La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 18 : Règlement modifiant le Règlement sur les marchandises contrôlées
Le 2 mai 2015
Fondement législatif
Loi sur la production de défense
Ministère responsable
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Les marchandises contrôlées sont des articles spécifiquement conçus ou modifiés pour un usage militaire. Elles comprennent notamment les armes antichars, les bombes, les torpilles, les mines, les missiles, les véhicules militaires (chars), les navires (sous-marins), les avions de combat ainsi que les substances chimiques, biologiques et radioactives utilisées à des fins militaires. Le Programme des marchandises contrôlées (le Programme) a été créé en avril 2001. Il s'agit d'un programme national de sécurité industrielle administré par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC ou le Ministère). L'objectif du Programme consiste à protéger les marchandises contrôlées sur le territoire canadien, à en interdire l'accès aux personnes non autorisées et à renforcer les contrôles du commerce de défense du Canada. Le Programme soutient le cadre de sécurité nationale du Canada en prévenant la prolifération, sur le territoire canadien, de marchandises tactiques et stratégiques (y compris les technologies). Il réglemente la possession, l'examen et le transfert de marchandises contrôlées, y compris les articles de défense contenus dans la United States Munitions List (USML) [la liste de matériel de guerre des États-Unis] de l'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) des États-Unis.
Le Règlement sur les marchandises contrôlées (le Règlement), pris en vertu de la Loi sur la production de défense (LPD), a été publié le 9 janvier 2001 et est entré en vigueur le 30 avril 2001. Le Règlement exige que toute personne ou entreprise qui possède, examine ou transfère des marchandises contrôlées au Canada s'inscrive au Programme. Le Programme mène des évaluations de sécurité du représentant désigné du demandeur (c'est-à-dire le représentant nommé par l'entreprise pour réaliser l'évaluation de sécurité des employés). Le Programme mène en outre des inspections pour vérifier la conformité au Règlement et accorde les exemptions aux visiteurs, aux travailleurs temporaires et aux étudiants étrangers.
En 1954, les États-Unis ont créé l'ITAR pour mettre en œuvre des dispositions de l'Arms Export Control Act (la loi américaine sur le contrôle de l'exportation des armes) afin d'exercer un contrôle sur les exportations et les importations d'articles et de services de défense, comme définis par l'USML. Pour des raisons pratiques, l'ITAR interdit la transmission d'informations et de documents portant sur la USML avec des personnes qui ne sont pas des Américains sans l'autorisation du Département d'État des États-Unis ou sans une exemption. Depuis la promulgation de l'ITAR, le Canada était le seul pays à jouir d'exemptions permettant le commerce sans permis de certains articles de défense. Les industries canadiennes du secteur de la défense ont été avantagées par les exemptions canadiennes, puisque celles-ci les plaçaient sur un pied quasi égalitaire avec leurs homologues américains et leur permettaient de profiter d'avantages économiques importants en raison d'une réduction du fardeau administratif et des délais d'approbation. En 1999, les États-Unis ont révoqué unilatéralement les exemptions canadiennes en raison de préoccupations de sécurité accrues quant aux risques de détournement des articles de défense à des fins criminelles ou terroristes. Bien que la plupart des exemptions établies par l'ITAR avant 1999 aient été rétablies par l'implantation du Programme des marchandises contrôlées, les États-Unis maintiennent la restriction des accès pour certaines personnes possédant une double nationalité et pour des ressortissants de pays en voie de développement. En vertu de cette restriction, un utilisateur final conservant sa citoyenneté dans un pays exclu par l'ITAR (la Corée du Nord, l'Iran, le Soudan ou le Venezuela par exemple) se voyait interdire l'accès aux marchandises assujetties à l'ITAR.
Or, la Charte canadienne des droits et libertés ne permet pas de discrimination fondée sur la nationalité. L'application de la « règle de double nationalité » a donc été la source de différentes plaintes de non-respect des droits de la personne contre des employeurs canadiens qui interdisaient l'accès aux marchandises contrôlées par l'ITAR en se fondant sur la nationalité. En 2007, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le ministre) s'est vu confier de trouver une solution à ce problème et a entrepris des discussions avec ses homologues américains. En août 2011, un échange de lettres (EDL) entre TPSGC et le Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) des États-Unis a été ratifié. Comme il est décrit ci-dessous, l'EDL a notamment servi à trouver une solution pour l'enjeu de la double nationalité.
Le Programme a été créé dans l'environnement de sécurité qui prévalait avant les événements de septembre 2001. Depuis, cet environnement a évolué vers une sensibilisation accrue aux risques de détournement de la technologie militaire et stratégique vers des entreprises criminelles ou terroristes. En 2009, une évaluation des menaces et des risques a mis en relief de possibles lacunes de sécurité dans le Programme. Parallèlement aux échanges avec le DDTC des États-Unis portant sur la résolution de la problématique de la double nationalité, le Programme a élaboré la Stratégie de renforcement de la sécurité (SRS). L'objectif de la SRS était de combler les lacunes de sécurité repérées par l'évaluation des risques tout en répondant aux engagements conclus dans le cadre de l'EDL. En ratifiant l'EDL, le DDTC reconnaissait que les améliorations au Programme découlant de la SRS satisfaisaient aux exigences de l'ITAR pour le contrôle des associations importantes et significatives et des voyages [c'est-à-dire en vertu de l'article 126.18(c)(2) de la règle de l'ITAR]. Cette solution a permis de régler la problématique des employés possédant une double nationalité et des ressortissants des pays en voie de développement.
Stratégie de renforcement de la sécurité — Phase I
La mise en œuvre de la SRS a été planifiée en deux phases, la première ayant commencé en octobre 2011. Les améliorations de la sécurité et des activités apportées au Programme grâce à la Phase I de la SRS ont été mises en œuvre en vertu des autorisations qui étaient déjà en vigueur et n'ont exigé aucune modification à la Loi sur la production de défense (LPD) ni au Règlement sur les marchandises contrôlées (le Règlement). Voici les éléments compris dans la Phase I :
- Efficacité accrue du processus d'inscription au Programme. À cette fin, les mesures suivantes ont été prises :
- une augmentation de l'évaluation de la propriété, notamment de la propriété étrangère, en exigeant que les propriétaires détenant au moins 20 % des actions avec droit de vote soumettent, dans le cadre du processus de demande d'inscription, un formulaire de Demande d'évaluation de la sécurité;
- l'exigence que les personnes autorisées (c'est-à-dire la personne autorisée par le demandeur qui confirme que la demande d'enregistrement d'une personne est exacte et complète) soumettent, dans le cadre du processus de demande d'inscription, un formulaire de Demande d'évaluation de la sécurité.
- Resserrement des procédures de sécurité à la fois pour le gouvernement et l'industrie. À cette fin, les mesures suivantes ont été prises :
- la normalisation des procédures d'évaluation de la sécurité, notamment l'élaboration d'un nouveau formulaire de Demande d'évaluation de la sécurité et l'exigence que ce formulaire soit utilisé par les représentants désignés dans le cadre de l'évaluation de sécurité des employés;
- l'application d'une matrice normalisée afin d'évaluer — à tous les échelons — les risques représentés par les entités inscrites au Programme;
- la création d'un programme d'accréditation pour les représentants de l'industrie qui sont responsables des évaluations de sécurité au sein de leur organisation (c'est-à-dire les représentants désignés);
- l'exigence que les représentants désignés soumettent les résultats d'empreintes digitales dans le cadre du processus de demande;
- l'augmentation du soutien fourni aux représentants désignés dans le cadre de l'évaluation de sécurité des employés qui présentent un niveau de risque moyen ou élevé;
- l'assurance que les étudiants qui ont accès aux marchandises contrôlées sont soumis aux évaluations de sécurité;
- l'augmentation des vérifications des demandes d'exemption des employés temporaires en transmettant leurs renseignements de base (le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone par exemple) aux partenaires s'occupant de sécurité et de renseignement;
- l'acquisition d'outils analytiques standards du commerce permettant d'évaluer des renseignements de sécurité complémentaires et donnant la possibilité d'analyser des informations provenant de partenaires en sécurité et en renseignement et de partager des renseignements avec ces partenaires.
- Augmentation des activités liées à la conformité. À cette fin, les mesures suivantes ont été prises :
- l'augmentation des capacités et des efforts de sensibilisation du Programme pour favoriser la conformité, y compris l'encadrement des préinscriptions téléphoniques et la réalisation d'un examen interne complet des processus d'inspection de conformité;
- l'ajout de considérations touchant les transports et la cybersécurité dans le cadre des exigences entourant le plan de sécurité des entités inscrites.
- Mise en œuvre de structures et d'éléments opérationnels pour soutenir la stratégie. Voici ces éléments :
- la création de trois nouvelles divisions, soit Gestion du programme et apprentissage (responsable du programme d'accréditation et des communications externes), Initiatives stratégiques (responsable des liaisons avec les États-Unis pour les questions de contrôle des exportations et les enjeux touchant l'ITAR et responsable de l'élaboration des orientations politiques et des modifications apportées au Règlement) et Renseignements et analyses (responsable des liaisons avec les partenaires en sécurité et en renseignement ainsi que des analyses des dossiers à risques élevés);
- l'augmentation des capacités de la Division des opérations pour le traitement des évaluations de sécurité complémentaires (c'est-à-dire les évaluations touchant les personnes autorisées et les propriétaires).
En plus des mesures prises dans le cadre de la phase I de la SRS, il est apparu que trois éléments supplémentaires de la SRS nécessitaient des modifications réglementaires afin que le Programme puisse être mis en œuvre comme prévu. Ces modifications ont été reportées à la phase II de la SRS et poursuivent l'atteinte des objectifs de cette phase. Plus précisément, ces modifications permettront :
- au ministre de recommander au représentant désigné de soumettre les employés à haut risque à des vérifications complémentaires et d'exiger que le représentant désigné tienne compte de cette recommandation;
- de réaliser une évaluation de sécurité pour un visiteur et d'obtenir le consentement de la personne soumise à cette évaluation;
- d'exiger que les entités inscrites soumettent au ministre une liste des personnes qui ont subi une évaluation de sécurité pour obtenir un accès aux marchandises contrôlées.
Enjeux
Bien que la LPD et le règlement actuel prévoient des pouvoirs statutaires et juridiques de base dans le cadre de la SRS — Phase I, il apparaît qu'une clarification de certains éléments par l'entremise d'un règlement pourrait être bénéfique. On note particulièrement que, dans sa forme actuelle, le Règlement n'exige pas que la personne autorisée (la personne responsable de la signature et de la présentation de la demande d'inscription ou de son renouvellement) et le ou les propriétaires subissent une évaluation de sécurité. Il ne précise pas non plus qui doit réaliser cette évaluation. En outre, l'article 15 du Règlement ne fait pas une description exhaustive des renseignements exigés dans le cadre d'une évaluation de sécurité. Le paragraphe 15(6) prévoit que le ministre peut examiner d'autres renseignements fournis par une personne sans toutefois identifier ces « autres renseignements ». Dans certains cas, ce manque de clarté du Règlement s'est traduit par des problèmes pour l'industrie, en particulier lorsqu'il s'agissait de démontrer la conformité aux exigences du Programme.
Par ailleurs, les exigences opérationnelles du règlement actuel ne demandent pas au représentant désigné de se soumettre à un processus d'accréditation. En outre, le Règlement n'exige pas que le représentant désigné soumette au Programme les cas des employés à haut risque afin d'obtenir une évaluation plus approfondie. Ces éléments sont essentiels pour la Stratégie de renforcement de la sécurité; ils devraient être inclus dans le Règlement et faire l'objet d'une clarification accrue.
Tel qu'il est décrit ci-dessous, trois activités de la SRS doivent être prévues par règlement pour permettre leur mise en œuvre. Deux de ces activités exigent une modification mineure aux pratiques actuelles, alors que la troisième activité pourrait être créée à partir des exigences actuelles pour la tenue des documents.
1. Permettre au ministre de faire des recommandations au représentant désigné pour les cas d'employés à haut risque
Actuellement, les représentants désignés soumettent les évaluations de sécurité des employés à haut risque au Programme afin que des vérifications plus approfondies soient réalisées par des partenaires de sécurité et de renseignement. Toutefois, le ministre ne possède pas le pouvoir de faire une recommandation à un représentant désigné en se fondant sur les résultats obtenus à l'aide des vérifications de sécurité complémentaires. Il ne peut pas, non plus, exiger qu'un représentant désigné tienne compte de sa recommandation pour prendre sa décision. Actuellement, le Programme ne peut que communiquer la décision : soit l'évaluation menée par le représentant désigné est appuyée (confirmation), soit elle n'est pas appuyée (ne peut pas être confirmée). Les parties prenantes au Programme font savoir que cette réponse n'est pas claire et qu'une recommandation serait mieux appropriée pour soutenir la décision définitive du représentant désigné.
2. Obtenir le consentement des personnes dans le cadre du processus d'exemption des visiteurs
En vertu de l'actuel règlement, une demande d'exemption pour visiteur doit être présentée par la personne inscrite au nom de la personne en visite. Toutefois, le Règlement ne précise pas qu'une évaluation de sécurité doit être réalisée pour le visiteur ou que le consentement de celui-ci est requis pour mener une telle évaluation. Or, un consentement est requis pour que le Programme puisse consulter des partenaires en sécurité et en renseignement au sujet d'une évaluation de sécurité; cette exigence de consentement doit en outre être inscrite au Règlement. Actuellement, les demandes d'exemption pour visiteur ne peuvent pas être soumises à des vérifications plus approfondies.
3. Exiger que les entités inscrites soumettent une liste de toutes les personnes ayant subi une évaluation de sécurité
La cueillette de renseignements au sujet des personnes possédant un accès aux marchandises contrôlées était l'un des engagements pris dans le cadre de la SRS. Les principaux objectifs de cet engagement sont la création d'un référentiel de renseignements favorisant le partage des informations avec les partenaires de sécurité et de renseignement et le soutien — si nécessaire — de la Gendarmerie royale du Canada lors d'enquêtes portant sur des failles de sécurité touchant les marchandises contrôlées. En vertu du règlement actuel [alinéa 10b)], les entités inscrites doivent tenir un registre des personnes qui possèdent une autorisation d'accès aux marchandises contrôlées après avoir subi une évaluation de sécurité. L'alinéa 10i) stipule par ailleurs que ces documents doivent être mis à la disposition du ministre sur demande, à toute heure convenable. Toutefois, en vertu du règlement actuel, le Programme ne peut pas demander aux entités inscrites de transmettre ces informations tous les six mois (de façon routinière) sous la forme d'une liste.
Cette proposition pourrait en outre répondre aux recommandations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, qui a fait part de ses préoccupations au sujet des pouvoirs accordés au ministre en vertu de l'article 27 et de l'utilisation de l'expression « sans délai ». Le Ministère a accepté de répondre à ces enjeux en clarifiant les circonstances qui permettront au ministre de suspendre, révoquer ou rétablir une inscription ou une exemption et en déterminant des délais.
Objectifs
Le règlement proposé aurait pour effet de modifier le Règlement sur les marchandises contrôlées en vertu de la Loi sur la production de défense. Cette initiative a pour but de consolider les exigences actuelles du Règlement afin de les clarifier, ainsi que de combler les dernières lacunes soulignées sur le plan de la sécurité. Les modifications proposées au Règlement visent à assurer un équilibre parfait entre l'appui aux objectifs du Canada en matière de sécurité nationale, l'importance de répondre aux engagements que TPSGC a pris à l'endroit du Département d'État américain lors de l'EDL de 2011, l'entretien de la capacité concurrentielle de l'industrie canadienne et le comblement de lacunes que présente le cadre actuel.
Les modifications proposées visent à corriger les problèmes énoncés ci-dessus et à assurer la mise en œuvre de la Stratégie de renforcement de la sécurité en plus de calmer les préoccupations exprimées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Plus précisément, les modifications au Règlement visent les objectifs suivants :
- Refléter et clarifier dans le Règlement les pratiques du programme actuel qu'on utilise au cours de la première phase de la Stratégie de renforcement de la sécurité.
- Aborder les trois activités de la deuxième phase de la Stratégie de renforcement de la sécurité dont la mise en œuvre repose sur une autorité réglementaire.
- Aborder les préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER).
Description
Voici un bref résumé des principaux éléments des modifications proposées au Règlement :
1. Refléter et clarifier dans le Règlement les pratiques du programme actuel qu'on utilise au cours de la première phase de la Stratégie de renforcement de la sécurité
Pour empêcher le détournement non autorisé des marchandises contrôlées au pays et pour appuyer de manière efficace le cadre sur la sécurité nationale, les individus qui doivent avoir accès aux marchandises contrôlées doivent (i) être inscrits au Programme des marchandises contrôlées, (ii) être exemptés d'une telle inscription, ou (iii) être exclus. L'information demandée lors d'une inscription ou d'un renouvellement est définie à l'article 3 du règlement actuel. Cet article serait modifié et un nouvel article (3.1) y serait ajouté afin de tenir compte des renseignements supplémentaires suivants exigés des entreprises ou des individus qui remplissent une demande d'inscription ou de renouvellement :
- (1) Le consentement à une évaluation de sécurité des individus qui détiennent au moins 20 % des intérêts ou des actions avec droit de vote en circulation, incluant le pourcentage des actions avec droit de vote que possède chacun.
- (2) Le représentant désigné.
- (3) Le consentement à une évaluation de sécurité de l'individu autorisé.
Les évaluations de sécurité évoquées ci-dessus seraient réalisées par le ministre. Ces exigences et ces pratiques ont été mises en place en octobre 2011.
Puisque les différents demandeurs sont soumis à une évaluation de sécurité réalisée par le ministre, on préciserait, dans le règlement proposé, que rien n'oblige un demandeur individuel à nommer un représentant désigné ou à se soumettre à un processus de certification.
Les évaluations de sécurité permettent d'évaluer le risque qu'un individu représente en matière de transfert non autorisé de marchandises contrôlées. Les modifications proposées permettraient également de clarifier dans un règlement les programmes qu'on a mis en place en octobre 2011 dans le cadre de la première phase de la Stratégie de renforcement de la sécurité. De façon plus précise, on décrit deux « types » d'évaluation de sécurité dans le Règlement, soit à l'article 15 et à l'article 19, alors qu'on élaborerait ces deux articles pour y ajouter des facteurs de risque additionnels ayant trait à la sécurité. L'article 15 concerne les évaluations réalisées par le ministre et par le représentant désigné (c'est-à-dire que les évaluations de l'individu autorisé, des propriétaires qui détiennent au moins 20 % des actions avec droit de vote, ainsi que des représentants désignés sont réalisées par le ministre alors que les évaluations des administrateurs, des directeurs et des employés sont confiées au représentant désigné). L'article 19 concerne les évaluations réalisées par le ministre seulement dans le contexte des demandes d'exemption d'inscription.
A. Les évaluations réalisées en vertu de l'article 15 du Règlement toucheraient également l'évaluation des éléments ci-dessous :
- a) Historique des voyages ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis;
- b) Liens personnels ou professionnels qui sont significatifs.
Les modifications proposées permettraient de préciser que les individus qui font l'objet de l'évaluation de sécurité décrite ci-dessus devraient fournir une copie des documents suivants au représentant désigné ou au ministre, selon le cas, dans le but d'établir leur identité :
- a) une preuve de l'information demandée au paragraphe 15(4). Par exemple, le ministre ou le représentant désigné devraient être capables de vérifier les renseignements énoncés ci-dessous :
- (i) le nom complet et tout nom antérieur de l'individu,
- (ii) sa date et son lieu de naissance,
- (iii) toutes les citoyennetés et, le cas échéant, tous les statuts de résident permanent de l'individu,
- (iv) toute autorisation de sécurité obtenue, refusée, suspendue ou révoquée.
Le Règlement comporterait également la condition en vertu de laquelle les résultats des évaluations de sécurité pourraient être transmis à des partenaires dans le domaine de la sécurité et du renseignement dans le but d'approfondir les vérifications. Le Règlement préciserait également que les évaluations de sécurité à risque élevé d'individus réalisées par le représentant désigné doivent être confiées également au ministre, qui procédera à des vérifications supplémentaires de la sécurité auprès des partenaires dans les domaines de la sécurité et du renseignement. L'évaluation des risques se déroule au cas par cas, suivant une évaluation des paramètres suivants : renseignements personnels, antécédents criminels, historique des voyages, risques financiers et associations importantes et significatives, ainsi que les accusations ou les condamnations particulières.
Les évaluations réalisées en vertu de l'article 15 resteraient valides pour une période maximale de cinq ans. Par conséquent, on modifierait le Règlement afin de préciser que l'exigence en matière de conservation des documents consisterait à conserver et à tenir à jour uniquement les évaluations de sécurité les plus récentes. Cette mesure vise à alléger une partie du fardeau des inscrits en vertu de l'exigence réglementaire qui consiste à conserver les documents d'évaluation de sécurité pendant la période d'emploi de l'individu.
B. Évaluation réalisée en vertu de l'article 18 du Règlement — Travailleurs temporaires, étudiants étrangers et visiteurs
À l'heure actuelle, un individu inscrit peut présenter au ministre une demande d'exemption d'un travailleur temporaire ou d'un visiteur. Cette disposition concernerait également les étudiants étrangers. Un étudiant étranger serait défini comme un individu autorisé en vertu d'un permis d'étude ou du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés à étudier au Canada, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un directeur, d'un administrateur ou d'un employé d'un individu inscrit. En plus des renseignements demandés à l'article 18, le Règlement stipulerait clairement le besoin de consentement à l'évaluation par l'étudiant étranger et le visiteur et, lorsqu'il s'agit d'un étudiant étranger, le représentant désigné demanderait les documents suivants : une copie du permis d'étude valide de l'étudiant, une lettre de l'établissement d'enseignement où celui-ci est autorisé à étudier précisant que le travail qu'il effectue pour l'individu inscrit entre dans le cadre de ces études (le cas échéant), des copies de tous les documents d'identité obtenus du gouvernement du Canada ou par des provinces, ainsi que l'original des résultats de vérification, à l'échelle nationale, de ses antécédents criminels, de chaque pays autre que le Canada où il a résidé au cours de la période de cinq ans ayant précédée immédiatement la date de son consentement à l'évaluation de sécurité. Les deux derniers éléments s'appliquent également aux travailleurs temporaires.
Une exigence en matière de tenue de dossiers sur les exemptions des visiteurs ferait également partie du Règlement afin de l'harmoniser avec les procédures présentement en vigueur. Ces dossiers devraient être tenus par la personne inscrite pour une durée de deux ans suivant la date à laquelle le visiteur cesse d'occuper ses fonctions.
Les représentants désignés sont responsables de l'évaluation de sécurité des administrateurs, des dirigeants et des employés des entités enregistrées, sans compter qu'ils constituent le principal point de contact entre le gouvernement et l'industrie. Compte tenu de l'importance du rôle des représentants désignés dans un tel partenariat, le Règlement les obligerait à obtenir et à maintenir toute certification que le ministre pourrait exiger.
2. Aborder les trois activités de la deuxième phase de la SRS dont la mise en œuvre repose sur une autorité réglementaire
Le Règlement exigerait des individus inscrits qu'ils remettent au ministre les renseignements suivants pour tous les individus ayant fait l'objet d'une évaluation de sécurité par un représentant désigné au cours des six derniers mois : leur nom complet, leur date de naissance et une précision à savoir si l'individu est autorisé à accéder à des marchandises contrôlées. Même si les personnes inscrites doivent actuellement mettre cette information à la disposition du ministre lors des inspections de conformité ou sur demande, cette exigence systématique en matière de reddition de comptes rendrait le Ministère plus réceptif lors des enquêtes ou au moment de répondre aux failles signalées sur le plan de la sécurité. Cette exigence favoriserait également la personne inscrite en garantissant que tout risque nouveau ou précédemment inconnu en ce qui concerne le détournement non autorisé des marchandises contrôlées sera atténué dans le cadre d'un échange accru d'information entre le gouvernement et l'industrie.
Dans le même ordre d'idées, la modification proposée est nécessaire parce qu'elle exigerait que le consentement soit obtenu de tout visiteur pour remettre son nom aux partenaires dans les domaines de la sécurité et du renseignement dans le cadre du processus d'exemption, ce qui permettrait ainsi de procéder à une évaluation plus approfondie d'un individu qui se voit offrir l'occasion d'accéder aux marchandises contrôlées d'une personne inscrite.
Les modifications au Règlement permettraient au ministre de présenter une recommandation au représentant désigné dans les cas où une évaluation de sécurité d'un individu à risque élevé est soumise par le représentant désigné afin d'approfondir les vérifications. Le représentant désigné devrait tenir compte de cette recommandation dans son évaluation. La décision finale d'accorder ou non l'accès à un employé, à un dirigeant ou à un administrateur incomberait alors au représentant désigné. Cette modification a pour but de mieux appuyer le représentant désigné dans ses fonctions en lui donnant accès à des renseignements additionnels (par l'intermédiaire du ministre), ce qui devrait faciliter et étayer une décision réfléchie.
3. Préoccupations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER)
Clarifier les critères décisionnels de révocation et de suspension des inscriptions et des exemptions
Le Règlement comprend actuellement des dispositions détaillées concernant la suspension et la révocation des inscriptions et des exemptions d'inscription, en plus de définir les circonstances dans lesquelles le ministre peut envisager une suspension ou une révocation. On propose de modifier le Règlement afin de préciser le critère de suspension et de révocation (article 27) comme suit :
- a) Suspension : Le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'un risque inacceptable de transfert non autorisé des marchandises contrôlées existe.
- b) Révocation [paragraphe 27(4)] : Le ministre n'est pas satisfait des mesures prises à la suite de la suspension; le ministre détermine qu'il existe un risque inacceptable et que les gestes posés ou les omissions étaient délibérés; ou la société a déclaré faillite.
Clarifier les critères décisionnels de rétablissement d'une inscription ou d'une exemption suspendue
On propose de modifier le Règlement afin de mieux définir la façon dont se prend la décision de rétablir une inscription ou une exemption suspendue ou révoquée. En outre, cette modification éliminerait le pouvoir discrétionnaire du ministre de rétablir une inscription suspendue ou révoquée dans les circonstances où il n'y a plus motif à suspension ou il n'y avait pas motif à révocation [soit le remplacement de la forme du verbe au paragraphe 27(3)]. Les modifications proposées refléteraient les pratiques actuelles concernant les suspensions et les révocations.
Préciser la période visée lorsque le Règlement indique actuellement « sans délai »
À l'article 40 de la Loi sur la production de défense, on exige que l'information soit remise au ministre « dans les délais et selon les modalités réglementaires ». Ces modifications définiraient un délai pour tous les articles pertinents du Règlement :
- Article 9 : Les inscrits seraient tenus d'informer le ministre de tout changement de l'information contenue dans la demande d'inscription, et ce, à l'intérieur de cinq jours ouvrables. Cet article exigerait également que le ministre soit informé du nom et de l'adresse de tout individu qui, à la suite d'une acquisition, détiendrait 20 % ou plus des actions avec droit de vote en circulation ou des intérêts de l'entreprise 32 jours ouvrables avant la date d'acquisition ou un jour ouvrable après la date à laquelle ils sont informés de l'acquisition, le plus tard des deux.
- Alinéa 10h) : Les inscrits seraient tenus d'informer le ministre dans les trois jours suivant la découverte d'une atteinte possible à la sécurité.
- Paragraphe 15(5) : Une personne soumise à une évaluation de sécurité serait tenue d'informer le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, de tout changement concernant ses antécédents criminels, et ce, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.
- Paragraphe 19(3) : Les personnes inscrites seraient tenues d'informer le ministre dans les cinq jours ouvrables de tout changement dans une demande d'exemption suivant la date du changement.
Le Comité n'a pas défini d'autres occurrences de l'expression « sans délai », mais le paragraphe suivant a été modifié pour des raisons de clarté et d'uniformité :
- Paragraphe 27(6) : Les personnes inscrites seraient tenues de fournir au travailleur temporaire, à l'étudiant étranger ou au visiteur dont l'inscription ou l'exemption fait l'objet d'une révocation ou d'une suspension une copie de l'avis prévu aux paragraphes 27(1), (2), (3) ou (4), et ce, au plus tard un jour ouvrable suivant la date de réception de l'avis.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Les options décrites ci-après donnent une vue d'ensemble des diverses solutions envisagées.
Option 1 : Laisser le règlement actuel tel quel (c'est-à-dire garder le statu quo)
Le statu quo n'est pas considéré comme étant une option viable. Les exigences réglementaires actuelles ne tiennent pas vraiment compte de certaines activités nécessaires afin de combler les lacunes éventuelles au niveau de la sécurité. De plus, seules des modifications au Règlement permettraient de donner suite aux recommandations du Comité.
Option 2 : Aborder les problèmes soulignés dans la politique
La première phase de la Stratégie de renforcement de la sécurité a été mise en œuvre grâce à des changements au niveau des politiques et des opérations. On a cependant déterminé, à la suite d'une évaluation des différents éléments et des lacunes possibles qu'on a recensées, qu'un cadre de réglementation clair pour les inscrits dans lequel on retrouverait toutes les obligations réglementaires est nécessaire afin d'appliquer le Programme de la manière prévue. De plus, on ne pourrait aborder les éléments de la deuxième phase et les recommandations du Comité dans la politique. Cette option ne permettrait pas de réaliser la stratégie.
Option 3 : Modifier le règlement actuel afin d'y inclure des exigences améliorées (option recommandée)
Une modification du règlement actuel permettrait au Ministère d'atteindre les objectifs énoncés ci-dessus tout en aidant les responsables du Programme des marchandises contrôlées à réaliser leur mandat, qui consiste à placer les marchandises contrôlées à l'abri de tout transfert non autorisé.
Avantages et coûts
Les intervenants du Programme comprennent des firmes ou des associations qui évoluent dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, des satellites et de la sécurité; des propriétaires uniques; des consultants; des établissements d'enseignement et des musées. Même si la liste des intervenants du Programme est longue, les industries canadiennes des secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité constituent le groupe « principal » d'intervenants. Les sociétés qui font partie de ces industries représentent le pourcentage le plus élevé d'inscrits et sont considérées comme étant les principaux clients du Programme. Plusieurs ministères du gouvernement utilisent également des marchandises contrôlées (comme le ministère de la Défense nationale) ou sont touchés par les facteurs ayant trait à la sécurité nationale.
TPSGC comprend l'importance d'évaluer les conséquences de tout changement sur l'industrie, tout en veillant à tenir entièrement compte des enjeux liés à la sécurité nationale. Une brève analyse sur les coûts estimés et les impacts de type qualitatif (positifs et négatifs) par groupe d'intervenants est présentée ci-dessous. Il faut préciser que cette proposition n'entraînera pas de coûts supplémentaires pour la population canadienne ou le gouvernement. Tous les coûts associés aux nouvelles activités se limiteront de manière stricte au temps que prendra la personne inscrite pour obtenir une signature (dans le cas d'exemptions de visiteurs), pour prendre connaissance de la réponse du ministre (dans le cas de renvois de personnes à risque élevé) et pour envoyer par courriel la liste des documents (afin de soumettre une liste des individus ayant fait l'objet d'une évaluation de sécurité). Dans le cadre du Programme des marchandises contrôlées, aucune capacité ni aucun outil additionnels ne seront nécessaires afin de poursuivre ces activités.
Survol des coûts estimés
Énoncé des coûts et avantages | Année de base (2014) | Dernière année (2023) | Total (valeur actualisée) [10 ans] | Moyenne annuelle (valeur actualisée) | |
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A. Analyse quantitative de l'impact (en $) | |||||
Avantages | Grandes / moyennes entreprises | 0 $ | 0 $ | ||
Petites entreprises | 0 $ | 0 $ | |||
Propriétaires uniques | 0 $ | 0 $ | |||
Total | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Coûts | Grandes / moyennes entreprises | 58 448 $ | 19 260 $ | 289 147 $ | 41 168 $ |
Petites entreprises | 158 298 $ | 34 403 $ | 570 810 $ | 81 270 $ | |
Propriétaires uniques | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Total | 216 746 $ | 53 664 $ | 859 957 $ | 122 439 $ | |
Coûts administratifs nets | 859 957 $ | 122 439 $ | |||
B. Impacts qualitatifs Brève liste des impacts qualitatifs par intervenant |
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Canadiens et économie canadienne |
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Gouvernement du Canada |
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Relations entre le Canada et les États-Unis |
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Industrie et autres intervenants |
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Les Canadiens et l'économie canadienne
Ces modifications ont pour but de veiller à ce que le Canada, tout particulièrement les industries canadiennes de l'aérospatiale, de la défense, des satellites et de la sécurité, continue de tirer profit de la relation commerciale privilégiée qu'il entretient avec les États-Unis dans le secteur de la défense et de son accès à ce marché important. Cet objectif est atteint principalement dans un tel contexte au moyen du maintien des exemptions du Canada en vertu de l'accord ITAR conclu avec les États-Unis.
Le règlement proposé vise à accroître l'efficacité du Programme lorsqu'il s'agit d'empêcher les « transferts de technologie intangibles » et l'espionnage industriel. On ne prévoit pas de nouveaux coûts pour les Canadiens, sauf ceux qu'on a définis pour l'industrie.
Le gouvernement du Canada
Les modifications proposées permettront d'améliorer la clarté et la transparence de la première phase de la SRS, mais elles n'entraîneraient aucun changement d'orientation opérationnelle pour le Programme ou pour les personnes inscrites.
Les changements liés aux modifications proposées qui sont nécessaires afin de mettre en œuvre la deuxième phase de la SRS seraient réalisés à l'aide des ressources actuelles. Ces modifications proposées seraient intégrées aux processus déjà en place (soit les processus actuels entourant les renvois des évaluations de sécurité des personnes à risque élevé, les exemptions des visiteurs, ainsi que la tenue des dossiers des individus ayant fait l'objet d'une évaluation de sécurité). Par conséquent, on ne prévoit pas de nouveaux coûts pour le gouvernement canadien.
Les relations entre le Canada et les États-Unis
Cette proposition aurait pour effet de codifier dans la réglementation la pratique actuelle qui consiste à évaluer les principaux indicateurs de risque suivants :
- la fréquence, la durée et les lieux de déplacement;
- les relations importantes et pertinentes (à l'étranger ou au pays).
Ces pratiques ont été mises en œuvre au cours de la première phase de la SRS afin de renforcer la sécurité concernant les marchandises contrôlées. De façon plus précise, on a stipulé des améliorations dans la réglementation afin de préserver le niveau de confiance élevé que les États-Unis entretiennent à l'égard du régime des marchandises contrôlées du Canada et pour continuer d'appuyer les exemptions au règlement ITAR [article 126.18(c)(2)]. On ne prévoit pas de nouveaux coûts.
L'industrie et les autres intervenants (inscrits)
Un des principaux objectifs de ces changements au Règlement consiste à clarifier le cadre afin de permettre aux inscrits de mieux comprendre les exigences du Programme et leurs obligations en vertu du Règlement. Par conséquent, on n'a évalué que les éléments qui donneraient lieu à de nouvelles pratiques et/ou exigences supplémentaires.
Les calculs présentés dans le présent document sont axés sur les trois activités suivantes :
- examen d'une recommandation exprimée par le ministre à un représentant désigné au sujet des renvois des employés à risque élevé;
- obtention du consentement de l'individu dans le cadre du processus d'exemption des visiteurs;
- présentation au ministre deux fois par année de la liste des individus ayant subi une évaluation de sécurité.
Comme on le précise ci-dessous, on s'attend à ce que les deux premières modifications au Règlement ne touchent qu'une faible proportion des gens déjà inscrits, soit en moyenne 15 % (76 sur 498) des entreprises inscrites de taille moyenne ou grande et 15 % (311 sur 2 055) des petites entreprises inscrites. Les coûts prévus du troisième élément ont été appliqués aux entreprises inscrites de taille grande, moyenne ou petite. Puisque 52 % des participants au Programme sont des petites entreprises (par rapport à 12 % seulement pour les moyennes et grandes entreprises), il s'agirait de la catégorie d'inscrits la plus touchée. On s'attend cependant à ce que le coût que devra assumer chaque petite entreprise soit inférieur au coût prévu pour les entreprises de taille moyenne ou grande. Le coût total pour les petites entreprises sera plus élevé, puisque le Programme en compte davantage que des moyennes et grandes entreprises. On estime que le coût total du nouveau fardeau administratif que devra assumer l'industrie atteindra une valeur actualisée de 122 439 $ par année (soit une valeur actualisée de 859 957 $ sur une période de 10 ans).
Ce règlement ne devrait entraîner aucun nouveau coût de conformité.
Aucune des modifications énoncées ci-dessus ne devrait avoir de répercussions profondes sur les entités inscrites à titre individuel ou sur les propriétaires uniques. Au cours des trois dernières années, on n'a constaté aucun cas d'entité inscrite à titre individuel ou de propriétaire unique ayant présenté une demande d'exemption d'un visiteur ou un renvoi d'évaluation de sécurité d'employé à risque élevé. On ne s'attend à aucun changement de cette tendance. De plus, on ne s'attendrait pas à ce que ce groupe possède ou soumette une liste d'employés.
Règle du « un pour un »
On considère que les modifications proposées au Règlement constituent un « AJOUT » en vertu de la règle du « un pour un ». Ces modifications devraient entraîner une légère augmentation des coûts administratifs pour certains inscrits au Programme, en particulier ceux qui traitent un nombre élevé d'évaluations de sécurité à risque élevé. Ces inscrits appartiennent pour la plupart à la catégorie des moyennes et des grandes entreprises, ce qui équivaut à moins de 12 % du nombre total d'inscrits au programme.
La valeur actualisée nette (VAN) s'élève à 859 957 $ sur une période de 10 ans lorsqu'on utilise un taux d'actualisation de 7 %, alors que la valeur actuelle calculée sur une année serait de 122 439 $.
Énoncé des coûts et avantages | Année de base (2014) | Dernière année (2023) | Total (valeur actualisée) [10 ans] | Moyenne annuelle (valeur actualisée) | |
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A. Analyse quantitative de l'impact (en $) | |||||
Familiarisation avec les nouvelles obligations ayant trait aux modifications proposées. | Grandes / moyennes entreprises | 23 039 $ | 0 $ | 23 039 $ | 3 280 $ |
Petites entreprises | 95 069 $ | 0 $ | 95 069 $ | 13 536 $ | |
Propriétaires uniques | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Total | 118 108 $ | 0 $ | 118 108 $ | 16 816 $ | |
Tenir compte de la recommandation du ministre en ce qui a trait au niveau de risque des employés présentée au responsable du Programme des marchandises contrôlées aux fins de vérification approfondie. | Grandes / moyennes entreprises | 6 807 $ | 3 703 $ | 51 158 $ | 7 284 $ |
Petites entreprises | 475 $ | 259 $ | 4 998 $ | 712 $ | |
Propriétaires uniques | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Total | 7 282 $ | 3 962 $ | 56 156 $ | 7 995 $ | |
Obtenir le formulaire de consentement des visiteurs pour les demandes d'exemption. | Grandes / moyennes entreprises | 17 734 $ | 9 646 $ | 133 272 $ | 18 975 $ |
Petites entreprises | 612 $ | 344 $ | 3 735 $ | 532 $ | |
Propriétaires uniques | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Total | 18 346 $ | 9 989 $ | 137 007 $ | 19 507 $ | |
Soumettre la liste des individus ayant fait l'objet d'une évaluation de sécurité à tous les six mois dans le cadre du Programme des marchandises contrôlées. | Grandes / moyennes entreprises | 10 868 $ | 5 912 $ | 81 678 $ | 11 629 $ |
Petites entreprises | 62 141 $ | 33 801 $ | 467 008 $ | 66 491 $ | |
Propriétaires uniques | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Total | 73 010 $ | 39 713 $ | 548 686 $ | 78 121 $ | |
Coûts d'administration nets — Actualisés en 2014 | 859 957 $ | 122 439 $ | |||
Coûts d'administration nets — Actualisés en 2012 | 751 120 $ | 106 943 $ |
Nota : La valeur calculée en vertu de la règle du « un pour un » est de 106 943 $.
Coût par petite entreprise
L'augmentation prévue des coûts d'administration par petite entreprise s'élève à 278 $ (VAN) sur une période de 10 ans. Ce nouveau coût ne s'appliquerait qu'à environ 15 % des petites entreprises inscrites au Programme. Les petites entreprises ne seraient pas toutes touchées par les modifications proposées au Règlement en vertu de la phase II. L'analyse statistique réalisée depuis l'exercice financier 2012-2013 a démontré ce qui suit :
- 0,1 % des petites entreprises (2) ont présenté une demande de vérification plus approfondie des employés à risque élevé;
- 1,2 % des petites entreprises (24) ont demandé une exemption des visiteurs dans le cadre du programme;
- 34,9 % des petites entreprises (716) devraient soumettre au Programme une liste des individus ayant fait l'objet d'une évaluation de sécurité tous les six mois.
Ces chiffres ne tiennent pas compte des entités inscrites à titre individuel et des propriétaires uniques.
Alors qu'on a tenu compte du pourcentage des petites entreprises touchées par ces calculs, on estime que l'augmentation annuelle moyenne des coûts d'administration de la VAN atteindra 40 $ par petite entreprise concernée.
Lentille des petites entreprises
Les coûts associés à cette proposition sont inférieurs à un million de dollars par année. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas.
On estime que toute augmentation éventuelle des coûts d'administration qui pourrait découler de ces modifications proposées relativement à la deuxième phase de la SRS serait généralement faible (voir le tableau ci-dessus). Les petites entreprises ne présentent pas un nombre élevé de demandes de renvois d'employés à risque élevé ou d'exemptions de visiteurs (deux des trois activités). Ce sont principalement les entreprises de tailles moyenne et grande qui réalisent ces activités du Programme. Les coûts prévus ont été validés auprès des intervenants lors d'un sondage administré de façon électronique aux mois de février et de mars 2014 et de nouveau auprès des membres du Comité d'engagement avec l'industrie du Programme des marchandises contrôlées en octobre 2014.
Consultation
Depuis 2010, les principaux intervenants du Programme des marchandises contrôlées se sont vu offrir l'occasion de commenter le règlement proposé dans le cadre d'une série d'activités de consultation et de communication.
Grand public
Des rapports de situation en ce qui a trait au déploiement de la SRS ont été réalisés en procédant à l'affichage régulier de bulletins d'information sur le site Web du Programme des marchandises contrôlées. Les responsables du Programme des marchandises contrôlées ont continué de participer à de nombreuses activités de rayonnement, y compris des foires commerciales et des conférences. On a communiqué l'intention de modifier le Règlement, notamment la façon dont on vise à harmoniser le Règlement avec les changements à la SRS qu'on a réalisés dans le cadre du Programme en octobre 2011.
Intervenants de l'industrie (les inscrits)
Cette proposition contribue à améliorer la compétitivité des secteurs canadiens de l'aérospatiale, de la défense et des satellites à l'échelle mondiale. Une telle amélioration de la clarté devrait permettre aux inscrits de mieux comprendre les exigences politiques et réglementaires. Les inscrits ont appuyé les efforts proposés d'uniformiser l'application du processus d'inscription et d'évaluation de sécurité au sein de l'industrie, et on prévoit qu'ils bénéficieront d'un encadrement accru de la part du ministre lors de la formation et dans des situations concernant des employés à risque élevé auxquelles ils se retrouvent confrontés.
L'industrie ainsi que les ministères et les organismes intervenants ont été consultés lors de l'élaboration de la première phase de la SRS pour l'entremise du Comité consultatif de l'industrie du Programme des marchandises contrôlées. Les intervenants se sont dits préoccupés au cours des mois qui ont suivi la mise en œuvre de la première phase de la SRS. Ces préoccupations concernaient le niveau d'information nécessaire aux fins des évaluations de sécurité, le fardeau élevé sur les représentants désignés (y compris le coût de certification), ainsi que le partage des renseignements personnels avec les gouvernements étrangers. Au cours des mois qui ont suivi le lancement de la SRS en octobre 2011, TPSGC a rencontré les intervenants pour écouter leurs préoccupations.
En janvier 2012, le Comité d'engagement avec l'industrie (CEI) était mis sur pied (pour remplacer le Comité consultatif de l'industrie du Programme des marchandises contrôlées) afin d'engager l'industrie de manière continue dans le but de contrer les impacts sur l'industrie de tout changement au programme, y compris les changements de nature législative et réglementaire, et ce, tout en veillant à ce que les préoccupations en matière de sécurité nationale soient véritablement abordées. Le CEI se compose de cinq entreprises dans les domaines de la défense et de l'aérospatiale, de quatre associations industrielles, d'une association du secteur de l'éducation et d'une société de conseil. Ensemble, ces membres de l'industrie représentent un vaste échantillon des industries de l'aérospatiale et de la défense. Depuis sa création, le CEI s'est réuni tous les mois en plus d'avoir fourni des conseils à TPSGC en rapport avec le Programme. Ces efforts ont procuré de l'information dans le cadre de l'élaboration de modifications proposées au Règlement en plus d'accroître le soutien et la compréhension chez les intervenants.
De plus, TPSGC a offert aux représentants désignés entre les mois de septembre 2011 et d'avril 2012 des ateliers de formation sur les nouveaux besoins du Programme en matière d'évaluations de sécurité. Les mesures accrues d'éducation et de certification combinées à des procédures d'évaluation uniformisées ont contribué à garantir que les sociétés canadiennes restent au fait de leurs obligations en vertu des nouvelles règles proposées en plus d'accroître la conformité aux exigences du Programme, qui faciliteront toutes la protection des marchandises contrôlées.
Enfin, les modifications proposées ont été présentées au Comité d'engagement avec l'industrie en novembre 2014 dans le but de connaître ses commentaires. Les commentaires des membres du CEI étaient positifs et on les a intégrés à la proposition lorsqu'il y avait lieu de le faire. Dans un de ces commentaires, on recommandait d'inclure une disposition ou un nouvel article sur le changement de propriété qui devrait faire l'objet d'un préavis. Les membres ont également recommandé d'énoncer de manière explicite les hypothèses d'estimation des coûts afin de contribuer ainsi à éliminer la confusion qui régnait chez les intervenants en ce qui a trait au niveau d'effort prévu en raison des nouvelles exigences. On a préparé un document décrivant en détail les hypothèses et il est possible de se le procurer sur demande.
Autres ministères fédéraux
Les ministères qui auraient pu être touchés par les changements proposés ont été consultés. Il n'y avait aucun problème en suspens.
Gouvernement des États-Unis
On prévoit que le gouvernement américain continuera d'appuyer les modifications qu'on propose au Règlement. La rencontre bilatérale la plus récente a permis, entre autres, de présenter au gouvernement des États-Unis les plus récents développements entourant la mise en œuvre continue de la Stratégie de renforcement de la sécurité dans le cadre du Programme des marchandises contrôlées. Le gouvernement des États-Unis n'a exprimé aucune préoccupation en rapport avec cette proposition.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement proposé entrera en vigueur le jour de son enregistrement.
Application de la loi
Ce règlement ne modifie pas les dispositions sur la conformité prévues dans la Loi sur la production de défense. Les mesures prévues pour tous les inscrits en matière de conformité et d'application de la loi continueront d'inclure des inspections de conformité qui permettent de surveiller, entres autres, les conditions suivantes de leur inscription :
- Nomination d'un représentant désigné;
- Établissement et mise à jour d'un plan de sécurité;
- Tenue des dossiers;
- Formation des dirigeants, des administrateurs, des employés et des travailleurs temporaires;
- Présentation de séances d'information sur la sécurité aux visiteurs;
- Signalement des failles au niveau de la sécurité;
- Mise à la disposition du ministre de tous les documents et signalement de tout changement dans le processus de présentation des demandes.
Normes de service
Activité de programme | Norme de service proposée | Cible de la norme de service |
---|---|---|
Inscription (nouvelles inscriptions et renouvellements) | 32 jours ouvrables | 80 % des demandes traitées dans le délai normal |
Évaluations de sécurité | 32 jours ouvrables | 80 % des demandes traitées dans le délai normal |
Exemptions des travailleurs temporaires | 30 jours ouvrables | 80 % des demandes traitées dans le délai normal |
Exemptions accordées aux visiteurs | 10 jours ouvrables | 80 % des demandes traitées dans le délai normal |
Il est important de noter que certaines activités qui sont menées dans le cadre du Programme des marchandises contrôlées dépendent d'autres ministères et organismes (comme la Gendarmerie royale du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité), sous réserve de leurs propres normes de service et échéanciers. Par conséquent, il est possible de prolonger ce délai de réponse dans les cas où une ou plusieurs des conditions suivantes existent :
- constatations défavorables ou renvoi d'un fichier de l'extérieur;
- incapacité de joindre les personnes de référence dont on a donné le nom ou l'individu autorisé;
- le représentant désigné n'a pas suivi avec succès la formation exigée ou il a échoué à l'examen de certification.
Des délais de traitement peuvent survenir lorsqu'on exige des vérifications supplémentaires et la collaboration avec d'autres ministères et organismes. Les demandeurs recevront un avis de prolongation au cours de la période de prestation des services (soit 32 jours) si des retards par rapport aux normes de service sont prévus.
De plus, on s'attend à ce que les gens inscrits au Programme profitent des précisions proposées, qui remplaceront les nombreuses références à l'expression « sans délai » dans le Règlement. Ces mesures devraient contribuer à améliorer l'expérience du service à la clientèle et la prestation de ces services.
Les intervenants et les clients du Programme, qui ont été consultés au sujet des normes de service entre les mois de novembre 2013 et de mai 2014, sont en faveur de la proposition.
Rapports sur le rendement
Un rapport sur le rendement du PMC par rapport à sa norme de service sera remis une fois l'an au Parlement dans deux tableaux du Rapport ministériel sur le rendement de TPSGC qu'on retrouve dans la section Renseignements supplémentaires. Le rendement sera également présenté sur la page Web principale du PMC. Chaque année, les responsables du Programme produiront également des rapports sur le rendement par rapport aux cibles qu'ils publieront sur la page Web de TPSGC portant sur les lois et les règlements à l'adresse : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/lr-ar/index-fra.html.
Mesure du rendement et évaluation
Cette initiative a principalement pour but de clarifier les exigences actuelles du Règlement qui s'appliquent aux individus ayant accès à des marchandises contrôlées au Canada.
Pour déterminer si le Règlement est suffisamment compris, il faudra évaluer les données sur les demandes de renseignements, les inspections et les activités de conformité après la période de mise en œuvre, ce qui permettra de dégager toute tendance dans les cas d'inobservation qui pourrait laisser croire que des articles du Règlement ne sont pas compris par l'ensemble ou une partie du secteur réglementé.
Des analyses de l'environnement seraient réalisées de manière continue dans le but de recenser les problèmes ou les situations ayant trait à la réglementation nationale des marchandises contrôlées qui pourraient avoir des conséquences inattendues en raison de cette initiative.
Personne-ressource
Pascal Girard
Directeur
Programme des marchandises contrôlées
Secteur de la sécurité industrielle
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
2745, rue Iris
Ottawa (Ontario)
K1A 0S5
Téléphone : 613-948-1767
Courriel : pascal.girard@tpsgc-pwgsc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 43 (voir référence a) de la Loi sur la production de défense (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les marchandises contrôlées, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Pascal Girard, directeur, Direction des marchandises contrôlées, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2745, rue Iris, Ottawa (Ontario) K1A 0S5 (courriel : pascal.girard@tpsgc-pwgsc.gc.ca).
Ottawa, le 23 avril 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MARCHANDISES CONTRÔLÉES
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « visiteur », à l'article 1 du Règlement sur les marchandises contrôlées (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« visiteur » Personne physique — autre qu'un étudiant étranger — qui n'est pas administrateur, cadre ou employé d'une personne inscrite au titre du présent règlement, et qui remplit les conditions suivantes :
- a) elle n'est pas citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
- b) elle n'est pas résident permanent résidant habituellement au Canada. (visitor)
(2) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« étudiant étranger » Personne physique autorisée par un permis d'études ou par le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés à étudier au Canada et qui n'est pas administrateur, cadre ou employé d'une personne inscrite au titre du présent règlement. (international student)
« jour ouvrable » Jour qui n'est ni un samedi ni un jour férié. (business day)
2. L'intertitre « INSCRIPTION » précédant l'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
INSCRIPTION ET PERSONNES INSCRITES
3. (1) Les alinéas 3d) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) le nom et l'adresse de chacun des propriétaires dont la participation dans l'entreprise est de 20 % et plus des intérêts ou des actions avec droit de vote en circulation, et le pourcentage de la participation de chacun;
- e) le nom, la date de naissance, la fonction, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de la personne physique qu'elle propose comme représentant désigné;
(2) L'alinéa 3i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) une déclaration, signée et datée par une personne physique autorisée à cet effet, attestant que les renseignements fournis dans la demande sont exacts et complets.
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
3.1 La demande d'inscription est accompagnée du consentement des personnes ci-après à se soumettre à une évaluation de sécurité menée par le ministre conformément à l'article 15, y compris leur consentement à la communication, pour les besoins de l'évaluation, de leurs renseignements personnels à des entités de l'administration fédérale et à des agences d'évaluation du crédit, et à l'utilisation de ces renseignements par ces entités et agences :
- a) tout propriétaire visé à l'alinéa 3d), s'il est une personne physique;
- b) à moins qu'elle ne se soit soumise, au cours des cinq années précédentes, à cette évaluation de sécurité, la personne physique proposée comme représentant désigné, visée à l'alinéa 3e);
- c) la personne physique autorisée, visée à l'alinéa 3i).
5. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. Pour statuer sur la demande d'inscription, le ministre évalue, en se fondant sur les évaluations de sécurité visées à l'article 3.1 et sur tout autre renseignement ayant trait au demandeur, dans quelle mesure celui-ci risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n'est ni inscrite ni exemptée d'inscription.
6. L'article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Le demandeur ou la personne inscrite avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements fournis dans sa demande d'inscription ou l'accompagnant dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du changement.
(2) La personne inscrite l'avise, au plus tard trente-deux jours ouvrables avant la date d'acquisition ou un jour ouvrable après la date à laquelle elle a connaissance de l'acquisition, si cette date est postérieure à l'expiration du premier délai, des nom et adresse de toute personne qui, du fait de l'acquisition, détiendra dans l'entreprise une participation de 20 % et plus des intérêts ou des actions avec droit de vote en circulation.
7. (1) L'alinéa 10b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) elle tient des registres des dernières évaluations de sécurité visant ceux de ses administrateurs, cadres, employés, travailleurs temporaires, étudiants étrangers et visiteurs qui examinent des marchandises contrôlées, en ont en leur possession ou en transfèrent, et conserve ces registres ainsi que les documents à l'appui de telles évaluations pendant la période de deux ans suivant la date à laquelle la personne visée cesse d'occuper ses fonctions à ce titre;
(2) L'alinéa 10c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) elle conserve copie de la preuve visée au paragraphe 16(2) pendant la période de deux ans suivant la date à laquelle la personne physique exemptée cesse d'avoir accès à ses marchandises contrôlées;
(3) L'alinéa 10d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) elle satisfait aux exigences prévues à l'article 11 et au paragraphe 12(1);
(4) Le sous-alinéa 10e)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) énonce les responsabilités de son organisation de sûreté et indique le nom des personnes physiques qui sont responsables de la sûreté des marchandises contrôlées,
(5) L'alinéa 10h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) elle avise le ministre de toute atteinte réelle ou éventuelle à la sûreté relative à des marchandises contrôlées dans les trois jours suivant la date où elle constate telle atteinte;
(6) L'article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
- j) elle transmet au ministre, tous les six mois, le nom et la date de naissance de toutes les personnes physiques ayant été l'objet d'une évaluation de sécurité de la part du représentant désigné dans les six mois précédant la transmission, ainsi qu'une indication de l'étendue de l'accès qui leur a été accordé aux marchandises contrôlées.
8. Les articles 11 et 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
11. Le demandeur ou la personne inscrite proposent comme représentant désigné l'une ou l'autre des personnes suivantes :
- a) l'un d'eux, s'ils sont des personnes physiques;
- b) l'un de leurs administrateurs, cadres ou employés qui a obtenu toute certification exigée par le ministre ou qui l'obtiendra avant sa nomination, et qui est citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou résident permanent résidant habituellement au Canada.
12. (1) La personne inscrite veille à ce que le représentant désigné subisse une évaluation de sécurité menée conformément à l'article 15 avant sa nomination et au moins tous les cinq ans.
(2) La personne physique qui doit subir l'évaluation de sécurité fournit son consentement à s'y soumettre, y compris son consentement à la communication, pour les besoins de l'évaluation, de ses renseignements personnels à des entités de l'administration fédérale et à des agences d'évaluation du crédit, et à l'utilisation de ces renseignements par ces entités et agences.
(3) Le ministre, en se fondant sur l'évaluation de sécurité, accepte ou rejette la proposition de nomination et avise la personne inscrite de son acceptation ou de ses motifs de rejet.
9. L'article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13. La personne inscrite veille à ce que son représentant désigné :
- a) s'acquitte des obligations ci-après à l'égard de chacun des administrateurs, cadres et employés — à l'exclusion des travailleurs temporaires — de la personne inscrite qui doit avoir accès, dans le cadre de ses attributions, aux marchandises contrôlées :
- (i) au moins tous les cinq ans, procéder à une évaluation de sécurité conformément à l'article 15, avec le consentement de la personne en cause, y compris son consentement à la communication, pour les besoins de l'évaluation, de ses renseignements personnels à des entités de l'administration fédérale et à des agences d'évaluation du crédit, et à l'utilisation de ces renseignements par ces entités et agences,
- (ii) déterminer, en se fondant sur l'évaluation de sécurité, dans quelle mesure la personne en cause risque de transférer des marchandises contrôlées à une personne qui n'est ni inscrite ni exemptée d'inscription,
- (iii) s'il est d'avis que la personne en cause présente un risque élevé, demander au ministre de procéder à sa propre évaluation de sécurité, et joindre à la demande, pour les besoins de l'évaluation, tous les renseignements et éléments de preuve qu'il a obtenus au titre des paragraphes 15(2), (4) et (5),
- (iv) prendre en considération toute recommandation formulée par le ministre au titre du paragraphe 15.1(2),
- (v) décider dans quelle mesure la personne inscrite devrait autoriser la personne en cause à examiner des marchandises contrôlées, à en avoir en sa possession ou à en transférer;
- b) vérifie les renseignements qui lui sont fournis par les travailleurs temporaires, les étudiants étrangers et les visiteurs pour les besoins des demandes d'exemption présentées au titre de l'article 18;
- c) obtienne et maintienne toute certification exigée par le ministre.
10. Les articles 14 et 15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
14. (1) La personne inscrite est liée par la décision du représentant désigné visée au sous-alinéa 13a)(v).
(2) L'autorisation de la personne inscrite ne s'applique à l'administrateur, au cadre ou à l'employé que dans la mesure où il agit dans l'exercice de ses attributions auprès d'elle.
ÉVALUATIONS DE SÉCURITÉ
15. (1) Le ministre procède à l'évaluation de sécurité de toute personne proposée comme représentant désigné et de toutes les personnes physiques visées aux alinéas 3d) et i); le représentant désigné procède à celle des administrateurs, des cadres et des employés visés à l'alinéa 13a). Tous deux prennent en compte les renseignements fournis au titre du paragraphe (4).
(2) Le ministre peut aussi prendre en compte des renseignements fournis par toute autre personne, et le représentant désigné, ceux fournis par le ministre, s'ils ont l'un ou l'autre des motifs raisonnables de les croire nécessaires à la détermination du niveau de risque au titre du paragraphe (3).
(3) L'évaluation de sécurité vise à déterminer dans quelle mesure la personne qui en est l'objet risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n'est ni inscrite ni exemptée d'inscription.
(4) La personne qui est l'objet de l'évaluation de sécurité fournit au ministre ou au représentant désigné, selon le cas, les renseignements ci-après et, sur demande, tout renseignement ou preuve supplémentaire lui permettant de les vérifier :
- a) son nom ainsi que tout ancien nom;
- b) ses date et lieu de naissance;
- c) toutes ses citoyennetés et tout statut de résident permanent qu'elle détient;
- d) ses références;
- e) pour les cinq années précédant la date de son consentement à l'évaluation de sécurité :
- (i) ses antécédents criminels,
- (ii) ses lieux de résidence,
- (iii) ses études et ses antécédents professionnels,
- (iv) ses antécédents financiers,
- (v) l'historique de ses voyages ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis, y compris tout refoulement de tout pays,
- (vi) ses liens personnels ou professionnels qui sont significatifs et qui peuvent influer sur le niveau de risque de transfert d'une marchandise contrôlée à une personne qui n'est ni inscrite ni exemptée d'inscription,
- (vii) toute cote de sécurité obtenue, rejetée, suspendue ou annulée.
(5) La personne qui est ou a été l'objet de l'évaluation de sécurité avise le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, de tout changement relatif à ses antécédents criminels dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.
(6) Le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, procède, s'il reçoit de nouveaux renseignements ou s'il agit en se fondant sur d'autres motifs raisonnables, à une nouvelle évaluation de sécurité.
15.1 (1) Si une demande lui est adressée au titre du sous-alinéa 13a)(iii), le ministre procède, conformément à l'article 15, à l'évaluation de sécurité.
(2) Il avise le représentant désigné de sa recommandation quant au risque que présente la personne en cause de transférer des marchandises contrôlées à une personne qui n'est ni inscrite ni exemptée d'inscription et à la mesure dans laquelle elle devrait, à son avis, être autorisée à examiner de telles marchandises, à en avoir en sa possession ou à en transférer.
11. L'article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17. Sont admissibles à une exemption d'inscription le travailleur temporaire, l'étudiant étranger et le visiteur pour le compte desquels la personne inscrite présente au ministre une demande d'exemption au titre de l'article 18.
12. Les articles 18 et 19 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
18. La personne inscrite peut présenter au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, une demande d'exemption d'inscription d'un travailleur temporaire, d'un étudiant étranger ou d'un visiteur, laquelle comporte les éléments suivants :
- a) le nom de la personne inscrite;
- b) le nom et tout ancien nom, la date de naissance et les citoyennetés du travailleur temporaire, de l'étudiant étranger ou du visiteur;
- c) dans le cas d'un visiteur, son adresse ainsi que le nom et l'adresse de son employeur, le cas échéant;
- d) la description des marchandises contrôlées que le travailleur temporaire, l'étudiant étranger ou le visiteur examinera, aura en sa possession ou transférera, et leur pays d'origine, s'il ne s'agit pas du Canada;
- e) la durée prévue de l'emploi du travailleur temporaire ou du stage de l'étudiant étranger chez la personne inscrite ou la durée prévue et l'objet du séjour du visiteur;
- f) une déclaration, signée et datée par le représentant désigné, portant que :
- (i) la personne faisant l'objet de la demande d'exemption est visée par la définition de travailleur temporaire, d'étudiant étranger ou de visiteur, selon le cas,
- (ii) il a contacté les références du travailleur temporaire ou de l'étudiant étranger, selon le cas,
- (iii) les renseignements fournis dans la demande et ceux l'accompagnant sont exacts et complets.
18.1 (1) La demande d'exemption d'inscription est accompagnée du consentement du travailleur temporaire, de l'étudiant étranger ou du visiteur à se soumettre à une évaluation de sécurité menée conformément à l'article 19, y compris son consentement à la communication, pour les besoins de l'évaluation, de ses renseignements personnels à des entités de l'administration fédérale, et à l'utilisation de ces renseignements par celles-ci, ainsi que d'une copie de son passeport valide.
(2) Dans le cas du travailleur temporaire et de l'étudiant étranger, elle est aussi accompagnée de leur consentement à la communication, pour les besoins de l'évaluation, de leurs renseignements personnels à des agences d'évaluation du crédit, et à l'utilisation de ces renseignements par celles-ci, ainsi que des éléments suivants :
- a) copie de tous les documents d'identité délivrés par l'administration fédérale ou une province;
- b) la preuve qu'ils sont autorisés à travailler ou à étudier au Canada et, dans ce dernier cas, un document délivré par l'établissement scolaire où l'étudiant est autorisé à étudier indiquant que le travail qu'il effectue auprès de la personne inscrite fait partie intégrante de son programme d'études;
- c) leurs références;
- d) pour les cinq années précédant la date de leur consentement à l'évaluation de sécurité :
- (i) leurs antécédents criminels,
- (ii) leurs lieux de résidence,
- (iii) leurs études et leurs antécédents professionnels,
- (iv) l'historique de leurs voyages internationaux ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis, y compris tout refoulement de tout pays;
- e) l'original des résultats de la vérification, à l'échelle nationale, de leurs antécédents criminels, effectuée par les autorités compétentes de tout pays, sauf le Canada, où ils ont résidé pendant cette période de cinq ans.
(3) Le travailleur temporaire ou l'étudiant étranger fournit au représentant désigné, sur demande, toute preuve ou renseignement supplémentaire lui permettant de vérifier les renseignements fournis au titre du paragraphe (2).
ÉVALUATIONS DE SÉCURITÉ
19. (1) Le ministre procède à l'évaluation de sécurité du travailleur temporaire, de l'étudiant étranger ou du visiteur à l'égard duquel une demande d'exemption d'inscription a été présentée; il prend en compte les renseignements fournis conformément à l'article 18.1 et tout autre renseignement dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont nécessaires à la décision visée à l'article 20.
(2) L'évaluation de sécurité vise à déterminer dans quelle mesure la personne qui en est l'objet risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n'est ni inscrite ni exemptée d'inscription.
(3) La personne inscrite avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande d'exemption ou l'accompagnant dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.
(4) Le ministre procède, s'il reçoit de nouveaux renseignements ou s'il agit en se fondant sur d'autres motifs raisonnables, à une nouvelle évaluation de sécurité.
13. L'article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
20. Le ministre, en se fondant sur l'évaluation de sécurité qu'il a menée, accepte ou rejette la demande d'exemption d'inscription.
14. L'article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
21. (1) S'il accepte la demande d'exemption, le ministre remet à la personne inscrite un certificat d'exemption d'inscription précisant la période visée par l'exemption et les conditions auxquelles le travailleur temporaire, l'étudiant étranger ou le visiteur peut examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer.
(2) La personne inscrite remet au travailleur temporaire, à l'étudiant étranger ou au visiteur une copie du certificat.
15. L'intertitre précédant l'article 25 et les articles 25 et 26 du même règlement sont abrogés.
16. L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
27. (1) Le ministre suspend l'inscription ou l'exemption d'inscription s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite ou la personne physique exemptée d'inscription présente un niveau de risque inacceptable de transfert d'une marchandise contrôlée à une personne qui n'est ni inscrite ni exemptée d'inscription.
(2) Il la révoque si, ayant conclu qu'elle présente un tel niveau de risque, il conclut aussi que l'une des circonstances ci-après existe :
- a) des faits importants ont été omis ou indiqués incorrectement dans la demande d'inscription ou d'exemption d'inscription ou relativement à une évaluation de sécurité visée aux articles 3.1, 12 ou 19 et l'omission ou l'indication a été effectuée sciemment, dans l'intention d'induire en erreur;
- b) la personne fait faillite.
(3) Il la rétablit si la personne inscrite, dans les trente jours suivant la date de l'avis de suspension ou de révocation, lui présente des observations le convainquant :
- a) soit qu'il n'y a plus motif à suspension;
- b) soit qu'il n'y avait pas motif à révocation.
(4) Il la révoque si, en cas de suspension, la personne inscrite ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (3).
(5) Le ministre avise la personne inscrite de chacune de ses décisions, qu'il motive sauf si la décision porte rétablissement de l'inscription ou de l'exemption d'inscription.
(6) Si l'avis a trait à l'exemption du travailleur temporaire, de l'étudiant étranger ou du visiteur, la personne inscrite lui en remet copie au plus tard le jour ouvrable suivant la date de sa réception.
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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