La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 16 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 18 avril 2015
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant le Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air
Attendu que le 18 avril 2015, la ministre de l'Environnement a établi, en vertu du paragraphe 208(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air;
Attendu que le code de pratiques susmentionné remplace le Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air publié en 1996,
Avis est donné par la présente que la ministre de l'Environnement a rendu disponible le code de pratiques indiqué ci-après, établi conformément au paragraphe 208(1) de la loi susmentionnée :
Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air
La version électronique du code de pratiques peut être téléchargée à partir de l'adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D918C063-1. Il est aussi possible d'obtenir une version papier auprès de l'Informathèque d'Environnement Canada au 1-800-668-6767.
La directrice générale
Direction générale du secteur des produits chimiques
VIRGINIA POTER
Au nom de la ministre de l'Environnement
[16-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Projet d'avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène
En application de l'article 91 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la « Loi »], la ministre de l'Environnement propose de publier l'avis présenté en annexe (en vertu de l'article 56 de la Loi). Ce projet d'avis (« l'avis ») marquera le début d'une période de commentaires de 60 jours. À la suite de celle-ci et après l'examen des commentaires reçus, la ministre prévoit publier dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis final obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution.
L'avis final exigera l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène. L'avis final s'appliquera à toute personne ou catégorie de personnes qui fabrique, régénère ou importe des frigorigènes aux halocarbures destinés, en tout ou en partie, aux systèmes de réfrigération ou aux systèmes stationnaires de climatisation.
De plus amples renseignements sur la planification de la prévention de la pollution sont présentés dans le document intitulé Dispositions relatives à la planification de la prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Directives visant la mise en œuvre. Il est possible d'accéder à ces directives et à d'autres renseignements sur la prévention de la pollution et la planification de la prévention de la pollution dans la section « Planification de la prévention de la pollution » du site Web d'Environnement Canada à l'adresse www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=F7B45BF5-1.
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
VIRGINIA POTER
Au nom de la ministre de l'Environnement
PROJET D'AVIS OBLIGEANT L'ÉLABORATION ET L'EXÉCUTION DE PLANS DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION À L'ÉGARD DES HALOCARBURES UTILISÉS COMME FRIGORIGÈNE
Avis est par les présentes donné, conformément aux dispositions du paragraphe 56(1) de la partie 4 de la Loi, que la ministre de l'Environnement oblige toute personne ou catégorie de personnes visée à l'article 2 de l'avis à élaborer et à exécuter un plan de prévention de la pollution à l'égard des chlorofluorocarbures, des hydrochlorofluorocarbures et des hydrofluorocarbures, substances qui figurent sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi.
1. Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis.
« Année civile » signifie une année complète commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
« Avis » signifie l'avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène.
« Frigorigène » signifie un fluide utilisé ou conçu pour être utilisé dans les systèmes de climatisation ou de réfrigération pour absorber la chaleur à faible température et à faible pression, en changeant d'état, et rejette la chaleur à température et à pression plus élevées.
« Frigorigène aux halocarbures » signifie un frigorigène qui contient au moins un halocarbure, seul ou dans un mélange, et pas plus de 4 % d'hydrocarbures.
« Halocarbure » signifie un chlorofluorocarbure (CFC), un hydrochlorofluorocarbure (HCFC) ou un hydrofluorocarbure (HFC).
« Loi » signifie la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)].
« Ministre » signifie la ministre de l'Environnement.
« Plan » signifie un plan de prévention de la pollution.
« Prévention de la pollution », telle qu'elle est définie à l'article 3 de la Loi, signifie « l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine ».
« Programme de gérance » signifie un programme individuel ou collectif à l'égard des frigorigènes aux halocarbures qui présentent les caractéristiques décrites au paragraphe 4(4) de l'avis. Le Programme de gérance régénère et détruit les frigorigènes aux halocarbures, dépendamment de leur état et selon les critères élaborés en vertu de l'alinéa 4(4)b) de l'avis.
« Récupéré », en ce qui concerne un frigorigène aux halocarbures, signifie le fait de recueillir, après utilisation, le frigorigène lors de l'entretien d'un système de climatisation ou de réfrigération, ou le fait d'extraire le frigorigène d'un système en fin de vie utile.
« Régénéré », en ce qui concerne un frigorigène aux halocarbures, signifie récupéré, retraité et amélioré au moyen d'opérations telles que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique afin qu'il puisse correspondre aux normes de réutilisation acceptées dans l'industrie.
« Système en fin de vie utile » signifie un système de climatisation ou de réfrigération mis hors service avec l'intention de ne plus l'exploiter pour son utilisation actuelle et vendu, donné ou disposé comme rebut, ferraille ou matériel récupéré ou acquis par un recycleur aux fins de démantèlement, de recyclage, de broyage, de compactage, de déchiquetage ou autre transformation.
2. Personnes ou catégorie de personnes devant élaborer et exécuter un plan
- (1) L'avis s'applique à toute personne ou catégorie de personnes qui, en 2014 ou ultérieurement,
- a) fabrique ou régénère un halocarbure destiné à être utilisé seul ou dans un mélange, comme frigorigène;
- b) importe 100 kg ou plus d'halocarbures par année civile, seuls ou dans un mélange, destinés à être utilisés comme frigorigène.
- (2) L'avis s'applique à toute personne ou catégorie de personnes qui est le successeur ou l'ayant droit des personnes identifiées au paragraphe 2(1).
- (3) Nonobstant le paragraphe 2(1), l'avis ne s'applique pas à toute personne ou catégorie de personnes qui :
- a) fabrique, régénère ou importe des halocarbures, seuls ou dans un mélange, destinés à être utilisés complètement comme frigorigène dans des systèmes de climatisation mobiles;
- b) fabrique, régénère ou importe des halocarbures, seuls ou dans un mélange, destinés à être utilisés complètement comme frigorigène dans des appareils domestiques de réfrigération ou de climatisation;
- c) fabrique, régénère ou importe des halocarbures, seuls ou dans un mélange, qui sont complètement exportés hors du Canada;
- d) importe qu'une seule fois 500 kg ou moins de frigorigène aux halocarbures destinés à être utilisés complètement pour charger un système de climatisation ou de réfrigération qui se trouve dans un établissement appartenant ou exploité par l'importateur;
- e) importe des halocarbures que l'on retrouve dans :
- (i) des systèmes de climatisation ou de réfrigération stationnaires et mobiles,
- (ii) des aérosols,
- (iii) des mousses,
- (iv) des installations d'extinction d'incendie.
3. Activités visées pour l'élaboration du plan
La ministre exige que toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis élabore et exécute un plan relatif à la gestion des frigorigènes aux halocarbures récupérés des systèmes de climatisation ou de réfrigération.
4. Facteurs à prendre en considération au moment de l'élaboration du plan
La ministre exige qu'au moment d'élaborer leur plan, les personnes ou catégories de personnes désignées à l'article 2 de l'avis prennent en considération les facteurs suivants :
- (1) Les chlorofluorocarbures, hydrochlorofluorocarbures et hydrofluorocarbures sont des substances qui figurent à l'annexe 1 de la Loi.
- (2) L'objectif de gestion des risques consiste à gérer les frigorigènes aux halocarbures de façon écologiquement responsable par l'entremise d'un Programme de gérance dans le but de réduire les rejets d'halocarbures dans l'environnement.
- (3) Lors de l'élaboration d'un plan, une personne ou catégorie de personnes assujettie à l'avis doit accorder la priorité aux activités de prévention de la pollution.
- (4) Joindre ou créer un Programme de gérance qui présente notamment les caractéristiques suivantes :
- a) gérer les frigorigènes aux halocarbures récupérés de façon à empêcher un effet nocif immédiat ou à long terme sur l'environnement ou la santé humaine ou les risques pour ceux-ci qui découleraient de leur rejet dans l'environnement;
- b) établir des critères pour décider quand un frigorigène aux halocarbures admis dans le Programme de gérance peut être régénéré ou doit être détruit. Les critères sont établis en prenant en compte les risques pour l'environnement ou la santé ainsi que toute autre question pertinente d'ordre social, économique ou technique afin que l'on obtienne la meilleure gestion écologiquement responsable des frigorigènes aux halocarbures aux fins de les régénérer ou de les détruire;
- c) admettre dans le Programme de gérance les frigorigènes aux halocarbures qui sont récupérés au Canada des systèmes de réfrigération et des systèmes stationnaires de climatisation, sauf les appareils domestiques de réfrigération ou de climatisation;
- d) admettre dans le Programme de gérance les frigorigènes aux halocarbures mentionnés à l'alinéa 4(4)c), peu importe la teneur en huile, en eau, en acides (pH) ou en colorants;
- e) dans les 12 mois de l'assujettissement à l'avis, commencer à admettre dans le Programme de gérance les frigorigènes aux halocarbures mentionnés aux alinéas 4(4)c) et d);
- f) fournir un accès aux installations et aux services de collecte pour les frigorigènes aux halocarbures mentionnés aux alinéas 4(4)c) et d) dans au moins toutes les provinces et tous les territoires où la personne ou catégorie de personnes assujettie à l'avis vend et/ou distribue des frigorigènes aux halocarbures destinés aux systèmes de réfrigération ou aux systèmes stationnaires de climatisation;
- g) prendre en compte et promouvoir le Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air, publié par le ministère de l'Environnement en mars 1996, avec ses modifications successives;
- h) élaborer et exécuter un plan de communication et d'éducation afin de mieux faire connaître le Programme de gérance aux entrepreneurs en chauffage, en ventilation, en climatisation et en réfrigération au Canada;
- i) élaborer des cibles annuelles (pour des années civiles) de frigorigènes aux halocarbures récupérés au Canada à être admis dans le Programme de gérance pour être régénérés ou détruits. Les cibles sont établies pour des périodes de cinq ans;
- j) faire une vérification de conformité environnementale du Programme de gérance conformément à la norme ISO 19011:2011 afin d'en assurer la conformité aux lois et aux règlements nationaux, provinciaux et locaux ainsi qu'au plan. Les vérifications de conformité environnementale sont menées après la première année complète d'exploitation et tous les trois ans par la suite. Les vérifications sont menées par une tierce partie indépendante certifiée Spécialiste en environnement, vérificateur environnemental agréé ou Vérificateur des systèmes de gestion de l'environnement certifié par l'Environmental Careers Organization (ECO) Canada;
- k) déclarer publiquement les activités et le rendement du Programme de gérance tous les ans. La présentation de rapports destinés au public débute à la suite de la première année civile complète d'exploitation du Programme de gérance et se poursuit toutes les années par la suite. Les rapports destinés au public seront disponibles au plus tard le 31 mai de chaque année et comprendront les renseignements suivants :
- (i) l'année civile faisant l'objet du rapport,
- (ii) les personnes ou catégories de personnes désignées à l'article 2 qui participent au Programme de gérance,
- (iii) les cibles annuelles mentionnées à l'alinéa 4(4)i),
- (iv) la quantité d'halocarbures et de frigorigènes aux halocarbures récupérés au Canada durant l'année civile faisant l'objet du rapport et qui ont été admis dans le Programme de gérance afin d'être régénérés ou détruits,
- (v) la quantité d'halocarbures et de frigorigènes aux halocarbures qui ont été régénérés et détruits par l'entremise du Programme de gérance durant l'année civile faisant l'objet du rapport,
- (vi) les activités de communication et d'éducation réalisées durant l'année civile faisant l'objet du rapport pour mieux faire connaître le Programme de gérance aux entrepreneurs en chauffage, en ventilation, en climatisation et en réfrigération,
- (vii) toute modification aux activités du Programme de gérance apportée durant l'année civile faisant l'objet du rapport,
- (viii) les résultats de la plus récente vérification de conformité environnementale mentionnée à l'alinéa 4(4)j). Les résultats de la vérification de conformité environnementale peuvent être donnés dans un seul rapport;
- l) procéder à un examen du Programme de gérance tous les cinq ans pour en améliorer le rendement. Si la personne ou catégorie de personnes qui fabrique, régénère ou importe le frigorigène aux halocarbures participe à un Programme de gérance collectif, l'examen peut être mené dans le cadre d'un examen collectif.
- (5) La mise en place et le maintien d'un financement qui appuie le Programme de gérance.
- (6) Une personne ou catégorie de personnes désignée à l'alinéa 2(1)b) peut se retirer du Programme de gérance si elle peut démontrer qu'elle :
- a) a importé moins de 100 kg par année d'halocarbures, seuls ou dans un mélange, destinés à être utilisés comme frigorigène pendant cinq années civiles consécutives entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2029;
- b) a toujours importé moins de 150 kg par année d'halocarbures, seuls ou dans un mélange, destinés à être utilisés comme frigorigène durant n'importe quelle année civile;
- c) n'a jamais fabriqué ou régénéré au Canada des halocarbures destinés à être utilisés, seuls ou dans un mélange, comme frigorigène.
- (7) Une personne ou catégorie de personnes rejoint le Programme de gérance duquel elle s'est retirée dans les 60 jours de la date où elle a atteint le seuil de 100 kg d'halocarbures importés et destinés à être utilisés, seuls ou dans un mélange, comme frigorigène durant une année civile.
5. Délai imparti pour l'élaboration du plan
- (1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à l'avis à la date de sa publication dans Partie I de la Gazette du Canada, la ministre exige que le plan soit élaboré et que son exécution ait débuté au plus tard six mois après la date de publication de l'avis.
- (2) Pour une personne ou catégorie de personnes devenant assujettie à l'avis après la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, la ministre exige que le plan soit élaboré et que son exécution ait débuté au plus tard six mois après la date à laquelle la personne ou la catégorie de personnes est devenue assujettie à l'avis.
6. Délai imparti pour l'exécution du plan
- (1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à l'avis à la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, la ministre exige que le plan soit exécuté au plus tard 30 mois après la date de publication de l'avis.
- (2) Pour une personne ou catégorie de personnes devenant assujettie à l'avis après la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, la ministre exige que le plan soit exécuté au plus tard 30 mois après la date à laquelle la personne ou la catégorie de personnes est devenue assujettie à l'avis.
7. Contenu du plan
La personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 doit déterminer le contenu approprié du plan. Toutefois, ce dernier doit satisfaire à toutes les exigences de l'avis. Il doit également inclure les renseignements exigés pour le dépôt de la Déclaration confirmant l'élaboration mentionnée à l'article 9 et doit permettre la production des renseignements exigés pour le dépôt de la Déclaration confirmant l'exécution mentionnée à l'article 10.
8. Obligation de conserver une copie du plan et les documents associés
En vertu de l'article 59 de la Loi, toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit conserver une copie du plan au lieu, au Canada, qui en fait l'objet.
Toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit conserver le plan et les documents qui y sont associés pendant au moins cinq ans après la date précisée à l'article 6 de l'avis.
9. Déclaration confirmant l'élaboration
En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi, toute personne ou toute catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit déposer par écrit auprès de la ministre, dans les 30 jours suivant la fin du délai fixé à l'article 5 ou, selon le cas, du délai prorogé en vertu de l'article 13, une « Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution —Avis de la planification de la prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)] ». Le formulaire contenant les renseignements mentionnés à l'annexe 1 de l'avis sera utilisé à cette fin.
10. Déclaration confirmant l'exécution
En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi, la personne ou la catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit déposer par écrit auprès de la ministre, dans les 30 jours suivant la fin du délai qui est fixé à l'article 6 ou, selon le cas, du délai prorogé en vertu de l'article 13, une « Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène — [paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)] ». Le formulaire contenant les renseignements mentionnés à l'annexe 5 de l'avis sera utilisé à cette fin.
11. Dépôt de déclarations correctives
En vertu du paragraphe 58(3) de la Loi, lorsqu'une personne ou une catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis a déposé une déclaration confirmant l'élaboration ou l'exécution dont il est question aux articles 9 et 10 de l'avis, et que les renseignements contenus dans la déclaration deviennent ultérieurement faux ou trompeurs, cette personne ou cette catégorie de personnes dispose de 30 jours suivant la date à laquelle les renseignements sont devenus faux ou trompeurs pour déposer une déclaration auprès de la ministre à l'aide du formulaire approprié mentionné à l'article 9 ou 10 de l'avis.
12. Utilisation d'un plan élaboré ou exécuté à une autre fin
En vertu du paragraphe 57(1) de la Loi, une personne ou une catégorie de personnes peut utiliser un plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à une autre fin pour satisfaire aux exigences des articles 2 à 11 de l'avis. En vertu du paragraphe 57(2) de la Loi, lorsqu'une personne ou une catégorie de personnes utilise un plan qui ne répond pas à toutes les exigences de l'avis, cette personne ou cette catégorie de personnes doit modifier le plan afin qu'il réponde à toutes ces exigences ou élaborer un plan complémentaire qui satisfasse aux exigences non remplies. La personne ou la catégorie de personnes qui utilise un plan existant doit néanmoins déposer une déclaration confirmant l'élaboration et une déclaration confirmant l'exécution conformément aux articles 9 et 10 de l'avis, et le cas échéant, toute déclaration corrective conformément à l'article 11 de l'avis.
13. Prorogation du délai
En vertu du paragraphe 56(3) de la Loi, lorsque la ministre estime qu'un délai plus long est nécessaire pour élaborer un plan ou pour l'exécuter, tel qu'il est précisé respectivement aux articles 5 et 6 de l'avis, la ministre peut proroger le délai pour une personne ou une catégorie de personnes qui présente par écrit une « Demande de prorogation du délai — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène — [paragraphe 56(3) de la LCPE (1999)] ». La demande écrite doit être faite à l'aide du formulaire comportant les renseignements énumérés à l'annexe 3 de l'avis et être déposée avant la fin du délai imparti précisé aux articles 5 ou 6 de l'avis, ou avant l'expiration de toute autre prorogation de délai.
14. Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs
En vertu du paragraphe 56(5) de la Loi, la ministre peut exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'obligation de prendre en considération, au moment de l'élaboration du plan, un facteur précisé à l'article 4 si elle estime que cela est déraisonnable ou impossible, en se référant aux raisons présentées par écrit par la personne ou la catégorie de personnes dans la « Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène — [paragraphe 56(5) de la LCPE (1999)] ». La demande écrite doit être faite à l'aide du formulaire comportant les renseignements énumérés à l'annexe 2 de l'avis. Une telle demande doit être présentée avant la fin du délai d'élaboration du plan fixé à l'article 5 de l'avis ou avant la fin de tout délai prorogé.
15. Mesure du rendement et évaluation de l'avis
Le rendement de l'avis sera évalué périodiquement afin de déterminer son efficacité à atteindre ses objectifs. Des rapports sur le rendement résumant les résultats généraux à jour obtenus seront publiés en ligne à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=F7B45BF5-1.
La ministre évaluera l'efficacité de l'avis par rapport à l'objectif de gestion des risques précisé à l'article 4 de l'avis.
La ministre déterminera si d'autres mesures, y compris un règlement, sont requises pour prévenir ou réduire davantage les répercussions néfastes des halocarbures sur l'environnement et la santé humaine.
16. Ressources
Des directives pour la préparation de plans de prévention de la pollution peuvent être obtenues en consultant :
- la section Planification de la prévention de la pollution du site Web d'Environnement Canada (http://www.ec.gc.ca/planp2p2plan/default.asp?lang=Fr&n=F7B45BF5-1).
Des renseignements supplémentaires et des directives sur la prévention de la pollution peuvent être obtenus en consultant :
- la section Prévention de la pollution du site Web d'Environnement Canada (http://www.ec.gc.ca/p2/default.asp?lang=Fr&n=88D8B369-1);
- le Centre canadien d'information sur la prévention de la pollution (http://www.ec.gc.ca/ccipp-cppic).
17. Code de référence de l'avis : P2HALOCARBURES
À des fins administratives, toutes les communications avec Environnement Canada concernant l'avis devraient porter le code de référence suivant : P2HALOCARBURES.
18. Divulgation de renseignements et formulaires
La ministre de l'Environnement a l'intention de publier, en partie, les renseignements soumis en réponse à l'avis sur le site Web d'Environnement Canada dans la section de la Planification de la prévention de la pollution.
En vertu de l'article 313 de la Loi, toute personne ou toute catégorie de personnes qui a soumis des renseignements à la ministre est autorisée à demander par écrit que certains renseignements soient considérés comme confidentiels. Toute personne ou toute catégorie de personnes qui présentent une telle demande devraient également en préciser les motifs.
L'avis comprend les formulaires suivants :
- Annexe 1 : Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène — [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)]
- Annexe 2 : Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène — [paragraphe 56(5) de la LCPE (1999)]
- Annexe 3 : Demande de prorogation du délai — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène — [paragraphe 56(3) de la LCPE (1999)]
- Annexe 4 : Rapports provisoires concernant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution ne sont pas requis pour le présent avis
- Annexe 5 : Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des halocarbures utilisés comme frigorigène — [paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)]
Les formulaires (annexes 1, 2, 3 et 5) mentionnés dans l'avis sont publiés conjointement avec ce dernier et peuvent être remplis électroniquement grâce à l'outil de déclaration en ligne de la planification de la prévention de la pollution disponible à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=F7B45BF5-1. Les annexes 1 à 5 sont accessibles dans la section Planification de la prévention de la pollution du site Web d'Environnement Canada à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=5D657E53-1.
19. Personnes-ressources à Environnement Canada
Pour toute question technique ou tout commentaire au sujet de la proposition d'avis, veuillez communiquer, par téléphone ou par écrit, avec :
- Lucie Desforges
- Directrice
- Division de la production des produits chimiques
- Environnement Canada
- 351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
- Gatineau (Québec)
- K1A 0H3
- Téléphone : 819-938-4208
- Télécopieur : 819-938-4218
- Courriel : OzoneProtectionPrograms@ec.gc.ca
Pour plus de renseignements sur la planification de la prévention de la pollution ou la déclaration en ligne, veuillez communiquer avec :
- Innovation réglementaire et systèmes de gestion
- a/s Section des mesures innovatrices
- Environnement Canada
- 351, boulevard Saint-Joseph
- Gatineau (Québec)
- K1A 0H3
- Téléphone : 1-844-580-3637
- Télécopieur : 1-844-580-3638
- Courriel : LCPEPlansP2-CEPAP2Plans@ec.gc.ca
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l'avis.)
La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.
La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice Canada à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31.
L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à l'adresse applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.
[16-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Avis d'intention de modifier le Règlement sur les aliments et drogues
Avis est donné que Santé Canada entend proposer des modifications au Règlement sur les aliments et drogues afin d'aborder l'importation de médicaments vétérinaires pour usage personnel et de renforcer le contrôle de l'importation d'ingrédients pharmaceutiques actifs vétérinaires. Le projet de modification réglementaire fait partie du Plan d'action fédéral sur la résistance et le recours aux antimicrobiens au Canada du gouvernement du Canada, qui s'appuie sur le Cadre d'action fédéral annoncé le 24 octobre 2014.
Actuellement, le Règlement sur les aliments et drogues permet aux personnes d'importer des médicaments, notamment des antimicrobiens dont la vente est interdite au Canada, et de les administrer à leurs animaux. Cette pratique s'appelle « importation pour usage personnel ». Bien que cette pratique peut être jugée nécessaire pour les animaux de compagnie qui se déplacent avec leurs propriétaires, la situation est très différente pour les animaux destinés à la consommation qui entreront dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire après qu'on les a traités avec des médicaments, notamment les antimicrobiens importants sur le plan médical.
Le projet de modification au Règlement sur les aliments et drogues vise à protéger la santé publique et la salubrité des aliments, et de le faire cadrer avec la réglementation d'autres pays tout en favorisant l'utilisation prudente d'antimicrobiens dans l'élevage d'animaux destinés à la consommation. Le projet de modification intégrera la surveillance appropriée de l'importation d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour usage vétérinaire et de l'importation de médicaments vétérinaires par des personnes pour usage sur leurs animaux. Ce projet de modification appuiera les mesures visant à réduire les risques de résistance antimicrobienne découlant de l'utilisation d'antimicrobiens chez les animaux. Il servira également à faire cadrer de manière efficace la réglementation sur les médicaments vétérinaires à l'échelle internationale. Contrairement à ses principaux partenaires commerciaux, le Canada a une surveillance limitée de l'importation de médicaments vétérinaires pour utilisation personnelle. Le projet de modification fera mieux cadrer la surveillance du Canada avec celle d'autres gouvernements, en particulier les États-Unis. Ces modifications réglementaires viendront compléter d'autres mesures comprises dans le Plan d'action fédéral sur la résistance aux antimicrobiens, notamment l'élimination progressive des allégations de stimulation de la croissance et l'introduction d'une surveillance vétérinaire de tous les antimicrobiens importants sur le plan médical utilisés dans l'élevage d'animaux destinés à la consommation.
Modifications proposées
Le projet de modification réglementaire préciserait les circonstances dans lesquelles une personne peut importer un médicament vétérinaire pour usage personnel. Une liste des médicaments autorisés serait intégrée à titre de référence à la réglementation et serait maintenue par le ministre de la Santé. Un médicament pourrait être inscrit sur la liste s'il :
- est approuvé pour la vente dans un autre organisme de réglementation étranger reconnu;
- est importé directement du pays autorisé;
- est dans sa forme posologique finale;
- contient des ingrédients actifs identiques à ceux d'un produit autorisé pour usage vétérinaire au Canada.
Un médicament ne pourrait pas être inscrit sur la liste s'il :
- doit être vendu conformément à une ordonnance;
- est un antimicrobien important sur le plan médical;
- n'a aucune limite maximale de résidu établie au Canada;
- est un prémélange médicamenteux utilisé dans l'alimentation des animaux destinés à la consommation.
Au Canada et partout dans le monde, les médicaments doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). L'adoption de BPF réduit les risques liés à la fabrication tels que la contamination involontaire ou l'adultération, qui peuvent causer des préjudices aux utilisateurs de ces médicaments ou aux consommateurs des animaux destinés à la consommation qui ont été traités avec ces médicaments. L'adoption de BPF est exigée pour les médicaments sous forme posologique depuis de nombreuses années. Afin de faire cadrer la réglementation avec celle d'autres gouvernements étrangers et de garantir l'innocuité des médicaments, cette exigence a récemment été étendue aux ingrédients pharmaceutiques actifs utilisés dans les médicaments pour usage humain. Cette nouvelle proposition exigerait que les ingrédients pharmaceutiques actifs pour usage vétérinaire soient également assujettis aux BPF. En outre, et conformément aux exigences actuelles pour les ingrédients pharmaceutiques actifs pour usage humain, quiconque désire importer un ingrédient pharmaceutique actif pour usage vétérinaire serait tenu d'obtenir une licence d'établissement. Ces dispositions visent à garantir la qualité des ingrédients pharmaceutiques actifs et l'innocuité des médicaments fabriqués à partir de ces ingrédients. Les ingrédients pharmaceutiques actifs qui sont inscrits sur la liste des substances à utiliser dans les produits vétérinaires de santé à faible risque (PVSFR) et qui seraient admissibles à un numéro de déclaration dans le cadre du Programme pilote de déclaration provisoire (PPDP) seraient exemptés des exigences proposées.
Consultation
Les parties prenantes, notamment les membres de l'industrie, les éleveurs d'animaux destinés à la consommation, les associations vétérinaires, les autorités provinciales et d'autres groupes voués à la santé animale, ont été consultées à l'égard du projet de modification. Les commentaires reçus à la suite de ces consultations ont montré un appui général à l'égard de mesures fédérales visant à aborder l'importation de médicaments vétérinaires pour usage personnel et l'importation d'ingrédients pharmaceutiques actifs afin d'atténuer le risque de résistance aux antimicrobiens. Le projet de modification a intégré les commentaires reçus jusqu'ici, et les consultations se poursuivent afin d'obtenir d'autres commentaires de parties prenantes. Les modifications proposées seront publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada aux fins de consultation.
Pour obtenir d'autres renseignements sur ces modifications proposées, veuillez communiquer avec Dana Wang, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction de la politique, de la planification et des affaires internationales, Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada, Holland Cross, tour B, 5e étage, indice de l'adresse 3105A, 1600, rue Scott, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-941-7104 (télécopieur), LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca (courriel).
[16-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
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Bryan, J. Dena | 2015-370 |
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Caldwell, L'hon. Neal W. | 2015-327 |
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Tribunal canadien des droits de la personne | |
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2015-370 |
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2015-369 |
Chidley, Gerard | 2015-389 |
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Cross, Carolyn | 2015-374 |
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Culbert, Heather | 2015-364 |
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Donoghue, Christine | 2015-367 |
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Evanchuk, James Thomas | 2015-381 |
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Fichaud, L'hon. Joel E. | 2015-328 |
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Filmon, Janice Clare, C.M., O.M. | 2015-336 |
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Fitzpatrick, Jane M. | 2015-392 |
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Friday, Joe | 2015-393 |
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Gouvernement de l'Ontario | 2015-337 |
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Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada | |
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2015-360 |
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2015-359 |
Centre de recherches pour le développement international | |
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2015-378 |
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2015-379 |
Jha, Aditya | 2015-380 |
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Kennedy, Patricia Anne | 2015-383 |
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Mackasey, Michael | 2015-398 |
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Martel-Vaillancourt, Francine | 2014-365 |
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McGregor, Ellen | 2015-388 |
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Mc Kenzie, Guy | 2015-368 |
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Mc Master, Claude | 2015-371 |
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McNeil, Christopher J. | 2015-377 |
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Monet, Jacques | 2015-335 |
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Conseil national de recherches du Canada | |
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2015-373 |
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2015-372 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | |
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2015-361 |
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2015-363 |
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2015-362 |
Administration portuaire | |
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2015-384 |
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2015-387 |
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2015-385 |
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2015-386 |
Profit, Sherra | 2015-366 |
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Robert, Charles | |
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2015-332 |
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2015-333 |
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Sapers, Howard Ian | 2015-397 |
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Shelston, Mark P. | 2015-390 |
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Skelton, L'hon. Carol | 2015-376 |
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Sparkes, Sharon Elizabeth | 2015-382 |
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Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
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Cour d'appel de l'Ontario | |
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2015-394 |
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2015-391 |
Tu Weissenberger, Angela | 2015-375 |
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Le 10 avril 2015
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[16-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de North Bay à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Sandra Allary
- Ivan Ryman
Ottawa, le 27 mars 2015
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[16-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Christine Bramhoff
- Daniel Gyonyor
Ottawa, le 27 mars 2015
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[16-1-o]