La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 26 : Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Le 29 juin 2013

Fondement législatif

Loi sur les terres territoriales et Loi sur la gestion des finances publiques

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément à l’alinéa 24b) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 8, 12 et 23 (voir référence b) de cette loi et des alinéas 19(1)a) (voir référence c) et 19.1a) (voir référence d) et du paragraphe 23(2.1) (voir référence e) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence f), se propose de prendre le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Dominique Quirion, chef, législation minière, Direction générale des ressources pétrolières et minérales du Nord, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 25, rue Eddy, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819-997-0912; téléc. : 819-953-9066).

Ottawa, le 6 juin 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION MINIÈRE AU NUNAVUT

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« actif amortissable »
depreciable assets

« actif amortissable » S’entend des bâtiments, des usines, de la machinerie et du matériel.

« biens utilisés pour le traitement »
processing assets

« biens utilisés pour le traitement » Installations d’évacuation des résidus et actifs amortissables qui sont situés au Nunavut et qui sont utilisés directement et exclusivement pour le traitement.

« borne d’angle »
corner post

« borne d’angle » Borne légale marquant l’angle nord-est, sud-est, sud-ouest ou nord-ouest d’un claim ou d’une parcelle de terre qui est jalonnée afin d’en faire un claim.

« borne de délimitation »
boundary post

« borne de délimitation » Borne légale, autre qu’une borne d’angle ou une borne témoin, marquant les lignes de délimitation d’un claim ou d’une parcelle de terre qui est jalonnée afin d’en faire un claim.

« borne légale »
legal post

« borne légale » Poteau, arbre ou monticule de pierres préparé et dressé conformément à l’article 26 et servant de borne d’angle, de borne de délimitation ou de borne témoin.

« borne témoin »
witness post

« borne témoin » Borne légale dressée conformément à l’article 29 servant de référence pour l’angle d’un claim ou d’une parcelle de terre dont les limites sont marquées afin d’en faire un claim.

« chef »
Chief

« chef » Le chef de la division de l’analyse financière et de l’administration des redevances de la Direction générale des ressources pétrolières et minérales du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« contigus »
contiguous

« contigus » Se dit d’au moins deux claims, notamment de ceux qui ont été jalonnés de façon à être contigus.

« coût des travaux »
cost of work

« coût des travaux » L’ensemble des dépenses dans l’exécution des travaux à l’exclusion des dépenses suivantes :

  • a) les frais de déplacement à l’extérieur du Canada des personnes qui ont exécuté les travaux et du matériel utilisé;
  • b) les droits, taxes et impôts versés à un ordre de gouvernement ou à un organisme public;
  • c) le coût du jalonnement ou de l’enregistrement d’un claim;
  • d) les frais juridiques;
  • e) les frais d’administration.

« études environnementales de base »
environmental baseline studies

« études environnementales de base » Études décrivant diverses caractéristiques de l’environnement présent avant les activités d’exploration minière ou d’exploitation minière qui serviront d’indice de référence pour mesurer les changements sur celui-ci, notamment les caractéristiques météorologiques, hydrologiques et hydrogéologiques, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, les ressources aquatiques, le profil des sols, l’écosystème, la faune et l’habitat ainsi que le patrimoine culturel et archéologique.

« évaluateur des redevances minières »
mining royalty valuer

« évaluateur des redevances minières » Personne chargée au nom du ministre de déterminer la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par une mine.

« exercice »
fiscal year

« exercice » S’agissant d’une mine, l’exercice de l’exploitant au sens de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« fiducie de restauration minière »
mining reclamation trust

« fiducie de restauration minière » Fiducie qui est établie à l’égard d’une mine et qui, selon le cas, est créée :

  • a) pour l’application du paragraphe 76(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;
  • b) à titre de condition :
    • (i) soit d’un bail accordé en vertu du Règlement sur les terres territoriales,
    • (ii) soit d’un contrat conclu avec le ministre relativement à la restauration ou à la gestion environnementale d’une propriété minière.

« formule prescrite »
prescribed form

« formule prescrite » Toute formule prescrite par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi.

« fraction non amortie »
undeducted balance

« fraction non amortie »

  • a) Dans le cas d’une déduction pour amortissement, le coût d’origine des actifs amortissables à l’égard desquels la déduction est réclamée, duquel est soustrait toute déduction pour amortissement réclamée au préalable à leur égard;
  • b) dans le cas d’une déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction visés à l’alinéa 67(1)i);
  • c) dans le cas d’une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, le total de toutes les contributions effectuées au profit de la fiducie duquel est soustrait toute déduction réclamée au préalable.

« frais d’exploration »
exploration cost

« frais d’exploration » Toutes les dépenses engagées en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un gisement de minéraux au Nunavut. Sont exclus de la présente définition les frais de démarrage d’une mine.

« jour ouvrable »
business day

« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.

« licence »
licence

« licence » Licence de prospection visée à l’article 3.

« liées »
related

« liées » Se dit de plusieurs personnes qui sont, selon le cas :

  • a) des personnes liées au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b) de cette loi;
  • b) des sociétés associées au sens de l’article 256 de cette loi, compte non tenu du paragraphe 256(1.4);
  • c) des personnes affiliées au sens de l’article 251.1;
  • d) sauf pour l’application du paragraphe 71(1), des propriétaires ou des exploitants de la même mine.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les terres territoriales.

« mine »
mine

« mine » Ouvrage produisant ou ayant produit des minéraux ou des minéraux traités à partir des terres situées dans le district minier du Nunavut, y compris les actifs amortissables qui sont situés au Nunavut et qui sont utilisés en relation avec cet ouvrage.

« minéral »
mineral

« minéral » Toute substance inorganique existant dans la nature, y compris le sable de fracturation, et se trouvant dans le district minier du Nunavut à l’exception des matières dont l’extraction est régie par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

« pierre précieuse »
precious stone

« pierre précieuse » Diamant, saphir, émeraude ou rubis.

« propriétaire »
owner

« propriétaire » S’agissant d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail, d’une mine ou d’une propriété minière, toute personne y ayant un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire.

« propriété minière »
mining property

« propriété minière » Selon le cas :

  • a) claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail, dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine;
  • b) groupe de claims enregistrés contigus — visés ou non par un bail — dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine et qui :
    • (i) soit appartient au même propriétaire,
    • (ii) soit appartient en exclusivité aux membres d’une coentreprise ou aux personnes qui leur sont liées, si la mine est exploitée en coentreprise, quel que soit le degré de participation des membres dans les claims ou les baux.

« registraire minier »
Mining Recorder

« registraire minier » Le registraire minier désigné par le ministre.

« registraire minier en chef »
Supervising Mining Recorder

« registraire minier en chef » Le registraire minier en chef désigné par le ministre.

« titulaire des droits de surface »
holder of the surface rights

« titulaire des droits de surface » Le titulaire des droits de surface enregistré ou le preneur à bail.

« traitement »
processing

« traitement » Concassage, pulvérisation, flottation, enrichissement, concentration, broyage, grillage, fusion, lessivage, recristallisation ou affinage effectué sur des minéraux et, si une mine produit des pierres précieuses, épuration et tri de celles-ci.

« travaux »
work

« travaux » Selon le cas :

  • a) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’une zone visée par un permis de prospection ou d’un claim enregistré — ou, pour l’application du paragraphe 40(2), d’un claim qui n’a pas encore été enregistré — en vue d’en évaluer le potentiel minéral :
    • (i) l’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface,
    • (ii) l’excavation,
    • (iii) l’échantillonnage,
    • (iv) les études ou les analyses géochimiques,
    • (v) le forage,
    • (vi) la cartographie géologique,
    • (vii) les études ou les analyses géophysiques,
    • (viii) la télédétection, si des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii) ont été entrepris pour évaluer les résultats de télédétection et qu’ils ont fait, avec ceux de télédétection, l’objet d’un même rapport présenté conformément aux paragraphes 15(2) ou 42(2),
    • (ix) l’établissement sur le terrain de lignes de référence à l’appui des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii),
    • (x) la pétrographie,
    • (xi) l’analyse de données, la production de cartes et la préparation de rapports en application du présent règlement à l’égard des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (viii) et (x);
  • b) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’un claim enregistré :
    • (i) la préparation du plan d’arpentage visé à l’alinéa 54(1)a),
    • (ii) la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage effectuée afin de réaliser l’un des travaux visés à l’alinéa a);
  • c) les études environnementales de base réalisées en même temps que des travaux visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) et (ix) ou b)(ii), l’analyse des données résultant de ces études, la production de cartes et la préparation de l’annexe visée à l’alinéa 4t) de l’annexe 2.

Personne liée

(2) Pour l’application du présent règlement, une personne liée à une autre est considérée comme étant également liée à toute personne liée à cette autre personne.

APPLICATION

District minier du Nunavut

2. Le présent règlement s’applique au district minier du Nunavut dont la superficie est décrite à l’annexe 2 du Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

LICENCE DE PROSPECTION

Délivrance

3. (1) Le registraire minier délivre une licence de prospection aux personnes ci-après qui en font la demande et qui paient les droits applicables prévus à l’annexe 1 :

  • a) les personnes physiques âgées d’au moins dix-huit ans;
  • b) les personnes morales constituées ou enregistrées sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19 ou constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Licence non transférable

(2) La licence n’est pas transférable.

Période de validité

(3) Elle est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu’au 31 mars suivant cette date ou, si elle est renouvelée avant le 31 mars, pour une période d’un an commençant le 1er avril suivant la date du renouvellement.

Copie

(4) Le titulaire de la licence peut, sur demande et paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, en obtenir une copie auprès du registraire minier.

Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée

4. (1) Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :

  • a) faire de la prospection dans le but de jalonner un claim;
  • b) entreprendre le jalonnement d’un claim.

Autorisations découlant de la licence — titulaire

(2) Seul le titulaire d’une licence peut :

  • a) présenter une demande d’enregistrement de claim;
  • c) obtenir une confirmation écrite au titre du paragraphe 15(11), un certificat de travaux au titre du paragraphe 45(1) ou un certificat de prolongation au titre du paragraphe 47(3);
  • b) présenter une demande de permis de prospection;
  • d) prendre à bail un claim enregistré ou renouveler la prise d’un tel bail;
  • e) acquérir, seul ou avec un autre titulaire de licence, un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail à l’égard d’un tel claim ou toute part afférente.

INTERDICTIONS RELATIVES À LA PROSPECTION, AU JALONNEMENT
DE CLAIMS ET AUX ACTIVITÉS MINIÈRES

Terres exclues de toute prospection ou de tout jalonnement de claim

5. Il est interdit de prospecter les terres ci-après ou d’y jalonner un claim :

  • a) celles servant de cimetière;
  • b) celles visées par un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail à l’égard d’un tel claim, à moins d’être le titulaire du permis de prospection, le détenteur du claim ou le preneur à bail;
  • c) celles dont les minéraux ont été concédés par la Couronne;
  • d) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter ou de jalonner prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendication territoriale;
  • e) celles qui sont déclarées inaliénables ou qui sont réservées par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas 23a) à e) de la Loi;
  • f) celles qui sont visées aux paragraphes 22(1) ou 49(5), à l’article 53, au paragraphe 64(2) ou à l’article 82 et qui ne sont pas rouvertes à la prospection ou au jalonnement de claim.

Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface

6. Il est interdit d’accéder à la surface de cette terre afin d’y faire de la prospection ou d’y jalonner un claim, si les droits de surface d’une terre ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, à moins que :

  • a) le titulaire des droits de surface n’y ait consenti;
  • b) le Tribunal des droits de surface du Nunavut n’ait rendu une ordonnance autorisant l’accès à cette terre et, le cas échéant, prévoyant une indemnisation.

Interdiction de déplacer des minéraux

7. (1) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré visé par un bail ou aménager des mines dans les limites d’un tel claim à moins d’en être le détenteur ou le preneur à bail.

Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré

(2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail délivré en application du paragraphe 57(5) ou renouvelé en application du paragraphe 59(4) si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.

Interdiction de construire et de créer des zones de résidus miniers

(3) Il est interdit de construire un bâtiment devant servir d’habitation, une usine de broyage, un concentrateur ou tout autre bâtiment minier ou d’y créer une zone de dépôt de résidus ou de stériles aux fins de la production initiale d’une mine à moins que le détenteur du claim n’ait obtenu un bail des droits de surface de la terre visée par le claim ou une concession de cette terre.

PERMIS DE PROSPECTION

Zones de permis de prospection

8. (1) Le district minier est divisé en zones de permis de prospection déterminées selon le Système national de référence cartographique du Canada. Ces zones sont chacune constituées du quart de l’étendue indiquée sur une feuille de jalonnement d’un claim et sont désignées : nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest.

(2) Pour l’application du présent article, « feuille de jalonnement » s’entend :

Définition de « feuille de jalonnement »

  • a) au sud du 68e parallèle de latitude nord, d’une carte d’une région délimitée au nord et au sud à des intervalles de 15 minutes de latitude et, à l’est et à l’ouest, à des intervalles de 30 minutes de longitude;
  • b) au nord du 68e parallèle de latitude nord, d’une carte d’une région délimitée au nord et au sud à des intervalles de 15 minutes de latitude et, à l’est et à l’ouest, à des intervalles de 1 degré de longitude.

Demande de permis

9. (1) Le titulaire de licence peut demander au registraire minier un permis de prospection qui lui accorde le droit exclusif de prospecter et de jalonner des claims dans la zone de permis de prospection précisée dans la demande.

Exigences

(2) La demande de permis de prospection :

  • a) est faite selon la formule prescrite;
  • b) doit être reçue par le registraire minier au plus tôt le 1er février et au plus tard à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable de novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle le permis doit prendre effet;
  • c) est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1;
  • d) est accompagnée d’une description des travaux que le demandeur entend exécuter.

Prix à payer

(3) Le demandeur paye au registraire minier le prix visé au sous-alinéa 14a)(i) ou b)(i), selon le cas.

Remise

(4) Une remise d’une somme égale au prix payé en application du paragraphe (3) est accordée si le permis de prospection n’est pas délivré.

Remboursement

(5) Le prix visé au sous-alinéa 14a)(i) ou b)(i) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit .

Permis ne pouvant être délivré pour certaines zones

10. Aucun permis de prospection à l’égard d’une zone n’est délivré si, le dernier jour ouvrable du mois de janvier de l’année au cours de laquelle le permis doit être délivré, à la fermeture des bureaux, l’une des situations ci-après existe :

  • a) des claims enregistrés, des claims visés par des baux ou des claims faisant l’objet de demandes d’enregistrement sont situés dans cette zone et la superficie totale de ces claims est supérieure à 1250 hectares;
  • b) des claims enregistrés ou des claims visés par des baux sont situés dans cette zone, la superficie totale de ces claims est égale ou inférieure à 1250 hectares et, dans les cinq années précédant ce jour, l’une des situations ci-après s’est produite :
    • (i) des travaux ont été exécutés à l’égard d’un claim enregistré situé dans cette zone et ont fait l’objet d’un rapport visé à l’article 42 ou d’un état des travaux obligatoires visé à l’article 41 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut,
    • (ii) un transfert enregistré en application de l’article 63 de la majorité des intérêts dans un claim enregistré ou un bail visant un claim enregistré situé dans cette zone a eu lieu au profit d’une personne qui n’était ni enregistrée comme détenteur du claim ou du bail en cause, ni liée à aucun des détenteurs du claim ou du bail en cause avant le transfert.

Ordre de délivrance du permis

11. (1) Sous réserve de l’article 10, si les exigences prévues à l’article 9 sont remplies, le registraire minier délivre le permis de prospection à l’égard de la zone précisée, dans les plus brefs délais après le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la demande a été présentée, au demandeur dont la demande a été traitée en premier en respectant l’ordre suivant :

  • a) toute demande présentée en personne au bureau du registraire minier le premier jour ouvrable de novembre, selon l’ordre de réception;
  • b) toute demande — autre que celle visée à l’alinéa a) — reçue par le registraire minier avant le deuxième jour ouvrable de novembre, selon le rang qui lui est attribué par tirage au sort parmi les demandes reçues;
  • c) toute autre demande reçue par le registraire minier après le premier jour ouvrable de novembre, selon l’ordre de réception ou, si celui-ci ne peut être établi, selon le rang qui lui est attribué par tirage au sort parmi les demandes reçues après ce jour.

Numéro d’identification du permis

(2) Le registraire minier assigne un numéro d’identification à chaque permis délivré.

Zone visée par le permis amputée

(3) La zone visée par le permis de prospection est amputée de la superficie de tout claim enregistré situé dans cette zone si les exigences ci-après sont remplies :

  • a) le claim a été jalonné dans cette zone avant la délivrance du permis;
  • b) la demande d’enregistrement de ce claim a été présentée après la délivrance du permis.

Période de validité

12. Le permis de prospection prend effet le 1er février de l’année de sa délivrance et expire à la fin du mois de janvier :

  • a) de la troisième année suivante, s’il vise une zone située au sud du 68e parallèle de latitude nord;
  • b) de la cinquième année suivante, s’il vise une zone située au nord du 68e parallèle de latitude nord.

Affichage — permis de prospection

13. Au plus tard le cinquième jour ouvrable de février, un avis est affiché dans le bureau du registraire minier indiquant les zones pour lesquelles des permis de prospection ont été délivrés dans l’année en cause dans le district minier.

Prix à payer — permis de prospection

14. Doit être payé pour le permis de prospection :

  • a) si la zone visée par le permis est située au sud du 68e parallèle de latitude nord :
    • (i) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $, à acquitter avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de novembre de l’année au cours de laquelle la demande de permis est présentée,
    • (ii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,50 $, à acquitter avant le début de la deuxième année de validité de ce permis,
    • (iii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 1,00 $, à acquitter avant le début de la troisième année de validité de ce permis;
  • b) si la zone visée par le permis est située au nord du 68e parallèle de latitude nord :
    • (i) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $, à acquitter avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de novembre de l’année au cours de laquelle la demande de permis est présentée,
    • (ii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,50 $, à acquitter avant le début de la troisième année de validité de ce permis,
    • (iii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone multiplié par 1,00 $, à acquitter avant le début de la cinquième année de ce permis.

Rapport sur les travaux aux fins de remise

15. (1) Le titulaire d’un permis de prospection qui a exécuté des travaux à l’égard de la zone visée par son permis peut demander la remise d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 14 sur présentation au registraire minier d’un rapport sur ces travaux au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de son permis.

Présentation du rapport

(2) Le rapport est présenté conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût total est inférieur à 20 000 $, il peut être présenté sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

Signature

(3) Le rapport est préparé et signé :

  • a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;
  • b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens de l’article 1 de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, L.N. 2008, ch. 2.

Documents complémentaires

(4) Le rapport est accompagné des éléments suivants :

  • a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;
  • b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type des travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails, à l’appui, pour permettre l’examen visé au paragraphe (8);
  • c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des permis.

Détails du coût des travaux

(5) Le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :

  • a) s’agissant de l’équipement, si le titulaire du permis utilise son équipement pour exécuter les travaux, le coût de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour les exécuter;
  • b) s’agissant des travaux, si le titulaire du permis les exécute lui-même, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.

Conservation des documents justificatifs

(6) Le titulaire du permis conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et veille à ce qu’ils demeurent disponibles sur demande du registraire minier jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation visée au paragraphe (11).

Rapport unique

(7) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.

Vérification du coût des travaux

(8) Le registraire minier examine le rapport, vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit la somme attribuable au coût des travaux qui doit être indiquée dans la confirmation écrite du coût des travaux visée au paragraphe (11).

Documents justificatifs complémentaires

(9) Si le registraire minier demande des documents justificatifs du coût des travaux, il en avise par écrit le titulaire du permis et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.

Coût des travaux non justifié

(10) Si le titulaire du permis de prospection ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date de l’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lesquels de tels documents sont demandés est réputé ne pas être justifié.

Coût des travaux justifié

(11) Dès que l’examen est terminé, le registraire minier fournit une confirmation écrite du coût des travaux qui a été justifié dans le rapport et, dans le cas où une demande d’attribution du coût des travaux a été présentée au titre du paragraphe 17(5), le détail de l’attribution effectuée conformément à cette demande.

Paiement différé et prolongation du permis

16. (1) Le titulaire d’un permis de prospection qui est, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’attente d’une autorisation ou décision préalable d’une autorité publique et qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’exécuter des travaux à l’égard de la zone visée par son permis peut demander que le paiement exigé à l’article 14 soit différé pour une période d’un an et que la durée de validité du permis soit prolongée pour la même période.

Présentation de la demande

(2) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef avant l’échéance du paiement subséquent prévu à l’article 14 et est accompagnée de documents justificatifs démontrant que le titulaire du permis est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.

Autorisation de paiement différé

(3) Si les exigences prévues au paragraphe (2) sont remplies, le registraire minier en chef acquiesce à la demande et, consigne le paiement différé et la prolongation dans le registre.

Groupement de permis de prospection

17. (1) Des permis de prospection peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux, si les exigences ci-après sont remplies :

  • a) le groupement vise au plus quatre permis;
  • b) les zones visées par ceux-ci sont situées, en tout ou en partie, dans un rayon de 32 km.

Présentation de la demande

(2) La demande de groupement de permis de prospection est présentée par écrit au registraire minier, signée par tous les titulaires des permis, et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Certificat de groupement

(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement à chacun des titulaires de permis.

Période de validité

(4) Le certificat de groupement prend effet à la date du versement des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) le cent vingtième jour suivant la date d’expiration ou d’annulation d’un des permis de prospection visé par le certificat;
  • b) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un des permis de prospection.

Attribution du coût des travaux à un des permis de prospection groupés

(5) Sur demande d’un des titulaires de permis visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout permis de prospection visé par le certificat aux permis de prospection visé par ce certificat.

Limite de réattribution

(6) Le coût des travaux attribué au titre du paragraphe (5) ne peut être réattribué à un permis de prospection visé par un autre certificat de groupement.

Attribution non permise

(7) Le coût des travaux indiqué dans la confirmation visée au paragraphe 15(11) fournie à l’égard d’un permis de prospection qui n’était pas visé par un certificat de groupement au moment où elle a été fournie ne peut être attribué à un autre permis de prospection.

Demande d’enregistrement d’un claim dans une zone de permis de prospection

18. (1) Le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim situé — en tout ou en partie — dans la zone visée par son permis que si une confirmation visée au paragraphe 15(11) lui a été fournie établissant que le coût des travaux qui y ont été exécutés est égal ou supérieur au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $.

Superficie exclue de la zone de permis

(2) La superficie du claim visé au paragraphe (1) qui a été enregistré ne fait plus partie de la zone visée par ce permis.

Coût excédentaire des travaux transférable

(3) Lorsque le coût des travaux justifié dans un rapport à l’égard d’un permis de prospection est supérieur au prix qui fait l’objet d’une remise en application du paragraphe 19(2), le titulaire du permis de prospection peut demander au registraire minier que cet excédent soit attribué au coût des travaux à exécuter en application du paragraphe 40(1) à l’égard du claim visé au paragraphe (1). La demande est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.

Remise

19. (1) Lorsque la confirmation visée au paragraphe 15(11) est fournie à l’égard d’un permis de prospection, remise est accordée — en tout ou en partie — d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 14. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux indiqué dans la confirmation.

Remboursement

(2) Le prix visé à l’article 14 qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.

Demande d’annulation du permis de prospection

20. Le titulaire d’un permis de prospection peut demander par écrit au registraire minier l’annulation de son permis. L’annulation prend effet à la fin du mois de janvier qui suit la demande.

Annulation en l’absence de paiement

21. Le permis de prospection est annulé si le prix visé à l’article 14 n’est pas payé à la date d’échéance.

Effets de l’annulation ou de l’expiration

22. (1) Les terres visées par un permis de prospection expiré ou annulé sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’expiration ou d’annulation.

Interdictions temporaires visant le titulaire du permis annulé ou expiré

(2) Pendant une période d’un an à compter de la date d’expiration ou d’annulation d’un permis de prospection, la personne qui en était titulaire et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

  • a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim, si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans la zone visée par le permis expiré ou annulé;
  • b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).

CLAIMS

SUPERFICIE, LIMITES ET MARQUAGE DES CLAIMS

Superficie d’un claim — terres exclues

23. (1) La superficie d’un claim ne peut dépasser 1250 hectares et aucune des terres visées à l’article 5 ne peut en faire partie.

Forme et limites d’un claim

(2) Le claim est le plus conforme possible aux exigences suivantes :

  • a) il est de forme rectangulaire;
  • b) les limites sont orientées selon les directions astronomiques nord, sud, est et ouest;
  • c) les limites sont chacune d’une longueur égale à 500 m ou à un de ses multiples;
  • d) aucune limite ne peut dépasser cinq fois la longueur d’une autre limite.

Plaques d’identification

24. (1) Sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier remet un ensemble de quatre plaques d’identification servant à identifier les angles d’un claim et portant les inscriptions suivantes : « NE 1 » pour l’angle nord-est, « SE 2 » pour l’angle sud-est, « SW 3 » pour l’angle sud-ouest et « NW 4 » pour l’angle nord-ouest.

Plaques d’identification — claim de superficie réduite

(2) Sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier remet un ensemble de quatre plaques servant à identifier les angles d’un claim visé à l’article 49 dont la superficie est réduite.

Numéro d’identification

(3) Tout ensemble de quatre plaques d’identification porte un numéro d’identification unique.

Marquage des limites d’un claim

25. (1) Les limites et les angles d’un claim sont marqués de bornes légales conformément aux articles 26 à 30.

Région boisée

(2) Dans les régions boisées, les limites du claim sont, sur la plus grande longueur possible, débroussaillées et marquées d’une encoche sur les arbres ou d’un ruban attaché aux arbres.

BORNES LÉGALES

Exigences

26. (1) Les bornes légales sont constituées :

  • a) dans les régions boisées :
    • (i) d’un poteau de bois sain qui est solidement planté dans le sol en position verticale, dont la partie visible mesure au moins 1 m de hauteur et dont la partie supérieure — mesurant au moins 30 cm — est équarrie de façon que chaque face mesure au moins 4 cm de largeur,
    • (ii) d’un arbre qui se trouve à l’endroit voulu, coupé à au moins 1 m au-dessus du sol et dont la partie supérieure — mesurant au moins 30 cm — est équarrie de façon que chaque face mesure au moins 4 cm de largeur;
  • b) dans les régions non boisées, du poteau visé au sous-alinéa a)(i) ou d’un monticule de pierres dont le diamètre au sol est d’au moins 1 m et dont la hauteur est d’au moins 50 cm.

Exigences — monticules de pierres

(2) Lorsque la borne légale est constituée d’un monticule de pierres :

  • a) la mention selon laquelle la plaque d’identification est fixée solidement à cette borne vaut mention de « la plaque d’identification est insérée dans un récipient incassable et étanche fixé solidement au sommet du monticule »;
  • b) la mention selon laquelle les renseignements sont inscrits vaut mention de « les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur du papier ou sur une matière durable et sont insérés dans un récipient incassable et étanche fixé solidement au sommet du monticule ».

Bornes de délimitation

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bornes de délimitation sont dressées à intervalles d’au plus 500 m le long des limites d’un claim.

Obstacle

(2) Lorsqu’une borne de délimitation ne peut être dressée sur les lignes de délimitation d’un claim en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, elle est dressée sur la ligne de délimitation du claim de chaque côté de ces terres, de l’étendue d’eau ou de l’obstacle naturel.

Borne de délimitation commune

(3) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont une limite commune, une seule borne de délimitation peut être dressée pour marquer tout intervalle commun le long de cette limite.

Numérotation en continu

(4) Les bornes de délimitation sont numérotées en continu dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant à un après la borne d’angle nord-est et en recommençant à un après chaque borne d’angle.

Renseignements inscrits

(5) Le nom du claim, le numéro visé au paragraphe (4) et les renseignements ci-après sont inscrits sur toute borne de délimitation :

  • a) sur la limite nord, les lettres « BLN » ou « NBP »;
  • b) sur la limite est, les lettres « BLE » ou « EBP »;
  • c) sur la limite sud, les lettres « BLS » ou « SBP »;
  • d) sur la limite ouest, les lettres « BLO » ou « WBP ».

Borne d’angle

28. (1) Sous réserve de l’article 29, une borne d’angle est dressée à chacun des quatre angles du claim et la plaque d’identification portant l’inscription requise y est fixée solidement.

Borne d’angle commun

(2) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont des angles communs, une seule borne d’angle peut être dressée pour marquer l’angle commun mais les plaques d’identification portant l’inscription requise à l’égard de chacun des claims doivent y être fixées solidement.

Renseignements inscrits

(3) Les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur chaque plaque d’identification d’une borne d’angle ou, si l’espace y est insuffisant, sur la borne d’angle :

  • a) le nom du titulaire de la licence pour lequel le claim est jalonné;
  • b) le nom de la personne qui a dressé la borne, si elle n’est pas le titulaire de la licence;
  • c) le nom du claim;
  • d) la date et l’heure auxquelles a été dressée la borne.

Borne témoin

29. (1) Lorsqu’une borne d’angle ne peut être dressée en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, une borne témoin est dressée à l’un des endroits suivants :

  • a) sur la limite du claim — ou sur son prolongement — à l’endroit le plus près possible de l’angle de ce claim;
  • b) s’il est impossible en pratique de la dresser à l’endroit visé à l’alinéa a), à l’endroit le plus près possible de l’angle du claim où il est possible de le faire.

Plaque d’identification fixée à la borne témoin

(2) La plaque d’identification qui devrait être fixée à la borne d’angle en cause est fixée à la borne témoin.

Renseignements complémentaires inscrits

(3) En plus des renseignements visés au paragraphe 28(3), la distance en mètres, mesurée en ligne droite selon les points cardinaux, entre la borne témoin et l’endroit où la borne d’angle aurait été dressée n’eût été l’obstacle au jalonnement, est inscrite à la suite des lettres « WP » sur la plaque d’identification.

JALONNEMENT DU CLAIM

Exigences pour achever le jalonnement

30. Lorsque les limites et les angles du claim sont marqués conformément aux articles 23 à 29, la date et l’heure où ces exigences ont été remplies ainsi que le numéro de licence du titulaire visé à l’alinéa 28(3)a) sont inscrits sur la plaque d’identification de la borne d’angle nord-est ou de la borne témoin marquant le même angle. Le claim est alors jalonné.

Vérification

31. Toute personne autorisée par le ministre à accomplir des fonctions liées à l’exécution et au contrôle d’application du présent règlement peut veiller au respect des exigences prévues aux articles 23 à 30.

DÉPLACEMENT DE BORNES LÉGALES ET MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS

Interdictions

32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit :

  • a) de déplacer, d’enlever ou de détruire une borne légale;
  • b) d’enlever, de détériorer ou de modifier une plaque d’identification qui y est fixée ou toute inscription qui y figure.

Exception

(2) Le détenteur du claim, le titulaire des droits de surface ou une autorité publique peut enlever une borne légale si son emplacement interfère avec leur utilisation des terres sur lesquelles elle se trouve.

Avis du titulaire des droits de surface

(3) Le titulaire des droits de surface ou l’autorité publique qui enlève une borne légale en avise le détenteur du claim et le registraire minier dans les trente jours suivant l’enlèvement de la borne légale.

ENREGISTREMENT DU CLAIM

Demande

33. (1) Seul le titulaire de licence pour qui le claim a été jalonné peut présenter une demande d’enregistrement de ce claim au registraire minier.

Formule et délai

(2) La demande est présentée au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé, sur la formule prescrite.

Droits et cartes

(3) La demande est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et d’une carte ou d’un croquis, exécuté à une échelle de 1:50 000, qui indique ce qui suit :

  • a) l’emplacement du claim selon les caractéristiques topographiques permanentes de la région avoisinante;
  • b) toute zone visée par un permis de prospection, tout claim enregistré et tout claim enregistré visé par un bail qui sont situés près du claim;
  • c) l’emplacement des bornes d’angle;
  • d) l’emplacement et le numéro des bornes de délimitation;
  • e) l’emplacement des bornes témoins, le cas échéant.

Enregistrement

(4) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais après le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé. La date d’enregistrement du claim est considérée être celle à laquelle la demande a été reçue au bureau du registraire minier.

Période de validité

(5) À moins qu’un bail ne soit délivré à son égard en application du paragraphe 57(5) ou qu’il ne soit annulé en application des paragraphes 41(2) ou 50(3), des articles 51 ou 52, le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de dix ans, à laquelle s’ajoute toute période de prolongation inscrite dans le registre en application de l’article 48 ou toute période de prolongation autorisée en application du paragraphe 57(4).

Demandes multiples

34. Si plusieurs demandes d’enregistrement à l’égard de claims qui se chevauchent sont présentées, seul le claim qui a été jalonné en premier conformément aux exigences liées au jalonnement est enregistré.

Claim enregistré sous le régime d’une loi provinciale

35. (1) Lorsqu’il est établi que des terres visées par un claim minier enregistré — ou dont l’existence est reconnue — en vertu d’une loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans une autre province sont situées, en tout ou en partie, dans le district minier du Nunavut et qu’elles ne sont pas visées à l’article 5, le détenteur de ce claim peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette constatation, présenter au registraire minier une demande d’enregistrement du claim ou de la partie de celui-ci située au Nunavut à titre de claim distinct.

Hors délai

(2) Si aucune demande d’enregistrement n’est présentée dans le délai prévu au paragraphe (1), les terres visées par le claim ou la partie de celui-ci et qui sont situées au Nunavut sont réputées n’avoir jamais fait l’objet d’un claim.

Enregistrement du claim et date

(3) Sur réception de la demande présentée au titre du paragraphe (1) et des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais et indique la date et l’heure auxquelles il a été enregistré — ou auxquelles son existence a été reconnue — en vertu de la loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans l’autre province.

Partie de claim située dans une autre province

36. Lorsqu’un plan d’arpentage enregistré en application de l’article 56 et établi à l’égard d’un claim enregistré indique qu’une partie du claim est située dans une autre province, le registraire minier réduit les limites de ce claim en conséquence. Il en avise le détenteur du claim dans les plus brefs délais.

CONTESTATION DE L’ENREGISTREMENT D’UN CLAIM

Avis de contestation

37. (1) La personne qui conteste l’enregistrement d’un claim :

  • a) dépose auprès du registraire minier en chef, dans l’année qui suit l’enregistrement du claim qu’elle conteste, un avis de contestation établi sur la formule prescrite;
  • b) atteste qu’elle estime avoir jalonné en premier, en tout ou en partie, un claim sur les terres visées par le claim dont l’enregistrement est contesté.

Claim jalonné en premier

(2) En cas de contestation de l’enregistrement d’un claim, l’enregistrement de la superficie du claim en cause est accordé à la personne dont le claim a été jalonné en premier conformément au présent règlement.

Enquête du registraire minier en chef

38. (1) Lorsqu’un avis de contestation lui est transmis, le registraire minier en chef :

  • a) en envoie une copie, par courrier recommandé, au détenteur du claim dont l’enregistrement est contesté;
  • b) enquête sur les allégations contenues dans l’avis de contestation.

Pouvoirs

(2) Lorsqu’il fait une enquête, le registraire minier en chef peut :

  • a) convoquer des témoins et les interroger sous serment;
  • b) obliger ces personnes à produire des documents;
  • c) prendre toutes les mesures utiles à l’enquête.

Décision motivée

(3) L’enquête terminée, le registraire minier en chef décide quel claim a été jalonné en premier et fournit aux parties et au registraire minier, par écrit, les motifs de sa décision.

EXIGENCES RELATIVES À TOUT CLAIM ENREGISTRÉ

Prix à payer

39. Afin d’obtenir le droit de détenir un claim enregistré et d’en évaluer le potentiel minéral, le détenteur d’un claim enregistré paie au registraire minier, le prix suivant :

  • a) 10 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim, pour la période de deux ans suivant la date d’enregistrement de ce claim, à acquitter au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette période;
  • b) 5 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim pour toute période subséquente d’un an, à acquitter au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette période.

Exécution de travaux

40. (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, au cours de la période applicable ci-après, d’exécuter des travaux dont le coût est égal à ce qui suit :

  • a) 10 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim au cours de la période de deux ans suivant la date d’enregistrement de ce claim;
  • b) 5 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim au cours de toute période subséquente d’un an.

Travaux déjà exécutés

(2) Les travaux qui ont été exécutés au cours de la période de deux ans précédant l’enregistrement d’un claim sont considérés comme étant exécutés à l’égard de ce claim au cours de la période visée à l’alinéa (1)a).

Période d’application des exigences

41. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 57(4), les exigences prévues à l’article 39 et au paragraphe 40(1) s’appliquent durant la période de validité du claim enregistré, à moins que celui-ci ne soit pris à bail avant la fin de cette période.

Annulation de l’enregistrement

(2) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :

  • a) le jour suivant la date limite prévue au paragraphe 42(1), si un rapport à l’égard de ce claim n’est pas présenté conformément à l’article 42, à moins que, selon le cas :
    • (i) un certificat de prolongation ne soit délivré au détenteur du claim conformément à l’article 47,
    • (ii) une suspension de paiement et une prolongation de la période d’exécution des travaux visées à l’article 48 ne soient autorisées conformément à cet article;
  • b) sous réserve de l’article 81, le trente et unième jour suivant la date de délivrance du certificat de travaux visé à l’article 45, si le certificat de travaux délivré à l’égard de ce claim indique que les sommes attribuables au coût des travaux sont moins élevées que celles exigées par le paragraphe 40(1).

Rapport

42. (1) Le détenteur du claim présente au registraire minier un rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard du claim, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période au cours de laquelle ils doivent êtres exécutés, accompagné des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.

Présentation du rapport

(2) Le rapport est présenté conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût total est inférieur à 20 000 $, il peut être présenté sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

Signature

(3) Le rapport est préparé et signé :

  • a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;
  • b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens de l’article 1 de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, L.N. 2008, ch. 2.

Documents complémentaires

(4) Le rapport est accompagné des éléments suivants :

  • a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;
  • b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type des travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails, à l’appui, pour permettre l’examen visé au paragraphe (8);
  • c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.

Détails du coût des travaux

(5) Le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :

  • a) s’agissant de l’équipement, si le détenteur du claim enregistré utilise son équipement pour exécuter les travaux, le coût de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour les exécuter;
  • b) s’agissant des travaux, si le détenteur du claim enregistré les exécute lui-même, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.

Conservation des documents justificatifs

(6) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et veille à ce qu’ils demeurent disponibles sur demande du registraire minier jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’alinéa 45(1)a).

Rapport unique

(7) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.

Vérification du rapport

(8) Le registraire minier examine le rapport, vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit la somme attribuable au coût des travaux qui doit être indiquée dans le certificat de travaux visé au paragraphe 45(2).

Documents justificatifs complémentaires

(9) Si le registraire minier demande des documents justificatifs du coût des travaux, il en avise par écrit le détenteur du claim enregistré et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.

Coûts non justifiés

(10) Si le détenteur du claim ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date de l’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lesquels ces documents sont demandés est réputé ne pas être justifié.

Coûts excédentaires — demande d’attribution

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré, le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement en vertu de l’article 44 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés au titre du paragraphe 40(1), le registraire minier attribue cet excédent à toute autre période suivant immédiatement cette période à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce paragraphe.

Excédent non attribué

(2) Le détenteur du claim peut demander par écrit au registraire minier, en tout temps mais avant que l’examen du rapport ne soit terminé, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre moindre de périodes que celui à l’égard duquel des travaux doivent être exécutés. Le registraire minier procède selon ce qui est précisé dans la demande.

Demande d’attribution d’excédent non attribué

(3) Lorsqu’un excédent non attribué à l’égard d’un claim enregistré est indiqué dans le registre, le détenteur du claim peut demander au registraire minier d’attribuer cet excédent selon ce qui est précisé dans la demande. Celle-ci est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.

Certificat de travaux pour excédent non attribué

(4) Si l’excédent non attribué à l’égard du claim enregistré faisant l’objet de la demande est suffisant, le registraire minier attribue cet excédent conformément à la demande.

Groupement de claims enregistrés — attribution des coûts

44. (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés, si les exigences ci-après sont remplies :

  • a) les claims sont contigus;
  • b) la superficie totale du groupement n’excède pas 5000 hectares;
  • c) aucun des claims n’est visé par un bail.

Présentation de la demande de groupement

(2) La demande de groupement de claims enregistrés est présentée au registraire minier sur la formule prescrite. Elle est signée par tous les détenteurs de claim et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Certificat de groupement de claims enregistrés

(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement de claims enregistrés à chacun des détenteurs de claim.

Période de validité

(4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

  • a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un des claims visés par le certificat;
  • b) la date d’entrée en vigueur d’un bail pris à l’égard d’un de ces claims;
  • c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un de ces claims.

Demande d’attribution des coûts à un des claims visés par le certificat

(5) Sur demande d’un des détenteurs de claim enregistré visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout claim visé par le certificat à tout autre claim visé par ce certificat à l’égard de toute période visée au paragraphe 40(1).

Présentation de la demande

(6) La demande est présentée sur la formule prescrite. Si elle n’est pas présentée au registraire minier en même temps que le rapport visé à l’article 42, elle est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.

Limite de réattribution

(7) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré visé par un certificat de groupement ne peut être réattribué à un autre claim enregistré visé par un autre certificat de groupement.

Délivrance du certificat de travaux

45. (1) Le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :

  • a) lorsque l’examen du rapport reçu à l’égard d’un claim est terminé;
  • b) lorsque l’attribution du coût des travaux visée aux paragraphes 18(3), 43(1), (2) ou (4) ou 44(5) a été effectuée.

Certificat de travaux

(2) Le certificat des travaux établit ce qui suit :

  • a) la somme attribuable au coût des travaux, selon ce que précise le rapport;
  • b) l’attribution effectuée au titre des paragraphes 18(3), 43(1), (2) ou (4) ou 44(5).

Remise du prix à payer

46. (1) Lorsqu’un certificat de travaux est délivré à l’égard d’un claim enregistré, remise est accordée — en tout ou en partie — d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 39 à l’égard de toute période qui y est visée et pour laquelle le coût des travaux a été attribué. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux qui a été indiqué dans le certificat et qui n’a pas fait l’objet d’une remise au titre du présent règlement.

Remboursement

(2) Le prix visé à l’article 39 qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.

PROLONGATION ET SUSPENSION

Demande de prolongation

47. (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui n’a pas exécuté les travaux requis par le paragraphe 40(1) au cours d’une période prévue à ce paragraphe peut présenter au registraire minier une demande visant à la prolonger pour une période d’un an.

Présentation de la demande

(2) La demande est présentée sur la formule prescrite au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période. Elle est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et du prix à payer pour la période aux termes de l’article 39.

Certificat de prolongation

(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre au détenteur du claim un certificat de prolongation de la période; il ne peut toutefois en délivrer plus de trois à l’égard du même claim.

Demande de suspension de paiement et de prolongation de période d’exécution des travaux

48. (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’exécuter les travaux requis par le paragraphe 40(1), peut demander la suspension, à son égard, de l’application de l’article 39 et du paragraphe 40(1) pour une période d’un an à compter de la date anniversaire de l’enregistrement du claim.

Date limite de la demande

(2) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période applicable visée à l’article 39 ou au paragraphe 40(1) et pour laquelle la suspension d’application est demandée. Elle est accompagnée de documents justificatifs.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

(3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à son égard de l’application de l’article 39 et du paragraphe 40(1) jusqu’à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.

Date limite de la demande

(4) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie certifiée conforme de celle-ci.

Prolongation et paiement suspendu inscrits dans le registre

(5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef inscrit la suspension à l’égard du claim dans le registre.

Effet de la prolongation

(6) La période de validité du claim est prolongée d’une période équivalente à celle de la suspension.

RÉDUCTION DE SUPERFICIE

Demande de réduction de superficie

49. (1) Le détenteur d’un claim enregistré, appelé au présent article « claim initial », peut présenter au registraire minier une demande d’enregistrement d’un claim de superficie réduite compris dans les limites du claim initial, si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) le coût de travaux établi dans un certificat de travaux à l’égard du claim initial s’éleve à au moins 10 $ l’hectare ou partie d’hectare;
  • b) la superficie réduite a été jalonnée conformément aux articles 23 à 30 au moyen de plaques remises en vertu du paragaphe 24(2).

Présentation de la demande

(2) La demande est présentée sur la formule prescrite au plus tard le soixantième jour suivant le jalonnement du claim de superficie réduite. Elle est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et de la carte ou du croquis visés au paragraphe 33(3).

Enregistrement du claim de superficie réduite

(3) Si les conditions prévues au présent article sont remplies, le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite; l’enregistrement prend effet à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial.

Effets de l’enregistrement

(4) Lorsque l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet :

  • a) la date d’enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;
  • b) les renseignements inscrits dans le registre, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial sont considérés avoir été inscrits ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite comme s’il s’agissait du claim initial;
  • c) l’enregistrement du claim initial est annulé.

Réouverture des terres à la prospection et au jalonnement

(5) Les terres visées par le claim initial qui ne font plus partie du claim de superficie réduite sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date de l’annulation de l’enregistrement du claim initial.

Affichage

(6) Le jour où l’enregistrement du claim de superficie réduite prend effet ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant, le registraire minier affiche dans son bureau un avis qui précise le moment de réouverture des terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite ainsi que les nouvelles limites de celui-ci.

ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT DU CLAIM

Avis d’annulation

50. (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé, à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le soixantième jour suivant la date de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :

  • a) le détenteur du claim a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande d’enregistrement de celui-ci;
  • b) il a contrevenu au paragraphe 7(2);

Motifs

(2) L’avis comporte les motifs de l’annulation et un résumé des preuves à l’appui.

Soixante jours pour corriger la situation

(3) Si, au plus tard le soixantième jour suivant la date de l’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements visés au paragraphe (1), l’enregistrement du claim est annulé.

Annulation ou modification de l’enregistrement d’un claim

(4) S’il est établi qu’un claim enregistré vise l’une des terres ci-après, le registraire minier annule l’enregistrement du claim ou, s’il est possible de les exclure du claim, il modifie les limites de celui-ci et en avise le détenteur :

  • a) les terres visées à l’article 5;
  • b) celles qui ont été jalonnées en contravention de l’article 6;
  • c) celles auxquelles le présent règlement ne s’applique pas.

Demande d’annulation

51. Le détenteur d’un claim enregistré peut demander par écrit au registraire minier l’annulation de l’enregistrement de son claim. La demande est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Dates d’annulation

52. (1) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :

  • a) la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande d’annulation et les droits visés à l’article 51;
  • b) celle qui correspond à la fin de la période visée à l’alinéa 57(2)b) si aucune demande de prise à bail n’est présentée aux termes de l’article 57;
  • c) celle à laquelle le bail dont il fait l’objet a expiré sans être renouvelé ou est annulé en application du paragraphe 60(2) ou de l’article 61.

Limite imposée au détenteur d’un claim dont l’enregistrement est annulé

(2) Pendant l’année suivant la date d’annulation de l’enregistrement d’un claim, l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

  • a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim, si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans les limites du claim dont l’enregistrement a été annulé;
  • b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).

Réouverture à la prospection et au jalonnement — premier jour ouvrable

53. (1) Les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 41(2), de l’article 52, des paragraphes 59(3) ou 60(2) ou de l’article 61 sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’annulation de l’enregistrement.

Réouverture à la prospection et au jalonnement — trentième jour

(2) Sous réserve de l’article 82, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 50(3) ou de l’alinéa 50(4)b) sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du trentième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement.

Réouverture différée

(3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non résolus ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu de l’une des dispositions visées aux paragraphes (1) ou (2), le ministre peut différer la réouverture de ces terres à la prospection et au jalonnement.

BAIL VISANT UN CLAIM ENREGISTRÉ

PLAN D’ARPENTAGE

Condition préalable — arpentage

54. (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :

  • a) obtient un plan d’arpentage établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
  • b) fournit un rapport concernant tout chevauchement des limites du claim et de celles de tout autre claim;
  • c) transmet, par courrier recommandé ou par service de messagerie, une copie du plan d’arpentage, du rapport et d’un avis établi sur la formule prescrite aux détenteurs de claims enregistrés adjacents et preneurs à bail dont les claims visés par les baux sont adjacents, à leur adresse figurant dans le registre du registraire minier;
  • d) transmet au registraire minier une copie du plan d’arpentage, du rapport et de l’avis en plus d’une preuve attestant que les destinataires de cet avis ont bien reçu copie de ces documents.

Plan d’arpentage du périmètre de plusieurs claims

(2) Dans le cas où plusieurs claims enregistrés contigus doivent faire l’objet d’un seul bail et où leur superficie totale n’est pas supérieure à 1250 hectares selon les demandes d’enregistrement, un seul plan d’arpentage du périmètre de l’ensemble des claims peut être établi.

Affichage de l’avis de prise à bail

(3) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)d), le registraire minier affiche une copie de l’avis dans son bureau pendant vingt et un jours.

Prix à payer additionnel — superficie arpentée supérieure à celle déclarée

55. (1) Lorsque la superficie arpentée d’un claim enregistré est supérieure à celle déclarée dans la demande d’enregistrement du claim, le détenteur de celui-ci paie au registraire minier le prix calculé selon la formule suivante :

A × C × D

où :

A représente l’excédent, en hectares, de la superficie arpentée sur celle déclarée;

C 5 $;

D le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la date de l’enregistrement du claim.

Prix à payer additionnel — superficie arpentée d’un ensemble de claims supérieure aux superficies déclarées

(2) Lorsque la superficie arpentée d’un ensemble de claims enregistrés contigus présentée dans un plan d’arpentage établi conformément au paragraphe 54(2) est supérieure au total des superficies déclarées pour chacun de ces claims dans les demandes d’enregistrement de ceux-ci, le détenteur des claims paie au registraire minier pour chacun des claims, le prix calculé selon la formule suivante :

(A ⁄ B) × C × D

où :

A représente l’excédent, en hectares, de la superficie arpentée sur le total des superficies déclarées;

B le nombre de claims visés par l’arpentage;

C 5 $;

D le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la date d’enregistrement du claim qui a été enregistré le premier.

Remise

(3) Une remise d’une somme égale au prix à payer au titre des paragraphes (1) ou (2) est accordée. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux qui sont indiqués dans tout certificat de travaux délivré à l’égard du claim ou de tout claim qui lui est contigu et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise au titre du présent règlement.

Enregistrement du plan d’arpentage

56. Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) il n’a reçu aucune contestation à l’égard du plan d’arpentage dans les trente jours suivant la fin de la période d’affichage de l’avis prévue au paragraphe 54(3);
  • b) le plan d’arpentage a été ratifié par l’arpenteur général conformément à l’article 29 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
  • c) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés;
  • d) les exigences prévues à l’article 54 ont été remplies;
  • e) le prix à payer au titre des paragraphes 55(1) ou (2) l’a été.

EXIGENCES RELATIVES AU BAIL

Demande de prise à bail

57. (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut prendre à bail un claim enregistré ou un ensemble de claims enregistrés contigus en fait la demande sur la formule prescrite.

Conditions de la demande

(2) La demande remplit les exigences suivantes :

  • a) elle est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1;
  • b) elle parvient au registraire minier au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré ou, dans le cas d’un ensemble de claims enregistrés contigus, de celle du claim qui a été enregistré le premier.

Exigences additionnelles

(3) Un bail ne peut être délivré que si les exigences ci-après sont remplies :

  • a) un plan officiel d’arpentage du claim ou de l’ensemble de claims enregistrés contigus a été enregistré en vertu de l’article 56;
  • b) un certificat de travaux, inscrit au registre, indique une attribution du coût des travaux exécutés à l’égard du claim — ou de chacun des claims de l’ensemble de claims enregistrés contigus — d’au moins 25 $ l’hectare dont au plus 5 $ l’hectare est attribué au coût du plan officiel d’arpentage et à celui de la construction de routes, de quais ou de pistes d’atterrissage;
  • c) le loyer de la première année a été payé au registraire minier.

Avis au registraire

(4) Si le demandeur informe le registraire minier par écrit qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté il est dans l’impossibilité d’obtenir le plan officiel d’arpentage et de le faire enregistrer avant la fin de la période de validité du claim enregistré visé par le bail, les conséquences suivantes s’appliquent :

  • a) la période de validité du claim enregistré est prolongée d’un an;
  • b) les exigences prévues à l’article 39 et au paragraphe 40(1) ne s’appliquent pas pendant cette période;
  • c) la demande de bail demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période.

Délivrance du bail

(5) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si, avant la fin de la période de validité du claim enregistré ou, dans le cas d’un ensemble de claims enregistrés contigus, de celle du claim qui a été enregistré le premier, les exigences visées aux paragraphes (1) à (3) sont remplies.

Loyer annuel

58. (1) Le loyer annuel est de 2,50 $ l’hectare pour un premier bail et de 5 $ l’hectare pour tout bail renouvelé.

Échéance du paiement

(2) Le loyer annuel est payable au registraire minier avant la date anniversaire du bail.

Demande de renouvellement de bail

59. (1) Le preneur à bail qui désire renouveler son bail présente par écrit, au moins six mois avant l’échéance du bail en cours, une demande au registraire minier accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Réduction de la superficie du claim

(2) Au moment du renouvellement, le registraire minier réduit la superficie indiquée au bail si, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du bail en cours :

  • a) le preneur à bail le demande et si :
    • (i) dans le cas d’un bail visant un seul claim, sa superficie a été réduite conformément à l’article 49,
    • (ii) dans le cas d’un bail visant plus d’un claim enregistré, la superficie a été réduite de celle de chacun des claims enregistrés qui ne sont plus visés par le bail;
  • b) un plan d’arpentage officiel de la superficie réduite a été établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et transmis au registraire minier pour enregistrement.

Annulation de l’enregistrement d’un claim

(3) L’enregistrement d’un claim qui n’est plus visé par un bail à la suite de la réduction de superficie visée au sous-alinéa (2)a)(ii) est annulée au moment de la prise d’effet du renouvellement du bail.

Condition de renouvellement

(4) Le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans si, avant l’expiration du bail en cours, le preneur à bail paie le loyer pour la première année du bail renouvelé.

Avis d’exigibilité du loyer

60. (1) Si le loyer annuel n’est pas payé dans les trente jours suivant la date à laquelle il devient exigible, le registraire minier envoie au preneur à bail un avis qui indique la somme due à titre de loyer et le taux d’intérêt applicable.

Bail annulé

(2) Si cette somme et les intérêts courus depuis la date à laquelle le loyer est devenu exigible ne sont pas payés dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, le bail est annulé le soixante et unième jour.

Avis d’annulation de bail

61. (1) Le bail est annulé sur présentation par le preneur à bail d’un avis écrit au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit l’avis, ou si elle est postérieure, à la date demandée par le preneur à bail.

Interdictions temporaires en cas d’annulation de bail

(2) Pendant l’année suivant la date d’annulation du bail, l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

  • a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans les limites de la superficie faisant l’objet du bail qui a été annulé;
  • b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).

TRANSFERT D’UN PERMIS DE PROSPECTION, D’UN CLAIM OU D’UN BAIL

Conditions de transfert — permis de prospection

62. Le transfert d’un permis de prospection — ou d’un intérêt à l’égard du permis — ne peut être enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne à qui le permis en cause est transféré est titulaire d’une licence;
  • b) le titulaire du permis de prospection présente une demande par écrit au registraire minier, signée par lui et la personne à qui le permis est transféré;
  • c) les droits applicables prévus à l’annexe 1 sont payés au registraire minier.

Conditions de transfert — claim enregistré ou bail

63. (1) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré — ou d’un intérêt à l’égard de l’un d’eux — ne peut être enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne à qui le claim ou le bail en cause est transféré est titulaire d’une licence;
  • b) s’il s’agit du transfert d’un claim enregistré, le détenteur du claim présente la demande de transfert au registraire minier sur la formule prescrite, signée par lui et la personne à qui le claim est transféré;
  • c) s’il s’agit du transfert d’un bail :
    • (i) le preneur à bail présente la demande de transfert par écrit au registraire minier, signée par lui et la personne à qui le bail est transféré,
    • (ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés;
  • d) les droits applicables prévus à l’annexe 1 sont payés au registraire minier.

Transfert de bail et des claims visés par le bail

(2) Le transfert d’un bail emporte celui de tout claim enregistré visé par ce bail.

Enregistrement sous condition de garantie

(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.

Annulation d’un claim ou d’un bail

64. (1) L’enregistrement d’un claim enregistré ou d’un bail et des claims qu’il vise est annulé à la date où survient l’un des événements suivants :

  • a) le ministre a réalisé une sûreté de premier rang sur un bien réel du détenteur du claim ou du preneur à bail pour couvrir les frais de réparation d’un fait ou dommage lié à l’environnement en vertu du paragraphe 11.8(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou du paragraphe 14.06(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
  • b) les intérêts dans les terres territoriales représentés par le claim ou le bail ont été retournés à la Couronne en raison d’une ordonnance judiciaire rendue sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
  • c) le ministre a accepté le claim ou le bail à titre de garantie à l’égard d’une créance de la Couronne et il a réalisé cette garantie en vertu de l’article 156 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Réouverture différée

(2) Les terres visées par un claim dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ne sont rouvertes à la prospection et au jalonnement que lorsque le ministre les rouvre.

Cession de terres visées par un claim dont l’enregistrement est annulé

(3) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après l’annulation de l’enregistrement d’un claim (ci-après « claim initial ») aux termes du paragraphe (1), le ministre peut, à l’égard des terres visées par ce claim, disposer des intérêts dans les terres représentés par le claim en ordonnant au registraire minier d’enregistrer un nouveau claim à l’égard de ces terres au nom de la personne qu’il désigne.

Conditions

(4) Lorsqu’un nouveau claim est enregistré en application du paragraphe (3) :

  • a) il n’a pas à être jalonné;
  • b) la date d’enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;
  • c) les renseignements inscrits dans le registre, les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial sont considérés avoir été inscrits ou présentés à l’égard du nouveau claim comme s’il s’agissait du claim initial;
  • d) Malgré le paragraphe 33(5), la période de validité du nouveau claim commence à la date à laquelle le ministre a ordonné son enregistrement (ci-après « date de commencement ») et se termine à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui suit de « x » jours la date de commencement, « x » représentant le nombre de jours qui restait à la période de validité du claim initial avant son annulation.
  • e) les exigences prévues aux alinéas 39b) et 40(1)b) s’appliquent à l’égard du nouveau claim.

Délivrance d’un nouveau bail dans certaines circonstances

(5) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après qu’un bail est annulé en application du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un nouveau bail à l’égard des terres visées par le bail.

Présomption

(6) La délivrance du nouveau bail est considérée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à la date à laquelle aurait expiré le second.

Conditions

(7) Le ministre peut procéder à la disposition des intérêts dans les terres représentés par un claim en vertu du paragraphe (3) ou à la délivrance d’un nouveau bail en vertu du paragraphe (5) si :

  • a) les terres visées par le nouveau claim ou le nouveau bail n’ont pas été rouvertes à la prospection et au jalonnement;
  • b) il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou cela contribuera à la réparation des dommages liés à l’environnement qui ont été causés à des terres territoriales.

REDEVANCES

Mise en production de la mine

65. (1) Pour l’application du présent règlement, le jour de mise en production de la mine s’entend, selon le cas :

  • a) du premier jour de la première période de quatre-vingt-dix jours pendant laquelle l’usine de broyage ou le concentrateur fonctionne en moyenne à au moins 60 % de sa capacité, si la mine comprend une usine de broyage ou un concentrateur;
  • b) de la date à laquelle des minéraux commencent à y être produits en quantité commerciale raisonnable, si la mine ne comprend pas d’usine de broyage ni de concentrateur.

Minéral ou minéral traité — présomption

(2) Pour l’application du présent règlement, tout minéral ou minéral traité est réputé :

  • a) être produit par une mine et faire partie de sa production s’il est sous une forme vendable ou s’il a été retiré de la mine;
  • b) faire partie de sa production, s’il provient du recyclage des résidus d’une mine.

Présomption — personne liée

(3) Pour l’application du présent règlement :

  • a) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui ne lui est pas liée sont par la suite revendus à une personne qui lui est liée, ils sont réputés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui lui est liée;
  • b) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui lui est liée sont par la suite revendus à une personne qui ne lui est pas liée et qu’une preuve à cet égard est fournie, ils sont réputés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui ne lui est pas liée.

Redevances sur la valeur de la production de la mine

66. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine verse à la Couronne, pour chaque exercice, des redevances sur la valeur de la production de la mine durant l’exercice en cause d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

  • a) 13 % de la valeur de la production de la mine;
  • b) la somme calculée selon le pourcentage de redevance visé à la colonne 2 du tableau ci-après applicable selon la valeur de la production visée à la colonne 1.
TABLEAU
Article

Colonne 1

Valeur en dollars de la production

Colonne 2

Pourcentage de redevance à payer selon la valeur de la production

1. 10 000 ou moins 0
2. plus de 10 000 jusqu’à 5 millions 5 %
3. plus de 5 millions jusqu’à 10 millions 6 %
4. plus de 10 millions jusqu’à 15 millions 7 %
5. plus de 15 millions jusqu’à 20 millions 8 %
6. plus de 20 millions jusqu’à 25 millions 9 %
7. plus de 25 millions jusqu’à 30 millions 10 %
8. plus de 30 millions jusqu’à 35 millions 11 %
9. plus de 35 millions jusqu’à 40 millions 12 %
10. plus de 40 millions jusqu’à 45 millions 13 %
11. plus de 45 millions 14 %

Redevances payables à l’ordre du receveur général du Canada

(2) Les redevances s’accumulent pendant l’exercice à mesure que la production avance. Elles sont payées à l’ordre du receveur général du Canada et remises au chef au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice en cause.

Propriétaire ou exploitant — solidairement responsable du montant total

(3) Sous réserve de l’alinéa 71(1)b), toute personne qui était le propriétaire ou l’exploitant d’une mine pendant un exercice au cours duquel des redevances étaient dues est solidairement responsable du montant total des redevances à payer pour la période pendant laquelle elle était le propriétaire ou l’exploitant.

Formule de calcul

(4) Pour l’application du présent article, la valeur de la production d’une mine au cours d’un exercice est calculée selon la formule suivante :

A + B − C + D + E + F + G + H − I + J

où :

A représente le total des sommes suivantes :

  • a) le produit de la vente, pendant l’exercice, des minéraux ou minéraux traités produits par la mine à des personnes non liées à l’exploitant, si la preuve de la vente est fournie,
  • b) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités produits par la mine qui ont été vendus ou transférés à une personne liée à l’exploitant ou, si la preuve de la disposition n’est pas fournie, à toute autre personne,
  • c) si les minéraux ou minéraux traités produits par la mine sont des pierres précieuses qui ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert, la valeur marchande de ces pierres précieuses avant leur taille ou leur polissage;

B la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock à la fin de l’exercice;

C la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock au début de l’exercice;

D le moindre des montants suivants :

  • a) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée en vertu du présent article,
  • b) ces frais;

E tout montant excédentaire visé à l’alinéa 67(5)b);

F toute somme retirée, pendant l’exercice, d’une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement jusqu’à concurrence du total des sommes versées à la fiducie;

G toute prestation d’assurance reçue, pendant l’exercice, à l’égard de minéraux et minéraux traités produits par la mine;

H toute subvention ou tout prêt — pour lequel l’exploitant a été dispensé de remboursement — accordé à l’exploitant par le gouvernement fédéral relativement à la mine pendant l’exercice;

I le total des déductions réclamées aux termes du paragraphe 67(1);

J le total des sommes suivantes :

  • a) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 67(8)d) et (9)e) sur la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à la déduction pour amortissement à la fin de l’exercice,
  • b) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 67(9)c) et d) sur la fraction non amortie de la déduction relative à l’aménagement à la fin de l’exercice.

Mine exploitée en coentreprise — calcul de l’élément A

(5) Dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4), si la mine est exploitée en coentreprise dont les membres remettent des déclarations de redevances minières distinctes conformément au paragraphe 71(1) :

  • a) la réaffectation de la totalité ou d’une partie de la production de la mine par un membre de la coentreprise en faveur d’un autre membre ne constitue pas une vente ni un transfert au titre du paragraphe 74(2), même si une contrepartie est versée pour cette réaffectation;
  • b) toute contrepartie versée au membre dont la production a été réaffectée est incluse par ce membre comme produit de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine.

Valeur des minéraux exclue du calcul

(6) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la valeur des éléments A à D, G et I de la formule figurant au paragraphe (4), de la valeur des minéraux et minéraux traités provenant de terres auxquelles le présent règlement ne s’applique pas et de leur coût de production.

Option de calcul de l’élément B — dernier exercice de production

(7) Dans le cas de la déclaration de redevances minières établie pour le dernier exercice de production de la mine, l’exploitant peut, dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4), choisir d’utiliser le produit réel de la vente des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice à une personne non liée à l’exploitant, si la preuve de la vente est fournie, au lieu de la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice comme le prévoit le paragraphe (4).

Choix irrévocable

(8) Le choix fait en vertu du paragraphe (7) est irrévocable.

Valeur marchande des pierres précieuses

(9) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) sont des pierres précieuses, leur valeur marchande est la suivante :

  • a) dans le cas où l’évaluateur des redevances minières et l’exploitant s’entendent sur la valeur des pierres, cette valeur;
  • b) dans le cas où ils ne s’entendent pas, la valeur maximale qui pourrait être obtenue de la vente des pierres sur le marché libre une fois celles-ci triées selon leur classement commercial.

Moment du calcul de la valeur marchande des pierres précieuses

(10) Pour l’application du paragraphe (9), la valeur marchande est calculée :

  • a) au début ou à la fin de l’exercice, dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks;
  • b) au moment de la dernière évaluation de l’évaluateur des redevances minières, dans les autres cas.

Valeur marchande des autres minéraux

(11) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) ne sont pas des pierres précieuses, leur valeur marchande est égale au prix qui pourrait être obtenu de leur vente à une personne non liée à l’exploitant.

Moment du calcul de la valeur marchande des autres minéraux

(12) Pour l’application du paragraphe (11), la valeur marchande est calculée :

  • a) au début ou à la fin de l’exercice, dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks;
  • b) au moment où les minéraux ou minéraux traités sont expédiés de la mine, dans les autres cas.

Exclusion — opérations de couverture

(13) Les gains et les pertes provenant d’opérations de couverture n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine.

Taux de change

(14) Pour l’application du présent règlement, le taux de change utilisé pour convertir en dollars canadiens les devises étrangères est celui annoncé par la Banque du Canada à midi :

  • a) le jour où la transaction en devises étrangères est effectuée;
  • b) si les stocks sont évalués en devises étrangères, le jour où prend fin l’exercice.

Frais d’exploitation — opérations à l’extérieur du Canada

(15) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploitant peut convertir en dollars canadiens les transactions en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de change moyen à midi de la Banque du Canada du mois au cours duquel les frais ont été engagés.

Déductions

67. (1) Dans le calcul de la valeur de la production d’une mine pour un exercice, seuls les montants suivants peuvent être déduits :

  • a) les frais engagés au cours de l’exercice au titre du triage, de l’évaluation, de la commercialisation et de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine;
  • b) les frais engagés au cours de l’exercice au titre de l’assurance, de l’entreposage et de la manutention des minéraux ou minéraux traités produits par la mine ainsi qu’au titre de leur transport vers une usine de traitement ou vers les marchés;
  • c) les frais engagés au cours de l’exercice au titre de la production et du traitement des minéraux ou minéraux traités de la mine;
  • d) les frais engagés à la mine au cours de l’exercice au titre des réparations, de l’entretien et des restaurations;
  • e) la contrepartie versée par un membre d’une coentreprise pour les minéraux ou minéraux traités transférés d’un autre membre de la coentreprise, si chaque membre remet une déclaration de redevances minières distincte conformément à l’article 71;
  • f) les frais généraux et administratifs engagés au cours de l’exercice et qui ne sont pas autrement compris dans les frais d’exploitation, lorsqu’ils ont trait aux biens, aux employés ou aux opérations de la mine;
  • g) les frais d’exploration engagés au cours de l’exercice par un propriétaire de la mine, ailleurs que sur la propriété minière, si une déduction n’a pas déjà été réclamée à leur égard aux termes du présent règlement, jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur de la production de la mine multipliée par la part du propriétaire de cette production, calculée :
    • (i) après soustraction des montants visés aux alinéas a) à f),
    • (ii) avant soustraction de toute déduction pour amortissement ou de toute déduction relative à l’aménagement, au traitement ou à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière;
  • h) sous réserve du paragraphe (5), des alinéas (8)d) et (9)e) et du paragraphe (10), une déduction pour amortissement des actifs amortissables de la mine et des actifs amortissables des installations, situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, dont le montant ne dépasse pas la fraction non amortie du coût de ces actifs amortissables à la fin de l’exercice;
  • i) une déduction relative à l’aménagement ne dépassant pas la fraction non amortie à la fin de l’exercice du total des sommes suivantes :
    • (i) les frais d’exploration engagés, avant la date de mise en production, sur la propriété minière telle qu’elle était à cette date, et non déduits aux termes de l’alinéa g) à l’égard de toute autre mine,
    • (ii) l’excédent des frais engagés avant la date de mise en production de la mine en vue d’en lancer la production sur le total des sommes suivantes :
      • (A) la valeur des minéraux ou minéraux traités provenant de la propriété minière qui ont été vendus ou transférés avant la date de mise en production, calculée conformément à l’article 66,
      • (B) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités provenant de la propriété minière qui sont en stock à la date de mise en production, calculée conformément à l’article 66,
    • (iii) les frais d’exploration engagés sur la propriété minière après la date de mise en production,
    • (iv) les frais engagés après la date de mise en production pour des ouvrages conçus pour un usage prolongé, y compris le dégagement ou l’enlèvement des terrains de recouvrement d’un nouveau gisement à la mine, la perforation, le creusage ou l’extension d’un puits de mine, d’une galerie de roulage principale ou d’autres aménagements souterrains similaires, la construction d’une galerie horizontale ou d’une autre voie d’accès souterraine, et la construction d’une route ou de structures d’évacuation des résidus à la mine,
    • (v) si des minéraux ou minéraux traités sont produits en quantité commerciale soit à partir d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré faisant l’objet d’un bail qui a été incorporé à la propriété minière après la date de mise en production, soit à partir d’une autre propriété minière qui a été incorporée à la propriété minière sur laquelle la mine est située après la date de mise en production :
      • (A) dans le cas où le claim ou le bail a été acheté, le prix d’achat ou, s’ils sont moins élevés, les frais visés à la division (B),
      • (B) dans les autres cas, les frais visés aux sous-alinéas (i) et (ii) engagés à l’égard du claim ou du bail ainsi incorporé et pour lesquels une déduction n’a pas déjà été réclamée en vertu du présent règlement;
  • j) une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, déterminée par l’exploitant, ne dépassant pas la fraction non amortie, à la fin de l’exercice, des contributions effectuées au profit de la fiducie de restauration minière en raison des répercussions environnementales découlant de l’exploitation minière des terres visées par le présent règlement;
  • k) si des minéraux ou minéraux traités ont été traités par l’exploitant de la mine avant leur vente ou leur transfert, une déduction annuelle relative au traitement égale à la moins élevée des sommes suivantes :
    • (i) sous réserve du paragraphe (2), 8 % du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement dont l’exploitant fait usage dans le traitement de la production de la mine pendant l’exercice,
    • (ii) 65 % de la valeur de la production de la mine, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à j);
  • l) si des minéraux ou minéraux traités de la mine sont traités dans une autre mine ou dans des installations situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par une autre mine appartenant à l’exploitant ou à une personne liée à celui-ci, le total des sommes suivantes :
    • (i) les frais engagés à l’égard de l’autre mine qui ne sont pas déductibles aux termes de l’alinéa (8)b),
    • (ii) la réduction aux termes de l’alinéa (8)c) de la déduction relative au traitement de l’autre mine,
    • (iii) le rajustement de la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de l’autre mine aux termes de l’alinéa (8)d).

Production ou exercice de moins de douze mois

(2) Lorsqu’une mine est en production durant moins de douze mois au cours d’un exercice ou que son exercice est de moins de douze mois :

  • a) la déduction relative au traitement calculée conformément au sous-alinéa (1)k)(i) est multipliée par un douzième du nombre de mois de production de la mine pendant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice de moins de douze mois;
  • b) les valeurs indiquées à la colonne 1 du tableau du paragraphe 66(1) sont multipliées par un douzième du nombre de mois de production de la mine pendant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice de moins de douze mois.

Déduction — opération avec une personne liée

(3) Lorsque l’exploitant d’une mine réclame une déduction pour les frais engagés relativement à une opération avec une personne liée, le montant de la déduction permise par le présent article est le montant des frais réels engagés par la personne liée, à l’exclusion de tout bénéfice, gain ou commission versé à cette personne ou à toute autre personne liée à l’exploitant.

Déduction pour amortissement

(4) Une déduction pour amortissement peut être réclamée à l’égard d’un actif amortissable durant le premier exercice au cours duquel il est utilisé dans l’exploitation de la mine.

Réduction de déduction pour amortissement

(5) Lorsqu’un exploitant dispose des actifs à l’égard desquels une déduction pour amortissement a été réclamée ou reçoit le produit de l’assurance pour ceux-ci :

  • a) la fraction non amortie des actifs amortissables est réduite du moindre des montants suivants :
    • (i) le produit de la disposition ou de l’assurance,
    • (ii) le coût d’origine des actifs;
  • b) lorsque le moindre des montants visés à l’alinéa a) dépasse la fraction non amortie des actifs amortissables durant l’exercice au cours duquel il en a été disposé, l’excédent est inclus dans la valeur de la production de la mine pour cet exercice.

Déduction de dépréciation — produit de la disposition

(6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque l’exploitant d’une mine vend à une personne liée un actif à l’égard duquel une déduction pour amortissement a été réclamée ou lorsqu’il retire l’actif de la mine, le produit de la disposition correspond au produit probable de la vente de cet actif à une personne qui n’est pas liée à l’exploitant.

Déduction de dépréciation — coût de l’actif

(7) Lorsque l’exploitant d’une mine achète d’une personne liée un actif admissible à une déduction pour amortissement ou transfère à la mine un actif provenant d’une autre mine lui appartenant, le coût de l’actif servant au calcul de cette déduction correspond au montant qu’il pourrait devoir payer pour acheter cet actif d’une personne qui ne lui est pas liée.

Traitement de minéraux ne provenant pas de la mine

(8) Si, au cours d’un exercice, l’exploitant d’une mine se sert des actifs amortissables de la mine ou d’installations, situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, pour traiter des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine :

  • a) les revenus tirés de la vente ou du traitement de ces minéraux ou minéraux traités sont exclus de la valeur de la production de la mine;
  • b) la déduction pour les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) est réduite des frais engagés pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine;
  • c) le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement aux termes du sousalinéa (1)k)(i) est réduit d’une somme égale au coût d’origine des biens utilisés pour le traitement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice aux termes de ces alinéas pour le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
  • d) la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale au coût d’origine des actifs amortissables ayant servi au traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement au moyen de ces actifs des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour le traitement, à la mine, au moyen de ces actifs de tous les minéraux ou minéraux traités.

Règles de rajustement des calculs

(9) Si des minéraux ou minéraux traités sont produits par une mine et proviennent de terres visées par le présent règlement et d’autres terres :

  • a) la déduction pour les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) est réduite des frais engagés pour la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement;
  • b) le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement aux termes du sousalinéa (1)k)(i) est réduit d’une somme égale au coût d’origine des biens utilisés pour le traitement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice aux termes des mêmes alinéas pour le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
  • c) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale aux frais engagés aux termes du sous-alinéa (1)i)(ii) multipliés par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour la production, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
  • d) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale aux frais engagés pour les ouvrages visés au sous-alinéa (1)i)(iv) servant à la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement multipliés par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)c) à f) pour l’usage de ces ouvrages dans la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour l’usage de ces ouvrages dans la production, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
  • e) la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale au coût d’origine des actifs amortissables utilisés dans la production ou le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour l’utilisation de ces actifs dans la production ou le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour l’utilisation de ces actifs dans la production ou le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités.

Rajustements

(10) Les rajustements prévus aux alinéas (8)d) et (9)c) à e) sont calculés à la fin de chaque exercice de la mine et la différence entre la somme calculée pour l’exercice et la somme calculée pour les exercices précédents est additionnée à la fraction non amortie des actifs amortissables ou des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, ou en est soustraite, s’il y a lieu.

Coûts et frais ne donnant pas droit à déduction

(11) Malgré les autres dispositions du présent article, aucune déduction n’est accordée relativement à une mine pour :

  • a) le coût en capital des actifs amortissables autres que ceux visés par la déduction pour amortissement prévue à l’alinéa (1)h);
  • b) la baisse de la valeur de la mine ou de la propriété minière en raison de l’épuisement des réserves de minéraux;
  • c) lorsque le propriétaire ou l’exploitant de la mine est une société :
    • (i) la rémunération et les frais de déplacement des administrateurs,
    • (ii) les honoraires versés aux agents des transferts,
    • (iii) les réunions des actionnaires et l’établissement des rapports des actionnaires,
    • (iv) les frais juridiques, de comptabilité et ceux liés à la constitution en personne morale, aux réorganisations, au financement et à l’émission de valeurs mobilières ou d’actions;
  • d) l’intérêt sur toute dette, y compris les découverts, les emprunts, les avances, les hypothèques, les débentures et les obligations, capitalisé ou passé en charges pour les besoins de la comptabilité;
  • e) la rémunération des dirigeants, les frais d’administration et de consultation ainsi que les frais relatifs aux bureaux qui ne sont pas situés sur le site de la mine, sauf s’ils sont directement liés à l’exploitation de la mine ou à la commercialisation et à la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine;
  • f) les impôts et taxes sur les bénéfices, les biens ou le capital, et les paiements en tenant lieu, versés à tous les ordres de gouvernement et les frais de préparation des déclarations de revenus relatives à ces impôts et taxes, à l’exception des droits de douane, des taxes de vente et d’accise qui ne sont pas à rembourser à l’exploitant, des impôts concernant l’emploi de personnel et des frais de préparation des déclarations de revenus relatives à ces impôts ou taxes;
  • g) les redevances payées pour l’utilisation d’une propriété minière et les redevances calculées sur les revenus, la production ou les bénéfices de la mine et les frais relatifs au calcul de ces redevances sauf si ces frais sont des redevances à payer au titre du présent règlement;
  • h) les paiements faits à un organisme, à une collectivité ou à une société autochtone ou non-autochtone, qui ne sont pas attribuables à la fourniture de biens et à la prestation de services directement liés à l’aménagement et à l’exploitation de la mine ou à la prospection et à l’exploration sur des terres visées par le présent règlement;
  • i) les paiements effectués pour utiliser ou louer la surface du terrain sur lequel se trouve la mine, ou pour y avoir accès;
  • j) les escomptes accordés sur les obligations, les débentures, les actions et les créances vendues;
  • k) les augmentations du fonds de réserve ou de la réserve pour les imprévus, à l’exception de celles se rapportant à une fiducie de restauration minière;
  • l) les droits d’adhésion versés pour des personnes, autres que les employés, prenant part à l’exploitation de la mine;
  • m) les primes d’assurance, sauf celles payées pour les minéraux ou minéraux traités produits par la mine;
  • n) les frais engagés pendant l’exercice pour générer des revenus qui n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine;
  • o) sous réserve du sous-alinéa (1)i)(v), le prix d’achat d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail ou d’une mine;
  • p) le prix d’achat de tout instrument financier;
  • q) les dons de charité;
  • r) les frais engagés pour la publicité ne visant pas la production d’une mine en particulier;
  • s) les frais qui ne sont pas attestés conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
  • t) le coût des stocks de combustible, des biens de consommation et des pièces de rechange qui n’ont pas été utilisés dans le cadre de l’exploitation de la mine;
  • u) le coût du jalonnement et de l’enregistrement d’un claim et le coût de l’arpentage d’un claim effectué en vue d’obtenir un bail;
  • v) le loyer payé pour le bail d’un claim enregistré en vertu du présent règlement;
  • w) le coût relatif à l’établissement de données financières qui ne sont pas nécessaires au calcul des redevances minières;
  • x) les frais engagés après la dernière évaluation des pierres précieuses faite par l’évaluateur des redevances minières si celles-ci ont été vendues ou transférées à une personne liée ou à toute autre personne, si la preuve de leur disposition n’est pas fournie, ou si elles ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert;
  • y) les frais engagés pour les relations publiques et administratives et pour les relations avec les collectivités, sauf s’ils ont été engagés pour une évaluation environnementale ou pour tout autre processus réglementaire;
  • z) toute amende, peine et sanction de même que tout pot-de-vin.

Changement de propriétaire ou d’exploitant — sans effet

68. (1) Le changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine n’a pas pour effet de modifier :

  • a) la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement;
  • b) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement;
  • c) la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière;
  • d) le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement.

Frais non admissibles à une déduction

(2) Sous réserve de l’alinéa 67(1)i), si un claim enregistré ou un bail expire ou est annulé, tous les frais engagés relativement au claim ou au bail qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine.

Regroupement des activités minières

(3) Si une propriété minière est acquise par l’exploitant d’une autre mine et que les activités des propriétés minières sont regroupées dans une seule, la fraction non amortie des coûts admissibles à une déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie du coût des actifs amortissables admissible à une déduction pour amortissement, la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière et le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement admissible à la déduction relative au traitement pour chaque mine sont regroupés.

Achat d’une propriété minière de la Couronne

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si l’exploitant achète une propriété minière de la Couronne, la valeur de la fraction non amortie des coûts admissibles à une déduction relative à l’aménagement, de la fraction non amortie du coût des actifs amortissables admissible à une déduction pour amortissement et du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement admissible à la déduction relative au traitement de la mine achetée correspond à celle établie au moment où la Couronne a acquis la propriété minière ou à celle établie dans la convention d’achat-vente de la propriété, si celle-ci est inférieure.

Déclaration — valeur brute de minéraux de plus de 100 000 $

69. (1) Si, au cours d’une année donnée, des minéraux ou minéraux traités qui proviennent d’un claim enregistré visé par un bail et dont la valeur brute dépasse 100 000 $ sont traités à la mine, en sont retirés ou sont vendus ou qu’il en est autrement disposé, le preneur à bail, dans le mois suivant la fin de cette année donnée, remet au chef une déclaration qui comporte les renseignements suivants :

  • a) le nom et la description de la mine;
  • b) les nom et adresse de tous les propriétaires, exploitants et preneurs à bail de la mine;
  • c) les nom et adresse d’une personne à qui les avis peuvent être envoyés;
  • d) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, retirés de celle-ci, vendus ou dont il a été autrement disposé pendant l’année et au cours de chaque mois de l’année;
  • e) la capacité de production nominale de toute usine de traitement à la mine, notamment toute usine de broyage ou de concentration.

Avis de changement

(2) Le preneur à bail qui a produit la déclaration avise sans délai le chef :

  • a) de tout changement apporté aux nom et adresse de la personne à qui les avis peuvent être envoyés;
  • b) de tout changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine.

Déclaration de redevances minières

70. (1) Au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice d’une mine, y compris l’exercice au cours duquel la mine est mise en production et tous les exercices suivants au cours desquels des sommes sont indiquées pour calculer la valeur des éléments A à H et J de la formule figurant au paragraphe 66(4), l’exploitant de la mine remet au chef une déclaration de redevances minières, selon la formule prescrite, qui comporte les renseignements suivants :

  • a) le nom et la description de la mine;
  • b) les nom et adresse de l’exploitant;
  • c) le nom des usines de traitement où les minéraux ou minéraux traités ont été expédiés de la mine pour traitement;
  • d) le poids des minéraux ou minéraux traités produits par la mine pendant l’exercice;
  • e) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine :
    • (i) vendus ou transférés au cours de l’exercice à des personnes non liées à l’exploitant,
    • (ii) vendus ou transférés au cours de l’exercice à des personnes liées à l’exploitant,
    • (iii) en stock au début de l’exercice,
    • (iv) en stock à la fin de l’exercice;
  • f) tous les frais et déductions réclamés aux termes du paragraphe 67(1);
  • g) dans le cas d’une déduction réclamée à titre de frais d’exploration en vertu de l’alinéa 67(1)g), ou lorsque des frais sont inclus dans les frais admissibles à titre de déduction relative à l’aménagement en vertu de l’alinéa 67(1)i), les claims enregistrés ou les baux pour lesquels ces frais ont été engagés;
  • h) en ce qui a trait aux actifs amortissables :
    • (i) leur fraction non amortie au début de l’exercice,
    • (ii) le coût de l’acquisition de tels actifs au cours de l’exercice,
    • (iii) le produit de la disposition de tels actifs au cours de l’exercice,
    • (iv) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction pour amortissement,
    • (v) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction pour amortissement,
    • (vi) le coût d’origine des actifs amortissables dont il a été disposé au cours de l’exercice;
  • i) en ce qui a trait aux déductions relatives à l’aménagement :
    • (i) la fraction non amortie au début de l’exercice des frais admissibles à une telle déduction,
    • (ii) si la déclaration de redevances minières est présentée pour le premier exercice de la mine, le montant des frais déterminés conformément aux sous-alinéas 67(1)i)(i) et (ii),
    • (iii) le montant des frais visés à chacun des sous-alinéas 67(1)i)(iii) à (v) et engagés au cours de l’exercice,
    • (iv) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, avant la soustraction d’une telle déduction,
    • (v) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, après soustraction d’une telle déduction;
  • j) en ce qui a trait à une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement :
    • (i) le total des contributions effectuées à son profit,
    • (ii) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit au début de l’exercice,
    • (iii) les contributions effectuées à son profit au cours de l’exercice,
    • (iv) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction relative à une contribution à une telle fiducie,
    • (v) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction relative à une contribution à une telle fiducie,
    • (vi) le total des sommes retirées de la fiducie au cours de l’exercice et des exercices antérieurs;
  • k) en ce qui a trait aux biens utilisés pour le traitement :
    • (i) leur coût d’origine au début de l’exercice,
    • (ii) le coût d’origine des nouveaux biens utilisés pour le traitement ajoutés à la mine au cours de l’exercice,
    • (iii) le coût d’origine de ceux acquis en remplacement à la mine au cours de l’exercice,
    • (iv) le coût d’origine de ceux qui ont été remplacés au cours de l’exercice,
    • (v) le coût d’origine de ceux qui n’ont pas été utilisés ou qui ont été vendus, jetés ou dont il a été autrement disposé au cours de l’exercice,
    • (vi) leur coût d’origine à la fin de l’exercice;
    l) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée;
  • m) l’excédent éventuel du produit de la disposition d’actifs pour lesquels une déduction pour amortissement a été réclamée sur la fraction non amortie des actifs amortissables à la fin de l’exercice au cours duquel les actifs dont il a été disposé.

Documents accompagnant la déclaration

(2) Toute déclaration de redevances minières est :

  • a) accompagnée des états financiers de la mine ou, à défaut, de ceux de l’exploitant, et d’un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;
  • b) signée par l’exploitant de la mine et accompagnée d’une déclaration sous serment ou d’une affirmation solennelle de sa part ou, si l’exploitant est une société, d’un dirigeant de celle-ci, attestant qu’à sa connaissance les états financiers sont complets et exacts.

Déclaration de redevances — choix visé au paragraphe 66(7) exercé

(3) Si l’exploitant fait le choix prévu au paragraphe 66(7) :

  • a) il est tenu de remettre une première déclaration de redevances minières pour l’exercice dans laquelle il utilise la valeur marchande des stocks de minéraux ou minéraux traités, puis de remettre une déclaration modifiée une fois les stocks vendus;
  • b) il est tenu de remettre une déclaration de redevances minières pour tout exercice ultérieur de la mine si des sommes sont indiquées pour calculer la valeur des éléments D à H de la formule figurant au paragraphe 66(4) ou si la mine reprend la production.

Déclaration de redevances des membres d’une coentreprise

71. (1) Si une mine est exploitée en coentreprise et que chaque membre de la coentreprise prend sa part de la production en nature et la vend séparément et indépendamment des autres membres à des acheteurs qui ne sont pas liés aux membres de la coentreprise :

  • a) chaque membre peut remettre au chef une déclaration de redevances minières distincte, pour les redevances à payer aux termes du paragraphe 66(1) sur la valeur de sa part, plutôt que d’inclure ces renseignements dans la déclaration de redevances minières visée au paragraphe 70(1);
  • b) chaque membre, ou toute personne qui lui est liée, n’est redevable que des redevances relatives à sa part.

Une mine, plusieurs déclarations de redevances — coentreprise

(2) Lorsque, pour une seule mine, plus d’un membre de la coentreprise remet au chef une déclaration de redevances minières aux termes du paragraphe (1) :

  • a) chaque membre est réputé être un exploitant distinct pour l’application du présent règlement;
  • b) chaque membre indique sur sa déclaration le pourcentage de la production de la mine sur lequel porte la déclaration;
  • c) la valeur de la production figurant sur sa déclaration est calculée conformément à l’article 66 au moyen des éléments suivants :
    • (i) à l’égard des frais admissibles aux déductions visées aux alinéas 67(1)a) à f) :
      • (A) le pourcentage de ces frais engagés conjointement par tous les membres qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
      • (B) les frais qu’il a engagés seul,
    • (ii) pour le calcul de la déduction à titre de frais d’exploration visée à l’alinéa 67(1)g), les frais d’exploration qu’il a engagés seul,
    • (iii) la déduction pour amortissement fondée sur :
      • (A) le pourcentage des actifs amortissables de la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
      • (B) les actifs amortissables de la mine qu’il détient seul,
    • (iv) la déduction relative à l’aménagement fondée sur :
      • (A) le pourcentage des frais mentionnés aux sous-alinéas 67(1)i)(i) à (v) engagés conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
      • (B) les frais mentionnés aux sousalinéas 67(1)i)(i) à (v) qu’il a engagés seul,
    • (v) la déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière égale aux contributions qu’il a effectuées au profit d’une telle fiducie relativement à des terres visées par le présent règlement,
    • (vi) la déduction relative au traitement fondée sur :
      • (A) le pourcentage des biens utilisés pour le traitement à la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
      • (B) les biens utilisés pour le traitement à la mine qu’il détient seul;
  • d) chaque valeur indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 66(1) est rajustée en la multipliant par un pourcentage égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu;
  • e) chaque déclaration vise le même exercice.

Avis de cotisation

72. (1) Dans les six ans suivant la fin d’un exercice donné d’une mine, le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation relatif aux redevances à payer pour cet exercice.

Avis de nouvelle cotisation

(2) Le chef peut délivrer un avis de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné à l’égard d’une mine au cours de la période visée au paragraphe (1), ou après celle-ci, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant ou une autre personne qui a remis une déclaration de redevances minières a présenté des faits erronés, frauduleusement ou par négligence, dans la déclaration ou dans d’autres renseignements donnés aux termes des articles 70 ou 71.

Redevances à payer

(3) Lorsque le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné, les redevances visées par l’avis sont réputées payables le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice.

Déclaration de redevances — changement de propriétaire d’une mine

(4) Lorsque le propriétaire d’une mine change au cours d’un exercice donné, l’exploitant peut produire une déclaration de redevances minières distincte pour la partie de l’exercice précédant le changement de propriété et pour celle suivant ce changement. Chaque partie est, pour l’application du paragraphe 67(2), réputée être un exercice de moins de douze mois.

Conservation des documents

73. (1) Afin de corroborer les renseignements devant figurer dans les déclarations de redevances minières, l’exploitant d’une mine conserve dans un bureau situé au Canada les documents ci-après et les met à la disposition du chef :

  • a) les dossiers, les livres comptables et les autres documents qui établissent :
    • (i) le poids de tous les minéraux extraits de la mine et de tous les minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, qu’ils soient produits ou non par celle-ci,
    • (ii) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, vendus, transférés ou retirés de la mine par l’exploitant,
    • (iii) les sommes provenant des usines de traitement et toute autre somme résultant de la vente des minéraux ou minéraux traités,
    • (iv) les frais, paiements et déductions visés à l’article 67;
  • b) les états financiers de la mine et de l’exploitant;
  • c) un état de rapprochement des documents visés aux alinéas a) et b) et de la déclaration de redevances minières;
  • d) si les états financiers de l’exploitant ou du propriétaire de la mine sont vérifiés par un vérificateur externe :
    • (i) les états financiers vérifiés par le vérificateur externe ainsi que son opinion signée,
    • (ii) les documents de travail et la documentation préparés par le vérificateur externe que le propriétaire ou l’exploitant a en sa possession;
  • e) les documents déposés par l’exploitant ou le propriétaire auprès d’une bourse des valeurs mobilières ou d’une commission des valeurs mobilières;
  • f) les documents relatifs aux vérifications internes de la société qui est propriétaire ou exploitant;
  • g) tout autre document contenant des renseignements nécessaires au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 66.

Divulgation de renseignements confidentiels

(2) Il est interdit de divulguer des renseignements de nature confidentielle obtenus pour l’application des articles 66 à 74, sauf :

  • a) dans la mesure nécessaire au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 66;
  • b) lorsque l’exigent les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones mentionnés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • c) en vertu d’une entente signée par le ministre pour l’application de l’article 66 avec le gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État, ou avec une organisation autochtone possédant des droits miniers, en vertu de laquelle les dirigeants de ce gouvernement ou de cette organisation reçoivent ces renseignements et le chef reçoit des renseignements du gouvernement ou de l’organisation.

Condition préalable au déplacement de minéraux

74. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les minéraux ou minéraux traités produits par une mine ne peuvent pas en être retirés, sauf pour des essais ou des épreuves afin d’établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité et le potentiel économique d’un gisement minier sur les terres faisant partie de la propriété minière, tant que le poids et les autres renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur n’ont pas été constatés et consignés dans les livres comptables visés au paragraphe 73(1).

Condition préalable au déplacement de pierres précieuses

(2) Les pierres précieuses ne peuvent pas être retirées d’une mine, sauf dans un échantillon en vrac ou dans un concentré dans le but de déterminer la teneur et la valeur des pierres dans un gisement minier, ni être taillées, polies, vendues ou transférées, tant que leur valeur n’a pas été établie par un évaluateur des redevances minières.

Fourniture des installations et du matériel à l’évaluateur des redevances

(3) L’exploitant d’une mine fournit, au Nunavut , les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l’évaluateur des redevances minières de procéder à l’évaluation des pierres précieuses produites par la mine.

Installations réputées faire partie de la mine

(4) Pour l’application du présent règlement, les installations visées au paragraphe (3) sont réputées faire partie de la mine et les pierres précieuses déplacées d’un endroit de la mine à un autre sont réputées ne pas en avoir été retirées.

Nettoyage des pierres précieuses

(5) L’exploitant est tenu de nettoyer les pierres précieuses afin de les débarrasser de toute substance étrangère avant de les présenter à l’évaluateur des redevances minières.

Présentation des pierres précieuses à l’évaluateur des redevances

(6) Dès qu’elles ont été traitées de façon à être vendables, les pierres précieuses sont présentées à un évaluateur des redevances minières pour évaluation.

Évaluation séparée — pierres précieuses

(7) L’exploitant qui produit des pierres précieuses et qui les vend ou les transfère à des personnes qui lui sont liées présente à l’évaluateur des redevances minières :

  • a) les pierres qui doivent être vendues ou transférées à une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur vente ou leur transfert;
  • b) celles qui doivent être taillées ou polies par l’exploitant ou une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur taille ou leur polissage.

Présentation des diamants

(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), l’exploitant, à moins qu’il n’en ait convenu autrement avec l’évaluateur des redevances minières, présente à celui-ci :

  • a) les diamants dont le poids est d’au moins 10,8 carats en lui indiquant le poids de chacun;
  • b) les diamants dont le poids varie de 2,8 carats à 10,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en carats, en lui indiquant le nombre de diamants par lot;
  • c) les diamants dont le poids varie de 0,66 carat à 2,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en grains, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot;
  • d) les diamants dont le poids est inférieur à 0,66 carat, en des lots séparés selon la grandeur déterminée au moyen d’un tamis DTC qui représente la norme de l’industrie, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot.

Évaluation de la valeur marchande des diamants

(9) Avant que des diamants ne soient présentés à l’évaluateur des redevances minières conformément au paragraphe (8), l’exploitant fournit au chef une évaluation de la valeur marchande de chaque diamant ou de chaque lot, selon le cas.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Bail assujetti à des travaux publics

75. Tous les claims enregistrés et les claims enregistrés visés par un bail sont assujettis au droit de la Couronne et du commissaire du Nunavut de construire et d’entretenir des routes ou de mener tout autre genre de travaux publics sur des terres visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail — ou au-dessus de celles-ci.

Avis de décès ou de déclaration d’incapacité du détenteur de claim enregistré

76. Lorsque le détenteur d’un claim enregistré qui n’a pas été pris à bail meurt ou est déclaré incapable d’administrer ses affaires par un tribunal compétent, qu’un avis à cet égard est fourni au registraire minier dans les cent quatre-vingts jours suivant la date du décès ou de la déclaration et que l’enregistrement du claim n’a pas été annulé avant le dépôt de cet avis, tout délai imparti au détenteur de ce claim pour remplir une exigence prévue par le présent règlement reprend à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’avis est déposé.

Grève déclarée

77. Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le détenteur d’un claim enregistré, le titulaire d’un permis de prospection ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée en vertu du présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.

Avis réputé reçu

78. Pour l’application du présent règlement, un avis écrit est réputé avoir été donné au détenteur du claim enregistré, au titulaire du permis de prospection ou au preneur à bail, s’il lui est envoyé par courrier recommandé à son adresse ou transmis par télécopieur ou par courriel; l’adresse, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel étant ceux figurant dans les dossiers du registraire minier.

Documents versés au registre

79. (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :

  • a) tout jugement ou ordonnance portant sur les droits de propriété à l’égard d’un claim enregistré — visé ou non par un bail — rendu par un tribunal compétent, le ministre, le registraire minier en chef ou le registraire minier;
  • b) tout avis à l’égard des claims enregistrés — visés ou non par un bail — qui constituent une propriété minière ou des intérêts y afférents, portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les trente jours suivant :
    • (i) l’envoi au chef d’une déclaration de redevances minières les concernant,
    • (ii) la date de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 72(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis n’ait été présentée en vertu de l’article 81;
  • c) tout autre document déposé relativement à un claim enregistré — visé ou non par un bail —, sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Avis réputé avoir été reçu

(2) Toute personne est réputée avoir été avisée, à la date d’enregistrement, de l’enregistrement de chaque document en application du paragraphe (1).

Assujettissement du transfert de claim enregistré ou de bail

(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré, ou de tout intérêt y afférent, est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim, du bail, ou de tout intérêt y afférent, à la date d’enregistrement du transfert.

Consultation des registres

80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut :

  • a) consulter gratuitement les registres concernant tout permis de prospection, claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail et tout document connexe déposé auprès du registraire minier;
  • b) obtenir une copie de ces registres sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Consultation — limites

(2) Nul ne peut consulter les rapports présentés au titre des paragraphes 15(1) ou 42(1), ni en obtenir de copie, jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) la date d’expiration ou d’annulation du permis de prospection ou de l’enregistrement du claim;
  • b) la date qui suit le troisième anniversaire de la réception du rapport par le registraire minier.

RÉVISION PAR LE MINISTRE

Demande de révision

81. (1) Quiconque a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire lié à l’objet d’une décision prise ou d’un fait — acte ou omission — accompli sous le régime du présent règlement peut demander au ministre de réviser la question en cause.

Présentation de la demande

(2) La demande de révision est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date où la décision a été rendue ou suivant celle où le fait est accompli ou aurait dû l’être et comporte les renseignements suivants :

  • a) le nom et les coordonnées du demandeur;
  • b) la question en cause;
  • c) la date à laquelle la décision, le fait — acte ou omission — est accompli;
  • d) la mesure corrective demandée.

Demande recevable

(3) Une demande de révision est recevable même si les renseignements visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou comportent des erreurs.

Processus de révision

(4) Sur réception de la demande, le ministre :

  • a) donne au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause la possibilité de se faire entendre;
  • b) révise la question en cause ainsi que les renseignements qui y sont liés;
  • c) décide de la mesure corrective appropriée.

Renseignements complémentaires

(5) Le ministre peut demander au demandeur ou à toute personne de fournir tout renseignement ou tout document utiles à la révision.

Décision motivée

(6) La décision du ministre est motivée et transmise par écrit au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause.

Décision finale

(7) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.

Interdiction de jalonner

82. Durant la période au cours de laquelle le ministre procède à la révision et jusqu’à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date où la décision du ministre a été transmise conformément au paragraphe 81(6), il est interdit de jalonner un claim sur les terres visées par le claim qui fait l’objet de la demande de révision et dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 50(3), de l’alinéa 50(4)b) ou dont les limites ont été modifiées en application de cet alinéa.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « règlement antérieur »

83. Pour l’application des articles 84 à 90, « règlement antérieur » s’entend du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Enregistrement d’un claim localisé

84. (1) Si un claim a été localisé conformément au paragraphe 14(14) du règlement antérieur dans les cinquante-neuf jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’une demande d’enregistrement du claim localisé est présentée après l’entrée en vigueur du présent règlement, la demande est présentée soit conformément à l’article 24 du règlement antérieur, soit conformément à l’article 33 du présent règlement.

Claim localisé et claim jalonné

(2) Il est entendu que le claim localisé conformément au règlement antérieur s’entend d’un claim jalonné au sens du présent règlement.

Certificat de prolongation

85. Le certificat de prolongation délivré en vertu de l’article 44 du règlement antérieur n’est pas pris en compte pour l’application du paragraphe 47(3) du présent règlement.

Rapport de travaux exécutés à l’égard d’un claim

86. Le rapport faisant état de travaux obligatoires exécutés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui a été préparé conformément au règlement antérieur est réputé conforme au présent règlement s’il est remis dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Déduction du loyer à payer

87. Le paragraphe 60(2) du règlement antérieur continue de s’appliquer au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

Date commune d’anniversaire d’enregistrement d’un claim

88. La demande de certificat de date d’anniversaire commune visée au paragraphe 39(1) du règlement antérieur qui a été reçue par le registraire minier sans être traitée avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’être traitée sous le régime du règlement antérieur.

Renouvellement de permis honoraire

89. Le titulaire d’un permis honoraire délivré en vertu de l’article 77 du règlement antérieur avant l’entrée en vigueur du présent règlement peut le renouveler chaque année conformément à cet article.

Prise à bail et renouvellemenent de bail

90. (1) La demande de prise à bail d’un claim enregistré ou de renouvellement d’un tel bail qui a été reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou dans les six mois qui suivent cette date est traitée sous le régime du règlement antérieur.

Bail considéré en vigueur

(2) Si une demande de renouvellement visé au paragraphe (1) n’a pas été traitée avant la date d’échéance du bail, le bail est considéré en vigueur tant que la demande de renouvellement n’a pas été traitée.

Demande de prise à bail — période

(3) Si la période de validité d’un claim enregistré vient à échéance dans la période d’au plus une année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’alinéa 57(2)b) s’applique compte non tenu des termes « au plus tard un an ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

91. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’enregistrement du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphes 3(1) et (4), alinéa 9(2)c), paragraphes 17(2), 18(3), 24(1) et (2), 33(3), 35(3), 42(1), 43(3), 44(2) et (6), 47(2) et 49(2), article 51, alinéas 56c) et 57(2)a), paragraphe 59(1), alinéas 62c), 63(1)d) et 79(1)c) et alinéa 80(1)b))

DROITS
Article

Colonne 1

Élément

Colonne 2

Droits ($)

1. Copie de toute page de document déposé au registre 1,00
2. Licence délivrée à une personne physique 5,00
3. Licence délivrée à une personne morale 50,00
4. Double de toute licence 2,00
5. Ensemble de quatre plaques d’identification ou de quatre plaques de superficie réduite (par ensemble) 2,00
6. Demande d’enregistrement d’un claim ou d’un claim de superficie réduite (par hectare) 0,25
7. Demande de permis de prospection 25,00
8. Demande de groupement de permis de prospection 10,00
9. Demande d’enregistrement de transfert d’un permis de prospection 25,00
10. Certificat de travaux (par hectare du claim) 0,25
11. Demande de groupement de claims enregistrés 10,00
12. Demande de prolongation du délai d’exécution de travaux (par hectare du claim) 0,25
13. Demande d’enregistrement d’un plan d’arpentage (par claim faisant l’objet du plan) 2,00
14. Demande visant la prise à bail d’un claim enregistré ou le renouvellement d’un tel bail (par claim visé par le bail) 25,00
15. Enregistrement du transfert d’un bail ou de tout document visant ce bail 25,00
16. Enregistrement de tout document visant un claim (par inscription) 2,00

ANNEXE 2

(paragraphes 15(2) et (8), 42(2) et (8))

RAPPORTS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

« carte »
map

Vise notamment un plan, un modèle en trois dimensions ou une image graphique présentés sur support papier ou électronique.

« coordonnées géographiques »
geographic coordinates

« coordonnées géographiques » Latitudes et longitudes établies par un système précisé de coordonnées géodésiques qui est conforme au Système national de référence cartographique du Canada.

« coordonnées projetées »
projected coordinates

« coordonnées projetées » Coordonnées établies selon la projection transverse universelle de Mercator et définies selon le North American Datum 1927 (NAD 27) ou le North American Datum 1983 (NAD 83) et leur système de coordonnées géodésiques, dont le datum, le fuseau et les paramètres de projection sont précisés.

« coupe »
section

« coupe » Vise notamment les coupes transversales, les coupes inclinées et les coupes longitudinales présentées sur support papier ou électronique.

« échantillon »
sample

« échantillon » Vise notamment des fractions d’échantillons, des échantillons traités et analysés, des doubles d’échantillons, des échantillons témoins, des échantillons de contrôle de qualité et de chacun des échantillons multiples prélevés sur tout emplacement.

« identificateur »
identifier

« identificateur » Série unique de lettres ou de chiffres, ou toute combinaison de ceux-ci, qui permet d’identifier un échantillon, une zone de permis de prospection ou un support de stokage électronique.

« préparation »
preparation

« préparation » Vise notamment le fractionnement, le tamisage, le lavage à la battée et le séchage.

PARTIE 1

EXIGENCES GÉNÉRALES

Support papier ou électronique

2. (1) Tout rapport est présenté sur support papier ou électronique ou une combinaison des deux.

Rapport présenté sur support électronique

(2) Le rapport ou la partie de rapport présenté sur support électronique — autre que celui contenant les données brutes visées à l’alinéa 4s) — est lisible pour le système électronique de traitement de l’information utilisé par le registraire minier.

Renseignements identificatoires

3. (1) Le rapport comporte les renseignements identificatoires ci-après qui sont indiqués conformément au paragraphe (2) :

  • a) la mention des types de travaux exécutés qui font l’objet du rapport;
  • b) le nom du titulaire du permis de prospection ou du détenteur du claim enregistré, selon le cas;
  • c) la liste des claims enregistrés et des permis de prospection à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique pour chacun d’entre eux :
    • (i) s’il s’agit d’un permis, son numéro d’identification,
    • (ii) s’il s’agit d’un claim, le numéro des plaques d’identification de celui-ci et le nom qui lui est associé, s’il existe;
  • d) le numéro du feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisée à une échelle de 1/50 000 où figurent les terrains visés par le permis de prospection ou le claim enregistré;
  • e) l’un ou l’autre des ensembles de coordonnées suivants :
    • (i) les coordonnées maximales et minimales de latitude et de longitude des terrains visés par le permis de prospection ou le claim enregistré,
    • (ii) les coordonnées projetées maximales et minimales de direction S-N et de direction O-E des terrains visés par le permis de prospection ou le claim;
    f) le nom de la personne qui a établi et signé le rapport;
  • g) pour toute période pendant laquelle des travaux ont été exécutés sur le terrain, la date de commencement et de fin de ceux-ci;
  • h) la date du rapport;
  • i) dans le cas du rapport présenté sur support papier, le numéro du volume et le nombre total de volumes;
  • j) dans le cas du rapport présenté sur plus d’un type de support électronique, leur nombre et l’identificateur de chaque support.

Présentation des renseignements identificatoires

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) figurent :

  • a) dans le cas des parties du rapport présenté sur support papier, sur la page titre de chaque volume;
  • b) dans le cas des parties du rapport présenté sur support électronique :
    • (i) sur une étiquette apposée sur chaque boîtier de ce support, ou sur une feuille de papier insérée dans chacun de ces boîtiers,
    • (ii) dans un fichier « Readme - Lisez-moi » enregistré sur le support électronique.

Contenu

4. Le rapport comporte les éléments suivants :

  • a) la table des matières;
  • b) la liste des supports électroniques et leur identificateur;
  • c) la liste des tableaux, graphiques, diagrammes, cartes, coupes et images figurant dans le rapport, avec les renvois où ils se trouvent;
  • d) la liste des claims enregistrés et des permis de prospection à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique pour chacun d’entre eux :
    • (i) s’il s’agit d’un permis, son numéro d’identification et la date de sa délivrance,
    • (ii) s’il s’agit d’un claim, le numéro des plaques d’identification de celui-ci, la date de son enregistrement et le nom qui lui est associé, s’il existe,
    • (iii) la superficie en hectares des terrains visés par le permis de prospection ou le claim enregistré,
    • (iv) le numéro du feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisée à une échelle de 1/50 000 où figurent les terrains visés par le permis de prospection ou le claim,
    • (v) le nom du détenteur du claim enregistré ou du titulaire de permis de prospection, selon le cas;
  • e) la liste des sources et des références bibliographiques dont il est fait mention dans le rapport;
  • f) la liste alphabétique des abréviations utilisées dans le rapport et leur signification;
  • g) la brève description du contexte géologique régional où les travaux ont été exécutés;
  • h) l’énoncé de l’objet des travaux;
  • i) le résumé des travaux exécutés antérieurement à l’égard du claim ou des terrains visés par le permis de prospection et qui sont liés à l’objet des travaux visés par le rapport;
  • j) le résumé et le détail des travaux;
  • k) le cas échéant, la description des méthodes d’échantillonnage utilisées et le nombre d’échantillons analysés;
  • l) l’identificateur de chaque échantillon de contrôle de qualité qui a été soumis à un laboratoire et la concentration des éléments chimiques présents dans celui-ci;
  • m) la description des méthodes de préparation, de traitement et d’analyse des échantillons et des méthodes de calcul utilisées pour arriver aux résultats des analyses géochimiques;
  • n) la mention des teneurs de coupure utilisées pour indiquer les résultats des analyses géochimiques sur les coupes ou les cartes;
  • o) une description de toute anomalie géophysique ou de télédétection et de tout résultat anormal d’analyse géochimique, ainsi qu’une explication des critères utilisés pour définir ces anomalies;
  • p) l’interprétation des données recueillies et des observations faites pendant l’exécution des travaux;
  • q) les conclusions et les recommandations résultant de l’interprétation de ces données et de ces observations;
  • r) si des analyses géochimiques ont été réalisées, une copie de tout certificat d’analyse et de tout rapport de laboratoire établis à cet égard;
  • s) une copie électronique des données brutes obtenues sur support électronique pendant l’exécution des travaux;
  • t) si des études environnementales de base ont été réalisées, leurs résultats présentées en annexe.

Cartes ou coupes

5. (1) Le rapport comporte les cartes ou coupes suivantes :

  • a) une carte géologique régionale indiquant l’emplacement des travaux exécutés et qui est publiée par la Commission géologique du Canada, le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, le Bureau géoscientifique des Territoires du Nord-Ouest ou par un autre éditeur de publications géoscientifiques;
  • b) une carte indiquant l’emplacement des travaux exécutés, des infrastructures régionales avoisinantes — notamment les routes, aérodromes, ports et sites miniers — et, si l’échelle de la carte le permet, des communautés et les limites du Nunavut;
  • c) au moins une carte où figurent les éléments suivants :
    • (i) les limites de la zone visée par le permis ou celles du claim enregistrés où les travaux ont été exécutés, les types de travaux visés par le rapport et leur emplacement relativement à ces limites,
    • (ii) l’emplacement et le type des travaux exécutés antérieurement à l’intérieur de la superficie du claim ou des terrains visés par le permis de prospection et qui sont liés aux travaux visés par le rapport,
    • (iii) les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert qui ne font pas partie des travaux décrits dans le rapport,
    • (iv) les limites de la zone visée par chaque permis ou celles de chaque claim sur lesquels des travaux ont été exécutés, le numéro d’identification du permis en cause, le numéro des plaques d’identification du claim en cause et, s’il existe, le nom du claim ou du groupe de claims,
    • (v) les limites de la zone visée par tout permis de prospection ou tout claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail qui est adjacente à la zone visée par le permis ou le claim où des travaux ont été exécutés,
    • (vi) les infrastructures, les caractéristiques hydrographiques et les repères terrestres naturels se trouvant dans les limites visées aux sous-alinéas iv) et v);
  • d) au moins une carte ou une coupe qui indique au moyen de symboles les emplacements où des échantillons ont été prélevés ou des données recueillies et l’identificateur attribué à chacun des échantillons;
  • e) au moins une carte ou une coupe qui indique les anomalies géochimiques ou géophysiques.

Carte du claim ou des terrains visés par un permis

(2) Si la carte visée au sous-alinéa (1)c)(i) ne permet pas de localiser les limites de la zone visée par le permis de prospection ou du claim, une carte permettant de bien localiser ces limites est fournie ou est ajoutée dans un encart sur la carte initiale.

EMPLACEMENT ET COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Sites de collecte des données — coordonnées exigées

6. (1) Seules les coordonnées géographiques et les coordonnées projetées peuvent être utilisées dans le rapport, les cartes, les coupes, les tableaux ou les listes pour localiser l’emplacement des sites d’échantillonnage ou de collecte de données.

Système de coordonnées indiqué sur la carte

(2) Le système de coordonnées et, dans le cas des coordonnées projetées, le datum et le fuseau, sont indiqués sur chaque carte, coupe et tableau pour lesquels un tel système est utilisé.

Méthodes de détermination des emplacements

7. Le rapport indique la manière dont ont été établis l’emplacement de chaque type de travaux selon l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :

  • a) un système de positionnement par satellite indiquant le système de coordonnées utilisé et, si des coordonnées projetées sont utilisées, le datum et le fuseau;
  • b) une carte indiquant l’échelle et le système de coordonnées et, si des coordonnées projetées sont utilisées, le datum et le fuseau;
  • c) une méthode d’arpentage, y compris l’équipement et la méthode utilisés.

Coordonnées d’élévation

8. Lorsque des coordonnées d’élévation sont utilisées à l’égard des travaux, ces coordonnées ainsi que leur niveau de référence zéro sont précisés.

CARTES, COUPES ET ÉCHANTILLONS

Coordonnées des emplacements géographiques

9. (1) Tout emplacement géographique figurant sur une carte ou une coupe fournie avec le rapport est indiqué selon ses coordonnées géographiques ou ses coordonnées projetées, lesquelles sont représentées sur une grille ou indiquées de façon à permettre la localisation de tout autre point.

Exigences — lignes de référence

(2) Dans le cas où des lignes de référence sont utilisées dans l’exécution des travaux, au moins une carte de chaque grille représentant ces lignes de références est fournie où figure le nom de cette grille représentant ces lignes de référence, son emplacement géographique et les coordonnées établies pour désigner chaque ligne de référence.

Exigences — cartes et coupes

(3) Toute carte ou coupe :

  • a) est lisible;
  • b) comporte une échelle linéaire utilisant les mesures métriques qui y est indiquée;
  • c) indique le nord géographique;
  • d) comporte une légende;
  • e) indique les unités de mesures qui y figurent.

Coordonnées d’élévation

(4) Toute carte ou coupe indique les coordonnées d’élévation pertinentes.

Coordonnées des sites de collecte de données

10. Les tableaux ou les listes comportant des données à l’égard d’un site, notamment celles relatives à des échantillons, indiquent les coordonnées géographiques ou les coordonnées projetées de l’emplacement des sites de collecte des données.

Concordance des identificateurs d’échantillon

11. (1) Si les identificateurs d’échantillon figurant dans le rapport, notamment sur le certificat d’analyse, sont différents des identificateurs d’échantillon correspondant figurant sur la carte ou la coupe visées à l’alinéa 5(1)d), une table de concordance de ces identificateurs est fournie.

Identificateurs d’échantillon

(2) Les données relatives à un échantillon précisent l’un des identificateurs suivants :

  • a) celui indiqué sur une carte ou une coupe en application de l’alinéa 5(1)d);
  • b) celui indiqué dans la table de concordance visée au paragraphe (1) qui réfère à l’identificateur d’échantillon visé à l’alinéa a).
RENSEIGNEMENTS SUR LES TYPES DE TRAVAUX

Travaux d’excavation

12. La partie du rapport concernant les travaux d’excavation comporte les éléments suivants :

  • a) des coupes ou des cartes qui indiquent l’emplacement, les dimensions et l’orientation des ouvrages, notamment les zones décapées, les tranchées, les mines à ciel ouvert, les puits, les galeries, y compris les galeries à flanc de coteau, et les rampes;
  • b) des coupes ou des cartes qui indiquent tout résultat anomal des analyses géochimiques;
  • c) la description des éléments suivants :
    • (i) les méthodes d’excavation et l’équipement utilisés,
    • (ii) les échantillons ou groupes d’échantillons prélevés dans chaque ouvrage,
    • (iii) les observations géologiques et toute observation géotechnique,
    • (iv) les résultats de tout levé géophysique,
    • (v) les résultats des recherches géoscientifiques;
  • d) une copie de chaque journal faisant état de travaux d’excavation de mort-terrains ou d’extraction de roche du substrat rocheux.

Travaux de forage

13. La partie du rapport concernant les travaux de forage comporte les éléments suivants :

  • a) des cartes indiquant l’emplacement de l’orifice des trous de forage et de leurs traces,
  • b) des coupes indiquant :
    • (i) l’épaisseur des morts-terrains,
    • (ii) les unités géologiques intersectées le long du trou,
    • (iii) les emplacements où ont été prélevés les échantillons,
    • (iv) les résultats anomaux des analyses géochimiques;
  • c) la description des éléments suivants :
    • (i) les méthodes de forage et l’équipement utilisés,
    • (ii) les échantillons prélevés et les intervalles de prélèvement le long du trou,
    • (iii) les observations géologiques et toute observation géotechnique,
    • (iv) les résultats de tout levé géophysique,
    • (v) les résultats des recherches géoscientifiques;
  • d) les journaux de forage qui comportent les renseignements suivants :
    • (i) le numéro de chaque trou de forage,
    • (ii) le diamètre du trou ou de la carotte de forage,
    • (iii) la date du forage, la date consignée, les coordonnées géographiques ou projetées de l’orifice du trou de forage, l’azimut et l’inclinaison initiaux ainsi que la longueur du trou de forage et les résultats des essais réalisés le long du trou,
    • (iv) l’épaisseur des morts-terrains.

Cartographie géologique

14. La partie du rapport concernant les travaux de cartographie géologique comporte les éléments suivants :

  • a) le tableau des formations géologiques de la région cartographiée si les renseignements relatifs à ces formations sont publiés par la Commission géologique du Canada, le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, le Bureau géoscientifique des Territoires du Nord-Ouest ou un autre éditeur de publications géoscientifiques;
  • b) des cartes ou des coupes indiquant les unités géologiques, les données structurales, les aires de minéralisation, l’emplacement des affleurements rocheux et des blocs erratiques minéralisés, les résultats anomaux des analyses géochimiques, l’emplacement de toute tranchée, de toute zone décapée, de tout trou de forage et de tout autre ouvrage mentionné dans le rapport et, le cas échéant, les éléments indicateurs de la direction du mouvement des glaces;
  • c) la description des caractéristiques géologiques d’importance, notamment les morts-terrains, les types de roche, les structures, les filons, les aires de minéralisation, les blocs erratiques minéralisés, les zones d’altération, les résultats anomaux des analyses géochimiques et, le cas échéant, les éléments indicateurs de la direction du mouvement des glaces;
  • d) les résultats des recherches géoscientifiques, y compris les résultats des tout étude pétrographique et toute interprétation de l’histoire glaciaire que les travaux de cartographie géologique ont pu révéler.

Travaux d’échantillonnage et de géochimie

15. La partie du rapport concernant les travaux d’échantillonnage et de géochimie comporte les éléments suivants :

  • a) l’ensemble des résultats des analyses géochimiques;
  • b) la description géologique des échantillons ou des groupes d’échantillons;
  • c) la description des méthodes d’échantillonnage, y compris toute maille d’échantillonnage;
  • d) la date de prélèvement des échantillons ou du groupe d’échantillons et la date de leur préparation ou de leur traitement sur le terrain ou en laboratoire;
  • e) la description de la préparation ou du traitement des échantillons ou du groupe d’échantillons sur le terrain ou en laboratoire;
  • f) la description des méthodes d’analyses géochimiques utilisées pour chaque échantillon ou groupe d’échantillons, y compris la liste des éléments chimiques et des composés que ces analyses visaient à révéler et les limites de détection;
  • g) la description des méthodes statistiques utilisées et des résultats obtenus;
  • h) les résultats des travaux de géochimie figurant sur des cartes ou des coupes;
  • i) si des recherches géoscientifiques sont réalisées sur les dépôts de surface, l’interprétation des sources d’où proviennent les minéraux indicateurs, la description des méthodes utilisées pour établir la direction du mouvement des glaces, des eaux ou de tout autre moyen par lequel ces minéraux ont pu être déplacés et toute interprétation de l’histoire glaciaire que les recherches ont pu révéler.

Travaux de géophysique ou de télédétection

16. (1) La partie du rapport concernant les travaux de géophysique ou de télédétection comporte les éléments suivants :

  • a) le type de levé réalisé;
  • b) les dates de début et de fin du levé;
  • c) si des lignes de référence ont été utilisées, la distance entre les lignes, l’azimut, la longueur des lignes qui ont été levées et la longueur totale du levé;
  • d) une copie de chaque rapport de géophysique ou de télédétection exécuté par l’entrepreneur accompagnée des cartes ou coupes produites et des données recueillies et qui sont liées à ce rapport;
  • e) la description des méthodes de levé qui comprend notamment :
    • (i) les caractéristiques de l’équipement utilisé,
    • (ii) les caractéristiques et la précision des instruments et capteurs utilisés,
    • (iii) le système de positionnement utilisé pour enregistrer l’emplacement des sites de collecte de données,
    • (iv) la description des méthodes utilisées pour corriger les données;
  • f) la description des méthodes d’analyse appliquées aux données;
  • g) une base de données ou une feuille de calcul électronique qui fait état des coordonnées géographiques de chaque emplacement au sol où a eu lieu la collecte des données, des mesures brutes, des mesures utilisées pour corriger les mesures brutes, des mesures corrigées et des résultats des calculs utilisés pour l’interprétation des données;
  • h) les résultats des levés géophysiques ou des levés obtenus par télédétection figurant sur des cartes, des coupes, des pseudo-coupes ou profils.

Trou de forage — levé géophysique

(2) Si des levés géophysiques sont exécutés le long d’un trou de forage, la coupe visée à l’alinéa (1)h) indique aussi :

  • a) le numéro du trou;
  • b) la date du forage;
  • c) l’emplacement de l’orifice du trou et de la trace du forage;
  • d) les coordonnées géographiques ou projetées de l’orifice du trou;
  • e) l’azimut et l’inclinaison initiaux du trou;
  • f) la longueur du trou.

Levé électromagnétique

(3) Si un levé électromagnétique est réalisé, la carte visée à l’alinéa (1)h) indique la projection en surface du trou de forage et l’emplacement du transmetteur et du récepteur et leur configuration.

Lignes de référence du levé géophysique

(4) Tout levé géophysique terrestre, aérien ou hydrique comporte une carte qui indique les lignes de référence faisant l’objet du levé.

Levé géophysique souterrain

(5) Tout levé géophysique souterrain comporte une carte qui indique l’emplacement de ce levé et l’emplacement, les dimensions et l’orientation des ouvrages souterrains.

PARTIE 2

RAPPORT SIMPLIFIÉ

Rapport simplifié

17. Le rapport simplifié visé aux paragraphes 15(2) et 42(2) du présent règlement est présenté conformément aux articles 2 à 11 de cette annexe, à l’exception des alinéas 4g), m), o), p) et q) et 5(1)a) et e). Il comporte les renseignements et documents suivants :

  • a) la description des éléments suivants :
    • (i) tout échantillon ou groupe d’échantillons,
    • (ii) les méthodes de préparation, de traitement et d’analyse des échantillons,
    • (iii) les méthodes d’excavation et l’équipement utilisé pour l’excavation,
    • (iv) les observations de terrain,
    • (v) les résultats des travaux et des analyses géochimiques;
  • b) des cartes ou des coupes qui indiquent :
    • (i) la région examinée et les traverses exécutées,
    • (ii) l’emplacement des affleurements rocheux examinés,
    • (iii) l’emplacement de tous les sites d’échantillonnage, y compris l’emplacement de tout bloc erratique échantillonné,
    • (iv) l’emplacement des tranchées et des zones décapées, le cas échéant,
    • (v) les caractéristiques d’importance, notamment tout résultat important des analyses géochimiques;
  • c) les commentaires sur les travaux de suivi à effectuer en vue de l’évaluation du potentiel minier de la région examinée.

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