La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 10 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 7 mars 2015

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2015-87-01-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2015-87-01-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 18 février 2015

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2015-87-01-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

2. La partie II de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :
18690-6 Resin acids and Rosin acids, alkenoated, esters with alkylpolyol
Acides résiniques et colophaniques, alcénoatés, sels avec un alcanepolyol

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2015-87-01-01 modifiant la Liste intérieure.

[10-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l'habitat essentiel du Grèbe esclavon, population des îles de la Madeleine, dans la réserve nationale de faune de la pointe de l'Est

Le Grèbe esclavon (Podiceps auritus), population des îles de la Madeleine, est un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril en tant qu'espèce en voie de disparition. Au Canada, le Grèbe esclavon, population des îles de la Madeleine, n'est présent que dans l'archipel du même nom situé au Québec. En période de nidification, cette espèce fréquente généralement de petits étangs d'eau douce, des marais et des baies de lacs peu profonds.

Le Programme de rétablissement du Grèbe esclavon (Podiceps auritus), population des îles de la Madeleine, au Canada, disponible au www.registrelep.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=1046, désigne l'habitat essentiel de cette espèce dans un certain nombre de lieux, y compris dans une aire protégée fédérale.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s'applique, 90 jours après la publication du présent avis, à l'habitat essentiel du Grèbe esclavon, population des îles de la Madeleine, désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans l'aire protégée fédérale suivante : la réserve nationale de faune de la pointe de l'Est, décrite à l'annexe 1 du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.

Le 27 février 2015

La directrice
Gestion des espèces en péril
Service canadien de la faune

MARY TAYLOR

[10-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de trois substances (pétrolatum et cires) — le Pétrolatum, NE CAS (voir référence 2) le Gatsch (pétrole), NE CAS 64742-61-6; le Pétrolatum oxydé (pétrole), NE CAS 64743-01-7 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le pétrolatum, le gatsch (pétrole) et le pétrolatum oxydé (pétrole) sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant ces substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que les substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances en vertu de l'article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-3231 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques

VIRGINIA POTER

Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction de l'énergie et des transports

HELEN RYAN

Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux

AMANDA JANE PREECE

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du pétrolatum et de cires

La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des substances suivantes, définies sous le nom de pétrolatum et cires :
NE CAS Nom dans la Liste intérieure
8009-03-8 Pétrolatum
64742-61-6 Gatsch (pétrole)
64743-01-7 Pétrolatum oxydé (pétrole)

Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l'égard de ces substances durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car on estime qu'elles présentent le plus fort risque d'exposition ou un risque d'exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé. Ces substances ne répondaient pas aux critères écologiques relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque dans le cadre de la catégorisation de la Liste intérieure. Ces substances ont été incluses dans l'approche pour le secteur pétrolier parce qu'elles sont liées au secteur pétrolier et qu'il s'agit de mélanges complexes d'hydrocarbures.

Le pétrolatum et les cires ont été définis comme des ingrédients dans plusieurs produits disponibles dans le commerce. Le pétrolatum et les cires sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB).

Les concentrations de pétrolatum et de cires devraient être faibles dans l'environnement. La plupart des composants du pétrolatum et des cires ont une solubilité très faible dans l'eau, une faible biodisponibilité, et une très faible toxicité, de telle sorte qu'en cas de rejet, on considère que ces substances posent un faible risque d'effets nocifs pour les organismes et l'environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le pétrolatum et les cires présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que le pétrolatum et les cires ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Le pétrolatum est utilisé comme un ingrédient dans de nombreux produits de consommation, notamment des produits cosmétiques et de soins corporels, des lubrifiants, des produits d'entretien ménager, des produits adhésifs et d'étanchéité, et des peintures et des revêtements; son utilisation en tant que couche de cire sur les fruits et les légumes, en tant qu'agent de glaçage sur les sucreries et en tant qu'agent de démoulage des produits de boulangerie-pâtisserie est autorisée. On trouve le gatsch dans un nombre limité de produits de consommation, y compris les bûches d'entretien de cheminée. Le pétrolatum oxydé est limité à l'usage industriel.

À la lumière des classifications établies par des organismes internationaux, la cancérogénicité constituait un effet critique sur la santé pour la catégorisation initiale du pétrolatum et des cires. La Commission européenne considère le pétrolatum, le gatsch et le pétrolatum oxydé comme des produits cancérogènes de catégorie 1B (« pouvant causer le cancer »), mais laisse entendre que ces derniers ne sont pas cancérogènes si leurs matières premières n'ont aucune activité cancérogène. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a conclu qu'il n'existe aucune preuve relative à la cancérogénicité du pétrolatum de classe 5 (raffiné) sur les animaux de laboratoire.

Au Canada, l'exposition de la population générale au pétrolatum découle de certains aliments et de certains produits contenant du pétrolatum que l'on peut acheter sur le marché. Les expositions estimées les plus élevées par poids corporel visent les tout-petits (voie orale) et les nourrissons (voie cutanée). L'absence de toxicité du pétrolatum a été systématiquement démontrée chez les animaux de laboratoire ayant été exposés à de très fortes doses; par ailleurs, on n'a pas observé d'effets nocifs sur la santé importants sur le plan clinique chez les humains, bien que le produit soit utilisé depuis des décennies. Par conséquent, le risque d'exposition au pétrolatum pour la population générale est jugé faible.

Bien que sur le marché canadien le pétrolatum soit assujetti à des règlements (par exemple les normes de pureté sont définies par le Food Chemicals Codex), le risque potentiel découlant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) pouvant demeurer dans le pétrolatum raffiné suscite une préoccupation générale. Une analyse de composition des produits contenant du pétrolatum a donc été menée et a permis de confirmer que la plupart des produits ne contenaient pas d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ou qu'ils n'en contenaient qu'un niveau résiduel (somme totale de 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques prioritaires de moins de 0,00001 % par poids ou 0,1 partie par million), ce qui indique qu'ils sont conformes aux normes de pureté nationales et internationales.

Pour confirmer le faible potentiel de risque découlant de l'éventuelle présence résiduelle d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les produits contenant du pétrolatum, un risque théorique de cancer a été caractérisé. Une comparaison entre ces estimations prudentes de l'exposition et les niveaux d'effets critiques a donné des marges d'exposition qui sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes relatives aux effets sur la santé et à l'exposition.

L'exposition au gatsch devrait être accidentelle et limitée. Aucune exposition au pétrolatum oxydé n'est prévue.

Par conséquent, l'exposition de la population générale au pétrolatum et aux cires à partir des produits et des aliments ne devrait pas poser de risques pour la santé humaine.

D'après les renseignements présentés dans cette ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le pétrolatum et les cires ne répondent pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que le pétrolatum et les cires (NE CAS 8009-03-8, 64742-61-6 et 64743-01-7) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).

L'ébauche d'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[10-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Giroux, L'hon. Lorne 2015-211
Gouvernement du Québec  
Administrateur  
Du 22 février au 3 mars, du 20 mars au 29 mars et le 2 avril 2015  
Gouvernement de la Colombie-Britannique  
Administrateurs  
Bracken, L'hon. J. Keith 2015-215
Du 18 juin au 23 juin 2015  
Cullen, L'hon. Austin F.  
Du 30 mars au 5 avril 2015 2015-213
Du 4 mai au 8 mai 2015 2015-214
Hinkson, L'hon. Christopher E.  
Du 6 avril au 10 avril 2015 2015-213
Du 25 mai au 29 mai 2015 2015-214
Du 24 juin au 26 juin 2015 2015-215
Watson, L'hon. Jack 2015-212
Gouvernement de l'Alberta  
Administrateur  
Du 25 février au 27 février, le 10 mars et le 11 mars et du 28 mars au 2 avril 2015  

Le 26 février 2015

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[10-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Instrument d'avis en date du 23 février 2015

Kinsella, L'hon. Noël A.

Conseil privé de la Reine pour le Canada

Membre

Le 26 février 2015

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[10-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGSO-001-15 — Consultation sur les modifications apportées à l'établissement des zones de service en régime concurrentiel et des zones de service définies par les utilisateurs dans le cadre de l'octroi de licences de spectre

Objet

Le présent avis vise à annoncer la publication du document intitulé Consultation sur les modifications apportées à l'établissement des zones de service en régime concurrentiel et des zones de service définies par les utilisateurs dans le cadre de l'octroi de licences de spectre.

Dans le cadre de la modernisation du système de gestion du spectre d'Industrie Canada, le Ministère doit modifier la façon dont les zones de service en régime concurrentiel et les zones de service définies par les utilisateurs sont établies. Plus précisément, Industrie Canada prévoit modifier l'établissement de la composante de base de ces zones géographiques qu'on appelle la « cellule de grille » spectrale. Cette modification touchera toutes les licences de spectre.

Le Ministère souhaite informer les intervenants des changements imminents, de leurs répercussions et des stratégies d'atténuation prévues. Il souhaite également recueillir les commentaires des intervenants pour que la transition se fasse en douceur. Selon le résultat de la consultation, le Ministère apportera les changements nécessaires au document intitulé Zones de service visant l'autorisation concurrentielle (3édition, décembre 2006). Les changements entreront en vigueur au moment de la mise en œuvre de la nouvelle application de la technologie de l'information concernant les licences de spectre, qui devrait se faire au milieu de l'année 2015.

Présentation de commentaires

Les intéressés sont invités à soumettre leurs observations au sujet du document de consultation. Les répondants sont priés d'envoyer leurs commentaires par voie électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l'adresse de courriel suivante : spectrum. operations@ic.gc.ca.

Les commentaires présentés par écrit doivent être adressés à la Directrice principale, Développement et opérations du spectre, Industrie Canada, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.

De plus, les répondants sont priés, d'une part, de numéroter leurs énoncés pour en faciliter la référence et, d'autre part, d'expliquer les raisons de leurs commentaires.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (DGSO-001-15). Pour que leurs commentaires soient pris en considération, les parties intéressées doivent les présenter au plus tard le 16 mars 2015. Peu après la fin de la période de présentation des commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

Puisque tous les commentaires seront publiés, il est demandé aux répondants de ne pas fournir de renseignements confidentiels ou personnels dans leur présentation.

Après la période de présentation des commentaires, Industrie Canada peut demander des renseignements supplémentaires, au besoin, pour préciser des opinions importantes ou de nouvelles propositions.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 26 février 2015

Le directeur général
Direction générale des opérations de la gestion du spectre

PETER HILL

[10-1-o]

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

LOI SUR L'EXPROPRIATION

Avis d'intention d'exproprier — Montréal (Québec)

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que Sa Majesté la Reine du chef du Canada a besoin, aux fins de la construction, l'exploitation, l'entretien et la réhabilitation en mode partenariat public-privé du Corridor du Nouveau pont pour le Saint-Laurent en remplacement de l'actuel pont Champlain et structures reliées, situés dans la Ville de Montréal, pour la durée prévue à l'article 4 du présent avis, des servitudes réelles ci-après décrites aux articles 1 et 2 au profit des biens-fonds décrits à l'article 3 à titre de « Fonds dominant ».

ARTICLE 1 - SERVITUDE RÉELLE DE TRAVAUX 

1.1 Une servitude réelle de travaux, au profit des biens-fonds désignés à l'article 3, à titre de « Fonds dominant », consistant en un droit d'occuper et de travailler sur les biens-fonds ci-après désignés au paragraphe 1.2, à titre de « Fonds servant », afin de réaliser, construire et exécuter sur, sous ou au-dessus dudit Fonds servant, tous les ouvrages, travaux et autres activités nécessaires, utiles, accessoires ou complémentaires à la construction d'un nouveau pont pour le Saint-Laurent, comprenant notamment le réalignement, l'abaissement ou le rehaussement de la chaussée de l'Avenue Atwater et de la Rue Wellington, ainsi que, incidemment, la modification, la conception, la construction ou l'amélioration d'infrastructures situées sur, sous ou au-dessus du Fonds servant (ci-après les « Travaux »).

Cette servitude de travaux comprend également les droits accessoires suivants :

- ci-après la « Servitude de Travaux »

1.2 FONDS SERVANT

PROPRIÉTAIRE : COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

Le Fonds servant de la Servitude de Travaux est constitué d'une partie des lots numéros UN MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT (1 381 937 ptie) et QUATRE MILLIONS CENT VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE-TROIS (4 122 343 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, province de Québec et pouvant être plus particulièrement décrites comme suit :

ARTICLE 2 - SERVITUDES RÉELLES D'ENTREPROSAGE ET DE PASSAGE

2.1 Les servitudes réelles ci-après décrites, au profit des biens-fonds désignés à l'article 3, à titre de « Fonds dominant », à savoir :

2.1.3 La Servitude de Passage et la Servitude d'Entreposage comprennent les droits réels accessoires suivants :

2.2 FONDS SERVANT

PROPRIÉTAIRE : COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

Le Fonds servant de la Servitude de Passage et de la Servitude d'Entreposage est constitué d'une partie du lot numéro UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE MILLE CENT CINQUANTE-DEUX (1 260 152 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, province de Québec et pouvant être plus particulièrement décrite comme suit :

ARTICLE 3 - FONDS DOMINANT

PROPRIÉTAIRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Le Fonds dominant de la Servitude de Travaux, la Servitude de Passage et la Servitude d'Entreposage est composé des lots suivants :

ARTICLE 4 - DURÉE DES SERVITUDES

Les servitudes décrites au présent avis sont établies pour une durée débutant à la date de prise de possession conformément à la Loi sur l'expropriation et se terminant le premier juillet deux mille vingt-deux (01/07/2022).

Sa Majesté la Reine du chef du Canada a l'intention d'exproprier tous les droits réels susmentionnés aux articles 1 et 2, pour la durée prévue à l'article 4, pour les besoins du Bureau de l'Infrastructure du Canada.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada demande à l'officier de la publicité des droits du bureau de la circonscription foncière de Montréal d'inscrire le présent avis ainsi que le plan annexé contre les biens-fonds ci-dessus désignés.

La ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux

DIANE FINLEY

Toute personne qui s'oppose à l'expropriation envisagée des droits susmentionnés peut, dans un délai de trente (30) jours à compter du jour où cet avis d'intention d'exproprier est publié dans la Gazette du Canada, envoyer par courrier recommandé ou laisser au bureau de la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, à l'attention du Directeur général régional, Place Bonaventure, Portail sud-est, 800, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 7300, Montréal, province de Québec, H5A 1L6, une opposition par écrit, mentionnant son nom et son adresse et précisant la nature et le fondement de son opposition de même que son intérêt à l'égard de l'expropriation envisagée.

Note : L'avis d'intention d'exproprier et le plan y annexé sont publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 21 371 596.

[10-1-o]

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

LOI SUR L'EXPROPRIATION

Avis d'intention d'exproprier — Montréal (Québec)

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que Sa Majesté la Reine du chef du Canada a besoin, aux fins de la construction, l'exploitation, l'entretien et la réhabilitation en mode partenariat public-privé du Corridor du Nouveau pont pour le Saint-Laurent en remplacement de l'actuel pont Champlain et structures reliées, situés dans la Ville de Montréal, de tous les biens-fonds ci-après désignés situés dans la Ville de Montréal, province de Québec, incluant les droits réels immobiliers sur ces biens-fonds, lesquels, aux fins de la Loi sur l'expropriation, comprennent les droits de tout locataire:

La ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux

DIANE FINLEY

Toute personne qui s'oppose à l'expropriation envisagée des droits susmentionnés peut, dans un délai de trente (30) jours à compter du jour où cet avis d'intention d'exproprier est publié dans la Gazette du Canada, envoyer par courrier recommandé ou laisser au bureau de la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, à l'attention du Directeur général régional, Place Bonaventure, Portail sud-est, 800, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 7300, Montréal, province de Québec, H5A 1L6, une opposition par écrit, mentionnant son nom et son adresse et précisant la nature et le fondement de son opposition de même que son intérêt à l'égard de l'expropriation envisagée.

Note : L'avis d'intention d'exproprier et les plans y annexés sont publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 21 371 597.

[10-1-o]

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Taux trimestriels

Conformément au paragraphe 46(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels à utiliser pour calculer l'intérêt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :
Au :
31 mars 2014 1,2889 %
30 juin 2014 1,2759 %
30 juin 2013 1,3329 %
30 septembre 2014 1,2572 %
31 décembre 2014 1,2360 %

Le président
TONY CLEMENT

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