La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 10 : Décret modifiant l'annexe de la Loi sur le tabac

Le 7 mars 2015

Fondement législatif

Loi sur le tabac

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Sommaire

Enjeux : En 2009, le gouvernement du Canada a déposé le projet de Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes, modifiant ainsi la Loi sur le tabac, afin de limiter la commercialisation de produits du tabac, notamment les petits cigares aromatisés attrayants pour les jeunes. Toutefois, après la modification de 2009, les fabricants et les importateurs de tabac ont introduit sur le marché canadien de nouveaux types de cigares — un peu plus gros que les petits cigares — aux mêmes arômes que ceux visés par la modification. Beaucoup de ces nouveaux produits ont des caractéristiques physiques, comme le papier de manchette, qui les rendent semblables à de petits cigares et à des cigarettes. Des données récentes indiquent que les jeunes continuent de consommer des produits du tabac aromatisés, y compris des cigares (Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2012-2013, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada 2012). Empêcher les jeunes de commencer à fumer constitue l'un des moyens les plus efficaces de réduire l'usage prolongé du tabac. On s'attend à ce que l'imposition de restrictions supplémentaires à l'ajout d'arômes dans les cigares contribue à protéger les jeunes contre les dangers du tabagisme. En présentant le projet de Décret modifiant l'annexe de la Loi sur le tabac, Santé Canada intervient pour étendre les mesures visant à protéger les jeunes en élargissant les restrictions relatives à l'ajout d'arômes dans certains types de cigares aromatisés.

Description : Le projet de Décret modifiant l'annexe de la Loi sur le tabac limiterait l'utilisation d'additifs, y compris des agents aromatisants, dans certains types de cigares. En particulier, il interdirait l'utilisation d'arômes dans les cigares qui pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g et dans les cigares qui ont des caractéristiques physiques semblables à celles des cigarettes ou des petits cigares, par exemple le papier de manchette ou la cape non apposée en hélice. L'utilisation d'additifs qui confèrent un arôme communément attribué au vin, au porto, au whisky ou au rhum serait permise dans les cigares munis d'une cape en hélice qui pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g (à l'exception de ceux munis d'un papier de manchette et des petits cigares), afin de limiter l'effet du projet de décret sur la liberté de choix des adultes. L'utilisation de menthol ne serait pas interdite dans ces types de cigares, comme elle ne l'est pas non plus actuellement pour tous les autres produits du tabac, y compris les cigarettes, les petits cigares et les feuilles d'enveloppe. Les restrictions en vigueur sur l'utilisation d'additifs dans les cigarettes, les petits cigares et les feuilles d'enveloppe resteront inchangées, sous réserve d'une exclusion supplémentaire de certains colorants dans les petits cigares.

Énoncé des coûts et avantages : Les avantages du projet de décret sont évalués à une valeur actualisée de 178,2 millions de dollars sur une période de 10 ans. Ces avantages découleraient d'une diminution de la morbidité et de la mortalité résultant du fait qu'environ 7 000 jeunes ne commenceraient pas à fumer après avoir fait l'essai de cigares aromatisés. Les coûts du projet de décret sont évalués à 15,9 millions de dollars sur une période de 10 ans, ceux pour le gouvernement se chiffrant à environ 240 274 $ et ceux pour l'industrie à environ 15,7 millions de dollars au cours de la même période. Les avantages escomptés dépasseraient de 11 fois le coût estimé.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s'applique pas au projet de décret puisqu'il n'entraîne aucune modification des coûts administratifs pour les entreprises. La lentille des petites entreprises s'applique puisque les petites entreprises seraient touchées par le projet de décret.

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Plusieurs provinces canadiennes se sont dotées de pouvoirs de réglementation pour interdire ou restreindre l'utilisation d'arômes dans les produits du tabac. Le projet de décret imposerait des mesures de restriction minimales sur des types précis de cigares aromatisés qui sont offerts sur le marché canadien. Le Canada serait au diapason avec les mesures prises à l'échelle internationale pour aborder la question de l'attrait des produits du tabac aromatisés. Le projet de décret concorderait également avec les Directives partielles pour l'application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, ayant pour objet la communication et la réglementation de la composition et des émissions des produits du tabac.

Contexte

Le gouvernement du Canada se penche sur le problème de santé publique lié à l'usage du tabac par l'entremise de sa Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme. Basée sur les principes de prévention, de protection, de renoncement et de réglementation des produits, la Stratégie a pour but de réduire les décès et les maladies associés à l'usage du tabac chez les Canadiens. La Loi sur le tabac, qui vise, entre autres, à protéger les jeunes contre les incitations à la consommation de produits du tabac, est un élément clé de la Stratégie. Empêcher les jeunes de commencer à fumer constitue l'un des moyens les plus efficaces de réduire l'usage prolongé du tabac.

Dans les années 2000, les petits cigares aromatisés d'une taille semblable à celle d'une cigarette sont devenus de plus en plus populaires auprès des jeunes. Les ventes de ces cigares ont triplé, passant de 200 millions d'unités en 2001 à environ 649 millions d'unités en 2009. Au cours de la même période, les ventes de cigares aromatisés ont augmenté rapidement, alors que celles de cigares traditionnels sont demeurées stables à environ 180 millions d'unités, selon les rapports soumis par l'industrie du tabac à Santé Canada conformément au Règlement sur les rapports relatifs au tabac (RRRT). En outre, les résultats de l'Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC) de 2008 montrent que 23 % des jeunes âgés de 15 à 17 ans ont déclaré avoir déjà essayé un petit cigare ou un cigarillo.

En 2009, le gouvernement du Canada a réagi à la situation en déposant le projet de Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes, qui venait modifier la Loi sur le tabac (appelée ci-après la « modification de 2009 »), afin de limiter la commercialisation de produits du tabac auprès des jeunes. Une des principales mesures découlant de la modification de 2009 a été d'interdire l'ajout d'arômes (autres que le menthol) et d'autres additifs aux petits cigares, aux cigarettes et aux feuilles d'enveloppe, en ajoutant une annexe portant sur les additifs interdits (appelée ci-après « Annexe ») [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-11.5/page-16.html] à la Loi sur le tabac. L'Annexe dresse la liste des additifs interdits (des aromatisants, ainsi que des édulcorants, des agents colorants et d'autres qui peuvent être utilisés pour renforcer l'attrait des produits du tabac) et elle énumère les produits visés.

Les petits cigares, définis comme pesant moins de 1,4 g ou étant munis d'un bout-filtre de cigarette, sont déjà assujettis à la modification de 2009 en vertu de laquelle les aromatisants, à l'exception du menthol, sont interdits. En outre, les petits cigares doivent être vendus dans des paquets d'au moins 20 unités et, depuis 2012, des mises en garde et des messages relatifs à la santé doivent figurer sur les emballages conformément au Règlement sur l'étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares).

Les données de l'ESUTC indiquent que les taux de consommation de petits cigares ou de cigarillos, au cours des 30 jours précédant l'enquête chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans, sont passés de 8 % en 2009 à 5 % en 2012. De plus, selon les données soumises conformément au RRRT, les ventes de cigares au Canada ont baissé de 31 %, passant de 649 millions d'unités en 2009 à 445 millions d'unités en 2012. Bien qu'il ne soit pas possible d'attribuer spécifiquement à la modification de 2009 la diminution des taux de consommation et des ventes sans procéder à des analyses approfondies, compte tenu des différentes autres mesures de lutte contre le tabagisme visant les jeunes, on peut raisonnablement émettre l'hypothèse que la modification de 2009 a contribué à ces baisses.

Le premier ministre a déclaré que le gouvernement surveillerait l'application et le respect de la modification de 2009 peu de temps après son entrée en vigueur, y compris le respect de l'esprit de la loi. Il a aussi affirmé que la loi sera réexaminée au besoin.

Le Parlement a ajouté l'article 7.1 à la Loi sur le tabac, par le truchement de la modification de 2009, conférant ainsi au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier l'annexe au moyen d'un décret.

La situation dans les provinces canadiennes et dans d'autres pays

En 2009, le Canada est devenu le premier pays du monde à adopter une loi interdisant l'utilisation d'aromatisants qui contribuent à rendre plus attrayants pour les jeunes les cigarettes, les petits cigares et les feuilles d'enveloppe. Parmi les provinces canadiennes, l'Alberta a adopté une loi sur les produits du tabac aromatisés, qui entrera en vigueur le 1er juin 2015. Cette loi interdit les arômes caractérisants, autres que le menthol, dans le tabac sans fumée, les bidis, les kreteks et les cigares pesant jusqu'à 5 g ou se vendant à plus de 4 $ l'unité au détail. En juin 2014, le Manitoba a modifié la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs afin d'interdire la vente de produits du tabac aromatisés, à l'exception du tabac sans fumée, du tabac à mâcher, du tabac à pipe ou des produits aromatisés au menthol. Cette modification n'est pas encore entrée en vigueur. L'Ontario a présenté récemment un projet de loi qui interdit la vente de produits du tabac aromatisés, et la Nouvelle-Écosse a confirmé son intention de mettre en place des mesures relatives au tabac aromatisé au printemps de 2015. La Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, le Québec et la Saskatchewan se sont déjà dotés de pouvoirs de réglementation visant à restreindre ou à interdire l'utilisation d'arômes dans les produits du tabac.

Au niveau international, le Brésil, l'Union européenne et les États-Unis ont pris des mesures visant les produits du tabac aromatisés. La loi brésilienne, qui s'avère la plus complète, interdit les additifs aromatisants, y compris le menthol, dans les produits du tabac. L'Union européenne et les États-Unis ont aussi interdit la plupart des arômes caractérisants dans les cigarettes, bien que les mesures prises par l'Union européenne n'aient pas encore été mises en œuvre.

Les Directives partielles pour l'application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, que le Canada a ratifiée en 2004, donnent des consignes aux parties à la Convention concernant, entre autres, la réglementation du contenu des produits du tabac en vue d'en diminuer l'attrait. La modification de 2009 ainsi que le projet de décret faisant l'objet de la présente étude vont tous les deux dans le sens de ces Directives partielles.

Enjeux

Santé Canada a constaté que certains cigares (c'est-à-dire ceux qui pèsent plus que la limite fixée dans la modification de 2009, soit 1,4 g pour les petits cigares, ou ceux qui ne sont pas munis d'un filtre de cigarette) ont été mis sur le marché canadien et contiennent les mêmes arômes que ceux visés par la modification de 2009. Ces cigares aromatisés représentent maintenant 66 % du marché des cigares au Canada. De plus, bon nombre de ces nouveaux cigares ont des caractéristiques physiques, par exemple un papier de manchette ou une cape non apposée en hélice, qui leur donnent l'apparence d'une cigarette ou d'un petit cigare et les rendent attrayants pour les jeunes.

Parmi les Canadiens ayant déjà fumé une cigarette, 82 % en ont fumé une avant d'avoir 18 ans, et on estime que plus de 75 % de ces jeunes deviendront des fumeurs invétérés. Les données probantes montrent aussi que les adolescents et les jeunes adultes sont beaucoup plus susceptibles de fumer des cigares aromatisés, et que cette préférence diminue considérablement avec l'âge. Les jeunes qui utilisent des produits du tabac aromatisés courent le risque de développer des habitudes d'usage du tabac qui demeureront solidement ancrées tout au long de leur vie.

Les résultats de l'ESUTC montrent qu'en 2012, parmi les jeunes âgés de 15 à 19 ans qui avaient fumé un cigare dans les 30 jours précédant l'enquête, 60 % (représentant environ 59 608 jeunes) ont déclaré avoir consommé un produit aromatisé en comparaison de 71 % (représentant environ 122 228 jeunes) en 2009. De plus, l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2012-2013 (élèves de la 6e à la 12e année, et de la 6e année à la 5e secondaire au Québec) révèle que, parmi les jeunes ayant déclaré la consommation d'au moins un produit du tabac au cours des 30 jours précédant l'enquête, deux sur cinq (40 %) ont déclaré avoir consommé un cigare aromatisé, soit environ 126 000 jeunes Canadiens. Ces résultats démontrent que les jeunes continuent à utiliser des produits du tabac aromatisés en grand nombre. D'autres mesures s'imposent pour réduire la disponibilité de cigares aromatisés sur le marché canadien en interdisant l'utilisation d'additifs, y compris les arômes, qui rendent ces produits plus attrayants pour les jeunes. Empêcher les jeunes de commencer à fumer contribuera à réduire la prévalence du tabagisme au cours de la prochaine décennie.

Objectifs

Le projet de Décret visant à modifier l'annexe de la Loi sur le tabac (appelé ci-après « le projet de décret ») a pour objectif de protéger les jeunes des incitations à l'usage du tabac en réduisant encore plus la disponibilité de cigares aromatisés qui sont attrayants pour les jeunes. Le projet de décret enlèverait à l'industrie du tabac la possibilité de commercialiser la plupart des cigares aromatisés au Canada.

Description

Pour atteindre cet objectif, Santé Canada propose les trois modifications suivantes de l'annexe :

1. Étendre l'interdiction sur l'utilisation d'additifs, y compris ceux qui ont des propriétés aromatisantes ou ceux qui rehaussent l'arôme, dans :

Cette modification indiquerait clairement que les cigares mentionnés ci-dessus (appelés ici les « cigares visés ») ne doivent contenir aucun des additifs (y compris les arômes) énumérés dans l'annexe, à l'exclusion des additifs mentionnés ci-dessous. Il convient de signaler que les exceptions à l'interdiction d'utiliser des additifs énumérés dans la modification de 2009, y compris celles concernant les additifs de menthol, seront maintenues pour les cigares visés, avec quelques ajustements mineurs pour permettre une utilisation limitée d'agents colorants dans les embouts.

2. Prévoir une exception pour l'utilisation d'arômes traditionnels dans les cigares pesant plus de 1,4 g mais au plus 6 g, qui sont munis d'une cape apposée en hélice, qui ne sont pas munis d'un papier de manchette et qui ne sont pas des petits cigares.

L'ajout d'un nouvel article à l'annexe (item 1.1) ferait en sorte que des exceptions s'appliquent spécifiquement aux arômes traditionnels de certains alcools — particulièrement le porto, le vin, le rhum et le whisky — qui seraient permis dans ces cigares afin de limiter l'impact sur la liberté de choix des adultes. Le choix de ces arômes a été basé sur un examen des arômes utilisés le plus communément dans les cigares traditionnels avant la hausse des ventes de cigares aromatisés au Canada. Les exceptions ne s'appliqueraient pas aux cigares munis d'un papier de manchette ou d'une cape non apposée en hélice, quel que soit leur poids.

3. Prévoir une exception pour l'utilisation de certains agents colorants.

Parmi les additifs qui seraient interdits par le projet de décret figurent les agents colorants utilisés pour rendre les cigares attrayants d'un point de vue visuel (par exemple papier de manchette et embouts de couleur). La modification de 2009 contient des dispositions semblables ayant pour objet d'empêcher l'utilisation de couleurs pour rendre les petits cigares, les cigarettes et les feuilles d'enveloppe plus attrayants pour les jeunes.

Des exceptions sont proposées pour les agents colorants servant à brunir ou à bronzer le papier de manchette ou à blanchir ou à bronzer les embouts afin que les fabricants puissent conserver l'aspect caractéristique de ces produits.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Statu quo

Cette option maintiendrait l'intégrité du cadre législatif actuel en ce qui concerne les interdictions relatives aux additifs, y compris les arômes dans les cigarettes, les petits cigares et les feuilles d'enveloppe.

Malgré la modification de 2009, les arômes interdits dans les petits cigares sont toujours disponibles dans d'autres types de cigares, ce qui les rend attrayants pour les jeunes. Ces produits ne sont pas inclus dans la définition de « petit cigare » de la Loi sur le tabac. Étant donné cette situation, le statu quo ne permettrait pas d'aborder l'utilisation continue d'additifs, y compris les arômes, dans les cigares qui les rendent attrayants pour les jeunes. Par conséquent, le statu quo n'est pas considéré comme une option appropriée.

Instruments reposant sur les mécanismes du marché

Il est démontré que des politiques efficaces et durables concernant la taxe sur le tabac peuvent contribuer largement à réduire la consommation de produits du tabac, en particulier par les jeunes. Des instruments reposant sur les mécanismes du marché, comme des taxes ou d'autres prélèvements, ont été pris en considération, suivant les directives de mise en œuvre de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac. Par exemple, une taxe pourrait être imposée pour rendre les cigares moins abordables pour les jeunes. Bien conçue, une taxe additionnelle appliquée aux cigares pourrait avoir pour effet de dissuader les jeunes d'acheter ces produits, car on suppose qu'ils ne disposent pas généralement de revenus de base suffisants pour consacrer des dépenses à des produits du tabac. Toutefois, une hausse de la taxe sur le tabac ne rendra pas les cigares ciblés moins attrayants pour eux. Il importe de souligner que le gouvernement a augmenté d'environ 24 % le droit d'accise auquel sont assujettis les cigares dans le cadre du budget fédéral en février 2014. Pour ces raisons, le recours à une hausse de taxe pour atteindre l'objectif en matière de politique qui consiste à empêcher les jeunes de consommer les cigares visés n'est pas considéré comme une option viable.

Scénarios réglementaires
a) Décret visant à modifier l'annexe afin de cibler tous les cigares aromatisés

Dans cette option, il est envisagé de modifier l'annexe afin d'interdire tous les additifs, y compris tous les arômes (à l'exclusion du menthol), dans tous les cigares autres que les petits cigares. Tous les cigares aromatisés, y compris les cigares de première qualité, plus gros et plus chers, seraient assujettis à cette interdiction. On a jugé que la portée de cette proposition était trop large, étant donné le but de la modification proposée, puisqu'elle s'appliquerait également aux cigares destinés aux adultes. Santé Canada veut viser spécifiquement les types de cigares aromatisés problématiques qui ont été introduits sur le marché après la modification de 2009 et qui continuent d'attirer une clientèle jeune.

b) Option recommandée : Décret visant à modifier l'annexe afin de cibler certains types de cigares aromatisés

La modification de l'annexe afin de cibler spécifiquement la plupart des cigares aromatisés ainsi que les cigares ayant des caractéristiques semblables à celles de la cigarette est considérée comme l'option la plus appropriée. Plusieurs de ces produits sont arrivés récemment sur le marché canadien, imprégnés des mêmes arômes attrayants que ceux interdits dans les petits cigares par la modification de 2009. Le projet de décret ciblerait spécifiquement les additifs, y compris les arômes, utilisés dans certains types de cigares. Il permettrait de faire face aux problèmes soulevés de la manière la plus efficace possible, tout en permettant aux adultes d'avoir accès aux cigares traditionnels aromatisés. Pour ces raisons, la modification de l'annexe afin de cibler certains types de cigares aromatisés constitue l'option privilégiée.

Avantages et coûts

Santé Canada a réalisé une analyse des avantages et des coûts prévus du projet de décret (voir référence 1). L'analyse est fondée sur l'hypothèse voulant que la modification de 2009 ait contribué à la baisse des ventes de cigares et à la diminution de la prévalence du tabagisme chez les jeunes. Cette section présente un sommaire des résultats de cette analyse.

Les coûts et les avantages prévus du projet de décret sont présentés dans le tableau 1 (ci-dessous). Les avantages nets sur le plan de la santé ont été évalués à une valeur actualisée de 162,3 millions de dollars sur une période de 10 ans. Les coûts pour l'industrie et le gouvernement sont évalués à une valeur actualisée de 16,1 millions de dollars, alors que les avantages prévus sont évalués à une valeur actualisée de 178,2 millions de dollars.

Tableau 1 : Sommaire des estimations des coûts et des avantages du projet de décret
Énoncé coûts-avantages Impacts quantifiés en termes monétaires (dollars de 2012), actualisés selon un taux de 7 %
Année 1 Moyenne annualisée Année 10 Total non actualisé Valeur actuelle
Avantages Réduction de la morbidité et de la mortalité 25 369 272 25 369 272 25 369 272 253 692 720 178 183 150
Valeur totale des avantages 253 692 720 178 183 150
Coûts Industrie Manque à gagner 1 935 837 1 935 837 1 935 837 19 358 370 13 596 509
Coûts de conformité récurrents 90 915 90 915 90 915 909 148 638 547
Coûts de conformité non récurrents (valeur des stocks invendus) 1 445 071 205 746 1 445 071 1 445 071
Gouvernement Système de conformité et d'application de la loi (coûts non récurrents) 123 335 17 560 123 335 123 335
Coûts récurrents d'application de la loi 16 650 16 650 16 650 166 495 116 939
Coûts totaux 22 002 419 15 920 401
Avantages nets 231 690 301 162 262 749
Impacts qualitatifs
Intervenants Impacts Description
Fumeurs Impacts positifs Les fumeurs qui cessent de fumer pourraient jouir d'une meilleure qualité de vie et échapper aux douleurs et à la souffrance résultant de maladies.
Grand public Impacts positifs Les améliorations de la santé associées à une diminution de l'usage du tabac peuvent aussi entraîner une réduction globale de la demande en soins de santé, dégageant ainsi des ressources pour s'attaquer à d'autres problèmes de santé d'une manière plus efficace.
Industrie Impacts négatifs Les activités des fabricants et des importateurs pourraient être perturbées à court terme durant la transition.
Détaillants Impacts négatifs Les ventes des détaillants pourraient diminuer.
Avantages

L'analyse est basée sur des études faisant état de la préférence des jeunes fumeurs pour des produits du tabac aromatisés et sur les tendances observées de la manière dont les jeunes fumeurs canadiens consomment les cigares aromatisés. L'évaluation des impacts qui en découle est exprimée en nombre de jeunes qui ne deviendront pas des fumeurs « typiques » (des fumeurs qui commencent à consommer du tabac avant l'âge de 18 ans) par suite du projet de décret.

On s'attend à ce que le projet de décret élimine des éléments d'incitation à l'usage du tabac, ce qui se traduirait par une diminution du nombre de jeunes faisant l'essai de produits du tabac aromatisés. On s'attend également à ce qu'une diminution du nombre de jeunes qui expérimentent ces produits entraîne une baisse du nombre de jeunes qui commencent à fumer et, par conséquent, qui deviennent à long terme des usagers réguliers. Empêcher l'usage régulier du tabac entraîne des avantages considérables sur le plan de la prévention des maladies et du nombre de vies épargnées.

L'expérimentation de l'usage du tabac peut comporter l'utilisation d'un grand nombre de produits. L'analyse des résultats de deux enquêtes nationales aux États-Unis a montré que la consommation de petits cigares ou de cigarillos peut mener à la consommation de cigarettes et à l'acquisition de l'habitude de consommer du tabac, surtout parmi les jeunes fumeurs. Les résultats de l'ESUTC de 2012 révèlent que, parmi les jeunes âgés de 15 à 19 ans qui avaient fumé une cigarette dans les 30 jours précédant l'enquête, 32 % avaient aussi fumé un petit cigare au cours de la même période. Les données montrent que l'usage combiné de petits cigares et de cigarettes par les jeunes en 2012 était relativement élevé. Pour les besoins de la modélisation des avantages, il est supposé qu'une diminution du nombre de jeunes qui font l'essai de cigares aromatisés après l'entrée en vigueur du décret entraînerait une baisse du nombre de futurs fumeurs.

Scénario de référence et impacts différentiels

L'analyse est centrée sur les jeunes âgés de 15 à 19 ans qui ont fumé des cigarettes et des cigares, ou des petits cigares, au cours des 30 jours précédant l'enquête. Selon les résultats de l'ESUTC de 2012, ce groupe d'âge représente 72 322 personnes et constitue le groupe de référence pour la présente analyse. Au moment de la modification de 2009, ce groupe représentait 91 401 personnes selon les résultats de l'ESUTC de 2009. Bien qu'il ne soit pas possible d'attribuer spécifiquement la diminution du nombre de jeunes ayant fumé des cigarettes et des cigares de 2009 à 2012 à la modification de 2009 sans analyse approfondie, on peut émettre l'hypothèse que la modification a certainement contribué à la baisse enregistrée. La présente analyse prévoit donc que le projet de décret aurait une incidence semblable sur l'expérimentation des cigares par les jeunes. Selon les estimations de l'analyse, il conduira à une diminution de 10 % du nombre de référence, ce qui se traduira par environ 7 000 jeunes sur une période de 10 ans qui ne feront pas l'essai de cigares ou de petits cigares et qui ne deviendront pas des fumeurs de cigarettes.

Avantages liés à une diminution des risques de décès prématurés et de maladie

La plus grande partie des avantages du projet de décret découlerait probablement de la diminution des risques de décès précoces attribuables au tabagisme et d'un allègement du fardeau financier des maladies causées par le tabagisme. Pour évaluer ces avantages, l'analyse met à profit un compte rendu détaillé du coût du tabagisme dressé par Sloan et autres dans l'ouvrage intitulé The Price of Smoking, publié en 2004. L'utilisation des estimations de Sloan et autres présente des avantages : elles sont basées sur des échantillons représentatifs à l'échelon national et la dérivation est bien documentée. De plus, leur approche d'estimation des coûts est axée sur le cycle de vie et prend en compte l'impact sur l'utilisation accrue de ressources par les fumeurs au cours de leur vie et la baisse de leur taux de survie. La dérivation des estimations des coûts du cycle de vie est plus difficile à obtenir, mais elle a l'avantage de créer un lien conceptuel direct entre le tabagisme et les coûts à long terme (Miller, V. P., James, C. R., Ernst, C., and F. Collin. Smoking Attributable Medical Care Costs: Models and Results. Berkeley, CA: Berkeley Economic Research Associates; 1997). Ce lien est particulièrement important pour l'analyse des avantages des programmes visant à réduire l'initiation au tabagisme.

Selon les estimations de Sloan et autres, le coût à vie d'un fumeur typique de 24 ans pour la société se chiffre à 148 446 $ CAN (de 2012), c'est-à-dire que si ce fumeur typique n'avait pas commencé à fumer (ou s'il avait cessé de fumer avant son 24e anniversaire de naissance), la société aurait économisé des coûts s'élevant à 148 446 $ durant sa vie. Il convient de noter que cette estimation prend en compte uniquement les coûts pour les fumeurs eux-mêmes découlant des années de vie perdues et d'incapacité et de pertes de revenus causées par des maladies liées au tabagisme. Étant donné les différences entre les systèmes de soins de santé des États-Unis et du Canada, cette analyse soustrait les coûts liés aux soins de santé des estimations de Sloan et autres. Autrement, on aboutirait à une estimation modeste des avantages et probablement à une sous-estimation des coûts réels pour la société lorsqu'une personne âgée de 24 ans commence à fumer.

L'estimation des coûts obtenue par Sloan et autres représente la valeur des années de vie potentiellement perdues (c'est-à-dire les années qu'un fumeur aurait vécu s'il n'avait pas commencé à fumer). Cette estimation a été obtenue en actualisant le flux de coûts jusqu'au 24e anniversaire de naissance du fumeur. Puisque la présente analyse est centrée sur la cohorte de jeunes âgés de 15 à 19 ans, la valeur a été actualisée pour chacun de ces groupes d'âge. En établissant une moyenne de ces valeurs pour les groupes de 15 à 19 ans, l'analyse conclut que la société épargnera 120 806 $ (valeur actualisée) pour chaque jeune de 15 à 19 ans qui ne devient pas un fumeur « typique ».

Puisqu'il est difficile d'assurer le suivi des fumeurs de la cohorte de 15 à 19 ans tout au long de la période de 10 ans, l'analyse se base sur une moyenne annuelle de 700 jeunes qui ne deviennent pas des fumeurs réguliers. Aux fins de l'analyse, nous estimons ensuite que 30 % des 700 fumeurs actuels deviendront des fumeurs « typiques » (c'est-à-dire qui commencent à fumer avant l'âge de 18 ans et qui cesseront à un moment donné de leur vie — Sloan et autres). Il convient de noter qu'il s'agit d'une estimation prudente, étant donné que des études ont montré qu'entre 60 % et 90 % des fumeurs qui ont commencé à fumer quand ils étaient jeunes développent une dépendance au tabac et continuent de fumer à l'âge adulte. En se basant sur cette estimation prudente de 30 %, il est prévu que le projet de décret se traduirait par une diminution de 210 fumeurs « typiques » par année. Ce chiffre est ensuite multiplié par les dépenses engagées pour empêcher un jeune de 15 à 19 ans de devenir un fumeur « typique ». Les avantages sont calculés pour la période de 10 ans, actualisés pour l'année 1, et additionnés pour obtenir la valeur actualisée des avantages découlant du projet de décret.

En utilisant un taux d'actualisation de 7 %, la valeur actualisée de ces avantages se chiffre à 178,2 millions de dollars sur une période de 10 ans, montant qui correspond à une moyenne annualisée de 25,4 millions de dollars.

Coûts
Aperçu de l'industrie du cigare au Canada

En 2013, selon les données transmises à Santé Canada conformément au RRRT, l'industrie canadienne du tabac représentait environ 5,9 milliards de dollars (y compris la taxe d'accise fédérale) sur le plan du commerce en gros. Les ventes de cigarettes constituaient environ 93 % de cette valeur, et le reste était attribué à d'autres types de produits du tabac comme les cigares, les kreteks, le tabac à cigarettes, le tabac sans fumée et le tabac à pipe.

Au cours de la même année, la valeur du marché des cigares se chiffrait à 193 millions de dollars, soit 3,3 % du marché du tabac au Canada. Les cigares ciblés aromatisés représentaient environ 66 % du marché des cigares sur le plan des ventes à l'unité, la valeur déclarée des ventes en gros étant évaluée à 117 millions de dollars, soit environ 2 % du chiffre d'affaires de l'industrie canadienne du tabac.

En 2013, on comptait 25 entreprises qui importaient ou fabriquaient des cigares au Canada, dont 8 vendaient des cigares visés aromatisés. Ces 8 entreprises représentaient 98,4 % de la valeur des ventes totales de cigares qui sont soit fabriqués au Canada, soit importés des États-Unis, d'Amérique latine, des Caraïbes ou d'Europe en vue de leur distribution. Certains importateurs/ distributeurs sont des multinationales avec des centres de gestion et de distribution aux États-Unis ou en Europe; d'autres ont des gammes diversifiées de produits et sont spécialisés dans la vente de produits autres que ceux du tabac.

Le projet de décret entraînerait des coûts pour l'industrie et le gouvernement et pourrait se répercuter sur les coûts pour les consommateurs. La section qui suit décrit la méthodologie employée pour évaluer les coûts et examine les différentes dépenses qui seraient assumés par tous les intervenants.

Coûts pour l'industrie

Selon les données recueillies par Santé Canada conformément au RRRT, huit entreprises de fabrication et d'importation/de distribution seraient touchées par le projet de décret. Étant donné que le processus de fabrication des types de cigares visés ne sera pas grandement différent de celui utilisé pour d'autres types de cigares, les fabricants n'auraient pas à engager des dépenses en immobilisations additionnelles pour fabriquer des produits conformes. Les principaux coûts pour ces entreprises seraient associés à la réorientation de la production ou à l'importation de produits conformes. Il y aurait également des coûts irrécupérables associés à l'élimination des matières premières et des produits invendus dans la mesure où ils ne peuvent pas être retournés aux fournisseurs. Les estimations de coût de l'analyse tiennent compte de la capacité de l'industrie du tabac d'innover et de modifier ses gammes de produits du cigare pour se plier aux nouvelles exigences. On s'attend à ce que les fabricants et les importateurs/distributeurs doivent assumer les coûts dans les catégories présentées ci-dessous.

a. Coûts pour les fabricants

Les fabricants canadiens devront assumer des coûts pour réorienter leur production de cigares visés aromatisés afin de produire des cigares qui seraient autorisés en vertu du projet de décret. La disponibilité de données sur les coûts des ingrédients et des emballages transmises conformément au RRRT permet de déterminer le coût différentiel par unité pour produire des cigares conformes. Il convient de noter que seules les variations marginales des coûts des ingrédients et des emballages sont prises en compte dans le calcul des coûts de conformité évalués à 638 547 $ en valeur actualisée. Une grande partie de ces coûts comprend le coût différentiel des mélanges de tabac autorisés. Les autres fournitures comme les capes et les papiers de manchette pourraient être utilisées dans la fabrication d'autres produits. De plus, le projet de décret se traduirait par un manque à gagner pour les fabricants et les importateurs évalué à 13,6 millions de dollars sur une période de 10 ans par rapport à la valeur de référence. Les fabricants assumeraient 3 % de ce coût. Ce manque à gagner s'explique par les investissements et les recettes en moins découlant du projet de décret.

b. Coûts pour les importateurs

On s'attend à ce que les importateurs doivent supporter des coûts importants s'ils n'arrivent pas à distribuer ou à vendre leurs produits importés aux détaillants dans le délai proposé de six mois avant la mise en œuvre des dispositions du projet de décret, ce qui pourrait se produire si les détaillants n'arrivent pas à vendre à temps les produits provenant des importateurs. Si les importateurs ne peuvent pas retourner leurs stocks excédentaires aux fournisseurs, ils devront en supporter les coûts. Selon l'information transmise par les importateurs conformément au RRRT, la vente de produits visés aux détaillants représente en moyenne une valeur de 20 millions de dollars pour un trimestre donné. En supposant qu'après le délai de six mois ces importateurs disposent toujours de stocks qui ne peuvent pas être retournés aux fournisseurs, ils devront en assumer les coûts, notamment ceux associés à la destruction des produits dans le cas où leur exportation ne soit pas possible. Ces coûts sont évalués à 1,4 million de dollars, ce qui constituerait une valeur limite supérieure des coûts imposés aux importateurs qui devront aussi supporter environ 97 % du manque à gagner évalué à 13,6 millions de dollars au cours de la période visée par l'analyse. L'impact global serait plus important pour les petites entreprises puisqu'elles se spécialisent surtout dans les cigares aromatisés. Toutefois, on ne s'attend pas à ce que les petites entreprises touchées délaissent le marché ou cessent leurs activités puisqu'elles œuvrent également dans d'autres secteurs.

c. Impacts sur les détaillants

On ne s'attend pas à ce que le projet de décret ait des répercussions concrètes sur les détaillants — composés principalement de stations-service et de dépanneurs — mais que l'impact serait négligeable, tout au plus. Bien que la vente de produits du tabac constitue un élément important de leur chiffre d'affaires, ce n'est pas leur secteur d'activité principal et la vente de cigares aromatisés ne représente qu'un faible volume du total des ventes de produits du tabac. On s'attend à ce que les détaillants puissent retourner les produits invendus à leurs fournisseurs, conformément aux arrangements commerciaux en vigueur, neutralisant ainsi l'impact financier éventuel. Tout au plus, ils assureraient des coûts de substitution négligeables. Étant donné les impacts mineurs potentiels sur les détaillants, ces coûts n'ont pas été inclus dans l'estimation des coûts pour l'industrie.

Coûts pour les consommateurs

Il pourrait y avoir un effet d'entraînement sur d'autres catégories de produits du tabac qui ne sont pas touchées directement par le projet de décret, qui se traduirait par une hausse des prix pour les consommateurs. On suppose que les fabricants et les importateurs/distributeurs augmenteront les prix de produits dans certaines catégories (par exemple les cigares contenant les arômes faisant l'objet d'une exception) afin de récupérer les pertes de profits supplémentaires des produits retirés du marché. L'ampleur de l'impact de cette hausse potentielle des prix sur les consommateurs est difficile à évaluer. Toutefois, à la suite de la modification de 2009 qui interdisait l'utilisation d'additifs, dont les aromatisants dans les cigarettes, les petits cigares et les feuilles d'enveloppe, aucune hausse marquée des prix n'a été enregistrée, malgré la diminution des ventes de certaines catégories de produits. Par conséquent, aux fins de l'analyse des coûts et des avantages, on suppose qu'une hausse éventuelle du prix des produits serait négligeable et n'aurait pas d'impact important sur les consommateurs. En conséquence, aucun coût pour les consommateurs n'est inclus dans les estimations quantitatives des impacts de la réglementation.

Coûts pour le gouvernement

Le gouvernement devra supporter des coûts pour la mise en œuvre et l'administration du projet de décret. Ces coûts sont liés aux activités de promotion de la conformité et d'application de la loi associées aux interdictions. Les estimations de ces coûts sont décrites ci-dessous.

Promotion de la conformité : Du matériel promotionnel serait produit pour sensibiliser les intervenants aux interdictions. Ce matériel serait distribué au cours d'inspections. De plus, des activités de communication seraient menées durant les deux premières années de mise en œuvre. Les coûts de ces activités sont évalués à 123 335 $ en valeur actualisée.

Surveillance de la conformité et application de la loi : On s'attend à ce que le gouvernement encoure des dépenses supplémentaires liées à la surveillance de la conformité et à l'application de la loi pour assurer la formation des inspecteurs, les visites d'inspection sur place et les déplacements connexes, l'échantillonnage et l'analyse de produits du tabac, la réalisation d'enquêtes de vérification de la conformité et la prise de mesures en cas de nonconformité. Les coûts associés à ces activités sont évalués à 116 939 $ en valeur actualisée.

Le coût total du programme de conformité et d'application de la loi pour le gouvernement est évalué à 240 274 $ en valeur actualisée répartie sur une période de 10 ans.

Sommaire des coûts et des avantages

Selon l'analyse des coûts et des avantages, les coûts du projet de décret s'élèveraient à 15,9 millions de dollars sur une période de 10 ans, ceux pour le gouvernement à 240 274 $ pour la même période, et ceux pour l'industrie à 15,7 millions de dollars.

Selon cette analyse, la valeur actualisée des avantages du projet de décret s'élèverait à 178,2 millions de dollars sur une période de 10 ans. Ces avantages découleraient de la réduction de la morbidité et de la mortalité attribuable à la diminution du nombre de jeunes qui deviendront des fumeurs. Les avantages escomptés dépasseraient de 11 fois le coût estimé.

Analyse de la sensibilité

Les résultats de cette analyse sont fondés sur des estimations de paramètres clés, qui pourraient être supérieures ou inférieures à ce qu'indiquent les éléments probants disponibles. Compte tenu de cette incertitude, d'autres estimations des coûts monétaires, des avantages quantifiés et du taux d'actualisation ont été prises en compte. On a pris en considération un ensemble plus vaste d'incertitudes pour les estimations de rechange des avantages, puisque le degré d'incertitude est plus élevé au sujet des estimations de la modélisation des avantages qu'au sujet des estimations des coûts. Le pire des scénarios pour l'augmentation des coûts et la diminution des avantages a également été examiné. Un taux d'actualisation de rechange de 3 % a aussi été étudié, conformément au guide du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Selon le pire des scénarios (rangée 4 du tableau 2 ci-dessous) qui prévoit des coûts supérieurs de 25 % et des avantages inférieurs de 50 %, la valeur des avantages nets s'élèverait à 69,2 millions de dollars, soit quatre fois la valeur des coûts, ce qui prouve que les résultats des avantages nets sont probablement solides.

Tableau 2 : Analyse de la sensibilité pour d'autres estimations des coûts, des avantages et du taux d'actualisation (en dollars de 2012 actualisés à la valeur actuelle selon un taux de 7 %, sauf indication contraire)
Autres estimations de l'analyse d'impact Avantages nets ($)
1. Cas central 162 262 749
2. Coûts supérieurs de 25 % aux estimations 158 282 649
3. Avantages inférieurs de 50 % aux estimations 73 171 174
4. Coûts supérieurs de 25 % et avantages inférieurs de 50 % 69 191 073
5. Coûts et avantages actualisés à raison de 3 % par an 197 406 002

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition. Le projet de décret aurait pour effet de modifier l'annexe existante, mais n'imposerait aucune nouvelle exigence administrative aux entités réglementées.

Lentille des petites entreprises

Il y a actuellement moins de trois petites entreprises (importateurs/distributeurs) qui seraient touchées par le projet de décret.

Les petites entreprises qui seraient potentiellement touchées sont des importateurs/distributeurs des cigares visés. Santé Canada est d'avis qu'un délai de six mois pour l'entrée en vigueur du Décret permettrait aux entreprises concernées de réorienter leurs activités et, si elles le veulent, de se tourner vers d'autres produits du tabac qui ne sont pas visés par le projet de décret. Un délai de six mois permet également au Canada de remplir ses obligations aux termes de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, adopté par l'Organisation mondiale du commerce.

Option flexible

En élaborant le projet de décret, Santé Canada a considéré des options qui lui permettraient d'assurer l'équilibre entre l'allègement du fardeau réglementaire pour les entreprises et la protection des jeunes contre les incitations à l'usage du tabac. En sa forme actuelle, la proposition prévoit une période de transition de six mois pour les fabricants et les importateurs de cigares. Une période plus longue pour permettre aux entreprises d'abaisser les coûts de conformité a été jugée comme allant à l'encontre de la protection des jeunes. Permettre que la vente de cigares aromatisés attrayants pour les jeunes se poursuive au-delà de cette période de six mois au Canada minerait l'objectif de cette proposition. Reporter l'entrée en vigueur n'est pas considérée comme une approche efficace étant donné que les coûts pour tous les intervenants dépasseraient ceux qui seraient assumés aux termes de l'option flexible.

Tableau 3 : Analyse de la flexibilité
  Option initiale Option flexible
Brève description Délai de 6 mois avant l'entrée en vigueur Délai de 12 mois avant l'entrée en vigueur
Nombre d'entreprises touchées 8 8
  Moyenne annualisée ($) Valeur actualisée ($) Moyenne annualisée ($) Valeur actualisée ($)
Coûts de conformité (voir référence *) 2 141 583 15 041 580 1 807 043 12 691 912
Coûts d'administration 0 0 0 0
Coûts totaux (toutes les entreprises) 2 141 583 15 041 580 1 807 043 12 691 912
Coût moyen par entreprise 267 698 1 880 198 225 880 1 586 489
Coûts totaux (toutes les petites entreprises) 21 062 147 932 17 772 124 823
Considérations Les petites entreprises risquent davantage de subir une baisse de leurs profits en raison d'une incapacité d'écouler leur stock et d'une période d'exploitation plus courte. Selon les estimations, les coûts pour les petites entreprises s'élèveraient à 23 000 $ de plus (dollars de 2012) avec un délai de 6 mois qu'avec un délai de 12 mois. La prolongation de 6 à 12 mois du délai de l'entrée en vigueur augmenterait le risque que de jeunes Canadiens deviennent des fumeurs réguliers, compromettant ainsi la santé des Canadiens à un coût évalué à 11,8 millions de dollars (dollars de 2012).

Les coûts de conformité indiqués dans le tableau 3 ci-dessus ne comprennent pas les coûts récurrents (voir le tableau 1) puisque les fabricants sont capables de réorienter leur production en moins de six mois. Ces coûts ne seraient donc pas utiles dans le calcul de l'une ou l'autre des options pour le délai de l'entrée en vigueur.

La valeur de l'option initiale comprend le manque à gagner et les coûts de conformité ponctuels, mais pas celle de l'option flexible, parce que les entreprises pourraient ne pas avoir le temps d'écouler leur stock dans une période de 6 mois, alors qu'elles auraient vraisemblablement le temps de le faire en un an. Le manque à gagner a été inclus dans le calcul des deux options en raison du plus bas niveau des ventes, la seule différence étant qu'aux termes de l'option du délai de 12 mois, les entreprises enregistreraient la moitié du manque à gagner de la première année (elles disposeraient de 6 mois de plus pour vendre des cigares visés aromatisés).

Bien que l'option flexible soit la moins coûteuse pour les petites entreprises du point de vue des coûts de conformité, ce n'est pas le cas pour tous les intervenants. Une prolongation de la période de transition à 12 mois réduirait les avantages escomptés de moitié la première année, puisque les jeunes auraient l'occasion de faire l'essai des cigares visés aromatisés pendant 6 mois de plus. La réduction des avantages, évaluée à 11,8 millions de dollars, l'emporterait sur les gains obtenus par les entreprises.

Consultation

Santé Canada a publié l'Avis de projet de décret visant à modifier l'annexe de la Loi sur le tabac (http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2014/2014-10-11/html/notice-avis-fra.php) à la Partie I de la Gazette du Canada le 11 octobre 2014, prévoyant une période de 30 jours pour permettre aux intervenants intéressés de formuler des commentaires sur la proposition. Des commentaires ont été envoyés à Santé Canada par 45 intervenants provenant des secteurs suivants (le nombre de réponses reçu par chacun est indiqué) : autorités de la santé locales, régionales, provinciales et territoriales (11); organisations non gouvernementales (ONG) [11]; fabricants et importateurs de cigares (5); fabricants et importateurs de cigarettes (3); associations de détaillants (2); associations de professionnels de la santé (2); milieu universitaire (1); particuliers (10). Les commentaires sont résumés ci-dessous par secteur et sont suivis par la réponse de Santé Canada aux principaux sujets et thèmes soulevés dans les présentations.

Résumé des commentaires des intervenants
Autorités de la santé locales, régionales, provinciales et territoriales

Les 11 autorités de la santé locales, régionales, provinciales et territoriales ont manifesté leur soutien aux modifications proposées, tout en suggérant d'en élargir la portée et l'étendue et de cibler tous les arômes dans les produits du tabac pour réussir à protéger les jeunes contre les pratiques de commercialisation de l'industrie du tabac. Elles ont toutes demandé une interdiction complète de tous les produits du tabac aromatisés, y compris les produits mentholés.

Une autorité provinciale a souligné le fait que plusieurs provinces canadiennes s'apprêtent à modifier leurs lois antitabac respectives pour aborder la question des arômes et que, cela étant, une loi fédérale qui s'appliquerait uniformément à l'ensemble du pays serait l'approche la plus efficace.

Organisations non gouvernementales

Dans l'ensemble, les ONG ont manifesté leur soutien à la proposition, tout en demandant un élargissement de la portée de l'interdiction pour inclure tous les arômes (y compris le menthol) dans tous les produits du tabac. Trois ONG étaient contre l'exception s'appliquant aux cigares aromatisés destinés aux adultes (qui pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g) et ont soutenu qu'elle encouragerait les jeunes à expérimenter ou à utiliser ces produits, puisque tous les arômes masquent le goût âpre du tabac. Une autre ONG a suggéré que si les arômes de rhum, de vin, de porto et de whisky sont permis, il faudrait empêcher qu'ils soient combinés à d'autres arômes (par exemple rhum et cola) pour prévenir les abus éventuels.

Fabricants et importateurs de cigares

Bon nombre des entreprises ayant présenté des observations ont soutenu que le fondement de la proposition est erroné et qu'il n'y a aucune preuve attestant que les jeunes utilisent ou expérimentent les cigares aromatisés visés par la proposition. Les commentaires provenant de ce secteur sont présentés par thème ci-dessous.

Fabricants et importateurs de cigarettes

Deux des trois entreprises ayant émis des commentaires ont affirmé qu'elles ne fabriquent ni ne vendent de cigares aromatisés et qu'elles appuient les mesures proposées (y compris l'exception prévue pour le menthol). Leurs commentaires ont aussi fait état de la nécessité pour le gouvernement fédéral de s'attaquer aux questions plus graves que représentent le tabac de contrebande et l'accès des jeunes aux produits du tabac, puisqu'elles nuisent à la lutte contre le tabagisme.

Une des entreprises a affirmé que la proposition vise plusieurs produits traditionnels du tabac qui sont utilisés uniquement par des adultes. Elle a demandé que Santé Canada accorde un délai de 12 mois aux fabricants, aux distributeurs et aux détaillants pour leur permettre de gérer les stocks existants et de s'adapter à la réglementation de manière à favoriser la concurrence au sein de l'industrie et à faire en sorte que des produits illicites ne viennent pas combler le vide créé par les interdictions.

Associations de détaillants

Deux associations de détaillants ont déclaré que la proposition aura un impact sur la rentabilité des petites entreprises, qui vendent des produits uniquement aux adultes sur un marché fortement réglementé. Elles ont affirmé que retirer des rayons des détaillants des produits du tabac licites ne fera pas fléchir la demande et que le vide créé sera comblé par des produits illicites qui seront vendus aux jeunes sans distinction sur un marché non réglementé. Les deux associations ont suggéré qu'une meilleure approche serait de prévoir des sanctions pour les jeunes qui auraient en leur possession des produits du tabac.

Associations de professionnels de la santé

Les deux associations ont appuyé le projet de décret, faisant observer qu'il faudrait le renforcer en interdisant tous les arômes, y compris le menthol, dans les produits du tabac.

Milieu universitaire

L'unique intervenant a présenté des preuves et des conclusions basées sur une analyse de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2012-2013, et il a recommandé une interdiction totale de tous les arômes, y compris le menthol, dans tous les produits du tabac.

Grand public

Des 10 membres du grand public ayant formulé des commentaires, 9 ont recommandé que tous les arômes, y compris le menthol, soient interdits dans tous les produits du tabac. Un membre du grand public a exprimé son profond désaccord avec la proposition, affirmant qu'elle porterait atteinte à sa liberté en tant qu'adulte d'utiliser des produits du tabac aromatisés.

Réponse de Santé Canada aux principales préoccupations des intervenants
Interdiction du menthol et d'autres arômes

Bien que Santé Canada soit préoccupé par l'utilisation d'arômes, dont le menthol, dans les cigares et d'autres produits du tabac, il a choisi de concentrer ses efforts en ce moment à diminuer l'attrait de certains types de cigares aromatisés afin de s'opposer aux innovations introduites par l'industrie à la suite de la modification de 2009. Santé Canada continuera de surveiller l'utilisation et les ventes de produits du tabac aromatisés, y compris les produits mentholés.

Exemption d'arômes autres que le porto, le vin, le whisky et le rhum

La proposition actuelle limite les aromatisants dans certains types de cigares qui pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g aux arômes de porto, de vin, de whisky et de rhum. Ces quatre arômes étaient offerts sur le marché canadien avant l'intérêt récent des jeunes pour les cigares aromatisés et leur utilisation permettrait de limiter l'impact sur la liberté de choisir des adultes. Prévoir d'autres exceptions pour permettre l'utilisation d'autres arômes d'alcool ou d'autres arômes pouvant intéresser les adultes irait à l'encontre de l'intention du projet de décret de limiter la capacité de l'industrie du tabac à utiliser des aromatisants pour commercialiser les produits du tabac auprès des jeunes.

Augmentation des produits de contrebande

Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures visant à lutter contre le commerce illicite du tabac. Dans le cadre de sa stratégie renforcée de lutte contre la contrebande, il a annoncé la mise sur pied d'une escouade de lutte à la contrebande au sein de la Gendarmerie royale du Canada en mars 2013. En 2014, le Parlement a modifié le Code criminel (Loi visant à combattre la contrebande de tabac) afin de créer une nouvelle infraction liée à la contrebande du tabac et d'imposer des sanctions minimales d'incarcération pour les récidivistes. Pour soutenir davantage les efforts de lutte contre le tabac de contrebande, le budget fédéral de 2014 a prévu 91,7 millions de dollars sur une période de cinq ans pour permettre à la Gendarmerie royale du Canada de redoubler ses efforts de lutte à la contrebande et aux activités criminelles qui y sont liées et de déployer de nouvelles technologies à la frontière canado-américaine pour ce faire.

Pénaliser les jeunes pour possession de produits du tabac

Il n'y a aucune preuve concluante que des lois visant la possession sont efficaces pour empêcher les jeunes de commencer à fumer. Au cours de l'élaboration de la Loi sur la vente du tabac aux jeunes dans les années 1990 (qui fait maintenant partie de la Loi sur le tabac), les législateurs ont décidé que l'approche la plus efficace serait de se concentrer sur l'interdiction de la vente de produits du tabac aux jeunes, jugeant les détaillants qui ciblent les adultes plus aptes à assumer la responsabilité de ne pas vendre de tabac aux jeunes. Pour ces motifs, la Loi sur le tabac contient des dispositions ayant pour objet de restreindre l'accès des jeunes aux produits du tabac, comme l'interdiction de fournir des produits du tabac à une personne de moins de 18 ans.

Coopération en matière de réglementation

Bien que l'objectif ne soit pas d'aligner le projet de décret sur les mesures antitabac mises en œuvre par d'autres administrations, le Canada est en phase avec des mesures internationales visant à aborder la question de l'attrait des produits du tabac aromatisés. Le projet de décret concorde également avec les Directives partielles pour l'application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac.

Justification

En 2009, le gouvernement du Canada a déposé le projet de Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes, modifiant ainsi la Loi sur le tabac, afin de limiter la commercialisation de produits du tabac, notamment les petits cigares auprès des jeunes. Toutefois, les fabricants et les importateurs de tabac ont introduit sur le marché canadien de nouveaux types de cigares — un peu plus gros que les petits cigares — avec les mêmes arômes que les cigares visés par la modification de 2009. Des données de surveillance de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2012-2013 indiquent que les jeunes continuent de consommer des produits du tabac aromatisés, y compris des cigares.

Pour aborder ce problème, un certain nombre d'options ont été étudiées. La modification de l'annexe afin d'y inscrire seulement les cigares aromatisés ayant des caractéristiques semblables à celles de la cigarette, ainsi que les cigares qui pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g, et qui sont munis d'une cape apposée en hélice (à l'exception des cigares traditionnels comportant des arômes destinés aux adultes), a été considérée comme l'option la plus efficace, et ce, pour deux raisons : seuls les types de cigares problématiques qui sont attrayants pour les jeunes figureraient à l'annexe et l'impact sur la liberté de choix des adultes serait minimisé en autorisant l'utilisation d'arômes traditionnels destinés aux adultes (rhum, vin, porto et whisky). On s'attend à ce que la restriction accrue de l'accessibilité de cigares aromatisés sur le marché canadien au moyen du projet de décret ait pour effet de réduire les incitations auprès des jeunes à expérimenter et à utiliser des produits du tabac.

Des intervenants, en particulier des fabricants et importateurs de cigares qui seraient touchés par le projet de décret, ont soulevé un certain nombre de préoccupations concernant surtout l'impact financier qui en découlerait. Santé Canada a pris en considération les préoccupations, mais comme le meilleur moyen de réduire le tabagisme est d'empêcher les jeunes de commencer à fumer, Santé Canada a décidé que la meilleure mesure à prendre pour protéger les jeunes Canadiens des dangers du tabagisme était de modifier l'annexe. Selon les estimations, les avantages nets pour la société qui découleraient du projet de décret se chiffreraient à 162,3 millions de dollars en valeur actualisée sur une période de 10 ans.

Pour se conformer au Décret, les fabricants et les importateurs de cigares devront engager des coûts résultant (i) de l'élimination des stocks et des produits invendus, (ii) des coûts supplémentaires pour la fabrication de cigares contenant les arômes autorisés ou de cigares non aromatisés, (iii) d'un manque à gagner découlant de la cessation des ventes selon le scénario réglementaire recommandé. Ces coûts sont évalués à 15,7 millions de dollars en valeur actualisée sur une période de 10 ans, actualisés à un taux de 7 %. Les coûts pourraient être transférés aux consommateurs sous la forme de hausses supplémentaires du prix d'autres produits du tabac, mais on s'attend à ce que ces hausses soient minimes (c'est-à-dire moins de deux cents le cigare).

Le projet de décret serait compatible avec les mesures en cours ou qui sont à l'étude dans des provinces ou des territoires du Canada en ce qui a trait aux produits du tabac aromatisés attrayants pour les jeunes. Le Canada serait également au diapason avec les mesures prises récemment par d'autres pays pour diminuer l'attrait des produits du tabac.

Mise en œuvre, application et normes de service

Entrée en vigueur

Le projet de décret entrerait en vigueur six mois après sa publication à la Partie II de la Gazette du Canada. Cette période de transition permettra à l'industrie de s'adapter de façon harmonieuse et d'atténuer le manque à gagner éventuel.

Promotion de la conformité et activités de sensibilisation

Des activités de promotion de la conformité visant à informer les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les détaillants des produits du tabac visés seraient mises en œuvre afin de les sensibiliser davantage au projet de décret et de les aider à s'y conformer. Ces activités comporteraient l'élaboration de documents d'information (par exemple des fiches de renseignements, des copies de l'annexe modifiée) et leur distribution à l'occasion des inspections régulières ou la tenue de séances d'information sur la modification de l'annexe.

Application de la loi

Des activités de surveillance de la conformité et d'application de la loi axées sur les produits visés seraient menées par les inspecteurs du tabac du Bureau des régions et des programmes de Santé Canada, en vertu de la Loi sur le tabac. Le Ministère assurerait activement la surveillance de la conformité au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris celle des fabricants, des importateurs, des distributeurs et des détaillants. Les stratégies visant la conformité et l'application de la loi seraient conformes à l'approche globale utilisée actuellement relativement à d'autres interdictions prévues dans la Loi sur le tabac ou la réglementation connexe.

Normes de service

Les réponses aux demandes de renseignements sur le projet de décret seront fournies en temps opportun.

Personne-ressource

Mathew Cook
Gestionnaire
Division de la réglementation
Bureau de la réglementation des produits du tabac
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Santé Canada
Indice de l'adresse : 0301A
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-948-8495
Courriel : pregs@hc-sc.gc.ca

Liste de vérification de la lentille des petites entreprises

1. Nom de l'organisme de réglementation responsable :

Santé Canada

2. Titre de la proposition de réglementation :

Décret modifiant l'annexe de la Loi sur le tabac

3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?

Case à cocher choisi. Gazette du Canada, Partie I Case à cocher. Gazette du Canada, Partie II

A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I Communication et transparence Oui Non S.O.
1. La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? Case à cocher choisi. Case à cocher. Case à cocher.
L'annexe portant sur les additifs interdits a été introduite en 2009. L'annexe contient une liste d'additifs, y compris presque tous les arômes sauf le menthol, qui sont interdits dans la fabrication des cigarettes, des petits cigares et des feuilles d'enveloppe. Cette proposition modifie l'annexe afin d'interdire les mêmes additifs (sous réserve de quelques exceptions) dans d'autres types de cigares : des cigares pesant entre 1,4 g et 6 g, des cigares avec papier manchette et des cigares munis d'une cape non apposée en hélice. Les fabricants et les importateurs sont familiers avec les termes utilisés dans le projet de décret.
2. Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l'objet principal (ou l'intention) de la réglementation proposée? Case à cocher choisi. Case à cocher. Case à cocher.
L'objectif du projet de Décret modifiant l'annexe de la Loi sur le tabac (décret proposé) est de restreindre davantage l'utilisation d'additifs, y compris les additifs aromatisants qui sont utilisés pour commercialiser des cigares qui plaisent aux jeunes. Ces modifications limiteraient davantage l'utilisation d'additifs, notamment les additifs aromatisants qui contribuent à la commercialisation de cigares attrayants pour les jeunes. Les types de cigares visés sont ceux qui pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g, ou qui ont une apparence physique semblable aux cigarettes ou aux petits cigares.
3. A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d'une part, et à les guider sur la manière de s'y conformer, d'autre part (par exemple séances d'information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)? Case à cocher choisi. Case à cocher. Case à cocher.

Un plan de mise en œuvre du Décret sera préparé qui comprendra un plan de communication et des activités de relations externes.

Les inspecteurs du Bureau des régions et des programmes de Santé Canada mèneront des activités de promotion de la conformité afin d'informer les fabricants et les importateurs du Décret modifiant l'annexe de la Loi sur le tabac portant sur les additifs interdits ainsi que de ses implications. Les inspecteurs sont actuellement disponibles pour répondre aux questions en ce qui concerne l'application de la Loi sur le tabac et de ses règlements.

4. Si la proposition implique l'utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? Case à cocher. Case à cocher. Case à cocher choisi.
Il n'y a pas de nouveaux formulaires, rapports ou processus mis en place dans ce projet. Les fabricants et les importateurs de cigares seront seulement tenus de se conformer à l'interdiction de certains additifs dans leurs produits. Il n'y a pas d'exigences en matière de déclaration liée à cette proposition.
II Simplification et rationalisation Oui Non S.O.
1. Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l'Agence des services frontaliers du Canada) afin d'obtenir les données requises des petites entreprises si possible? Case à cocher. Case à cocher. Case à cocher choisi.
Cette proposition ne vise pas à recueillir des renseignements auprès des petites entreprises. Toutes les entreprises, y compris les petites entreprises, sont déjà tenues de fournir des renseignements sur leur entreprise, leurs produits et certaines de leurs activités en vertu du Règlement sur les rapports relatifs au tabac. Le Ministère se fie à des informations qui sont déjà soumises selon les exigences du Règlement sur les rapports relatifs au tabac pour mener ses activités.
2. Est-ce que les possibilités d'harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? Case à cocher. Case à cocher choisi. Case à cocher.

Plusieurs provinces canadiennes ont soit mis en place des lois ou ont des projets de loi pour mettre en place les autorités réglementaires pour interdire ou restreindre l'utilisation des arômes dans les produits du tabac. L'Alberta a adopté une loi qui entre en vigueur le 1er juin 2015 et qui interdit des arômes caractérisants, sauf le menthol, dans le tabac sans fumée, les bidis, les kreteks et les cigares pesant jusqu'à 5 g ou qui se vendent à un prix inférieur à 4,00 $ par unité au détail. Le projet de décret est complémentaire aux modifications apportées à la Loi sur le tabac en 2009 afin de restreindre la commercialisation des produits du tabac aromatisés aux jeunes.

Quoique le projet de décret ne soit pas présenté aux fins d'harmonisation avec des mesures de réglementation des autres organismes de réglementation, le Canada fera partie d'une convergence internationale des actions visant à traiter l'attrait des produits du tabac aromatisés. Le projet de décret sera également aligné sur les directives partielles pour l'application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l'Organisation mondial de la Santé pour la lutte antitabac.

3. Est-ce que l'impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? Case à cocher choisi. Case à cocher. Case à cocher.
Le projet de décret aurait des répercussions seulement sur des cigares qui sont vendus au Canada, sans distinction d'origine, et s'appliquerait dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens. L'Alberta a adopté une loi qui interdira les arômes, sauf le menthol, dans les cigares pesant moins de 5 g (voir la réponse à II[2]). Bien que les produits visés ne seraient plus disponibles à la vente au Canada, cela ne constituerait pas un obstacle au commerce des produits du tabac entre le Canada et ses partenaires commerciaux. Les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce ont été informés de cette proposition comme prévu par l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce.
4. Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l'utilisation, la divulgation et l'élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l'AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l'organisme concerné.) Case à cocher. Case à cocher. Case à cocher choisi.
Il n'y a pas de nouvelles exigences de soumettre des données ou des renseignements pour se conformer à la proposition. Comme indiqué dans II(1), le Ministère a déjà accès aux renseignements sur les produits de tabac vendus au Canada et sur les fabricants et les importateurs au Canada.
5. Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère.) Case à cocher. Case à cocher. Case à cocher choisi.
Il n'y a pas de formulaires que les entreprises seraient tenues de présenter au Ministère en raison du présent projet de décret.
6. Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? Case à cocher. Case à cocher. Case à cocher choisi.
Cette proposition n'entraîne aucune déclaration de renseignement au Ministère. Le Ministère a déjà accès aux renseignements sur les produits du tabac et les fabricants et les importateurs et sur leurs activités en vertu du Règlement sur les rapports relatifs au tabac.
7. Si la réglementation proposée l'exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? Case à cocher. Case à cocher. Case à cocher choisi.
Aucun rapport ne sera requis en vertu de cette proposition.
8. Si d'autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d'autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? Case à cocher. Case à cocher. Case à cocher choisi.
Aucun formulaire n'aura à être rempli en vertu de ce projet de décret.
III Mise en œuvre, conformité et normes de service Oui Non S.O.
1. A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? Case à cocher. Case à cocher choisi. Case à cocher.
Aucune petite entreprise qui serait touchée par cette proposition n'est située dans une région éloignée. Toutes les entreprises fournissent déjà des renseignements exigés en vertu du Règlement sur les rapports relatifs au tabac par voie électronique à Santé Canada.
2. Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? Case à cocher. Case à cocher. Case à cocher choisi.
Aucune autorisation réglementaire ne sera instaurée dans cette proposition.
3. Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? Case à cocher choisi. Case à cocher. Case à cocher.
Les inspecteurs du Bureau des régions et des programmes de Santé Canada sont en contact avec toutes les entreprises, y compris les petites entreprises, qui sont impliquées dans la vente et la fabrication de produits du tabac au Canada. Ils demeurent le point de contact principal par lequel toutes les entreprises dirigent toutes leurs questions en ce qui concerne les exigences de la Loi sur le tabac et de ses règlements.
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV Analyse de flexibilité réglementaire Oui Non S.O.
1. Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d'options flexibles pour réduire les coûts :
  • Allongement du délai pour se conformer aux exigences, extension des périodes de transition ou attribution d'exemptions temporaires;
  • Recours à des normes axées sur le rendement;
  • Octroi d'exemptions partielles ou totales de conformité, surtout pour les entreprises ayant de bons antécédents (remarque : on devrait demander un avis juridique lorsqu'on envisage une telle option);
  • Réduction des coûts de conformité;
  • Réduction des frais ou des autres droits ou pénalités;
  • Utilisation d'incitatifs du marché;
  • Recours à un éventail d'options pour se conformer aux exigences, notamment des options de réduction des coûts;
  • Simplification des obligations de présentation de rapports et des inspections ainsi que réduction de leur nombre;
  • Octroi de licences permanentes ou renouvelables moins fréquemment.
Case à cocher choisi. Case à cocher. Case à cocher.
Une option flexible a été identifiée pour les petites entreprises dans le RÉIR. La proposition telle qu'elle est présentée permettrait une période de transition de six mois aux fabricants et importateurs de cigares. Une option flexible de fournir une période de plus de six mois de mise en œuvre a été considéré pour atténuer les coûts de mise en conformité à ces entreprises. Cependant, en permettant aux petites entreprises de continuer à vendre des cigares aromatisés sur le marché canadien qui sont attrayants pour les jeunes, cette option pourrait compromettre l'objectif de cette proposition. En outre, un délai de plus de six mois à partir de la date de publication n'est pas considéré comme une approche efficace, étant donné que les coûts totaux pour tous les intervenants dépasseraient les coûts engagés dans le cadre de l'option flexible.
2. Le RÉIR renferme-t-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire auxquels feront face les petites entreprises pour l'option initiale évaluée, de même que l'option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
  • Utiliser le Calculateur des coûts réglementaires pour quantifier et exprimer en valeur monétaire les coûts administratifs et les coûts de conformité et ajouter cette information à votre présentation au SCT-SAR.
Case à cocher choisi. Case à cocher. Case à cocher.
Le RÉIR inclut une déclaration sur la raison pour laquelle on ne pouvait pas fournir une option flexible aux petites entreprises et inclut les coûts de conformité quantifiés et monétisés des petites entreprises associées à ces options.
3. Le RÉIR comprend-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l'option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l'environnement du Canada.) Case à cocher choisi. Case à cocher. Case à cocher.
Tel qu'il est indiqué dans (1), une option flexible n'a pas été fournie pour les petites entreprises qui seraient touchées par le projet de décret, car l'action de minimiser les coûts de conformité pour ces entreprises ne peut pas se faire au détriment de la protection de la santé des jeunes Canadiens.
4. Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? Case à cocher choisi. Case à cocher. Case à cocher.
Une consultation sur la proposition a été lancée le 11 octobre 2014 dans la Partie I de la Gazette du Canada par la publication d'un avis à cet effet. Le Ministère a fourni une période de 30 jours afin de permettre aux intervenants de soumettre leurs commentaires. Un résumé des commentaires reçus, incluant ceux des petites entreprises, a été inclus dans le RÉIR.
V Inversion de la charge de la preuve Oui Non S.O.
1. Si l'option recommandée n'est pas l'option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? Case à cocher choisi. Case à cocher. Case à cocher.
Oui, selon les réponses à la partie IV ci-dessus.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 7.1(1) (voir référence a) de la Loi sur le tabac (voir référence b), se propose de prendre le Décret modifiant l'annexe de la Loi sur le tabac, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mathew Cook, gestionnaire, Division de la réglementation, Bureau de la réglementation des produits du tabac, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, 150, promenade du pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-948-8495; courriel : pregs@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 26 février 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LE TABAC

MODIFICATIONS

1. Le passage de l'article 1 de l'annexe de la Loi sur le tabac (voir référence 1) figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Colonne 2

Produit du tabac

1.
  • (1) Cigarettes
  • (2) Cigares qui sont munis d'une cape non apposée en hélice, cigares avec papier de manchette et petits cigares
  • (3) Feuilles d'enveloppe
2. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
Item

Colonne 1

Additif

Colonne 2

Produit du tabac

1.1 Additifs interdits visés à l'article 1, sauf s'ils confèrent un arôme communément attribué au porto, au vin, au rhum ou au whisky Cigares qui sont munis d'une cape apposée en hélice et pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g, sans le poids des embouts, sauf ceux visés à l'article 1
3. Le passage des articles 2 et 3 de l'annexe de la même loi figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Colonne 2

Produit du tabac

2.
  • (1) Cigarettes
  • (2) Petits cigares
  • (3) Tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d'une cape apposée en hélice et n'ont pas de papier de manchette
  • (4) Feuilles d'enveloppe
3.
  • (1) Cigarettes
  • (2) Petits cigares
  • (3) Tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d'une cape apposée en hélice et n'ont pas de papier de manchette
  • (4) Feuilles d'enveloppe
4. Les articles 4.1 et 4.2 de l'annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Item

Colonne 1

Additif

Colonne 2

Produit du tabac

4.1 Agents colorants Feuilles d'enveloppe
4.2 Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir ou bronzer l'embout

Cigares, sauf les suivants :

  • (1) Petits cigares
  • (2) Cigares avec papier de manchette
  • (3) Cigares qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d'une cape apposée en hélice et n'ont pas de papier de manchette
4.3 Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier de gainage, pour brunir ou bronzer le papier de manchette, pour donner à ce dernier l'aspect du liège ou pour blanchir ou bronzer l'embout Petits cigares
4.4 Agents colorants, sauf ceux utilisés pour brunir ou bronzer le papier de manchette ou pour blanchir ou bronzer l'embout Cigares avec papier de manchette, sauf les petits cigares
5. Le passage des articles 5 à 13 de l'annexe de la même loi figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item

Colonne 2

Produit du tabac

5.
  • (1) Cigarettes
  • (2) Petits cigares
  • (3) Tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d'une cape apposée en hélice et n'ont pas de papier de manchette
  • (4) Feuilles d'enveloppe
6.
  • (1) Cigarettes
  • (2) Petits cigares
  • (3) Tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d'une cape apposée en hélice et n'ont pas de papier de manchette
  • (4) Feuilles d'enveloppe
7.
  • (1) Cigarettes
  • (2) Petits cigares
  • (3) Tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d'une cape apposée en hélice et n'ont pas de papier de manchette
  • (4) Feuilles d'enveloppe
8.
  • (1) Cigarettes
  • (2) Petits cigares
  • (3) Tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d'une cape apposée en hélice et n'ont pas de papier de manchette
  • (4) Feuilles d'enveloppe
9.
  • (1) Cigarettes
  • (2) Petits cigares
  • (3) Tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d'une cape apposée en hélice et n'ont pas de papier de manchette
  • (4) Feuilles d'enveloppe
10.
  • (1) Cigarettes
  • (2) Petits cigares
  • (3) Tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d'une cape apposée en hélice et n'ont pas de papier de manchette
  • (4) Feuilles d'enveloppe
11.
  • (1) Cigarettes
  • (2) Petits cigares
  • (3) Tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d'une cape apposée en hélice et n'ont pas de papier de manchette
  • (4) Feuilles d'enveloppe
12.
  • (1) Cigarettes
  • (2) Petits cigares
  • (3) Tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d'une cape apposée en hélice et n'ont pas de papier de manchette
  • (4) Feuilles d'enveloppe
13.
  • (1) Cigarettes
  • (2) Petits cigares
  • (3) Tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d'une cape apposée en hélice et n'ont pas de papier de manchette
  • (4) Feuilles d'enveloppe

6. La note de l'annexe de la même loi devient la note 1.

7. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la note 1, de ce qui suit :

Note 2 : Dans la colonne 2, « cape apposée en hélice » s'entend de la cape d'un cigare qui est apposée avec un angle aigu d'au moins 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent décret entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

[10-1-o]