La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 28 : Règlement modifiant le Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
Le 11 juillet 2015
Fondement législatif
Loi sur les programmes de la commercialisation agricole
Ministère responsable
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Programme de paiements anticipés (PPA) est un programme de garantie d'emprunt fédéral régi par la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (LPCA), qui permet aux producteurs d'avoir plus facilement accès à des avances de fonds sur la valeur de leurs produits agricoles, lorsqu'ils en sont à l'étape de la préproduction ou encore à l'étape de l'entreposage des produits. Les avances de fonds sont utilisées par les producteurs pour améliorer leurs liquidités et leur donner la souplesse financière nécessaire pour leur permettre de vendre leurs produits lorsque les conditions du marché sont les plus favorables. L'avance consentie par producteur peut aller jusqu'à concurrence de 400 000 $ chaque année, et le gouvernement fédéral paie l'intérêt sur la première tranche de 100 000 $ avancés.
En vertu de la LPCA, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) est tenu de mener une révision législative périodique des programmes régis par la Loi. À l'automne 2010, une révision de la LPCA a été effectuée, et on a conclu que le PPA était bien apprécié de tous les intervenants et qu'il constituait toujours un outil pertinent et important pour les producteurs agricoles. Toutefois, les intervenants ont convenu qu'il était nécessaire d'apporter des améliorations au PPA afin d'en réduire la complexité administrative et d'accroître l'accès des producteurs au programme.
À l'issue de la révision, des améliorations ont été apportées à la LPCA afin de refléter les commentaires des intervenants. Ces améliorations sont le résultat des changements introduits par la Loi sur la croissance du secteur agricole (LCSA) qui ont reçu la sanction royale le 25 février 2015 et permettent entre autres ce qui suit :
- Accroître le nombre de produits admissibles qui donnent droit au PPA afin d'élargir l'accès des producteurs au programme;
- Élargir l'éventail des garanties applicables aux avances de fonds dans le cadre du PPA de manière à accroître l'accès des producteurs au programme;
- Augmenter la flexibilité du programme en permettant différents types de sécurité et en permettant plus d'options de remboursement d'une avance;
- Rationaliser l'exécution du programme en améliorant la prévisibilité et en réduisant les incohérences dans certains éléments du programme.
Il est essentiel d'apporter des modifications réglementaires si l'on veut s'assurer que le Règlement sur les programmes de commercialisation agricole, qui régit le PPA, est conforme à la LPCA.
Contexte
Le PPA comprend quatre groupes d'intervenants. Le premier groupe d'intervenants est formé des producteurs qui peuvent présenter une demande et obtenir des avances de fonds dans le cadre du programme. Les modifications réglementaires proposées élargiront l'accès des producteurs au programme en facilitant leur compréhension et en assurant le respect de ses règles.
Le deuxième groupe d'intervenants est formé des agents d'exécution (organismes de producteurs et une agence de gouvernement provincial) qui administrent le PPA destiné aux producteurs. Les modifications réglementaires proposées aideraient à rationaliser le processus administratif et à assouplir les exigences en matière de production de rapports telles que l'exigence de fournir une preuve de vente.
Le troisième groupe d'intervenants est constitué des institutions financières (par exemple les banques à charte, les coopératives de crédit), qui fournissent le financement aux agents d'exécution, financement qui est ensuite alloué aux producteurs en tant qu'avances de fonds par l'entremise du PPA. La modification réglementaire proposée n'aurait pas d'incidence sur les institutions financières.
Le quatrième intervenant est le gouvernement fédéral, qui subventionne les frais d'intérêt et garantit le remboursement des avances aux institutions financières.
Objectifs
Les modifications réglementaires proposées ont pour objectif principal de veiller à ce que le Règlement régissant le PPA soit le reflet de la rétroaction reçue pendant les révisions législatives et les examens de programme et soit conforme aux modifications apportées à la LPCA par l'intermédiaire de la LCSA.
Plus précisément, ces modifications réglementaires proposées permettraient :
- d'élargir l'accès au programme;
- de fournir une flexibilité accrue au programme;
- d'améliorer et de rationaliser l'administration et l'exécution du PPA.
Description
Les modifications réglementaires proposées, nécessaires pour atteindre chacun de ces objectifs, sont décrites ci-dessous. La majorité des modifications réglementaires proposées découlent des modifications apportées à la LPCA par l'intermédiaire de la LCSA.
Élargir l'accès
Les modifications réglementaires proposées permettraient un accroissement limité des types de produits agricoles admissibles dans le cadre du PPA, comme le bois de velours tiré de l'élan et les abeilles. En outre, la LCSA a permis la désignation, par voie de règlement, de certaines catégories d'animaux reproducteurs qui, autrement, sont désignés comme étant inadmissibles. Les modifications réglementaires proposées précisent que les catégories d'animaux supplémentaires, tels que les porcs et les bovins élevés pour la vente en tant que reproducteurs, seraient admissibles à des avances du PPA.
Actuellement, la LCPA limite le prêt du PPA accordé à un producteur selon son montant de couverture dans le contexte des programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) [programmes Agri-protection et Agri-stabilité]. Pour élargir davantage l'accès des producteurs au PPA, des catégories de garanties supplémentaires seraient admises, y compris la cession de placements de fonds liquides et d'autres produits d'assurance et de gestion du risque qui couvrent des risques similaires pour les programmes de GRE actuels énumérés à l'annexe de la LPCA. Ce changement permettrait aux producteurs qui ne peuvent pas recevoir l'avance admissible complète, en raison de lacunes dans leur titre donné en gage, de donner des titres supplémentaires ou des garanties de rechange afin de recevoir le montant maximal des avances sous le programme.
En outre, les modifications réglementaires proposées permettraient à des tiers (par exemple des institutions financières ou des individus) d'agir en tant que garants de prêts, ce qui faciliterait l'accès au programme pour les groupes tels que les coopératives et les personnes morales avec plusieurs intervenants qui ne seraient plus tenues d'obtenir de garanties personnelles de la part des intervenants.
Accroître la flexibilité
Les exigences de remboursement de prêt seraient plus souples. Par exemple, les remboursements de prêts sans pénalité lorsque le producteur rembourse l'avance grâce au produit d'une sûreté plutôt que de la vente du produit agricole associé à l'emprunt seront permis dans certaines circonstances. Ce changement permettrait d'éviter que le prêt du producteur devienne en défaut de paiement, ce qui déclencherait de longs processus supplémentaires à la fois pour le producteur et l'agent d'exécution.
Les limites des trop-perçus admissibles pour les producteurs passeraient de 6 000 $ à 10 000 $, réduisant ainsi les pénalités aux producteurs qui se retrouveraient dans une situation de trop-perçu. Par exemple, lorsqu'un producteur est éprouvé par une mauvaise récolte, laquelle est trop petite pour lui permettre de recevoir un paiement d'assurance-production mais suffisamment grande pour réduire le montant auquel il est admissible conformément au programme, un manque à gagner allant jusqu'à 10 000 $ serait autorisé avant que le producteur ne soit soumis à une pénalité d'intérêt pour le trop-perçu.
Rationaliser la prestation des programmes
Les modifications réglementaires proposées permettraient d'accroître la cohérence dans la façon dont le PPA est exécuté par tous les agents d'exécution.
Ces changements permettraient d'améliorer la cohérence dans la façon dont :
- — les pénalités sont appliquées aux producteurs;
- — les montants maximums des avances de fonds sont déterminés;
- — les responsabilités de l'agent d'exécution sont calculées;
- — les paiements anticipés en défaut sont gérés.
Plus précisément, les limites des producteurs relativement à la réception d'une avance qui dépasse le montant admissible (un trop-perçu, comme il est mentionné ci-dessus) et aux remboursements effectués sans la documentation appropriée seraient maintenant harmonisées et élargies. La hausse des limites signifie que les pénalités ne seraient pas appliquées à moins que la nouvelle limite supérieure soit dépassée. En outre, le fait que les deux limites seraient maintenant égales ferait en sorte qu'il serait plus facile pour les agents d'exécution et les producteurs de se rappeler les règles applicables aux deux situations.
Les modifications réglementaires proposées permettraient de mieux définir les règles relatives à la manière dont le montant d'une avance de fonds admissible est déterminé et à la manière dont ces avances sont réparties entre les producteurs liés (par exemple une personne morale et ses intervenants) dans le but de faire respecter les limites du programme (c'est-à-dire que les premiers 100 000 $ d'une avance de fonds sont sans intérêt et que l'avance de fonds maximale est de 400 000 $). Les règles seraient donc plus claires pour les agents d'exécution, ce qui permettrait d'accorder plus d'avances aux producteurs admissibles.
Les agents d'exécution sont tenus responsables des risques liés à leurs prêts dans le cadre du PPA, en partie au moyen du pourcentage de responsabilité de l'agent d'exécution. Les agents d'exécution qui ont un taux élevé de prêts avec défaut de remboursement ont un pourcentage de responsabilité de l'agent d'exécution plus élevé, ce qui limitera leur capacité d'accorder des prêts aux producteurs. Les modifications réglementaires proposées changeraient la façon dont la responsabilité de l'agent d'exécution est mesurée en la calculant sur cinq ans plutôt que sur deux ans et en simplifiant la méthode de calcul. Cela ferait en sorte que le pourcentage de responsabilité de l'agent d'exécution serait moins changeant, d'une année à l'autre, et faciliterait la compréhension, par l'agent d'exécution, de la façon dont ses antécédents par rapport au programme ont une incidence sur son pourcentage de responsabilité.
Les règles relatives aux demandes de sursis de mise en défaut présentées par les agents d'exécution n'ont pas été prévisibles ni cohérentes. Le règlement proposé établira un délai particulier à l'intérieur duquel le sursis devra être demandé. Cela permettrait d'améliorer la prévisibilité et la cohérence entre les agents d'exécution et les producteurs. En outre, les changements proposés devraient simplifier le processus et préciser les dispositions relatives aux agents d'exécution concernant la gestion des défauts de paiement, et permettraient au gouvernement de faire des paiements selon la garantie.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas puisque les modifications proposées n'engendreront pas de coûts administratifs directs ou d'économies pour les entreprises. Les changements liés au fardeau administratif découlant des modifications réglementaires proposées ne devraient avoir une incidence que sur les agents d'exécution. Dans le cas de la règle du « un pour un », les agents d'exécution ne sont pas considérés comme des entreprises, puisqu'ils administrent le PPA au nom d'AAC, qu'ils ne se livrent pas à une activité commerciale et qu'ils doivent fonctionner selon le principe du recouvrement des coûts uniquement.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, les modifications proposées n'imposant pas aux petites entreprises de frais administratifs ou des coûts de conformité supplémentaires.
Consultation
Les principales conclusions de la révision législative qui pourraient être adoptées au moyen des modifications réglementaires (et, si nécessaire, au moyen de modifications législatives concomitantes) étaient les suivantes : l'admissibilité au PPA pourrait être élargie, les processus rigides du programme pourraient être assouplis et l'administration du PPA pourrait être rationalisée. Ces recommandations ont abouti aux modifications réglementaires proposées.
Les intervenants ont été consultés tout au long de la révision législative de la LPCA, qui a permis de cerner le besoin d'apporter les modifications réglementaires proposées. La révision législative comprend trois volets :
- Une évaluation par une tierce partie qui a évalué la pertinence, les incidences et le rendement du PPA de 2006 à 2011;
- Un examen des opérations du programme dirigé par AAC. Cette activité comprenait un examen des opérations et d'exécution actuelles du PPA dans le but de déterminer toute amélioration possible quant à l'efficacité de l'exécution du programme;
- Un examen de l'efficacité administrative menée par le Bureau de la vérification et de l'évaluation (BVE) d'AAC. Ce volet mettait l'accent sur l'évaluation des fonctions administratives d'AAC afin de déterminer si les ressources allouées pour les opérations du PPA ont été utilisées de manière efficace.
Les sources d'information exploitées pour mener les activités qui précèdent comprennent :
- L'examen des données provenant du système de prestation d'AAC — les données se composent des renseignements sur les activités de programme, tels que les détails sur les producteurs, les avances et les remboursements.
- L'examen des données de l'Enquête financière sur les fermes (EFF) — les données concernent les producteurs qui œuvraient principalement à la production de produits agricoles admissibles au PPA en 1999. En outre, les données pour tous les utilisateurs et les non-utilisateurs du PPA ont été fournies pour 2009.
- Des entretiens individuels avec des informateurs clés — l'évaluation par les tiers a permis de réaliser différents entretiens individuels approfondis avec les responsables du programme, les agents d'exécution du programme et les représentants d'institutions financières participantes.
- Ateliers des intervenants externes — AAC a organisé et tenu neuf ateliers avec des intervenants (institutions financières, associations de producteurs et producteurs) à l'échelle du Canada pour rassembler des renseignements sur la pertinence, le rendement, la conception et la prestation du PPA et du Programme de mise en commun des prix (PMCP).
- Questionnaires aux participants — plus de 3 000 producteurs qui avaient participé au PPA en 2008 ont été invités à remplir un questionnaire qui leur avait été envoyé par la poste. Ils avaient l'option de remplir le questionnaire en ligne ou sur papier et de le renvoyer alors par la poste. Un total de 743 producteurs ont rempli le questionnaire d'enquête.
- Études de cas des producteurs — deux études de cas ont été menées par des évaluateurs tiers auprès de producteurs qui avaient participé au PPA. Les producteurs qui ont participé aux études de cas ont rempli un questionnaire écrit et participé à une entrevue téléphonique.
Avantages et coûts
Année de base 2016 | Valeur nette actualisée Année finale 2025 |
Valeur nette actualisée totale (2016-2025) | Valeur nette annualisée actuelle (2016-2025) | |
---|---|---|---|---|
A. Incidences quantifiables Avantages |
||||
Partie sans intérêts de l'avance de fonds | 937 900 $ | 521 448 $ | 6 853 956 $ | 975 849 $ |
Coûts | ||||
Paiements par AAC de la partie sans intérêts de l'avance de fonds | 937 900 $ | 521 448 $ | 6 853 956 $ | 975 849 $ |
Incidence financière nette | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ |
B. Incidences qualitatives | ||||
Avantages qualitatifs
|
Producteurs
Les modifications réglementaires proposées élargiraient l'accès au PPA pour les producteurs agricoles de tout le Canada grâce à la flexibilité accrue du programme et aux exigences administratives simplifiées. Les modifications devraient également permettre l'augmentation du nombre de produits pour lesquels les producteurs sont admissibles à une avance de fonds du PPA.
Les modifications proposées (ajout de nouveaux produits, garants de tierce partie, etc.) devraient accroître la participation des producteurs au PPA. Puisque AAC paie les frais d'intérêt pour la première tranche de 100 000 $ pour chaque avance de fonds du PPA, le Ministère estime que l'avantage financier pour les producteurs serait une économie approximative de 937 900 $ par année en frais d'intérêts. Si ce n'était du PPA, les producteurs devraient emprunter cet argent et payer des intérêts au prêteur.
L'augmentation des avances de fonds sur les nouveaux produits admissibles, ainsi que l'ajout de nouveaux producteurs qui étaient considérés comme inadmissibles au PPA avant ces modifications réglementaires, aura également des avantages qualitatifs pour ces nouveaux producteurs. Les avances de fonds aident à améliorer le flux de trésorerie d'un producteur, ce qui lui permet de payer plus facilement ses coûts de production et lui laisse plus de temps pour prendre des décisions de marketing lorsque les prix sont plus favorables.
Les modifications réglementaires proposées ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour les producteurs qui participent au PPA.
Agents d'exécution
Les modifications réglementaires proposées entraîneraient des avantages non monétaires pour les agents d'exécution. La souplesse accrue du programme et la rationalisation du processus administratif découlent directement des commentaires reçus des agents d'exécution au cours du processus de consultation et permettraient à ces derniers de porter moins d'attention aux éléments du programme jugés inutiles et d'utiliser ces ressources pour la gestion quotidienne du programme.
Les modifications réglementaires proposées ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour les agents d'exécution.
Gouvernement fédéral
Comme conséquence des modifications réglementaires proposées, on prévoit une plus grande participation des producteurs au PPA. Les ajouts de nouveaux produits admissibles, de garants de tierce partie et de nouvelles garanties applicables aux avances de fonds dans le cadre du PPA constituent quelques-unes des modifications qui élargiraient l'accès des producteurs et augmenteraient le nombre d'avances de fonds émises sur une année de programme.
Puisqu'AAC paie l'intérêt sur la première tranche de 100 000 $ empruntés pour chaque producteur, on estime que le coût du programme augmentera progressivement de 937 900 $ à partir de 2016-2017 en raison de ces modifications réglementaires.
Les modifications réglementaires proposées font suite aux modifications législatives apportées à la LPCA lorsque la LCSA a reçu la sanction royale le 25 février 2015. On s'attend à ce que les modifications législatives entraînent des économies de coûts, ce qui permettra de compenser les coûts progressifs liés aux modifications réglementaires proposées. Une fois que les modifications réglementaires proposées seront apportées, le programme devrait respecter son allocation annuelle de 65,9 millions de dollars par année.
Institutions financières
Les modifications proposées n'entraîneraient aucune augmentation des coûts ni aucun avantage pour les institutions financières.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications proposées entreraient en vigueur le jour de leur enregistrement. Elles apporteraient plus de clarté et de cohérence dans l'application et l'interprétation du Règlement sur les programmes de commercialisation agricole. Les modifications apportées au programme seraient communiquées aux agents d'exécution dans le cours normal des activités. Une communication supplémentaire à l'intention des producteurs serait également diffusée par l'intermédiaire du site Web du PPA et d'autres médias disponibles.
Personne-ressource
Rosser Lloyd
Directeur général
Direction générale des programmes
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline
Tour 7, 7e étage, pièce 243
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-773-2116
Courriel : rosser.lloyd@agr.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 4.1(3) (voir référence a) et de l'article 40 (voir référence b) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les programmes de commercialisation agricole, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Rosser Lloyd, directeur général, Direction des programmes de gestion des risques de l'entreprise, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1341, chemin Baseline, Ottawa (Ontario) K1A 0C5 (tél. : 613-773-2116; téléc. : 613-773-2098; courriel : rosser.lloyd@agr.gc.ca ).
Ottawa, le 18 juin 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE
MODIFICATIONS
1. L'article 1 du Règlement sur les programmes de commercialisation agricole (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« institution financière » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques. (financial institution)
« Loi » La Loi sur les programmes de commercialisation agricole. (Act)
PRODUCTEURS PRÉSUMÉS LIÉS
1.01 (1) Pour l'application de l'alinéa 3(2)e) de la Loi, un producteur est présumé lié à un autre producteur dans les situations suivantes :
- a) l'un est l'époux ou le conjoint de fait de l'autre;
- b) l'un possède au moins 25 % des actions avec droit de vote de l'autre;
- c) l'un possède au moins 25 % des actions avec droit de vote d'une personne morale qui possède, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes morales, 25 % des actions avec droit de vote de l'autre producteur;
- d) l'un a droit à 25 % ou plus des profits ou revenus de l'autre.
(2) Pour l'application de l'alinéa 1a) « conjoint de fait » s'entend d'une personne qui vit avec le producteur dans une relation conjugale depuis au moins un an.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1.2, de ce qui suit :
DÉSIGNATION
1.3. Pour l'application de la définition de « bétail » au paragraphe 2(1) de la Loi, le lapin, le cerf rouge, le sanglier, la chèvre et l'élan sont désignés à titre de bétail.
1.4 Le bois de velours de cervidé et les abeilles sont des produits agricoles assujettis à la Partie I de la Loi.
1.5. Les catégories d'animaux reproducteurs ci-après sont assujetties à la Partie I de la Loi :
- a) les bovins qui sont destinés à être vendus au cours de la campagne agricole pour laquelle l'avance est consentie;
- b) les porcs, selon le cas :
- (i) qui sont âgés de moins de douze mois et qui sont destinés à être vendus à des fins de reproduction au cours de la campagne agricole pour laquelle l'avance est consentie,
- (ii) qui sont âgés de plus de dix mois et qui sont destinés à être vendus à des fins autre que la reproduction au cours de la campagne agricole pour laquelle l'avance est consentie.
3. L'intertitre précédant l'article 3 et les articles 3 et 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
POURCENTAGE PRÉVU À L'ÉGARD DE L'AGENT D'EXÉCUTION
3. (1) Pour l'application de l'alinéa 19(1)c) de la Loi, le pourcentage prévu à l'égard de l'agent d'exécution est de 3 %, si celui-ci n'a pas terminé au moins une année de programme.
(2) Pour l'application de l'alinéa 19(1)c) de la Loi, le pourcentage prévu à l'égard de l'agent d'exécution est calculé, en fonction des cinq dernières années de programme terminées et, s'agissant d'un agent d'exécution ayant terminé au moins une année de programme mais moins de cinq années de programme, en fonction des années de programme terminées, selon la formule suivante :
(A ⁄ B) × 100
où :
A représente la somme de tous les soldes du principal impayé des producteurs en défaut pour chacune de ces années de programme, calculée dix mois après la fin de chaque année de programme,
B la somme du principal avancé pour chacune de ces années de programme.
(3) Pour le calcul de l'élément A, ne sont pas pris en compte dans le calcul des soldes du principal impayé, les sommes dues par les producteurs en défaut qui sont décédés ou qui ont été déclarés juridiquement incapables de prendre des décisions.
4. L'article 5 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
POURCENTAGES ATTRIBUABLES AUX PRODUCTEURS LIÉS
5. (1) Pour l'application des paragraphes 9(2) et 20(2) de la Loi, les sommes reçues par les producteurs liés ou attribuées à ceux-ci sont attribuables selon le pourcentage suivant :
- a) si les deux producteurs sont des particuliers, il est attribué 100 % à chacun;
- b) si l'un des producteurs est un particulier et l'autre est une société de personnes, il est attribué au particulier le pourcentage égal aux droits que celui-ci a, directement ou indirectement, dans les profits de la société;
- c) si l'un des producteurs est un particulier et l'autre une personne morale, il est attribué au particulier le pourcentage égal aux actions avec droit de vote que celui-ci a, détient ou dont il a le contrôle, directement ou indirectement, dans la personne morale;
- d) si l'un des producteurs est un particulier et l'autre une coopérative, il est attribué au particulier le pourcentage égal aux droits que celui-ci a, directement ou indirectement, dans les recettes ou les profits de la coopérative;
- e) si les deux producteurs ne sont pas des particuliers et sont liés en vertu de l'alinéa 3(2)d) de la Loi, il est attribué 100 % à chacun.
(2) Pour l'application du présent article, il ne peut être attribué à un producteur, directement ou indirectement, la même avance plus d'une fois.
(3) Si le producteur est une société de personnes, une personne morale ou une coopérative, il ne peut être attribué à ce producteur aucune somme reçue par un producteur qui lui est lié et qui est un particulier.
5. L'alinéa 6b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) 10 000 $.
6. L'alinéa 6.1(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) 10 000 $.
7. L'article 6.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.2 Pour l'application de l'article 12 de la Loi, la sûreté exigée est l'une ou l'autre des sûretés ci-après ou toute combinaison de celles-ci :
- a) dans le cas d'un produit agricole à produire :
- (i) la cession totale ou partielle de toute somme que le producteur pourrait recevoir au titre d'un programme figurant à l'annexe de la Loi,
- (ii) une assurance ou d'autres programmes financiers ou produits qui, selon le ministre, fournissent une protection contre un ou plusieurs risques liés à l'émission de l'avance,
- (iii) des garanties financières cessibles par le producteur, notamment des placements financiers,
- (iv) une lettre de garantie de l'institution financière du producteur garantissant l'avance jusqu'à son remboursement total;
- b) dans le cas d'un produit agricole déjà récolté :
- (i) l'une des garanties visées à l'article 427 de la Loi sur les banques sur le produit agricole,
- (ii) une sûreté de premier rang sur le produit agricole fournie en vertu de la loi provinciale applicable,
- (iii) une cession totale ou partielle du produit de la vente du produit agricole;
- c) dans le cas du bétail :
- (i) l'une des garanties visées à l'article 427 de la Loi sur les banques sur le bétail,
- (ii) une sûreté de premier rang sur le bétail fournie en vertu de la loi provinciale applicable,
- (iii) une cession totale ou partielle du produit de la vente du bétail,
- (iv) une cession totale ou partielle de toute somme que le producteur pourrait recevoir au titre d'un programme figurant à l'annexe de la loi,
- (v) une assurance ou d'autres programmes financiers ou produits qui, selon le ministre, fournissent une protection contre un ou plusieurs risques liés à l'émission de l'avance,
- (vi) des garanties financières cessibles par le producteur, notamment des placements financiers,
- (vii) une lettre de garantie de l'institution financière du producteur garantissant l'avance jusqu'à son remboursement total.
CAUTION
6.3. Pour l'application des sous-alinéas 10(1)c)(ii) et d)(ii) de la Loi, peut s'engager en qualité de caution :
- a) un particulier ou un groupe de particuliers qui ont des garanties financières pour émettre une lettre de garantie garantissant l'avance jusqu'à son remboursement total;
- b) une institution financière qui émet une lettre de garantie garantissant l'avance jusqu'à son remboursement total.
8. (1) L'alinéa 7(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le ministre reçoit de l'agent d'exécution une demande de paiement écrite, avec les documents du producteur à l'appui;
(2) Le sous-alinéa 7(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans le cas où il est informé que le producteur a demandé la suspension de procédures ou toute autre forme de protection à l'égard de ses créanciers ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre, dépose auprès de l'autorité compétente un avis portant qu'il détient une créance sur l'actif du producteur et fournit au ministre une copie de cet avis,
(3) Les divisions 7(1)b)(v)(A) à (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) une copie d'une lettre de demande de paiement qui a été envoyée au producteur,
- (B) une déclaration portant qu'il a établi ou tenté d'établir avec celui-ci un contact direct par téléphone ou en personne,
- (C) le détail de toute tentative de médiation effectuée ou de toute autre méthode utilisée en vue de négocier les modalités de remboursement;
(4) L'alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) l'agent d'exécution s'engage par écrit envers le ministre à l'informer de toutes les occasions de recouvrement qui se présenteront.
(5) Le paragraphe 7(1.1) du même règlement est abrogé.
(6) L'alinéa 7(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l'agent d'exécution a omis de présenter une demande de paiement par écrit au ministre dans les dix mois suivant la fin de l'année de programme;
(7) Le sous-alinéa 7(2)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) dans laquelle il indique les nom et adresse de tous les producteurs en défaut durant l'année de programme,
- (iv) dans laquelle il indique le principal et intérêts dus au prêteur par l'agent d'exécution à la date d'envoi de la demande de paiement relativement aux producteurs en défaut,
- (v) dans laquelle il fournit un calcul détaillé de la manière dont il a déterminé le principal et intérêts dus.
9. L'article 8 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
REMBOURSEMENT
8. (1) Si le producteur qui est un particulier décède, aucune pénalité ne sera imposée au titre de l'accord de remboursement pour tout remboursement d'une avance fait pour le compte de ce producteur sans preuve de vente du produit agricole.
(2) Si le producteur qui est un particulier est déclaré juridiquement incapable de prendre des décisions, aucune pénalité ne sera imposée au titre de l'accord de remboursement pour tout remboursement d'une avance fait pour le compte de ce producteur sans preuve de vente du produit agricole.
(3) Le producteur peut, sous réserve des conditions établies dans l'accord de remboursement, rembourser une avance au moyen du produit d'une sûreté visée à l'article 6.2 sans preuve de vente du produit agricole, auquel cas aucune pénalité ne sera imposée au titre de l'accord de remboursement.
(4) Sous réserve des conditions établies dans l'accord de remboursement, lorsqu'il rembourse une avance, le producteur peut utiliser une preuve de vente de tout produit agricole pour lequel une avance a été reçue en vertu du même accord.
SURSIS À LA MISE EN DÉFAUT
9. Le ministre peut, en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi, surseoir à la mise en défaut dans un délai de quatre mois avant l'imminence de la défaillance.
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L'article 4 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 127(2) de la Loi sur la croissance agricole, chapitre 2 des Lois du Canada (2015).
(3) L'article 6.2 du Règlement sur les programmes de commercialisation agricole, édicté par l'article 7, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 130 de la Loi sur la croissance agricole, chapitre 2 des Lois du Canada (2015).
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