La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 28 : Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Le 11 juillet 2015

Fondement législatif

Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Ministère responsable

Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 30.1 (voir référence a) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle- Écosse, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Daniel Morin, analyste des politiques, Division de gestion des hydrocarbures extracôtiers, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 613-992-4217; téléc. : 613-943-2274; courriel : daniel.morin@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, le 18 juin 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS EN MATIÈRE D'HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« activités de réglementation directes »
direct regulatory activities

« activités de réglementation directes » Activités requises pour que l'Office s'acquitte de ses responsabilités réglementaires, telles que l'évaluation des demandes, la délivrance de permis, d'approbations et d'autorisations, la vérification de la conformité avec la Loi et le contrôle d'application de celle-ci, ainsi que la fourniture de renseignements, de produits et de services.

« coûts de réglementation indirects »
indirect regulatory costs

« coûts de réglementation indirects » Coûts à l'appui des activités de réglementation directes de l'Office, notamment les coûts des bureaux, des fournitures et du matériel, des services professionnels, des communications, des déplacements, de la gestion, de la formation, de l'administration, des services de ressources humaines, des finances, des services de technologie de l'information, du matériel informatique et des logiciels, de l'élaboration de documents (y compris les politiques, normes, directives, marches à suivre et avis) et de l'expertise technique (y compris la mise à jour des règlements) fournie sur demande du ministre fédéral ou provincial.

« coût entier réel »
actual full cost

« coût entier réel » Coût entier confirmé par les états financiers vérifiés de l'Office.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

« projet »
project

« projet » L'activité visée à l'alinéa 142(1)b) de la Loi.

PARTIE 1

REDEVANCES : PLAN DES ACTIVITÉS DE RÉGLEMENTATION

REDEVANCES ANNUELLES ESTIMATIVES

Plan des activités de réglementation

2. Sur réception d'une description de projet ou d'une lettre d'intention concernant un nouveau projet ayant trait au développement, à la production, à l'abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe lié à des opérations pétrolières, l'Office :

Projet existant

3. Pour chaque projet existant pour lequel un plan des activités de réglementation est en place, l'Office, à la suite de la confirmation de son budget pour un exercice :

Recalcul

4. Si un demandeur ou un exploitant propose d'apporter des modifications à son projet qui ne sont pas prévues dans le plan des activités de réglementation, l'Office peut recalculer les redevances annuelles estimatives liées au projet et ajuster le montant à payer en conséquence.

FACTURATION TRIMESTRIELLE

Facture

5. (1) L'Office dresse une facture représentant 25 % des redevances annuelles estimatives qu'il envoie trimestriellement à chaque demandeur ou exploitant avisé conformément aux alinéas 2c) ou 3c).

Paiement dans les trente jours

(2) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou l'exploitant s'acquitte de la facture.

RAJUSTEMENT ANNUEL DES REDEVANCES

Rajustement annuel

6. (1) Chaque année après la clôture de l'exercice, pour chaque projet faisant l'objet d'un plan des activités de réglementation, l'Office :

Effet du rajustement

(2) Dans le cas où le coût entier réel, calculé conformément à l'alinéa (1)a), est :

PARTIE 2

DROITS : FORMULES

INTERPRÉTATION

Interprétation

7. Dans la présente partie :

FORMULES

Formule de base

8. (1) Les droits prévus pour les activités indiquées au tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :

A × D

où :

A représente le nombre d'unités de temps de base;

D le taux effectif.

TABLEAU
Article Activité
1. Demande de déclaration de découverte importante
2. Demande de déclaration de découverte exploitable
3. Demande d'attestation de découverte importante
4. Demande de licence de stockage souterrain
5. Demande de licence de production
6. Demande de modification ou de fusion de licences ou de permis de prospection
7. Enregistrement d'un transfert
8. Enregistrement d'un avis de sûreté
9. Enregistrement d'un titre
10. Enregistrement d'un avis
11. Enregistrement d'un acte autre qu'un transfert ou qu'un avis de sûreté
12. Demande de prolongation par arrêté de la licence de production
13. Demande pour les dépenses admissibles

Formule sans unités de temps variables

(2) Les droits prévus pour les activités indiquées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :

A × C × D

où :

A représente le nombre d'unités de temps de base;

C le coefficient de fardeau considérable;

D le taux effectif.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Catégorie d'activités

Colonne 2

Activité

1. Autorisation d'opérations géologiques (avec travail sur le terrain) Étude géochimique
2. Activité géophysique (sans travail sur le terrain) Étude géophysique
3. Activité géologique (sans travail sur le terrain) Achat d'études géologiques
4. Activité géologique (sans travail sur le terrain) Datation d'isotope
5. Activité géologique (sans travail sur le terrain) Études géologiques internes
6. Activité géologique (sans travail sur le terrain) Pétrographie
7. Activité géologique (sans travail sur le terrain) Étude paléontologique ou palynologique
8. Activité géologique (sans travail sur le terrain) Autres activités géophysiques
9. Droit de conformité annuel Tous projets géophysiques

Formule avec unités de temps variables

(3) Les droits prévus pour les activités indiquées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :

(A + B) × (C × D)

où :

A représente le nombre d'unités de temps de base;

B le nombre d'unités de temps variables par navire principal ou aéronef multipliées par le nombre de navires principaux ou d'aéronefs utilisés pour un projet;

C le coefficient de fardeau considérable;

D le taux effectif.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Catégorie d'activités

Colonne 2

Activité

Colonne 3

Variable

1. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Levé sismique de réflexion 2D (activité principale) Navire principal
2. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Levé sismique de réflexion 3D (activité principale) Navire principal
3. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Levé sismique de réflexion 4D (activité principale) Navire principal
4. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Levé de gravité du fond de mer (activité principale) Navire principal
5. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Levé sismique de réfraction (activité principale) Navire principal
6. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail de terrain) Levé électromagnétique de source contrôlée Navire principal
7. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Autre programme géophysique Navire principal
8. Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) Levé aéromagnétique (activité principale) Aéronef
9. Autorisation géotechnique (levé marin) Carottier à piston Navire principal
10. Autorisation géotechnique (levé marin) Levé sismique peu profond du fond marin Navire principal
PUBLICATION

Publication par l'Office

9. Avant le début de chaque exercice, l'Office publie, électroniquement ou d'une autre façon susceptible de joindre les demandeurs et les exploitants, les unités de temps de base et variables et le taux effectif applicable pour chaque activité indiquée à l'un des tableaux figurant à l'article 8.

PAIEMENT DES DROITS

Droits calculés conformément à l'article 8

10. (1) Sur présentation d'une demande à l'égard de l'une des activités énumérées à l'un des tableaux figurant à l'article 8, le demandeur paie à l'Office les droits calculés conformément à cet article.

Coefficient de fardeau considérable

(2) Dans le cas où il utilise un coefficient de fardeau considérable pour calculer des droits supplémentaires liés à l'exercice de l'activité, l'Office dresse une facture représentant ces droits. Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou l'exploitant s'acquitte de la facture.

PARTIE 3

CENTRE DE GÉODONNÉES

Définition de « taux d'accès quotidien »

11. Dans la présente partie, « taux d'accès quotidien » s'entend du taux établi et publié par l'Office, électroniquement ou d'une autre façon susceptible de joindre les demandeurs et les exploitants.

Droits de consultation des échantillons

12. À l'exception d'une personne demandant à consulter des échantillons à des fins collégiales ou universitaires, du ministre fédéral ou du ministre provincial, toute personne qui consulte des échantillons physiques au centre de géodonnées paie le taux d'accès quotidien pour chaque journée d'accès aux échantillons.

PARTIE 4

AUTRES REDEVANCES

Remboursement des frais engagés par l'Office

13. L'Office peut exiger le remboursement de la totalité des frais qu'il engage pour toute activité qui n'est pas visée par les parties 1 à 3 et qui est liée :

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INTÉRÊTS

Intérêts composés de 1,5 %

14. Des intérêts composés calculés mensuellement, au taux de 1,5 %, sont à payer sur toutes les créances de l'Office à compter de la date d'échéance jusqu'à la veille de la date de la réception du paiement par l'Office.

REMISE DES DROITS ET DES REDEVANCES

Remise

15. Pour l'application de l'article 30.3 de la Loi, les droits et les redevances perçus en vertu du présent règlement sont versés chaque trimestre sous réserve des besoins opérationnels de l'Office.

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Non-application de l'article 3

16. (1) L'article 3 ne s'applique pas à un projet ayant trait au développement, à la production, à l'abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe si le demandeur ou l'exploitant concerné a payé pour le projet la totalité des coûts estimés par l'Office pour l'exercice au cours duquel le présent règlement entre en vigueur.

Présomption

(2) Les projets existants ayant trait au développement, à la production, à l'abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe qui sont réglementés par l'Office avant l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels il n'existe pas de plan des activités de réglementation sont réputés, pour l'application de l'article 3, avoir eu un plan des activités de réglementation en place avant cette entrée en vigueur.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2015, ch. 4

17. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 74 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[28-1-o]