La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 15 : Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches

Le 15 avril 2013

Fondement législatif

Loi sur les pêches

Ministère responsable

Ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le plan de développement responsable des ressources, une initiative dans le cadre du Plan d'action économique du Canada, a été lancé en 2012. Ce plan vise à exploiter le potentiel des ressources naturelles du Canada en simplifiant l'examen des grands projets au moyen d'examens plus prévisibles et rapides en réduisant les chevauchements, en renforçant la protection de l'environnement, et en améliorant les consultations avec les peuples autochtones. L'une des principales caractéristiques de ce plan est l'élimination des chevauchements et des retards dans le régime réglementaire actuel afin de permettre les investissements dans le secteur des ressources naturelles et de maximiser la valeur que le Canada tire du développement de ses ressources naturelles.

Dans ce contexte, le Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches proposé (le projet de règlement) servirait à deux choses :

  • établir les renseignements et les documents requis dans le cadre de toutes demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) (voir référence 1) de la Loi;
  • établir les exigences procédurales et les délais pour le traitement de ces demandes.

Ces mesures mèneront à des examens plus prévisibles et plus rapides afin de promouvoir le développement des ressources tel qu'il est envisagé dans le plan de développement responsable des ressources en regroupant les exigences en matière de renseignements et en établissant clairement les délais pour le traitement des demandes d'autorisation.

L'article 58 du Règlement de pêche (dispositions générales), pris en vertu de la Loi sur les pêches, sera abrogé, de même que les annexes VI et VII de ce règlement. Cet article et ces annexes prévoient actuellement la façon de procéder pour obtenir une autorisation en vertu de la Loi et feraient double emploi sous le régime réglementaire proposé, ce qui serait incompatible avec l'esprit de ce dernier.

Description

Lorsqu'un ouvrage, une entreprise ou une activité requiert une autorisation du ministre des Pêches et des Océans au titre de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, et qu'un demandeur transmet une demande d'autorisation au ministre des Pêches et des Océans, le processus général suivant, plus amplement décrit dans le projet de règlement, s'appliquerait :

  1. Le ministre accuse réception de la demande auprès du demandeur en lui indiquant la date à laquelle la demande a été reçue.

  2. Sous réserve de certaines circonstances prévues dans le projet de règlement, le ministre avise, dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le demandeur que sa demande est complète ou incomplète. Lorsque la demande est incomplète, le ministre indique dans l'avis les renseignements ou documents manquants.

  3. Les étapes 1 et 2 sont répétées chaque fois que des renseignements ou documents manquants sont transmis, et ce, jusqu'à ce que la demande soit complète.

  4. Lorsque la demande est complète, et sous réserve de certaines circonstances énoncées dans le projet de règlement, le ministre délivre, dans les 90 jours à compter de la date de l'avis informant le demandeur que sa demande est complète, l'autorisation demandée ou avise le demandeur que l'autorisation lui est refusée.

  5. Les délais de 60 ou de 90 jours, selon le cas, cessent de s'appliquer dans certaines circonstances énoncées dans le projet de règlement, y compris les cas où :

    • a) le demandeur propose des modifications à l'ouvrage, à l'entreprise ou à l'activité, ou au plan compensatoire;
    • b) le demandeur demande par écrit la suspension du traitement de sa demande;
    • c) des circonstances requièrent l'obtention de renseignements ou de documents autres que ceux visés au paragraphe 3(1) du projet de règlement ou encore, des modifications à ceux déjà fournis par le demandeur (voir référence 2) Par exemple, lorsque des renseignements provenant d'un processus d'approba-tion réglementaire d'ordre provincial ont été obtenus par le ministère des Pêches et des Océans qui rendent nécessaire l'obtention de renseignements ou documents supplémentaires ou encore, des modifications à ceux déjà fournis dans le cadre du traitement de la demande d'autorisation visée à l'alinéa 35(2)b) de la Loi.;
    • d) des consultations sont requises avant que l'autorisation ne puisse être délivrée ou refusée;
    • e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d'une telle loi, ou un accord de revendications territoriales subordonne la délivrance ou le refus de l'autorisation à la prise d'une décision ou à la réalisation de certaines conditions (voir référence 3).

    Lorsqu'un délai cesse de s'appliquer, le ministre avise le demandeur en conséquence.

  6. Lorsque les conditions pour la réactivation du traitement de la demande sont réalisées, le ministre remet au demandeur un avis indiquant la date à laquelle le traitement de la demande est réactivé.

Le ministre des Pêches et des Océans sera tenu d'examiner les facteurs prévus à l'article 6 de la Loi sur les pêches (voir référence 4) lorsqu'il entend délivrer une autorisation visée à l'alinéa 35(2)b) de la Loi. Ces facteurs orientent le ministre des Pêches et des Océans dans la prise de décision, et ce, afin d'assurer la durabilité et la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone.

Le ministre des Pêches et des Océans tient également compte des facteurs prévus à l'article 6 de la Loi sur les pêches lorsqu'il recommande qu'un règlement soit pris pour l'application de l'article 35 de la Loi. Ces facteurs ont été, et continueront d'être, pris en considération tout au long du processus réglementaire.

Les renseignements et documents proposés devant être transmis dans le cadre d'une demande d'autorisation visée à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sont indiqués à l'article 3 et à l'annexe du projet de règlement, et comprennent les catégories suivantes de renseignements et de documents :

  • les coordonnées du demandeur ou de son représentant;
  • une description de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté;
  • une description des étapes prévues pour la réalisation de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s'inscrit;
  • une description de l'emplacement de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s'inscrit;
  • un exposé détaillé sur le poisson et son habitat à l'emplacement de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté et sur la zone susceptible d'être touchée par l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité;
  • un exposé détaillé des effets susceptibles d'être causés par l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté au poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone et à son habitat, ou au poisson dont dépend une telle pêche et à son habitat;
  • un exposé détaillé des mesures et des normes qui seront mises en œuvre afin d'éviter ou de réduire les dommages sérieux au poisson;
  • un exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place;
  • un exposé détaillé des mesures d'intervention d'urgence qui seront prises;
  • un exposé quantitatif des dommages sérieux au poisson qui sont toujours causés au poisson après la mise en œuvre des mesures et des normes visant à éviter et à réduire les dommages sérieux au poisson;
  • un plan compensatoire à l'égard des dommages sérieux qui sont toujours causés à la suite de la mise en œuvre des mesures et des normes visant à éviter et à réduire les dommages sérieux au poisson.

Justification

Le Canada est l'intendant d'une quantité importante de l'eau douce et de l'eau de mer du monde. Les écosystèmes aquatiques florissants maintiennent :

  • l'intégrité et la biodiversité biologique des écosystèmes d'eau douce et d'eau de mer du Canada;
  • le mode de vie et la culture des communautés autochtones, rurales et côtières d'un océan à l'autre;
  • les biens et services que fournissent aux Canadiens les nombreuses espèces aquatiques;
  • les pêches autochtones, récréatives et commerciales qui génèrent des emplois à plus de 80 000 Canadiens et qui contribuent des milliards de dollars annuellement à l'économie, notamment par l'entremise d'importantes exportations de poissons et de fruits de mer.

Toutefois, les Canadiens vivent et travaillent aussi autour de l'eau, ce qui veut dire qu'il y a lieu d'être conscients de l'impact des activités sur l'environnement aquatique. Cela se réalise, en partie, au moyen d'une gestion et d'une réglementation efficaces des ouvrages, des entreprises et des activités.

Bien que le projet de règlement soit un nouveau règlement sous la Loi sur les pêches, il n'impose pas d'exigences procédurales ou substantielles additionnelles au-delà des exigences que doivent présentement respecter ceux qui désirent une autorisation en vertu de la Loi.

Aucune autre option réalisable n'a été identifiée qui permettrait d'offrir le même niveau de prévisibilité pour ceux qui cherchent à obtenir une autorisation en vertu de la Loi.

L'analyse socio-économique effectuée à l'appui de cette proposition d'ordre réglementaire n'a pas identifié d'impacts différentiels sur les intervenants, ni sur la compétitivité dans les marchés régionaux, national ou international (voir référence 5).

Règle du « un pour un »

Le projet de règlement n'impose pas de fardeau administratif supplémentaire aux demandeurs cherchant à obtenir une autorisation visée à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, et donc, la règle du « un pour un » ne s'applique pas. Les exigences actuelles en matière de renseignements qui se retrouvent dans les documents de politique et d'orientation du Ministère, ainsi que dans le Règlement de pêche (dispositions générales) et qui s'appliquent aux demandeurs cherchant présentement à obtenir une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi ne diffèrent pas des exigences en matière de renseignements indiquées dans le projet de règlement.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas au projet de règlement, car ce dernier n'impose aucuns frais aux petites entreprises et ces dernières ne seront pas affectées de manière disproportionnée par le projet de règlement (voir référence 6).

Consultation

Les modifications à la Loi sur les pêches, faites en 2012 en vertu de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, ont été communiquées aux intervenants lorsque le Parlement était saisi du projet de loi C-38. Il fut indiqué à cette époque que les modifications législatives répondaient au besoin d'harmoniser les règlements sous la Loi sur les pêches de sorte à permettre des examens plus prévisibles et plus rapides des grands projets, à réduire les chevauchements, à renforcer la protection de l'environnement, et à améliorer la consultation des peuples autochtones.

Pêches et Océans Canada a depuis communiqué aux intervenants (au moyen de la correspondance, de son site Web et de présentations ciblées) les modifications législatives apportées à la Loi sur les pêches ainsi que le besoin de créer un régime réglementaire qui est conforme à ces modifications législatives. Pêches et Océans Canada communique avec les intervenants afin de les sensibiliser à ce projet de règlement et de les renseigner sur la période de consultation publique qui leur est offerte, par l'entremise de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Des modifications au projet de règlement pourraient être apportées en fonction des commentaires reçus par l'entremise du processus de consultation de 30 jours.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pêches et Océans Canada dépose des rapports devant le Parlement (voir référence 7) chaque année, notamment son rapport sur l'administration et l'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution. Ce rapport rend compte du nombre d'autorisations accordées en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi et des activités connexes en matière d'application de la Loi. Les futurs rapports annuels au Parlement pourraient être utilisés afin de rendre compte au Parlement du taux de conformité de Pêches et Océans Canada à l'égard des délais établis par le projet de règlement.

Personnes-ressources

Ray O'Flaherty
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-993-0982
Télécopieur : 613-993-5204
Courriel : FPR-RPP@dfo-mpo.gc.ca

Cathy Gee
Direction des politiques des programmes de l'habitat
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-990-8850
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : FPR-RPP@dfo-mpo.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des alinéas 43(1)i.2) (voir référence a) et i.4) (voir référence b) de la Loi sur les pêches (voir référence c), se propose de prendre le Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Ray O'Flaherty, Affaires législatives et réglementaires, Pêches et Océans Canada, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (tél. : 613-993-0982; téléc. : 613-993-5204; courriel : FPR-RPP@dfo-mpo.gc.ca).

Ottawa, le 28 mars 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES DEMANDES D'AUTORISATION VISÉES À L'ALINÉA 35(2)B) DE LA LOI SUR LES PÊCHES

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

Définitions

  • « Loi »
    Act

  • « Loi » La Loi sur les pêches.

  • « plan compensatoire »
    offsetting plan

  • « plan compensatoire » Plan prévoyant la mise en place de mesures visant à contrebalancer les dommages sérieux au poisson, visés à l'article 12 de l'annexe.

APPLICATION

Autorisation requise

2. Le présent règlement s'applique aux ouvrages, entreprises ou activités dont l'exploitation ou l'exercice, selon le cas, requiert une autorisation du ministre des Pêches et des Océans au titre de l'alinéa 35(2)b) de la Loi.

AUTORISATION

DEMANDE D'AUTORISATION

Renseignements et documents requis

3. (1) Toute demande d'obtention d'une autorisation au titre de l'alinéa 35(2)b) de la Loi est transmise par écrit au ministre et comporte :

  • a) les renseignements et documents prévus à l'annexe;
  • b) une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue, pour couvrir les coûts de mise en œuvre du plan compensatoire déposé à l'appui de la demande;
  • c) la preuve écrite que le demandeur a obtenu les autorisations nécessaires pour accéder aux terres et plans d'eau en vue de mettre en œuvre le plan compensatoire, lesquelles permettent également au ministère des Pêches et des Océans ou à toute personne autorisée à agir en son nom d'accéder aux terres et plans d'eau.

Exception

(2) Les documents visés aux alinéas (1)b) et c) ne sont pas requis lorsque le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d'une province ou le gouvernement d'un territoire.

TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Accusé de réception

4. Le ministre, sur réception de la demande, transmet au demandeur un accusé de réception indiquant la date à laquelle il l'a reçue.

Délai de soixante jours

5. (1) Sous réserve de l'article 7, le ministre dispose de soixante jours à compter de la date à laquelle il a reçu la demande pour aviser par écrit le demandeur que sa demande est complète ou incomplète. Si la demande est incomplète, il indique dans l'avis les renseignements ou documents manquants.

Renseignements et documents manquants

(2) Lorsqu'il reçoit du demandeur des renseignements ou documents indiqués dans l'avis, le ministre lui transmet un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus. Le paragraphe (1) s'applique de nouveau à la demande et le délai qui y est prévu se calcule à compter de la date indiquée dans l'accusé de réception.

Demande complète

6. Sous réserve de l'article 7, le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'avis informant le demandeur que sa demande est complète pour lui délivrer l'autorisation demandée ou l'aviser par écrit de son refus.

Cessation des délais

7. (1) Le délai prévu au paragraphe 5(1) ou à l'article 6, selon le cas, cesse de s'appliquer dans les cas suivants :

  • a) le demandeur propose des modifications à l'ouvrage, à l'entreprise, à l'activité projeté ou au plan compensatoire qui l'obligent à fournir de nouveaux renseignements ou documents ou à modifier ceux déjà fournis avant que l'autorisation ne puisse être délivrée ou refusée;
  • b) le demandeur demande par écrit de suspendre le traitement de sa demande;
  • c) des circonstances requièrent l'obtention de renseignements ou documents autres que ceux visés au paragraphe 3(1) ou encore, des modifications à ceux déjà fournis par le demandeur avant que l'autorisation ne puisse être délivrée ou refusée;
  • d) des consultations sont requises avant que l'autorisation ne puisse être délivrée ou refusée;
  • e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d'une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la délivrance ou le refus de l'autorisation à la prise d'une décision ou à la réalisation de certaines conditions.

Avis

(2) Si le délai cesse de s'appliquer, le ministre en avise par écrit le demandeur et, s'agissant des alinéas (1)c), d) ou e), il l'informe de la raison de la cessation du délai et, s'il y a lieu, lui indique les renseignements ou documents à fournir.

Réactivation de la demande

(3) Le traitement de la demande est réactivé dès que :

  • a) les renseignements ou documents visés aux alinéas (1)a) ou c) ont été obtenus;
  • b) dans le cas visé à l'alinéa (1)b), le ministre reçoit du demandeur une demande écrite en ce sens;
  • c) les consultations requises à l'alinéa (1)d) ont été faites;
  • d) dans le cas visé à l'alinéa (1)e), la décision a été prise ou les conditions ont été réalisées.

Délais applicables

(4) Lors de la réactivation de la demande, le ministre transmet au demandeur un avis écrit indiquant la date où la demande est réactivée. Le délai de traitement prévu au paragraphe 5(1) ou à l'article 6, selon le cas, s'applique et, se calcule à compter de la date de réactivation.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT DE PÊCHE (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

Abrogation — art. 58

8. (1) L'article 58 du Règlement de pêche (dispositions générales) (voir référence 8) est abrogé.

Abrogation — annexes VI et VII

(2) Les annexes VI et VII du même règlement sont abrogées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2012, ch. 19

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 149(2) de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 1, paragraphe 3(1))


RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À FOURNIR

COORDONNÉES

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant dûment autorisé.

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE, DE L'ENTREPRISE OU DE L'ACTIVITÉ PROJETÉ

2. Une description de l'ouvrage, entreprise ou activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s'inscrit, y compris leurs buts, leurs infrastructures connexes et toute structure permanente ou temporaire visée, ainsi que les méthodes de construction, y compris les matériaux, la machinerie, les explosifs et les autres équipements qui seront utilisés.

3. Dans les cas d'ouvrages matériels, les devis techniques du projet, les dessins à l'échelle et les plans dimensionnels.

ÉCHÉANCIER

4. Les différentes étapes prévues pour la réalisation de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s'inscrit, ainsi que le calendrier de réalisation.

EMPLACEMENT

5. Une description de l'emplacement de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté et, le cas échéant, l'emplacement du projet dans lequel l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité s'inscrit, y compris :

  • a) les coordonnées géographiques;
  • b) une carte indiquant l'emplacement et les bornages à une échelle permettant de le situer dans son ensemble;
  • c) un plan indiquant les dimensions et l'emplacement des différentes installations les unes par rapport aux autres, de même que les structures existantes et autres éléments, sources d'eau ou plans d'eau et autres particularités géographiques;
  • d) le nom des bassins hydrographiques, sources d'eau et plans d'eau susceptibles d'être touchés et les coordonnées géographiques des sources d'eau et plans d'eau.

6. Le nom de la collectivité la plus proche de l'emplacement ainsi que celui du comté, de la municipalité ou de la municipalité régionale de comté et de la province où sera réalisé l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté.

LE POISSON ET SON HABITAT (ENVIRONNEMENT AQUATIQUE)

7. Des renseignements détaillés sur le poisson et son habitat à l'emplacement de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté et dans la zone susceptible d'être touchée par l'un ou l'autre, notamment :

  • a) le type de source d'eau ou de plan d'eau en cause;
  • b) les caractéristiques de la source d'eau ou du plan d'eau et l'importance de ces caractéristiques pour l'habitat du poisson;
  • c) une estimation de l'abondance des différentes espèces de poissons et les étapes de leurs cycles de vie respectifs;
  • d) un exposé détaillé des méthodes utilisées, y compris les techniques d'échantillonnage et d'estimation, pour déterminer les données visées aux alinéas a) à c).

EFFETS SUR LE POISSON ET SON HABITAT

8. (1) Un exposé détaillé des effets susceptibles d'être causés par l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité projeté au poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone et à son habitat, ou au poisson dont dépend une telle pêche et à son habitat — et ce, soit à l'emplacement de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité projeté et dans les environs — lequel exposé fait notamment mention des renseignements suivants :

  • a) les différentes espèces de poissons susceptibles d'être touchées et les étapes de leur cycle de vie;
  • b) la quantité estimative de poissons susceptibles d'être touchés;
  • c) la quantité d'habitats de poissons susceptibles d'être touchés et le type de ces habitats;
  • d) la probabilité, l'ampleur et la durée des effets susceptibles d'être causés au poisson et à son habitat;
  • e) les méthodes, notamment quantitatives, utilisées pour déterminer les données visées aux alinéas a) à d).

(2) Un exposé détaillé de la façon dont les effets mentionnés au paragraphe (1) seraient susceptibles d'entraîner des dommages sérieux au poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou au poisson dont dépend une telle pêche de même que la quantification de ces dommages.

MESURES ET NORMES VISANT À ÉVITER OU RÉDUIRE LES DOMMAGES SÉRIEUX AU POISSON

9. Un exposé détaillé des mesures et normes qui seront mises en œuvre afin d'éviter ou réduire les dommages sérieux mentionnés au paragraphe 8(2), y compris l'évaluation de l'efficacité prévue de ces mesures et normes.

10. Un exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l'efficacité des mesures et des normes prévues à l'article 9 pour ce qui est d'atteindre leurs objectifs.

11. Un exposé détaillé des mesures d'intervention d'urgence qui seront prises si les mesures et les normes prévues à l'article 9 n'atteignent pas leurs objectifs.

EFFETS SUR LE POISSON APRÈS LA MISE EN œUVRE DES MESURES ET DES NORMES VISANT À ÉVITER OU RÉDUIRE LES DOMMAGES SÉRIEUX AU POISSON

12. Un exposé quantitatif des dommages sérieux qui sont susceptibles d'être causés au poisson après la mise en œuvre des mesures et des normes prévues à l'article 9.

PLAN COMPENSATOIRE

13. Un plan compensatoire à l'égard des dommages sérieux mentionnés à l'article 12, y compris les éléments suivants :

  • a) un exposé détaillé des mesures qui seront mises en œuvre pour contrebalancer ces dommages;
  • b) une évaluation du mode opératoire de ces mesures;
  • c) un exposé détaillé des mesures et des normes qui seront adoptées pendant la mise en œuvre du plan afin d'éviter ou réduire tout effet négatif sur le poisson ou son habitat pouvant découler de cette mise en œuvre, et une évaluation du mode opératoire de ces mesures pour atteindre ces objectifs;
  • d) un exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l'efficacité des mesures mentionnées à l'alinéa a);
  • e) un calendrier de mise en œuvre du plan;
  • f) un exposé détaillé des mesures d'intervention d'urgence et des mesures de surveillance s'y rattachant à mettre en place si les mesures mentionnées à l'alinéa a) n'atteignent pas leurs objectifs;
  • g) une estimation des coûts liés à la mise en œuvre de chacun des éléments du plan.

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