La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

Le 15 juin 2013

Fondement législatif

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

Organisme responsable

Agence canadienne d'inspection des aliments

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur le vin de glace.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément à l'article 19 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 18(1) de cette Loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Rola Yehia, gestionnaire nationale par intérim, Division de la protection des consommateurs, Agence canadienne d'inspection des aliments, tour 2, 6e étage, bureau 134, 1400, chemin Merivale, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-5476; téléc. : 613-773-5603; courriel : Rola.Yehia@inspection.gc.ca).

Ottawa, le 6 juin 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EMBALLAGE
ET L'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSOMMATION

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « principale surface exposée », au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (voir référence 1) , est modifiée par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

  • g) malgré les alinéas a) à f) de la présente définition, dans le cas d'un contenant dans lequel le vin est exposé pour vente au consommateur, toute surface du contenant, à l'exclusion des parties supérieure et inférieure, qui peut être vue sans avoir à le tourner. (principal display surface)

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« vin » Boisson alcoolique conforme à la norme du vin prescrite à l'article B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues.

2. L'article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Malgré les paragraphes (2) à (4), la déclaration de la quantité nette, sur l'étiquette d'un contenant de 750 millilitres qui mesure au plus 360 millimètres de hauteur et dans lequel un vin est exposé pour vente au consommateur, peut être indiquée en caractères d'au moins 3,3 millimètres de hauteur.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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