre les exigences communes en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques dangereux utilisés en milieu de travail.
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) — 2015
Le SIMDUT 2015 établit les exigences du Canada en ce qui concerne les produits chimiques utilisés en milieu de travail. Les mises à jour apportées au SGH figurent également dans le SIMDUT.
Afin de mettre en œuvre le SGH, un comité spécial de l'ACALO-SST a mis à jour le modèle SIMDUT dans le contexte de la SST pour l'adapter aux nouvelles composantes du SGH. Il est important de noter que le SGH comporte de nombreux éléments améliorés par rapport au SIMDUT; par exemple, les critères de classification des dangers du SGH sont plus exhaustifs et détaillés, ce qui accroît la capacité d'indiquer la gravité des dangers, et le SGH recense et traite de dangers ne figurant pas auparavant dans le SIMDUT. À ce titre, le modèle SIMDUT 2015 dans le contexte de la SST permet une gestion uniforme et coordonnée des matières dangereuses et une meilleure protection partout au Canada.
Les autorités fédérales, provinciales et territoriales utilisent ce modèle pour mettre à jour leurs lois et leurs règlements respectifs. À l'échelle fédérale, le modèle est utilisé comme base des modifications réglementaires proposées. Les représentants du Programme du travail ont collaboré à la révision du modèle SIMDUT dans le contexte de la SST.
Enjeux
Les règlements sur la SST du gouvernement fédéral exigent actuellement que les employeurs qui relèvent de la compétence fédérale veillent à ce que les produits chimiques en milieu de travail soient correctement étiquetés, que les fiches de données de sécurité soient à la disposition des employés et que ces derniers reçoivent la formation nécessaire sur l'entreposage, la manutention et l'utilisation sécuritaires des produits chimiques en milieu de travail. À l'heure actuelle, ces exigences utilisent la terminologie et les définitions fondées sur le SIMDUT 1988.
Alors que le SGH est mis en œuvre et que l'étiquetage de produits dangereux et les contrôles passent au SIMDUT 2015, le maintien de l'application des exigences du SIMDUT 1988 pourrait créer de l'incertitude et de la confusion chez les employeurs et les employés en ce qui concerne les obligations en SST. Cette situation pourrait entraîner une diminution de la sécurité si la formation des employés correspondait toujours au SIMDUT 1988. Par conséquent, les dispositions relatives à la formation des employés doivent être mises à jour en fonction de la terminologie du SIMDUT 2015.
Enfin, pour la mise en application du SGH, il faut mettre à jour les règlements sur la SST pris en vertu du Code pour qu'ils utilisent la terminologie, les références et les exigences du SGH introduites par les modifications proposées au Code, à la Loi sur les produits dangereux, à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et au RPD.
Objectifs
Les principaux objectifs des modifications proposées aux règlements fédéraux en matière de SST sont les suivants :
- — Améliorer la santé et la sécurité des employés canadiens en harmonisant les modifications apportées au Code, à la Loi sur les produits dangereux et à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
- — Permettre aux employés canadiens d'obtenir des renseignements plus cohérents et plus clairs sur l'utilisation sécuritaire des matières dangereuses sur le lieu de travail;
- — Réduire le risque de confusion chez les employés, ce qui permettrait de réduire le nombre d'accidents et, par le fait même, de réduire les coûts des employeurs et d'augmenter la productivité des entreprises canadiennes;
- — Améliorer la protection des employés par l'adoption d'une norme améliorée et reconnue mondialement pour communiquer sur les dangers liés à l'utilisation de produits chimiques dangereux sur le lieu de travail;
- — Tenir un engagement énoncé dans le plan d'action de décembre 2011 du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation.
Description
Les modifications proposées visent à modifier les dispositions du SIMDUT de 1988 qui sont intégrées aux règlements pris en vertu de la partie II du Code, afin d'appliquer le SGH. Ces dispositions figurent actuellement dans le RCSST, le RSSTMM, le RSSTT, le RSSTA et le RSSTPG.
De façon générale, ce projet de réglementation concerne trois grands volets du SIMDUT de 2015 : la formation, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité. Ces trois grands thèmes regroupent des exigences particulières applicables aux employeurs et aux employés, qui sont fondées sur les dispositions du Code relatives aux substances dangereuses ainsi que sur le SIMDUT de 1988. L'intention générale est de maintenir les exigences actuelles en matière de formation, d'étiquetage et de fiches de données de sécurité, tout en les actualisant afin de les harmoniser avec le SGH, le SIMDUT de 2015, la Loi sur les produits dangereux et le RPD. La plupart des modifications proposées se limitent à mettre à jour le libellé ou la terminologie.
Afin d'harmoniser la terminologie employée avec celle du Code, de la Loi sur les produits dangereux et du RPD, des modifications doivent être apportées à toutes les parties des cinq règlements de SST traitant des substances dangereuses. Il s'agit, par exemple, de remplacer le terme « produit contrôlé » par « produit dangereux » ou encore « fiche signalétique » par « fiche de données de sécurité ».
Les volets du SGH relatifs à l'information sur les dangers sont faciles à comprendre (grâce à la normalisation de la langue et à la simplification des pictogrammes, dans certains cas), et des documents de formation génériques sont mis à disposition. Les employeurs relevant de la compétence fédérale devront avoir recours à des fournisseurs de services de formation afin de présenter le nouveau système aux travailleurs.
En outre, l'expression « facilement accessible » devrait être modifiée afin de garantir que tous les documents, y compris les fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés en milieu de travail et le registre sur la formation, en tout temps, se trouvent sur le lieu de travail et y sont d'accès faciles. Par exemple, l'employeur devrait mettre au point et tenir à jour une procédure écrite sur le contrôle de la concentration ou du niveau des substances dangereuses dans le milieu de travail, et veiller à ce qu'elle soit facilement accessible.
Afin de veiller à ce que les employés aient accès à ces documents en tout temps, les modifications proposées exigeront des employeurs qu'ils consultent le comité d'orientation, le comité local ou le représentant en santé et sécurité sur leur accessibilité.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Les options envisagées étaient le statu quo ou la modification des dispositions existantes. Pour la raison suivante, le statu quo n'était pas acceptable :
En tant que membre du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en œuvre le SGH, afin d'harmoniser ses pratiques avec celles des États-Unis, d'ici 2015. Pour ce faire, des modifications doivent être apportées aux règlements fédéraux en matière de SST afin d'intégrer l'obligation pour les employeurs de veiller à ce que les produits chimiques utilisés dans le milieu de travail soient étiquetés, à ce que les fiches de données de sécurité de ces produits soient mises à la disposition des employés et à ce que ces derniers reçoivent une formation sur l'entreposage, la manutention et l'utilisation sécuritaires des produits chimiques en milieu de travail.
Avantages et coûts
Le coût des modifications réglementaires proposées est estimé à environ 3 millions de dollars (valeur présente actualisée à 7 % par année) au cours des 20 prochaines années, tandis que les avantages (valeur actualisée) sont estimés à environ 20,4 millions de dollars sur cette même période. Les avantages nets totaux sont estimés à environ 17,4 millions de dollars (valeur actualisée). Le rapport avantages-coûts des modifications réglementaires proposées est de 6,86 pour 1, ce qui signifie qu'on s'attend à ce que les modifications proposées rapportent environ 6,86 $ sous forme d'avantages (épargnes) à l'économie canadienne pour chaque dollar dépensé afin de les respecter.
La valeur actualisée nette positive (avantages dépassant les coûts de 17,4 millions de dollars) prouve clairement la viabilité économique de ces modifications réglementaires proposées et leur valeur pour le public. Par conséquent, compte tenu de l'efficacité économique de cette modification réglementaire proposée pour l'économie canadienne, on recommande l'adoption de ce règlement.
Les avantages découlant de la mise en œuvre du SGH conformément aux modifications réglementaires proposées, exprimés en dollars courants, sont estimés à environ 39 millions de dollars (20,4 millions de dollars une fois actualisés) au cours des 20 premières années suivant l'application des modifications proposées. Pour la première année, les avantages sont estimés à environ 1,2 million de dollars et s'élèveraient à approximativement 2 millions de dollars par année pour le reste de la période visée. On s'attend à ce que ces économies découlent de la réduction des blessures et des décès liés à l'emploi.
On estime que le règlement proposé permettra d'éviter quatre blessures par an et un décès tous les trois ans.
Les coûts (valeur actualisée) engendrés par la mise en conformité avec les nouvelles exigences du SGH sont estimés à 1,4 million de dollars pour la formation et à 1,6 million de dollars en coûts d'option (coût de la main-d'œuvre pendant la formation des employés), soit un total de 3 millions de dollars après la mise en œuvre des modifications proposées.
Les coûts sont répartis en trois catégories :
- les coûts de reclassification et d'élaboration des fiches de données de sécurité et des étiquettes;
- les coûts de formation;
- les coûts d'impression en couleur des étiquettes et des fiches de données de sécurité.
On a jugé que seuls les coûts supplémentaires de la formation des employés sur le SGH et le SIMDUT 2015 auront des répercussions importantes. L'utilisation d'étiquettes et de fiches de données de sécurité dans le cadre de l'ancien système, relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail au 1er décembre 2018, est autorisée par les modifications réglementaires proposées jusqu'au 31 mai 2019. On prévoit que la majeure partie du stock de produits dangereux obtenus dans le cadre de l'ancien système de classification aura d'ici là été utilisée et que, par conséquent, les besoins relatifs à la reclassification, à l'élaboration et à l'impression d'étiquettes resteront faibles. Les coûts associés à ces activités seraient donc négligeables.
Énoncé des coûts et avantages | Année de référence 2015 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | 2028 | 2031 | Dernière année 2034 | Total (valeur actuelle) | Moyenne annuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Répercussions quantifiées exprimées en dollars de 2014 | ||||||||||
Avantages | 1 164 091 $ | 1 995 585 $ | 1 995 585 $ | 1 995 585 $ | 1 995 585 $ | 1 995 585 $ | 1 995 585 $ | 1 995 585 $ | 20 364 155 $ | 1 954 010 $ |
Coûts | 2 969 982 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 969 982 $ | 148 499 $ |
Avantages nets | −1 805 891 $ | 1 995 585 $ | 1 995 585 $ | 1 995 585 $ | 1 995 585 $ | 1 995 585 $ | 1 995 585 $ | 1 995 585 $ | 17 394 173 $ | 1 805 511 $ |
B. Répercussions quantifiées en termes non pécuniaires, par exemple l'évaluation des risques | ||||||||||
Répercussions positives (accidents évités) | Réduction de quatre accidents par an et réduction d'un décès lié à l'emploi tous les trois ans. | |||||||||
C. Répercussions qualitatives | ||||||||||
Répercussions qualitatives : milieux de travail sécuritaires, productivité accrue, connaissance approfondie des substances dangereuses. |
Règle du « un pour un »
La proposition réglementaire visant à mettre en œuvre le SGH n'oblige pas l'industrie à démontrer qu'elle respecte le règlement proposé, par exemple en recueillant, en traitant et en conservant des renseignements ainsi qu'en établissant des rapports ou en remplissant des formulaires. Par conséquent, le règlement proposé n'impose aucun fardeau administratif à l'industrie, et la règle du « un pour un » ne s'applique pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s'applique, et le Programme du travail a analysé la répercussion des coûts sur les petites entreprises. L'analyse coûts-avantages ci-dessus indique qu'en raison de la réduction des blessures et des décès, les entreprises profiteraient d'une réduction des coûts découlant de la mise en œuvre du règlement proposé.
Parmi les éléments des modifications proposées, seules les exigences en matière de formation relative au SGH auraient une incidence sur les petites entreprises. Les coûts de conformité sont liés à la formation de tous les employés qui travaillent dans une certaine mesure avec des produits chimiques dans le cadre normal de leurs fonctions. Étant donné que la formation est déjà prescrite dans la réglementation actuelle, les coûts de conformité ne sont que les coûts relatifs à la formation pour les employés qui ont déjà reçu une formation en vertu du SIMDUT 1988.
On estime à environ 1 090 le nombre de petites entreprises qui seront concernées par le SGH, essentiellement dans les secteurs du transport et de l'énergie, avec une moyenne de 16 employés nécessitant une formation par petite entreprise. On a envisagé deux solutions : une solution initiale prévoyant que les fournisseurs déboursent pour la formation en ayant recours à des fournisseurs de services de formation, et une option flexible prévoyant que la formation soit fournie gratuitement par un organisme gouvernemental.
Pour la solution initiale, le coût total de la formation est une dépense ponctuelle d'environ 2 050 $ par petite entreprise (valeur actualisée). Les coûts comprennent deux éléments. Le premier élément est le coût de la formation proprement dit, qui peut être suivie en ligne, s'élevant à environ 60 $ (dollars courants) par employé qui suit la formation. Il s'agit du coût moyen d'un large échantillon de fournisseurs de services proposant des formations sur le SGH. L'autre élément est le coût d'option des employés suivant la formation; une moyenne de deux heures sera nécessaire selon l'échantillon de cours ayant fait l'objet d'une enquête, ce qui représente environ 68 $ (taux moyen au sein de l'administration fédérale) en salaires en dollars courants (y compris les avantages sociaux) par employé. Conformément à la solution initiale, la formation commencerait immédiatement à la suite de l'entrée en vigueur des modifications proposées afin de respecter le calendrier de l'Union européenne et des États-Unis, selon lequel la pleine mise en œuvre du SGH devrait être achevée d'ici le 1er décembre 2015.
L'option flexible reporterait la mise en œuvre de la formation au 1er décembre 2018 et se traduit par une dépense ponctuelle s'élevant à environ 1 450 $ par petite entreprise (valeur actualisée). Les coûts réels ainsi que la durée de la formation sont identiques à ceux de la solution initiale; toutefois, le coût inférieur est directement lié au retard relatif à la prestation de la formation sur le SGH. On recommande d'adopter l'option flexible, car elle est conforme aux dispositions transitoires prévues en vertu des modifications réglementaires proposées. Conformément aux mesures transitoires, les employeurs ont quelques années pour mettre en œuvre pleinement le SGH.
Option flexible | Option initiale | |||
---|---|---|---|---|
Brève description | Début de la formation sur le SGH en 2019 | Début de la formation sur le SGH en 2015 | ||
Nombre maximal de petites entreprises concernées | 1 090 | 1 090 | ||
Coût moyen annualisé (dollars de 2014) | Valeur actuelle (dollars de 2014) | Coût moyen annualisé (dollars de 2014) | Valeur actuelle (dollars de 2014) | |
Coûts liés à la conformité | 226 470 $ | 1 590 620 $ | 317 630 $ | 2 230 920 $ |
Coûts administratifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Total des coûts | 226 470 $ | 1 590 620 $ | 317 630 $ | 2 230 920 $ |
Coût moyen par petite entreprise | 210 $ | 1 460 $ | 290 $ | 2 050 $ |
Consultation
Le Comité d'examen de la réglementation (CER) du Programme du travail a cerné des domaines prioritaires du RCSST devant faire l'objet d'un examen. En 2009, un groupe de travail, qui comprenait des représentants de l'industrie, des employés et du Programme du travail, a été créé dans le but d'examiner en profondeur la partie X, Substances dangereuses, du RCSST. Les intervenants se sont rencontrés 18 fois. Les consultations ont pris fin au printemps 2014. L'examen permanent du SIMDUT à l'échelle nationale (fédérale, provinciale et territoriale) visant à harmoniser les dispositions du SIMDUT avec le SGH a aussi amené le Groupe de travail sur la partie X à examiner des sections du SIMDUT 1988.
Les intervenants canadiens (c'est-à-dire des représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux, des fournisseurs, des employeurs et des travailleurs) participent à l'élaboration du SGH, sous les auspices des Nations Unies, depuis plus de 20 ans.
Par l'entremise de Santé Canada, le gouvernement fédéral a tenu de vastes consultations auprès de partenaires et d'intervenants clés, lesquels ont exprimé leur appui à l'approche proposée. L'industrie, en particulier, appuie ce projet et encourage la prise rapide de mesures à cet égard.
Au fil des ans, Santé Canada a tenu de nombreuses consultations auprès des intervenants sur le SGH et sa mise en œuvre concernant les produits chimiques dangereux utilisés en milieu de travail. Elles ont été réalisées par le Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT, qui est composé de représentants d'organismes de SST fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi que par le Comité des questions actuelles du SIMDUT, qui est composé de membres du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT ainsi que de représentants de fournisseurs, d'employeurs et d'organisations de travailleurs. Le Programme du travail est membre du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT et du Comité des questions actuelles du SIMDUT.
Au cours des trois dernières années en particulier, une série de réunions d'intervenants se sont déroulées pour discuter des propositions réglementaires et pour mieux comprendre le contexte aux États-Unis ainsi que le contexte international.
Du 29 juin au 15 septembre 2013, Santé Canada a tenu une consultation publique sur le projet de RPD. Des observations écrites ont été présentées par des associations industrielles, des fournisseurs, des employeurs, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des associations de travailleurs, des groupes de défense et de promotion de la santé, des professionnels en matière de SST et des particuliers. En outre, la proposition et les commentaires s'y rapportant ont été discutés avec les intervenants lors de réunions en personne qui ont eu lieu à Ottawa en octobre 2014 auxquelles des représentants du Programme du travail participaient. Ces commentaires et discussions ont été pris en compte pour aboutir à la proposition réglementaire.
Le Programme du travail a également consulté les parties en milieu de travail à propos des modifications aux règlements fédéraux en matière de SST en juin 2014. Des représentants des employeurs et des employés ont également participé à environ 13 réunions de groupe de travail pour discuter du modèle SIMDUT dans le contexte de la SST.
Les employeurs et les organisations syndicales appuient la mise en œuvre du SGH et veulent s'assurer que la protection des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail est maintenue et élargie (et non réduite) par l'harmonisation avec les États-Unis. Les employeurs seraient confrontés à des coûts supplémentaires de formation liés à la mise en œuvre du SGH, mais on s'attend à ce que les avantages augmentent étant donné que les employés profiteront d'un système de communication des risques plus clair et plus cohérent; en conséquence, il y aura moins de blessures et de maladies dans le milieu de travail.
Le gouvernement du Canada, principalement Santé Canada, continue de mobiliser les partenaires et les intervenants clés dans le cadre de téléconférences et de réunions régulières, de présentations aux activités des associations et d'un dialogue continu en tête à tête.
Ces propositions réglementaires ont pour but de poursuivre la coopération en matière de réglementation sur laquelle le SIMDUT est fondé. Ce régime réglementaire continuerait à établir les exigences liées à la classification et à l'étiquetage visant les produits chimiques utilisés en milieu de travail par les fournisseurs; la législation et les règlements de santé et de sécurité au travail des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux continueraient également à mettre en place les exigences qui incombent à l'employeur en matière d'information et de formation à l'échelle du lieu de travail. À ce titre, un travail de collaboration a été entrepris et se poursuivra par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de coordonner ces deux éléments clés du programme concernant les produits chimiques dangereux utilisés en milieu de travail.
Justification
Les modifications réglementaires proposées permettraient de procurer des avantages en matière de santé et de sécurité qui se traduiront par une diminution du nombre de blessures, ce qui permettra de faire des économies accumulées d'environ 2 millions de dollars par an. En outre, l'adoption du SGH pour les produits chimiques utilisés au travail au Canada devrait améliorer la santé et la sécurité des travailleurs canadiens, notamment en diminuant le nombre de blessures, de maladies graves et chroniques et de décès.
Comme les modifications réglementaires proposées permettraient au Canada et aux États-Unis d'atteindre les objectifs établis par le Conseil de coopération en matière de réglementation, elles permettraient d'honorer l'engagement énoncé dans le plan d'action du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation de décembre 2011.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre du Système général harmonisé
Une approche de transition a été conçue pour mettre en œuvre graduellement le SGH afin de laisser le temps aux employeurs d'adopter le nouveau système. Tout comme aux États-Unis, le passage au SGH au Canada devrait s'effectuer graduellement sur plusieurs années et de façon synchronisée à l'échelle fédérale, provinciale et territoriale.
Il y aura deux périodes de transition pour les employeurs relevant de la compétence fédérale. La première commencera au moment de l'entrée en vigueur des modifications apportées aux règlements et se terminera le 30 novembre 2018. Pendant cette période, il sera possible pour les employeurs d'appliquer les anciennes ou les nouvelles exigences. À partir du 1er décembre 2018, les employeurs devront se conformer aux nouvelles exigences et devront veiller à ce que tous les employés soient formés de manière convenable en ce qui a trait aux nouvelles exigences. Cependant, si le 1er décembre 2018, les employeurs ont dans leurs milieux de travail des produits dangereux qui satisfont aux anciennes exigences, ils auront jusqu'au 31 mai 2019 pour les utiliser.
À partir du 1er juin 2019, tous produits qui se trouvent dans un milieu de travail relevant de la compétence fédérale devront respecter les nouvelles exigences. À cette date, le passage au SIMDUT 2015 sera alors terminé pour tous les milieux de travail relevant de la compétence fédérale.
Application du SGH
Santé Canada continuera de désigner des inspecteurs fédéraux en SST qualifiés comme inspecteurs chargés de l'application de la Loi sur les produits dangereux. Le Programme du travail, dans le cadre du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT et de l'ACALO-SST, appuie Santé Canada dans l'élaboration de documents de formation et offre actuellement des séances de formation aux inspecteurs fédéraux de SST afin de favoriser une compréhension commune du RPD.
Dans l'ensemble, la politique de conformité du Programme du travail décrit les activités proactives et réactives menées par les représentants délégués pour assurer la conformité. Cependant, les comités d'orientation et les comités locaux de SST constituent les principaux mécanismes permettant aux employeurs et aux employés de conjuguer leurs efforts pour régler les problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail. Les délégués officiels aident l'industrie à mettre sur pied des comités d'orientation et des comités locaux, et à mettre en œuvre des programmes connexes.
Les pouvoirs des délégués officiels qui leur ont été conférés par la loi leur permettent de se rendre sur les lieux de travail et d'y effectuer différentes activités visant à garantir la conformité au Code et aux règlements sur la SST. Par exemple, les délégués officiels peuvent effectuer des vérifications et des inspections en matière de sécurité. Ils peuvent également enquêter sur les circonstances entourant le signalement d'une infraction, d'un accident du travail, d'un refus de travailler ou d'une situation dangereuse.
Si une infraction au Règlement est observée et n'est pas résolue par les comités d'orientation et les comités locaux, des mesures d'application pour non-conformité seront prises par les délégués officiels. Les mesures d'application peuvent aller de l'envoi d'un avis écrit à d'autres mesures comme l'engagement de poursuites. Au début, on pourra traiter les cas de non-conformité au Règlement ne représentant pas une condition dangereuse par une promesse de conformité volontaire (PCV). La PCV est un engagement écrit qui sert à corriger une infraction dans un délai prescrit. Une instruction pourrait être donnée par les délégués officiels si les mesures correctives indiquées dans la PCV ne sont pas appliquées. Une instruction est donnée chaque fois qu'une infraction grave ou une condition dangereuse est décelée, qu'il n'est pas possible d'obtenir une PCV, ou que la promesse n'est pas respectée. Le défaut de respecter une instruction constitue une infraction au Code et peut donner lieu à une poursuite judiciaire. Les infractions peuvent mener à des peines d'emprisonnement. Une infraction est passible d'une amende maximale de 1 million de dollars, en cas de déclaration sommaire de culpabilité, ou d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans et pouvant être accompagnée d'une amende de 1 million de dollars, en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Personne-ressource
Doris Berthiaume
Analyste principale des politiques
Unité des politiques en matière de santé et de sécurité au travail
Direction du développement du programme et de l'orientation
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-654-4445
Courriel : doris.berthiaume@labour-travail.gc.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l'organisme de réglementation responsable :
Ministère de l'Emploi et du Développement social — Programme du travail
2. Titre de la proposition de réglementation :
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
Gazette du Canada, Partie I Gazette du Canada, Partie II
I | Communication et transparence | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? | |||
2. | Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l'objet principal (ou l'intention) de la réglementation proposée? | |||
3. | A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d'une part, et à les guider sur la manière de s'y conformer, d'autre part (par exemple séances d'information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)? | |||
4. | Si la proposition implique l'utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? | |||
Cette proposition réglementaire ne nécessite pas de nouveaux formulaires, rapports ou processus. | ||||
II | Simplification et rationalisation | Oui | Non | S.O. |
1. | Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l'Agence des services frontaliers du Canada) afin d'obtenir les données requises des petites entreprises si possible? | |||
Cette proposition réglementaire ne recueille pas d'information auprès des petites entreprises. | ||||
2. | Les possibilités d'harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont-elles été évaluées? | |||
Tout au long du processus d'élaboration de la réglementation, des efforts ont été menés pour faire en sorte que le règlement proposé corresponde à d'autres dispositions de la partie II du Code canadien du travail, ainsi que d'autres ordres de compétences au Canada et dans d'autres pays. Des rapports sont produits sur les efforts visant à garantir que les obligations internationales du Canada sont respectées dans des domaines tels que les droits de la personne, la santé, la sécurité, le commerce international et l'environnement. Le Système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2003 comme norme mondiale visant quatre domaines de communication de l'information sur les risques : le transport des marchandises dangereuses, les produits de consommation, les produits antiparasitaires et les produits chimiques utilisés au travail. Les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays ont appliqué le SGH à leurs systèmes d'information sur les risques des produits chimiques dangereux utilisés au travail, ou sont en voie de le faire. |
||||
3. | Est-ce que l'impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? | |||
À l'heure actuelle, le gouvernement du Canada adopte des normes internationales en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques en milieu de travail grâce à la mise en œuvre du SGH. Le SGH permettant de réduire les coûts de conformité liés aux envois transfrontaliers de produits, il facilitera le commerce avec les États-Unis et d'autres pays qui l'ont adopté. | ||||
4. | Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l'utilisation, la divulgation et l'élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l'AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l'organisme concerné.) | |||
Cette proposition réglementaire ne recueille ni information ni renseignements personnels. | ||||
5. | Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc., lorsque cette information est déjà disponible au ministère.) | |||
Cette proposition réglementaire ne recueille ni nouveaux renseignements ni nouvelles données. | ||||
6. | Les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront-ils utilisés? | |||
Cette proposition réglementaire ne contient pas d'exigence concernant l'utilisation de rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception des rapports. | ||||
7. | Si le règlement proposé l'exige, les rapports seront-ils harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? | |||
Les modifications réglementaires proposées ne contiennent aucune exigence en matière de rapports. | ||||
8. | Si d'autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d'autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? | |||
Les modifications réglementaires proposées ne nécessitent aucun formulaire supplémentaire. | ||||
III | Mise en œuvre, conformité et normes de service | Oui | Non | S.O. |
1. | A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? | |||
Cette proposition réglementaire n'exige pas que les petites entreprises aient accès à Internet haute vitesse. | ||||
2. | Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? | |||
Le Règlement n'a pas pour effet de créer des licences, des permis, des certificats ou autres. | ||||
3. | A-t-on désigné une personne-ressource ou un service de dépannage à l'intention des petites entreprises et des autres intervenants? | |||
Les petites entreprises et les autres intervenants sont encouragés à utiliser le numéro sans frais (1-800) du Programme du travail pour signaler une blessure grave, un décès ou un refus de travailler relativement à cette proposition réglementaire. Les coordonnées se trouvent dans le premier paragraphe du site Web du Ministère à l'adresse suivante : http://www.travail.gc.ca/fra/contact/index.shtml. |
IV | Analyse de flexibilité réglementaire | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | Le RÉIR comporte-t-il, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d'options flexibles pour réduire les coûts :
|
|||
L'approche préconisée permet la mise en œuvre graduelle du SGH afin de laisser le temps aux employeurs d'adopter le nouveau système. L'option flexible permet de retarder la mise en œuvre de la formation d'environ trois ans. | ||||
2. | Le RÉIR renferme-t-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l'option initiale évaluée, de même que l'option flexible (dont les coûts sont moins élevés)? | |||
Le RÉIR inclut un énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire. | ||||
3. | Le RÉIR comprend-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l'option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l'environnement du Canada.) | |||
4. | Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? | |||
Le RÉIR comprend un énoncé sur l'option flexible, ainsi qu'un résumé des commentaires des petites entreprises pendant les consultations. | ||||
V | Inversion de la charge de la preuve | Oui | Non | S.O. |
1. | Si l'option recommandée n'est pas l'option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? | |||
L'option flexible est recommandée. |
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 125 (voir référence a), 125.1 (voir référence b), 126 (voir référence c), 135.2 (voir référence d) et 157 (voir référence e) du Code canadien du travail (voir référence f), se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Doris Berthiaume, analyste principale des politiques, Unité des politiques en matière de santé et de sécurité au travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada, 165, rue Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) K1A 0J2 (tél. : 819-654-4445; téléc. : 819-953-1743; courriel : doris.berthiaume@labour-travail.gc.ca).
Ottawa, le 18 juin 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
1. Les définitions de « facilement accessible », « fournisseur », « identificateur de produit » et « renseignement sur les risques », à l'article 10.1 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« facilement accessible » Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d'accès facile.(readily available)
« fournisseur » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux.(supplier)
« identificateur de produit » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux.(product identifier)
« renseignements sur les risques » S'agissant d'une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l'entreposer, de la manipuler, de l'utiliser et de l'éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu'elle pose. (hazard information)
2. L'alinéa 10.5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l'employeur doit établir par écrit et appliquer une marche à suivre pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail et la rendre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
3. L'article 10.14 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Formation des employés
10.14 (1) L'employeur doit, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
- a) en ce qui concerne les employés qui, vraisemblablement, manipuleront une substance dangereuse ou y seront exposés :
- (i) l'identificateur de produit de cette substance,
- (ii) les renseignements sur les risques indiqués par le fournisseur ou l'employeur sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
- (iii) les renseignements sur les risques dont l'employeur a ou devrait avoir connaissance,
- (iv) les observations visées au sous-alinéa 10.5a)(i),
- (v) les renseignements indiqués sur la fiche de données de sécurité visée à l'article 10.28, ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements,
- (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant être indiqués sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements;
- b) en ce qui concerne les employés chargés d'installer, de faire fonctionner, d'entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux ou les autres pièces d'équipement visés à l'article 10.24 :
- (i) les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
- (ii) la marche à suivre pour utiliser le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,
- (iii) la signification des codes de couleur, des étiquettes, des plaques ou des autres moyens d'identification utilisés;
- c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :
- (i) la marche à suivre pour appliquer les articles 10.8, 10.9 et 10.12,
- (ii) la marche à suivre pour l'entreposage, la manipulation, l'utilisation et l'élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d'urgence mettant en cause une substance dangereuse,
- (iii) la marche à suivre lorsqu'un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l'article 10.29;
- d) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.
(3) L'employeur doit, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :
- a) au moins une fois par année;
- b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail sont modifiées;
- c) chaque fois qu'il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse dans le lieu de travail.
4. Le passage de l'article 10.15 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
10.15 L'employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation dont chaque employé a bénéficié et :
- a) rendre ce registre facilement accessible à l'employé pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
5. Les paragraphes 10.18(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(6) L'employeur doit donner à chaque employé chargé de faire fonctionner le système d'aération la formation nécessaire pour utiliser le système d'aération convenablement et en toute sécurité.
(7) L'employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation dont chaque employé chargé de faire fonctionner le système d'aération a bénéficié, tant qu'il est à son service.
6. (1) Le passage du paragraphe 10.19(3) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) If there is a likelihood that the concentration of an airborne chemical agent may exceed any value referred to in subsection (1), air samples shall be taken and the concentration of the chemical agent shall be determined
(2) Le paragraphe 10.19(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) L'employeur doit conserver, sur support papier ou électronique, un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (3), pendant les trois ans suivant la date de l'épreuve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où l'échantillon d'air a été prélevé.
7. L'alinéa 10.24a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d'autres moyens d'identification, de manière à indiquer la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l'écoulement;
8. L'article 10.28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.28 Lorsque la fiche de données de sécurité d'une substance dangereuse, autre qu'un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l'employeur doit :
- a) en obtenir un exemplaire;
- b) en garder dans le lieu de travail un exemplaire facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
9. (1) Les définitions de « article manufacturé », « fiche signalétique du fournisseur » et « fiche signalétique du lieu de travail », à l'article 10.29 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de « échantillon pour laboratoire », « émission fugitive », « étiquette du fournisseur », « étiquette du lieu de travail », « expédition en vrac » et « résidu dangereux », à l'article 10.29 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
« échantillon pour laboratoire » S'entend au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (laboratory sample)
« émission fugitive » Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s'échappe de l'équipement de traitement ou de contrôle de l'émission ou d'un produit dans un lieu de travail. (fugitive emission)
« étiquette du fournisseur » Étiquette préparée par un fournisseur qui indique les éléments d'information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
« étiquette du lieu de travail » Étiquette préparée par l'employeur conformément à la présente section. (work place label)
« expédition en vrac » S'entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)
« résidu dangereux » Produit dangereux qui est acquis ou généré à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)
(3) L'article 10.29 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contenant » Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un tonneau, un réservoir de stockage ou un sac. (container)
« fiche de données de sécurité du fournisseur » Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur qui indique les éléments d'information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)
« fiche de données de sécurité du lieu de travail » Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 10.33(1) ou (2). (work place safety data sheet)
« nouvelles données importantes » S'entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)
10. Les alinéas 10.30(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac;
- b) les articles manufacturés, au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
- c) le bois ou les produits du bois.
11. L'intertitre précédant l'article 10.31 et les articles 10.31 à 10.35 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux
10.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 10.42, l'employeur doit mettre en œuvre les articles 10.27 et 10.28 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer la dénomination générique de la substance par l'identificateur de produit lorsque le produit dangereux, à la fois :
- a) se trouve dans le lieu de travail;
- b) provient d'un fournisseur;
- c) est l'un des suivants :
- (i) un produit mentionné à l'annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf du bois et des produits en bois,
- (ii) une substance nucléaire, au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
(2) L'employeur peut entreposer un produit dangereux provenant d'un fournisseur sans que ce produit porte une étiquette du fournisseur, sans avoir obtenu la fiche de données de sécurité du produit et sans avoir mis en œuvre un programme de formation des employés ayant trait aux questions visées aux sous- alinéas 10.14(2)a)(ii) et c)(ii) :
- a) pendant qu'il tente activement d'obtenir une étiquette du fournisseur et une fiche de données de sécurité du fournisseur pour le produit;
- b) dans la mesure où l'étiquette apposée sur le contenant du produit et indiquant les renseignements sur celui-ci n'est pas retirée, rendue illisible, modifiée ou altérée.
Fiches de données de sécurité du fournisseur
10.32 (1) L'employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu'un produit visé à l'alinéa 10.31(1)c) doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur, à moins qu'il n'ait déjà en sa possession une telle fiche qui, à la fois :
- a) porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
- b) indique des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
- c) a été établie moins de trois ans avant la date de la réception du produit et est datée en conséquence.
(2) Lorsqu'un produit dangereux se trouve dans un lieu de travail et que la fiche de données de sécurité du fournisseur qui s'y rapporte date de trois ans ou plus, l'employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche de données de sécurité du fournisseur qui est à jour.
(3) S'il est impossible d'obtenir une fiche de données de sécurité du fournisseur qui est à jour, l'employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients indiqués sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.
Fiches de données de sécurité du lieu de travail
10.33 (1) Sous réserve de l'article 10.42, l'employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu'une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l'objet d'une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, ou qui importe au Canada un produit dangereux et l'apporte au lieu de travail doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit.
(2) Sous réserve de l'article 10.42, l'employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la fiche de données de sécurité du lieu de travail indique au moins les mêmes renseignements que celle du fournisseur;
- b) les renseignements qu'elle indique n'infirment ni ne contredisent ceux indiqués sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
- c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
- d) la fiche de données de sécurité du lieu de travail indique que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible dans le lieu de travail.
(3) L'employeur doit vérifier l'exactitude des renseignements indiqués sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour aussitôt que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après que de nouveaux renseignements sur les risques ou de nouvelles données importantes y ayant trait lui sont devenus disponibles, le cas échéant.
(4) Lorsqu'un renseignement devant être indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n'est pas disponible ou ne s'applique pas au produit dangereux, l'employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française, et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
Accessibilité des fiches de données de sécurité
10.34 (1) L'employeur doit, dans tout lieu de travail où il est vraisemblable qu'un employé manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible, pour consultation, aux employés et à tout comité d'orientation, comité local ou représentant :
- a) dans le cas de l'employeur visé aux paragraphes 10.33(1) ou (2), la fiche de données de sécurité du lieu de travail;
- b) dans tout autre cas, la fiche de données de sécurité du fournisseur.
(2) Ces documents doivent être accessibles en une forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
Étiquettes
10.35 (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, tout produit dangereux, autre qu'un produit visé à l'alinéa 10.31(1)c), qui se trouve dans un lieu de travail et tout contenant dans lequel ce produit est placé dans ce lieu doivent, s'ils proviennent d'un fournisseur :
- a) dans le cas où le produit fait partie d'une expédition en vrac, être accompagnés de l'étiquette du fournisseur;
- b) dans le cas où l'employeur s'est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit, porter l'étiquette du fournisseur dès que possible après sa réception;
- c) dans tous les autres cas, porter l'étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39 et 10.42, lorsqu'un produit dangereux, autre qu'un produit visé à l'alinéa 10.31(1)c), est reçu d'un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l'employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il doit apposer sur le contenant l'étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements suivants :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
- c) une mention précisant qu'une fiche de données de sécurité pour le produit est disponible dans le lieu de travail.
(3) Sous réserve des articles 10.41 et 10.42, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d'altérer l'étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :
- a) sur un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail;
- b) sur le contenant d'un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail.
12. Le paragraphe 10.36(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.36 (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, lorsque l'employeur fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu'une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l'apporte au lieu de travail, et que ce produit n'est pas dans un contenant, il doit indiquer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu'il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
- c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit est disponible dans le lieu de travail.
13. L'article 10.39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.39 (1) Lorsqu'un échantillon pour laboratoire d'un produit dangereux fait l'objet d'une exemption d'étiquetage en application du paragraphe 5(5) du Règlement sur les produits dangereux, l'étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l'échantillon reçu au lieu de travail et qui indique les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés à l'alinéa 3(1)d) de ce règlement est tenue pour conforme aux exigences de l'article 10.35 visant l'étiquette du fournisseur :
- a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée en application de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux comme matière infectieuse présentant un danger biologique;
- b) l'énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d'urgence, composez / Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d'un numéro de téléphone d'urgence permettant d'obtenir les renseignements qui doivent être indiqués sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
(2) Lorsqu'un échantillon pour laboratoire d'un produit dangereux fait l'objet d'une exemption d'étiquetage en application du paragraphe 5(6) du Règlement sur les produits dangereux, l'étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l'échantillon reçu au lieu de travail et qui indique les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés aux alinéas 3(1)c) et d) de ce règlement est tenue pour conforme aux exigences de l'article 10.35 visant l'étiquette du fournisseur :
- a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière ou substance que renferme le produit dangereux et qui est visée au paragraphe 3(2) de l'annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux;
- b) l'énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d'urgence, composez / Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d'un numéro de téléphone d'urgence permettant d'obtenir les renseignements qui doivent être indiqués sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
(3) Lorsqu'un produit dangereux est dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu'il est fabriqué dans le lieu de travail, l'employeur est exempté des exigences de l'article 10.36 et du sous-alinéa 10.37b)(iii) si :
- a) il s'est conformé au paragraphe (4);
- b) la formation des employés exigée par le présent règlement est fournie;
- c) le produit dangereux :
- (i) est un échantillon pour laboratoire,
- (ii) est destiné par l'employeur exclusivement à des analyses, des essais ou des évaluations en laboratoire,
- (iii) est clairement désigné par tout moyen d'identification visible aux employés dans le lieu de travail.
(4) Pour l'application de l'alinéa (3)a), l'employeur doit veiller à ce que le moyen d'identification utilisé et la formation des employés permettent à ceux-ci d'identifier et d'obtenir facilement les renseignements devant être indiqués sur une fiche de données de sécurité ou les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) relativement au produit dangereux ou à l'échantillon pour laboratoire.
14. L'article 10.41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.41 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, l'étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d'un tel produit devient illisible ou en est retirée, l'employeur doit la remplacer par l'étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements suivants :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
- c) une mention précisant qu'une fiche de données de sécurité pour le produit est disponible dans le lieu de travail.
(2) L'employeur doit vérifier l'exactitude des renseignements indiqués sur l'étiquette du lieu de travail et les mettre à jour aussitôt que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après que de nouveaux renseignements sur les risques ou de nouvelles données importantes y ayant trait lui sont devenus disponibles, le cas échéant.
15. Les articles 10.42 et 10.43 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
10.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l'obligation de communiquer certains renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit indiquer ce qui suit au lieu de ces renseignements :
- a) à défaut d'une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d'enregistrement attribué à celle-ci en application du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
- b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu'une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l'a été.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet la dénomination chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d'un produit dangereux, l'employeur doit indiquer, sur la fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit, au lieu de ce renseignement, la désignation ou le numéro de code qu'il attribue au produit en tant qu'identificateur de produit.
Résidus dangereux
10.43 (1) Lorsqu'un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l'employeur doit indiquer la dénomination générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu'il présente au moyen :
- a) soit d'une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
- b) soit d'une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
(2) L'employeur fournit aux employés de la formation sur l'entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.
16. Dans les passages ci-après du même règlement, « contrôlé » et « contrôlés » sont remplacés par « dangereux », avec les adaptations nécessaires :
- a) le titre de la section II de la partie X;
- b) l'article 10.27;
- c) le titre de la section III de la partie X;
- d) les définitions de « mention de risque » et de « recherche et développement » à l'article 10.29;
- e) les paragraphes 10.36(2) et (3);
- f) les articles 10.37 et 10.38;
- g) les alinéas 10.45(2)b) et c);
- h) l'article 10.46.
17. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « l'identificateur du produit » est remplacé par « l'identificateur de produit » :
- a) le sous-alinéa 10.37b)(iii);
- b) le passage de l'article 10.38 précédant l'alinéa a).
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (TRAINS)
18. Les définitions de « facilement accessible », « fournisseur », « identificateur du produit » et « renseignements sur les dangers », à l'article 7.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) (voir référence 2), sont remplacées par ce qui suit :
« facilement accessible » Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d'accès facile. (readily available)
« fournisseur » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
« identificateur de produit » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)
« renseignements sur les dangers » S'agissant d'une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l'entreposer, de la manipuler, de l'utiliser et de l'éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu'elle pose. (hazard information)
19. L'alinéa 7.15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) être marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d'autres moyens d'identification, de manière à indiquer la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l'écoulement;
20. L'article 7.16 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Formation des employés
7.16 (1) L'employeur doit, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
- a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui, vraisemblablement, manipuleront une substance dangereuse ou y seront exposés :
- (i) l'identificateur de produit de cette substance,
- (ii) les renseignements sur les dangers indiqués par le fournisseur ou l'employeur sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
- (iii) les renseignements sur les dangers dont l'employeur a ou devrait avoir connaissance,
- (iv) les observations visées à l'alinéa 7.4a),
- (v) les renseignements indiqués sur la fiche de données de sécurité visée à l'article 7.25, ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements,
- (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant être indiqués sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements;
- b) en ce qui concerne les employés chargés de faire fonctionner, d'entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux visé à l'article 7.15 :
- (i) les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
- (ii) la marche à suivre pourutiliser le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,
- (iii) la signification des codes de couleur, des étiquettes, des plaques ou des autres moyens d'identification utilisés;
- c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :
- (i) la marche à suivre pour appliquer les articles 7.8, 7.9 et 7.11,
- (ii) la marche à suivre pour l'entreposage, la manipulation, l'utilisation et l'élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d'urgence mettant en cause une substance dangereuse,
- (iii) la marche à suivre lorsqu'un employé est exposé à une substance dangereuse consistant en un gaz, un liquide, un solide, une vapeur, une fumée, une buée, un brouillard ou une poussière qui s'échappe de l'équipement de traitement ou de contrôle de l'émission ou d'un produit dans un lieu de travail;
(3) L'employeur doit, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :
- a) au moins une fois par année;
- b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;
- c) chaque fois que lui sont fournis de nouveaux renseignements sur les dangers que présente une substance dangereuse dans le lieu de travail.
21. L'article 7.18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.18 (1) L'employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 7.16(1), qui doit :
- a) être facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant;
- b) être conservé pendant les deux ans suivant :
- (i) soit la date à laquelle un employé cesse de manipuler une substance dangereuse ou d'y être exposé ou cessera vraisemblablement de la manipuler ou d'y être exposé,
- (ii) soit la date à laquelle il cesse de faire fonctionner, d'entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
(2) Le registre doit indiquer le nom de l'employé qui a participé au programme de formation et la date à laquelle il y a participé.
22. Le passage du paragraphe 7.20(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu'il est probable qu'un employé soit exposé à une concentration d'un agent chimique dans l'air qui excède la valeur visée à l'alinéa (1)a), des échantillons d'air doivent être prélevés et la concentration de l'agent chimique doit être vérifiée par une personne qualifiée au moyen d'une épreuve conforme :
23. Le titre de la section II de la partie VII du même règlement est remplacé par ce qui suit :
SUBSTANCES DANGEREUSES AUTRES QUE LES PRODUITS DANGEREUX
24. Les articles 7.24 à 7.26 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
7.24 Le contenant d'une substance dangereuse, autre qu'un produit dangereux, qui est entreposé, manipulé ou utilisé dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui indique clairement les renseignements suivants :
- a) le nom de la substance;
- b) les propriétés dangereuses de la substance.
7.25 Lorsque la fiche de données de sécurité d'une substance dangereuse, autre qu'un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l'employeur doit :
- a) en obtenir un exemplaire;
- b) en garder dans le lieu de travail un exemplaire facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.
SECTION III
PRODUITS DANGEREUX
Définitions
7.26 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« contenant » Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un tonneau, un réservoir de stockage ou un sac. (container)
« étiquette du fournisseur » Étiquette préparée par un fournisseur qui indique les éléments d'information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
« étiquette du lieu de travail » Étiquette préparée par l'employeur conformément à la présente section. (work place label)
« expédition en vrac » S'entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)
« fiche de données de sécurité du fournisseur » Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur qui indique les éléments d'information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)
« fiche de données de sécurité du lieu de travail » Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément au paragraphe 7.30(1). (work place safety data sheet)
« nouvelles données importantes » S'entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)
« résidu dangereux » Produit dangereux qui est acquis ou généré à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)
25. Les alinéas 7.27(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac;
- b) les articles manufacturés, au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
- c) le bois ou les produits du bois.
26. L'intertitre précédant l'article 7.28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux
27. Le paragraphe 7.28(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.28 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 7.37, l'employeur doit mettre en œuvre les articles 7.24 et 7.25 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer la dénomination générique de la substance par l'identificateur de produit lorsque le produit dangereux, à la fois :
- a) se trouve dans le lieu de travail;
- b) provient d'un fournisseur;
- c) est l'un des suivants :
- (i) un produit mentionné à l'annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf du bois et des produits en bois,
- (ii) une substance nucléaire, au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
28. L'intertitre précédant l'article 7.29 et les articles 7.29 à 7.32 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Fiches de données de sécurité du fournisseur
7.29 (1) L'employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu'un produit visé à l'alinéa 7.28(1)c), doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur, à moins qu'il n'ait déjà en sa possession une telle fiche qui, à la fois :
- a) porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
- b) indique des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
- c) a été établie moins de trois ans avant la date de la réception du produit et est datée en conséquence.
(2) Lorsqu'un produit dangereux se trouve dans un lieu de travail et que la fiche de données de sécurité du fournisseur qui s'y rapporte date de trois ans ou plus, l'employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche de données de sécurité du fournisseur qui est à jour.
(3) S'il est impossible d'obtenir une telle fiche, l'employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les dangers en fonction des ingrédients indiqués sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.
Fiches de données de sécurité du lieu de travail
7.30 (1) Sous réserve de l'article 7.37, l'employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la fiche de données de sécurité du lieu de travail indique au moins les mêmes renseignements que celle du fournisseur;
- b) les renseignements qu'elle indique n'infirment ni ne contredisent ceux indiqués sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
- c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant;
- d) la fiche de données de sécurité du lieu de travail indique que la fiche de données de sécurité du fournisseur est disponible dans le lieu de travail.
(2) L'employeur doit vérifier l'exactitude des renseignements indiqués sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée au paragraphe (1) et les mettre à jour aussitôt que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après que de nouveaux renseignements sur les risques ou de nouvelles données importantes y ayant trait lui sont devenus disponibles, le cas échéant.
(3) Lorsqu'un renseignement devant être indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n'est pas disponible ou ne s'applique pas au produit dangereux, l'employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
Accessibilité des fiches de données de sécurité
7.31 (1) L'employeur doit, dans tout lieu de travail où il est vraisemblable qu'un employé manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible aux employés pour consultation et au comité de sécurité et de santé ou au représentant :
- a) dans le cas de l'employeur visé au paragraphe 7.30(1), la fiche de données de sécurité du lieu de travail;
- b) dans tout autre cas, la fiche de données de sécurité du fournisseur.
(2) Ces documents doivent être accessibles en une forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.
Étiquettes
7.32 (1) Sous réserve des articles 7.33 et 7.34, tout produit dangereux, autre qu'un produit visé à l'alinéa 7.28(1)c), qui se trouve dans un lieu de travail et qui est destiné à y être utilisé et tout contenant dans lequel ce produit est placé dans ce lieu doivent, s'ils proviennent d'un fournisseur, porter l'étiquette de celui-ci.
(2) Sous réserve des articles 7.33, 7.34 et 7.37, lorsqu'un produit dangereux, autre qu'un produit visé à l'alinéa 7.28(1)c), est reçu d'un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l'employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il doit apposer sur le contenant l'étiquette du fournisseur qui indique les renseignements suivants :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
- c) une mention précisant qu'une fiche de données de sécurité pour le produit est disponible dans le lieu de travail.
(3) Sous réserve des articles 7.36 et 7.37, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d'altérer l'étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :
- a) sur un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail;
- b) sur le contenant d'un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail.
29. Les articles 7.36 à 7.38 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
7.36 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, l'étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d'un tel produit devient illisible ou en est retirée, l'employeur doit la remplacer par l'étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements suivants :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
- c) une mention précisant qu'une fiche de données de sécurité pour le produit est disponible dans le lieu de travail.
(2) L'employeur doit vérifier l'exactitude des renseignements indiqués sur l'étiquette du lieu de travail et les mettre à jour aussitôt que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après que de nouveaux renseignements sur les risques ou de nouvelles données importantes y ayant trait lui sont devenus disponibles, le cas échéant.
Dérogations à l'obligation de communiquer
7.37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l'obligation de communiquer certains renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit indiquer ce qui suit au lieu de ces renseignements :
- a) à défaut d'une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d'enregistrement attribué à celle-ci en application du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
- b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu'une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l'a été.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet la dénomination chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d'un produit dangereux, l'employeur doit indiquer, sur la fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit, au lieu de ce renseignement, la désignation ou le numéro de code qu'il attribue au produit en tant qu'identificateur de produit.
Résidus dangereux
7.38 (1) Lorsqu'un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l'employeur doit indiquer la dénomination générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu'il présente au moyen :
- a) soit d'une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
- b) soit d'une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
(2) L'employeur fournit aux employés de la formation sur l'entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.
30. Dans les passages ci-après du même règlement, « contrôlé » et « contrôlés » sont remplacés par « dangereux » :
- a) l'article 7.33;
- b) le passage de l'article 7.34 précédant l'alinéa a).
31. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « l'identificateur du produit » est remplacé par « l'identificateur de produit » :
- a) le sous-alinéa 7.33b)(iii);
- b) le passage de l'article 7.34 précédant l'alinéa a).
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (PÉTROLE ET GAZ)
32. (1) Les définitions de « fournisseur », « identificateur du produit » et « renseignements sur les dangers », à l'article 11.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (voir référence 3), sont remplacées par ce qui suit :
« fournisseur » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
« identificateur de produit » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)
« renseignements sur les dangers » S'agissant d'une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l'entreposer, de la manipuler, de l'utiliser et de l'éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu'elle pose. (hazard information)
(2) L'article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« facilement accessible » Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d'accès facile. (readily available)
33. Le paragraphe 11.15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les renseignements sur les dangers concernant les substances dangereuses qui sont ou seront vraisemblablement présentes dans un lieu de travail doivent être facilement accessibles aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation, ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.
34. L'alinéa 11.18a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d'autres moyens d'identification, de manière à indiquer la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l'écoulement;
35. L'article 11.19 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Formation des employés
11.19 (1) L'employeur doit, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
- a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui, vraisemblablement, manipuleront une substance dangereuse ou y seront exposés :
- (i) l'identificateur de produit de cette substance,
- (ii) les renseignements sur les dangers indiqués par le fournisseur ou l'employeur sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
- (iii) les renseignements sur les dangers dont l'employeur a ou devrait avoir connaissance,
- (iv) les observations visées à l'alinéa 11.4a),
- (v) les renseignements indiqués sur la fiche de données de sécurité visée à l'article 11.30, ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements,
- (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant être indiqués sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements,
- (vii) les renseignements visés au paragraphe 11.15(2);
- b) en ce qui concerne les employés chargés de faire fonctionner, d'entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux visé à l'article 11.18 :
- (i) les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
- (ii) la marche à suivre pour utiliser le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité;
- (iii) la signification des codes de couleur, des étiquettes, des plaques ou des autres moyens d'identification utilisés;
- c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :
- (i) la marche à suivre pour appliquer les articles 11.10, 11.11 et 11.14,
- (ii) la marche à suivre pour l'entreposage, la manipulation, l'utilisation et l'élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d'urgence mettant en cause une substance dangereuse;
- (iii) la marche à suivre lorsqu'un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l'article 11.31;
- d) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.
(3) L'employeur doit, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :
- a) au moins une fois par année;
- b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;
- c) chaque fois que lui sont fournis de nouveaux renseignements sur les dangers que présente une substance dangereuse dans le lieu de travail.
36. Le passage de l'article 11.20 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11.20 L'employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 11.19(1), qui doit être facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, tant qu'ils :
37. Le passage du paragraphe 11.23(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu'il est probable que la concentration d'un agent chimique dans l'air excède la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d'air est prélevé et la concentration de l'agent chimique est vérifiée par une personne qualifiée au moyen d'une épreuve conforme :
38. Le passage du paragraphe 11.27(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le registre visé au paragraphe (2) doit être facilement accessible, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, et doit contenir les renseignements suivants :
39. L'article 11.30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.30 Lorsque la fiche de données de sécurité d'une substance dangereuse, autre qu'un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l'employeur doit :
- a) en obtenir un exemplaire;
- b) en garder dans le lieu de travail un exemplaire facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.
40. (1) Les définitions de « article manufacturé », « facilement accessible », « fiche signalétique du fournisseur » et « fiche signalétique du lieu de travail », à l'article 11.31 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de « émission fugitive », « étiquette du fournisseur », « étiquette du lieu de travail », « expédition en vrac » et « résidu dangereux », à l'article 11.31 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
« émission fugitive » Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s'échappe de l'équipement de traitement ou de contrôle de l'émission ou d'un produit dans un lieu de travail. (fugitive emission)
« étiquette du fournisseur » Étiquette préparée par un fournisseur qui indique les éléments d'information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
« étiquette du lieu de travail » Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)
« expédition en vrac » S'entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)
« résidu dangereux » Produit dangereux qui est acquis ou généré à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)
(3) L'article 11.31 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contenant » Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un tonneau, un réservoir de stockage ou un sac. (container)
« fiche de données de sécurité du fournisseur » Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur qui indique les éléments d'information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)
« fiche de données de sécurité du lieu de travail » Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 11.35(1) ou (2). (work place safety data sheet)
« nouvelles données importantes » S'entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)
41. Les alinéas 11.32(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac;
- b) les articles manufacturés, au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
- c) le bois ou les produits du bois.
42. L'intertitre précédant l'article 11.33 et les articles 11.33 à 11.38 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux
11.33 Sous réserve de l'article 11.44, l'employeur doit mettre en œuvre les articles 11.29 et 11.30 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer la dénomination générique de la substance par l'identificateur de produit lorsque le produit dangereux, à la fois :
- a) se trouve dans le lieu de travail;
- b) provient d'un fournisseur;
- c) est l'un des suivants :
- (i) un produit mentionné à l'annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf du bois et des produits en bois,
- (ii) une substance nucléaire, au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
Fiches de données de sécurité du fournisseur
11.34 (1) L'employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu'un produit visé à l'alinéa 11.33c), doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur, à moins qu'il n'ait déjà en sa possession une telle fiche qui, à la fois :
- a) porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
- b) indique des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
- c) a été établie moins de trois ans avant la date de la réception du produit et est datée en conséquence.
(2) Lorsqu'un produit dangereux se trouve dans un lieu de travail et que la fiche de données de sécurité du fournisseur qui s'y rapporte date de trois ans ou plus, l'employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche de données de sécurité du fournisseur qui est à jour.
(3) S'il est impossible d'obtenir une telle fiche, l'employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les dangers, en fonction des ingrédients indiqués sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.
Fiche de données de sécurité du lieu de travail
11.35 (1) Sous réserve de l'article 11.44, l'employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu'une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l'objet d'une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, ou qui importe au Canada un produit dangereux et l'apporte au lieu de travail doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit.
(2) Sous réserve de l'article 11.44, l'employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la fiche de données de sécurité du lieu de travail indique au moins les mêmes renseignements que celle du fournisseur;
- b) les renseignements qu'elle indique n'infirment ni ne contredisent ceux indiqués sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
- c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant;
- d) la fiche de données de sécurité du lieu de travail indique que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible dans le lieu de travail.
(3) L'employeur doit vérifier l'exactitude des renseignements indiqués sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour aussitôt que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après que de nouveaux renseignements sur les risques ou de nouvelles données importantes y ayant trait lui sont devenus disponibles, le cas échéant.
(4) Lorsqu'un renseignement devant être indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n'est pas disponible ou ne s'applique pas au produit dangereux, l'employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
Accessibilité des fiches de données de sécurité
11.36 (1) Tout employeur doit, dans tout lieu de travail où il est vraisemblable qu'un employé manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible, pour consultation, aux employés et à tout comité d'orientation ou comité de sécurité et de santé ou au représentant :
- a) dans le cas d'un employeur visé aux paragraphes 11.35(1) ou (2), la fiche de données de sécurité du lieu de travail;
- b) dans tout autre cas, la fiche de données de sécurité du fournisseur.
(2) Ces documents doivent être accessibles en une forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.
Étiquettes
11.37 (1) Sous réserve des articles 11.39 et 11.40, tout produit dangereux, autre qu'un produit visé à l'alinéa 11.33c), qui se trouve dans un lieu de travail et tout contenant dans lequel ce produit est placé dans ce lieu doivent, s'ils proviennent d'un fournisseur :
- a) dans le cas où le produit dangereux fait partie d'une expédition en vrac, être accompagnés de l'étiquette du fournisseur;
- b) dans le cas où l'employeur s'est engagé par écrit envers le fournisseur à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit, porter à la fois :
- (i) sur le contenant externe, l'étiquette du fournisseur,
- (ii) sur le contenant interne, apposée dès que possible après que le produit a été reçu du fournisseur, l'étiquette du fournisseur;
- c) dans tout autre cas, porter l'étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 11.39, 11.40 et 11.44, lorsqu'un produit dangereux, autre qu'un produit visé à l'alinéa 11.33c), est reçu d'un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l'employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il doit apposer sur le contenant l'étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements suivants :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les dangers que présente le produit;
- c) une mention précisant qu'une fiche de données de sécurité pour le produit est disponible dans le lieu de travail.
(3) Sous réserve des articles 11.43 et 11.44, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d'altérer l'étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :
- a) sur un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail;
- b) sur le contenant d'un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail.
11.38 (1) Sous réserve de l'article 11.40, lorsque l'employeur fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu'une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l'apporte au lieu de travail, et que ce produit n'est pas dans un contenant, il doit indiquer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu'il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les dangers que présente le produit;
- c) un énoncé indiquant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail est disponible dans le lieu de travail pour le produit.
(2) Sous réserve des articles 11.39 et 11.40, lorsque l'employeur fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu'une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l'apporte au lieu de travail, et qu'il place ce produit dans un contenant, il doit apposer sur celui-ci une étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au produit dangereux qui est :
- a) soit destiné à l'exportation;
- b) soit place dans un contenant pour vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l'être.
43. L'article 11.41 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
44. L'article 11.43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.43 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, l'étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d'un tel produit devient illisible ou en est retirée, l'employeur doit la remplacer par l'étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements suivants :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les dangers que présente le produit;
- c) une mention précisant qu'une fiche de données de sécurité pour le produit est disponible dans le lieu de travail.
(2) L'employeur doit vérifier l'exactitude des renseignements indiqués sur l'étiquette du lieu de travail et les mettre à jour aussitôt que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après que de nouveaux renseignements sur les risques ou de nouvelles données importantes y ayant trait lui sont devenus disponibles, le cas échéant.
45. Les articles 11.44 et 11.45 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
11.44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l'obligation de communiquer certains renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit indiquer ce qui suit au lieu de ces renseignements :
- a) à défaut d'une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d'enregistrement attribué à celle-ci en application du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
- b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu'une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l'a été.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet la dénomination chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d'un produit dangereux, l'employeur doit indiquer, sur la fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit, au lieu de ce renseignement, la désignation ou le numéro de code qu'il attribue au produit en tant qu'identificateur de produit.
Résidus dangereux
11.45 (1) Lorsqu'un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l'employeur doit indiquer la dénomination générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu'il présente au moyen :
- a) soit d'une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
- b) soit d'une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
(2) L'employeur fournit aux employés de la formation sur l'entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.
46. Dans les passages ci-après du même règlement, « contrôlé » et « contrôlés » sont remplacés par « dangereux » :
- a) le titre de la section II de la partie XI;
- b) l'article 11.29;
- c) le titre de la section III de la partie XI;
- d) la définition de « mention de risque » à l'article 11.31;
- e) les articles 11.39 et 11.40.
47. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « l'identificateur du produit » est remplacé par « l'identificateur de produit » :
- a) l'alinéa 11.39b)(iii);
- b) le passage de l'article 11.40 précédant l'alinéa a).
RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN MILIEU MARITIME
48. (1) Les définitions de « fournisseur », « identificateur du produit » et « renseignements sur les risques », à l'article 243 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (voir référence 4), sont remplacées par ce qui suit :
« fournisseur » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
« identificateur de produit » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)
« renseignements sur les risques » S'agissant d'une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l'entreposer, de la manipuler, de l'utiliser et de l'éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu'elle pose. (hazard information)
(2) L'article 243 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« facilement accessible » Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d'accès facile. (readily available)
49. L'alinéa 252a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d'autres moyens d'identification, de manière à indiquer la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l'écoulement;
50. L'article 253 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Formation des employés
253. (1) L'employeur doit, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
- a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui, vraisemblablement, manipuleront une substance dangereuse ou y seront exposés :
- (i) l'identificateur de produit de cette substance,
- (ii) les renseignements sur les risques indiqués par le fournisseur ou l'employeur sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
- (iii) les renseignements sur les risques dont l'employeur a ou devrait avoir connaissance,
- (iv) les observations visées à l'alinéa 245(3)a),
- (v) les renseignements indiqués sur la fiche de données de sécurité visée aux paragraphes 258(2) et 262(1), ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements,
- (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent à bord d'un bâtiment, les renseignements devant être indiqués sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément aux articles 262, 263 ou 265, ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements;
- b) en ce qui concerne les employés chargés de faire fonctionner, d'entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux visé à l'article 252 :
- (i) les vannes ainsi que les autres dispositifs de commande et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
- (ii) la marche à suivre pour utiliser le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,
- (iii) la signification des codes de couleur, des étiquettes, des plaques ou des autres moyens d'identification utilisés;
- c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :
- (i) la marche à suivre pour appliquer les paragraphes 250(1), (2) et (5),
- (ii) la marche à suivre pour l'entreposage, la manipulation, l'utilisation et l'élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d'urgence mettant en cause une substance dangereuse;
- (iii) la marche à suivre lorsqu'un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l'article 259;
- d) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.
(3) L'employeur doit, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, revoir le programme au moins une fois par année et, au besoin, le modifier :
- a) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail ont changé;
- b) chaque fois que l'employeur a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que pose une substance dangereuse dans le lieu de travail.
(4) L'employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre du programme de formation des employés pour chaque employé.
(5) L'employeur rend le registre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, et le conserve pendant les dix ans suivant :
- a) soit la date à laquelle un employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d'y être exposé ou cessera vraisemblablement de la manipuler ou d'y être exposé;
- b) soit la date à laquelle un employé cesse de faire fonctionner, d'entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
51. (1) Le passage du paragraphe 255(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu'il est probable que la concentration d'un agent chimique dans l'air excède la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d'air est prélevé et la concentration de l'agent chimique est vérifiée par une personne qualifiée au moyen d'une épreuve conforme :
(2) Le paragraphe 255(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) A paper or electronic record of each test made under subsection (2) must be kept by the employer on board the vessel where the concentration was sampled for a period of three years after the day on which the test was made.
52. Le paragraphe 258(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque la fiche de données de sécurité d'une substance dangereuse, autre qu'un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d'un bâtiment peut être obtenue du fournisseur de la substance, l'employeur :
- a) en obtient un exemplaire;
- b) rend celui-ci facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
53. L'article 259 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
259. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« contenant » Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un tonneau, un réservoir de stockage ou un sac. (container)
« émission fugitive » Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s'échappe de l'équipement de traitement ou de contrôle de l'émission ou d'un produit dans un lieu de travail. (fugitive emission)
« étiquette du fournisseur » Étiquette préparée par un fournisseur qui indique les éléments d'information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
« étiquette du lieu de travail » Étiquette préparée par l'employeur conformément à la présente section. (work place label)
« expédition en vrac » S'entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)
« fiche de données de sécurité du fournisseur » Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur qui indique les éléments d'information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)
« fiche de données de sécurité du lieu de travail » Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 263(1) ou (2). (work place safety data sheet)
« nouvelles données importantes » S'entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)
« résidu dangereux » Produit dangereux qui est acquis ou généré à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)
54. Les articles 260 à 265 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
260. (1) La présente section ne s'applique pas :
- a) aux employés travaillant au chargement ou au déchargement de bâtiments non immatriculés au Canada, sauf ceux travaillant à bord de bâtiments — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
- b) au tabac et aux produits du tabac, au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac;
- c) aux articles manufacturés, au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
- d) au bois ou aux produits du bois.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l'application de la présente section, sauf l'article 272.
Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux
261. Sous réserve de l'article 271, l'employeur respecte les mêmes exigences que celles prévues au paragraphe 258(1) relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer la dénomination générique de la substance par l'identificateur de produit lorsque le produit dangereux, à la fois :
- a) se trouve à bord d'un bâtiment;
- b) provient d'un fournisseur;
- c) est l'un des suivants :
- (i) un produit mentionné à l'annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf du bois et des produits en bois;
- (ii) une substance nucléaire, au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
Fiches de données de sécurité du fournisseur
262. (1) L'employeur qui reçoit à bord d'un bâtiment un produit dangereux, autre qu'un produit visé à l'alinéa 261c), doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur, à moins qu'il n'ait déjà en sa possession une telle fiche qui, à la fois :
- a) porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
- b) indique des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
- c) a été établie moins de trois ans avant la date de la réception du produit et est datée en conséquence.
(2) Lorsqu'un produit dangereux se trouve à bord d'un bâtiment et que la fiche de données de sécurité du fournisseur qui s'y rapporte date de trois ans ou plus, l'employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche de données de sécurité du fournisseur qui est à jour.
(3) S'il est impossible d'obtenir une telle fiche, l'employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients indiqués sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.
Fiches de données de sécurité du lieu de travail
263. (1) Sous réserve de l'article 271, l'employeur qui produit à bord d'un bâtiment un produit dangereux, autre qu'une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l'objet d'une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail pour ce produit.
(2) Sous réserve de l'article 271, l'employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail qui sera utilisée à bord du bâtiment au lieu de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la fiche de données de sécurité du lieu de travail indique au moins les mêmes renseignements que celle du fournisseur;
- b) les renseignements qu'elle indique n'infirment ni ne contredisent ceux indiqués sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
- c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés à bord du bâtiment pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
- d) la fiche de données de sécurité du lieu de travail indique que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible à bord du bâtiment.
(3) L'employeur doit vérifier l'exactitude des renseignements indiqués sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour aussitôt que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après que de nouveaux renseignements sur les risques ou de nouvelles données importantes y ayant trait lui sont devenus disponibles, le cas échéant.
(4) Lorsqu'un renseignement devant être indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n'est pas disponible ou ne s'applique pas au produit dangereux, l'employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
Accessibilité des fiches de données de sécurité
264. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur doit, à bord de tout bâtiment où il est vraisemblable qu'un employé manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible pour consultation :
- a) dans le cas de l'employeur visé aux paragraphes 263(1) ou (2), la fiche de données de sécurité du lieu de travail;
- b) dans tout autre cas, la fiche de données de sécurité du fournisseur.
(2) Ces documents doivent être accessibles en une forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
Étiquettes
265. (1) Sous réserve des articles 266 et 267, tout produit dangereux, autre qu'un produit visé à l'alinéa 261c), qui se trouve à bord d'un bâtiment et est destiné à y être utilisé et tout contenant dans lequel ce produit est placé à bord de ce bâtiment, doivent, s'ils proviennent d'un fournisseur, porter l'étiquette de celui-ci.
(2) Sous réserve des articles 266, 267 et 271, lorsqu'un produit dangereux, autre qu'un produit visé à l'alinéa 261c), est reçu d'un fournisseur et que, à bord du bâtiment, l'employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il doit apposer sur le contenant une étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements suivants :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les dangers que présente le produit;
- c) une mention indiquant que la fiche de données de sécurité pour le produit est disponible à bord du bâtiment.
(3) Sous réserve des articles 266 et 267, lorsque l'employeur fabrique, à bord d'un bâtiment, un produit dangereux, autre qu'une émission fugitive, et que ce produit n'est pas dans un contenant, il indique les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu'il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
- c) une mention indiquant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit se trouve à bord du bâtiment.
(4) Sous réserve des articles 266 et 267, lorsque l'employeur fabrique à bord du bâtiment un produit dangereux, autre qu'une émission fugitive, et qu'il place ce produit dans un contenant, il appose sur ce contenant une étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas (3)a) à c).
(5) Sous réserve des articles 266 et 270, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d'altérer l'étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :
- a) sur un produit dangereux qui se trouve à bord d'un bâtiment;
- b) sur le contenant d'un produit dangereux qui se trouve à bord d'un bâtiment.
55. L'article 268 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
56. L'article 270 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
270. (1) Lorsque, à bord d'un bâtiment, l'étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d'un tel produit devient illisible ou en est retirée, l'employeur doit la remplacer par l'étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements suivants :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
- c) une mention précisant qu'une fiche de données de sécurité pour le produit est disponible à bord du bâtiment.
(2) L'employeur doit vérifier l'exactitude des renseignements indiqués sur l'étiquette du lieu de travail et les mettre à jour aussitôt que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après que de nouveaux renseignements sur les risques ou de nouvelles données importantes y ayant trait lui sont devenus disponibles, le cas échéant.
57. Les articles 271 et 272 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
271. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l'obligation de communiquer certains renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit indiquer ce qui suit au lieu de ces renseignements :
- a) à défaut d'une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d'enregistrement attribué à celle-ci en application du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
- b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu'une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l'a été.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet la dénomination chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d'un produit dangereux, l'employeur doit indiquer, sur la fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit, au lieu de ce renseignement, la désignation ou le numéro de code qu'il attribue au produit en tant qu'identificateur de produit.
Résidus dangereux
272. (1) Lorsqu'un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l'employeur doit indiquer la dénomination générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu'il présente au moyen :
- a) soit d'une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
- b) soit d'une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
(2) L'employeur fournit aux employés de la formation sur l'entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.
58. Dans les passages ci-après du même règlement, « contrôlé » et « contrôlés » sont remplacés par « dangereux » :
- a) le titre de la section 2 de la partie 20;
- b) le paragraphe 258(1);
- c) le titre de la section 3 de la partie 20;
- d) les articles 266 et 267.
59. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « l'identificateur du produit » est remplacé par « l'identificateur de produit » :
- a) l'alinéa 266b)(iii);
- b) le passage de l'article 267 précédant l'alinéa a).
RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (AÉRONEFS)
60. Les définitions de « facilement accessible », « fournisseur », « identificateur du produit » et « renseignements sur les risques », à l'article 5.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (voir référence 5), sont remplacées par ce qui suit :
« facilement accessible » Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d'accès facile. (readily available)
« fournisseur » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
« identificateur de produit » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)
« renseignements sur les risques » S'agissant d'une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l'entreposer, de la manipuler, de l'utiliser et de l'éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu'elle pose. (hazard information)
61. L'alinéa 5.5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l'employeur établit par écrit et applique la procédure à suivre pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse à bord de l'aéronef et la rend facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
62. L'article 5.13 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Formation des employés
5.13 (1) L'employeur doit, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques à bord d'un aéronef, y compris ceux présentés par les substances dangereuses.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
- a) en ce qui concerne les employés qui, vraisemblablement, manipuleront une substance dangereuse ou y seront exposés :
- (i) l'identificateur de produit de cette substance,
- (ii) les renseignements sur les risques indiqués par le fournisseur ou l'employeur sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
- (iii) les renseignements sur les risques dont l'employeur a ou devrait avoir connaissance,
- (iv) les observations visées au sous-alinéa 5.5a)(i),
- (v) les renseignements indiqués sur la fiche de données de sécurité visée à l'article 5.21, ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements,
- (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent à bord de l'aéronef, les renseignements devant être indiqués sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section 3, ainsi que l'objet et la signification de ces renseignements;
- b) en ce qui concerne les employés visés à l'alinéa a) :
- (i) la marche à suivre pour appliquer les articles 5.8 et 5.9,
- (ii) la procédure à suivre pour l'entreposage, la manipulation, l'utilisation et l'élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d'urgence mettant en cause une substance dangereuse,
- (iii) la marche à suivre lorsqu'un employé est exposé à une substance dangereuse consistant en un gaz, un liquide, un solide, une vapeur, une fumée, une buée, un brouillard ou une poussière qui s'échappe de l'équipement de traitement ou de contrôle de l'émission ou d'un produit dans un lieu de travail;
- c) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.
(3) L'employeur doit, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :
- a) au moins une fois par année;
- b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses à bord de l'aéronef changent;
- c) chaque fois qu'il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant à bord de l'aéronef.
63. Le passage de l'article 5.14 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
5.14 L'employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation dont chaque employé a bénéficié et :
- a) rend ce registre facilement accessible à l'employé pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
64. (1) Le passage du paragraphe 5.16(2) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu'il est probable que la concentration d'un agent chimique dans l'air excède la valeur visée au paragraphe (1), des échantillons d'air doivent être prélevés et la concentration de l'agent chimique doit être calculée conformément :
(2) Le paragraphe 5.16(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L'employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de chaque calcul effectué conformément au paragraphe (2), à un endroit accessible aux employés concernés, pendant une période de trois ans à compter de la date du calcul.
65. Les articles 5.21 à 5.29 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5.21 Lorsque la fiche de données de sécurité d'une substance dangereuse, autre qu'un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée à bord d'un aéronef peut être obtenue du fournisseur de la substance, l'employeur en obtient un exemplaire et le rend facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
Section 3
Produits dangereux
Définitions
5.22. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« contenant » Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un tonneau, un réservoir de stockage ou un sac. (container)
« étiquette du fournisseur » Étiquette préparée par un fournisseur qui indique les éléments d'information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
« étiquette du lieu de travail » Étiquette préparée par l'employeur conformément à la présente section. (work place label)
« expédition en vrac » S'entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)
« fiche de données de sécurité du fournisseur » Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur qui indique les éléments d'information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)
« fiche de données de sécurité du lieu de travail » Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément au paragraphe 5.25(1). (work place safety data sheet)
« nouvelles données importantes » S'entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)
« résidu dangereux » Produit dangereux qui est acquis ou généré à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être eliminé. (hazardous waste)
5.23 (1) Sont exclus de l'application de la présente section :
- a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac;
- b) les articles manufacturés, au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
- c) le bois ou les produits du bois.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l'application de la présente section, sauf l'article 5.28.1.
Fiches de données de sécurité du fournisseur
5.24 (1) Les paragraphes (2) à (4) ne s'appliquent pas aux produits dangereux qui sont :
- a) mentionnés à l'annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf le bois et les produits en bois;
- b) une substance nucléaire, au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
(2) L'employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur à moins qu'il n'ait déjà en sa possession une telle fiche qui, à la fois :
- a) porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
- b) indique des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
- c) a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.
(3) Lorsqu'un produit dangereux se trouve à bord d'un aéronef et que la fiche de données de sécurité du fournisseur qui s'y rapporte date de trois ans ou plus, l'employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche de données de sécurité du fournisseur qui est à jour.
(4) S'il est impossible d'obtenir une telle fiche, l'employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients indiqués sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.
Fiches de données de sécurité du lieu de travail
5.25 (1) Sous réserve de l'article 5.29, l'employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail qui sera utilisée à bord de l'aéronef à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la fiche de données de sécurité du lieu de travail indique au moins les mêmes renseignements que celle du fournisseur;
- b) les renseignements qu'elle indique n'infirment ni ne contredisent ceux indiqués sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
- c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
- d) la fiche de données de sécurité du lieu de travail indique que la fiche de données de sécurité du fournisseur est disponible à bord de l'aéronef.
(2) L'employeur doit vérifier l'exactitude des renseignements indiqués sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée au paragraphe (1) et les mettre à jour aussitôt que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après que de nouveaux renseignements sur les risques ou de nouvelles données importantes y ayant trait lui sont devenus disponibles, le cas échéant.
(3) Lorsqu'un renseignement devant être indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n'est pas disponible ou ne s'applique pas au produit dangereux, l'employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
Accessibilité des fiches de données de sécurité
5.26 (1) L'employeur doit, à bord de tout aéronef où il est vraisemblable qu'un employé manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible, pour consultation, aux employés et à tout comité d'orientation, comité local ou représentant :
- a) la fiche de données de sécurité du lieu de travail prévue au paragraphe 5.25(1);
- b) la fiche de données de sécurité du fournisseur.
(2) Ces documents doivent être accessibles en une forme déterminée en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
Étiquettes
5.27 (1) Tout produit dangereux, autre qu'un produit dangereux visé au paragraphe 5.24(1), qui se trouve dans un lieu de travail et tout contenant dans lequel ce produit est placé dans ce lieu doivent, s'ils proviennent d'un fournisseur :
- a) dans le cas où le produit fait partie d'une expédition en vrac, être accompagnés de l'étiquette du fournisseur;
- b) dans le cas où l'employeur s'est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit, porter l'étiquette du fournisseur dès que possible après sa réception;
- c) dans tous les autres cas, porter l'étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve de l'article 5.29, lorsqu'un produit dangereux, autre qu'un produit visé au paragraphe 5.24(1), est reçu d'un fournisseur et que, dans un aéronef, l'employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il doit apposer sur le contenant l'étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements suivants :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
- c) une mention précisant qu'une fiche de données de sécurité pour le produit est disponible dans le lieu de travail.
(3) Sous réserve des articles 5.28 et 5.29, il est interdit de retirer, de rendre illisible ou de modifier l'étiquette du fournisseur apposée sur un produit dangereux ou son contenant qui se trouvent dans le lieu de travail.
Remplacement des étiquettes
5.28 Lorsque, dans un lieu de travail, l'étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d'un tel produit devient illisible ou en est retirée, l'employeur doit la remplacer par l'étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements suivants :
- a) l'identificateur de produit;
- b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
- c) une mention précisant qu'une fiche de données de sécurité pour le produit est disponible dans le lieu de travail.
Résidus dangereux
5.28.1 (1) Lorsqu'un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l'employeur doit indiquer la dénomination générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu'il présente au moyen :
- a) soit d'une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
- b) soit d'une affiche placée dans un endroit bien vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
(2) L'employeur fournit aux employés de la formation sur l'entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le milieu de travail.
Dérogations à l'obligation de communiquer
5.29 (1) L'employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l'obligation de communiquer certains renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit indiquer ce qui suit au lieu de ces renseignements :
- a) à défaut d'une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d'enregistrement attribué à celle-ci en application du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
- b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu'une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l'a été.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet la dénomination chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d'un produit dangereux, l'employeur doit indiquer, sur la fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit, au lieu de ce renseignement, la désignation ou le numéro de code qu'il attribue au produit en tant qu'identificateur de produit.
66. Dans les passages ci-après du même règlement, « contrôlé » et « contrôlés » sont remplacés par « dangereux » avec les adaptions nécessaires :
- a) le titre de la section 2 de la partie 5;
- b) l'article 5.20.
DISPOSITION TRANSITOIRE
67. Le présent règlement ne s'applique pas pendant les périodes ci-après à l'employeur qui respecte les exigences prévues aux dispositions qui y sont modifiées, dans leur version antérieure au 11 février 2015 :
- a) la période débutant à la date de son entrée en vigueur et se terminant le 30 novembre 2018;
- b) en ce qui concerne les produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail le 1er décembre 2018, la période débutant à cette date et se terminant le 31 mai 2019.
ENTRÉE EN VIGUEUR
68. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[28-1-o]