La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 28 : Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse
Le 11 juillet 2015
Fondement législatif
Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 30.1 (voir référence a) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle- Écosse, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Daniel Morin, analyste des politiques, Division de gestion des hydrocarbures extracôtiers, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 613-992-4217; téléc. : 613-943-2274; courriel : daniel.morin@nrcan-rncan.gc.ca).
Ottawa, le 18 juin 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS EN MATIÈRE D'HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« activités de réglementation directes »
“direct regulatory activities”
« activités de réglementation directes » Activités requises pour que l'Office s'acquitte de ses responsabilités réglementaires, telles que l'évaluation des demandes, la délivrance de permis, d'approbations et d'autorisations, la vérification de la conformité avec la Loi et le contrôle d'application de celle-ci, ainsi que la fourniture de renseignements, de produits et de services.
« coûts de réglementation indirects »
“indirect regulatory costs”
« coûts de réglementation indirects » Coûts à l'appui des activités de réglementation directes de l'Office, notamment les coûts des bureaux, des fournitures et du matériel, des services professionnels, des communications, des déplacements, de la gestion, de la formation, de l'administration, des services de ressources humaines, des finances, des services de technologie de l'information, du matériel informatique et des logiciels, de l'élaboration de documents (y compris les politiques, normes, directives, marches à suivre et avis) et de l'expertise technique (y compris la mise à jour des règlements) fournie sur demande du ministre fédéral ou provincial.
« coût entier réel »
“actual full cost”
« coût entier réel » Coût entier confirmé par les états financiers vérifiés de l'Office.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
« projet »
“project”
« projet » L'activité visée à l'alinéa 142(1)b) de la Loi.
PARTIE 1
REDEVANCES : PLAN DES ACTIVITÉS DE RÉGLEMENTATION
REDEVANCES ANNUELLES ESTIMATIVES
Plan des activités de réglementation
2. Sur réception d'une description de projet ou d'une lettre d'intention concernant un nouveau projet ayant trait au développement, à la production, à l'abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe lié à des opérations pétrolières, l'Office :
- a) prépare un plan des activités de réglementation et une estimation du nombre total d'unités de temps nécessaires, au cours de l'exercice, pour la réalisation des activités de réglementation directes du projet;
- b) calcule les redevances annuelles estimatives à payer par le demandeur ou l'exploitant pour l'exercice, en établissant le coût entier estimatif, à l'exclusion des coûts calculés selon une autre méthode de recouvrement des coûts, pour la mise en œuvre du plan des activités de réglementation préparé à l'égard du projet;
- c) avise par écrit chaque demandeur ou exploitant de l'existence du plan des activités de réglementation et des redevances annuelles estimatives à payer.
Projet existant
3. Pour chaque projet existant pour lequel un plan des activités de réglementation est en place, l'Office, à la suite de la confirmation de son budget pour un exercice :
- a) prépare un nouveau plan des activités de réglementation et une estimation du nombre total d'unités de temps nécessaires, au cours de l'exercice, pour la réalisation des activités de réglementation directes du projet;
- b) calcule les redevances annuelles estimatives à payer par le demandeur ou l'exploitant pour l'exercice, en établissant le coût entier estimatif, à l'exclusion des coûts calculés selon une autre méthode de recouvrement des coûts, pour la mise en œuvre du plan des activités de réglementation préparé à l'égard du projet;
- c) avise par écrit chaque demandeur ou exploitant de l'existence du plan des activités de réglementation et des redevances annuelles estimatives à payer.
Recalcul
4. Si un demandeur ou un exploitant propose d'apporter des modifications à son projet qui ne sont pas prévues dans le plan des activités de réglementation, l'Office peut recalculer les redevances annuelles estimatives liées au projet et ajuster le montant à payer en conséquence.
FACTURATION TRIMESTRIELLE
Facture
5. (1) L'Office dresse une facture représentant 25 % des redevances annuelles estimatives qu'il envoie trimestriellement à chaque demandeur ou exploitant avisé conformément aux alinéas 2c) ou 3c).
Paiement dans les trente jours
(2) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou l'exploitant s'acquitte de la facture.
RAJUSTEMENT ANNUEL DES REDEVANCES
Rajustement annuel
6. (1) Chaque année après la clôture de l'exercice, pour chaque projet faisant l'objet d'un plan des activités de réglementation, l'Office :
- a) calcule le coût entier réel de la mise en œuvre du plan des activités de réglementation;
- b) calcule, le cas échéant, le rajustement des redevances en soustrayant du coût entier réel les redevances annuelles estimatives calculées conformément aux alinéas 2b) ou 3b);
- c) avise par écrit le demandeur ou l'exploitant du montant du coût entier réel et du montant des redevances rajustées.
Effet du rajustement
(2) Dans le cas où le coût entier réel, calculé conformément à l'alinéa (1)a), est :
- a) inférieur au montant des redevances annuelles estimatives, la différence est portée au crédit du compte du demandeur ou de l'exploitant et est remboursée sous forme de crédit sur la prochaine facture;
- b) supérieur au montant des redevances annuelles estimatives, l'Office envoie au demandeur ou à l'exploitant une facture égale à la différence devant être acquittée par le demandeur ou l'exploitant dans les trente jours suivant la date de facturation.
PARTIE 2
DROITS : FORMULES
INTERPRÉTATION
Interprétation
7. Dans la présente partie :
- a) le nombre d'unités de temps de base est le nombre d'unités de temps consacrées par l'Office aux activités suivantes :
- (i) l'évaluation des demandes,
- (ii) la vérification de la conformité du demandeur ou de l'exploitant avec les exigences réglementaires,
- (iii) la réalisation de tout autre travail généralement prévisible lié à une activité particulière;
- b) le nombre d'unités de temps variables est le nombre d'unités de temps supplémentaires consacrées par l'Office à des activités de réglementation directes nécessaires pour une activité particulière attribuable aux caractéristiques propres à l'activité;
- c) le coefficient de fardeau considérable est le nombre d'unités de temps supplémentaires consacrées par l'Office aux activités de réglementation directes par suite de la non-conformité avec la Loi, d'une négligence ou d'un manque d'effort de la part du demandeur ou de l'exploitant pour répondre aux questions de l'Office lors du processus de demande ou lors d'une activité;
- d) le taux effectif est la différence entre la somme des coûts des activités de réglementation directes et les coûts de réglementation indirects de l'Office et la somme des coûts engagés par l'Office liés aux activités réglementaires non recouvrés par l'Office, divisée par le nombre total d'unités de temps consacrées par l'Office à ces activités de réglementation directes.
FORMULES
Formule de base
8. (1) Les droits prévus pour les activités indiquées au tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :
A × D
où :
A représente le nombre d'unités de temps de base;
D le taux effectif.
Article | Activité |
---|---|
1. | Demande de déclaration de découverte importante |
2. | Demande de déclaration de découverte exploitable |
3. | Demande d'attestation de découverte importante |
4. | Demande de licence de stockage souterrain |
5. | Demande de licence de production |
6. | Demande de modification ou de fusion de licences ou de permis de prospection |
7. | Enregistrement d'un transfert |
8. | Enregistrement d'un avis de sûreté |
9. | Enregistrement d'un titre |
10. | Enregistrement d'un avis |
11. | Enregistrement d'un acte autre qu'un transfert ou qu'un avis de sûreté |
12. | Demande de prolongation par arrêté de la licence de production |
13. | Demande pour les dépenses admissibles |
Formule sans unités de temps variables
(2) Les droits prévus pour les activités indiquées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :
A × C × D
où :
A représente le nombre d'unités de temps de base;
C le coefficient de fardeau considérable;
D le taux effectif.
Article | Colonne 1 Catégorie d'activités |
Colonne 2 Activité |
---|---|---|
1. | Autorisation d'opérations géologiques (avec travail sur le terrain) | Étude géochimique |
2. | Activité géophysique (sans travail sur le terrain) | Étude géophysique |
3. | Activité géologique (sans travail sur le terrain) | Achat d'études géologiques |
4. | Activité géologique (sans travail sur le terrain) | Datation d'isotope |
5. | Activité géologique (sans travail sur le terrain) | Études géologiques internes |
6. | Activité géologique (sans travail sur le terrain) | Pétrographie |
7. | Activité géologique (sans travail sur le terrain) | Étude paléontologique ou palynologique |
8. | Activité géologique (sans travail sur le terrain) | Autres activités géophysiques |
9. | Droit de conformité annuel | Tous projets géophysiques |
Formule avec unités de temps variables
(3) Les droits prévus pour les activités indiquées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont calculés selon la formule suivante :
(A + B) × (C × D)
où :
A représente le nombre d'unités de temps de base;
B le nombre d'unités de temps variables par navire principal ou aéronef multipliées par le nombre de navires principaux ou d'aéronefs utilisés pour un projet;
C le coefficient de fardeau considérable;
D le taux effectif.
Article | Colonne 1 Catégorie d'activités |
Colonne 2 Activité |
Colonne 3 Variable |
---|---|---|---|
1. | Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) | Levé sismique de réflexion 2D (activité principale) | Navire principal |
2. | Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) | Levé sismique de réflexion 3D (activité principale) | Navire principal |
3. | Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) | Levé sismique de réflexion 4D (activité principale) | Navire principal |
4. | Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) | Levé de gravité du fond de mer (activité principale) | Navire principal |
5. | Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) | Levé sismique de réfraction (activité principale) | Navire principal |
6. | Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail de terrain) | Levé électromagnétique de source contrôlée | Navire principal |
7. | Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) | Autre programme géophysique | Navire principal |
8. | Autorisation d'opérations géophysiques (avec travail sur le terrain) | Levé aéromagnétique (activité principale) | Aéronef |
9. | Autorisation géotechnique (levé marin) | Carottier à piston | Navire principal |
10. | Autorisation géotechnique (levé marin) | Levé sismique peu profond du fond marin | Navire principal |
PUBLICATION
Publication par l'Office
9. Avant le début de chaque exercice, l'Office publie, électroniquement ou d'une autre façon susceptible de joindre les demandeurs et les exploitants, les unités de temps de base et variables et le taux effectif applicable pour chaque activité indiquée à l'un des tableaux figurant à l'article 8.
PAIEMENT DES DROITS
Droits calculés conformément à l'article 8
10. (1) Sur présentation d'une demande à l'égard de l'une des activités énumérées à l'un des tableaux figurant à l'article 8, le demandeur paie à l'Office les droits calculés conformément à cet article.
Coefficient de fardeau considérable
(2) Dans le cas où il utilise un coefficient de fardeau considérable pour calculer des droits supplémentaires liés à l'exercice de l'activité, l'Office dresse une facture représentant ces droits. Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou l'exploitant s'acquitte de la facture.
PARTIE 3
CENTRE DE GÉODONNÉES
Définition de « taux d'accès quotidien »
11. Dans la présente partie, « taux d'accès quotidien » s'entend du taux établi et publié par l'Office, électroniquement ou d'une autre façon susceptible de joindre les demandeurs et les exploitants.
Droits de consultation des échantillons
12. À l'exception d'une personne demandant à consulter des échantillons à des fins collégiales ou universitaires, du ministre fédéral ou du ministre provincial, toute personne qui consulte des échantillons physiques au centre de géodonnées paie le taux d'accès quotidien pour chaque journée d'accès aux échantillons.
PARTIE 4
AUTRES REDEVANCES
Remboursement des frais engagés par l'Office
13. L'Office peut exiger le remboursement de la totalité des frais qu'il engage pour toute activité qui n'est pas visée par les parties 1 à 3 et qui est liée :
- a) à des déplacements du personnel de l'Office occasionnés par la vérification de la conformité avec la Loi;
- b) au Comité des hydrocarbures;
- c) aux analyses techniques ou aux examens des processus, dans le cadre d'un projet particulier, demandés par le demandeur ou l'exploitant;
- d) aux audiences, aux enquêtes ou aux examens publics, dans le cadre d'un projet particulier, que l'Office exige ou à l'origine desquels l'Office est;
- e) à un programme d'aide financière aux participants dans le cadre d'une évaluation environnementale effectuée en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);
- f) à des renseignements, à des produits ou à des services demandés par une personne.
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
INTÉRÊTS
Intérêts composés de 1,5 %
14. Des intérêts composés calculés mensuellement, au taux de 1,5 %, sont à payer sur toutes les créances de l'Office à compter de la date d'échéance jusqu'à la veille de la date de la réception du paiement par l'Office.
REMISE DES DROITS ET DES REDEVANCES
Remise
15. Pour l'application de l'article 30.3 de la Loi, les droits et les redevances perçus en vertu du présent règlement sont versés chaque trimestre sous réserve des besoins opérationnels de l'Office.
PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Non-application de l'article 3
16. (1) L'article 3 ne s'applique pas à un projet ayant trait au développement, à la production, à l'abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe si le demandeur ou l'exploitant concerné a payé pour le projet la totalité des coûts estimés par l'Office pour l'exercice au cours duquel le présent règlement entre en vigueur.
Présomption
(2) Les projets existants ayant trait au développement, à la production, à l'abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe qui sont réglementés par l'Office avant l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels il n'existe pas de plan des activités de réglementation sont réputés, pour l'application de l'article 3, avoir eu un plan des activités de réglementation en place avant cette entrée en vigueur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2015, ch. 4
17. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 74 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
[28-1-o]