La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 51 : Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes

Le 21 décembre 2013

Fondement législatif

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Il incombe à Postes Canada de verser dans son régime de pension des cotisations pour le service courant ainsi que des paiements spéciaux pour couvrir toute insuffisance de fonds. Au 31 décembre 2012, le régime de pension de Postes Canada affichait un déficit de solvabilité de 6,5 milliards de dollars.

En vertu de modifications apportées à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) qui sont entrées en vigueur en avril 2011, les sociétés d’État mandataires, comme Postes Canada, sont autorisées à réduire leurs paiements de solvabilité dans des proportions pouvant aller jusqu’à 15 % de l’actif du régime, à condition d’avoir le consentement du gouvernement, car en fin de compte, c’est le gouvernement qui est responsable des obligations financières des sociétés d’État mandataires.

En conformité avec la LNPP, Postes Canada avait réduit ses paiements spéciaux de solvabilité d’un montant de 1,3 milliard de dollars au 31 décembre 2012. Postes Canada s’attend à atteindre la limite de 15 % autorisée par la LNPP au chapitre de la réduction des paiements de solvabilité d’ici le début de 2014. Par conséquent, en vertu de la LNPP, Postes Canada devrait faire un paiement supplémentaire de solvabilité d’environ 1 milliard de dollars en 2014 et des paiements totalisant plus de 2,5 milliards de dollars d’ici la fin de 2017.

Postes Canada fait face à des défis financiers, car les Canadiens et les Canadiennes privilégient désormais les communications numériques, au détriment des transactions par courrier. La baisse des volumes de courrier est plus rapide que les réductions que la société est en mesure d’opérer dans ses coûts, compte tenu de ses obligations actuelles concernant le service poste-lettres. Selon ses projections financières du troisième trimestre de 2013, Postes Canada aura besoin de liquidités supplémentaires d’ici le milieu de 2014 pour soutenir ses activités, car elle s’attend à atteindre la limite maximale permise de réduction des paiements de solvabilité au début de 2014. Le modèle d’affaires actuel de Postes Canada ne lui permet pas d’atteindre une rentabilité suffisante pour soutenir ses activités, ce qui contribue à cette insuffisance de fonds.

Contexte

Conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières ainsi qu’à la LNPP et au RNPP, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) réglemente et supervise les régimes de pension privés des entreprises sous réglementation fédérale, notamment les banques, les entreprises de télécommunication et les entreprises de transport interprovincial. Le BSIF est également l’organe de réglementation des régimes de pension établis pour les employés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Le régime de pension à prestations déterminées de Postes Canada est assujetti à la LNPP et au RNPP.

Aux termes de la LNPP, les régimes de pension sous réglementation fédérale doivent capitaliser les prestations promises en fonction des normes et des critères de solvabilité prévus dans le RNPP. Les régimes à prestations déterminées doivent déposer des évaluations actuarielles; si ces évaluations montrent que l’actif d’un régime est inférieur à son passif, des paiements spéciaux doivent être versés pour éliminer ce déficit dans un délai prescrit.

Les évaluations actuarielles se font selon deux séries d’hypothèses différentes : les « évaluations de la solvabilité » sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle le régime cessera ses activités à la date de l’évaluation, tandis que les « évaluations en continuité » sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle le régime poursuivra ses activités. Si une évaluation révèle un déficit de solvabilité, le RNPP exige que le répondant du régime verse dans le régime des paiements spéciaux suffisants pour éliminer ce déficit. De façon générale, les paiements que doit effectuer le répondant au cours d’une année comprennent le montant nécessaire pour couvrir les coûts normaux du régime et tous les « paiements spéciaux » nécessaires dans l’année pour combler un déficit de capitalisation dans le délai prescrit.

L’un des principaux objectifs de la réglementation fédérale sur les pensions est d’établir des normes relatives à la capitalisation et aux placements des régimes de pension afin que les actifs soient suffisants pour permettre aux régimes de respecter leurs obligations. De cette façon, les droits et les intérêts des participants, des pensionnés et des autres bénéficiaires du régime sont protégés. Parallèlement, la LNPP tient compte du fait que les régimes de retraite peuvent parfois être en situation déficitaire à cause de divers facteurs, comme des changements dans les hypothèses d’évaluation actuarielle qui se traduisent par des pertes actuarielles, ou encore un ralentissement sur les marchés financiers. Ces déficits peuvent être trop importants pour que les employeurs puissent les absorber d’un coup. Aux termes de la LNPP, un régime peut reporter un déficit à condition que le répondant (l’employeur) fasse des paiements en vue de combler l’insuffisance de fonds sur une période de 5 ans s’il s’agit d’un déficit de solvabilité et de 15 ans s’il s’agit d’un déficit évalué sur une base de continuité.

Objectifs

L’objectif du Règlement sur la capitalisation du régime de pension de la Société canadienne des postes qui est proposé (le projet de règlement) est d’accorder un allègement temporaire des paiements spéciaux que Postes Canada verse dans son régime de pension.

Description

Le projet de règlement accorderait un allègement temporaire en vertu duquel Postes Canada cesserait de verser des paiements spéciaux dans son régime de pension à prestations déterminées. L’allègement commencerait au moment où le projet de règlement entrerait en vigueur et prendrait fin le 31 décembre 2017. Pendant la durée de l’allègement du moratoire, Postes Canada continuerait d’être responsable d’assumer les coûts normaux du régime.

En cas de cessation du régime, le plein montant des paiements deviendrait immédiatement payable pour l’exercice en cours aux termes du projet de règlement, après quoi s’appliqueraient les règles de paiement en cas de cessation prévues dans la LNPP et dans le RNPP.

Le projet de règlement imposerait un coefficient de solvabilité de un aux fins des dispositions de la LNPP qui interdisent la modification du régime dans certaines circonstances. Cette interdiction s’applique aux modifications qui auraient pour effet d’accorder une bonification des prestations, sauf dans le cas où le coefficient de solvabilité du régime est supérieur au seuil prescrit (qui est de un) et si la modification en question n’a pas pour effet d’abaisser le coefficient sous ce seuil.

Outre les obligations d’usage en matière de divulgation prévues par le RNPP (par exemple un relevé aux participants du régime faisant notamment état des cotisations versées au régime, des prestations accumulées), Postes Canada devrait fournir annuellement aux participants et aux pensionnés des renseignements, prévus dans le projet de règlement, sur les questions suivantes : le déficit de solvabilité du régime, le fait que Postes Canada n’est pas tenue de verser de paiements spéciaux pour les années de régime 2014 à 2017, et les paiements qui auraient dû être versés en vertu des règles habituelles.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque le projet de règlement n’impose pas de coûts administratifs aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

Ce facteur n’entre pas en ligne de compte, puisque le projet de règlement n’engendre pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Postes Canada est en faveur du projet de règlement. Les syndicats représentant les employés de Postes Canada (l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’Association des officiers des postes du Canada, l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes) ainsi que les pensionnés seront consultés sur le projet de règlement.

Justification

Postes Canada a pour mandat d’assurer un niveau de service postal qui répond aux besoins de la population canadienne en fournissant des services postaux de qualité à l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes de manière sûre et financièrement autosuffisante. Il est dans l’intérêt des employés de Postes Canada, des bénéficiaires de son régime de pension, des entreprises qui dépendent du courrier et de l’ensemble de la population que la Société soit financièrement viable. Toutefois, Postes Canada continue de faire face à des défis de taille en raison d’une baisse de ses recettes qui s’explique par une transformation fondamentale de la viabilité à long terme du secteur postal. En même temps, le passif important du régime de pension exerce des pressions significatives sur les ressources financières de la Société. Dans ces circonstances, Postes Canada prévoit être à court de liquidités au milieu de 2014 si un répit ne lui est pas accordé au chapitre des paiements de solvabilité.

L’allègement à court terme proposé sur les paiements spéciaux réduirait les pressions que le régime de pension exerce sur les mouvements de trésorerie à court terme de Postes Canada, ce qui permettrait à la Société de se concentrer sur la transformation de ses activités pour respecter son mandat dans le contexte de la diminution de la demande de services traditionnels de la poste aux lettres.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le surintendant des institutions financières est chargé des activités de contrôle et de surveillance de l’application de la Loi. À ce titre, le surintendant serait responsable de l’exécution du projet de règlement.

Personne-ressource

David Murchison
Directeur
Division du secteur financier
Finances Canada
L’Esplanade Laurier, tour Est, 20e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : David.Murchison@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 39 (voir référence a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à David Murchison, directeur, Division du secteur financier, Finances Canada, L’Esplanade Laurier, Tour Est, 20e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : David.Murchison@fin.gc.ca).

Ottawa, le 12 décembre 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LA CAPITALISATION DU RÉGIME DE RETRAITE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Interprétation

1. Sauf disposition contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le « RNPP »).

Application

2. Le présent règlement s’applique au régime à prestations déterminées de la Société canadienne des postes (le « régime ») dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57136 délivré par le surintendant au titre de la Loi.

Exclusion

3. Les paragraphes 9(1) à (13), l’alinéa 9(14)b) et les paragraphes 9.3(1) et (3) du RNPP ne s’appliquent pas au régime.

Capitalisation

4. La capitalisation du régime est considérée comme conforme aux normes de solvabilité si elle respecte les dispositions du présent règlement.

Cotisations annuelles

5. Le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des cotisations correspondant à ses coûts normaux et par la somme que l’employeur doit y verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées.

Paiements spéciaux

6. Sous réserve de l’article 8, aucun paiement spécial n’est requis après la date d’entrée en vigueur du présent règlement à l’égard des exercices 2014 à 2017.

Seuil de solvabilité

7. Pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,0.

Cessation du régime

8. Si le régime fait l’objet d’une cessation totale, le présent règlement cesse de s’y appliquer et il est capitalisé conformément à la Loi et au RNPP.

Droit à l’information — sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi

9. (1) Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi, les renseignements sont, outre ceux visés au paragraphe 23(1) du RNPP, les suivants :

  • a) le montant du déficit évalué en continuité du régime qui figure dans le dernier rapport actuariel déposé auprès du surintendant;
  • b) le montant du déficit de solvabilité du régime qui figure dans ce rapport;
  • c) le fait qu’aucun paiement spécial n’est requis après la date d’entrée en vigueur du présent règlement à l’égard des exercices 2014 à 2017;
  • d) le montant des paiements spéciaux qui auraient été versés au régime pour l’exercice auquel le relevé s’applique si le régime avait été capitalisé conformément à l’article 9 du RNPP au cours de cet exercice.

Droit à l’information — sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi

(2) Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont ceux visés aux alinéas (1)a) à d).

Destinataires

(3) Les renseignements sont adressés au participant ou à l’ancien participant et à son époux ou, s’il vit avec un conjoint de fait, à celui-ci, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur; ils sont :

  • a) soit remis au participant au lieu de travail;
  • b) soit envoyés par la poste à la résidence du participant ou de l’ancien participant et à celle de son époux ou conjoint de fait, selon le cas.

ABROGATION

Abrogation

10. Le présent règlement est abrogé le 1er janvier 2018.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[51-1-o]