La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 20 : COMMISSIONS
Le 16 mai 2015
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'a pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et que la révocation de l'enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
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870641008RR0001 | COURAGE TO COPE, ANCASTER, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPELS
Avis no HA-2015-003
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra des audiences publiques afin d'entendre les appels mentionnés ci-dessous. Les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d'audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister à l'une ou l'autre des audiences doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date d'une audience.
Loi sur les douanes
- Stylus Sofas Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
- Stylus Atlantic c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
- Stylus Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
- Terravest (SF Subco) Limited Partnership c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
Date de l'audience : 18 et 19 juin 2015
Appels nos : AP-2013-021, AP-2013-022, AP-2013-023 et AP-2013-024
Marchandises en cause : Meubles haut de gamme
Questions en litige : Déterminer si certains styles de meubles complets sont correctement classés dans les numéros tarifaires 9401.61.10 et 9401.71.10 à titre d'autres sièges rembourrés, avec bâti en bois ou en métal, pour usages domestiques, et déterminer si certaines parties de meubles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.90.19 à titre de parties de sièges pour usages domestiques, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou si certains styles de meubles complets doivent être classés dans les numéros tarifaires 9401.61.90 et 9401.71.90 à titre d'autres sièges rembourrés, avec bâti en bois ou en métal, pour usages autres que domestiques, et si certaines parties de meubles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9401.90.90 à titre de parties d'autres sièges, comme le soutiennent Stylus Sofas Inc., Stylus Atlantic, Stylus Inc. et Terravest (SF Subco) Limited Partnership.
Numéros tarifaires en cause : Stylus Sofas Inc. / Stylus Atlantic / Stylus Inc. et Terravest (SF Subco) Limited Partnership — 9401.61.90, 9401.71.90 et 9401.90.90
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada — 9401.61.10, 9401.71.10 et 9401.90.19
Loi sur les douanes
Liteline Corporation c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
Date de l'audience : 15 juin 2015
Appel no : AP-2014-029
Marchandises en cause : Rondelles lumineuses uniques DEL et trousses d'initiation avec 3 rondelles lumineuses
Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8543.70.00 à titre d'autres machines et appareils électriques, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d'autres appareils d'éclairage électriques, comme le soutient Liteline Corporation.
Numéros tarifaires en cause : Liteline Corporation — 8543.70.00
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada — 9405.40.90
Loi sur les mesures spéciales d'importation
Robertson Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
Date de l'audience : 16 juin 2015
Appels nos : EA-2014-002 et EA-2014-003
Marchandises en cause : Certaines pièces d'attache
Questions en litige : Déterminer si certaines pièces d'attache sont des marchandises de même description que les pièces d'attache auxquelles s'applique l'exclusion du Tribunal pour les vis de poignée de tiroir dans les réexamens relatifs à l'expiration nos RR-2009-001 et RR-2014-001 et déterminer si diverses autres pièces d'attache, assujetties aux ordonnances du Tribunal, ont droit à un remboursement de douanes payées ou ont droit de recevoir des valeurs normales.
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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Alimentation
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2014-047) le 6 mai 2015 concernant une plainte déposée par Lanthier Bakery Ltd. (Lanthier), d'Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no 21401-140005/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de Service correctionnel du Canada. L'invitation portait sur la fourniture de pain et de produits de boulangerie.
Lanthier alléguait que TPSGC avait divisé le contrat et ne lui avait adjugé qu'une portion du contrat nonobstant les modalités de la demande d'offre à commandes qui ne permettaient pas à TPSGC d'accepter des offres en partie.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain, de l'Accord sur les marchés publics, de l'Accord de libre-échange Canada-Chili, de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou, de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie, de l'Accord de libre-échange Canada-Panama et de l'Accord de libre-échange Canada-Honduras, le Tribunal a jugé que la plainte n'était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 6 mai 2015
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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Matériel et logiciel informatiques
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2015-005) déposée par Oproma Inc. (Oproma), de Gatineau (Québec), concernant un marché (invitation no EN869-141670/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L'invitation porte sur une solution logicielle et des services de migration des documents à multiples facettes. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 1er mai 2015, d'enquêter sur la plainte.
Oproma allègue que TPSGC a conclu à tort que sa soumission ne respectait pas les exigences de la demande de propositions et qu'il a utilisé des critères non divulgués dans l'évaluation de sa soumission.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 4 mai 2015
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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 1er mai et le 7 mai 2015.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
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0971197 B.C. Ltd. | 2015-0366-5 | CIRH-FM | Vancouver | Colombie-Britannique | 1er juin 2015 |
Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
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Société Radio-Canada | CBGA-FM-21 | Matapédia | Québec | 1er mai 2015 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
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2015-174 | 4 mai 2015 | Vista Radio Ltd. | CJFB-FM | Bolton et Caledon | Ontario |
2015-175 | 4 mai 2015 | Peach City Community Radio Society | Nouvelle station de radio FM | Penticton | Colombie-Britannique |
2015-180 | 6 mai 2015 | Société Radio-Canada | CBAF-FM-18 | Lamèque | Nouveau-Brunswick |
2015-182 | 6 mai 2015 | Bell Canada | TVA Sports | ||
2015-184 | 8 mai 2015 | 2251723 Ontario Inc. | Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres | Diverses localités | Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Québec, Alberta, Manitoba, Saskatchewan et Colombie-Britannique |
2015-185 | 8 mai 2015 | 9149-2819 Québec inc. | Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres | Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay et leurs régions avoisinantes | Québec |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission et congé accordés (Cosico, Jesus Jose)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Jesus Jose Cosico, agent supérieur de projets (SP-7), Division de la planification et du perfectionnement de l'effectif, Agence du revenu du Canada, Ottawa (Ontario), la permission, aux termes du paragraphe 114(4) de ladite loi, de tenter d'être choisi comme candidat avant et pendant la période électorale et d'être candidat avant la période électorale pour la circonscription de Nepean (Ontario), à l'élection fédérale prévue pour le 19 octobre 2015.
En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, pour la période électorale, un congé sans solde prenant effet à la fermeture des bureaux le premier jour de la période électorale où le fonctionnaire est candidat.
Le 1er mai 2015
La commissaire
SUSAN M. W. CARTWRIGHT
Le commissaire
D. G. J. TUCKER
La présidente par intérim
CHRISTINE DONOGHUE
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