La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 39 : Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l'essence

Le 27 septembre 2014

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et d'autres règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 140 (voir référence c), 326 et 330 (voir référence d) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans l'essence.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout par la poste à Steve McCauley, directeur général, Direction de l'énergie et des transports, Direction générale de l'intendance environnementale, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-4197 ou par courriel à Steve.McCauley@ec.gc.ca.

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 18 septembre 2014

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS L'ESSENCE

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « essence Californie » et de « vérificateur » au paragraphe 1(1) du Règlement sur le soufre dans l'essence (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de « année », « butane à concentration limitée en soufre », « mélange », « moyenne de l'ensemble des lots » et « produit oxygéné à concentration limitée en soufre », au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« année » Année civile. (year)

« butane à concentration limitée en soufre » Butane dont la concentration de soufre ne dépasse pas la concentration applicable prévue à l'alinéa 2(1)b). (sulphur-limited butane)

« mélange » Production d'un lot par le mélange d'essence ou de composants de l'essence, notamment des produits oxygénés. La présente définition ne vise pas :

« moyenne de l'ensemble des lots » Moyenne de la concentration de soufre dans l'essence produite dans une raffinerie ou une installation de mélange ou importée dans une province, durant une année, qui est pondérée en fonction du volume et calculée conformément à l'article 10. (pool average)

« produit oxygéné à concentration limitée en soufre » Produit oxygéné dont la concentration de soufre ne dépasse pas la concentration en soufre applicable prévue à l'alinéa 2(1)b). (sulphur-limited oxygenate)

(3) Le passage de l'alinéa b) de la définition de « essence » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

2. L'alinéa 1.1c) du même règlement est abrogé.

3. (1) Les paragraphes 2(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2. (1) Pour l'application de l'article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans chaque lot d'essence produit ou importé par un fournisseur principal ne peut dépasser :

(2) Pour l'application de l'article 139 de la Loi, la moyenne de l'ensemble des lots pour tout ensemble de lots visé par le choix exercé par le fournisseur principal en vertu de l'article 9 ne peut dépasser :

(3) Pour l'application de l'article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans l'essence vendue ne peut dépasser 80 mg/kg.

(2) L'alinéa 2(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 2(5) du même règlement est abrogé.

4. (1) Les paragraphes 3(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3. (1) Pour l'application du présent règlement, lorsque le fournisseur principal prélève des échantillons, il doit le faire selon l'une des méthodes suivantes :

(2) Pour l'application du présent règlement, les concentrations ci-après sont mesurées conformément aux méthodes précisées :

(2) Les paragraphes 3(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(6) Pour l'application des articles 12, 24 et 25, lorsque le fournisseur principal utilise une méthode de rechange conformément au paragraphe 6(2) du Règlement sur le benzène dans l'essence, il peut utiliser cette méthode pour analyser les échantillons d'essence.

(7) Malgré le paragraphe (6), la conformité aux exigences prévues à l'article 2 est établie au moyen de l'une des méthodes prévues au paragraphe (2).

5. L'article 4 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

6. (1) L'alinéa 5(1)g) du même règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le fournisseur principal doit tenir un registre qui indique, à l'égard de chaque lot désigné conformément à l'un des alinéas (1)b) à f) qui a été vendu ou livré, le type d'essence en cause et l'usage auquel il est destiné.

7. Le paragraphe 6(3) du même règlement est abrogé.

8. (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sous réserve du paragraphe 13(3), le fournisseur principal peut choisir de calculer la concentration de soufre dans l'essence à l'égard d'un ensemble des lots sur la base de la moyenne de l'ensemble des lots en transmettant au ministre un avis de ce choix, dans le délai prévu au paragraphe (2.1).

(1.1) Un ensemble des lots est composé :

(2) L'alinéa 9(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 9(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2.1) L'avis est transmis au ministre :

(3) Au moins 45 jours avant d'effectuer tout changement qui entraîne une modification des renseignements visés au paragraphe (2), le fournisseur principal transmet au ministre un avis comprenant les renseignements à jour.

9. (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4.1), le fournisseur principal calcule, pour chaque ensemble des lots visé par le choix exercé en vertu de l'article 9, la moyenne de l'ensemble des lots d'essence à faible teneur en soufre désignés comme tel conformément à l'article 5.

(2) Le paragraphe 10(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le fournisseur principal expédie d'une raffinerie et livre un composé de base de type essence automobile, ou l'importe et le livre à une installation de mélange où il est mélangé pour produire un lot d'essence à faible teneur en soufre, il peut inclure le volume du composé de base de type essence automobile et sa concentration en soufre dans la moyenne de l'ensemble des lots pour la raffinerie ou la province d'importation, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

(4.1) Si le fournisseur principal expédie d'une raffinerie et livre un composé de base de type essence automobile, ou l'importe et le livre à une installation de mélange où il est mélangé avec de l'essence à faible teneur en soufre pour produire un lot d'essence à faible teneur en soufre, il est tenu d'inclure le volume du composé de base de type essence automobile et sa concentration en soufre dans la moyenne de l'ensemble des lots pour la raffinerie ou la province d'importation.

10. L'article 11 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

11. Le passage de l'article 12 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. Le fournisseur principal qui exerce un choix en vertu de l'article 9 consigne dans un registre, à l'égard de chaque lot d'essence qui compose l'ensemble des lots visé par ce choix, les renseignements ci-après et les conserve au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur consignation au registre :

12. L'intertitre précédant l'article 13 et les articles 13 et 14 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

SYSTÈME TEMPORAIRE D'ÉCHANGE D'UNITÉS DE CONFORMITÉ DE SOUFRE

Choix

13. (1) Le fournisseur principal qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, avait exercé un choix en vertu de l'article 9, peut choisir de participer au Système temporaire d'échange d'unités de conformité de soufre pour les années 2014 à 2019 en transmettant au ministre un avis de ce choix en conformité avec le paragraphe (2).

(2) L'avis précise l'ensemble des lots à l'égard duquel le choix est exercé et est transmis au ministre :

(3) Le fournisseur principal qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, n'avait pas exercé de choix en vertu de l'article 9 peut, à la fois, exercer le choix visé à cet article et choisir de participer au Système pour les années 2014 à 2019, en transmettant au ministre un avis de ce choix dans les 60 jours suivant cette date.

Création d'unités de conformité de soufre

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le fournisseur principal qui participe au Système peut créer, à l'égard de l'ensemble des lots visé par le choix, pour une année donnée, le nombre d'unités de conformité de soufre qui correspond au résultat du calcul effectué selon la formule suivante :

(A − B) × C

où :

A représente pour l'année en cause :

  1. a) si les unités de conformité de soufre sont créées pour l'une ou l'autre des années 2014 à 2016, 30 mg/kg,
  2. b) si les unités de conformité de soufre sont créées pour l'une ou l'autre des années 2017 à 2019, 10 mg/kg;

B la moyenne de l'ensemble des lots pour cet ensemble des lots pour cette année, en mg/kg;

C le volume d'essence à faible teneur en soufre utilisé en vue du calcul de la moyenne de l'ensemble des lots, en m3.

(2) Dans le cas du fournisseur principal qui exerce son choix conformément au paragraphe 13(3), pour l'année visée par le choix :

(3) Si le résultat du calcul n'est pas un chiffre entier, il est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche.

(4) Une unité de conformité de soufre est créée lorsque le fournisseur principal consigne sa création dans le registre des unités de conformité de soufre qu'il tient en application de l'article 18. Il doit créer les unités pour une année donnée au plus tard le 15 février de l'année suivante.

Utilisation des unités de conformité de soufre

15. (1) Le fournisseur principal qui participe au Système peut, pour les années 2017, 2018 ou 2019, ajuster la moyenne de l'ensemble des lots de l'ensemble des lots à l'égard duquel il a exercé un choix conformément à l'article 13 en utilisant des unités de conformité de soufre qu'il possède.

(2) La moyenne de l'ensemble des lots, pour une année donnée, est ajustée au moyen de la formule suivante :

((X × Y) − Z) ⁄ Y

où :

X représente la moyenne de l'ensemble des lots pour l'année en cause, en mg/kg;

Y le volume d'essence à faible teneur en soufre utilisé en vue du calcul de la moyenne de l'ensemble des lots, en m3;

Z le nombre d'unités de conformité de soufre utilisées par le fournisseur principal pour l'année en cause.

(3) Pour l'application de l'alinéa 2(2)b), si le fournisseur principal a utilisé des unités de conformité de soufre pour ajuster la moyenne de l'ensemble des lots, celle-ci correspond à la moyenne de l'ensemble des lots ajustée conformément au paragraphe (2).

(4) Une unité de conformité de soufre est utilisée lorsque le fournisseur principal consigne son utilisation dans le registre des unités de conformité de soufre qu'il tient en application de l'article 18. Il doit y consigner l'utilisation des unités de conformité de soufre pour une année donnée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année à l'égard de laquelle l'unité est utilisée.

Transfert d'unités de conformité de soufre

16. (1) Le fournisseur principal qui participe au Système peut transférer les unités de conformité de soufre d'un ensemble de lots à un autre ensemble de lots qu'il détient et qui est visé par le choix prévu à l'article 13 ou à un autre fournisseur principal qui participe au Système.

(2) Une unité de conformité de soufre ne peut être transférée qu'une seule fois.

Fin de la participation au Système

17. (1) Le fournisseur principal peut cesser de participer au Système à l'égard d'un ensemble de lots en avisant le ministre de son choix, au plus tard le 1er novembre de la dernière année visée par le choix.

(2) Si un fournisseur principal annule son choix à l'égard d'un ensemble de lots conformément au paragraphe 9(4), il cesse de participer au Système à l'égard de cet ensemble de lots à compter de la date de l'annulation.

(3) Dans le cas où un fournisseur principal cesse de participer au Système à l'égard d'un ensemble de lots en conformité avec le présent article, les unités de conformité de soufre qu'il détient à l'égard de cet ensemble de lots sont annulées.

Registre des unités de conformité de soufre

18. Le fournisseur principal qui participe au Système tient un registre des unités de conformité de soufre à l'égard de chaque ensemble des lots visé par le choix exercé conformément à l'article 13 dans lequel il consigne les renseignements suivants :

Autres registres

19. Le fournisseur principal qui participe au Système tient, pour les années 2017 à 2019, un registre à l'égard de chaque ensemble de lots visé par le choix exercé conformément à l'article 13 dans lequel il consigne les renseignements suivants :

20. Le fournisseur principal qui participe au Système tient un registre comprenant un exemplaire de tout document à l'appui des renseignements visés aux articles 18 et 19.

Conservation des registres

21. Les registres prévus aux articles 18 à 20 doivent être conservés jusqu'au 31 décembre 2025.

PARTIE 3

RAPPORTS

22. Le fournisseur principal qui produit et importe au total moins de 400 m3 d'essence par an n'est pas assujetti à la présente partie.

23. (1) Les rapports au ministre prévus par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l'agent autorisé.

(2) Si le ministre n'a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport n'est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier, daté et signé par son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.

24. (1) Pour chaque année où le fournisseur principal produit ou importe de l'essence désignée conformément aux paragraphes 5(1) ou (2) comme essence à faible teneur en soufre ou composé de base de type essence automobile, il transmet au ministre un rapport, pour chaque raffinerie et installation de mélange où il produit cette essence et chaque province dans laquelle il importe cette essence, comportant les renseignements énumérés à l'annexe 1.

(2) Le fournisseur principal fournit au ministre, en annexe du rapport et pour chaque lot de composé de base de type essence automobile expédié ou importé au cours de la période visée par le rapport, les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) à e) ainsi que le volume du lot qui a été expédié ou importé.

(3) Le rapport qui est transmis par le fournisseur principal pour une année doit être transmis au plus tard le 15 février de l'année suivante.

(4) Les renseignements visés à l'annexe 1 peuvent provenir du dossier d'analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l'essence.

(5) Malgré le paragraphe (4), la conformité aux exigences prévues à l'article 2 est établie au moyen de l'une des méthodes prévues au paragraphe 3(2).

25. (1) Pour chaque année où le fournisseur principal participe au Système, il transmet au ministre un rapport, comportant les renseignements énumérés à l'annexe 2 pour chaque ensemble des lots à l'égard duquel il a exercé un choix conformément à l'article 13, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

(2) Les renseignements visés à l'annexe 2 peuvent provenir du dossier d'analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l'essence.

(3) Malgré le paragraphe (2), la conformité aux exigences prévues à l'article 2 est établie au moyen de l'une des méthodes prévues au paragraphe 3(2).

26. (1) Pour chaque ensemble des lots à l'égard duquel il a exercé un choix en vertu de l'article 9, le fournisseur principal doit faire vérifier, par un vérificateur indépendant, les registres exigés aux articles 5, 6, 12, 18 et 19 ainsi que les rapports visés aux paragraphes 24(1) et 25(1) et présenter au ministre un rapport, daté et signé par le vérificateur, qui contient les renseignements suivants :

(2) Le fournisseur principal fournit le rapport du vérificateur, au plus tard :

(3) Dans le présent article, « vérificateur » s'entend de la personne physique ou de l'entreprise qui est accréditée par l'International Register of Certificated Auditors ou tout autre organisme d'accréditation reconnu à l'échelle nationale ou internationale pour effectuer des évaluations d'assurance de la qualité prescrites par l'Organisation internationale de normalisation (séries ISO 9000 ou 14000).

13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 26, des annexes 1 et 2 figurant à l'annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 13)

ANNEXE 1
(paragraphes 24(1) et (4))

RAPPORT ANNUEL DE LA CONCENTRATION EN SOUFRE DANS L'ESSENCE
  1. Année pour laquelle le rapport est transmis.
  2. Renseignements ci-après sur le fournisseur principal :
    • a) ses nom et adresses municipale et postale;
    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d'une personne-ressource, si cette personne n'est pas l'agent autorisé;
    • d) une mention précisant si le rapport porte sur une raffinerie, une installation de mélange ou une province d'importation et le nom de celle-ci;
    • e) le numéro d'enregistrement fourni au fournisseur principal en application du paragraphe 7(2) du Règlement sur le benzène dans l'essence à l'égard de la raffinerie, de l'installation de mélange ou de la province d'importation.
  3. Renseignements ci-après sur l'essence produite par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l'article 5 du règlement comme essence à faible teneur en soufre, à l'exclusion de l'essence produite pour exportation :
    • a) le nombre de lots produits;
    • b) le volume total produit, en m3;
    • c) la moyenne de la concentration en soufre pondérée en fonction du volume, en mg/kg, ou, si le fournisseur principal a fait le choix prévu à l'article 9 du règlement à l'égard de la raffinerie, de l'installation de mélange ou de la province d'importation visée par le rapport, la moyenne de lots, en mg/kg;
    • d) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la plus élevée, en mg/kg;
    • e) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la moins élevée, en mg/kg;
    • f) la méthode utilisée pour mesurer la concentration en soufre.
  4. Renseignements ci-après sur l'essence importée par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l'article 5 du règlement comme essence à faible teneur en soufre, à l'exclusion de l'essence qui est en transit au Canada :
    • a) le nombre de lots importés;
    • b) le volume total importé, en m3;
    • c) la moyenne de la concentration en soufre pondérée en fonction du volume, en mg/kg, ou, si le fournisseur principal a fait le choix prévu à l'article 9 du règlement à l'égard de la raffinerie, de l'installation de mélange ou de la province d'importation visée par le rapport, la moyenne de lots, en mg/kg;
    • d) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la plus élevée, en mg/kg;
    • e) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la moins élevée, en mg/kg;
    • f) la méthode utilisée pour mesurer la concentration en soufre.
  5. Renseignements ci-après sur l'essence produite par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l'article 5 du règlement comme composé de base de type essence automobile, à l'exclusion du composé de base de type essence automobile produit pour exportation :
    • a) le nombre de lots produits;
    • b) le volume total produit, en m3.
  6. Renseignements ci-après sur l'essence importée par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l'article 5 du règlement comme composé de base de type essence automobile, à l'exclusion du composé de base de type essence automobile qui est en transit au Canada :
    • a) le nombre de lots importés;
    • b) le volume total importé, en m3.

ANNEXE 2
(paragraphes 25(1) et (2))

RAPPORT ANNUEL DU SYSTÈME TEMPORAIRE D'ÉCHANGE D'UNITÉS DE CONFORMITÉ DE SOUFRE
  1. Année pour laquelle le rapport est transmis.
  2. Renseignements ci-après sur le fournisseur principal :
    • a) ses nom et adresses municipale et postale;
    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d'une personne-ressource, si cette personne n'est pas l'agent autorisé;
    • d) la composition de l'ensemble des lots à l'égard duquel le rapport est établi;
    • e) le numéro d'enregistrement fourni au fournisseur principal en application du paragraphe 7(2) du Règlement sur le benzène dans l'essence à l'égard de la raffinerie, de l'installation de mélange ou de la province d'importation.
  3. Pour le rapport visant les années 2014, 2015 ou 2016, les renseignements ci-après concernant l'essence produite et importée par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l'article 5 du règlement comme essence à faible teneur en soufre — à l'exclusion de l'essence produite pour exportation et de l'essence en transit au Canada — indiqués séparément pour l'essence dont la concentration en soufre est inférieure ou égale à 30 mg/kg et celle dont la concentration est supérieure à 30 mg/kg :
    • a) le nombre de lots produits ou importés;
    • b) le volume total produit ou importé, en m3;
    • c) la moyenne de l'ensemble des lots, en mg/kg;
    • d) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la plus élevée, en mg/kg;
    • e) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la moins élevée, en mg/kg.
  4. Pour le rapport visant les années 2017, 2018 ou 2019, les renseignements ci-après concernant l'essence produite et importée par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l'article 5 du règlement comme essence à faible teneur en soufre — à l'exclusion de l'essence produite pour exportation et de l'essence en transit au Canada — indiqués séparément pour l'essence dont la concentration en soufre est inférieure ou égale à 10 mg/kg et celle dont la concentration est supérieure à 10 mg/kg :
    • a) le nombre de lots produits ou importés;
    • b) le volume total produit ou importé, en m3;
    • c) la moyenne de l'ensemble des lots, en mg/kg;
    • d) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la plus élevée, en mg/kg;
    • e) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la moins élevée, en mg/kg.
  5. Renseignements concernant les unités de conformité de soufre :
    • a) le solde des unités de conformité de soufre que détient le fournisseur principal au 31 mars;
    • b) le nombre d'unités de conformité de soufre créées par le fournisseur principal pour l'année;
    • c) le nombre d'unités de conformité de soufre transférées par le fournisseur principal au cours de l'année;
    • d) le nombre d'unités de conformité de soufre reçues par le fournisseur principal au cours de l'année;
    • e) le nombre d'unités de conformité de soufre utilisées par le fournisseur principal pour ajuster la moyenne de l'ensemble des lots pour l'année.
  6. Renseignements ci-après concernant l'essence produite par le fournisseur principal, à l'exclusion de celle produite pour exportation  :
    • a) la moyenne de l'ensemble des lots, en mg/kg;
    • b) le nombre d'unités de conformité de soufre utilisées pour ajuster la moyenne de l'ensemble des lots, le cas échéant;
    • c) la moyenne de l'ensemble des lots ajustée, en mg/kg, le cas échéant.
  7. Renseignements ci-après concernant les transferts d'unités de conformité de soufre dans l'année :
    • a) le nombre d'unités de conformité de soufre transférées, par le fournisseur principal, à un autre de ses ensembles de lots ou à un autre fournisseur principal;
    • b) le nombre d'unités de conformité de soufre reçues à la suite d'un transfert;
    • c) la date de chaque transaction, le nom des fournisseurs principaux en cause et la composition des ensembles des lots en cause.

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