La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 50 : SUPPLÉMENT

Le 13 décembre 2014

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Copie privée 2015

Tarif des redevances à percevoir par la SCPCP en 2015 sur la vente, au Canada, de supports audio vierges

Conformément au paragraphe 83(10) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) à compter du 1er janvier 2015 sur la vente, au Canada, de supports audio vierges pour l'année 2015.

Ottawa, le 13 décembre 2014

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SCPCP EN 2015 SUR LA VENTE DE SUPPORTS AUDIO VIERGES, AU CANADA, POUR LA COPIE À USAGE PRIVÉ D'ENREGISTREMENTS SONORES OU D'ŒUVRES MUSICALES OU DE PRESTATIONS D'ŒUVRES MUSICALES QUI LES CONSTITUENT

Note au lecteur (cette note ne fait pas partie du tarif)

Le 25 juin 2013, la Commission prenait, en vertu de l'alinéa 83(13)b) de la Loi, le Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé (voir référence 1). Comme le prescrit cet alinéa, la période durant laquelle le titulaire admissible non représenté par une société de gestion peut réclamer une part des redevances de copie privée commence à la date de cessation d'effet d'un tarif. Pour des motifs énoncés dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR) qui accompagne le Règlement (voir référence 2), la SCPCP est d'avis que cette exigence complique inutilement la répartition des redevances perçues en vertu d'un tarif pluriannuel. Pour éviter ces complications, et comme la Commission l'avait indiqué dans le RÉIR, nous homologuons pour 2015 et 2016 des tarifs distincts, mais identiques à tous égards sauf la période d'effet.

Titre abrégé

1. Tarif pour la copie privée, 2015.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« fabricant » Personne qui fabrique, à des fins commerciales, des supports audio vierges au Canada, y compris celle qui les assemble. (manufacturer)

« importateur » Personne qui importe des supports audio vierges au Canada à des fins commerciales. (importer)

« Loi » Loi sur le droit d'auteur. (Act)

« période comptable » Deux premiers mois de l'année civile, et chaque période subséquente de deux mois. (accounting period)

« SCPCP » Société canadienne de perception de la copie privée. (CPCC)

« semestre » Janvier à juin, ou juillet à décembre. (semester)

« support audio vierge »

DISPOSITIONS DE FOND

Redevances

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de la redevance est de 29 ¢ par CD-R, CD-RW, CD-R Audio ou CD-RW Audio.

(2) Les paragraphes 82(2) et 86(1) de la Loi prévoient qu'aucune redevance n'est payable sur un support :

Organisme de perception

4. La SCPCP est l'organisme de perception désigné en application de l'alinéa 83(8)d) de la Loi.

Répartition des redevances

5. La SCPCP répartit les sommes qu'elle perçoit, nettes de ses coûts d'exploitation, de la façon suivante :

Taxes

6. Les sommes exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Paiements

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance due à l'égard d'un support audio vierge vendu ou autrement aliéné durant une période comptable donnée est payable au plus tard le dernier jour du mois suivant cette période comptable.

(2) Le fabricant ou l'importateur qui a versé moins de 2 000 $ de redevances le semestre précédent peut verser ses redevances semestriellement après en avoir avisé la SCPCP. La redevance est alors payable le dernier jour du mois suivant la fin du semestre.

Obligations de rapport

8. Le fabricant ou l'importateur fournit à la SCPCP avec son versement les renseignements suivants :

Registres

9. (1) Le fabricant ou l'importateur tient et conserve pendant une période de six ans les registres permettant à la SCPCP de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif. Ces registres contiennent les documents d'origine. Ils permettent de déterminer toutes les sources d'approvisionnement en supports audio vierges, le nombre de supports acquis ou fabriqués et la façon dont on en a disposé. Ils incluent entre autres les registres d'achats, de ventes et d'inventaire, de même que les états financiers, dans la mesure où ces derniers sont raisonnablement nécessaires afin de confirmer que les renseignements fournis à la SCPCP sont complets et exacts.

(2) La SCPCP peut vérifier ces registres à tout moment durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Elle peut prendre les mesures et faire les enquêtes raisonnables auprès de la personne faisant l'objet de la vérification ou d'autres personnes afin de confirmer que les renseignements fournis à la SCPCP sont complets et exacts.

(3) Si la vérification des registres révèle que les sommes à verser à la SCPCP ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour toute période comptable ou tout semestre, le fabricant ou l'importateur assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la SCPCP garde confidentiels les renseignements qu'un fabricant ou un importateur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le fabricant ou l'importateur ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) La SCPCP peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

(3) Une société de gestion représentée par la SCPCP peut faire part des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (2) :

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

(5) Malgré ce qui précède, ne constituent pas des renseignements confidentiels la dénomination sociale du fabricant ou de l'importateur, les appellations commerciales dont il se sert pour faire affaire et les types de support audio vierge dont il fait état en vertu de l'alinéa 8d) de ce tarif.

Ajustements

11. L'ajustement dans les sommes payables par un fabricant ou un importateur (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

12. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

13. (1) Toute communication avec la SCPCP est adressée au 150, avenue Eglinton Est, bureau 403, Toronto (Ontario) M4P 1E8, téléphone : 416-486-6832 ou 1-800-892-7235, télécopieur : 416-486-3064, ou à l'adresse dont le fabricant ou l'importateur a été avisé.

(2) Toute communication de la SCPCP avec un fabricant ou un importateur est adressée à la dernière adresse connue de la SCPCP.

Expédition des avis et des paiements

14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Les paiements doivent être livrés par messager ou par courrier affranchi.

(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L'avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.