La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 52 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 28 décembre 2013

MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant les avis relatifs au marché du travail

En vertu du paragraphe 30(1.43) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences donne les Instructions ministérielles concernant les avis relatifs au marché du travail, ci-après.

Ottawa, le 26 novembre 2013

Le ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences
JASON KENNEY

INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES CONCERNANT LES AVIS RELATIFS AU MARCHÉ DU TRAVAIL

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

« Loi » “Act

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Ministère » “Department

« Ministère » Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

« Règlement » “Regulations

« Règlement » Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Intérêt public — révocation

2. Pour l’application de l’alinéa 30(1.43)a) de la Loi, les raisons d’intérêt public pouvant justifier la révocation, en vertu de cet alinéa, d’un avis fourni par le Ministère relativement à une demande de permis de travail sont les suivantes :

  • a) depuis que l’avis a été fourni, de nouveaux renseignements indiquant que le travail que l’étranger exerce en vertu du permis de travail a ou aura une incidence négative importante sur le marché du travail canadien sont devenus disponibles;
  • b) l’employeur ou le groupe d’employeurs a fourni des renseignements faux, trompeurs ou erronés dans le cadre de la demande d’avis;
  • c) le nom de l’employeur a été ajouté à la liste visée au paragraphe 209.91(3) du Règlement.

Intérêt public — suspension

3. Pour l’application de l’alinéa 30(1.43)b) de la Loi, les raisons d’intérêt public pouvant justifier la suspension, en vertu de cet alinéa, des effets d’un avis fourni par le Ministère relativement à une demande de permis de travail sont les suivantes :

  • a) depuis que l’avis a été fourni, de nouveaux renseignements sont devenus disponibles et, s’ils avaient été connus au moment où l’avis a été fourni, auraient mené à un avis différent;
  • b) il y a des motifs raisonnables de soupçonner que l’employeur ou le groupe d’employeurs a fourni des renseignements faux, trompeurs ou erronés dans le cadre de la demande d’avis;
  • c) il y a des motifs raisonnables de soupçonner que l’employeur ne respecte pas les conditions prévues à l’article 209.3 ou 209.4 du Règlement à l’égard de ce permis de travail ou de tout autre permis de travail et que ce non-respect pourrait ne pas être justifié aux termes de l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas;
  • d) le nom de l’employeur a été ajouté à la liste visée au paragraphe 209.91(3) du Règlement.

Intérêt public — refus de traitement

4. Pour l’application de l’alinéa 30(1.43)c) de la Loi, les raisons d’intérêt public pouvant justifier le refus, en vertu de cet alinéa, de traiter une demande d’avis fourni par le Ministère relativement à une demande de permis de travail sont les suivantes :

  • a) des renseignements indiquent que le travail que l’étranger exerce en vertu du permis de travail dans une portion, un secteur, une région ou un groupe professionnel du marché du travail canadien pourrait avoir ou aura une incidence négative importante sur ce marché;
  • b) la demande d’avis est liée à une demande de permis de travail qui fait l’objet d’un refus de traitement en vertu des instructions données par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu du paragraphe 87.3(3) de la Loi.

Prise d’effet

5. Les présentes instructions prennent effet le 31 décembre 2013.

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MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail

En vertu de l’alinéa 87.3(3)a.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail, ci-après.

Ottawa, le 17 décembre 2013

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
CHRIS ALEXANDER

Avis est par les présentes donné que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC) a établi, aux termes de l’alinéa 87.3(3)a.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les instructions ministérielles suivantes qui, selon le ministre, sont les plus susceptibles d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.

Aperçu

Les présentes instructions ont pour objet de clarifier l’incidence qu’aura la suspension, en vertu du pouvoir que confère au ministère de l’Emploi et Développement social (EDSC) le paragraphe 30(1.43) de la LIPR, des effets d’un avis que ce ministère a fourni sur les demandes connexes de permis de travail présentées par des étrangers à CIC.

Les présentes instructions prennent effet le 31 décembre 2013 et resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Les présentes instructions touchent les demandes de permis de travail reçues par CIC à partir du 31 décembre 2013. Conformément au paragraphe 87.3(3.1) de la LIPR, les présentes instructions s’appliquent également à l’égard de toutes les demandes que CIC a reçues avant le 31 décembre 2013, mais qu’il n’a pas encore traitées ou qui sont toujours pendantes.

Demandes de permis de travail pour des travailleurs étrangers temporaires

Les agents ont pour instruction de suspendre le traitement des demandes de permis de travail présentées par des étrangers en vertu du sous-alinéa 200(1)c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés lorsque ESDC a suspendu l’avis connexe dans l’intérêt public, tel que celui-ci a été établi par le ministre de l’Emploi et du Développement social conformément au paragraphe 30(1.43) de la LIPR.

Les demandeurs de permis de travail touchés par les présentes instructions seront informés que le traitement de leur demande ne se poursuivra pas tant que la suspension de l’avis n’aura pas été levée.

[52-1-o]

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la révocation des permis de travail

En vertu du paragraphe 30(1.41) (voir référence c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la révocation des permis de travail, ci-après.

Ottawa, le 17 décembre 2013

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
CHRIS ALEXANDER

INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES CONCERNANT LA RÉVOCATION DES PERMIS DE TRAVAIL

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

« Loi » “Act

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Règlement » “Regulations

« Règlement » Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Intérêt public — révocation

2. Pour l’application du paragraphe 30(1.41) de la Loi, les raisons d’intérêt public pouvant justifier la révocation, en vertu de ce paragraphe, d’un permis de travail sont les suivantes :

  • a) l’avis du ministère de l’Emploi et du Développement social sur lequel la décision de délivrer le permis de travail avait été fondée a été subséquemment révoqué;
  • b) dans le cas d’un permis de travail qui a été délivré à un étranger visé à l’un des sousalinéas 200(1)c)(i) à (ii.1) du Règlement à l’égard d’un employeur déterminé, de nouveaux renseignements devenus disponibles révèlent que le travail que l’étranger exerce en vertu du permis de travail a ou aura sur le renforcement de l’économie canadienne un effet négatif beaucoup plus important que l’avantage qu’il représente, sauf si la révocation du permis est incompatible avec les obligations commerciales du gouvernement du Canada aux termes d’un accord international;
  • c) l’employeur ou le groupe d’employeurs a fourni des renseignements faux, trompeurs ou erronés dans le cadre de la demande de permis de travail;
  • d) le nom de l’employeur a été ajouté à la liste visée au paragraphe 209.91(3) du Règlement;
  • e) le permis de travail a été délivré à un étranger en raison de son lien de parenté avec un autre étranger et le permis de travail de ce dernier a depuis été révoqué ou est en cours de révocation.

Prise d’effet

3. Les présentes instructions prennent effet le 31 décembre 2013.

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de prorogation du délai accordée par le ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe 56(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Conformément au paragraphe 56(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), un avis est par la présente donné voulant que la prorogation de délai suivante a été accordée en vertu de l’Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard de l’Octaméthylcyclotétrasiloxane (siloxane D4) dans les effluents industriels, publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 juin 2012.

Le 24 mai 2013, le ministre de l’Environnement a accordé une prorogation de délai de quatre mois à Les Emballages Knowlton lnc. (LEKinc.), afin de préparer un plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour la préparation du plan a été reporté au 1er octobre 2013.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Mihaela Andronescu, gestionnaire de risque, Division de la production des produits chimiques, par téléphone au 819-997-3715 ou par télécopieur au 819-953-3132.

Gatineau, le 16 décembre 2013

La directrice
Division de la production des produits chimiques
LUCIE DESFORGES
Au nom de la ministre de l’Environnement

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Dorion

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Dorion en celui de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges, tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 21 novembre 2013.

Le 2 décembre 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Summerland Chamber of Economic Development and Tourism

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Summerland Chamber of Economic Development and Tourism en celui de la Summerland Chamber of Commerce tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 21 novembre 2013.

Le 21 novembre 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

WESTBANK AND DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la WESTBANK AND DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE en celui de la Greater Westside Board of Trade tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 21 novembre 2013.

Le 2 décembre 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
398053-7 TEEN RANCH FOUNDATION 28/10/2013

Le 17 décembre 2013

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]