La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 16 : Règlement modifiant le Règlement désignant les activités concrètes

Le 20 avril 2013

Fondement législatif

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Organisme responsable

Agence canadienne d'évaluation environnementale

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

En juillet 2012, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] est entrée en vigueur dans le cadre du plan de Développement responsable des ressources du Canada. Ce plan vise à réaliser des examens de projet de manière plus prévisible et en temps opportun, à réduire le chevauchement, à renforcer la protection de l'environnement et à améliorer la consultation auprès des Autochtones.

La LCEE 2012 et ses règlements prévoient un nouveau cadre législatif fédéral pour les évaluations environnementales. Les évaluations environnementales permettent de déterminer si les « projets désignés » sont susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui relèvent de l'autorité législative du Parlement ou s'ils découlent d'une décision fédérale concernant le projet. Les évaluations sont réalisées par l'une des trois autorités responsables : l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence), la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) [pour les projets qu'elle réglemente] et l'Office national de l'énergie (ONE) [pour les projets qu'il réglemente]. Aux termes de la LCEE 2012, le public doit avoir la possibilité de participer aux évaluations environnementales, et un programme d'aide financière aux participants doit être établi, de même qu'un registre public comprenant un site Internet.

Comme la responsabilité en matière environnementale est partagée avec d'autres instances, la collaboration avec celles-ci est facilitée grâce à divers mécanismes prévus dans la LCEE 2012. Ces mécanismes permettent, notamment, de réaliser des évaluations coopératives, d'établir une commission d'examen conjoint, de déléguer en tout ou en partie l'évaluation environnementale fédérale, de substituer les processus d'une autre instance au processus d'évaluation fédéral et de reconnaître l'équivalence d'un processus provincial au processus fédéral pour un projet particulier.

En vertu de la LCEE 2012, les évaluations environnementales des projets sont réalisées pour des projets qui sont « désignés », soit par règlement ou par le ministre de l'Environnement. Le Règlement désignant les activités concrètes (le Règlement) prévoit les activités qui sont des activités concrètes et qui constituent un « projet désigné » pouvant faire l'objet d'une évaluation environnementale (EE) en vertu de la LCEE 2012. Les activités concrètes sont celles prévues à l'annexe du Règlement. Cette annexe comprend trois parties selon lesquelles une autorité fédérale, en l'occurrence, l'Agence, la CCSN ou l'ONE, serait chargée de réaliser l'évaluation environnementale d'un projet désigné qui inclurait une de ces activités.

Les activités concrètes prévues à l'annexe sont liées à la réalisation de projets (comme la construction d'une mine métallifère ou la construction d'une centrale hydroélectrique). Chacun des éléments de l'annexe comprend une description et, dans la plupart des cas, un seuil (souvent la capacité de production), servant d'indication de l'échelle ou de la taille de chaque activité (par exemple une mine métallifère d'une capacité de production de minerai de 3 000 tonnes par jour ou plus, ou une centrale hydroélectrique d'une capacité de production de 200 MW ou plus). Les projets désignés sont les propositions de projets contenant des activités concrètes prévues dans le Règlement et pour lesquelles le seuil fixé est atteint ou dépassé.

Le Règlement mettra l'accent sur les activités concrètes les plus susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans les domaines de compétence fédérale. Toutefois, il se pourrait à l'occasion qu'une activité concrète constituant un projet ne corresponde pas aux catégories prévues ou n'atteigne pas le seuil établi, mais qui, par ses caractéristiques uniques ou son emplacement, est susceptible de causer des effets environnementaux suffisants pour justifier une évaluation environnementale. Dans de tels cas, la LCEE 2012 confère au ministre de l'Environnement le pouvoir de désigner l'activité concrète comme étant un projet désigné dans le but d'exiger une évaluation environnementale. Cette disposition peut également être utilisée si le ministre de l'Environnement estime que les préoccupations du public concernant les effets environnementaux négatifs pourraient justifier la désignation.

Les projets désignés qui sont réglementés par la CCSN ou l'ONE et les projets désignés par le ministre doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. Cependant, dans les cas où l'Agence est l'autorité responsable d'un projet désigné, l'Agence doit déterminer si une évaluation environnementale est requise ou non en fonction de la proposition de projet particulière.

Pour déterminer si une évaluation environnementale d'un projet désigné est requise ou non, l'Agence tient compte d'un certain nombre d'éléments, notamment la description du projet fournie par le promoteur, la possibilité que la réalisation du projet entraîne des effets environnementaux négatifs, les commentaires formulés par le public et, le cas échéant, les conclusions de toute étude régionale pertinente.

En vertu de la LCEE 2012, les « effets environnementaux » préoccupants sont ceux qui surviennent dans des domaines de compétence fédérale. Ces effets sont définis comme suit :

  • Effets sur les poissons et l'habitat du poisson, les mollusques et leur habitat, les crustacés et leur habitat, les animaux marins et leur habitat, toute plante marine, les oiseaux migrateurs et le territoire domanial;
  • Effets qui dépassent les frontières provinciales ou internationales;
  • Changements causés à l'environnement qui touchent les peuples autochtones comme leur usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
  • Changements causés à l'environnement découlant des décisions fédérales prises relativement au projet.

Enjeux

Les activités concrètes qui sont prévues dans le règlement actuel ne tiennent pas compte de manière adéquate des grands projets qui sont les plus susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale. Actuellement, certains grands projets qui sont considérés comme étant plus susceptibles d'entraîner ces effets ne sont pas couverts par le Règlement. Inversement, certains projets, qui sont actuellement couverts par le Règlement, sont considérés comme n'ayant qu'un faible risque d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale.

Objectifs

Ces modifications sont proposées afin de faire en sorte que le Règlement renvoie de manière adéquate aux grands projets qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale, ce qui permettra de garantir que les évaluations environnementales fédérales sont axées sur ces projets et apportera plus de certitude et de prévisibilité aux promoteurs et aux Canadiens. Un second objectif est de rendre le Règlement plus clair et son contenu plus cohérent.

Description

Les activités concrètes prévues à l'annexe du Règlement comprennent une description et, dans la plupart des cas, un « seuil » pour garantir que seuls les projets qui atteignent une certaine envergure seront couverts. Le Règlement comprend également des définitions pour clarifier les termes clés.

Annexe du Règlement

Il est proposé que l'annexe du Règlement soit remplacée afin d'inclure les modifications suivantes :

  1. Des inscriptions seraient ajoutées pour couvrir les types de projets suivants : mines de diamants et d'apatite, gares de triage, ponts et tunnels interprovinciaux et internationaux, ponts qui traversent la voie maritime du Saint-Laurent, le premier puits d'exploration au large des côtes dans une zone d'un permis de prospection et l'agrandissement de mines de sables bitumineux.
  2. Les inscriptions liées aux types de projets suivants seraient supprimées : installations d'extraction d'eau souterraine, installations de traitement d'huile lourde et de sables bitumineux, lignes de transport d'électricité et pipelines non réglementés par l'ONE, mines de potasse et autres mines de minerais industrielles (sel, graphite, gypse, magnésite, pierre à chaux, argile, amiante), installations industrielles (fabrique de pâtes et papiers, aciéries, fonderies, tanneries, usines de textiles ainsi que les installations de fabrication de produits chimiques, de produits pharmaceutiques, de bois traité sous pression, de panneaux de particules et de contreplaqué, d'explosifs chimiques, d'accumulateurs au plomb et de fibres minérales inhalables).
  3. L'inscription portant sur les installations de production d'énergie marémotrice serait modifiée pour inclure un seuil de 50 MW pour les installations hydroliennes. Le seuil actuel de 5 MW serait maintenu pour les autres types d'installations de production d'énergie marémotrice comme les barrages marémoteurs.
  4. L'inscription portant sur les installations de stockage du gaz naturel liquéfié serait modifiée afin d'augmenter le seuil d'environ 10 %.
  5. Les mines d'élément de terres rares, qui sont actuellement couvertes par l'inscription sur les mines métallifères, seraient incluses dans la même inscription que les mines d'or dont le seuil de capacité déclencheur de 600 tonnes par jour est inférieur à celui des mines métallifères.
  6. L'inscription propre aux mines métallifères situées au large des côtes serait supprimée. Ces types de projet seraient couverts par l'inscription générale des mines métallifères.
  7. Les inscriptions portant sur l'agrandissement des mines seraient modifiées afin de relier l'ampleur de l'agrandissement à une augmentation de l'aire perturbé plutôt que de référer uniquement à la capacité de production.
  8. Toutes les inscriptions portant sur les agrandissements seraient modifiées afin d'utiliser une approche cohérente. Cette approche requiert que l'agrandissement entraîne une augmentation de 50 % ou plus de la taille de l'installation et que la taille de l'installation qui en résulte atteigne ou dépasse le seuil requis pour une nouvelle installation de ce type.
  9. Les inscriptions portant sur les activités du ministère de la Défense nationale seraient modifiées afin de supprimer les exigences relatives à l'agrandissement de bâtiments situés sur une base ou station militaire, d'augmenter le seuil relatif à l'agrandissement de bases ou stations militaires, et de préciser que le Règlement ne s'applique pas aux activités de nature temporaire.
  10. Les activités réglementées par la CCSN seraient mises à jour pour tenir compte des pratiques actuelles de la CCSN en matière de délivrance de permis, pour y inclure la construction de tous les types de réacteurs et afin d'apporter des précisions sur certaines activités.
  11. Les activités réglementées par l'ONE concernant les pipelines seraient modifiées afin qu'elles correspondent aux exigences du processus réglementaire de l'ONE en vertu de leur législation, notamment en réduisant le seuil des pipelines de 75 km sur une nouvelle emprise à un seuil de 40 km d'un nouveau pipeline peu importe si le pipeline est situé ou non sur une nouvelle emprise.
Définitions

Il est proposé que les définitions soient modifiées comme suit :

  1. Ajouter les termes suivants : aire d'exploitation minière, canal, programme de forage, puits d'exploration.
  2. Supprimer les définitions suivantes : aéroport, au large des côtes, désaffectation, emprise, fabrique de pâtes et papiers, fermeture, installation nucléaire de catégorie IA, installation nucléaire de catégorie IB, pâtes, produit de papier, système de gestion des déchets et terres humides.
  3. Modifier les définitions suivantes: terminal maritime et plan d'eau.

Par ailleurs, des modifications sont proposées afin de rendre le texte du Règlement plus clair et uniforme.

Les modifications proposées incluent également des dispositions transitoires afin de parer à toute éventualité découlant de l'entrée en vigueur du règlement modifié.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Maintenir le statu quo n'est pas une option privilégiée puisque certains types de grands projets qui sont considérés comme étant plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale ne sont pas couverts; d'un autre côté, certaines inscriptions dans l'annexe du Règlement se rapportent à des projets qui sont considérés comme n'ayant qu'un faible risque d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale.

Dans le cadre de l'élaboration des modifications proposées, on a tenu compte d'un certain nombre d'éléments, tels que la flexibilité offerte par la LCEE 2012 qui permet à l'Agence d'exclure des projets, le fardeau administratif lié au processus d'examen préalable, le pouvoir conféré au ministre d'exiger qu'une évaluation environnementale soit réalisée pour un projet qui ne figure pas dans le Règlement et la certitude pour le public et les promoteurs de savoir à quel moment une évaluation environnementale sera réalisée.

Le but est d'atteindre un équilibre entre, d'une part, veiller à ce qu'on n'impose pas aux promoteurs de projets qui sont moins susceptibles, ou peu probable, d'avoir un impact négatif dans des domaines de compétence fédérale le fardeau de préparer des descriptions de projets et que les ressources de l'Agence ne soient pas utilisées inutilement afin d'examiner un trop grand nombre de projets et d'en éliminer et, d'autre part, veiller à ce que le pouvoir du ministre de désigner des projets puisse être utilisé comme un filet de sécurité et non comme un autre moyen normal d'exiger une évaluation environnementale d'un projet.

L'approche proposée établit cet équilibre. Toutes les fois où le ministre envisage la désignation d'un projet en raison de ses caractéristiques uniques, le promoteur serait tenu de fournir les informations nécessaires. Cette approche ciblée contribuerait à réduire le fardeau réglementaire dans les cas où une description formelle de projet serait exigée pour tous les projets de ce type. Parallèlement, le public et les promoteurs des projets décrits dans le Règlement auraient un plus grand degré de certitude quant à savoir si une évaluation environnementale est requise ou non, car les chances que le projet soit exclu des exigences en matière d'évaluation environnementale lors du processus d'examen préalable de l'Agence seraient moins probables.

Les approches qui reposaient trop sur le pouvoir discrétionnaire accordé à l'Agence d'éliminer certains projets ou qui s'appuyaient trop sur le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre de désigner des projets ont été rejetées. Étant donné qu'un règlement énumérant des types de projets est essentiel pour le fonctionnement de la LCEE 2012, il n'était pas possible d'envisager une option non réglementaire.

L'approche proposée permettrait de concentrer les modifications apportées au Règlement sur les projets les plus susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale. Cette approche est conforme au plan de Développement responsable des ressources du gouvernement visant à garantir que seules les activités les plus susceptibles d'entraîner des effets négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale seront comprises dans le Règlement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au Règlement puisqu'il n'y a pas de changement dans les frais administratifs pour les entreprises.

Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation pour le présent règlement, publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, le 18 juillet 2012, indiquait que le Règlement déclenchait la règle du « un pour un ». Par la suite, l'Agence, après avoir consulté le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, a déterminé qu'en dépit du fait que des frais relatifs à la conformité peuvent être associés au Règlement, celui-ci n'impose aux entreprises aucune nouvelle charge administrative.

Toute charge administrative qui peut être liée à la présentation d'une description de projet en vertu de la LCEE 2012 est afférente au Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d'un projet désigné.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition.

Consultation

Après l'entrée en vigueur de la LCEE 2012 le 6 juillet 2012, l'Agence s'est réunie avec les provinces et les territoires, les groupes industriels, les organisations nationales autochtones et les groupes environnementaux concernant la nouvelle législation et les a invités à donner leur opinion quant à la nécessité d'apporter des modifications au Règlement. Le 31 août 2012, l'Agence a reçu 45 observations écrites de groupes d'intervenants, ainsi que des lettres types envoyées par le grand public dans lesquelles des sujets de préoccupation ont été soulevés. L'Agence n'a reçu aucune observation écrite des organisations nationales autochtones.

Des préoccupations ont été soulevées quant à l'éventail des activités concrètes à inclure dans le Règlement. Plusieurs associations de l'industrie ont soulevé des préoccupations concernant l'inclusion des activités qui n'avaient pas déclenché une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale antérieure. À leur avis, ceci indiquait que ces types d'activités entraînent peu ou aucun impact dans des domaines de compétence fédérale. Certaines provinces ont indiqué que le Règlement devrait comprendre uniquement les activités envers lesquelles il y a un intérêt fédéral manifeste, particulièrement les projets transfrontaliers, interprovinciaux et internationaux, les projets se déroulant sur le territoire domanial, les projets financés par le gouvernement fédéral et les projets d'importance nationale (par exemple liés à la sécurité nationale). D'autre part, les groupes environnementaux ont indiqué qu'il fallait adopter une approche large et inclusive afin que tous les projets pouvant entraîner des effets environnementaux importants, y compris des effets cumulatifs, soient au moins soumis au processus de l'examen préalable en vertu de la LCEE 2012 pour déterminer si une évaluation environnementale est justifiée.

En ce qui concerne la liste des activités concrètes prévues à l'annexe du Règlement, les principales questions soulevées portaient sur l'ajout de nouvelles inscriptions pour inclure les mines de diamants, le forage exploratoire au large des côtes, les essais sismiques en mer, les ponts et les installations d'énergie éolienne; la modification, la suppression ou le maintien de l'inscription portant sur les installations d'extraction d'eau souterraine; la modification de l'inscription portant sur les projets d'énergie marémotrice; et la façon appropriée de traiter les projets de sable bitumineux, y compris les projets de sable bitumineux in situ, les installations industrielles, les projets linéaires comme les pipelines, les routes publiques en toutes saisons, les lignes de transport d'électricité ainsi que les inscriptions portant sur l'agrandissement de projet, particulièrement les mines.

Certains commentaires des groupes environnementaux portaient sur l'ajout de toutes les mines (c'est-à-dire sans aucune référence à un seuil), des projets d'aquaculture, du transport de déchets radioactifs, de la fracturation hydraulique pour l'exploitation pétrolière et gazière, de l'exploitation forestière à grande échelle et des câbles d'énergie sous l'eau. D'autres questions ont été soulevées par certaines provinces concernant le traitement approprié des centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles et des mines de potasse.

Les membres du public, les groupes environnementaux et les groupes autochtones ont envoyé plus de 200 lettres types dans lesquelles ils expriment leur soutien à l'ajout des projets d'exploration pétrolière et gazière au large des côtes et des essais sismiques en mer.

En outre, l'Agence a reçu plus de 1 800 lettres types des membres du public pour appuyer l'ajout d'une inscription sur le transport de déchets radioactifs. Toutes les nouvelles activités concrètes de grande envergure qui sont réglementées par la CCSN sont incluses dans les modifications proposées au Règlement. Ces activités, ainsi que celles qui ne sont pas incluses dans les modifications proposées, telles que le transport de déchets radioactifs, sont soumises à un examen approfondi des impacts potentiels sur l'environnement dans le cadre de la réglementation fédérale, y compris la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN). Le processus réglementaire en vertu de la LSRN comprend la protection de la santé humaine et de l'environnement, et offre des possibilités de participation du public et d'aide financière aux participants.

Des préoccupations ont également été soulevées quant à l'utilisation des seuils pour y inclure seulement les plus grands projets et sur la manière dont ces seuils sont conçus. Des groupes environnementaux ont soulevé des préoccupations à propos du fractionnement de projets, c'est-à-dire lorsque les promoteurs conçoivent leurs projets de manière à se trouver juste sous le seuil et recourent à des agrandissements graduels afin d'éviter de devoir effectuer une évaluation environnementale. Les groupes environnementaux étaient également préoccupés par le fait que les seuils soient liés à la taille d'un projet (par exemple la capacité de production) étant donné que, selon eux, les petits projets pourraient également avoir des impacts importants s'ils sont réalisés dans une zone sensible.

Les modifications proposées concordent avec le point de vue que les activités concrètes à inclure devraient être celles qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale.

La méthode axée sur l'utilisation de seuils dans le Règlement est nécessaire pour veiller à ce que l'accent soit mis sur les grands projets. Les seuils relatifs à la taille d'une installation, comme sa capacité de production, servent d'indicateur de l'envergure d'un projet et de la possibilité qu'elle entraîne des effets environnementaux négatifs importants. Plutôt que de tenter de définir les divers facteurs qui influent sur le risque d'effets négatifs, l'utilisation de seuils constitue une approche qui peut être appliquée à toutes les catégories de projet et dans tout le pays. En outre, cette méthode fournit des renseignements clairs et prévisibles sur le moment où un projet est soumis à la LCEE 2012. De cette manière, les promoteurs savent quand ils sont tenus de présenter une description du projet. Les autres intervenants bénéficieront également de cette approche car ils pourront savoir quand une description de projet est requise et quand elle ne l'est pas. Si une description de projet n'est pas requise pour un projet particulier, mais que des intervenants sont d'avis qu'il pourrait y avoir des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale, ils peuvent en informer le ministre, qui pourra réagir en conséquence.

Dans les cas où un projet proposé ne contient aucune des activités concrètes prévues par le Règlement, mais risquerait de justifier une évaluation environnementale fédérale en raison de ses caractéristiques uniques, le ministre de l'Environnement peut avoir recours au pouvoir que lui confère la LCEE 2012 pour exiger qu'une évaluation environnementale soit réalisée pour le projet. Ce mécanisme que prévoit la LCEE 2012 assure un filet de sécurité reconnaissant que des circonstances particulières liées à un projet signifient parfois un risque accru d'effets environnementaux négatifs importants.

Un certain nombre d'intervenants ont également soulevé des préoccupations concernant la formulation relative au « cycle de vie » dans le Règlement (c'est-à-dire « la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture » d'une installation). Selon eux, l'objectif de cette formulation devrait être précisé.

Pour répondre à cette préoccupation, il est proposé que le texte soit modifié comme suit :

  • Les inscriptions qui renvoient à « la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture », à « la construction, l'exploitation et la désaffectation » ou à « la construction et l'exploitation » d'une installation seraient modifiées de manière à préciser qu'elles renvoient à une nouvelle installation;
  • Les inscriptions qui renvoient à « l'agrandissement », au « prolongement », à « la désaffectation » ou à « la désaffectation et la fermeture » d'une installation seraient modifiées pour préciser qu'elles renvoient à une installation existante.

Ces modifications visent à préciser que l'intention du cadre législatif en vertu de la LCEE 2012 est que l'évaluation environnementale d'un nouveau projet tienne compte du cycle de vie complet du projet.

Tous les commentaires ont été pris en compte lors de l'élaboration de l'annexe révisée en vue de mettre l'accent sur les grands projets qui contiennent les activités concrètes les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale. La justification de la proposition est décrite dans la partie qui suit.

Justification

L'objectif principal des modifications proposées est de faire en sorte que le Règlement réponde adéquatement aux objectifs de la LCEE 2012 à l'appui du plan gouvernemental de Développement responsable des ressources. Par conséquent, le Règlement doit concentrer les exigences fédérales en matière d'évaluation environnementale sur les projets qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans les domaines de compétence fédérale. Le Règlement ne doit pas prévoir les activités concrètes qui ont peu d'impact dans des domaines de compétence fédérale.

Le Règlement doit être élaboré en tenant compte de la structure de la LCEE 2012. Un élément clé de la LCEE 2012 est l'autorité conférée au ministre de l'Environnement de désigner un projet qui contient des activités concrètes non prévues dans le Règlement. Cette disposition reconnaît qu'il peut y avoir certains cas où les circonstances particulières d'une activité concrète ont un impact unique sur l'environnement. Si l'on prévoit qu'une activité concrète est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans les domaines de compétence fédérale dans la plupart des situations, l'activité concrète serait donc prévue à l'annexe du Règlement. Toutefois, s'il n'est pas prévu que l'activité concrète entraîne des effets environnementaux négatifs importants, sauf dans certaines circonstances, la meilleure approche serait de ne pas inclure l'activité dans le Règlement et d'utiliser le pouvoir du ministre de la désigner si les circonstances le justifient. Cette approche flexible permet au gouvernement fédéral d'assurer la protection de l'environnement là où une attention plus soutenue est nécessaire.

Dans le cas où le ministre doit régulièrement désigner certains types de projet, le ministre envisagerait alors de modifier le Règlement à une date ultérieure afin d'y prévoir les activités concrètes liées à ces types de projet.

Par ailleurs, le Règlement devrait être aussi clair que possible quant à la description des activités concrètes, au traitement des agrandissements, à l'application du cycle de vie d'un projet et aux termes clés.

Depuis l'entrée en vigueur de la LCEE 2012, 17 évaluations environnementales ont été commencées. Il n'est pas possible de prédire avec certitude le nombre de projets qui seront assujettis à la LCEE 2012 à l'avenir étant donné que le nombre de projets dépend des conditions économiques et d'autres considérations qui éclairent les décisions des promoteurs. Toutefois, l'ensemble des modifications proposées ne devrait pas affecter de manière significative le nombre total de projets qui sont assujettis à la LCEE 2012 chaque année. L'impact des modifications serait de déplacer l'exigence de la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale fédérale des promoteurs des types de projets contenant les activités concrètes que l'on propose de supprimer du Règlement aux promoteurs de projets contenant des activités concrètes que l'on propose d'y ajouter.

Mise en œuvre, application et normes de service

En vertu de la LCEE 2012, à moins que l'Agence ait déterminé qu'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire ou qu'une déclaration de décision ait été émise et que le promoteur agisse conformément aux conditions énoncées dans cette déclaration, il est interdit à un promoteur de mettre en œuvre toute partie d'un projet désigné qui entraînera :

  • des effets sur les poissons et l'habitat du poisson, les mollusques et leur habitat, les crustacés et leur habitat, les animaux marins et leur habitat, toute plante marine, les oiseaux migrateurs et le territoire domanial;
  • des effets qui dépassent les frontières provinciales ou internationales;
  • des changements causés à l'environnement qui touchent les peuples autochtones comme leur usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

En outre, il est interdit à une autorité fédérale de délivrer un permis ou une autorisation pour un projet désigné qui nécessite une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012, sauf si une déclaration a été émise pour le projet. La déclaration émise à l'issue de l'évaluation environnementale comprend des conditions exécutoires auxquelles le promoteur doit satisfaire. La LCEE 2012 comprend des dispositions de contrôle d'application de la Loi visant à assurer le respect des exigences de la législation.

Au moment de l'entrée en vigueur du règlement modifié, si une description de projet a été soumise ou si une évaluation environnementale a été entamée en vertu de la LCEE 2012 pour un projet qui inclut une activité concrète retirée du Règlement, le processus d'examen préalable ou l'évaluation environnementale, selon le cas, sera arrêté, car le projet ne sera plus considéré comme étant un « projet désigné ». Toutefois, il est toujours possible que la LCEE 2012 continue de s'appliquer à ces projets si le ministre de l'Environnement désigne le projet ou si le projet est situé sur le territoire domanial. Les autres processus de délivrance de permis et d'autorisations fédérales continueraient de s'appliquer.

À l'inverse (cas où un projet n'était pas visé dans le règlement actuel, mais pourrait devenir un « projet désigné » à la suite des modifications), le règlement modifié s'appliquerait à l'exception des cas suivants : un permis ou une autorisation a déjà été délivré par une autorité fédérale, la construction du projet a été entamée ou une évaluation dans le cadre d'un processus d'une autre instance est en cours. Cette approche permettrait d'éviter les retards et les chevauchements pour les projets dont la mise en œuvre s'est poursuivie de bonne foi en vertu du règlement actuel.

Le ministre de l'Environnement peut désigner des personnes pour faire appliquer et vérifier la conformité à la LCEE 2012. Si une personne désignée estime qu'il y a violation de la LCEE 2012, elle peut ordonner au contrevenant de cesser de faire tout ce qui est non conforme à la LCEE 2012 et de prendre des mesures qui sont nécessaires pour se conformer à la Loi ou afin d'atténuer les effets de non-conformité.

L'Agence encouragera et surveillera l'application de la LCEE 2012 et de ses règlements. L'Agence se chargera de réaliser ou de gérer les évaluations environnementales des projets désignés. Les projets désignés réglementés par l'Office national de l'énergie ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire sont assujettis à leur propre régime de conformité et d'application afin d'assurer le respect des conditions énoncées dans la déclaration.

Le Règlement sera révisé périodiquement, conformément à la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, pour garantir qu'il demeure conforme aux priorités du gouvernement.

Personne-ressource

John McCauley, CMA
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d'évaluation environnementale
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 613-948-1785
Télécopieur : 613-957-0897
Courriel : Reglements@acee-ceaa.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le ministre de l'Environnement, en vertu des alinéas 84a) et e) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement désignant les activités concrètes, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à John McCauley, directeur, Affaires législatives et réglementaires, Agence canadienne d'évaluation environnementale, 160, rue Elgin, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 (tél. : 613-948-1785; téléc. : 613-957-0897; courriel : règlements@acee-ceaa.gc.ca).

Ottawa, le 5 avril 2013

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DÉSIGNANT LES ACTIVITÉS CONCRÈTES

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « aéroport », « au large des côtes », « désaffectation », « emprise », « fabrique de pâtes et papiers », « fermeture », « installation nucléaire de catégorie IA », « installation nucléaire de catégorie IB », « pâte », « produit de papier », « système de gestion des déchets » et « terres humides », à l'article 1 du Règlement désignant les activités concrètes (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de « plan d'eau » et « terminal maritime », à l'article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« plan d'eau »
water body

« plan d'eau » Tout plan d'eau jusqu'à la laisse des hautes eaux. La présente définition vise notamment les canaux, les réservoirs et les océans, ainsi que les terres humides au sens de La Politique fédérale sur la conservation des terres humides établie en 1991 par le ministère de l'Environnement, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers.

« terminal maritime »
marine terminal

« terminal maritime »

  • a) Les lieux qui servent habituellement à l'accostage des navires, notamment les quais, les structures en rideaux de palplanches, les jetées, les docks et les terres submergées, ainsi que les aires, l'équipement et les structures :
    • (i) liés au mouvement des marchandises entre les navires et la terre ferme ainsi que les aires d'entreposage connexes, y compris les aires, l'équipement et les structures affectés à la réception, à la manutention, à la mise en attente, au regroupement et au chargement ou au déchargement de marchandises transportées par eau,
    • (ii) affectés à la réception, à la mise en attente, au regroupement et à l'embarquement ou au débarquement de passagers transportés par eau;
  • b) les aires adjacentes aux lieux, aux aires, à l'équipement et aux structures visés à l'alinéa a) qui sont affectées à leur entretien.

(3) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« aire d'exploitation minière »
area of mine operations

« aire d'exploitation minière » S'agissant d'une mine, s'entend de la surface occupée, au niveau du sol, par toute installation d'exploitation minière à ciel ouvert ou souterraine, tout complexe usinier ou toute aire d'entreposage des stériles, des résidus miniers ou de minerai.

« canal »
canal

« canal » Voie navigable artificielle construite pour la navigation.

« programme de forage »
drilling program

« programme de forage » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada.

« puits d'exploration »
exploratory well

« puits d'exploration » S'entend au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. La présente définition exclut les puits de délimitation et les puits d'exploitation au sens du paragraphe 101(1) de cette loi.

2. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Activités liées à l'Agence

4. (1) Les activités prévues aux articles 1 à 30 de l'annexe sont liées à l'Agence lorsqu'elles ne sont pas régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur l'Office national de l'énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou accessoires à une activité concrète qui est régie par l'une ou l'autre de ces lois.

Activités liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire

(2) Les activités prévues aux articles 31 à 38 de l'annexe sont liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire lorsqu'elles sont régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Activités liées à l'Office national de l'énergie

(3) Les activités prévues aux articles 39 à 47 de l'annexe sont liées à l'Office national de l'énergie lorsqu'elles sont régies par la Loi sur l'Office national de l'énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

3. L'annexe du même règlement est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.

DISPOSITION TRANSITOIRE

4. (1) Au présent article, « règlement antérieur » s'entend du Règlement désignant les activités concrètes, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Le Règlement désignant les activités concrètes, dans sa version modifiée par le présent règlement, ne s'applique pas à l'activité concrète qui n'était pas désignée en vertu du règlement antérieur si, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies :

  • a) l'exercice de l'activité concrète, y compris de toute activité concrète qui lui est accessoire, a commencé et, de ce fait, l'environnement est modifié;
  • b) une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et qui pourraient permettre l'exercice, en tout ou en partie, de l'activité concrète;
  • c) une instance ayant des attributions relatives à l'évaluation des effets environnementaux de l'activité concrète en a commencé l'évaluation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 3)

ANNEXE
(articles 2 à 4)

ACTIVITÉS CONCRÈTES
AGENCE CANADIENNE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d'espèces sauvages ou un refuge d'oiseaux migrateurs :

  • a) d'une nouvelle installation de production d'électricité ou d'une nouvelle ligne de transport d'électricité;
  • b) d'une nouvelle structure de dérivation des eaux, y compris d'un nouveau barrage, d'une nouvelle digue ou d'un nouveau réservoir;
  • c) d'une nouvelle installation pétrolière ou gazière ou d'un nouveau pipeline d'hydrocarbures;
  • d) d'une nouvelle mine ou usine;
  • e) d'une nouvelle installation industrielle;
  • f) d'un nouveau canal ou d'une nouvelle écluse;
  • g) d'un nouveau terminal maritime;
  • h) d'une nouvelle ligne de chemin de fer ou d'une nouvelle voie publique;
  • i) d'un nouvel aérodrome ou d'une nouvelle piste;
  • j) d'une nouvelle installation de gestion des déchets.

2. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  • a) d'une nouvelle installation de production d'électricité alimentée par un combustible fossile d'une capacité de production de 200 MW ou plus;
  • b) d'une nouvelle installation de production d'énergie hydrolienne d'une capacité de production de 50 MW ou plus, ou de toute autre nouvelle installation de production d'énergie marémotrice d'une capacité de production de 5 MW ou plus;
  • c) d'une nouvelle installation hydroélectrique d'une capacité de production de 200 MW ou plus.

3. L'agrandissement :

  • a) d'une installation existante de production d'électricité alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 200 MW ou plus;
  • b) d'une installation existante de production d'énergie hydrolienne qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 50 MW ou plus, ou de toute autre installation existante de production d'énergie marémotrice qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 5 MW ou plus;
  • c) d'une installation hydroélectrique existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 200 MW ou plus.

4. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'un nouveau barrage ou d'une nouvelle digue qui entraîneraient la création d'un réservoir dont la superficie dépasserait de 1 500 ha ou plus la superficie moyenne annuelle du plan d'eau naturel.

5. L'agrandissement d'un barrage existant ou d'une digue existante qui entraînerait une augmentation de la superficie du réservoir de 50 % ou plus et dont la superficie totale dépasserait de 1 500 ha ou plus la superficie moyenne annuelle du plan d'eau naturel.

6. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle structure destinée à dériver 10 000 000 m3/an ou plus d'eau d'un plan d'eau naturel dans un autre.

7. L'agrandissement d'une structure existante destinée à dériver de l'eau qui entraînerait une augmentation de la capacité de dérivation de 50 % ou plus et une capacité de dérivation totale de 10 000 000 m3/an ou plus d'un plan d'eau naturel dans un autre.

8. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle mine de sables bitumineux d'une capacité de production de bitume de 10 000 m3/jour ou plus.

9. L'agrandissement d'une mine de sables bitumineux existante qui entraînerait une augmentation de l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de bitume de 10 000 m3/jour ou plus.

10. Le forage, la mise à l'essai, l'achèvement, la suspension et l'abandon :

  • a) soit d'un premier puits d'exploration dans la zone visée par un permis de prospection délivré conformément à la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou à la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
  • b) soit de puits d'exploration faisant partie d'un programme de forage dans les zones contiguës qui sont visées par un regroupement de permis de prospection délivrés conformément à la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou à la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

11. La construction, la mise sur pied et l'exploitation d'une nouvelle installation de production de pétrole ou de gaz située au large des côtes.

12. La désaffectation et la fermeture d'une installation existante de production de pétrole ou de gaz située au large des côtes, dans le cas où il est proposé d'en disposer ou de la fermer au large des côtes, ou d'en modifier la vocation sur place.

13. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  • a) d'une nouvelle raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d'huile lourde, d'une capacité d'admission de 10 000 m3/jour ou plus;
  • b) d'une nouvelle installation de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, d'une capacité de production de 2 000 m3/jour ou plus;
  • c) d'une nouvelle installation de traitement de gaz sulfureux d'une capacité d'admission de soufre de 2 000 t/jour ou plus;
  • d) d'une nouvelle installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d'une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de 3 000 t/jour ou plus ou d'une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de 55 000 t ou plus;
  • e) d'une nouvelle installation de stockage de pétrole d'une capacité de stockage de 500 000 m3 ou plus;
  • f) d'une nouvelle installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié d'une capacité de stockage de 100 000 m3 ou plus.

14. L'agrandissement :

  • a) d'une raffinerie de pétrole existante, y compris une usine de valorisation d'huile lourde, qui entraînerait une augmentation de la capacité d'admission de 50 % ou plus et une capacité d'admission totale de 10 000 m3/jour ou plus;
  • b) d'une installation existante de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 2 000 m3/jour ou plus;
  • c) d'une installation existante de traitement de gaz sulfureux qui entraînerait une augmentation de la capacité d'admission de soufre de 50 % ou plus et une capacité d'admission totale de soufre de 2 000 t/jour ou plus;
  • d) d'une installation existante de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié, qui entraînerait une augmentation de la capacité de traitement ou de stockage de gaz naturel liquéfié de 50 % ou plus et, selon le cas, une capacité de traitement totale de 3 000 t/jour ou plus ou une capacité de stockage totale de 55 000 t ou plus;
  • e) d'une installation existante de stockage de pétrole qui entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et une capacité de stockage totale de 500 000 m3 ou plus;
  • f) d'une installation existante de stockage de gaz de pétrole liquéfié qui entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et une capacité de stockage totale de 100 000 m3 ou plus.

15. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'un nouveau pipeline d'hydrocarbures situé au large des côtes.

16. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  • a) d'une nouvelle mine métallifère, autre qu'une mine d'éléments des terres rares ou mine d'or, d'une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
  • b) d'une nouvelle usine métallurgique d'une capacité d'admission de minerai de 4 000 t/jour ou plus;
  • c) d'une nouvelle mine d'éléments des terres rares ou d'une nouvelle mine d'or, autre qu'un placer, d'une capacité de production de minerai de 600 t/jour ou plus;
  • d) d'une nouvelle mine de charbon d'une capacité de production de charbon de 3 000 t/jour ou plus;
  • e) d'une nouvelle mine de diamants d'une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
  • f) d'une nouvelle mine d'apatite d'une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
  • g) d'une nouvelle carrière de pierre, de gravier ou de sable d'une capacité de production de 1 000 000 t/an ou plus.

17. L'agrandissement :

  • a) d'une mine métallifère existante, autre qu'une mine d'éléments des terres rares ou mine d'or, qui entraînerait une augmentation de l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
  • b) d'une usine métallurgique existante qui entraînerait une augmentation de l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité d'admission totale de minerai de 4 000 t/jour ou plus;
  • c) d'une mine d'éléments des terres rares existante ou d'une mine d'or existante, autre qu'un placer, qui entraînerait une augmentation de l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 600 t/jour ou plus;
  • d) d'une mine de charbon existante qui entraînerait une augmentation de l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de charbon de 3 000 t/jour ou plus;
  • e) d'une mine de diamants existante qui entraînerait une augmentation de l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité totale de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
  • f) d'une mine d'apatite existante qui entraînerait une augmentation de l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
  • g) d'une carrière de pierre, de gravier ou de sable existante qui entraînerait une augmentation de l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 1 000 000 t/an ou plus.

18. La construction et l'exploitation d'une nouvelle base ou station militaire qui sera mise en place pour plus de douze mois consécutifs.

19. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture, à l'extérieur d'une base militaire existante, d'un nouveau secteur d'entraînement, champ de tir ou centre d'essai et d'expérimentation militaire pour l'entraînement ou l'essai d'armes qui sera mis en place pour plus de douze mois consécutifs.

20. L'agrandissement d'une base ou station militaire existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie de la base ou de la station.

21. La désaffectation et la fermeture d'une base ou station militaire existante.

22. L'essai d'armes militaires effectué pendant plus de cinq jours au cours d'une année civile dans toute zone, autre qu'un secteur d'entraînement, un champ de tir ou un centre d'essai et d'expérimentation établi pour la mise à l'essai d'armes avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

23. Les vols à basse altitude d'avions à réaction militaires à voilure fixe, pour des programmes d'entraînement, lorsque les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui ne sont pas établies comme routes ou zones réservées à l'entraînement au vol à basse altitude, avant le 7 octobre 1994, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d'état-major de la défense, ou sous leur autorité, lorsque les vols se déroulent pendant plus de cent cinquante jours au cours d'une année civile.

24. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  • a) d'un nouveau canal, ou d'une nouvelle écluse ou structure connexe pour contrôler le niveau d'eau du canal;
  • b) d'une nouvelle écluse ou d'une nouvelle structure connexe pour contrôler le niveau d'eau dans des voies navigables existantes;
  • c) d'un nouveau terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL, sauf s'il est situé sur des terres qui sont utilisées de façon courante comme terminal maritime et qui l'ont été par le passé ou que destine à une telle utilisation un plan d'utilisation des terres ayant fait l'objet de consultations publiques.

25. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  • a) d'une nouvelle ligne de chemin de fer qui nécessite un total de 32 km ou plus de nouvelle emprise;
  • b) d'une nouvelle gare de triage qui comprend au moins sept voies d'évitement ou dont la longueur totale des voies est de 20 km ou plus;
  • c) d'une nouvelle voie publique utilisable en toute saison qui nécessite un total de 50 km ou plus de nouvelle emprise;
  • d) d'une nouvelle ligne de chemin de fer conçue pour des trains dont la vitesse moyenne est de 200 km/h ou plus.

26. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  • a) d'un nouvel aérodrome situé à l'intérieur de la zone bâtie d'une ville;
  • b) d'un nouvel aéroport, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique;
  • c) d'une nouvelle piste utilisable en toute saison d'une longueur de 1 500 m ou plus.

27. Le prolongement de 1 500 m ou plus d'une piste utilisable en toute saison existante.

28. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  • a) d'un nouveau pont ou tunnel international ou interprovincial;
  • b) d'un nouveau pont enjambant la Voie maritime du Saint-Laurent.

29. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle installation utilisée exclusivement pour le traitement, l'incinération, l'élimination ou le recyclage de déchets dangereux.

30. L'agrandissement d'une installation existante utilisée exclusivement pour le traitement, l'incinération, l'élimination ou le recyclage de déchets dangereux qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus.

COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

31. La construction, l'exploitation et le déclassement d'une nouvelle mine d'uranium ou d'une nouvelle usine de concentration d'uranium sur un site à l'extérieur des limites autorisées d'une mine d'uranium ou d'une usine de concentration d'uranium existante.

32. L'agrandissement d'une mine d'uranium existante ou d'une usine existante de concentration d'uranium qui entraînerait une augmentation de l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus.

33. La construction, l'exploitation et le déclassement :

  • a) d'une nouvelle installation de traitement, de retraitement ou de séparation d'isotopes d'uranium, de thorium ou de plutonium, d'une capacité de production de 100 t/an ou plus;
  • b) d'une nouvelle installation de fabrication d'un produit dérivé de l'uranium, du thorium ou du plutonium, d'une capacité de production de 100 t/an ou plus;
  • c) d'une nouvelle installation de traitement ou d'utilisation d'une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile de substances nucléaires d'une période radioactive supérieure à un an, autres que l'uranium, le thorium ou le plutonium.

34. L'agrandissement :

  • a) d'une installation existante de traitement, de retraitement ou de séparation d'isotopes d'uranium, de thorium ou de plutonium qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 100 t/an ou plus;
  • b) d'une installation existante de fabrication d'un produit dérivé de l'uranium, du thorium ou du plutonium qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 100 t/an ou plus;
  • c) d'une installation existante de traitement ou d'utilisation d'une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile de substances nucléaires d'une période radioactive supérieure à un an, autres que l'uranium, le thorium ou le plutonium, qui entraînerait une augmentation de la capacité de traitement de 50 % ou plus.

35. La construction, l'exploitation et le déclassement d'un nouveau réacteur à fission ou à fusion nucléaires.

36. L'agrandissement d'un réacteur à fission ou à fusion nucléaires existant qui entraînerait une augmentation de la puissance de sortie de 50 % ou plus.

37. La construction et l'exploitation :

  • a) d'une nouvelle installation de stockage de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires, sur un site à l'extérieur des limites autorisées d'une installation nucléaire existante;
  • b) d'une nouvelle installation de gestion ou d'évacuation à long terme de combustible nucléaire irradié ou de déchets nucléaires.

38. L'agrandissement d'une installation existante de gestion ou d'évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de l'aire au niveau du sol occupée par l'installation.

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

39. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle ligne de transport d'électricité d'une tension de 345 kV ou plus qui nécessite un total de 75 km ou plus de nouvelle emprise.

40. Le forage, la mise à l'essai, l'achèvement, la suspension et l'abandon :

  • a) soit d'un premier puits d'exploration dans la zone visée par un permis de prospection délivré conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
  • b) soit de puits d'exploration faisant partie d'un programme de forage dans les zones contiguës qui sont visées par un regroupement de permis de prospection adjacents délivrés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

41. La construction, la mise sur pied et l'exploitation d'une nouvelle installation de production de pétrole ou de gaz située au large des côtes.

42. La désaffectation et la fermeture d'une installation existante de production de pétrole ou de gaz située au large des côtes, dans le cas où il est proposé d'en disposer ou de la fermer au large des côtes, ou d'en modifier la vocation sur place.

43. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  • a) d'une nouvelle installation de traitement de gaz sulfureux d'une capacité d'admission de soufre de 2 000 t/jour ou plus;
  • b) d'une nouvelle installation de stockage de pétrole d'une capacité de stockage de 500 000 m3 ou plus.

44. L'agrandissement :

  • a) d'une installation existante de traitement de gaz sulfureux qui entraînerait une augmentation de la capacité d'admission de soufre de 50 % ou plus et une capacité d'admission totale de soufre de 2 000 t/jour ou plus;
  • b) d'une installation existante de stockage de pétrole qui entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et une capacité de stockage totale de 500 000 m3 ou plus.

45. La construction et l'exploitation :

  • a) d'un nouveau pipeline d'une longueur de 40 km ou plus;
  • b) d'un nouveau pipeline situé au large des côtes.

46. La fermeture d'un pipeline existant si au moins 40 km de tuyau sont retirés du sol.

47. La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d'espèces sauvages ou un refuge d'oiseaux migrateurs :

  • a) d'une nouvelle ligne de transport d'électricité;
  • b) d'une nouvelle installation pétrolière ou gazière ou d'un nouveau pipeline.

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