La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 18 : Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Le 2 mai 2015
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
De nombreux composés organiques volatils (COV) contribuent à la formation de l'ozone troposphérique, qui est un composant du smog. Par conséquent, ils ont été ajoutés à la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] (ci-après appelée la « liste des substances toxiques ») en juillet 2003. Les preuves indiquent toutefois que certains COV ne contribuent pas de façon importante à la formation de l'ozone troposphérique. Plusieurs de ces composés sont donc inscrits comme COV exclus de la liste des substances toxiques.
Des évaluations scientifiques menées par l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ont conclu que 16 autres COV contribuent de façon négligeable à la formation de l'ozone troposphérique et, par conséquent, ils ont été inclus dans la liste des composés exclus de la définition réglementaire des COV aux États-Unis. Environnement Canada a examiné l'approche scientifique utilisée par l'EPA des États-Unis et il est d'accord avec ces évaluations.
La définition des COV de la liste des substances toxiques du Canada et la gestion de ces 16 composés ne reflètent pas les conclusions des évaluations en ce qui concerne le faible risque sous-jacent lié à l'ozone troposphérique. Par conséquent, il y a des incohérences entre la définition réglementaire des COV aux États-Unis et au Canada, ainsi que des restrictions inutiles sur l'utilisation de ces composés dans les formulations de produits au Canada.
Contexte
Les COV contiennent un ou plusieurs atomes de carbone qui s'évaporent facilement dans l'atmosphère et qui contribuent à la pollution atmosphérique. Dans l'atmosphère, les réactions photochimiques entre les COV et d'autres polluants atmosphériques courants, tels que les oxydes d'azote, entraînent la formation d'ozone troposphérique, un irritant respiratoire et l'un des composants du smog. Toutefois, les différents COV présentent divers niveaux de réactivité; par conséquent, ils ne réagissent pas à la même vitesse et ne contribuent pas dans la même mesure à la formation d'ozone.
Depuis 2004, l'EPA des États-Unis a périodiquement révisé sa définition des COV afin d'exclure d'autres composés qui ont été désignés comme contribuant de façon négligeable à la formation d'ozone troposphérique. Pour déterminer le niveau de réactivité des COV, l'EPA des États-Unis compare le niveau de réactivité d'un composé au niveau de réactivité de l'éthane. Les composés dont le niveau de réactivité est inférieur ou égal au niveau de réactivité de l'éthane peuvent être classés comme ayant une réactivité négligeable. À la suite des évaluations menées par l'EPA des États-Unis, il a été déterminé que 16 COV contribuent de façon négligeable à la formation de l'ozone troposphérique. L'EPA des États-Unis a donc exclu ces composés de la liste des composés inclus dans la définition réglementaire des COV.
À la suite de cette mesure prise par les États-Unis, Environnement Canada a examiné l'approche et l'évaluation scientifiques utilisées par l'EPA des États-Unis pour déterminer le niveau de réactivité de ces COV. Environnement Canada a sollicité des commentaires sur l'exclusion possible de ces composés de la définition des COV de la part des représentants d'autres ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, du secteur industriel, des groupes environnementaux et des groupes de défense d'intérêts publics. À la lumière de l'ensemble des renseignements disponibles et des commentaires reçus à ce jour, Environnement Canada est d'accord avec l'évaluation de l'EPA des États-Unis et a conclu qu'il est approprié d'exclure ces composés organiques de la définition des COV.
Les 16 COV ont différentes applications possibles, dont l'utilisation en tant que frigorigène, agent extincteur, fluides caloporteurs, agent gonflant, agent propulseur d'aérosol, adhésif et solvant. Certains de ces composés sont aussi utilisés dans les revêtements (par exemple revêtements architecturaux et revêtements de finition automobile), les produits cosmétiques, les nettoyants, les dégraissants et les emballages d'aliments. À la suite de l'ajout des COV à la liste des substances toxiques, le Canada a élaboré des règlements et a établi des limites de concentration en COV pour certains produits. Ces règlements sont les suivants : le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile et le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux. Tout COV qui figure sur la liste des substances toxiques est actuellement géré conformément à ces règlements.
Objectifs
L'objectif du projet de Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelé le « projet de décret »] est de veiller à ce que la liste des substances toxiques comprenne seulement les COV qui contribuent de façon importante à la formation de l'ozone troposphérique. Le projet de décret permettrait également de régler certaines incohérences entre la liste des composés exclus de la définition réglementaire des COV aux États-Unis et au Canada.
Description
Conformément à l'article 90 de la LCPE (1999), le projet de décret vise à modifier l'article 65 de la liste des substances toxiques en ajoutant 16 composés à la liste des COV exclus. Les 16 composés organiques sont les suivants :
- 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-méthoxy-propane (HFE-7000);
- 3-éthoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodécafluoro-2-(trifluorométhyl) hexane (HFE-7500);
- 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ea);
- formiate de méthyle (HCOOH3);
- acétate de tert-butyle;
- 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoro-3-méthoxy-4-trifluorométhyl-pentane (HFE-7300);
- carbonate de propylène;
- carbonate de diméthyle;
- trans-1,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234ze);
- HCF2OCF2H (HFE-134);
- HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);
- HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);
- HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H;
- 2,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234yf);
- trans 1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ène;
- 2-amino-2-méthyl-1-propanol.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas au projet de décret, car il n'y aurait aucune modification des coûts administratifs engagés par les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas au présent projet de décret, étant donné qu'aucun coût ne serait engagé par les petites entreprises.
Consultation
Le 16 septembre 2013, Environnement Canada a publié un document de consultation concernant une proposition visant à ajouter des composés à la liste des COV exclus de la liste des substances toxiques figurant à l'annexe 1 de la LCPE (1999) au cours de la période de commentaires du public de 30 jours. Le document de consultation a été rédigé en collaboration avec Santé Canada.
Au cours de la période de commentaires du public de 30 jours, des commentaires ont été reçus de la part de sept associations de l'industrie, de deux fabricants de produits chimiques, d'un fabricant de revêtement et d'un fabricant de produits de plastique. Tous les commentaires appuyaient l'ajout de ces composés à la liste des COV exclus de la liste des substances toxiques. Les intervenants ont aussi appuyé l'harmonisation des définitions de COV du Canada et des États-Unis, puisque cela fournirait une souplesse accrue pour utiliser les composés dans leurs préparations de produits.
Avant la période de commentaires du public de 30 jours, Environnement Canada a informé les gouvernements des provinces et des territoires par l'entremise du Comité consultatif national de la LCPE (1999) de la publication du document de consultation et de la période de commentaires du public mentionnée ci-dessus. Le Comité n'a fait part d'aucun commentaire.
Depuis la publication du document de consultation en 2013, un composé supplémentaire, 2-amino-2-méthyl-1-propanol, a été ajouté à la liste des composés exclus des COV de l'EPA des États-Unis. Ce composé est également inclus dans le projet de décret.
Justification
Le projet de décret permettrait d'ajouter 16 composés aux COV exclus de la liste des substances toxiques. Cela ferait en sorte que la liste des substances toxiques comprendrait seulement les COV qui contribuent à la formation de l'ozone troposphérique et réglerait les incohérences entre la liste des composés exclus de la définition réglementaire des COV aux États-Unis et au Canada.
À la suite de l'évaluation scientifique de l'EPA des États-Unis, un certain nombre d'entreprises et d'associations ont aussi laissé entendre que le Canada devrait ajouter ces 16 composés à la liste d'exclusion. Le projet de décret fournirait une souplesse accrue à l'industrie pour qu'elle puisse utiliser ces composés dans ses préparations afin de respecter les exigences réglementaires des COV sans diminuer le rendement de ses produits. Par exemple, le carbonate de propylène, le carbonate de diméthyle et le 2-amino-2méthyl-1-propanol pourraient être utilisés comme substituts pour les autres composés plus réactifs pour que les limites globales de concentration de COV pour les produits de finition automobile et les revêtements architecturaux soient respectées.
Il convient également de noter qu'à partir de la liste des 16 composés, le formiate de méthyle, l'acétate de tert-butyle, le carbonate de propylène, le carbonate de diméthyle, le 2-amino-2-méthyl-1-propanol, la substance HFO-1234yf et la substance HFO-1234ze sont compris dans la Liste intérieure (LI). Ces composés ne seraient donc pas visés par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 1) [RRSN]. Par conséquent, leur utilisation, fabrication ou importation au Canada ne nécessiterait pas de rapports sur les avis. La substance HFE-7300 est incluse dans la Liste extérieure (LE) et est assujettie au RRSN, mais avec des exigences moindres en matière de déclaration. Les composés restants ne sont pas fabriqués ni importés au Canada. Toute personne qui prévoit importer ou fabriquer ces composés doit soumettre une déclaration au ministre de l'Environnement, comme l'exige le RRSN.
En excluant ces 16 composés de la définition des COV, les risques pour l'environnement et la santé des Canadiens ne devraient pas augmenter, puisque les États-Unis et le Canada ont déterminé que ces 16 composés contribuent très peu à la formation de l'ozone troposphérique. Étant donné que la contribution des COV à la formation de l'ozone troposphérique était la seule raison de les inclure dans la liste des substances toxiques, les nouveaux renseignements sur leur contribution négligeable à la formation d'ozone troposphérique sont suffisants pour justifier leur exclusion. Le fait d'exclure ces composés de la définition des COV n'empêche pas qu'ils puissent être réévalués et gérés plus tard pour d'autres raisons, comme leurs contributions aux changements climatiques ou leur toxicité intrinsèque pour la santé humaine ou l'environnement.
Personnes-ressources
Astrid Télasco
Directrice
Division des produits
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-4480 / 1-888-391-3695
Courriel : products.produits@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et du choix d'instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 90 de cette loi, se propose de prendre le Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout par la poste au directeur, Division des produits, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-4480 ou par courriel à products.produits@ec.gc.ca.
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 23 avril 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
MODIFICATION
1. L'article 65 de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l'alinéa z.18), de ce qui suit :
- z.19) 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-méthoxy-propane (HFE-7000);
- z.20) 3-éthoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodécafluoro-2-(trifluorométhyl) hexane (HFE-7500);
- z.21) 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ea);
- z.22) Formiate de méthyle (HCOOCH3);
- z.23) Acétate de tert-butyle;
- z.24) 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoro-3-méthoxy-4-trifluorométhyl-pentane (HFE-7300);
- z.25) Carbonate de propylène;
- z.26) Carbonate de diméthyle;
- z.27) trans-1,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234ze);
- z.28) HCF2OCF2H (HFE-134);
- z.29) HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);
- z.30) HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);
- z.31) HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H;
- z.32) 2,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234yf);
- z.33) trans 1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ène;
- z.34) 2-amino-2-méthyl-1-propanol.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[18-1-o]