La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 6 : Règlement sur les élections au sein de premières nations

Le 7 février 2015

Fondement législatif

Loi sur les élections au sein de premières nations

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

On note des faiblesses dans l’actuel Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, qui régit les élections des conseils de bande en vertu de la Loi sur les Indiens. Ces faiblesses ont mis en cause la légitimité de certaines élections chez des Premières Nations. Or, la contestation du processus électoral ayant donné lieu à l’élection d’un conseil de bande peut mettre en question la légitimité même de ce conseil. Dans de telles conditions, un conseil de bande peut éprouver de la difficulté à gouverner, à prendre des décisions et à lancer des projets importants. Voici les points faibles du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens qui font consensus :

Contexte

Les Premières Nations choisissent leur chef et leurs conseillers selon l’une de trois méthodes suivantes :

À l’heure actuelle, des 617 Premières Nations au Canada, 238 tiennent leurs élections conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens, 343 choisissent leurs dirigeants selon la coutume ou un processus communautaire, et 36 ont conclu un accord d’autonomie gouvernementale.

La Loi sur les élections au sein de premières nations est issue d’un consensus des Premières Nations qui tiennent leurs élections sous le régime de la Loi sur les Indiens, voulant que celle-ci comporte des points faibles qui entravent les gouvernements des Premières Nations. Voici certains de ces points faibles :

Pour régler les faiblesses faisant consensus, la Loi sur les élections au sein de premières nations a été rédigée à l’issue d’un vaste processus de mobilisation tenu entre 2008 et 2010 et dirigé par des organisations des Premières Nations. Cette loi présente un système électoral différent, auquel les Premières Nations peuvent adhérer. Les principales différences sont les suivantes :

La Loi sur les élections au sein de premières nations confère au gouverneur général en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant :

Une Première Nation ne peut tenir une élection en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations avant l’entrée en vigueur du projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations, qui fournira les règles et procédures régissant le processus électoral.

Objectifs

La Loi sur les élections au sein de premières nations offre l’occasion d’élaborer de nouveaux règlements modernes pour la tenue des élections chez les Premières Nations, qui prévoient des processus semblables aux règles électorales provinciales et fédérales. Lors de la préparation du projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations, il importe de garder à l’esprit les points faibles du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens sous le régime de la Loi sur les Indiens, afin d’éviter de les reproduire.

L’élaboration de solides règlements électoraux guidant la tenue des élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations sera utile aux Premières Nations, car elle servira de cadre réglementaire moderne pour la tenue de leurs élections. Les dirigeants des Premières Nations élus sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de ses règlements jouiraient d’une légitimité accrue parmi leurs membres dans leurs propres collectivités, et parmi les investisseurs et intervenants potentiels. Cette légitimité accrue serait un facteur qui contribuerait à attirer des partenariats et des investissements profitables à la Première Nation tout entière.

Description

Le Règlement sur les élections au sein de premières nations, sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations, fixe des règles et des procédures pour le processus électoral semblables à celles contenues dans les lois électorales fédérale et provinciales. Le Règlement contient des règles pour l’établissement et la révision de la liste des électeurs, l’affichage et la distribution d’avis, les mises en candidature, un système de bulletin de vote postal, le vote par anticipation, le vote ordinaire dans les bureaux de vote et le dépouillement du scrutin.

Le Règlement sur les élections au sein de premières nations :

Le tableau qui suit illustre les différences entre le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations et le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, et présente une comparaison avec les élections fédérales en vertu de la Loi électorale du Canada.

Élément Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens
(Loi sur les Indiens)
Projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations
(Loi sur les élections au sein de premières nations)
Loi électorale du Canada
Présidents d’élection Le président d’élection est nommé par le conseil de bande de la Première Nation avec l’approbation du ministre (voir référence *). Le président d’élection est nommé par le conseil de bande de la Première Nation et l’approbation du ministre* n’est plus requise. Le ministre* peut nommer un président d’élection uniquement si le conseil de bande ne peut réunir un quorum qui lui permettrait de prendre des décisions exécutoires. Le directeur général des élections choisit les directeurs du scrutin par voie de processus compétitif.
Période électorale 79 jours 65 jours 36 jours
Mises en candidature Les mises en candidature peuvent être effectuées par la poste ou verbalement à l’assemblée de mise en candidature. Les mises en candidature peuvent être effectuées par la poste ou verbalement à l’assemblée de mise en candidature. Une Première Nation peut décider d’imposer à chaque candidat une caution pouvant aller jusqu’à 250 $. La caution sera remboursée aux candidats qui obtiennent plus de 5 % des voix exprimées. Les candidats doivent envoyer au directeur du scrutin de la circonscription en cause un acte de candidature contenant la signature d’au moins 100 électeurs de même qu’un cautionnement de 1 000 $ au plus tard à 14 h le 21e jour précédant l’élection.
Acceptation de la candidature Une personne nommée devient automatiquement candidat et son nom est placé sur le bulletin de vote, à moins qu’elle demande par écrit le retrait de sa candidature. Une personne dont la candidature a été présentée remet une déclaration écrite et un consentement de sa candidature et, le cas échéant, la caution; à défaut, son nom ne figure pas sur le bulletin de vote. L’acte de candidature du candidat, décrit ci-dessus, contient un énoncé de consentement à la candidature que doit signer la personne qui désire se porter candidat.
Bulletins de vote postaux Le président d’élection expédie un bulletin de vote postal à tous les électeurs à l’extérieur de la réserve dont les adresses figurent sur la liste fournie par la Première Nation. Le président d’élection répond également aux demandes particulières de bulletin de vote et peut le faire jusqu’au jour de l’élection. Les électeurs qui désirent voter à l’aide d’un bulletin de vote postal doivent présenter une demande écrite au président d’élection, accompagnée d’une photocopie d’une pièce d’identité. Le président d’élection expédiera la trousse de bulletin de vote postal à tous les électeurs dont la demande est reçue au plus tard le 10e jour précédant l’élection. Passé cette échéance, aucun bulletin de vote postal ne sera distribué et l’électeur devra se présenter en personne au vote par anticipation ou au bureau de vote le jour de l’élection. Des bulletins de vote spéciaux sont envoyés aux électeurs qui remplissent une demande et fournissent une preuve d’identité et d’adresse résidentielle, et ce, au plus tard le 6e jour avant le jour de l’élection.
Vote par anticipation Aucune disposition Le conseil de la Première Nation peut enjoindre au président d’élection de tenir des bureaux de vote par anticipation durant une période commençant le 10e jour avant l’élection et se terminant le 5e jour précédant l’élection, et ce, dans la réserve et à l’extérieur de celle-ci. Des votes par anticipation ont lieu dans chaque circonscription les 10e, 9e et 7e jours qui précèdent l’élection.
Recomptage Aucune disposition Si la différence des voix entre un candidat gagnant et un ou plusieurs autres candidats est de cinq ou moins, le président d’élection doit procéder à un recomptage des bulletins de ces candidats. Si moins de 1/1 000 des votes exprimés sépare le candidat gagnant de tout autre candidat, le directeur du scrutin doit présenter au juge une requête de recomptage.
Destruction des bulletins de vote Le président d’élection retourne au ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord les bulletins de vote et les autres documents utilisés pour les élections. Le président d’élection doit conserver les bulletins de vote et les autres documents utilisés pour les élections pendant au moins 120 jours suivant l’élection. Le directeur général des élections est responsable de la garde du matériel électoral.

Référence *
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition. Le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations ne crée ni ne retire aucun fardeau administratif pesant sur les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition. Le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations n’impose aucune forme de coûts de conformité ou de frais administratifs aux petites entreprises, puisqu’il n’impose pas d’exigences aux entreprises.

Consultation

La Loi sur les élections au sein de premières nations a été élaborée à partir de recommandations formulées par des organisations des Premières Nations, à savoir le Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique et l’Assemblée des chefs du Manitoba. Ces organisations ont préparé les recommandations après consultation et mobilisation des dirigeants des Premières Nations, des experts en gouvernance et des membres de leur collectivité dans leurs régions respectives entre 2008 et 2010.

Voici les recommandations qui se rapportaient au projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations :

Les parties les plus touchées par le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations sont les membres des Premières Nations qui décideront de procéder aux élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations. Comme énoncé au paragraphe 3(1) de cette loi, un conseil de bande de la Première Nation signifie son choix par l’adoption d’une résolution du conseil de bande qui demande au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la Première Nation à l’annexe. On s’attend à ce que le Canada atlantique, où 27 des 35 Premières Nations tiennent leurs élections en vertu de la Loi sur les Indiens, soit la première région à vouloir adhérer à cette législation. Les élections chez les 8 autres Premières Nations se font selon leurs propres règles électorales communautaires (codes coutumiers). Depuis l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations, des Premières Nations d’autres régions se sont également déclarées intéressées.

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, le Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique et les Chefs de l’Ontario ont lancé un processus de consultation et de mobilisation qui a offert la possibilité aux Premières Nations de communiquer leurs réflexions et leurs idées concernant le contenu du projet de règlement. Comme point de départ, le Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique a tenu deux ateliers qui ont rassemblé des experts en matière d’élections des Premières Nations, en vue de discuter et de fournir des recommandations touchant le contenu du projet de règlement. Ces recommandations ont été réunies dans un guide de discussion qui a constitué le fondement de la consultation et qui, en juillet 2014, a été affiché sur le site Web du Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique (Loi sur les élections au sein des premières nations — mise à jour) [site Web non disponible en français] et distribué aux diverses Premières Nations. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a de plus mis ce guide de discussion à disposition sur son site Web, à l’adresse www.aadnc-aandc.gc.ca/elections. Les dirigeants des Premières Nations et les membres de la collectivité ont été invités à faire part de leurs réflexions et de leurs observations à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ou au Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique au moyen d’un formulaire de commentaires en ligne ou par courriel, par télécopieur ou par la poste.

En date de novembre 2014, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a reçu moins de 10 commentaires par l’entreprise de son processus de consultation en ligne. Plusieurs commentaires ne se rapportaient pas au projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations mais plutôt aux mandats établis dans la Loi sur les élections au sein de premières nations ainsi qu’à des suggestions de nature politique et administrative traitant du maintien d’une base de données par les Premières Nations afin de faciliter les communications avec les membres vivant à l’extérieur des réserves. De plus, un commentaire appuyait le processus de mise en candidature amélioré, et un autre commentaire confirmait que le règlement proposé réglerait plusieurs enjeux qui découlent des élections au sein des Premières Nations. Le Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique n’a fait état d’aucun commentaire reçu par l’intermédiaire de son processus de consultation en ligne, mais a informé Affaires autochtones et Développement du Nord Canada que la rétroaction tirée des présentations et des discussions tenues par l’organisation fut positive.

Justification

Les Premières Nations optant pour les élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations en retireraient les avantages suivants : une période électorale plus courte, un processus de mise en candidature et de distribution des bulletins de vote postaux plus robuste, et la faculté de tenir des bureaux de vote par anticipation, si on l’estime justifié, de manière à accroître la participation électorale et à réduire la dépendance aux bulletins de vote postaux. Les infractions et les peines prévues dans la Loi sur les élections au sein de premières nations — qui seront appliquées par les services de police locaux et pris en charge par le Service des poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation électorale. La Loi sur les élections au sein de premières nations donne pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction. On n’a détecté aucun risque pour le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations, et ce règlement ne porterait aucunement atteinte à d’autres secteurs ou domaines.

Avantages
Réduction générale des frais des élections assumés par les Premières Nations

Les heures de travail du président d’élection constituent une portion appréciable des coûts d’une élection, de même que dans certains cas ses frais de déplacement. Il faut y ajouter les coûts d’impression, des avis et des bulletins de vote, des envois postaux, des enveloppes, des fournitures de bureau générales, de la location de locaux comme des bureaux de scrutin hors des réserves, des urnes et des isoloirs. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada verse aux Premières Nations des subventions au titre du Financement du soutien des bandes, en vue d’assurer le « maintien d’un gouvernement », et les élections sont une composante importante de cette activité générale. Cette subvention repose sur une formule qui tient compte de nombreux facteurs, comme le total des membres de la Première Nation et son emplacement géographique, mais non du système électoral ou de la durée du mandat.

Les Premières Nations qui passeraient du système électoral prévu dans la Loi sur les Indiens à celui de la Loi sur les élections au sein de premières nations économiseraient du fait qu’une élection générale n’aurait lieu que tous les quatre ans, au lieu de tous les deux ans. Si l’on songe que le coût moyen d’une élection tenue aux termes de la Loi sur les Indiens est de 10 000 $, une Première Nation qui opte pour le régime dans la Loi sur les élections au sein de premières nations économiserait 20 000 $ en huit ans, soit la différence de coût entre quatre et deux élections.

Ces économies pourraient être réorientées vers des améliorations supplémentaires de la gouvernance au sein de la Première Nation. L’allongement des mandats mettrait les gouvernements des Premières Nations en meilleure position pour planifier et appliquer des mesures à plus long terme, ce qui de soi pourrait donner lieu à des économies générales. Par exemple, les biens ou les services acquis par voie d’entente contractuelle sont en général moins coûteux si l’entente est étalée sur une plus longue période.

Moins de risque que les bulletins de vote postaux fassent l’objet de manipulations frauduleuses

Le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations offrirait un système de bulletin de vote postal beaucoup moins susceptible d’abus et de fraude. L’obligation faite aux électeurs de formuler leurs propres demandes d’obtention d’un bulletin de vote postal entraînerait la réduction du nombre de bulletins de vote postaux distribués, réduisant ainsi les risques d’achat et de vente de bulletins. De plus, pour beaucoup d’électeurs, les bureaux de vote par anticipation réduiraient la nécessité du vote postal.

Des candidats engagés et sérieux

L’obligation de donner un consentement par écrit, et parfois une caution de candidat d’au plus 250 $, garantirait que les candidats dont le nom figure sur le bulletin de vote ont au moins une certaine volonté de s’impliquer dans le processus électoral, et potentiellement de se faire élire. Les exigences donneraient donc lieu à des candidats engagés, dont certains deviendront des dirigeants dévoués. Des dirigeants engagés et dévoués, qui prennent de saines décisions, peuvent considérablement améliorer le mieux-être global de leurs Premières Nations et de leurs membres.

Des présidents d’élection accrédités

En vertu du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien doit approuver la nomination d’un président d’élection; par principe, certaines exigences (comme l’obligation pour un président d’élection proposé de suivre un programme de formation) sont devenues une condition de l’approbation. Toutefois, le projet de Règlement sur les élections au sein de premières nations n’autoriserait pas le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à jouer ce rôle d’approbation de nomination, et il faudrait donc que le Règlement impose une exigence de formation semblable, sous peine de créer une lacune. Obliger les présidents d’élection à obtenir l’agrément en suivant un programme de formation approuvé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien garantirait que les élections seraient menées par des personnes formées et instruites, ce qui réduirait les risques d’erreurs susceptibles de retarder le processus électoral, voire d’entraîner l’annulation complète de l’élection.

Coûts

À l’heure actuelle, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada prépare du matériel et assure une formation à l’appui des élections tenues en vertu de la Loi sur les Indiens. À mesure qu’augmentera le nombre de Premières Nations qui choisissent le système électoral de la Loi sur les élections au sein de premières nations, le nombre de Premières Nations adhérant au système électoral prévu dans la Loi sur les Indiens baissera. Les ressources actuelles pourraient donc être consacrées au soutien des présidents d’élection; de plus, le nouveau cadre réglementaire n’occasionnerait aucune hausse des coûts.

À court terme, l’agrément des présidents d’élection serait gratuit et accordé au moyen des programmes de formation d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, en faisant usage des ressources existantes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada préparerait du matériel et assurerait une formation à l’appui des élections tenues en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations et du Règlement sur les élections au sein de premières nations. Pour obtenir leur accréditation, les présidents d’élection actuels seraient invités à assister à une séance de formation. Une Première Nation ayant adhéré à la Loi sur les élections au sein de premières nations pourrait aussi demander qu’un membre du personnel reçoive la formation et l’accréditation, afin que ce membre puisse tenir des élections en vertu du Règlement sur les élections au sein de premières nations, puisqu’il a été désigné par le conseil d’une Première Nation. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada collaborerait avec les Premières Nations et leurs organisations pour veiller à ce qu’un nombre suffisant de présidents d’élection agréés soient disponibles pour mener les élections.

En collaboration également avec des organisations des Premières Nations, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada consulterait les Premières Nations et les présidents d’élection ayant mené des élections en vertu du Règlement sur les élections au sein de premières nations. Si des lacunes ou des problèmes étaient détectés, on pourrait envisager d’apporter des modifications réglementaires.

Personne-ressource

Marc Boivin
Analyste principal des politiques
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10, rue Wellington, 8e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-934-0591
Télécopieur : 819-953-3855
Courriel : marc.boivin@aadnc-aandc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 41 de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur les élections au sein de premières nations, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Marc Boivin, analyste principal en politiques, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Direction des politiques et de la mise en œuvre de la gouvernance, 10, rue Wellington, 8e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819-934-0591; téléc. : 819-953-3855; courriel : Marc.Boivin@aadnc-aandc.gc.ca).

Ottawa, le 29 janvier 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

TABLE DES MATIÈRES

(La présente table ne fait pas partie du règlement.)

RÈGLEMENT SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. Définitions

NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DES ADJOINTS

2. Président

LISTE DES ÉLECTEURS

3. Communication de renseignements

4. Électeurs hors réserve

ASSEMBLÉE DE MISE EN CANDIDATURE

5. Avis de la tenue de l’assemblée

6. Présentation et appui de candidature

7. Assemblée de mise en candidature

CANDIDATS

8. Caution

9. Consentement

10. Retrait de candidature

ÉLECTION

11. Clôture de l’assemblée de mise en candidature

12. Candidats élus par acclamation

13. Bulletin de vote

14. Avis de scrutin

15. Demande de bulletin de vote postal

16. Trousse de vote postale

17. Vote par la poste

18. Bureau de vote par anticipation

19. Bureau de vote

20. Matériel nécessaire

21. Remise du bulletin de vote

22. Dépouillement

23. Dépouillement des bulletins de vote postaux

24. Élection des candidats

DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE ET DES DOCUMENTS ÉLECTORAUX

25. Période de conservation

CAUTIONS

26. Remise des cautions

ENTRÉE EN VIGUEUR

27. Enregistrement

RÈGLEMENT SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les élections au sein de premières nations.

« numéro de registre »
Register number

« numéro de registre » Le numéro assigné à une personne inscrite au titre de l’article 5 de la Loi sur les Indiens.

« quorum »
quorum

« quorum » La majorité des membres du conseil d’une première nation ou, si le conseil de la première nation compte neuf membres ou plus, cinq membres.

Loi sur les Indiens

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes du présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DES ADJOINTS

Président

2. (1) Le président d’élection est nommé par résolution du conseil de la première nation ou, lorsque le conseil ne peut atteindre le quorum, par le ministre, et doit satisfaire aux exigences suivantes :

Accréditation

(2) Pour être accrédité, une personne doit réussir la formation, approuvée par le ministre, sur les obligations qui incombent au président d’élection en application de la Loi et du présent règlement.

Perte d’accréditation

(3) S’il est déclaré coupable d’une infraction à la Loi, son accréditation est révoquée.

Adjoints au président d’élection

(4) Il peut nommer un ou plusieurs présidents d’élection adjoints.

LISTE DES ÉLECTEURS

Communication de renseignements

3. (1) Au moins soixante-cinq jours avant l’élection, les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au président d’élection :

Liste des électeurs

(2) Le président d’élection compile une liste des électeurs qui contient les renseignements suivants :

Révision

(3) Il corrige la liste des électeurs s’il est établi que l’une des situations suivantes existe :

Preuves

(4) Pour l’application du paragraphe (3) :

Électeurs hors réserve

4. (1) Au moins soixante-cinq jours avant l’élection, la première nation fournit au président d’élection les dernières adresses postale et électronique connues de chacun des électeurs qui ne résident pas dans la réserve.

Communication de la liste des électeurs

(2) Le président d’élection communique à tout candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller qui en fait la demande une liste des électeurs comprenant le nom des électeurs ainsi que l’adresse de ceux qui ont consenti à la transmission de leur adresse aux candidats.

ASSEMBLÉE DE MISE EN CANDIDATURE

Avis de la tenue de l’assemblée

5. (1) Au moins vingt-cinq jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection :

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’assemblée de mise en candidature contient les renseignements suivants :

Registre des nom et adresses

(3) Le président d’élection tient un registre du nom et des adresses postale et électronique des électeurs à qui un avis d’assemblée a été envoyé ou remis ainsi que de la date d’envoi ou de remise de cet avis.

Renseignements sur la déclaration d’identité

(4) Le formulaire de déclaration d’identité est signé par l’électeur et atteste les renseignements suivants :

Témoin

(5) Le formulaire de déclaration d’identité contient le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la signature d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans attestant que la personne qui a rempli et signé le formulaire de déclaration d’identité est celle dont le nom figure sur le formulaire.

Témoin d’une personne incapable

(6) Dans la cas d’une personne qui demande l’assistance d’une personne pour voter en vertu du paragraphe 17(2), la déclaration d’identité de l’électeur est signée par un témoin qui atteste que le bulletin de vote a été marqué selon les instructions de l’électeur et que cet électeur est celui dont le nom figure sur le formulaire.

Présentation et appui de candidature

6. (1) L’électeur peut présenter et appuyer une candidature :

Témoin

(2) L’attestation du témoin figurant sur le formulaire de déclaration d’identité ne constitue pas un appui à une candidature.

Candidatures non reçues

(3) Les candidatures envoyées par la poste qui ne sont pas reçues par le président d’élection à l’ouverture de l’assemblée de mise en candidature sont invalides.

Assemblée de mise en candidature

7. (1) L’assemblée de mise en candidature est tenue au moins trente-cinq jours avant la date de l’élection.

Candidatures reçues

(2) À l’ouverture de l’assemblée, le président d’élection lit à voix haute les candidatures qui ont été reçues.

Appui à une candidature

(3) Si la candidature d’une personne à un poste a été présentée à deux reprises, la deuxième vaut appui de la première.

Durée de l’assemblée

(4) L’assemblée reste ouverte durant au moins trois heures.

CANDIDATS

Caution

8. Le conseil d’une première nation peut, par résolution, imposer une caution d’au plus 250 $ pour chaque candidat à l’élection aux postes de chef ou de conseiller.

Consentement

9. (1) Une personne dont la candidature a été présentée peut devenir candidate en remettant au président d’élection ou au président d’élection adjoint au plus tard à dix-huit heures le troisième jour suivant la date de clôture de l’assemblée de mise en candidature :

Compte en fiducie

(2) Le président d’élection détient les cautions en fiducie.

Retrait de candidature

10. (1) Le candidat peut retirer sa candidature avant la fermeture du scrutin en soumettant au président d’élection une déclaration écrite signée en présence de ce dernier, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire à l’assermentation.

Décès

(2) Le candidat qui décède avant la fermeture du scrutin est réputé avoir retiré sa candidature.

Perte de la caution

(3) Le candidat qui retire sa candidature perd sa caution et est réputé n’avoir recueilli aucun suffrage.

ÉLECTION

Clôture de l’assemblée de mise en candidature

11. Dès que possible après l’expiration du délai visé au paragraphe 9(1), le président d’élection :

Candidats élus par acclamation

12. (1) Lorsque les candidats sont élus par acclamation et que le nombre de postes pourvus est égal ou supérieur à celui qui est nécessaire pour que le conseil de la première nation atteigne le quorum, le président d’élection affiche à au moins un endroit bien en vue dans la réserve un avis mentionnant le nom des personnes élues par acclamation et indiquant qu’il n’y aura pas d’élection et l’envoie par la poste à tous les électeurs qui ne résident pas dans la réserve et pour lesquels une adresse a été fournie en vertu du paragraphe 4(1).

Remboursement des cautions

(2) Les candidats qui sont élus aux postes de chef ou de conseillers par acclamation sont réputés, pour l’application de l’article 11 de la Loi, avoir recueilli plus de cinq pour cent des suffrages et sont admissibles au remboursement de la caution.

Remise de la caution

(3) Dès que possible, le président d’élection remet la caution aux candidats élus par acclamation.

Bulletin de vote

13. (1) Dès que possible après l’expiration du délai visé au paragraphe 9(1), le président d’élection prépare les bulletins de vote et indique sur ceux-ci :

Noms identiques

(2) Si plus d’un candidat porte le même nom, il ajoute aux bulletins de vote l’information supplémentaire nécessaire pour distinguer ces candidats.

Avis de scrutin

14. Au plus tard le trentième jour avant l’élection, le président d’élection affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un avis de la tenue du scrutin qui contient les renseignements suivants :

Demande de bulletin de vote postal

15. L’électeur qui désire obtenir un bulletin de vote postal présente au président d’élection une demande écrite accompagnée de la copie d’une preuve d’identité.

Trousse de vote postale

16. (1) Au plus tard le trentième jour avant l’élection, le président d’élection envoie par la poste à l’électeur qui en a fait la demande écrite une trousse comprenant les éléments suivants :

Délai de réception

(2) Si l’électeur soumet une demande écrite de bulletin de vote postal dix jours ou plus avant la date de l’élection, le président d’élection lui envoie la trousse par la poste ou la lui remet à l’heure et au lieu convenus, et ce, dans les plus brefs délais après la réception de la demande.

Registre

(3) Le président d’élection note, en regard du nom de l’électeur sur la liste des électeurs, qu’une trousse lui a été envoyée par la poste ou remise et tient un registre de l’adresse et de la date de l’envoi ou de la remise.

Vote par la poste

17. (1) L’électeur qui vote par bulletin de vote postal :

Assistance

(2) L’électeur qui est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (1) peut demander l’assistance d’une personne.

Nullité du bulletin de vote

(3) Le bulletin de vote postal est nul si le président d’élection ou le président d’élection adjoint n’a pas reçu la trousse avant la fermeture du scrutin.

Entreposage des trousses

(4) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint veille à l’entreposage en lieu sûr des trousses jusqu’à leur ouverture en application de l’article 22.

Bureau de vote par anticipation

18. (1) Le président d’élection peut établir un bureau de vote par anticipation à tout emplacement qu’il juge convenable et tenir un vote par anticipation durant la période commençant le 10e jour avant l’élection et se terminant le 5e jour avant l’élection.

Tenue du vote par anticipation

(2) La procédure prévue aux articles 20 et 21 s’applique à tout bureau de vote par anticipation.

Sceau

(3) Dès la fermeture des bureaux de vote par anticipation, le président d’élection scelle la boîte de scrutin de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau, appose ses initiales sur le sceau et invite deux témoins à faire de même, et conserve la boîte en lieu sûr jusqu’au dépouillement des votes après la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection.

Bureau de vote

19. Le président d’élection établit au moins un bureau de vote dans la réserve le jour de l’élection et, s’il ne peut le faire, met sur pied un bureau de vote le plus près possible de la réserve.

Matériel nécessaire

20. (1) Le président d’élection veille, avant l’ouverture du scrutin, à ce que chaque bureau de vote soit muni de boîtes de scrutin, de bulletins de vote, du matériel nécessaire au marquage des bulletins et de tout autre accessoire nécessaire à la tenue du scrutin.

Isoloirs

(2) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint aménage, à chaque bureau de vote, un isoloir où les électeurs peuvent marquer leur bulletin de vote à l’abri de tout regard.

Maintien de l’ordre

(3) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut désigner une personne pour maintenir l’ordre au bureau de vote.

Heures d’ouverture

(4) Le jour de l’élection, les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 20 h.

Représentants

(5) Chaque candidat a droit à deux représentants par bureau de vote.

Préparation de la boîte de scrutin

(6) Avant l’ouverture du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre la boîte de scrutin et demande aux personnes présentes de constater qu’elle est vide. Il scelle ensuite la boîte de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et la dépose à un endroit bien en vue des électeurs.

Intégrité de la boîte de scrutin

(7) Le sceau doit demeurer intact et la boîte fermée pendant toute la durée du scrutin.

Boîte de scrutin supplémentaire

(8) Si une boîte de scrutin supplémentaire est nécessaire pendant la tenue du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint répète les étapes énumérées au paragraphe (6).

Remise du bulletin de vote

21. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président d’élection ou le président d’élection adjoint remet un bulletin de vote sur lequel il a apposé ses initiales à toute personne qui se présente au bureau de vote et dont le nom est inscrit sur la liste des électeurs, sauf si elle a voté par anticipation.

Marque de la liste des électeurs

(2) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de chaque électeur à qui un bulletin de vote est remis.

Renonciation au vote postal

(3) L’électeur qui a reçu la trousse de vote postale visée à l’article 16 peut voter en personne à un bureau de vote dans les cas suivants :

Marche à suivre

(4) Après avoir reçu un bulletin de vote, l’électeur :

Vérification

(5) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint vérifie, sans déplier le bulletin de vote, les initiales qui y sont inscrites et le remet à l’électeur pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans la boîte de scrutin.

Confidentialité de l’isoloir

(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’un électeur est dans l’isoloir pour marquer son bulletin de vote, aucune autre personne n’y est admise ou ne peut être placée de manière à voir l’électeur marquer son bulletin de vote.

Assistance

(7) À la demande de l’électeur qui est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (4), le président d’élection ou le président d’élection adjoint rempli, en présence d’un témoin choisi par l’électeur, le bulletin de vote de l’électeur selon ses instructions et le remet à l’électeur pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans la boîte de scrutin.

Inscription du vote avec assistance

(8) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint inscrit sur la liste des électeurs en regard du nom de l’électeur qu’il a rempli le bulletin de vote à sa demande.

Remplacement du bulletin de vote

(9) Tout électeur qui, par inadvertance, a rendu son bulletin de vote inutilisable est autorisé, une seule fois, à obtenir un autre bulletin en remettant celui qui est inutilisable au président d’élection ou au président d’élection adjoint, qui y inscrit le mot « annulé » et le conserve.

Perte du droit de vote

(10) Tout électeur qui, ayant reçu un bulletin de vote, refuse de voter ou quitte le bureau de vote sans voter perd son droit de vote.

Inscription de la perte du droit de vote

(11) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint inscrit sur la liste des électeurs, en regard du nom de la personne qui a perdu son droit de vote, que cette dernière a reçu un bulletin de vote et a refusé de voter et, si possible, il inscrit au verso du bulletin la mention « refus » et le conserve.

Durée du droit de vote

(12) Tout électeur qui se trouve à l’intérieur du bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin est autorisé à voter avant la fermeture du scrutin.

Dépouillement

22. À la date et à l’heure établies dans l’avis visé à l’article 14 pour le dépouillement du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, chaque enveloppe contenant un bulletin de vote postal reçue avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal qu’elles contiennent :

Dépouillement des bulletins de vote postaux

23. Après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans la boîte de scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre les boîtes de scrutin en présence de toute personne se trouvant sur les lieux et :

Élection des candidats

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), après le dépouillement du scrutin, le président d’élection, en présence des personnes se trouvant sur les lieux, déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Majorité inférieure à cinq

(2) Si la différence entre le nombre de voix en faveur de tout candidat qui devrait être élu parce qu’il a obtenu le plus grand nombre de voix et un autre candidat est de cinq ou moins, le président d’élection fixe une date, une heure et un lieu de recomptage des voix en faveur de ces candidats et en fait l’annonce en présence de toute personne se trouvant sur les lieux.

Recomptage

(3) Le recomptage a lieu au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent l’annonce du président d’élection.

Conservation pendant le recomptage

(4) Si le recomptage n’a pas lieu immédiatement après le dépouillement du scrutin, le président d’élection, à la fois :

Dépouillement au recomptage

(5) Aux date, heure et lieu établis pour le recomptage, le président d’élection ouvre, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, la boîte de scrutin scellée puis les enveloppes scellées et tient le recomptage.

Élections suivant le recomptage

(6) Après avoir tenu le recomptage, le président d’élection déclare élus, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et dans le cas où un tirage a lieu en application de l’article 24 de la Loi, tout candidat ayant gagné le tirage au sort.

Résultats

(7) Dans les quatre jours suivant le dépouillement du scrutin ou le recomptage, le président d’élection :

DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE ET DES DOCUMENTS ÉLECTORAUX

Période de conservation

25. (1) Le président d’élection insère les bulletins de vote dans des enveloppes, scelle ces enveloppes et veille à ce qu’elles soient gardées, avec les autres documents liés à l’élection, en lieu sûr pour une période de cent vingt jours après le jour de l’élection.

Destruction

(2) À moins qu’une requête en contestation ne lui ait été signifiée en application de l’article 34 de la Loi, le président d’élection détruit les bulletins de vote et les documents à la fin de la période établie au paragraphe (1).

CAUTIONS

Remise des cautions

26. Dans les trente jours suivant la date à laquelle les résultats de l’élection sont annoncés, le président d’élection remet :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

27. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[6-1-o]