La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 27 : SUPPLÉMENT

Le 6 juillet 2013

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE  LA SANTÉ

Publication après évaluation préalable  de substances — Lot 12

Publication après évaluation préalable d’une substance — le Benzène, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]- (mitotane), numéro de CAS (voir référence 1) 53-19-0 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Benzène, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]- est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable sur cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance satisfait à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que les ministres sont convaincus que les critères prévus au paragraphe 77(4) de la Loi sont remplis,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est enfin donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public le cadre de gestion des risques sur cette substance pour amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques proposée.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du Benzène, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]-

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du Benzène, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]-, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 53-19-0. Cette substance sera appelée par son nom commun, le mitotane, dans la présente évaluation. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car elle répond aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques potentiels que présente le mitotane pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure.

Le mitotane est une substance organique dont l’utilisation comme agent chimiothérapeutique est couramment homologuée au Canada pour le traitement du cancer des glandes surrénales. Cette substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement, et sa fabrication est inexistante au pays. Toutefois, de 100 à 1 000 kg ont été importés au Canada en 2005. En 2006, le mitotane n’a pas été importé au pays en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg ni utilisé en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 1 000 kg. Cependant, environ 93 kg, soit une quantité jugée représentative pour un an, ont été utilisés au Canada en 2007. Étant donné son utilisation comme agent chimiothérapeutique, le mitotane pourrait être rejeté dans l’environnement au Canada. De plus, du mitotane peut être formé lors de la dégradation d’un composant des produits de consommation finale du dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) et du dicofol. Le mitotane est également présent à de faibles concentrations en tant que résidu dans la formulation du DDT. Des résidus des pesticides DDT et dicofol peuvent toujours être trouvés dans le sol et les sédiments, bien qu’il n’y ait plus de produits de consommation finale contenant ces substances qui soient homologués au Canada.

L’usage chimiothérapeutique du mitotane permet de croire qu’une petite quantité de cette substance pourrait être rejetée dans les systèmes de traitement des eaux usées. On s’attend à ce que la majorité du mitotane actuellement présente dans l’environnement provienne de l’utilisation historique des pesticides dicofol et DDT. Le mitotane est peu soluble dans l’eau et très peu volatil et il tend à se distribuer dans la phase particulaire et à passer dans les tissus adipeux des organismes en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons, il se peut que l’on trouve le mitotane principalement dans le sol et, dans une moindre mesure, dans les sédiments. Il devrait en outre être présent en petites proportions dans l’eau et dans l’air.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le mitotane ne devrait pas se dégrader rapidement dans l’environnement. Il devrait être persistant dans l’air, l’eau, le sol et les sédiments. Le mitotane peut également être bioaccumulable dans les organismes aquatiques et présenter un risque de bioamplification dans les chaînes alimentaires des animaux piscivores d’eau douce. Toutefois, une telle accumulation est peu probable chez les oiseaux ou les mammifères en raison de leurs capacités métaboliques améliorées. Il a été déterminé que cette substance répond aux critères de persistance et de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les données déduites à partir d’analogues et les données modélisées sur la toxicité en milieu aquatique indiquent que cette substance est très dangereuse pour les organismes aquatiques.

Il y a des risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables qu’il est actuellement impossible de prévoir de façon fiable. Comme l’accumulation de telles substances peut être répandue et difficilement réversible, il est justifié de réagir de façon prudente. Toutefois, il est reconnu que le niveau de préoccupation à l’égard d’une substance persistante et bioaccumulable dépend du taux et de la nature des rejets dans l’environnement. Bien que des quantités limitées de mitotane soient utilisées au Canada, une proportion relativement importante de ces quantités peut être rejetée à un petit nombre de sites. Par conséquent, la concentration de cette substance pourrait être élevée et les estimations quantitatives des risques sont pertinentes. La comparaison des concentrations estimées de mitotane dans les lacs et les rivières recevant des effluents des réseaux d’assainissement des eaux usées contenant une concentration de cette substance susceptible de nuire aux organismes aquatiques sensibles indique une possibilité d’effets nocifs sur l’environnement.

D’après les données empiriques concernant les effets sur la santé associés au mitotane, ces effets devraient se concentrer sur les glandes surrénales des humains. Toutefois, les marges entre la tranche supérieure des estimations prudentes de l’exposition au mitotane dans les milieux naturels et la dose minimale avec effet observé établie chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes relevées dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

Selon les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le mitotane satisfait aux critères de l’alinéa 64(a) de la LCPE (1999), car il pénètre dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le mitotane ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64(b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il est également proposé de conclure que le mitotane ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Benzène, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]- satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

De plus, il est proposé de conclure que le Benzène, 1-chloro2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]- est persistant et bioaccumulable au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation et que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine.

L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance et le cadre de gestion des risques proposé sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le Di(acétate) de chlorhexidine, numéro de CAS 56-95-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Di(acétate) de chlorhexidine est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance satisfait à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont l’intention de recommander à Son Excellence le Gouverneur en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié le cadre de gestion des risques sur cette substance afin d’amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration d’une approche de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du Di(acétate) de chlorhexidine

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du Di(acétate) de chlorhexidine dont le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est 56-95-1. Cette substance sera appelée par son nom commun, acétate de chlorhexidine, dans la présente évaluation. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car elle répond aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques potentiels que présentent l’acétate de chlorhexidine pour la santé humaine n’a pas été jugée comme hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé, qui ont été élaborés pour la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure.

L’acétate de chlorhexidine est une substance organique utilisée principalement comme agent désinfectant ou antibactérien. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. D’après des enquêtes menées auprès de l’industrie conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), l’acétate de chlorhexidine n’a pas été fabriqué au Canada en 2005 ou 2006. Une entreprise a déclaré en avoir importé, au total, 600 kg au pays en 2006.

D’après certaines hypothèses et les profils d’utilisation commerciale, industrielle ou par les consommateurs qui ont été déclarés, l’acétate de chlorhexidine devrait être rejeté dans les eaux usées (avant traitement; environ 1 % provenant de l’utilisation industrielle), dans les eaux de surface (jusqu’à 43 % provenant des utilisations privées ou commerciales), dans le sol (jusqu’à 43 % par l’intermédiaire de l’épandage de biosolides et de fumier) et par l’élimination des déchets (incinération et enfouissement; environ 10 %). L’acétate de chlorhexidine est un sel qui se dissout dans l’eau pour produire le contre-ion acétate et la chlorhexidine. Cette dernière est une base forte qui devrait se protoner dans l’eau à des pH compris entre 6 et 9, de sorte que presque la totalité de la substance (environ 99 %) se retrouvera avec deux de ses groupes aminés chargés positivement.

Les données expérimentales et estimées laissent entendre que l’acétate de chlorhexidine persiste dans l’eau, le sol et les sédiments. Selon ses propriétés physiques et chimiques, il présente un faible potentiel de bioaccumulation. Les données expérimentales sur la toxicité aiguë de l’acétate de chlorhexidine et de la chlorhexidine permettent de croire que ces substances présentent un potentiel d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques à des concentrations faibles.

Aux fins de la présente ébauche d’évaluation préalable, on a choisi le scénario d’exposition réaliste le plus défavorable selon lequel des rejets industriels d’acétate de chlorhexidine ont lieu dans le milieu aquatique à partir d’une usine de traitement des eaux usées. Les niveaux de rejet d’acétate de chlorhexidine et d’exposition à cette substance ont été estimés en fonction des quantités importées en 2006. La concentration environnementale estimée de cette substance dans l’eau était supérieure à la concentration estimée sans effet pour les organismes aquatiques sensibles.

Selon les renseignements écologiques disponibles, il est proposé de conclure que l’acétate de chlorhexidine satisfait aux critères de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999), car il pénètre dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que l’acétate de chlorhexidine ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il est également proposé de conclure que cette substance répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

L’exposition de la population générale dans les milieux naturels devrait être faible, alors que celle par l’alimentation est considérée comme improbable. L’utilisation de produits contenant de l’acétate de chlorhexidine peut contribuer à l’exposition de la population générale. Aucune preuve de cancérogénicité ou de génotoxicité n’a été observée dans les données dont on dispose à propos des effets sur la santé de l’acétate de chlorhexidine et du gluconate de chlorhexidine, et une approche fondée sur le seuil d’innocuité a été utilisée afin de caractériser les risques pour la santé humaine. Les marges entre la tranche supérieure des estimations de l’exposition provenant des milieux naturels et de l’utilisation de produits de consommation, et les concentrations associées à des effets chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition. D’après les renseignements disponibles en ce qui concerne les considérations se rapportant à la santé humaine, il est proposé de conclure que l’acétate de chlorhexidine ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Di(acétate) de chlorhexidine satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance et le cadre de gestion des risques proposé sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le [1R-[1α(R*),2ß,4aß,8aα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentaméthyl-α-vinyldécahydronaphtalène-1-propan-1-ol (sclaréol), numéro de CAS 515-03-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le [1R-[1α(R*),2ß,4aß,8aα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8apentaméthyl-α-vinyldécahydronaphtalène-1-propan-1-ol est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du [1R-[1α(R*),2ß,4aß,8aα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8apentaméthyl-α-vinyldécahydronaphtalène-1-propan-1-ol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du [1R-[1α(R*),2ß,4aß,8aα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentaméthyl-α-vinyldécahydronaphtalène-1-propan-1-ol, dont le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est 515-03-7. Dans la présente évaluation, cette substance sera appelée par son nom commun, sclaréol. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi du Plan de gestion des produits chimiques, car elle répond aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada. L’évaluation des risques potentiels que présente le sclaréol pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure.

Le sclaréol est produit naturellement et constitue un composant des huiles essentielles de plusieurs genres (par exemple Salvia et Stachys) de la famille des menthes (Lamiaceae). Les huiles essentielles contenant du sclaréol pourraient être produites par les plantes pour se protéger contre les agents pathogènes (c’est-à-dire bactéries et champignons), les herbivores en quête de nourriture ou pour modifier la croissance des plantes avoisinantes. Le sclaréol a été isolé dans plusieurs espèces végétales telles que Salvia sclarea, Salvia officinalis, Salvia judaica Boiss., Salvia palaestina Benth, Juniperus phoenicea L., Cistus creticus L., Astragalus brachystachys DC., ainsi que dans quelque 25 espèces de plantes de tabac comme Nicotiana glutinosa L. et Nicotiana tabacum L.

On n’a pas déclaré d’importation ou de fabrication de sclaréol au Canada en quantités supérieures au seuil de 100 kg ni d’utilisation de cette substance en quantités supérieures au seuil de 1 000 kg en 2005 et en 2006. Toutefois, on estime entre 76 à 1 350 kg la quantité totale de sclaréol actuellement utilisée au Canada par année, ce qui a été pris en considération dans l’évaluation. Le sclaréol est un composant de l’huile essentielle de sauge sclarée, dont on a déclaré la présence dans des produits cosmétiques, des parfums, des aromatisants et des produits d’aromathérapie, y compris certains produits de soins personnels, au Canada.

Lorsqu’il est produit par les plantes, le sclaréol devrait être dégradé par des bactéries présentes dans le sol ou d’autres espèces de champignons, comme l’ont démontré certaines études dans le cadre desquelles le sclaréol était métabolisé par des micro-organismes du sol. Cependant, lorsque les huiles essentielles qui contiennent le sclaréol sont chimiquement extraites de ces plantes et ajoutées dans les cosmétiques, y compris les produits de soins personnels, des rejets aux égouts devraient survenir à cause des effluents des stations de traitement des eaux usées dans le milieu aquatique, où la dégradation est susceptible de se produire beaucoup plus lentement.

Le sclaréol est très peu soluble dans l’eau et a tendance à se répartir dans les sédiments lorsqu’il est rejeté dans les eaux de surface. D’après ses propriétés physiques et chimiques, les données modélisées et une quantité limitée de données expérimentales, le sclaréol devrait être persistant dans l’eau et les sédiments. Les données modélisées relatives à sa répartition entre l’octanol et l’eau laissent entendre qu’il présente un potentiel élevé de bioaccumulation dans les tissus adipeux des organismes. Cette substance répond aux critères de la persistance et de la bioaccumulation, tels qu’ils sont énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les données modélisées sur la toxicité du sclaréol indiquent que la substance peut avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques. D’après des données expérimentales sur la toxicité pour des organismes microbiens, le sclaréol entraînerait également des effets nocifs chez les bactéries et les champignons.

Compte tenu des quantités relativement faibles de sclaréol connues pour être commercialisées au Canada et de ses utilisations qui peuvent entraîner des rejets dispersés dans l’environnement, l’exposition écologique à la substance devrait être faible. Par conséquent, il est proposé de conclure que le sclaréol n’a actuellement aucun effet nocif sur l’environnement au Canada. À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le sclaréol ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) et b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

D’après les renseignements disponibles, l’exposition de la population générale au sclaréol devrait être négligeable en raison du faible nombre d’utilisations de la substance déclarées au Canada en 2006. La population générale devrait être exposée principalement par voie cutanée découlant de la présence de sclaréol, un composant de l’huile essentielle de sauge sclarée, dans les cosmétiques, y compris certains produits de soins personnels. Selon le peu de renseignements disponibles sur les effets sur la santé, le sclaréol n’a pas de potentiel de danger élevé. D’après la comparaison des estimations prudentes de la limite supérieure de l’exposition cutanée au sclaréol découlant de la présence d’huile essentielle de sauge sclarée dans les cosmétiques et une dose sans effet nocif observé chez les animaux de laboratoire, les marges d’exposition ont été jugées adéquates pour dissiper les incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et l’exposition. À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le sclaréol ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le [1R-[1α(R*),2ß,4aß,8aα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentaméthyl-α-vinyldécahydronaphtalène-1-propan-1-ol ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Puisque le sclaréol est inscrit sur la Liste intérieure, il ne fait pas l’objet d’une déclaration aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Cependant, compte tenu des valeurs élevées de cette substance en termes de persistance, de potentiel de bioaccumulation et de toxicité, on craint que de nouvelles activités qui n’ont pas été identifiées ou évaluées en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte que cette substance finisse par répondre aux critères de l’article 64 de la Loi. Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance. Ainsi, toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation de cette dernière devra être déclarée et faire l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine.

L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 4,4′-[Isopropylidènebis(4,1-phénylénoxy)]dianiline, numéro de CAS 13080-86-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 4,4′-[Isopropylidènebis(4,1-phénylénoxy)]dianiline est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du 4,4′-[Isopropylidènebis(4,1-phénylénoxy)]dianiline

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4,4′-[Isopropylidènebis(4,1-phénylénoxy)]dianiline, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 13080-86-9. Cette substance sera appelée BAPP dans la présente évaluation. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette sub-stance inscrite au Défi dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

Le BAPP n’a pas été considéré comme étant hautement prioritaire au titre de l’évaluation des risques potentiels pour la santé humaine à la suite de l’utilisation des outils de détermination de l’exposition et du danger, qui ont été élaborés pour la catégorisation des substances de la Liste intérieure.

Le BAPP est une substance organique utilisée au Canada comme produit intermédiaire dans la fabrication de résines de polymère hautement résistantes à la thermo-oxydation. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. En 2006, 250 kg de BAPP ont été importés au Canada pour être utilisés principalement comme additif à faible concentration dans les apprêts structuraux fixatifs par collage inhibant la corrosion pour pièces d’avion. De plus amples renseignements récents indiquent que la quantité de BAPP commercialisée au Canada a augmenté et est passée à environ 500 kg en 2010. Les utilisations de cette substance indiquent qu’elle pourrait être rejetée dans l’environnement au Canada.

Les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses permettent de croire que la plus grande partie de la substance (66,5 %) est vaporisée sur des pièces d’avion et modifiée chimiquement après une polymérisation ultérieure. Il est estimé que les quantités qui ne sont pas appliquées sur des pièces d’avion sont rejetées dans les égouts après un traitement à une installation pour déchets dangereux (4,5 %), dans l’air (1,5 %) et dans les sites d’enfouissement et d’incinération (27,5 %). Le BAPP a une solubilité faible dans l’eau et une volatilité négligeable. De plus, comme la substance est hydrophobe, elle tend à se distribuer dans la phase particulaire et à passer dans les tissus adipeux des organismes. Pour ces raisons, cette substance est susceptible de se retrouver principalement dans les sédiments ou dans le sol, en fonction du milieu dans lequel elle est rejetée. Elle ne devrait pas être présente en quantité importante dans d’autres milieux. Elle ne devrait pas non plus être transportée dans l’atmosphère sur de grandes distances.

D’après les résultats des prévisions des relations structure-activité, le BAPP ne devrait pas se dégrader rapidement dans l’environnement. Il est persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. En outre, cette substance peut s’accumuler dans les organismes et présente un potentiel de bioamplification dans les chaînes trophiques. Il a été déterminé que le BAPP répond aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les valeurs modélisées de toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques indiquent que la substance est extrêmement dangereuse pour les organismes aquatiques. Il a également été déterminé qu’elle dispose d’un important potentiel œstrogénique de fixation aux récepteurs.

Selon la faible quantité de BAPP importée au Canada, ses profils d’utilisation et les pratiques de manutention et d’élimination qui sont actuellement en place, il est attendu que l’exposition écologique à cette substance au Canada découlant de l’activité commerciale soit faible. Par conséquent, il est proposé de conclure que le BAPP ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64a) et b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Il n’existe que très peu d’information concernant les effets empiriques du BAPP sur la santé humaine. Toutefois, les résultats des prévisions des relations quantitatives structure-activité indiquent que cette substance pourrait avoir des propriétés dangereuses (c’est-a-dire la génotoxicité, la cancérogenicité). Il est prévu que l’exposition de l’ensemble de la population canadienne au BAPP sera négligeable par l’entremise de l’environnement et de la nourriture, et nulle lors de l’utilisation de produits de consommation. Puisque l’exposition de la population par l’entremise de l’environnement au Canada serait négligeable, les risques pour la santé humaine seraient faibles. Selon les renseignements disponibles sur les aspects liés à la santé humaine, il est proposé de conclure que le BAPP ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 4,4′-[Isopropylidènebis(4,1-phénylénoxy)]dianiline ne répond à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Puisque le BAPP est inscrit sur la Liste intérieure, il ne fait pas l’objet d’une déclaration aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Compte tenu des valeurs élevées de cette substance en termes de persistance, de potentiel de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque, on craint que de nouvelles activités qui n’ont pas été identifiées ou évaluées en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte que cette substance finisse par répondre aux critères de l’article 64 de la Loi. Il serait donc recommandé de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi. Ainsi, toute activité nouvelle de fabrication, d’importation ou d’utilisation de cette substance serait déclarée et les risques que cette substance présente pour la santé humaine et l’environnement seraient évalués, conformément au paragraphe 81(3) de la Loi.

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.