La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 15 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 11 avril 2015
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence visant les occupants du poste de pilotage
Attendu que l'Arrêté d'urgence visant les occupants du poste de pilotage, ci-après, est requis afin de parer à un risque appréciable pour la sûreté aérienne et la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence a) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence b), la ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'elle estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence visant les occupants du poste de pilotage, ci-après,
À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)(voir référence c), de la Loi sur l'aéronautique (voir référence d), prend l'Arrêté d'urgence visant les occupants du poste de pilotage, ci-après.
Ottawa, le 27 mars 2015
La ministre des Transports
LISA RAITT
ARRÊTÉ D'URGENCE VISANT LES OCCUPANTS DU POSTE DE PILOTAGE
Terminologie — Règlement de l'aviation canadien
1. Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien.
Application
2. Le présent arrêté d'urgence s'applique à l'égard de l'utilisation de tout avion en application de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien dans le cadre d'un service de transport aérien de passagers.
Occupants du poste de pilotage
3. L'exploitant aérien veille à ce que si, durant le temps de vol, un membre d'équipage de conduite quitte le poste de pilotage, un membre d'équipage de conduite et un autre membre d'équipage soient présents au poste de pilotage pendant l'absence du premier membre d'équipage de conduite.
Incompatibilité
4. L'article 3 du présent arrêté d'urgence l'emporte sur les dispositions incompatibles du Règlement de l'aviation canadien.
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
Conformément à l'article 110 (voir référence e), de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l'alinéa 110(3)b) (voir référence f) de la Loi, le montant total maximal de responsabilité de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires à l'égard de tout événement particulier, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2015, sera de 165 837 463 $.
La ministre des Transports
LISA RAITT, C.P., députée
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
Conformément à l'article 113 (voir référence g) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l'alinéa 113(3)b) (voir référence h) de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 112(2) (voir référence i) de la Loi serait de 49,74 cents si la contribution était imposée conformément au paragraphe 114(1) (voir référence j) de la Loi, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2015.
La ministre des Transports
LISA RAITT, C.P., députée
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Document de normes techniques no 120, Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d'un PNBV de plus de 4 536 kg — Révision 2
Avis est donné par la présente, en vertu de l'article 12 de la Loi sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA), que le ministère des Transports a révisé le Document de normes techniques (DNT) no 120, Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d'un PNBV de plus de 4 536 kg. La révision 2 du DNT no 120 entre en vigueur à la date de publication du présent avis. Le DNT no 120 reproduit la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 120 des États-Unis, intitulée Tire selection and rims for motor vehicles with a GVWR of more than 4,536 kilograms (10,000 pounds), et est incorporé par renvoi dans l'article 120 de l'annexe IV du RSVA.
Le 20 novembre 2013, le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile a été publié. Il établissait de nouvelles exigences en matière d'essai dans la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) 139, Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d'un PNBV de 4 536 kg ou moins. L'intention de la NSVAC 139 est de mettre en place des normes plus strictes de conformité à la sécurité des pneus pour voiture de tourisme et pour camion léger.
La plupart des voitures de tourisme et des camions légers vendus au Canada ont un poids nominal brut du véhicule (PNBV) de moins de 4 536 kg et peuvent donc être munis de pneus conformes à la NSVAC 139. Toutefois, les véhicules avec un PNBV qui excède le seuil de 4 536 kg relèveraient des règles de sélection des pneus et des jantes prévues par le DNT no 120. Cependant, dans certains cas, il pourrait être souhaitable de munir de pneus conformes à la NSVAC 139 certains véhicules dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg, selon leur profil d'utilisation, ce que la révision 1 du DNT no 120 ne permettait pas expressément. De ce fait, le DNT no 120 est mis à jour pour laisser aux fabricants le choix de l'installation de pneus appropriés conformes à la NSVAC 139. Dans tous les cas, les exigences « poids nominal brut sur l'essieu » du DNT no 120 S5.1.2 doivent être respectées. Cette révision serait conforme à l'interprétation par les États-Unis de l'applicabilité des pneus conformes à la Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) no 139 à des véhicules relevant de la FMVSS no 120.
On peut obtenir des copies de la révision 2 du DNT no 120 sur Internet à l'adresse suivante : http://www.tc.gc.ca/fra/lois-reglements/reglements-crc-ch1038.htm#note.
Toute demande de renseignements au sujet de cette révision doit être adressée à l'attention de Roland Jonasch, Ingénieur principal de l'élaboration de la réglementation, Division des normes et règlements, Direction générale de la sécurité des véhicules automobiles, Transports Canada, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, roland.jonasch@tc.gc.ca (courriel).
Le directeur
Normes, recherche et développement
relatifs aux véhicules automobiles
MERZ RUSTOM
Pour la ministre des Transports
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