La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 16 : Règles modifiant les Règles de procédure applicables aux commissions de révision
Le 18 avril 2015
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Environnement Canada s'est engagé à préciser les responsabilités énoncées dans le texte et à corriger les incohérences entre le texte anglais et le texte français des Règles de procédure applicables aux commissions de révision (ci-après les Règles), depuis la publication des Règles le 2 février 2011, afin d'éliminer la possibilité d'interprétations contradictoires. Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a relevé une légère incohérence entre le texte anglais et le texte français de l'article 18 des Règles et a recommandé à Environnement Canada de corriger cette incohérence.
Contexte
En vertu de l'article 333 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], le ministre de l'Environnement, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision obligatoire et discrétionnaire chargée d'enquêter sur des questions particulières en cas du dépôt d'un avis d'opposition en vertu de la Loi.
Les Règles, formulées par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 341 de la Loi, établissent les règles générales qui régissent la conduite et la tenue des révisions, comme le quorum, la conférence avant l'audience, l'avis d'audience, les témoins et les experts, et le format et la signification des éléments de preuve, et, en particulier, elles traitent des questions liées à l'attribution des coûts liés à une instance devant une commission de révision. Ces règles sont nécessaires pour que les personnes connaissent, avec suffisamment de précisions, les procédures à suivre lorsqu'elles comparaissent devant une commission de révision. Il n'y a eu qu'une commission de révision depuis 1999.
Après la publication des Règles dans la Partie II de la Gazette du Canada en 2011, le CMPER a recommandé à Environnement Canada de corriger les incohérences relativement à l'uniformité des textes réglementaires anglais et français ainsi qu'à la clarté des Règles.
Objectifs
L'objectif des Règles modifiant les Règles de procédure applicables aux commissions de révision (ci-après les modifications proposées) vise à améliorer la clarté et la cohérence des Règles en harmonisant mieux les versions anglaise et française.
Description
Les modifications proposées apporteraient plusieurs changements administratifs afin de préciser les Règles.
1. Paragraphe 18(1)
Le texte serait modifié afin de préciser qu'une demande à la commission de révision doit inclure la facture des frais et les reçus « justificatifs ».
La version anglaise actuelle énonce ce qui suit :
- After the hearing, the Minister or a party may make a written application for costs and the application shall be accompanied by a bill of costs and receipts and set out
Voici la version proposée :
- After the hearing, the Minister or a party may make a written application for costs. The application shall be accompanied by a bill of costs and supporting receipts and set out
2. Paragraphe 18(2)
Le texte serait modifié afin de préciser qu'une demande à la commission de révision doit être accompagnée de la facture des frais et des reçus.
La version anglaise actuelle énonce ce qui suit :
- Within 10 days after the last day of the hearing, the application and the bill of costs with the receipts shall be served on the person from whom costs are claimed and filed with the Board.
Voici la version proposée :
- Within 10 days after the last day of the hearing, the application, accompanied by the bill of costs and receipts, shall be served on the person from whom costs are claimed and filed with the Board.
La version française actuelle énonce ce qui suit :
- Dans les dix jours suivant le dernier jour de l'audience, la demande pour frais et le mémoire de frais ainsi que les reçus à l'appui sont signifiés à l'intéressé et déposés auprès de la commission.
Voici la version proposée :
- Dans les dix jours suivant le dernier jour de l'audience, la demande pour frais, accompagnée du mémoire de frais et des reçus, est signifiée à l'intéressé et déposée auprès de la commission.
3. Paragraphe 18(3)
Le texte serait modifié afin de préciser qu'une demande à la commission de révision doit être accompagnée de la facture des frais et des reçus.
La version anglaise actuelle énonce ce qui suit :
- Within 10 days after service of the application, the person from whom costs are claimed who wishes to contest the application and the bill of costs shall serve a response on the person who filed the application and file the response with the Board.
Voici la version proposée :
- Within 10 days after service of the application, accompanied by the bill of costs and receipts, the person from whom costs are claimed and who wishes to contest the application, bill of costs or receipts shall serve a response on the person who filed the application and file the response with the Board.
La version française actuelle énonce ce qui suit :
- Dans les dix jours suivant la signification de la demande et du mémoire de frais, l'intéressé qui souhaite les contester signifie sa réponse au déposant et la dépose auprès de la commission.
Voici la version proposée :
- Dans les dix jours suivant la signification de la demande, accompagnée du mémoire de frais et des reçus, l'intéressé qui souhaite les contester signifie sa réponse au déposant et la dépose auprès de la commission.
Les modifications proposées sont de nature administrative et ne changeraient pas le but, l'intention ou les obligations des Règles. Les modifications proposées entreraient en vigueur le jour de leur enregistrement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas aux modifications proposées, puisqu'il n'y a pas de frais administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux modifications proposées, puisque les petites entreprises n'engagent aucun coût.
Justification
Les modifications proposées sont requises afin d'harmoniser les versions anglaise et française des Règles, éliminant ainsi la possibilité d'interprétations contradictoires. La modification des Règles a été sélectionnée comme le moyen le plus efficace et approprié d'améliorer la précision et l'uniformité des versions anglaise et française.
La modification des Règles contribuerait à la réduction des risques inutiles en raison des différences d'interprétation potentielles entre les versions anglaise et française. Dans le cadre de la seule et unique commission de révision depuis 1999, aucuns frais n'ont été accordés. On ne prévoit pas que des intervenants soient touchés par les modifications proposées aux Règles.
Personnes-ressources
Stewart Lindale
Directeur
Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-420-7792
Télécopieur : 819-420-7386
Courriel : Stewart.Lindale@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de la valorisation
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la ministre de l'Environnement, en vertu de l'article 341 de cette loi, se propose d'établir les Règles modifiant les Règles de procédure applicables aux commissions de révision, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règles ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Danielle Rodrigue, gestionnaire, Affaires réglementaires, Innovation réglementaire et système de gestion, Affaires législatives et réglementaires, Direction générale de l'intendance environnementale, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-420-7386; courriel : REGAFFAIRES@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Gatineau, le 2 avril 2015
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX COMMISSIONS DE RÉVISION
MODIFICATIONS
1. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la version anglaise des Règles de procédure applicables aux commissions de révision (voir référence 1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
18. (1) After the hearing, the Minister or a party may make a written application for costs. The application shall be accompanied by a bill of costs and supporting receipts and set out
(2) Les paragraphes 18(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- (2) Dans les dix jours suivant le dernier jour de l'audience, la demande pour frais, accompagnée du mémoire de frais et des reçus, est signifiée à l'intéressé et déposée auprès de la commission.
- (3) Dans les dix jours suivant la signification de la demande, accompagnée du mémoire de frais et des reçus, l'intéressé qui souhaite les contester signifie sa réponse au déposant et la dépose auprès de la commission.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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