La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 28 : titre
Le 11 juillet 2015
Règlement sur les exigences financières en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Fondement législatif
Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Ministères responsables
Ministère des Ressources naturelles et ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur les exigences financières en matière d'opérations pétrolières au Canada.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 149(1) (voir référence b) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les exigences financières en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Daniel Morin, analyste des politiques, Division de la gestion des régions pionnières, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 613-992-4217; courriel : daniel.morin@nrcan-rncan.gc.ca).
Ottawa, le 18 juin 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES FINANCIÈRES EN MATIÈRE D'HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
DÉFINITION
Définition de « Loi »
1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
RESSOURCES FINANCIÈRES
Preuve de ressources financières
2. (1) Pour l'application du paragraphe 162.1(1) de la Loi, la preuve que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires est établie par lui au moyen d'une déclaration remise à l'Office faisant état de son actif net ou des ententes de financement qu'il a conclues et démontrant à la satisfaction de l'Office qu'il est capable de payer la somme applicable visée à ce paragraphe.
Documents à l'appui
(2) La déclaration est accompagnée d'au moins l'un des documents à l'appui suivants :
- a) l'état financier annuel vérifié le plus récent du demandeur et, si celui-ci a reçu une cote de solvabilité d'une agence de notation qui est à jour au moment de la demande, un document qui indique quelle est cette cote de solvabilité;
- b) un billet à ordre;
- c) une police d'assurance ou un certificat d'assurance;
- d) une convention d'entiercement;
- e) une lettre de crédit;
- f) un contrat de marge de crédit dans laquelle les fonds indiqués dans la déclaration sont disponibles;
- g) un contrat de garantie;
- h) un contrat de cautionnement ou de gage.
Déclaration et documents vérifiés
(3) Il est entendu que l'Office peut exiger du demandeur qu'il fournisse une déclaration de son actif net ou de ses ententes de financement et des documents à l'appui qui ont été vérifiés par un vérificateur compétent indépendant, ainsi qu'un rapport sur la vérification signé par ce vérificateur.
SOLVABILITÉ
Critères relatifs au fonds commun
3. Pour l'application du paragraphe 163(1.01) de la Loi :
- a) le fonds commun doit être situé et administré au Canada et être utilisé exclusivement pour le paiement :
- (i) visé au paragraphe 163(2) de la Loi relativement à des opérations de forage, d'exploitation ou de production d'hydrocarbures dans la zone extracôtière,
- (ii) visé au paragraphe 168(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers relativement à des opérations de forage, d'exploitation ou de production d'hydrocarbures dans la zone extracôtière au sens de l'article 2 de cette loi,
- (iii) visé au paragraphe 27(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada relativement à des opérations de forage, d'exploitation ou de production de pétrole ou de gaz dans la partie du Canada visée à l'alinéa 3d) ou e) de cette loi;
- b) à la demande de l'Office, l'administrateur du fonds commun lui verse les sommes prélevées sur ce fonds;
- c) l'administrateur du fonds commun :
- (i) fournit annuellement à l'Office des états financiers vérifiés montrant que le fonds a été maintenu à un montant d'au moins deux cent cinquante millions de dollars,
- (ii) avise l'Office, dans les vingt-quatre heures, de toute modification à l'égard des participants au fonds ou au montant du fonds, autre qu'une modification attribuable exclusivement à des frais d'intérêts ou à des frais bancaires,
- (iii) avise l'Office qu'un participant au fonds a contrevenu à l'une de ses obligations prévues aux paragraphes 163(1.1), (1.2) ou (5) de la Loi, dans les vingt-quatre heures après que la contravention est parvenue à sa connaissance,
- (iv) fournit à l'Office le numéro de téléphone, l'adresse électronique et l'adresse postale d'une personne-ressource pour lui.
Remboursement du fonds commun
4. Pour l'application du paragraphe 163(5) de la Loi, le remboursement du fonds commun d'une somme payée sur celui-ci à l'Office, à l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers ou à l'Office national de l'énergie est effectué par le bénéficiaire de l'autorisation visé à ce paragraphe dans les sept jours suivant la date du paiement.
RECOMMANDATION DE L'OFFICE RELATIVE AUX EXIGENCES FINANCIÈRES INFÉRIEURES
Circonstances liées à la recommandation
5. (1) Pour l'application du paragraphe 163.1(1) de la Loi, l'Office peut faire une recommandation au ministre fédéral à l'égard d'un demandeur s'il est convaincu que le total estimatif des pertes, dommages et frais — autres que des pertes de la valeur de non-usage — dont le demandeur est susceptible d'être responsable selon les alinéas 162(1)b) et (2)b) de la Loi relativement à l'activité proposée sur laquelle la demande porte est inférieur au montant visé à l'un des alinéas 162(2.2)a) ou b) de la Loi.
Recommandation
(2) La recommandation énumère les dangers pertinents relativement à l'activité proposée sur laquelle la demande porte et comporte une évaluation des risques liés à chaque événement qui pourrait vraisemblablement se produire relativement à chacun de ces dangers et qui pourrait occasionner la présence de débris, un déversement ou un dégagement, écoulement ou rejet autorisé d'hydrocarbures.
Renseignements à fournir
(3) Les renseignements ci-après accompagnent la recommandation de l'Office :
- a) le total estimatif des pertes, dommages et frais visés au paragraphe (1);
- b) le montant recommandé qui est inférieur au montant visé à l'un des alinéas 162(2.2)a) ou b) ou 163(1)a) de la Loi, selon le cas;
- c) un résumé des motifs de la recommandation;
- d) un résumé des renseignements fournis par le demandeur à l'Office et que ce dernier estime pertinents;
- e) tout renseignement sur la recommandation fourni par l'Office au ministre provincial relativement à l'approbation de ce dernier visée au paragraphe 163.1(1) de la Loi;
- f) tout renseignement demandé par le ministre fédéral.
Renseignements supplémentaires
(4) L'Office peut présenter au ministre fédéral tout autre renseignement qu'il estime pertinent.
ABROGATION
6. Le Règlement sur la responsabilité en matière de rejets et de débris relatifs au pétrole et au gaz (Accord atlantique Canada — Terre-Neuve) (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2015, ch. 4
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 61 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
[28-1-o]
- Référence a
L.C. 1987, ch. 3; L.C. 2014, ch. 13, art. 3 - Référence b
L.C. 1992, ch. 35, art. 63 - Référence 1
DORS/88-262