La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 21 : SUPPLÉMENT
Le 23 mai 2015
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
DOSSIER : Reprographie 2005-2014
Tarif des redevances à percevoir pour la reproduction, au Canada, de 2005 à 2014, d'œuvres dans le répertoire d'Access Copyright par des employés des gouvernements provinciaux et territoriaux
Conformément au paragraphe 70.15(1) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) peut percevoir pour la reproduction, au Canada, de 2005 à 2014, d'œuvres de son répertoire par des employés des gouvernements provinciaux et territoriaux.
Ottawa, le 23 mai 2015
Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)
Pour la reproduction, au Canada, de 2005 à 2014, d'œuvres dans le répertoire d'Access Copyright, par des employés des gouvernements provinciaux et territoriaux.
Titre abrégé
1. Tarif des gouvernements provinciaux et territoriaux d'Access Copyright, 2005-2014.
Définitions
2. Dans ce tarif,
« année » Année civile. (“year”)
« copie » Reproduction d'une œuvre publiée créée par l'un des procédés suivants :
- a) la reprographie, y compris la reproduction en fac-similé par photocopie ou xérographie;
- b) la reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche);
- c) la dactylographie ou le traitement de texte sans adaptation;
- d) la reproduction par une machine, un dispositif ou un ordinateur qui crée une copie numérique;
- e) la transcription manuscrite ou le dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support;
- f) la duplication par stencil;
- g) la transmission de fac-similé;
- h) la vidéotransmission;
- i) l'impression à partir d'un fichier électronique, dans le cas des reproductions créées à partir du 1er janvier 2010,
mais exclut la copie numérique. (“copy”)
« copie numérique » Fichier électronique d'une œuvre publiée. (“digital copy”)
« copier » Faire une copie. (“copying”)
« employé » Employé de l'un des titulaires de licence, déterminé selon les dispositions, les politiques et les méthodes comptables applicables de ce titulaire. (“employee”)
« ETP » Employé à temps plein ou employé à temps partiel dont les heures ouvrables ordinaires combinées sont comptées proportionnellement par rapport aux heures ouvrables ordinaires d'un employé à temps plein. (“FTE”)
« œuvre publiée » Œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par droit d'auteur au Canada, ou une partie d'une telle œuvre, dont des exemplaires ont été distribués au public avec le consentement ou l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, y compris, mais non exclusivement, les livres, les folios, les magazines, les journaux, les revues ou autres périodiques. (“published work”)
« répertoire » Œuvres publiées au Canada ou à l'étranger par un auteur ou un éditeur, la succession d'un auteur ou éditeur ou une autre personne ayant un intérêt dans le droit d'auteur sur les œuvres publiées qui, notamment par voie de cession, licence ou mandat, a autorisé Access Copyright à gérer collectivement les droits de reproduction dans les œuvres publiées, ou les œuvres publiées au Canada et à l'étranger par d'autres titulaires de droits d'auteur lorsqu'une entente entre Access Copyright et une autre société de gestion de droits de reproduction autorise Access Copyright à représenter ces autres titulaires de droits d'auteur. (“repertoire”)
« titulaire de licence » Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique, Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba, Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick, Sa Majesté la Reine du chef de la Nouvelle-Écosse, Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador, Sa Majesté la Reine du chef de l'Île-du-Prince-Édouard, Sa Majesté la Reine du chef du Territoire du Yukon, Sa Majesté la Reine du chef des Territoires du Nord-Ouest et Sa Majesté la Reine du chef du Territoire du Nunavut. (“licensee”)
Application
3. Sous réserve de l'article 4, un ETP peut faire et distribuer des copies d'œuvres publiées dans le répertoire pour mener des affaires dans le cadre du mandat du titulaire de licence, notamment aux fins de prestation de programmes et services gouvernementaux au moyen d'activités telles que, mais sans s'y limiter, les activités professionnelles, de recherche, d'archivage, de communication et d'administration du titulaire de licence, et ce, de la manière suivante :
- a) copier jusqu'à dix (10) pour cent, une telle limite pouvant être dépassée en ce qui a trait aux parties suivantes :
- (i) un article entier ou une page entière de journal,
- (ii) une nouvelle, une pièce, un essai ou un article en entier,
- (iii) un poème en entier,
- (iv) une entrée complète tirée d'une encyclopédie, d'une bibliographie annotée, d'un dictionnaire ou d'un ouvrage de référence similaire,
- (v) une reproduction complète d'une œuvre artistique (y compris dessins, tableaux, impressions, photographies et reproductions de sculptures, œuvres d'art architectural et travaux d'artiste),
- (vi) un chapitre complet, pourvu qu'il ne dépasse pas plus de vingt (20) pour cent d'un livre;
- b) faire des copies devant être utilisées pour projeter ou afficher une image, ou interagir avec une image, au moyen, notamment, d'un rétroprojecteur, d'un écran ACL ou plasma ou d'un tableau blanc interactif;
- c) faire des copies dans le but de remplacer toute page endommagée ou manquante de la collection du titulaire de licence. Si le nombre total de pages à remplacer dépasse vingt (20) pour cent d'une œuvre publiée, le titulaire de licence doit faire les efforts raisonnables pour assurer le remplacement de l'œuvre publiée dans un délai raisonnable;
- d) sous réserve de l'alinéa 3a), distribuer :
- (i) des copies à des ETP,
- (ii) des copies à des personnes qui ne sont pas des ETP.
Restrictions générales
- 4. a) Ne copier que les œuvres publiées obtenues légalement par le titulaire de licence.
- b) Ne pas faire de copies cumulatives intentionnellement à partir de la même œuvre publiée au-delà des limites stipulées à l'alinéa 3a).
- c) Ne pas faire de copies pour remplacer des œuvres publiées qui seraient normalement achetées.
- d) Ne pas faire de copies d'œuvres publiées qui contiennent un avis interdisant la reproduction en vertu d'une licence accordée par une société de gestion.
- e) Ne pas vendre de copies pour un montant supérieur à leur coût de réalisation et de distribution, y compris une somme visant les redevances payables aux termes du présent tarif.
- f) Ne pas se servir de copies dans la publicité de produits ou services.
- g) Ne faire que des copies qui reproduisent fidèlement et exactement l'œuvre publiée originale.
- h) Ne pas faire de copies ni utiliser des copies de manière à enfreindre les droits moraux d'un auteur.
Mention de la source
5. Le titulaire de licence doit aviser toutes les personnes sous son autorité qui ont le droit de faire des copies en vertu du présent tarif que, lorsque cela est raisonnable dans les circonstances, les copies faites et/ou distribuées doivent mentionner, sur au moins une page :
- a) une référence à l'auteur (y compris l'écrivain, l'artiste, l'illustrateur et le photographe) ainsi qu'à la source;
- b) l'avis suivant : « Reproduction autorisée par Access Copyright. »
Avis à l'égard des modalités de copie
6. Access Copyright peut fournir gratuitement un avis sous la forme établie à l'annexe. Chaque titulaire de licence est tenu de faire des efforts raisonnables et de bonne foi pour apposer cet avis à proximité immédiate de chaque photocopieur servant à faire des copies, et ce, d'une manière permettant qu'il soit visible et lisible pour les personnes utilisant le photocopieur.
Redevances
- 7. a) Le titulaire de licence verse une redevance annuelle à Access Copyright, qui est calculée en multipliant le taux de redevance de,
- (i) pour les années 2005 à 2009 : 11,56 ¢
- (ii) pour les années 2010 à 2014 : 49,71 ¢
- par le nombre de ses ETP.
- b) La redevance annuelle payable conformément au présent tarif ne comprend pas les taxes fédérales ou provinciales.
Établissement de rapports et paiement
- 8. a) Au plus tard le 31 janvier de chaque année du présent tarif, le titulaire de licence doit indiquer à Access Copyright le nombre de ses ETP qui font l'objet du présent tarif.
- b) Access Copyright facturera le titulaire de licence avant le 1er mars de chaque année du présent tarif et ladite facture doit être réglée dans les trente (30) jours de la date d'émission.
- c) Le titulaire de licence doit tenir des registres de toutes les copies faites aux fins de distribution externe aux termes du sous-alinéa 3d)(ii), en la forme et de la manière prescrites par Access Copyright. Le titulaire de licence doit fournir ces registres de distribution externe à Access Copyright dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre.
Intérêt pour paiement tardif
9. Tout montant non reçu à la date d'échéance porte intérêt à compter de cette date jusqu'à la date où le montant est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement à un taux égal à un (1) pour cent de plus que le taux officiel d'escompte en vigueur au dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Sondage
10. À la demande d'Access Copyright, mais pas plus d'une fois, le titulaire de licence doit collaborer avec Access Copyright dans la mesure d'un échantillon des ressources documentaires que possèdent et que font circuler les bibliothèques du titulaire de licence. Access Copyright s'assurera avec le titulaire de licence que l'on se conforme aux exigences législatives et de politique en vigueur en matière de protection des renseignements personnels, de sécurité et de non-divulgation. Access Copyright ne recueillera ces renseignements que dans le but de distribuer des redevances. Toute demande d'Access Copyright doit être présentée au plus tard un an après la publication du présent tarif.
Registres et vérification
- 11. a) Le titulaire de licence doit conserver pendant six (6) ans des registres permettant de constater facilement les redevances dues à Access Copyright aux termes du présent tarif.
- b) Pas plus d'une fois par année, Access Copyright ou son mandataire peut vérifier ces registres moyennant un préavis écrit de quinze (15) jours signifié au titulaire de licence pendant les heures ouvrables normales.
- c) Access Copyright doit, à la réception du rapport de la vérification, en fournir un exemplaire au titulaire de licence qui a fait l'objet de la vérification.
- d) Dans le cas où une vérification révèle que des redevances dues aux termes de l'article 7 ont été sous-estimées de plus de dix (10) pour cent, le titulaire de licence doit payer les frais de vérification raisonnables dans les trente (30) jours suivant la demande de paiement.
- e) Dans le cas où une vérification révèle un paiement excédentaire, le titulaire de licence peut soustraire cet excédent du prochain montant de redevances exigible.
Adresses pour les avis et les paiements
- 12. a) Les avis envoyés à Access Copyright doivent être adressés comme suit :
- Directeur exécutif, Access Copyright
The Canadian Copyright Licensing Agency
1, rue Yonge, Bureau 800
Toronto (Ontario)
M5E 1E5
Téléphone : 416-868-1620
Télécopieur : 416-868-1621
Courriel : governmenttariff@accesscopyright.ca
- Directeur exécutif, Access Copyright
- b) Les avis au titulaire de licence sont envoyés à la dernière adresse dont Access Copyright a reçu avis par écrit.
Expédition des avis et des paiements
- 13. a) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Les paiements doivent être livrés par messager, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.
- b) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois (3) jours ouvrables après la date de mise à la poste.
- c) Un avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il est transmis.
Dispositions transitoires
- 14. a) À l'égard de chacune des années de 2005 à 2014, le titulaire de licence doit, en remplacement de l'alinéa 8a), fournir à Access Copyright le nombre de ses ETP qui font l'objet du présent tarif dans les 60 jours suivant la publication du présent tarif.
- b) À l'égard de chacune des années de 2005 à 2014, en remplacement de l'alinéa 8b), Access Copyright facturera le titulaire de licence au plus tard 120 jours après la publication du présent tarif, et les montants sont payables au plus tard 60 jours après réception de la facture.
- c) Tout montant payable à l'égard de chacune des années 2005 à 2014 est majoré en utilisant les facteurs d'intérêt multiplicatifs (basés sur le taux officiel d'escompte de la Banque du Canada) établis à l'égard de la période indiquée dans le tableau qui suit :
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2127 | 1,1808 | 1,1360 | 1,0910 | 1,0665 | 1,0615 | 1,0510 | 1,0385 | 1,0260 | 1,0135 |
- d) L'obligation établie à l'alinéa 8c) ne s'applique qu'à l'égard des copies faites après la fin du trimestre durant lequel ce tarif a été publié.
- e) Nonobstant l'alinéa 11a), le titulaire de licence doit conserver les registres mentionnés à cet alinéa à l'égard de la période de janvier 2005 à décembre 2009 pendant une année suivant la date de publication du présent tarif.
- f) Nonobstant l'alinéa 11b), à l'égard de chacune des années 2005 à 2014, Access Copyright ou son mandataire peut, une fois, vérifier les registres mentionnés à cet alinéa moyennant un préavis écrit de quinze (15) jours signifié au titulaire de licence pendant les heures ouvrables normales.
ANNEXE
Au titre du Tarif des gouvernements provinciaux et territoriaux d'Access Copyright, 2005-2014, les employés des gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent faire et distribuer des copies d'œuvres publiées dans le répertoire pour mener des affaires dans le cadre du mandat du gouvernement, notamment aux fins de prestation de programmes et services gouvernementaux au moyen d'activités telles que, entre autres, les activités professionnelles, de recherche, d'archivage, de communication et d'administration du titulaire de licence, et ce, de la manière suivante :
- a) copier jusqu'à dix (10) pour cent, une telle limite pouvant être dépassée en ce qui a trait aux parties suivantes :
- (i) un article entier ou une page entière de journal,
- (ii) une nouvelle, une pièce, un essai ou un article en entier,
- (iii) un poème en entier,
- (iv) une entrée complète tirée d'une encyclopédie, d'une bibliographie annotée, d'un dictionnaire ou d'un ouvrage de référence similaire,
- (v) une reproduction complète d'une œuvre artistique (y compris dessins, tableaux, impressions, photographies et reproductions de sculptures, œuvres d'art architectural et travaux d'artiste),
- (vi) un chapitre complet, pourvu qu'il ne dépasse pas plus de vingt (20) pour cent d'un livre;
- b) faire des copies devant être utilisées pour projeter ou afficher une image, ou interagir avec une image, au moyen, notamment, d'un rétroprojecteur, d'un écran ACL ou plasma ou d'un tableau blanc interactif;
- c) faire des copies dans le but de remplacer toute page endommagée ou manquante de la collection du titulaire de licence. Si le nombre total de pages à remplacer dépasse vingt (20) pour cent d'une œuvre publiée, le titulaire de licence doit faire les efforts raisonnables pour assurer le remplacement de l'œuvre publiée dans un délai raisonnable;
- d) sous réserve de l'alinéa a) ci-dessus, distribuer :
- (i) des copies à des employés,
- (ii) des copies à des personnes qui ne sont pas des employés.
Restrictions générales
- a) Ne copier que les œuvres publiées obtenues légalement par le titulaire de licence.
- b) Ne pas faire de copies cumulatives intentionnellement à partir de la même œuvre publiée au-delà des limites stipulées ci-dessus.
- c) Ne pas faire de copies pour remplacer des œuvres publiées qui seraient normalement achetées.
- d) Ne pas faire de copies d'œuvres publiées qui contiennent un avis interdisant la reproduction et qui sont visées par une licence accordée à une société de gestion.
- e) Ne pas vendre de copies pour un montant supérieur à leur coût de réalisation et de distribution, y compris une somme visant les redevances payables aux termes du présent tarif.
- f) Ne pas se servir de copies dans la publicité de produits ou services.
- g) Ne faire que des copies qui reproduisent fidèlement et exactement l'œuvre publiée originale.
- h) Ne pas faire de copies ni utiliser des copies de manière à enfreindre les droits moraux d'un auteur.