La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 12 : Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement

Le 21 mars 2015

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

On assiste à un appauvrissement grave de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique depuis 1979 et à un appauvrissement général de l'ozone dans le monde entier depuis le début des années 1980. En 1987, le Canada a signé le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (Protocole de Montréal). Cet accord a été signé et ratifié par 197 pays. Jusqu'à maintenant, le Protocole de Montréal a permis de réduire plus de 97 % de l'ensemble de la consommation mondiale des substances contrôlées appauvrissant la couche d'ozone (SACO) (voir référence 1), notamment les chlorofluorocarbures (CFC), les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), les halons et le bromure de méthyle.

Au cours de la 19e réunion des Parties au Protocole de Montréal en septembre 2007, de nouveaux engagements ont été pris afin d'accélérer l'élimination graduelle de la consommation des HCFC et de mettre en place des mesures de contrôle sur la production des HCFC. Ces nouvelles obligations ne figurent pas encore dans le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) [RSACO (1998)]. Afin de veiller à ce que les obligations internationales du Canada en vertu du Protocole de Montréal continuent d'être remplies, ces nouveaux engagements, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015, doivent être indiqués dans la réglementation des SACO au Canada. De plus, les données sur les activités liées aux hydrofluorocarbures (HFC) au Canada sont nécessaires pour faciliter la mise en place de toute mesure de contrôle future à l'échelle nationale, qui serait harmonisée avec les nouvelles obligations possibles en vertu du Protocole de Montréal.

L'établissement de nouveaux règlements pour les SACO et les halocarbures de remplacement représente également une occasion de résoudre d'autres questions, y compris : l'utilisation de contenants non réutilisables pour les SACO et leurs halocarbures de remplacement; le manque de souplesse pour le transfert du bromure de méthyle pour les utilisations exemptées parmi les utilisateurs; les incohérences dans le RSACO (1998) et ses cinq modifications; les modifications administratives apportées au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées]; et les questions administratives soulevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER).

Contexte

Les CFC, les HCFC et les HFC sont tous classés comme des halocarbures et sont compris dans le marché à créneaux des fluorocarbures. Selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), les entreprises participant à la fabrication de ces substances au Canada figurent dans le segment de la fabrication de gaz industriels (SCIAN 325120). Le segment de fabrication de systèmes de réfrigération et de climatisation est le plus grand consommateur de fluorocarbures; toutefois, les autres consommateurs sont les segments de l'industrie liés aux précurseurs polymériques, aux agents gonflants, aux agents propulseurs d'aérosol, au nettoyage au solvant, et à d'autres industries. Les CFC et les HCFC sont également des substances appauvrissant la couche d'ozone, alors que les HFC sont de puissants gaz à effet de serre et s'avèrent des solutions de rechange aux CFC et aux HCFC pour des utilisations dans des applications comme la réfrigération et la climatisation.

L'appauvrissement de la couche d'ozone est un terme couramment utilisé pour décrire l'amincissement de la couche d'ozone dans la stratosphère. La couche d'ozone agit comme un filtre naturel qui absorbe la plus grande partie du rayonnement ultraviolet en provenance du soleil. L'appauvrissement de l'ozone stratosphérique entraîne une augmentation du rayonnement ultraviolet qui atteint la surface de la Terre, où ce type de rayonnement peut perturber les processus biologiques et endommager divers matériaux. L'activité humaine est le principal facteur à l'origine de l'appauvrissement de la couche d'ozone, surtout en raison du rejet de SACO dans l'atmosphère. L'exposition aux rayons ultraviolets a été liée à de nombreux problèmes de santé humaine, y compris le cancer de la peau. Les scientifiques ont également indiqué qu'une exposition accrue aux rayons ultraviolets B perturbe le fonctionnement du système immunitaire chez l'humain et provoque un vieillissement prématuré de la peau.

Dans le cadre du Protocole de Montréal, les Parties doivent éliminer progressivement la production et la consommation d'une vaste gamme de produits chimiques qui sont connus pour contribuer à l'appauvrissement de l'ozone, notamment les CFC, les HCFC, les halons et le bromure de méthyle. Depuis 1999, les obligations du Canada en vertu du Protocole de Montréal sont remplies par la mise en œuvre du RSACO (1998). Au fil des années, le Protocole de Montréal a été modifié ou adapté plusieurs fois par la communauté internationale. Par conséquent, le RSACO (1998) a été modifié cinq fois afin de veiller à ce que le Canada continue à respecter ses obligations en vertu du Protocole de Montréal. La réglementation des SACO au Canada a entraîné une élimination progressive globale de plus de 99 % par rapport aux niveaux de référence. Le Canada est parvenu à éliminer progressivement la production et la consommation des HCFC de 94 % par rapport aux niveaux de référence, ainsi que la production et la consommation de 100 % de toutes les autres SACO par rapport aux niveaux de référence.

Hydrochlorofluorocarbures

Au cours de la 19e réunion des Parties au Protocole de Montréal en septembre 2007, les Parties ont accepté de procéder à une élimination progressive accélérée des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) qui comprenait, pour la première fois, des mesures de contrôle sur la production des HCFC. Les HCFC sont les seuls fluorocarbures produits au Canada. Le Canada produit environ 5 300 tonnes de HCFC tous les ans, principalement pour les exporter vers les États-Unis. Une élimination progressive de la production de HCFC ne faisait pas auparavant partie des obligations en vertu du Protocole de Montréal; par conséquent, des mesures de contrôle nationales liées à la production n'étaient pas nécessaires.

Afin de veiller à ce que le Canada respecte ses obligations d'élimination progressive de la production entre 2010 et 2015, Environnement Canada a conclu une entente sur la performance avec l'unique fabricant canadien de HCFC visant à contrôler sa production de HCFC au Canada. À ce jour, cette entente sur la performance a été une mesure efficace. Cependant, cette entente est une mesure temporaire et n'empêche pas d'autres entreprises de produire des HCFC à l'avenir.

Hydrofluorocarbures

Bien que les hydrofluorocarbures (HFC) ne soient pas actuellement contrôlés en vertu du Protocole de Montréal, ils sont des substances de remplacement pour les HCFC et sont de puissants gaz à effet de serre; leur potentiel de réchauffement planétaire est des milliers de fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO2).

Les HFC sont inclus dans les gaz à effet de serre visés et contrôlés en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), bien qu'ils ne soient pas soumis à des mesures particulières en vertu de cet accord. Les HFC représentent actuellement seulement de 1 à 2 % du total des émissions de gaz à effet de serre visés par la CCNUCC, mais leurs émissions augmentent d'environ 8 à 9 % par année (voir référence 2). On prévoit que la consommation et les émissions mondiales d'HFC augmenteront considérablement au cours des prochaines décennies, selon la CCNUCC, faisant en sorte que les HFC soient une nouvelle préoccupation en raison de leurs répercussions immédiates et futures sur le climat.

Le Canada a établi un partenariat avec les États-Unis et le Mexique en présentant une proposition nord-américaine de modification du Protocole de Montréal visant à éliminer graduellement l'utilisation des HFC. Le Canada a également pris des engagements en vertu de la Coalition pour le climat et l'air pur visant à réduire les polluants de courte durée de vie ayant un effet sur le climat (qui comprennent les HFC). De plus, lors du dernier Sommet des leaders nord-américains, le Canada a accepté d'intensifier ses efforts visant à promouvoir une modification au Protocole de Montréal pour réduire graduellement les HFC, et, au cours du dernier Sommet du G7, le Canada a accepté de promouvoir des solutions de rechange aux HFC qui ont un faible potentiel de réchauffement planétaire.

Selon le Chemical Economics Handbook, le Canada a consommé environ 9 000 tonnes de fluorocarbures en 2010 (principalement des HFC). Entre 2010 et 2012, les importations de mélanges contenant des HFC ou des perfluorocarbures (PFC) ont augmenté de 31,4 % chaque année en moyenne, passant de 1 557 tonnes évaluées à 19,1 millions de dollars en 2010 à 2 683 tonnes évaluées à 26,8 millions de dollars en 2012 (source : base de données sur le commerce de Statistique Canada).

Importation et fabrication dans des contenants non réutilisables

L'utilisation de contenants réutilisables pour les frigorigènes aux halocarbures, y compris les SACO et les HFC, est plus souhaitable que l'utilisation de contenants non réutilisables. Les contenants réutilisables sont plus appropriés pour l'entreposage et le transport de substances contrôlées, étant donné qu'ils sont moins susceptibles d'avoir des fuites. La réutilisation de ces contenants permet d'éviter leur élimination dans les sites d'enfouissement.

Toutes les provinces et tous les territoires ont mis en place des mesures de contrôle sur l'utilisation des frigorigènes aux halocarbures dans des contenants non réutilisables, et certaines provinces ont mis en œuvre des mesures de contrôle pour leur vente ou leur mise en vente. Cependant, les frigorigènes aux halocarbures dans ces contenants peuvent toujours être fabriqués et importés légalement, et il apparaît qu'ils sont toujours utilisés, malgré les mesures de contrôle provinciales et territoriales.

Bromure de méthyle

L'importation et la fabrication de bromure de méthyle au Canada ont été éliminées graduellement depuis 2005. Cependant, des dérogations sont prévues pour les utilisations suivantes : les traitements en quarantaine, les traitements préalables à l'expédition, les utilisations critiques, les utilisations d'urgence, les utilisations comme matières premières ainsi que les utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse. Le RSACO (1998) interdit actuellement le transfert du bromure de méthyle pour ces utilisations exemptées. La demande de bromure de méthyle diminue puisque des solutions de rechange ont été mises en place sur le marché, laissant ainsi aux utilisateurs des stocks qui ne sont plus nécessaires.

Les intervenants ont précédemment exprimé leurs préoccupations concernant le manque de souplesse du RSACO (1998) qui leur permettrait de transférer du bromure de méthyle à un autre utilisateur autorisé lorsqu'un besoin a été déterminé. Étant donné que la demande liée à cette substance diminue, le manque de souplesse a engendré une augmentation des stocks de bromure de méthyle, ainsi qu'une hausse des importations de la substance pour différentes utilisations exemptées.

Objectifs

L'objectif du projet de Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement (projet de règlement) est d'abroger et de remplacer le RSACO (1998) et de mettre en place de nouvelles exigences pour atteindre les objectifs suivants :

Description

Le projet de règlement abrogerait le RSACO (1998) et le remplacerait par un nouveau règlement qui ajouterait de nouvelles exigences afin que le Canada respecte ses engagements internationaux et qui consoliderait les cinq modifications précédentes. Le projet de règlement devrait entrer en vigueur à la date de son enregistrement.

Hydrochlorofluorocarbures

Le projet de règlement mettrait en œuvre un calendrier d'élimination progressive de la consommation et de la production de HCFC conformément au Protocole de Montréal.

De plus, en raison du manque de solutions de rechange liées aux HCFC aux fins d'utilisation pour les applications d'extinction des incendies, le projet de règlement autoriserait l'utilisation de HCFC pour les applications d'extinction des incendies, tout en respectant le calendrier d'élimination applicable établi par le Règlement. Le projet de règlement interdirait aussi l'importation et la fabrication de frigorigènes à base de HCFC dans des contenants non réutilisables.

Hydrofluorocarbures

Les dispositions proposées sur les HFC assureraient la mise en place d'un système de délivrance de permis et de production de rapports afin de faire le suivi des quantités de HFC qui sont importées, fabriquées et exportées. Cela permettrait d'obtenir des prévisions plus précises sur les activités liées aux HFC pour faciliter la mise en place de possibles mesures de contrôle futures. Aucune restriction sur les quantités n'a été proposée pour l'instant. Les mesures de contrôle proposées sont cohérentes avec la participation du Canada dans le cadre de la proposition nord-américaine visant à éliminer graduellement les HFC en vertu du Protocole de Montréal.

Le projet de règlement interdirait aussi l'importation de frigorigènes à base de HFC dans des contenants non réutilisables.

Bromure de méthyle

Le projet de règlement autoriserait le transfert du bromure de méthyle pour les utilisations exemptées parmi les utilisateurs et aiderait à gérer la diminution des quantités de bromure de méthyle, réduisant ainsi les stocks et le besoin des importations de la substance.

Dispositions administratives

Plusieurs changements administratifs seraient apportés, y compris la consolidation du RSACO (1998) et des cinq modifications subséquentes, la suppression des dispositions désuètes et les corrections visant à améliorer la clarté du texte réglementaire.

Le projet de règlement résoudrait aussi les problèmes soulevés par le CMPER; certaines modifications ont été apportées aux formulations qui ajouteront des précisions au texte réglementaire et assureront la conformité et la cohérence des versions française et anglaise.

Finalement, la présentation de rapports trimestriels est actuellement nécessaire pour les personnes disposant d'un permis pour l'importation ou l'exportation de substances dans des conditions précises. Le projet de règlement nécessiterait la présentation d'un rapport annuel, au lieu de rapports trimestriels. Le projet de règlement éliminerait aussi la déclaration d'utilisation, que les utilisateurs doivent actuellement remplir et conserver lorsqu'ils transfèrent des substances exemptées pour des utilisations particulières.

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées

L'abrogation du RSACO (1998) et son remplacement par le projet de règlement exigeraient aussi des modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées. Ce règlement désigne les diverses dispositions réglementaires de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) qui entraînent le recours à un régime d'amendes (voir référence 3) plus important suivant une condamnation à une infraction qui cause ou risque de causer des dommages à l'environnement, ou qui constitue une entrave à l'exercice d'un pouvoir. Le RSACO (1998) est nommé dans le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées, et ce dernier doit maintenant être modifié pour refléter le nouveau titre et la nouvelle structure du projet de règlement ainsi que l'ajout de nouvelles infractions relatives aux HFC.

Règle du « un pour un »

Dans le cadre du projet de règlement, l'exigence en matière de rapports trimestriels serait remplacée par une exigence en matière de rapports annuels, ce qui devrait économiser environ 3 heures par intervenant tous les ans. En outre, la déclaration d'utilisation serait éliminée, ce qui devrait permettre aux intervenants d'économiser 5 heures par année, en supposant qu'il y a 10 déclarations par entreprise par année.

Toutefois, les mesures liées à la délivrance de permis et de rapports pour les HFC imposeraient un fardeau administratif supplémentaire aux entreprises. Ces entreprises seraient tenues de soumettre en moyenne 3 demandes de permis (jusqu'à 2 heures). De plus, toutes les parties réglementées devraient se renseigner sur les exigences réglementaires (1 heure).

Dans l'ensemble, on prévoit que les changements proposés entraîneront une nette diminution du fardeau administratif moyen annualisé pour les entreprises de 2 377 $, ou de 39 $ par entreprise, sur une période de 10 ans et en utilisant un taux d'actualisation de 7 %. Le projet de règlement serait considéré comme une diminution du fardeau administratif sur les entreprises en vertu de la règle du « un pour un ».

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas au projet de règlement, puisque les répercussions financières seraient inférieures à un million de dollars chaque année; par ailleurs, les répercussions financières par petite entreprise seraient négligeables et ne sont pas considérées comme étant disproportionnées.

Il existe actuellement 61 entreprises qui seraient touchées par le projet de règlement, y compris 12 petites entreprises. Pour ces petites entreprises, le projet de règlement devrait entraîner une réduction des coûts totaux moyens annualisés de 546 $, sur une période de 10 ans et en utilisant un taux d'actualisation de 7 %. Cela représente une diminution du coût différentiel de 45 $ par petite entreprise par année.

Consultation

Des consultations ont été menées à plusieurs reprises et ont fourni des occasions aux parties intéressées et concernées d'examiner et de commenter les dispositions réglementaires proposées. Ces consultations ont traité de la nature des révisions proposées et des préoccupations connexes liées à leur mise en œuvre (par exemple les pratiques administratives ou l'interprétation de politiques). Les consultations comprenaient la diffusion d'un document de travail par courriel et la publication sur le site Web d'Environnement Canada, des discussions en personne et la sollicitation de commentaires écrits et des présentations.

Les participants aux séances de consultation comprenaient les réglementés, notamment des entreprises qui exportent, importent, fabriquent, utilisent et vendent des SACO, des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des organisations non gouvernementales de l'environnement et des groupes de défense d'intérêts publics.

Hydrochlorofluorocarbures

En mars 2008, Environnement Canada a consulté des intervenants au sujet du plan du Canada visant à mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre du Protocole de Montréal pour accélérer l'élimination progressive des HCFC; simplifier le système d'allocation de consommation pour les HCFC; interdire l'importation, la fabrication et l'exportation de frigorigènes dans des contenants non réutilisables; et préciser et simplifier les exigences administratives. Environnement Canada a présenté diverses options liées aux moyens de mettre en œuvre l'élimination progressive accélérée des HCFC, y compris un calendrier d'élimination progressive plus rigoureux que celui convenu par les Parties au Protocole de Montréal.

Les intervenants ont jugé qu'en maintenant les dispositions actuelles liées à l'utilisation des HCFC après 2015 et en adhérant au calendrier d'élimination progressive comme il a été convenu par les Parties, le Canada serait en avance par rapport au calendrier d'élimination progressive sans avoir à adopter un calendrier plus ambitieux à l'échelle nationale. Les intervenants ont appuyé les dispositions réglementaires proposées en ce qui concerne le système d'allocation simplifié, les dispositions liées aux contenants non réutilisables et les exigences administratives. Les intervenants ont demandé d'avoir la possibilité d'examiner la version finale du texte proposé avant sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

En juin 2013, les intervenants ont eu l'occasion d'examiner le texte proposé. Un document de consultation a été envoyé aux intervenants avant la réunion de juin 2013. Il expliquait les dispositions proposées et comment Environnement Canada a répondu aux commentaires des intervenants obtenus lors de la consultation de mars 2008.

Durant la réunion de consultation multilatérale en juin 2013, les intervenants ont exprimé leurs préoccupations concernant les dispositions limitant l'utilisation des HCFC seulement aux frigorigènes après 2015, et interdisant les autres utilisations dans des applications comme l'extinction d'incendie. De telles dispositions existent actuellement dans le RSACO (1998) et devaient être maintenues dans le projet de règlement. Cependant, en raison du manque de solutions de rechange au HCFC pour l'utilisation dans des applications d'extinction des incendies, les intervenants ont demandé que cette utilisation soit autorisée à continuer après 2015, et jusqu'en 2030. Les dispositions visant à autoriser cette utilisation continue sont comprises dans le projet de règlement.

Hydrofluorocarbures

En juin 2013, Environnement Canada a consulté les intervenants au sujet de la proposition visant à ajouter les HFC à la liste des substances contrôlées dans le cadre du projet de règlement; de la mise en place d'un système de délivrance de permis et de production de rapports; et de l'interdiction de l'importation et de la fabrication des HFC dans des contenants non réutilisables.

Pendant la consultation, les intervenants ont exprimé leur soutien aux dispositions réglementaires proposées. Tout en appuyant la proposition, un intervenant a laissé entendre que le Canada devrait adopter des mesures plus strictes en plus du système de délivrance de permis et de production de rapports proposé pour les HFC, comme la mise en place d'une mesure de réduction graduelle de ces substances. Environnement Canada a répondu que l'un des objectifs du système de délivrance de permis et de production de rapports est de faciliter la mise en place d'éventuelles mesures de contrôle liées aux HFC.

Bromure de méthyle

Au cours d'une séance distincte de consultation des intervenants portant sur le bromure de méthyle et ayant eu lieu en 2008, les intervenants ont demandé que des dispositions soient ajoutées pour autoriser le transfert du bromure de méthyle entre les utilisations exemptées parmi les utilisateurs autorisés. Le projet de règlement inclut des dispositions qui permettent davantage de flexibilité pour les utilisateurs, et aiderait à réduire les stocks et les importations de bromure de méthyle.

De plus, le document de consultation de 2008 proposait d'ajouter des exigences relatives à la reddition de comptes sur l'utilisation de bromure de méthyle pour les traitements en quarantaine et les traitements préalables à l'expédition. Les intervenants ont exprimé leurs préoccupations concernant cette proposition, étant donné que l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) recueille déjà ces renseignements. Après une analyse plus approfondie et une consultation de l'ACIA, Environnement Canada a décidé de ne pas aller de l'avant avec la proposition. Les mises à jour ont été fournies aux intervenants concernant les dispositions comprises dans le projet de règlement.

Justification

Le projet de règlement permettrait au Canada de respecter ses engagements dans le cadre des ententes internationales en éliminant progressivement la consommation et la production de substances connues pour contribuer à l'appauvrissement de l'ozone. Le projet de règlement devrait être profitable pour les Canadiens et le gouvernement, tout en réduisant les coûts pour l'industrie.

Population canadienne

Le projet de règlement serait avantageux pour les Canadiens en appuyant les engagements internationaux du Canada relatifs aux SACO dans le cadre du Protocole de Montréal. Le respect de ces engagements internationaux visant à accélérer l'élimination graduelle des HCFC fournirait des avantages aux Canadiens en veillant à ce que ces substances, ainsi que leur importation dans des contenants non réutilisables, soient éliminées du marché. En outre, le projet de règlement démontrerait les mesures du Canada visant à réparer les dommages à l'environnement et à la santé humaine provenant de l'utilisation de SACO et à résoudre les autres problèmes connexes liés à leur exportation, importation, fabrication, utilisation et vente.

De plus, le système proposé de délivrance de permis et de production de rapports sur les HFC devrait fournir des avantages aux Canadiens en aidant à contrer l'importation illicite de SACO. Des cas d'importation illicite de substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone ont été récemment découverts, dans lesquels de grandes quantités de matières importées au Canada étaient étiquetées comme des HFC. Le système proposé de délivrance de permis et de production de rapports veillerait à ce que tous les importateurs de frigorigènes aux halocarbures soient assujettis aux exigences en matière de permis pour l'exportation, l'importation et la fabrication des HFC.

Gouvernement

La mise en place de mesures de contrôle liées aux HFC servirait de moyen préliminaire pour faire le suivi de l'importation, de la production nationale et de la consommation des HFC. Les renseignements recueillis sur les HFC faciliteraient la mise en place d'éventuelles mesures de contrôle liées aux HFC, et contribueraient à obtenir davantage de données fiables pour la déclaration des inventaires de gaz à effet de serre dans le Rapport d'inventaire national d'Environnement Canada sur les sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, présenté à la CCNUCC. La mise en place de mesures nationales sur les HFC serait aussi conforme aux efforts internationaux du Canada pour réduire graduellement les HFC. Le projet de règlement compléterait aussi les mesures de contrôle provinciales et territoriales sur l'utilisation de contenants non réutilisables en interdisant leur importation et leur fabrication.

Les coûts pour le gouvernement devraient être négligeables. On s'attend à ce que les coûts liés à l'application de la loi, à la promotion de la conformité et à l'administration du projet de règlement demeurent les mêmes ou diminuent légèrement pour le gouvernement, étant donné que le processus de déclaration (déclaration d'utilisation) serait éliminé et que les exigences relatives à la reddition de comptes seraient réduites. En outre, à mesure que l'élimination graduelle des HCFC progresse et que les étapes de réduction sont franchies, les coûts administratifs associés aux HCFC pour le gouvernement diminueraient.

Bien qu'il n'y ait pas de régime de production de rapports actuellement en place pour les HFC, on prévoit que les coûts liés à l'administration d'un tel système seraient négligeables. Le système serait semblable à celui déjà en place pour les SACO. Par conséquent, Environnement Canada n'aurait qu'à modifier le système actuel.

Industrie

Le transfert du bromure de méthyle entre les utilisations exemptées parmi les utilisateurs réduirait les stocks de bromure de méthyle et les coûts d'entreposage et d'assurance, ce qui pourrait être profitable pour les entreprises.

Le nouveau système de délivrance de permis et de production de rapports pour les HFC augmenterait les coûts administratifs pour les entreprises. Ces coûts administratifs seraient compensés par la réduction du fardeau lié aux coûts administratifs que les entreprises portent actuellement en vertu du RSACO (1998). Plus particulièrement, les avis concernant la « déclaration d'utilisation » et l'obligation de soumettre des rapports trimestriels seraient éliminés. Les intervenants devraient plutôt soumettre un rapport annuel.

Les répercussions pour l'industrie liées à l'interdiction de la production des HCFC devraient être minimes, puisque la substance est éliminée progressivement conformément aux dispositions de l'entente de rendement. De même, les coûts pour les réglementés concernant les dispositions complémentaires liées à l'importation et à la fabrication de frigorigènes dans des contenants non réutilisables devraient être négligeables. De nombreux réglementés utilisent déjà des contenants réutilisables. L'utilisation et la vente de ces frigorigènes dans ces contenants sont strictement contrôlées à l'échelle provinciale et territoriale.

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées

Les modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées sont importantes pour permettre l'application efficace du projet de règlement et promouvoir la conformité. Les modifications seraient aussi nécessaires pour assurer l'uniformité et l'exactitude du texte réglementaire concernant les dispositions désignées du projet de règlement.

Personnes-ressources

Lucie Desforges
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-4218
Courriel : Lucie.Desforges@ec.gc.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et du choix d'instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la Directrice, Division de la production des produits chimiques, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps demander, aux termes de l'article 313 de cette loi, qu'ils soient considérés comme confidentiels.

Ottawa, le 12 mars 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE ET LES HALOCARBURES DE REMPLACEMENT

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent de gonflement »
foaming agent

« agent de gonflement » Produit chimique ajouté à un plastique au cours de la fabrication d'une mousse plastique pour que des cellules gazeuses se forment dans le plastique.

« CFC »
CFC

« CFC » S'entend de tout chlorofluorocarbure.

« Décision »
Decision

« Décision » Décision adoptée à l'une des réunions des Parties tenues en vertu de l'article 11 du Protocole.

« HBFC »
HBFC

« HBFC » S'entend de tout hydrobromofluorocarbure.

« HCFC »
HCFC

« HCFC » S'entend de tout hydrochlorofluorocarbure.

« HFC »
HFC

« HFC » S'entend de tout hydrofluorocarbure.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

« matière première »
feedstock

« matière première » Toute substance qui entre dans la fabrication d'une substance chimique et dont la structure moléculaire est transformée pendant la fabrication.

« mousse plastique »
plastic foam

« mousse plastique » Plastique dont le poids par unité de volume est substantiellement réduit par l'utilisation d'un agent de gonflement au cours de la fabrication.

« Partie »
Party

« Partie » État qui a ratifié le Protocole ou qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 8 de l'article 4 de celui-ci.

« produit en mousse rigide »
rigid foam product

« produit en mousse rigide » Produit qui contient l'un des types de mousse ci-après ou qui en est composé :

« Protocole »
Protocol

« Protocole » Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, publié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et signé par le Canada le 16 septembre 1987, avec ses modifications successives.

« récupérée »
recovered

« récupérée » Se dit d'une substance qui, après utilisation, est extraite de machines, d'équipements ou de contenants pendant leur entretien ou avant leur élimination.

« recyclée »
recycled

« recyclée » Se dit d'une substance qui est récupérée, nettoyée par une opération telle que le filtrage ou le séchage et réutilisée, notamment pour la recharge des équipements.

« régénérée »
reclaimed

« régénérée » Se dit d'une substance qui est récupérée puis retraitée et améliorée par une opération telle le filtrage, le séchage, la distillation ou le traitement chimique afin de correspondre aux normes de réutilisation acceptées dans l'industrie.

« traitement en quarantaine »
quarantine application

« traitement en quarantaine » Application de bromure de méthyle sur une marchandise, un produit, une installation ou un moyen de transport dans le but d'empêcher la propagation de parasites justiciables de quarantaine, de les combattre ou de les éliminer, visant à remplir une exigence du pays importateur ou du Canada.

« traitement préalable à l'expédition »
pre-shipment application

« traitement préalable à l'expédition » Application, dans les vingt-et-un jours précédant l'exportation, de bromure de méthyle sur une marchandise ou un produit entièrement destiné à l'exportation ou sur un moyen de transport, visant à remplir une exigence du pays importateur ou du Canada.

« utilisation critique »
critical use

« utilisation critique » Utilisation de bromure de méthyle en conformité avec la Décision IX/6 énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, publié par le Secrétariat de l'ozone  — Programme des Nations Unies pour l'environnement.

« utilisation d'urgence »
emergency use

« utilisation d'urgence » Utilisation, en situation d'urgence, d'au plus 20 tonnes de bromure de méthyle, en conformité avec la Décision IX/6 énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, publié par le Secrétariat de l'ozone — Programme des Nations Unies pour l'environnement.

« utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse »
laboratory or analytical use

« utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse » Utilisation dont les Parties conviennent, par Décision, qu'elle est une utilisation en laboratoire ou une utilisation à des fins d'analyse.

« utilisation essentielle »
“essential use”

« utilisation essentielle » Utilisation, autre qu'une utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse, en conformité avec la Décision IV/25 énoncée dans le document intitulé Rapport de la quatrième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, publié par le Secrétariat de l'ozone — Programme des Nations Unies pour l'environnement.

OBJET

Exécution des obligations du Canada

2. Le présent règlement a pour objet l'exécution des obligations du Canada au titre du Protocole par l'établissement de règles applicables à certaines substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à certains produits qui contiennent ou sont conçus pour contenir de telles substances. Il vise également l'établissement de règles applicables aux halocarbures de remplacement.

CHAMP D'APPLICATION

Application

3. Le présent règlement s'applique :

Non- application

4. Le présent règlement ne s'applique pas :

PARTIE 1

CFC, BROMOFLUOROCARBURES, BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE, TÉTRACHLOROMÉTHANE, 1,1,1-TRICHLOROÉTHANE, HBFC ET BROMOCHLOROMÉTHANE

EXPORTATION D'UNE SUBSTANCE

Interdiction d'exporter une substance sans permis

5. Il est interdit d'exporter une substance mentionnée au tableau 1 de l'annexe 1 à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objets de l'exportation

6. (1) Le permis ne peut être délivré que pour l'exportation de la substance vers une Partie et que si le titulaire entend l'exporter :

Exportation sans objet précis

(2) Il peut toutefois être délivré pour l'exportation, sans objet précis, de l'une des substances ci-après, si elle a été récupérée, recyclée ou régénérée :

Obligation — alinéa 6(2)c)

7. Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe 6(2) est tenu d'exporter toute substance visée à l'alinéa 6(2)c) vers le pays d'origine de celle-ci dans les six mois suivant la date de son importation.

Remplissage ou entretien d'équipement — navire étranger

8. L'article 5 ne s'applique pas à une substance mentionnée au tableau 1 de l'annexe 1 qui est vendue à un navire étranger pour le remplissage ou l'entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d'extinction d'incendie en une quantité qui n'excède pas la capacité totale de l'équipement.

EXPORTATION D'UN PRODUIT

Interdiction d'exporter un produit sans permis

9. (1) Il est interdit d'exporter vers une Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole un produit qui contient ou est conçu pour contenir un CFC, un bromofluorocarbure, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1- trichloroéthane mentionné au tableau 1 de l'annexe 1 à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

Exception — équipement d'extinction d'incendie

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'équipement d'extinction d'incendie servant dans les aéronefs, les navires militaires ou les véhicules militaires.

IMPORTATION D'UNE SUBSTANCE

Interdiction d'importer une substance sans permis

10. Il est interdit d'importer une substance mentionnée au tableau 1 de l'annexe 1 à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objets de l'importation

11. (1) Le permis ne peut être délivré que pour l'importation de la substance d'une Partie et que si le titulaire entend l'importer :

Importation sans objet précis

(2) Il peut toutefois être délivré pour l'importation, sans objet précis, d'un bromofluorocarbure ou de bromochlorodifluorométhane récupéré, recyclé ou régénéré.

Obligation de réexporter dans certaines situations

12. Le titulaire du permis veille à ce qui suit :

IMPORTATION D'UN PRODUIT

Interdiction d'importer un produit

13. (1) Il est interdit d'importer un produit qui contient ou est conçu pour contenir une substance mentionnée au tableau 1 de l'annexe 1.

Exceptions — produits divers

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

FABRICATION, UTILISATION ET VENTE D'UNE SUBSTANCE OU D'UN PRODUIT

Interdiction de fabriquer une substance

14. Il est interdit de fabriquer une substance mentionnée au tableau 1 de l'annexe 1.

Interdiction de fabriquer un produit

15. Il est interdit de fabriquer un produit qui contient ou est conçu pour contenir une substance mentionnée au tableau 1 de l'annexe 1.

Interdiction d'utiliser ou de vendre une substance

16. Il est interdit d'utiliser ou de vendre une substance mentionnée au tableau 1 de l'annexe 1, sauf dans les cas suivants :

CFC, bromofluorocarbures, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane ou 1,1,1-trichloroéthane

17. Il est interdit d'employer, à une autre utilisation, les CFC, les bromofluorocarbures, le bromochlorodifluorométhane, le tétrachlorométhane ou le 1,1,1-trichloroéthane récupérés d'un produit dans lequel ils ont servi à l'une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 1 de l'annexe 1 ou de les vendre pour qu'ils servent à une autre utilisation.

Substance non utilisée

18. Quiconque possède une substance mentionnée au tableau 1 de l'annexe 1 qui a été importée au titre d'un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l'utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle elle a cessé d'ainsi servir :

Produits, contenants et produits d'emballage renfermant des CFC

19. (1) Il est interdit de vendre :

Exceptions — inhalateurs-doseurs et produits contenant des CFC

(2) L'alinéa 1a) ne s'applique pas :

PARTIE 2

BROMURE DE MÉTHYLE

Définition

20. Pour l'application de la présente partie, est assimilée au bromure de méthyle tout produit qui en contient ou est conçu pour en contenir.

EXPORTATION DE BROMURE DE MÉTHYLE

Interdiction d'exporter du bromure de méthyle sans permis

21. Il est interdit d'exporter du bromure de méthyle à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objets de l'exportation

22. Le permis ne peut être délivré que pour l'exportation du bromure de méthyle vers une Partie et que si le titulaire entend l'exporter :

IMPORTATION DE BROMURE DE MÉTHYLE

Interdiction d'importer du bromure de méthyle sans permis

23. Il est interdit d'importer du bromure de méthyle à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objets de l'importation

24. Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend importer le bromure de méthyle :

FABRICATION, UTILISATION ET VENTE DE BROMURE DE MÉTHYLE

Interdiction de fabriquer du bromure de méthyle

25. Il est interdit de fabriquer du bromure de méthyle.

Interdiction d'utiliser ou de vendre du bromure de méthyle

26. Il est interdit d'utiliser ou de vendre du bromure de méthyle sauf dans les cas suivants :

Permis pour une utilisation d'urgence ou une utilisation critique

27. Il est interdit de se servir de bromure de méthyle pour une utilisation d'urgence ou une utilisation critique à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

Renseignements requis en vertu du Protocole

28. Quiconque prévoit de faire une utilisation critique de bromure de méthyle pendant une année donnée transmet ou fait transmettre pour son compte au ministre, au plus tard le 29 juillet de la deuxième année précédant l'année en question, les renseignements exigés dans le Handbook on Critical Use Nominations for Methyl Bromide, avec ses modifications successives, publié par le Secrétariat de l'ozone — Programme des Nations Unies pour l'environnement.

Permis — utilisation critique

29. (1) Le ministre peut délivrer un permis visant une utilisation critique de bromure de méthyle si le Canada a obtenu, par Décision, une quantité de cette substance à l'égard de la catégorie d'utilisations critiques visée dans la demande de permis.

Calcul de la quantité annuelle de bromure de méthyle

(2) La quantité annuelle de bromure de méthyle pouvant faire l'objet d'un permis visant une utilisation critique correspond au résultat de la formule suivante :

A × B / C

où :

A représente la quantité totale de bromure de méthyle accordée au Canada, par Décision, à l'égard d'une catégorie d'utilisations critiques;

B la quantité précisée dans la demande de permis, ou si elle est inférieure, celle précisée dans les renseignements transmis par le demandeur ou pour son compte au titre de l'article 28;

C la quantité totale demandée par le Canada dans la nomination sous le régime du Protocole.

Interdiction de céder sans autorisation

30. (1) Il est interdit de céder un permis visant une utilisation critique de bromure de méthyle ou une fraction de la quantité de cette substance prévue dans le permis sans l'autorisation du ministre prévue au paragraphe (3).

Demande au ministre

(2) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l'annexe 3.

Conditions

(3) Le ministre autorise la cession si les conditions ci-après sont réunies :

Avis écrit

(4) Le ministre informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision.

Non-respect des conditions de la cession

(5) S'il constate, après avoir autorisé la cession, que le cessionnaire ne respecte pas l'engagement visé à l'alinéa (3)c), il l'avise du non-respect de son engagement et le cessionnaire est tenu de remettre sans délai au cédant toute partie de la quantité de bromure de méthyle qu'il n'a pas utilisée.

Motifs de refus ou d'annulation

31. (1) Le ministre peut refuser d'autoriser ou annuler une cession s'il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n'est pas en mesure d'utiliser le bromure de méthyle conformément aux lois canadiennes.

Effet de l'annulation

(2) En cas d'annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la partie de la quantité de bromure de méthyle qu'il n'a pas utilisée.

Substance non utilisée

32. Quiconque possède du bromure de méthyle qui a été importé au titre d'un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l'utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d'ainsi servir :

PARTIE 3

HCFC

EXPORTATION DE HCFC

Interdiction d'exporter un HCFC sans permis

33. Il est interdit d'exporter un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1 à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objets de l'exportation

34. (1) Le permis ne peut être délivré que pour l'exportation du HCFC vers une Partie et, à partir du 1er janvier 2020 — et du 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123 —, que si le titulaire entend l'exporter :

Exportation sans objet précis

(2) Il peut toutefois être délivré pour l'exportation, sans objet précis et en tout temps, d'un HCFC qui a été récupéré, recyclé ou régénéré.

Remplissage — navire étranger

35. L'article 33 ne s'applique pas à un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1 qui est vendu à un navire étranger pour le remplissage ou l'entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d'extinction d'incendie en une quantité qui n'excède pas la capacité totale de l'équipement.

IMPORTATION DE HCFC

Interdiction d'importer un HCFC sans permis

36. Il est interdit d'importer un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1 à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objets de l'importation

37. (1) Le permis ne peut être délivré que pour l'importation du HCFC d'une Partie et que si le titulaire entend l'importer :

Importation sans objet précis

(2) Il peut toutefois être délivré pour l'importation, sans objet précis, d'un HCFC jusqu'au 1er janvier 2020 — et jusqu'au 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123 —, s'ils ont été récupérés, recyclés ou régénérés.

Exceptions — allocation de consommation

38. (1) L'article 36 ne s'applique pas au bénéficiaire ou au cessionnaire d'une allocation annuelle de consommation de HCFC utilisé ou vendu comme réfrigérant ou agent d'extinction d'incendie ou destiné à l'exportation.

Cessation d'effet

(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet le 1er janvier 2020 dans le cas d'un HCFC et le 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123.

Contenant réutilisable

39. Tout HCFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

IMPORTATION D'UN PRODUIT CONTENANT UN HCFC

Interdiction d'importer du HCFC-22, du HCFC-141b ou du HCFC-142b

40. Il est interdit d'importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC-22, un HCFC-141b ou un HCFC-142b, sauf dans les cas suivants :

Mousse plastique

41. Il est interdit d'importer de la mousse plastique dans la fabrication de laquelle a été utilisé, comme agent de gonflement, un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1.

Contenant sous pression — 2 kg ou moins d'un HCFC

42. (1) Il est interdit d'importer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d'un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1.

Exception — produits divers

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contenants sous pression :

Exception — produits destinés aux soins ou à une utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse

(3) Il ne s'applique pas non plus aux contenants sous pression destinés :

Interdiction d'importer un produit contenant des HCFC à partir du 1er janvier 2020

43. (1) À partir du 1er janvier 2020, il est interdit d'importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1.

Exception — effets personnels ou ménagers

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux effets personnels et aux produits ménagers destinés à l'usage personnel de l'importateur.

FABRICATION, UTILISATION ET VENTE D'UN HCFC

Interdiction de fabriquer un HCFC sans permis — sauf dans certains cas

44. Il est interdit de fabriquer un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1, à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objet de la fabrication

45. Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend fabriquer le HCFC pour qu'il serve à l'une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 3 de l'annexe 1.

Exceptions — allocation de fabrication

46. (1) L'article 44 ne s'applique pas au bénéficiaire d'une allocation de fabrication d'un HCFC utilisé comme réfrigérant ou agent d'extinction d'incendie ou destiné à l'exportation.

Cessation d'effet

(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet le 1er janvier 2020 dans le cas d'un HCFC et le 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123.

Contenant réutilisable

47. Tout HCFC fabriqué pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

Interdiction de fabriquer un produit contenant un HCFC-22, un HCFC-141b ou un HCFC-142b

48. Il est interdit de fabriquer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC-22, un HCFC-141b ou un HCFC-142b.

Mousse plastique

49. Il est interdit de fabriquer de la mousse plastique en utilisant, comme agent de gonflement, un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1.

Contenant sous pression — 2 kg ou moins d'un HCFC

50. (1) Il est interdit de fabriquer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d'un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1.

Exception — produits divers

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contenants sous pression visés aux paragraphes 42(2) et (3).

Interdiction de fabriquer un produit contenant un HCFC à partir du 1er janvier 2020

51. À partir du 1er janvier 2020, il est interdit de fabriquer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1.

Interdiction d'utiliser ou de vendre un HCFC

52. Il est interdit d'utiliser ou de vendre un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1 sauf dans les cas suivants :

Contenant sous pression — 2 kg ou moins d'un HCFC

53. (1) Il est interdit de vendre un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d'un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1.

Exception — produits divers

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contenants sous pression visés aux paragraphes 42(2) et (3).

NOUVELLE UTILISATION D'UN HCFC

Nouvelle utilisation

54. Il est interdit d'importer, de fabriquer, d'utiliser ou de vendre un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1 ou tout produit qui en contient ou est conçu pour en contenir un s'il est destiné à une utilisation pour laquelle il n'a jamais servi au Canada.

DESTRUCTION DE HCFC

HCFC non utilisé

55. (1) Quiconque possède un HCFC mentionné au tableau 3 de l'annexe 1 qui a été importé ou fabriqué au titre d'un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l'utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d'ainsi servir :

Exception — allocation de consommation ou de fabrication

(2) Toutefois, le bénéficiaire de l'allocation de consommation ou de fabrication visée aux articles 56 ou 62 peut soit se conformer au paragraphe (1), soit inclure la quantité de HCFC qui ne sert plus à l'utilisation prévue dans le permis dans son niveau calculé de consommation ou de fabrication si l'allocation ne se trouve pas, de ce fait, dépassée.

ALLOCATION DE CONSOMMATION

Calcul de l'allocation de consommation

56. (1) L'allocation annuelle de consommation de HCFC mentionnés au tableau 3 de l'annexe 1 — utilisés comme réfrigérant ou agent d'extinction d'incendie — à laquelle a droit la personne qui avait droit à une telle allocation en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) — correspond à ce qui suit :

A × B

où :

A représente l'allocation de consommation attribuée pour l'année 2014 pour le domaine du refroidissement, exprimée en tonnes PACO,

B représente 28,57 %;

Cession permanente ou temporaire

(2) Toute fraction de l'allocation cédée de manière permanente est, pour chacune des années civiles suivant celle de la cession, soustraite de son allocation de consommation et ajoutée à celle du cessionnaire. En cas de cession temporaire, elle ne l'est que pour l'année civile en cause.

Avis écrit

(3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de consommation.

Obligation de respecter l'allocation annuelle de consommation

57. (1) Le bénéficiaire de l'allocation annuelle veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de consommation de chaque HCFC pour l'année civile et additionne tous les niveaux calculés.

Niveau calculé de consommation

(2) Le niveau calculé de consommation d'un HCFC qui est fabriqué, exporté ou importé durant une année civile, à l'exception d'un HCFC récupéré, recyclé ou régénéré qui est importé ou exporté — est déterminé selon la formule suivante :

[(F × PACO) + (I × PACO) – (Di × PACO) – (E × PACO)]

où :

Interdiction de céder sans autorisation

58. (1) Il est interdit de céder la totalité ou une fraction d'une allocation annuelle de consommation sans l'autorisation du ministre prévue au paragraphe (4).

Cession temporaire ou permanente

(2) La cession est temporaire si elle vise uniquement une année civile et permanente si elle vise toutes les années civiles jusqu'en 2029.

Demande au ministre

(3) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l'annexe 4 et précisant s'il s'agit d'une cession temporaire ou permanente.

Condition

(4) Le ministre autorise la cession si le cédant dispose d'une allocation de consommation inutilisée au moins égale à la fraction qui fait l'objet de la demande.

Avis écrit

(5) Il informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision et leur indique leur allocation de consommation respective.

Motifs de refus ou d'annulation

59. (1) Le ministre peut refuser d'autoriser ou annuler une cession s'il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n'est pas en mesure de fabriquer, d'utiliser, de vendre, d'importer ou d'exporter un HCFC conformément aux lois canadiennes.

Effet de l'annulation de cession

(2) En cas d'annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la fraction de l'allocation de consommation qu'il n'a pas utilisée.

Fraction inutilisée

60. La fraction de l'allocation annuelle de consommation inutilisée durant l'année civile ne peut être utilisée pendant une année civile subséquente.

Renonciation à l'allocation de consommation

61. (1) Le bénéficiaire de l'allocation annuelle de consommation peut y renoncer au moyen d'un avis écrit envoyé au ministre comprenant les renseignements exigés à l'annexe 4.

Conséquence de la renonciation

(2) Il devient alors en permanence inadmissible à toute allocation de consommation.

ALLOCATION DE FABRICATION

Calcul de l'allocation de fabrication

62. (1) L'allocation annuelle de fabrication de HCFC mentionnés au tableau 3 de l'annexe 1 à laquelle a droit une personne correspond à ce qui suit :

Avis écrit

(2) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de fabrication.

Obligation de respecter l'allocation de fabrication

63. (1) Le bénéficiaire de l'allocation annuelle de fabrication veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de fabrication de chaque HCFC pour l'année civile et additionne tous les niveaux calculés.

Niveau calculé de fabrication

(2) Le niveau calculé de fabrication d'un HCFC est calculé selon la formule suivante :

[(F × PACO) – (Df × PACO) – (MP × PACO)]

où :

PARTIE 4

HFC

EXPORTATION DE HFC

Interdiction d'exporter un HFC sans permis

64. Il est interdit d'exporter un HFC mentionné au tableau 4 de l'annexe 1 à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

IMPORTATION DE HFC

Interdiction d'importer un HFC sans permis

65. (1) Il est interdit d'importer un HFC mentionné au tableau 4 de l'annexe 1 à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

Contenant réutilisable

(2) Tout HFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

FABRICATION ET UTILISATION DE HFC

Interdiction de fabriquer un HFC sans permis

66. (1) Il est interdit de fabriquer un HFC mentionné au tableau 4 de l'annexe 1 à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

Contenant réutilisable

(2) Tout HFC fabriqué pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

NOUVELLE UTILISATION DE HFC

Nouvelle utilisation

67. Il est interdit d'importer ou de fabriquer un HFC mentionné au tableau 4 de l'annexe 1 s'il est destiné à une utilisation à laquelle il n'a jamais servi au Canada.

PARTIE 5

FIN ESSENTIELLE

Exceptions — fin essentielle

68. (1) Malgré le paragraphe 13(1), les articles 15 et 17, le paragraphe 19(1), les articles 40 et 41, les paragraphes 42(1) et 43(1), les articles 48 et 49, le paragraphe 50(1), l'article 51, le paragraphe 53(1) et l'article 54, il est permis d'utiliser à une fin essentielle une substance mentionnée aux tableaux 1 ou 3 de l'annexe 1 ou un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir une ou d'importer, de fabriquer ou de vendre cette substance ou ce produit pour qu'il soit utilisé à une fin essentielle si la personne qui l'utilisera ainsi est titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

Fin essentielle

(2) Est une fin essentielle la fin exigeant l'utilisation d'une substance ou d'un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir une, dans le cas où cette utilisation est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de la société ou son bon fonctionnement, y compris dans ses aspects culturels et intellectuels, et où il est techniquement et économiquement impossible de disposer d'une solution de rechange acceptable au point de vue écologique et sanitaire.

PARTIE 6

AVIS ET DEMANDE DE PERMIS

AVIS

Avis au ministre

69. (1) Quiconque se propose de faire transiter une substance par le Canada transmet au ministre un avis d'envoi en transit comprenant les renseignements exigés à l'annexe 2 au moins quinze jours avant la date d'entrée au Canada ou de sortie du Canada.

Accusé de réception

(2) Le ministre accuse réception de l'avis par écrit.

DEMANDE DE PERMIS

Renseignements exigés

70. Toute demande de permis est présentée au ministre et comprend les renseignements et documents exigés aux articles ci-après de l'annexe 5 :

Conditions de délivrance

71. Le ministre peut délivrer un permis si les conditions ci-après sont réunies :

Durée

72. Le permis est valide durant la période commençant à la date de sa délivrance et se terminant le 31 décembre de l'année où il est délivré.

Révocation

73. (1) Le ministre révoque le permis si l'une des conditions prévues à l'article 71 n'a pas été respectée ou s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Conditions de révocation

(2) Toutefois, il ne peut le révoquer sans avoir avisé le titulaire par écrit des motifs de la révocation et lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de celle-ci.

PARTIE 7

DISPOSITIONS DIVERSES

RAPPORT ANNUEL ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

Rapport annuel

74. Quiconque, au cours d'une année civile, dispose d'une allocation de consommation ou d'une allocation de fabrication ou est titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement présente au ministre un rapport comprenant les renseignements et documents exigés à l'annexe 6 au plus tard le 31 janvier suivant l'année en question.

Fourniture de renseignements au ministre

75. Quiconque fabrique, utilise, vend, importe ou exporte une substance fournit au ministre, sur demande écrite, tout renseignement qu'il exige afin que le Canada puisse s'acquitter de ses obligations découlant du Protocole.

Attestation

76. (1) Tout avis d'envoi en transit, toute demande de permis ou tout document comprenant un renseignement devant être fourni au ministre conformément au présent règlement porte la signature de l'intéressé ou de la personne autorisée à agir pour son compte et est accompagné d'une attestation, datée et signée par l'un ou l'autre, portant que les renseignements sont complets et exacts.

Support papier ou électronique

(2) L'avis d'envoi en transit, la demande de permis, les renseignements et l'attestation peuvent être présentés par écrit ou sur support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

Importation et exportation — Documents à remettre au bureau de douane

(3) Quiconque importe ou exporte une substance ou un produit en contenant une ou conçu pour en contenir une remet au bureau de douane où la substance ou le produit doit être déclaré conformément aux articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes une copie de son permis ou de la confirmation écrite du ministre de son allocation de consommation.

Substances en transit

(4) Quiconque fait transiter une substance par le Canada remet au bureau de douane où la substance doit être déclarée conformément aux articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes une copie de l'accusé de réception de l'avis d'envoi en transit visé au paragraphe 69(2).

REGISTRES

Exportation, importation ou fabrication

77. (1) Quiconque exporte, importe ou fabrique une substance :

Utilisation ou vente

(2) Dans le cas où une substance a été importée ou fabriquée pour servir à l'une des utilisations mentionnées à la colonne 3 des tableaux 1, 2 ou 3 de l'annexe 1, quiconque s'en sert ou la vend pour qu'elle serve à cette utilisation :

Lieu de conservation des registres

(3) Les registres peuvent être conservés, au Canada, ailleurs qu'à l'établissement principal de la personne si celle-ci avise par écrit le ministre du lieu où ils le sont.

Transmission de renseignements

(4) À la demande écrite du ministre, la personne lui transmet les renseignements et documents exigés à l'annexe 7.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Permis ou autorisation délivré en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998)

78. Les substances ou produits qui en contiennent ou sont conçus pour en contenir et qui sont exportés, importés, fabriqués ou utilisés au titre d'un permis ou d'une autorisation délivré en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) sont réputés l'être au titre d'un permis ou d'une autorisation délivré en vertu du présent règlement.

ABROGATION

Abrogation

79. Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

80. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(alinéa 3a), article 5, alinéa 6(1)c), article 8, paragraphe 9(1), article 10, alinéa 11(1)b), paragraphe 13(1), articles 14 à 18, paragraphe 19(1), alinéas 19(2)b), 22c), 24b) et 32b), article 33, alinéa 34(1)c), articles 35 et 36, alinéa 37(1)b), article 41, paragraphes 42(1) et 43(1), articles 44, 45 et 49, paragraphe 50(1), articles 51 et 52, paragraphe 53(1), article 54, paragraphes 55(1) et 56(1), article 57, paragraphe 62(1), articles 63 et 64, paragraphes 65(1) et 66(1), article 67 et paragraphes 68(1) et 77(2))

LISTE DES SUBSTANCES ET DONNÉES POUR LA DÉTERMINATION DES NIVEAUX CALCULÉS

TABLEAU 1 — SUBSTANCES DE LA PARTIE 1
Article

Colonne 1

Substances

Colonne 2

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone

Colonne 3

Utilisations

1. Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) 1,1
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
2. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), à l'exclusion du 1,1,2-trichloroéthane 0,1
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
3. Trichlorofluorométhane (CFC-11) 1,0
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
4. Dichlorodifluorométhane (CFC-12) 1,0
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
5. Trichlorotrifluoroéthane (CFC-113) 0,8
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
6. Dichlorotétrafluoroéthane (CFC-114) 1,0
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
7. Chloropentafluoroéthane (CFC-115) 0,6
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
8. CFC non mentionnés aux articles 3 à 7 1,0
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
9. Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211) 3,0
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
10. Bromotrifluorométhane (Halon 1301) 10,0
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
11. Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402) 6,0
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
12. Bromofluorocarbures non mentionnés aux articles 9 à 11 S/O
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
13. HBFC Le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone de chaque HBFC est la valeur indiquée à l'annexe C du Protocole ou, si une fourchette de valeurs y est indiquée, la valeur la plus élevée de cette fourchette.
  • a) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
14. Bromochlorométhane (Halon 1011) 0,12
  • a) Utilisation essentielle
  • b) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
TABLEAU 2 — SUBSTANCE DE LA PARTIE 2
Article

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone

Colonne 3

Utilisations

1. Bromure de méthyle 0,6
  • a) Traitement en quarantaine
  • b) Traitement préalable à l'expédition
  • c) Matière première
  • d) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
  • e) Utilisation critique
  • f) Utilisation d'urgence
TABLEAU 3 — SUBSTANCES DE LA PARTIE 3
Article

Colonne 1

Substances

Colonne 2

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone

Colonne 3

Utilisations

1. HCFC
a) Dichlorofluorométhane (HCFC-21)
b) Chlorodifluorométhane (HCFC-22)
c) Chlorofluorométhane (HCFC-31)
d) Tétrachlorofluoroéthane (HCFC-121)
0,04 0,055 0,02 0,04
  • a) Matière première
  • b) Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
e) Trichlorodifluoroéthane (HCFC-122) 0,08  
f) 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (HCFC-123) 0,02  
g) 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthane (HCFC-123a) 0,06  
h) 1,1-dichloro-1,2,2-trifluoroéthane (HCFC-123b) 0,06  
i) 2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124) 0,022  
j) 1-chloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124a) 0,04  
k) Trichlorofluoroéthane (HCFC-131) 0,05  
l) Dichlorodifluoroéthane (HCFC-132) 0,05  
m) Chlorotrifluoroéthane (HCFC-133) 0,06  
n) Dichlorofluoroéthane (HCFC-141), à l'exclusion du HCFC-141b 0,07  
o) 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b) 0,11  
p) Chlorodifluoroéthane (HCFC-142), à l'exclusion du HCFC-142b 0,07  
q) 1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC-142b) 0,065  
r) Chlorofluoroéthane (HCFC-151) 0,005  
s) Hexachlorofluoropropane (HCFC-221) 0,07  
t) Pentachlorodifluoropropane (HCFC-222) 0,09  
u) Tétrachlorotrifluoropropane (HCFC-223) 0,08  
v) Trichlorotétrafluoropropane (HCFC-224) 0,09  
w) Dichloropentafluoropropane (HCFC-225), à l'exclusion du HCFC-225ca et du HCFC-225cb 0,07  
x) 1,1-dichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane (HCFC-225ca) 0,025  
y) 1,3-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb) 0,033  
z) Chlorohexafluoropropane (HCFC-226) 0,10  
z.1) Pentachlorofluoropropane (HCFC-231) 0,09  
z.2) Tétrachlorodifluoropropane (HCFC-232) 0,10  
z.3) Trichlorotrifluoropropane (HCFC-233) 0,23  
z.4) Dichlorotétrafluoropropane (HCFC-234) 0,28  
z.5) Chloropentafluoropropane (HCFC-235) 0,52  
z.6) Tétrachlorofluoropropane (HCFC-241) 0,09  
z.7) Trichlorodifluoropropane (HCFC-242) 0,13  
z.8) Dichlorotrifluoropropane (HCFC-243) 0,12  
z.9) Chlorotétrafluoropropane (HCFC-244) 0,14  
z.10) Trichlorofluoropropane (HCFC-251) 0,01  
z.11) Dichlorodifluoropropane (HCFC-252) 0,04  
z.12) Chlorotrifluoropropane (HCFC-253) 0,03  
z.13) Dichlorofluoropropane (HCFC-261) 0,02  
z.14) Chlorodifluoropropane (HCFC-262) 0,02  
z.15) Chlorofluoropropane (HCFC-271) 0,03  
TABLEAU 4 — SUBSTANCES DE LA PARTIE 4
Article

Colonne 2

Substances

1. HFC :
a) Trifluorométhane (HFC-23)
b) Difluorométhane (HFC-32)
c) Fluorométhane (HFC-41)
d) 1,1,1,2,2-pentafluoroéthane (HFC-125)
e) 1,1,2,2-tetrafluoroéthane (HFC-134)
f) 1,1,1,2-tetrafluoroéthane (HFC-134a)
g) 1,1,2-trifluoroéthane (HFC-143)
h) 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a)
i) 1,2-difluoroéthane (HFC-152)
j) 1,1-difluoroéthane (HFC-152a)
k) Fluoroéthane (HFC-161)
l) 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ca)
m) 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ea)
n) 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane (HFC-236cb)
o) 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea)
p) 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa)
q) 1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca)
r) 1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa)
s) 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc)
t) 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane (HFC-43-10mee)
2. HFC non mentionnés à l'article 1

ANNEXE 2
(paragraphe 69(1))

RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DANS L'AVIS D'ENVOI EN TRANSIT

1. Renseignements concernant la personne qui transmet l'avis :

2. Renseignements concernant la substance :

3. Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque transporteur de la substance.

4. Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du courtier en douanes au Canada.

5. Renseignements concernant la provenance de la substance :

6. Renseignements concernant la destination de la substance :

7. Renseignements concernant l'entreposage de la substance au Canada, s'ils sont connus au moment de la transmission de l'avis :

ANNEXE 3
(paragraphe 30(2))

RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DANS LA DEMANDE DE CESSION DE PERMIS D'UTILISATION DE BROMURE DE MÉTHYLE

1. Renseignements concernant le cédant et le cessionnaire :

2. La quantité de bromure de méthyle qui sera cédée.

ANNEXE 4
(paragraphes 58(3) et 61(1))

RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DANS UNE DEMANDE DE CESSION D'ALLOCATION DE CONSOMMATION DE HCFC ET DANS UN AVIS DE RENONCIATION À UNE TELLE ALLOCATION

1. Demande de cession d'une allocation de consommation :

2. Avis de renonciation à une allocation de consommation :

ANNEXE 5
(article 70)

DEMANDE DE PERMIS — RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS EXIGÉS

EXPORTATION

PERMIS D'EXPORTATION D'UNE SUBSTANCE

1. Demande de permis d'exportation d'une substance :

PERMIS D'EXPORTATION D'UN PRODUIT CONTENANT OU CONÇU POUR CONTENIR DES CFC, DES BROMOFLUOROCARBURES, DU BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE, DU TÉTRACHLOROMÉTHANE OU DU 1,1,1-TRICHLORORÉTHANE

2. Demande de permis d'exportation d'un produit contenant ou conçu pour contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1-trichlororéthane :

IMPORTATION

PERMIS D'IMPORTATION D'UNE SUBSTANCE

3. Demande de permis d'importation d'une substance :

FABRICATION

4. Demande de permis de fabrication d'un HCFC ou d'un HFC :

UTILISATION DE BROMURE DE MÉTHYLE

5. Demande de permis visant une utilisation d'urgence ou une utilisation critique de bromure de méthyle :

FIN ESSENTIELLE

6. Renseignements supplémentaires si la demande de permis vise une substance ou un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir une, devant servir à une fin essentielle :

ANNEXE 6
(article 74)

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS EXIGÉS DANS LE RAPPORT ANNUEL

1. Renseignements concernant l'auteur du rapport :

2. Renseignements concernant la substance ou le produit qui la contient ou est conçu pour la contenir :

3. L'allocation de consommation de HCFC à laquelle l'auteur du rapport a droit.

4. L'allocation de fabrication de HCFC à laquelle l'auteur du rapport a droit.

5. Renseignements concernant l'installation de régénération ou l'installation de destruction :

6. Les nom et adresses municipale et postale de l'installation où la substance est utilisée comme matière première.

7. Renseignements concernant l'exportation ou l'importation de la substance ou du produit qui la contient ou est conçu pour la contenir :

8. Renseignements concernant le destinataire de la substance ou du produit qui la contient ou est conçu pour la contenir :

9. Renseignements concernant le bromure de méthyle :

ANNEXE 7
(alinéas 77(1)a) et (2)a) et paragraphe 77(4))

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À CONSERVER

EXPORTATION

1. Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :

2. Copies du connaissement, de la facture et de tous les documents transmis à l'Agence des services frontaliers du Canada pour chaque envoi de substance.

IMPORTATION

3. Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :

4. Copies du connaissement, de la facture et de tous les documents transmis à l'Agence des services frontaliers du Canada, pour chaque envoi d'une substance.

FABRICATION

5. Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :

UTILISATION ET VENTE

6. Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :

[12-1-o]