La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 1 : COMMISSIONS
Le 3 janvier 2015
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Certaines barres d’armature pour béton — Décisions
Le 10 décembre 2014, en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive de dumping à l’égard de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée et de la République de Turquie (Turquie) et une décision définitive de subventionnement à l’égard des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Chine.
Le même jour, en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, le président de l’ASFC a fait clore l’enquête concernant le subventionnement à l’égard des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de Corée et de la Turquie.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :
- 7213.10.00.00
- 7214.20.00.00
Les marchandises en cause pourraient aussi être classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :
- 7215.90.00.90
- 7227.90.00.90
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) poursuivra son enquête sur la question du dommage causé à l’industrie nationale et il rendra une conclusion d’ici le 9 janvier 2015. Des droits provisoires continueront d’être imposés jusqu’à cette date sur les importations des marchandises en causes des trois pays visés. Cependant, les droits provisoires relatifs au subventionnement des marchandises de la République de Corée et de la Turquie ne seront plus imposés, et tout droit provisoire perçu ou caution détenue sera restitué.
Si le Tribunal détermine que le dumping et/ou le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, les importations futures des marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping et/ou assujetties à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention des marchandises. Dans ce cas, l’importateur au Canada doit payer tous les droits imposés.
La Loi sur les douanes s’applique, y compris toute modification que les circonstances exigent, à l’égard de la déclaration en détail et le paiement des droits antidumping et compensateurs.
Renseignements
L’Énoncé des motifs portant sur ces décisions sera émis dans les 15 jours suivant les décisions et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Paul Pomnikow par téléphone au 613-948-7809.
Ottawa, le 10 décembre 2014
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
BRENT MCROBERTS
[1-1-o]
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Appel d’offres no NL13-01
L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers annonce par la présente l’offre sélectionnée en réponse à l’appel d’offres no NL13-01 visant la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. Un résumé des modalités et conditions de l’appel d’offres a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 147, no 23, le 8 juin 2013, et un nouvel avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 148, no 25, le 21 juin 2014.
Le présent avis est publié en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990.
Aux termes de l’appel d’offres no NL13-01, les offres devaient être présentées de la manière prescrite et contenir seulement l’information demandée dans le formulaire. L’offre suivante a été sélectionnée en fonction de ces exigences. Sous réserve de l’approbation ministérielle, l’Office délivrera un permis de prospection pour la parcelle en janvier 2015 :
Parcelle no 1
Engagement à faire des travaux 559 000 000,00 $
Dépôt de soumission 10 000,00 $
Soumissionnaires, avec actions participantes
- ExxonMobil Canada Ltd. 40 %
- Suncor Energy Inc. 30 %
- ConocoPhillips Canada Resources Corp. 30 %
Représentant désigné ExxonMobil Canada Ltd.
Il est possible d’obtenir plus de détails, y compris le texte intégral de l’appel d’offres no NL13-01, auprès de Madame Susan Gover, Affaires juridiques, réglementaires et publiques, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6.
Décembre 2014
Le président
SCOTT TESSIER
[1-1-o]
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Appel d’offres no NL13-02
L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers annonce par la présente l’offre sélectionnée en réponse à l’appel d’offres no NL13-02 visant la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. Un résumé des modalités et conditions de l’appel d’offres a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 147, no 23, le 8 juin 2013, et un nouvel avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 148, no 25, le 21 juin 2014.
Le présent avis est publié en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990.
Aux termes de l’appel d’offres no NL13-02, les offres devaient être présentées de la manière prescrite et contenir seulement l’information demandée dans le formulaire. L’offre suivante a été sélectionnée en fonction de ces exigences. Sous réserve de l’approbation ministérielle, l’Office délivrera un permis de prospection pour la parcelle en janvier 2015 :
Parcelle no 2
Engagement à faire des travaux 21 000 000,00 $
Dépôt de soumission 10 000,00 $
Soumissionnaires, avec actions participantes
- ExxonMobil Canada Ltd. 50 %
- Suncor Energy Inc. 50 %
Représentant désigné ExxonMobil Canada Ltd.
Il est possible d’obtenir plus de détails, y compris le texte intégral de l’appel d’offres no NL13-02, auprès de Madame Susan Gover, Affaires juridiques, réglementaires et publiques, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6.
Décembre 2014
Le président
SCOTT TESSIER
[1-1-o]
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Appel d’offres no NL14-01
L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers annonce par la présente l’offre sélectionnée en réponse à l’appel d’offres no NL14-01 visant la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. Un résumé des modalités et conditions de l’appel d’offres a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 148, no 33, le 16 août 2014.
Le présent avis est publié en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990.
Aux termes de l’appel d’offres no NL14-01, les offres devaient être présentées de la manière prescrite et contenir seulement l’information demandée dans le formulaire. L’offre suivante a été sélectionnée en fonction de ces exigences. Sous réserve de l’approbation ministérielle, l’Office délivrera un permis de prospection pour la parcelle en janvier 2015 :
Parcelle no 1
Engagement à faire des travaux 16 700 000,00 $
Dépôt de soumission 10 000,00 $
Soumissionnaires, avec actions participantes ExxonMobil Canada Ltd. 100 %
Représentant désigné ExxonMobil Canada Ltd.
Il est possible d’obtenir plus de détails, y compris le texte intégral de l’appel d’offres no NL14-01, auprès de Madame Susan Gover, Affaires juridiques, réglementaires et publiques, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6.
Décembre 2014
Le président
SCOTT TESSIER
[1-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPELS
Avis no HA-2014-023
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra des audiences publiques afin d’entendre les appels mentionnés ci-dessous. Les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’une ou l’autre des audiences doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date d’une audience.
Loi sur les douanes
Quagga Designs c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Date de l’audience : 3 février 2015
Appel no: AP-2013-058
Marchandises en cause : Divers éléments de garde-robes en bois
Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.50.00 à titre de meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9403.90.00 à titre de parties d’autres meubles, comme le soutient Quagga Designs.
Numéros tarifaires en cause : Quagga Designs — 9403.90.00
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 9403.50.00
Loi sur les douanes
- AMD Ritmed Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Date de l’audience : 5 février 2015
Appels nos : AP-2014-013 et AP-2014-015
Marchandises en cause : Blouses de protection
Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6210.10.90 à titre d’autres vêtements confectionnés en produits des positions no 56.02 ou 56.03, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6210.10.10 à titre de scaphandres de protection, devant être utilisés dans l’air empoisonné, confectionnés en produits des positions no 56.02 ou 56.03, comme le soutient AMD Ritmed Inc.
Numéros tarifaires en cause : AMD Ritmed Inc. — 6210.10.10
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 6210.10.90
[1-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2014-028) le 12 décembre 2014 concernant une plainte déposée par le Centre de Linguistique Appliquée T.E.S.T. Ltée (T.E.S.T.), de Verdun (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché (invitation no EN966-140305/D) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L’invitation portait sur la prestation de services de traduction.
T.E.S.T. alléguait que sa soumission avait été incorrectement jugée non conforme en raison d’une interprétation erronée par TPSGC d’une exigence de la demande pour un arrangement en matière d’approvisionnement et qu’elle n’avait pas reçu une explication claire du motif pour lequel sa soumission avait été jugée non conforme.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur les marchés publics, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée en partie.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 16 décembre 2014
[1-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPIRATION DES CONCLUSIONS
Poivrons de serre
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), que ses conclusions rendues le 19 octobre 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ-2010-001, concernant le dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas (les marchandises en question), expireront (expiration no LE-2014-004) le 18 octobre 2015. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale qui y est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration n’ait été entrepris avant cette date.
Aux fins de sa procédure d’expiration, le Tribunal procédera sous forme d’exposés écrits. Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement qui souhaite participer à la présente enquête à titre de partie doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 6 janvier 2015. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à la présente enquête doit aussi déposer auprès du Tribunal un avis de représentation, ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 6 janvier 2015.
Le 8 janvier 2015, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les conseillers et les parties doivent faire parvenir leurs exposés respectifs aux autres conseillers et parties aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux conseillers et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu’aux conseillers qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal un acte d’engagement en matière de confidentialité. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Dix copies de tous les exposés doivent être déposées auprès du Tribunal.
Les parties qui appuient l’ouverture d’un réexamen relatif à l’expiration des conclusions, ou qui s’y opposent, doivent déposer auprès du Tribunal, des conseillers et des parties inscrites au dossier, au plus tard le 12 janvier 2015, leurs exposés écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents. Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque partie qui a déposé un exposé en réponse à l’avis d’expiration aura l’occasion de répondre, par écrit, aux observations des autres parties. Les parties qui désirent répondre aux exposés doivent le faire au plus tard le 20 janvier 2015.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
Le Tribunal rendra une décision le 4 février 2015 sur le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration, les conclusions expireront à la date d’expiration prévue. Si le Tribunal décide d’entreprendre un réexamen relatif à l’expiration, il publiera un avis de réexamen relatif à l’expiration.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire-secretary@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Des renseignements additionnels concernant la présente procédure, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’expiration » annexés à l’avis d’expiration des conclusions disponible sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr/dumping-et-subventionnement/expirations.
Ottawa, le 16 décembre 2014
[1-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Traitement de l’information et services de télécommunications connexes
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2014-043) déposée par TRM Technologies Inc. (TRM), d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no G7898-130001/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de l’Emploi et du Développement social. L’invitation porte sur la prestation de services à l’entreprise et de services de gestion de projets. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 16 décembre 2014, d’enquêter sur la plainte.
TRM allègue que sa proposition n’a pas été évaluée conformément aux exigences énoncées dans la demande de propositions.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire-secretary@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 16 décembre 2014
[1-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 17 décembre 2014 et le 19 décembre 2014.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Endroit | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|
Radio Centre-Ville Saint-Louis | 2014-1297-3 | CINQ-FM | Montréal (Québec) | 15 janvier 2015 |
Kosiner Venture Capital Inc. | 2014-1310-4 | HuffPost Live | L’ensemble du Canada | 19 janvier 2015 |
Numéro de l’avis | Date de publication de l’avis | Endroit | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l’audience |
---|---|---|---|
2014-661 | 18 décembre 2014 | 16 février 2015 | |
2014-621-1 | 19 décembre 2014 | Gatineau (Québec) | 19 janvier 2015 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Endroit |
---|---|---|---|---|
2014-656 | 17 décembre 2014 | Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership | CHAN-DT et ses émetteurs CHKM-TV-1 et CITM-TV-2 | Vancouver, Pritchard et Quesnel (Colombie-Britannique) |
2014-666 | 19 décembre 2014 | Société Radio-Canada | Diverses entreprises de programmation de radio (réseaux et stations) | L’ensemble du Canada |
2014-667 | 19 décembre 2014 | 2188301 Ontario Corporation | CFAO-FM | Alliston (Ontario) |
[1-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Changements proposés au Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2014-661)
Avis est donné, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), que le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, ci-après.
Les titulaires de licences et autres intéressés peuvent présenter leurs observations à l’égard du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2.
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE
1. Le paragraphe 6.4(4) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS
2. Le paragraphe 10.4(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.
RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
3. Le paragraphe 12(9) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
(9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[1-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Changements proposés aux Règles modifiant les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2014-661)
Avis est donné, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b) et au paragraphe 69(1) de la Loi sur les télécommunications (voir référence c), que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) et de l’article 21 de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence d) et des articles 57 et 67 (voir référence e) de la Loi sur les télécommunications (voir référence f), se propose d’établir les Règles modifiant les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ci-après.
Les titulaires de licences et autres intéressés peuvent présenter leurs observations à l’égard du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2.
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
MODIFICATION
1. L’article 52 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :
Exigences à respecter
52. Les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
[1-1-o]