La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 13 : Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

Le 30 mars 2013

Fondement législatif

Loi sur les grains du Canada

Organisme responsable

Commission canadienne des grains

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

Le gouvernement a apporté des modifications à la Loi sur les grains du Canada (LGC) dans le cadre de la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance. Les modifications à la LGC ont pour effet de rationaliser les opérations de la Commission canadienne des grains (CCG) et d'éliminer les services qui sont exigés par la LGC mais qui ne sont plus nécessaires dans le secteur céréalier d'aujourd'hui. Par exemple, les services obligatoires d'inspection et de pesée officielles à l'arrivage assurés par la CCG, ainsi que les exigences complémentaires, sont éliminés. Il est prévu que les modifications à la LGC entreront en vigueur le 1er août 2013. En raison des modifications à la LGC, il faut également apporter des modifications au Règlement sur les grains du Canada (RGC) et aux annexes jointes.

Enjeux et objectifs

Les modifications réglementaires proposées sont corrélatives aux modifications à la LGC prévues dans la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance. Cet ensemble de mesures réglementaires a pour objet d'harmoniser le RGC avec les modifications à la LGC et d'apporter des modifications en matière de régie interne en vue d'améliorer la cohérence, la clarté et la facilité d'utilisation.

Description

Les descriptions des modifications réglementaires proposées figurent ci-après.

1. Modifications réglementaires proposées liées aux modifications à la LGC visant à éliminer l'obligation imposée à la CCG d'effectuer des inspections et des pesées officielles à l'arrivage

La Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance élimine l'obligation, pour le personnel de la CCG, d'effectuer des inspections et des pesées officielles de tous les grains à l'arrivage dans les silos terminaux agréés. Aux termes de la nouvelle version de la LGC, ces services doivent maintenant être assurés par les exploitants de silos ou par un tiers fournisseur de services, à moins qu'ils en soient exemptés par règlement ou par arrêté de la Commission. Les services d'un tiers fournisseur de services peuvent être demandés par la personne qui livre le grain — expéditeur ou expéditeur utilisant les wagons de producteurs, exploitant d'un silo des Prairies — si désiré. Comme ces modifications législatives ont pour effet de transférer au secteur privé la responsabilité des services à l'arrivage, plusieurs articles du RGC doivent être modifiés, abrogés ou rédigés de manière à harmoniser le Règlement avec la nouvelle LGC.

De nouvelles dispositions réglementaires sont requises pour prescrire la façon dont les exploitants de silos terminaux ou les tiers fournisseurs de services prélèveront un échantillon lors de la réception à un silo terminal, ainsi que le délai de conservation de l'échantillon. Le projet de règlement exigerait que l'échantillon soit prélevé conformément au document intitulé Manuel des systèmes d'échantillonnage et du Guide d'approbation de la Commission, et qu'il soit conservé pour une période d'au moins sept jours après le classement de l'échantillon. De plus, des modifications réglementaires sont proposées en vue d'établir et de modifier les exemptions des exigences obligatoires d'inspection et de pesée à l'arrivage prévues pour les exploitants de silos terminaux.

La nouvelle version de la LGC établit un processus dans l'éventualité où un différend surviendrait à la suite d'une inspection à l'arrivage. Les exploitants de silos et les expéditeurs, y compris les expéditeurs qui utilisent des wagons des producteurs, ont le droit de demander une décision exécutoire concernant le grade et le taux d'impuretés attribués par la CCG. La décision finale relèverait du bureau de l'inspecteur en chef des grains du Canada. Une disposition réglementaire est proposée pour prescrire ce qui suit : la manière dont un échantillon doit être prélevé par l'exploitant d'un silo terminal, le délai de demande de réinspection, la portion de l'échantillon à acheminer, ainsi que le délai dans lequel l'échantillon doit être acheminé à l'inspecteur en chef des grains du Canada.

La nouvelle version de la LGC établit également un processus d'inspection et de pesée du grain lors du déchargement d'un silo terminal lorsque le grain est destiné à un autre silo agréé. Par conséquent, il est proposé d'ajouter au RGC un nouvel article précisant qu'un échantillon doit être prélevé conformément au document intitulé Manuel des systèmes d'échantillonnage et du Guide d'approbation de la Commission, et conservé pendant au moins sept jours.

De plus, la version modifiée de la LGC prévoit deux mécanismes de recours en cas d'omission d'inspecter et de peser le grain lors de la réception à un silo terminal agréé, ou du déchargement d'un silo terminal agréé.

  • (i) Sous le régime du premier mécanisme de recours, si l'exploitant d'un silo terminal agréé omet de faire inspecter et/ou peser le grain, un expéditeur aurait le droit de demander à la CCG de prendre un arrêté déclarant que le grain fait partie de la classe et du grade les plus élevés du type qui a été livré, ou d'exiger de l'exploitant qu'il livre à l'expéditeur le même volume de grain expédié de la classe et du grade les plus élevés du type qui a été livré. Aux fins de la demande, la CCG exige que l'expéditeur prélève un échantillon du grain de la manière prescrite et joigne tous les échantillons à sa demande. Par conséquent, de nouvelles dispositions réglementaires sont proposées pour prescrire la manière dont un échantillon serait prélevé par l'expéditeur de sorte qu'il soit disponible si l'exploitant d'un silo terminal omet d'inspecter le grain à la réception ou de faire en sorte qu'il soit inspecté par une tierce partie.
  • (ii) Sous le régime du second mécanisme de recours, si l'exploitant d'un silo terminal omet d'inspecter ou de peser le grain destiné à un autre silo agréé, l'exploitant d'un silo agréé qui est supposé recevoir le grain a le droit de ne pas accepter le grain, ou d'accepter de recevoir le grain, de prélever un échantillon de la manière prescrite et d'acheminer tous les échantillons à la Commission en vue d'une décision finale concernant le grade et le taux d'impuretés. Par conséquent, de nouvelles dispositions réglementaires sont proposées pour prescrire la façon dont les échantillons doivent être prélevés par l'exploitant d'un silo agréé qui accepte de recevoir du grain non inspecté ou non pesé.

2. Modifications réglementaires proposées liées à l'abolition législative des tribunaux d'appel des grains

Comme la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance a pour effet d'annuler l'exigence d'une inspection officielle obligatoire à l'arrivage par la CCG et comme les tribunaux d'appel pour les grains ont été établis uniquement pour instruire les appels à l'encontre des inspections officielles effectuées à l'arrivage par la CCG, toutes les références aux tribunaux ont été supprimées dans la Loi. Les nouvelles dispositions établissent qu'il n'existe qu'un seul niveau d'appel à l'encontre des inspections officielles, soit auprès de l'inspecteur en chef des grains du Canada.

Par conséquent, il est proposé que toutes les références aux tribunaux d'appel pour les grains du RGC soient abrogées. L'article 4.1 et la formule 3 de l'annexe 2 du RGC intitulée Serment ou affirmation solennelle professionnels du membre d'un tribunal d'appel pour les grains seraient abrogés. De plus, les articles 11 à 14 du RGC (procédures d'appel pour les grains) seraient modifiés de manière à supprimer les références aux tribunaux d'appel pour les grains, tout en maintenant un niveau d'appel à l'encontre des inspections officielles auprès de l'inspecteur en chef des grains du Canada.

3. Modifications réglementaires proposées liées aux modifications législatives visant à combiner les catégories de silos terminaux et de silos de transbordement

La Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance modifie la définition d'installation ou de silo « terminal » énoncée dans la LGC, afin de combiner les silos terminaux et les silos de transbordement dans une seule catégorie de silos appelés des installations ou des silos « terminaux ». La nouvelle définition ajoute l'utilisation principale consistant à recevoir du grain d'autres silos et supprime la référence à l'inspection et à la pesée officielles. À la suite de ces modifications législatives, toutes les références aux silos « de transbordement » figurant aux articles 9, 47, 51, 53, 57, au paragraphe 58(1) et à l'article 59 seraient modifiées pour harmoniser le RGC avec la Loi. En outre, la formule 9 de l'annexe 4 (Récépissé de silo terminal) serait modifiée en vue de son utilisation aux fins de la nouvelle catégorie de silos « terminaux », et la formule 10 (Récépissé de silo de transbordement) serait abrogée.

4. Modifications réglementaires proposées liées à l'abrogation législative des dispositions relatives à l'enregistrement et à l'annulation

Actuellement, au cours de l'inspection et de la pesée officielles à l'arrivage, la CCG consigne le grade et le poids officiels du grain (enregistrement) lorsqu'il est déchargé des wagons ou des camions dans les silos terminaux ou les silos de transbordement agréés qui reçoivent le grain de l'Ouest par chemin de fer. Par la suite, la CCG consigne le grade et le poids officiels du grain lors du déchargement des silos terminaux ou des silos de transbordement agréés dans des navires à des fins d'exportation (annulation). L'annulation des récépissés délivrés lors du déchargement dépend de l'enregistrement des récépissés délivrés lors de la réception de grain dans des silos terminaux ou des silos de transbordement agréés. En conséquence directe des dispositions de la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance qui abrogent l'exigence que la CCG procède à l'inspection et à la pesée officielles à l'arrivage, les dispositions de la LGC ayant trait à l'enregistrement et à l'annulation des récépissés des silos terminaux et des silos de transbordement sont abrogées. Par conséquent, les dispositions réglementaires corrélatives énoncées à l'article 58 du RGC ne sont plus pertinentes et seraient abrogées.

Toutefois, au cours des consultations publiques, les intervenants ont demandé que la CCG poursuive ses activités pour ce qui est de la collecte des données fournies actuellement par les exploitants de silos terminaux ou de transbordement dans le cadre des processus d'enregistrement et d'annulation. Par conséquent, les exigences en matière de rapports qui sont imposées actuellement aux exploitants de silos de transbordement seront modifiées (article 27) de manière à exiger que les exploitants de tous les silos terminaux continuent de déclarer ce genre de données à la CCG.

5. Modifications réglementaires proposées liées à l'abrogation législative des exigences en matière de pesées de contrôle

Compte tenu de l'abrogation législative des exigences liées à l'enregistrement et à l'annulation, les exigences corrélatives en matière de pesées de contrôle imposées aux exploitants de silos primaires, de silos terminaux et de silos de transbordement sont également supprimées, y compris les définitions d'« excédent » et de « déficit » et les dispositions connexes. Compte tenu de ces modifications législatives, l'article 60 (pesées de contrôle) du RGC devra être abrogé, tout comme les définitions d'« écart brut de manutention » et de « pourcentage de l'écart brut de manutention » énoncées à l'article 1.

6. Modifications relatives à la régie interne

Quatre modifications relatives à la régie interne qui ne sont pas liées aux modifications apportées à la LGC sont incluses dans le présent projet de règlement. Ces modifications améliorent l'uniformité du libellé, harmonisent le Règlement avec les pratiques opérationnelles, et améliorent la clarté et la facilité d'application du RGC.

  • (i) Le poids prescrit pour les échantillons à soumettre à la CCG en vue du « classement des échantillons non officiels » et de l'évaluation aux termes des dispositions précisant « sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l'inspecteur » sera modifié de manière à remplacer 750 g par 1 kg, afin d'assurer la conformité avec les poids des échantillons prescrits pour les nouveaux mécanismes de recours et mécanismes de règlement des différends décrits ci-dessus. Par conséquent, les alinéas 7(2)a) et 35(1)a) et le paragraphe 36(1) du RGC seraient modifiés pour remplacer 750 g par 1 kg.
  • (ii) Actuellement, l'alinéa 70(1)c) du RGC permet à quiconque de transporter ou de faire transporter du grain à des fins d'exportation par conteneur, pourvu que la Commission soit avisée par écrit au préalable. Afin de maintenir le rôle de supervision de la CCG en matière de collecte, de suivi, de stockage et de déclaration de données sur les exportations de grain par conteneur, et de réduire le fardeau de production de rapports pour les exportateurs qui utilisent ce mode de transport, une modification est proposée en vue d'obliger ces derniers à rendre compte à la Commission chaque semaine, plutôt qu'avant chaque expédition individuelle.
  • (iii) Afin d'améliorer la cohérence du libellé, une modification serait apportée à la version française de la formule Contrat de stockage en cellule (formule 15 de l'annexe 4) afin d'harmoniser le terme « tonne » avec la version anglaise de la formule. Sur la formule française, le terme « tonne » serait remplacé par « tonne métrique ».
  • (iv) Une modification est proposée en vue de supprimer le « solin » du paragraphe 5(1) du RGC ainsi que les normes de qualité et le grade correspondants figurant dans l'annexe (tableau 13 de l'annexe 3) afin d'harmoniser le RGC avec les décisions et les pratiques opérationnelles actuelles (aux termes de l'article 16 de la LGC).

Consultation

La mise en application de la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance a donné lieu à des discussions exhaustives parmi les intervenants partout au sein de la communauté agricole et a fait l'objet d'une vaste couverture dans les médias. Les intervenants, dont les titulaires de licences de la CCG, les groupes de producteurs, l'industrie et les associations de manutention du grain ont exposé leurs positions au sujet des services d'inspection et de pesée à l'arrivage fournis par la CCG, dans le cadre de nombreux forums de consultation publique, au cours des dernières années.

Plus récemment, en février 2012, la CCG a envoyé une lettre d'engagement aux intervenants du secteur céréalier, demandant leurs commentaires sur les principaux aspects de la LGC à l'égard desquels des modifications sont envisagées. Les commentaires issus de ce processus ont été utilisés aux fins de l'élaboration de réformes.

Auparavant, en 2010-2011, la CCG avait tenu des consultations auprès des producteurs, des organisations de producteurs, des titulaires de licences de la CCG, des organisations industrielles et d'autres organisations intéressées, conformément aux exigences de la Loi sur les frais d'utilisation, ayant trait à son modèle de financement durable et à des modifications des frais d'utilisation. Le processus de consultation concernant les frais d'utilisation a été mené à terme en février 2012, et 48 observations écrites formelles ont été reçues des intervenants externes. L'un des principaux thèmes ressortant des commentaires est la nécessité de moderniser la LGC, de rationaliser les services de la CCG et d'éliminer les services superflus avant la mise à jour des frais d'utilisation. Les modifications à la LGC mentionnées dans la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance éliminent les services d'inspection et de pesée à l'arrivage obligatoires fournis par la CCG.

Les modifications proposées dans cet ensemble de mesures réglementaires sont corrélatives aux modifications concernant l'inspection et la pesée à l'arrivage effectuées par la CCG, énoncées dans la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance. Ces modifications réglementaires ont fait l'objet d'un niveau minimal de consultation en tant que modifications à la LGC, et leurs incidences ont été communiquées largement et ont fait l'objet d'une couverture exhaustive dans les médias. Comme les préoccupations des intervenants ont été soulevées au cours du processus de modification de la LGC et que les commentaires ont été pris en considération, très peu d'autres modifications s'ajouteront aux modifications proposées au RGC.

En décembre 2012, la CCG a tenu des réunions de groupes de réflexion avec les exploitants de silos terminaux, les expéditeurs et les commerçants, les producteurs et les groupes de producteurs, ainsi qu'avec d'autres intervenants, en vue d'expliquer les modifications législatives et les modifications réglementaires corrélatives faisant partie de cette proposition. On s'attend à ce que les modifications corrélatives au RGC ne prêtent pas à controverse et soient appréciées par la plupart des intervenants, puisqu'elles clarifient les modifications à la LGC et réduisent les services de la CCG et les coûts inutiles. Compte tenu de cette situation, on s'attend à ce que l'intérêt du public, l'opposition des intervenants et la controverse éventuelle concernant le projet de règlement même soient faibles.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'entend de l'initiative du gouvernement visant à réduire le fardeau administratif réglementaire lié aux formalités et au contrôle pour les entreprises canadiennes. La règle s'applique au présent ensemble de mesures réglementaires puisque les dispositions réglementaires proposées ajoutent un fardeau administratif minimal à certains égards, et le réduisent à d'autres égards.

1. Conservation des échantillons par le secteur privé

Les modifications à la LGC ont pour effet d'annuler les services d'inspection et de pesée officielles à l'arrivage fournis par la CCG et de transférer au secteur privé la responsabilité de l'exécution de ces services. Le nouvel article 70.5 de la LGC se lit ainsi : « L'exploitant de l'installation terminale agréée doit retenir les échantillons de grains prélevés dans le cadre d'une inspection en application des paragraphes 70(1) ou (2) ou des articles 70.2 ou 70.3 pour la période réglementaire ». En conséquence, l'alinéa 6.2b) du projet de règlement établirait le délai de conservation des échantillons imposé aux fournisseurs du secteur privé à au moins sept jours suivant la date du classement de l'échantillon, de sorte que ce dernier soit disponible en cas de différend éventuel quant au grade.

Actuellement, les échantillons officiels correspondant aux récépissés à l'arrivage sont obtenus et conservés par la CCG durant une période d'au moins 15 jours, tel qu'il est prévu à l'alinéa 30(1)b) de la LGC. En fait, dans la pratique, la CCG conserve ces types d'échantillons pendant au moins 20 jours. Comme les services d'inspection à l'arrivage exécutés par la CCG sont supposés être fournis moyennant le recouvrement des coûts et que ces services ne sont plus obligatoires, il est prévu que le transfert de la responsabilité de la conservation des échantillons, de la CCG au secteur privé, entraînera une augmentation des coûts administratifs pour les exploitants de silos terminaux.

La règle du « un pour un » s'applique dans ce cas parce que la période de conservation des échantillons établie à sept jours entraînera une légère augmentation du fardeau administratif pour l'ensemble du groupe des intervenants touchés.

Augmentation estimée du fardeau administratif

La CCG estime que l'augmentation moyenne annualisée du fardeau administratif pour l'ensemble des intervenants en ce qui a trait à la disposition réglementaire régissant la conservation des échantillons se chiffre à 533 503 $, ce qui représente 18 397 $ par année par intervenant.

Hypothèses utilisées aux fins du calcul du fardeau administratif

Le groupe d'intervenants touché par la disposition réglementaire proposée en matière de conservation des échantillons est composé d'exploitants de silos terminaux agréés. Ce groupe représente 16 silos terminaux et 13 silos de transbordement (qui seront reclassés en tant qu'installations/silos terminaux), soit un total de 29 silos.

Au cours de la campagne agricole de 2010-2011, des échantillons ont été prélevés sur 311 911 wagons et inspectés lors de la réception aux silos terminaux et aux silos de transbordement agréés, ce qui représente une moyenne de 10 756 déchargements de wagons (échantillons) par silo terminal (de transbordement) agréé, par année. Ce calcul est utilisé en tant qu'estimation du nombre d'échantillons que chaque exploitant de silo devra conserver chaque année; il est reconnu que, dans la pratique, ce nombre variera d'un silo à un autre en fonction des calendriers des quarts de travail, des charges de travail saisonnier, de la production végétale annuelle, des contrats commerciaux, et de la capacité de déchargement de l'installation.

Compte tenu du nombre moyen d'échantillons prélevés lors des déchargements de wagons à conserver chaque année, on estime que chacun des exploitants de silos devra affecter 0,3 année-personne par année par 10 000 échantillons (soit une moyenne de 10 756 déchargements de wagons par année), ce qui représente les coûts nécessaires pour gérer les tâches administratives liées au transfert, au suivi, au stockage et à la destruction des échantillons. Ces estimations du temps affecté à des tâches administratives sont fondées sur des calculs acceptés figurant dans une étude économique indépendante de 2003 commandée par la CCG. Le taux salarial annuel moyen établi par Statistique Canada, coûts indirects inclus, est également supposé.

Consultations auprès des intervenants au sujet des estimations

Les hypothèses et les estimations des coûts liés à l'augmentation du fardeau administratif imposé aux intervenants par le projet de règlement sont fondées à la fois sur des consultations en face-à-face avec les exploitants de silos terminaux (de transbordement) agréés et sur les sources de données internes existantes. La CCG a mis sur pied un groupe de travail composé de représentants des silos agréés en vue de discuter des modifications réglementaires et d'établir une vision des réalités opérationnelles des exploitants de silos terminaux ainsi que des coûts administratifs éventuels découlant du déplacement des échantillons à l'intérieur d'une installation, du stockage et du suivi des échantillons et de leur destruction après sept jours. Les besoins ayant trait à l'espace de stockage additionnel des échantillons ou à leur emballage n'ont pas été définis comme posant un problème pour les exploitants de silos. La CCG tentera de valider ses hypothèses en matière de coûts au cours de la période de commentaires de 30 jours suivant la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la GazetteduCanada.

2. Déclarations à la CCG de données sur la manutention du grain par les exploitants de silos terminaux

En conséquence directe de l'abrogation de la disposition ayant trait aux inspections et aux pesées officielles à l'arrivage effectuées par la CCG, les paragraphes 58(2), 58(3) et 58(4) du RGC concernant l'enregistrement et l'annulation de récépissés des silos terminaux et des silos de transbordement par la CCG ne sont plus pertinents et sont abrogés. Toutefois, compte tenu des commentaires formulés au cours des consultations auprès des intervenants, la collecte de ce genre de données sur la manutention du grain provenant des silos terminaux et de transbordement demeure importante pour de nombreux intervenants de l'industrie, dont les expéditeurs, les entreprises ferroviaires et l'Office des transports du Canada, aux fins de programmes de marketing et de suivi.

Par conséquent, en même temps que les catégories de licences pour les silos terminaux et de transbordement sont combinées en une seule catégorie d'installations « terminales », l'article 27 du RGC (Rapports sur les installations de transbordement) est modifié pour remplacer les références aux installations « de transbordement » par des références aux installations « terminales ». Les exploitants de silos faisant partie de la nouvelle catégorie continueront ainsi de faire rapport à la CCG des données sur les réceptions et les expéditions de grain, chaque jour, ce qui permettra à la Commission de continuer de compiler ce genre de données d'inventaire des grains, comme les intervenants de l'industrie le demandent.

Actuellement, la responsabilité de l'enregistrement des données sur les expéditions de grain à l'arrivage au fil des réceptions aux silos terminaux et à certains silos de transbordement incombe aux inspecteurs et peseurs de la CCG. Le projet de règlement exigerait que, dorénavant, les exploitants de silos fournissent à la CCG des données similaires sur les réceptions de grain à l'arrivage, ce qui entraînerait une légère augmentation du fardeau administratif.

Lorsque du grain est expédié à partir d'un silo terminal ou de transbordement, le personnel de la CCG doit annuler les récépissés. Actuellement, les exploitants de silos sont tenus d'aviser la CCG lorsque les expéditions ont lieu, pour que la Commission puisse annuler l'accusé de réception du grain. Aux termes du projet de règlement, les exploitants de silos continueront de fournir à la CCG ce genre de données sur les expéditions, ce qui n'entraînera pas d'augmentation ou de réduction du fardeau administratif.

La règle du « un pour un » s'applique dans ce cas puisque la mise en application de l'obligation de produire des rapports quotidiens qui est imposée aux 16 exploitants de silos agréés actuellement au titre de la catégorie des silos terminaux entraînera une légère augmentation du fardeau administratif pour ce groupe d'intervenants.

Estimation de l'augmentation du fardeau administratif

La CCG estime que l'augmentation moyenne annualisée du fardeau administratif découlant de la modification réglementaire en matière de rapports se chiffre à 84 570 $ pour l'ensemble des intervenants, ce qui représente 5 286 $ par année par intervenant.

Hypothèses utilisées aux fins du calcul du fardeau administratif

L'abrogation des dispositions des paragraphes 58(3) et 58(4) du Règlement qui exigent que les exploitants de silos terminaux et de transbordement soumettent des récépissés pour les expéditions de grain n'entraîne pas de réduction du fardeau administratif. Ce genre de données continuera d'être requis par les dispositions du projet de règlement ayant trait aux obligations des exploitants de silos terminaux en matière de rapports.

Les 16 silos classés actuellement comme étant des silos « terminaux » seront directement touchés par l'abrogation des dispositions relatives à l'enregistrement. Actuellement, le type de données d'inventaire du grain qui est requis par les dispositions du nouveau règlement régissant les rapports est déjà généré par les exploitants de silos terminaux pour leur propre comptabilité relative au grain. Par conséquent, l'accroissement du fardeau administratif est restreint au temps nécessaire pour que les exploitants de silos rendent compte de ces renseignements existants à la CCG. Ce groupe d'intervenants ne représente pas les 13 silos de transbordement qui seront reclassés en tant qu'installations « terminales »; ces installations enregistrent et fournissent déjà des données d'inventaire des grains à la CCG par l'intermédiaire d'un système électronique d'inventaire des grains, et ne verront pas d'accroissement du fardeau administratif, étant donné les nouvelles exigences comparables en matière de présentation de rapports.

Selon les données statistiques existantes pour la campagne agricole de 2010-2011, les exploitants de silos terminaux inspectent et pèsent environ 10 756 chargements de wagons par année. Ce nombre est utilisé pour estimer le nombre de wagons — ou de blocs de données sur les grains — dont chacun des exploitants de silos devra rendre compte chaque année à la CCG, étant reconnu que, dans la pratique, ce nombre variera par installation donnée selon les calendriers des quarts, les charges de travail saisonnier, la production agricole annuelle et la capacité de déchargement effective des installations.

Pour chacun des 10 756 déchargements de wagons, la CCG estime qu'environ 20 champs de données seront remplis à raison d'une minute par wagon, ce qui se traduit par des exigences administratives additionnelles en matière de rapports se chiffrant à 179 heures par année pour chacun des silos terminaux. Ce calcul est fondé sur les données opérationnelles recueillies dans le cadre d'un essai de la CCG effectué en 2012 exemptant tous les silos terminaux de Thunder Bay (Ontario) de l'inspection à l'arrivage. Les commentaires obtenus lors des discussions avec les exploitants de silos de transbordement qui rendent actuellement des comptes par l'intermédiaire du système électronique de rapports corroborent également les estimations de la CCG puisque le fardeau des rapports est comparable à celui des opérations exemptées des services à l'arrivage de la CCG au cours des essais menés à Thunder Bay. Le taux salarial annuel moyen établi par Statistique Canada, frais indirects inclus, est également supposé.

Consultations auprès des intervenants au sujet des estimations

Les hypothèses et les estimations des coûts liés à l'augmentation du fardeau administratif imposé aux intervenants par les dispositions réglementaires proposées en matière de rapports sont fondées sur les consultations tenues auprès des exploitants de silos terminaux (de transbordement) agréés, sur les données issues des cas où des exemptions des exigences à l'arrivage étaient en place, ainsi que sur les sources de données internes existantes et les statistiques publiées. La CCG tentera de valider ses hypothèses en matière de coûts au cours de la période de commentaires de 30 jours suivant la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

3. Élimination des rapports sur les pesées de contrôle pour les silos primaires

À la suite de l'abrogation législative de toutes les dispositions de la LGC ayant trait à l'obligation des exploitants de silos primaires agréés d'effectuer régulièrement des pesées de contrôle et de soumettre des rapports à la CCG, l'article 60 du RGC serait abrogé. Actuellement, les exploitants de silos primaires doivent effectuer des pesées de contrôle et soumettre un rapport à la CCG au moins une fois aux trois ans. La règle du « un pour un » s'applique dans ce cas parce que l'abrogation de l'obligation pour les exploitants de silos primaires de soumettre à la CCG des rapports sur les pesées de contrôle entraînera une réduction du fardeau administratif pour le groupe d'intervenants touchés.

Estimation de la réduction du fardeau administratif

La CCG estime que la réduction moyenne annualisée du fardeau administratif pour les intervenants faisant suite à l'élimination des obligations de reddition de comptes des exploitants de silos primaires en matière de pesées de contrôle se chiffrera à 1 217 $, ce qui représente 4 $ par intervenant.

Hypothèses utilisées aux fins du calcul du fardeau administratif

Le groupe d'intervenants touchés par la réduction prévue dans les mesures réglementaires proposées est celui des exploitants de silos primaires agréés du Canada. Au 1er août 2012, il y avait 344 silos primaires.

Selon les consultations tenues auprès d'un groupe représentatif des exploitants de silos primaires agréés de taille moyenne et de grande taille, ainsi que les connaissances internes, un exploitant de silo prend en moyenne 20 minutes pour remplir les champs de données et soumettre à la CCG, par voie électronique, un rapport sur les pesées de contrôle effectuées au silo primaire. Comme ces rapports ne doivent être produits qu'une fois aux trois ans, cela représente un fardeau de production de rapports d'environ sept minutes par année par silo primaire. Le taux salarial annuel moyen établi par Statistique Canada, coûts indirects inclus, est également supposé.

Consultations auprès des intervenants au sujet des estimations

Les données issues des discussions tenues avec un groupe représentatif d'exploitants de silos primaires agréés, des employés de la CCG responsables de la pesée et des employés de la CCG chargés des statistiques ont servi de base pour les estimations utilisées aux fins du calcul de la réduction du fardeau administratif de reddition de comptes sur les pesées de contrôle. La CCG tentera de valider ses hypothèses en matière de coûts au cours de la période de commentaires de 30 jours faisant suite à la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

4. Déclarations de données par les exportateurs qui exportent le grain dans des conteneurs

Afin de maintenir le rôle de supervision de la CCG en matière de collecte, de surveillance, de stockage et de déclaration de données sur les exportations de grain dans des conteneurs, une modification à l'alinéa 70(1)c) du RGC est proposée en vue d'exiger des exportateurs qui exportent le grain dans des conteneurs de faire rapport à la Commission chaque semaine. Par le passé, les entreprises qui exportent du grain dans des conteneurs étaient tenues de rendre compte à la CCG des détails de toutes les expéditions avant l'exportation, peu importe leur fréquence. La règle du « un pour un » s'applique dans ce cas puisque la modification réglementaire aurait pour effet de réduire le coût administratif de la reddition de comptes pour les personnes qui exportent du grain dans des conteneurs, en leur permettant de fournir un sommaire des exportations hebdomadaires plutôt que d'aviser la Commission avant chaque expédition destinée à l'exportation.

Estimation de la réduction du fardeau administratif

La CCG estime que la réduction moyenne annualisée du fardeau administratif de tous les intervenants faisant suite à la modification réglementaire des exigences en matière de rapports se chiffre à 59 789 $, ce qui représente 4 599 $ par année par intervenant.

Hypothèses utilisées aux fins du calcul du fardeau administratif

Le groupe d'intervenants touchés par le projet de règlement est celui des exportateurs qui expédient le grain dans des conteneurs. Actuellement, ce groupe représente 13 installations d'exportation par conteneur situées partout au pays à des emplacements portuaires allant de Vancouver, en Colombie-Britannique, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

La CCG estime que, selon les renseignements internes, les exploitants d'installations d'exportation par conteneur pouvaient devoir consacrer 5 heures par semaine, en moyenne, à la production et à la présentation de rapports faisant état des détails de chaque expédition avant l'exportation, ce qui représente un fardeau administratif de 260 heures par année par installation, pour satisfaire aux exigences actuelles de la CCG en matière de rapports.

Compte tenu de la nature similaire des renseignements et du nombre de cellules de données à enregistrer et à inclure dans les rapports hebdomadaires proposés en ce qui a trait aux exportations par conteneur, la CCG a utilisé les rapports hebdomadaires qui sont générés actuellement par les exploitants de silos primaires et de silos de transformation agréés pour calculer par approximation ce qu'entraîne l'obligation imposée aux exportateurs qui exportent du grain dans des conteneurs de rendre compte chaque semaine. Selon les renseignements obtenus dans le cadre de consultations directes auprès d'un groupe représentatif d'exploitants de silos primaires et de silos de transformation agréés, de taille moyenne et de taille importante, il est estimé qu'il faut 2 heures par semaine, en moyenne, pour générer un rapport sommaire à l'intention de la CCG, ce qui représente un engagement administratif de 104 heures par année par installation, pour satisfaire aux exigences de la CCG en matière de rapports hebdomadaires.

Compte tenu de ces estimations et des modifications apportées à la fréquence des rapports, les installations d'exportation par conteneur économiseront environ 3 heures par semaine ou 156 heures par année en frais d'administration. Le taux salarial annuel moyen établi par Statistique Canada, coûts indirects inclus, est également supposé.

Consultations tenues auprès des intervenants au sujet des estimations

Les estimations de la réduction des coûts administratifs liés à la production de rapports pour les installations d'exportation par conteneur sont fondées sur les consultations tenues avec les exploitants de silos primaires et de silos de transformation agréés, les exportateurs qui exportent du grain dans des conteneurs et l'unité des Statistiques de la CCG. La CCG tentera de valider ses hypothèses en matière de coûts au cours de la période de commentaires de 30 jours suivant la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

Sommaire relatif à la règle du « un pour un »

L'ensemble de mesures réglementaires contient des parties ayant trait à l'« INTRANT » ainsi que des parties sur l'« EXTRANT », mais se solde par un « INTRANT » global net de 557 067 $ pour le groupe d'intervenants touchés — les exploitants de silos terminaux agréés. Les modifications réglementaires proposées déclencheront la nécessité d'éliminer d'autres dispositions réglementaires dans un délai de 24 mois afin de compenser tout coût administratif différentiel lié à cet ensemble de mesures réglementaires.

Avantages et coûts

Les modifications à la LGC prévues dans la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance ont pour effet de rationaliser les opérations de la CCG en éliminant les services dont la CCG est chargée par la LGC, mais qui ne sont plus nécessaires dans le secteur céréalier d'aujourd'hui. Ces modifications législatives réduiront le fardeau réglementaire global ainsi que les coûts pour les producteurs et l'industrie céréalière. Il est estimé que les modifications à la LGC se traduiront par des économies de coûts pour l'industrie d'une valeur d'environ 20 millions de dollars. Toutefois, ces types d'incidences législatives directes en matière de coûts-avantages sont exclus de la présente analyse.

Les avantages qualitatifs des modifications réglementaires permettraient à la CCG de continuer d'assurer que le grain du Canada est salubre, fiable et négociable et que les producteurs de grains du Canada sont protégés. Le secteur céréalier canadien continuera de bénéficier de l'assurance de la qualité, de la quantité et de la salubrité du grain, des recherches, de l'accès aux marchés, de la protection des producteurs ainsi que de la supervision réglementaire — tous des éléments qui font la réputation du grain canadien.

Outre les avantages qualitatifs pour l'ensemble de l'industrie, l'ensemble de mesures réglementaires a des incidences indéniables sur des groupes d'intervenants particuliers — les exploitants de silos terminaux, de silos de transbordement et de silos primaires, et les exploitants d'installations de chargement de conteneurs — dans les domaines suivants : responsabilité en matière de conservation des échantillons; pesées de contrôle; mise en œuvre de la production de rapports quotidiens pour les silos terminaux; rapports sur les expéditions de conteneurs de grain à des fins d'exportation.

Conservation des échantillons par le secteur privé

En raison de l'abolition législative des services d'inspection et de pesée officielles à l'arrivage fournis par la CCG et du transfert de cette responsabilité au secteur privé, les exploitants de silos terminaux seront maintenant chargés de conserver les échantillons provenant des inspections à l'arrivage. Par conséquent, le projet de règlement fixe le délai de conservation des échantillons pour les fournisseurs du secteur privé à au moins sept jours suivant la date du classement de l'échantillon afin que celui-ci puisse être acheminé à la CCG dans l'éventualité d'un différend.

Actuellement, la CCG est chargée d'obtenir et de conserver les échantillons représentant les récépissés à l'arrivage pour une période d'au moins 15 jours. Comme l'espace de stockage des échantillons de la CCG est actuellement situé sur les lieux des silos terminaux, il est présumé qu'il ne sera pas nécessaire que les exploitants de terminaux investissent du capital supplémentaire pour se conformer à l'exigence de stockage de 7 jours. Au cours des consultations tenues avec les intervenants, les besoins d'espace dans des bâtiments ou les besoins additionnels en matière d'emballage n'ont pas été définis comme étant une composante critique des coûts en capital, ni comme posant problème sur le plan de la conformité au Règlement. Toutefois, les exploitants de silos connaîtront une augmentation des coûts administratifs puisqu'ils seront responsables de la gestion du transfert, du suivi, du stockage et de la destruction des échantillons. Selon l'information et les données existantes, la CCG estime que l'augmentation moyenne du fardeau administratif pour tous les intervenants ayant trait à la conservation réglementaire des échantillons se chiffre à environ 533 503 $.

Actuellement, la conservation des échantillons est considérée comme faisant partie du service d'inspection à l'arrivage de la CCG, qui doit être fourni sur la base du recouvrement des coûts par le truchement des frais d'utilisation de la CCG. Le transfert de la responsabilité de la conservation des échantillons au secteur privé bénéficiera aux exploitants de silos terminaux agréés puisque les frais annuels de la CCG à l'arrivage, établis à environ 20 millions de dollars, seraient éliminés, et que les exploitants de silos ne seraient responsables que de leurs propres coûts administratifs liés aux échantillons.

Élimination des pesées de contrôle

À la suite des modifications législatives apportées à la LGC, l'article 60 du RGC régissant les pesées de contrôle serait abrogé, ce qui entraînerait une réduction des coûts à la fois pour l'industrie et pour la CCG.

Actuellement, les 344 exploitants de silos primaires agréés de l'Ouest canadien doivent effectuer des pesées de contrôle et soumettre un rapport à la CCG au moins une fois aux trois ans. Même si les exploitants de silos primaires continueront d'effectuer des pesées de contrôle à des fins de rapprochement interne des stocks, et de rendre compte à la CCG des données liées aux activités de manutention conformément aux exigences réglementaires en matière de rapports, l'élimination de l'exigence de pesées de contrôle permettra aux exploitants de silos d'économiser le coût administratif additionnel des rapports à la CCG sur les résultats des pesées de contrôle. Selon l'information existante, il s'agit d'un coût estimé à 1 217 $ par année. De plus, la CCG fera des économies en matière de coûts administratifs puisqu'elle ne sera plus tenue de recueillir et de conserver les données d'arrivage.

Pour ce qui est des silos terminaux et des silos de transbordement agréés, le règlement actuel exige que la CCG effectue une pesée de contrôle pour tous les grains, les produits céréaliers et les criblures de grain au moins une fois aux 30 mois dans le cas des 16 silos terminaux existants, et au moins une fois aux 60 mois pour les 13 silos de transbordement existants. Pour que l'on puisse effectuer une pesée de contrôle complète, on ferme ces installations pour une période moyenne d'environ 10 jours, selon la capacité du silo et les stocks de grains en entrepôt au moment de la pesée de contrôle. En conséquence de ces pesées de contrôle obligatoires, les intervenants de l'industrie engagent plusieurs coûts directs et coûts d'opportunité, notamment les suivants : coûts d'élévation et de déplacement du grain en magasin; salaires et heures supplémentaires du personnel; pertes de revenus attribuables à l'arrêt des réceptions de grain d'arrivage; frais de réacheminement ferroviaire; coûts logistiques en aval dans le réseau de silos primaires; perte éventuelle de possibilités de marketing ou de ventes. Toutes ces catégories de coûts varient largement en fonction de la capacité des silos, des heures et du calendrier d'opération, et du moment de la pesée de contrôle. Selon les connaissances de l'industrie et les rapports existants de la CCG sur les pesées de contrôle, les coûts moyens des pesées de contrôle des exploitants de silos terminaux ou de silos de transbordement se situent entre 100 000 $ et 300 000 $ par pesée de contrôle. Étant donné que l'on compte actuellement 29 silos terminaux et silos de transbordement, l'élimination réglementaire des pesées de contrôle représente une économie de coût global moyenne liée à la conformité de 1,8 million de dollars par année, étant tenu pour acquis que chaque pesée de contrôle entraîne des coûts d'environ 200 000 $.

La CCG saisirait par ailleurs des avantages puisqu'elle n'aurait plus besoin d'affecter des ressources humaines aux activités de pesées de contrôle obligatoires. Environ 80 heures de travail de la CCG sont requises par pesée de contrôle afin que le processus soit mené de la façon prescrite. En prenant pour hypothèse le taux salarial annuel moyen établi par Statistique Canada, ainsi que la moyenne historique de six pesées de contrôle effectuées chaque année, l'élimination des pesées de contrôle obligatoires aux silos terminaux et de transbordement entraînerait une économie annuelle d'environ 15 000 $ en coûts salariaux pour la CCG.

Dans l'ensemble, l'élimination des exigences réglementaires liées aux pesées de contrôle aux silos primaires, terminaux et de transbordement se traduirait par un avantage net total d'environ 1,816 million de dollars pour l'industrie et le gouvernement.

Abrogation des exigences en matière d'enregistrement et d'annulation et mise en œuvre des exigences de rapports pour les silos terminaux

En conséquence directe de l'élimination des services d'inspection et de pesée officielles à l'arrivage par la CCG, les exigences du RGC ayant trait à l'enregistrement et à l'annulation des récépissés des silos terminaux et de certains silos de transbordement par la CCG seraient abrogées. À la suite de ces changements, les exploitants de silos terminaux et de silos de transbordement ne seront plus tenus de payer les frais actuels totaux de 0,16 $ la tonne à la CCG pour les enregistrements et les annulations.

Toutefois, selon les commentaires des intervenants, la collecte de ce genre de données sur la manutention des grains provenant des silos terminaux et des silos de transbordement demeure importante pour de nombreux intervenants de l'industrie. Par conséquent, une modification réglementaire est proposée en vue d'exiger que les exploitants de terminaux de la nouvelle catégorie d'installations « terminales » continuent de rendre compte chaque jour à la CCG des données sur la réception et l'expédition. Comme il a été demandé par l'industrie, la CCG continuerait de regrouper ce genre de données d'inventaire sur les grains, pour les intervenants du secteur céréalier et à des fins statistiques. La CCG estime que, selon les projections, le nouveau système de rapports coûtera aux intervenants touchés un total d'environ 0,015 $ la tonne. Compte tenu du volume d'exportation moyen sur 15 ans établi à 23,3 millions de tonnes, les économies de coût pour l'industrie se chiffreraient à 3,4 millions de dollars par année. La modification en matière de rapports entraînerait également une augmentation minimale des coûts strictement administratifs, estimée à 84 570 $ pour le groupe d'intervenants touché.

Dans l'ensemble, l'élimination des exigences d'enregistrement et d'annulation et le passage à des rapports quotidiens fournis par les exploitants de silos terminaux entraîneraient un avantage net de plus de 3 millions de dollars.

Déclaration de données par les exportateurs qui exportent du grain dans des conteneurs

Afin de maintenir le rôle de supervision de la CCG en matière de collecte, de suivi, de stockage et de déclaration de données sur les exportations de grain par conteneur, une modification réglementaire est proposée en vue d'exiger que les exportateurs qui exportent du grain dans des conteneurs rendent compte à la Commission chaque semaine. Cette modification aurait pour effet de réduire les coûts administratifs des rapports pour les exportateurs qui exportent du grain dans des conteneurs, en leur permettant de fournir un sommaire de rapports hebdomadaires, plutôt que de prévenir la CCG de chaque expédition destinée à l'exportation, peu importe la fréquence des expéditions. La CCG estime, selon les renseignements internes, que la réduction moyenne annualisée des coûts administratifs découlant de la modification de l'exigence réglementaire en matière de rapports se chiffre à 59 789 $ pour tous les intervenants touchés.

Sommaire des coûts-avantages

Les modifications à la LGC prévues dans la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance ont pour effet de réduire le fardeau réglementaire global et il est estimé qu'elles se traduiront par des économies de coûts d'environ 20 millions de dollars pour l'industrie. Les avantages qualitatifs de l'ensemble des mesures réglementaires permettraient au secteur céréalier canadien de continuer de bénéficier de l'assurance de la qualité, de la quantité et de la salubrité des grains, de la recherche, de l'accès aux marchés et de la protection des producteurs. Outre ces avantages qualitatifs à l'échelle de l'industrie, il est estimé que l'ensemble des mesures réglementaires entraînera un avantage net de 4,5 millions de dollars par année.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition puisque les coûts pour les petites entreprises sont négligeables.

Justification

Il est prévu que ce projet de règlement aura des incidences minimales, car les modifications proposées sont corrélatives aux modifications à la LGC prévues dans la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance.

1. Modifications réglementaires proposées ayant trait aux modifications à la LGC qui ont pour objet d'éliminer l'exigence d'inspections et de pesées officielles à l'arrivage par la CCG

L'objet original des inspections et des pesées officielles à l'arrivage était d'assurer que les grades et les poids étaient enregistrés de façon exacte et équitable. Le service a été établi lorsque les silos primaires de l'Ouest du Canada et les silos terminaux et de transbordement appartenaient à différentes compagnies. Les expéditeurs voulaient un système de vérifications et de bilans et voulaient que la CCG agisse à titre de tierce partie.

Avec le temps, de nombreux changements sont survenus dans le système de manutention des grains, qui ont mené à l'examen de la nécessité que, lors de chacune des expéditions, la CCG inspecte et pèse le grain qui est déchargé dans un silo terminal ou dans un silo de transbordement. La CCG a consulté les intervenants et a obtenu des commentaires au cours des dernières années indiquant que les services d'inspection et de pesée officielles à l'arrivage fournis par la CCG ne sont plus nécessaires au sein du secteur céréalier d'aujourd'hui. Les modifications à la LGC tiennent compte du fait que les services à l'arrivage offrent de la valeur au secteur céréalier, mais ceux qui participent à la transaction sont les mieux placés pour déterminer qui offre ces services. Ces modifications législatives réduisent les coûts payés par l'industrie et les producteurs, appuient une détermination impartiale du grade et du poids du grain lors des expéditions d'arrivage aux silos terminaux, ainsi qu'une détermination impartiale des grades et du poids du grain lors des expéditions d'un silo terminal à un autre. Les modifications à la LGC reflètent un engagement continu à l'égard de l'intégrité de la qualité du grain et des transactions au sein du système de manutention.

Des modifications corrélatives sont nécessaires pour harmoniser le Règlement avec la nouvelle LGC. Le projet de règlement exigera que les exploitants de silos terminaux ou des échantillonneurs tiers prélèvent un échantillon lors de la réception à un silo terminal, conformément au document intitulé Manuel des systèmes d'échantillonnageet duGuide d'approbation de la Commission, selon la pratique industrielle actuelle. De plus, le projet de règlement exigera que l'échantillon soit conservé pendant au moins 7 jours suivant la date de son classement. Actuellement, l'article 6 du RGC exige que la CCG conserve les échantillons officiels à l'arrivage pendant au moins 20 jours suivant la date de leur classement. Comme les services à l'arrivage assurés par la CCG, notamment la conservation des échantillons, doivent être fournis sur la base du recouvrement des coûts, la réduction de la période de conservation des échantillons permettra, en fait, de réduire le coût global pour l'industrie. Toutefois, le transfert de la responsabilité de la conservation des échantillons à l'industrie entraînera une légère augmentation des coûts administratifs.

Les modifications réglementaires établiront également des exemptions quant aux exigences en matière d'inspection et de pesée à l'arrivage dans les silos terminaux, et pour ce qui est de l'inspection et de la pesée officielles à la sortie. Ces modifications réglementaires proposées (articles 48 et 49) sont harmonisées avec les exemptions réglementaires actuelles énoncées aux articles 48 et 50 du RGC.

Les modifications législatives apportées à la LGC établissent en outre un processus dans l'éventualité d'un différend à la suite d'une inspection à l'arrivage effectuée par un exploitant de silo terminal ou un fournisseur de services privé tiers. Les exigences réglementaires corrélatives sont harmonisées de près avec les exigences réglementaires actuelles en matière de « classement des échantillons non officiels » et de « procédure devant les tribunaux d'appel pour les grains », énoncées aux articles 7 et 11 du RGC actuel. Dans le cadre de consultations auprès des intervenants de l'industrie, il a été déterminé que le délai approprié pour soumettre une demande de réinspection à l'inspecteur en chef des grains du Canada était de cinq jours suivant la date de l'inspection initiale. Dans l'environnement actuel, les expéditeurs connaissent le grade et le taux d'impuretés attribués à leur grain presque immédiatement lors du déchargement au silo terminal. Un délai de cinq jours donne amplement le temps à l'expéditeur et à l'exploitant du silo d'examiner les différends quant au grade et/ou au taux d'impuretés avant de demander à la CCG une décision exécutoire à cet égard.

En outre, la version modifiée de la LGC établit deux mécanismes de recours concernant l'omission d'inspecter et de peser le grain lors de la réception à un silo terminal agréé, ou du déchargement de celui-ci. En conséquence du premier mécanisme de recours, une nouvelle disposition réglementaire est proposée pour établir la façon dont chacun des échantillons doit être prélevé par la personne qui a fait en sorte que le grain soit expédié au silo terminal. En conséquence du second mécanisme de recours, une nouvelle disposition réglementaire est requise pour établir la manière dont les échantillons doivent être prélevés par un exploitant de silos agréés qui accepte de recevoir du grain non inspecté. Ces exigences réglementaires proposées sont harmonisées étroitement avec les exigences réglementaires actuelles en matière de « classement des échantillons non officiels » énoncées à l'article 7 du RGC. Cette procédure en vigueur est bien comprise et acceptée par les intervenants de l'industrie.

2. Modifications réglementaires proposées ayant trait à l'abolition législative des tribunaux d'appel pour les grains

Actuellement, tous les appels aux tribunaux d'appel pour les grains ont trait aux services d'inspection officielle à l'arrivage assurés par la CCG. Aux termes de la nouvelle version de la LGC, les inspecteurs de l'industrie ou du secteur privé attribueraient des grades initiaux à l'arrivage lorsque le grain est reçu par les exploitants de silos terminaux agréés, à la place de la CCG. Par conséquent, toutes les références aux tribunaux d'appel pour les grains sont abrogées de la LGC, ne sont plus nécessaires, et seraient abrogées du RGC.

Toutefois, les modifications apportées à la LGC maintiennent un processus d'appel auprès de l'inspecteur en chef des grains du Canada au sujet des grades de grain officiels attribués par la CCG à l'arrivage au cas où la CCG effectuerait réellement une inspection à l'arrivage. Par conséquent, les modifications au RGC proposées dresseraient les grandes lignes de la procédure d'appel auprès de l'inspecteur en chef des grains du Canada. Le projet de règlement concernant ce processus d'appel reflète ce qui est actuellement en place.

3. Modifications réglementaires proposées ayant trait aux modifications législatives combinant les catégories de silos terminaux et de silos de transbordement

Les modifications législatives ont pour effet de supprimer de la LGC toutes les références aux silos de transbordement et, lorsqu'il y a lieu, de remplacer « transbordement » par « terminal ». Par conséquent, toutes les références aux silos de transbordement seront supprimées du RGC.

4. Modifications réglementaires proposées ayant trait à l'abrogation législative des exigences en matière d'enregistrement et d'annulation

Étant donné l'abrogation législative des exigences en matière d'enregistrement et d'annulation par la CCG, les dispositions réglementaires connexes devront être abrogées. Par la suite, la CCG ne recueillerait plus de données sur la manutention du grain dans les silos terminaux dans le cadre du processus d'enregistrement/ d'annulation aux silos terminaux.

Au cours des consultations tenues avec les intervenants, ces derniers ont expliqué clairement que les données et les renseignements ayant trait à la manutention des grains dans les silos terminaux demeurent importants et sont utilisés par de nombreux intervenants différents du secteur céréalier. Les intervenants ont demandé que la CCG poursuive ses activités ayant trait à la collecte et à la publication des données qui sont fournies actuellement par les exploitants de silos terminaux et de silos de transbordement par l'intermédiaire des processus d'enregistrement et d'annulation. Pour régler cette question, des modifications réglementaires sont proposées en vue d'exiger que les exploitants de silos « terminaux » inscrits dans la nouvelle catégorie continuent de faire rapport de ce genre d'information à la CCG. Actuellement, la CCG et les exploitants de silos terminaux et de silos de transbordement agréés tiennent des discussions opérationnelles au sujet de la façon la plus facile et économique de transférer les systèmes de rapports.

5. Modifications réglementaires proposées faisant suite à l'annulation par voie législative des pesées de contrôle

À l'origine, les pesées de contrôle avaient pour but d'assurer une pesée exacte aux silos primaires, ainsi qu'une pesée exacte et le rapprochement des stocks emmagasinés dans les silos terminaux et de transbordement. Dans l'environnement de la manutention du grain d'aujourd'hui et compte tenu de la réalité opérationnelle, l'inspection régulière et aléatoire des balances, ainsi que les exigences liées à la pesée auxquelles les titulaires de licences doivent satisfaire, constituent de meilleurs outils pour assurer l'exactitude de la pesée aux silos. Par conséquent, la réglementation modifiée abroge les exigences en matière de pesées de contrôle pour les exploitants de silos primaires, de silos terminaux et de silos de transbordement agréés. Ces modifications comprennent les définitions ayant trait aux excédents et aux déficits. Par conséquent, les définitions d'« écart brut de manutention » et de « pourcentage de l'écart brut de manutention » et l'article 60 du RGC sont périmés et devront être abrogés pour harmoniser le RGC avec la nouvelle version de la LGC.

6. Modifications relatives à la régie interne
  • (i) L'augmentation du poids des échantillons prescrits, de 750 g à 1 kg, vise des fins de cohérence. L'industrie a déjà pour pratique de prélever des échantillons de plus de 1 kg afin de disposer d'une quantité suffisante du produit pour répondre à d'autres besoins en matière de classement et d'analyse.
  • (ii) La modification réglementaire proposée en vue de simplifier les exigences en matière de rapports pour les exportateurs qui exportent du grain dans des conteneurs réduira le fardeau administratif et de production de rapports, tout en permettant à la CCG de maintenir son rôle de supervision en matière de collecte, de suivi, de stockage et de déclaration de données sur les exportations de grain par conteneur.
  • (iii) La formule « Contrat de stockage en cellule » (formule 15 de l'annexe 4 du RGC) a été modifiée dans un ensemble de mesures réglementaires antérieur de la CCG, qui est entré en vigueur le 1er août 2012. La modification proposée de la version française de la formule a pour but d'harmoniser la terminologie relative au terme « tonne » avec la version anglaise de la formule, afin de corriger cette incohérence entre les libellés. Elle est également conforme à la terminologie utilisée relativement aux poids dans l'annexe 1 du RGC.
  • (iv) Actuellement, le solin est mentionné au paragraphe 5(1) du RGC comme étant l'une des 21 graines désignées en tant que grain aux fins de la LGC. Le solin est une plante oléagineuse à graines jaunes ayant des propriétés linoléniques importantes qui a été développée à partir de graines de lin pour produire une huile légère se prêtant à la cuisson. À la réunion tenue en avril 2012, le Comité de normalisation de l'Ouest (CNO) a recommandé que l'association entre le lin à graines jaunes et le solin soit éliminée et, en conséquence, que le solin soit supprimé en tant que l'une des 21 graines officielles. Il importe de noter que le CNO est constitué aux termes de la LGC et représente les intérêts commerciaux de tous les segments de la chaîne de valeur du grain. Les membres du comité comprennent des représentants du gouvernement, des producteurs, des transformateurs, des sélectionneurs, des exportateurs et tout autre représentant que la CCG estime utile d'ajouter.

À la réunion du CNO de novembre 2012, une motion unanime a été adoptée en vue de supprimer le solin en tant que l'une des 21 graines officielles et, par conséquent, à compter du 1er août 2013, il n'y aura plus d'annexe faisant état des grades ou des normes de qualité pour le solin. Cette décision était fondée sur le fait que le solin n'est plus vendu aux producteurs canadiens en tant que grain destiné à l'ensemencement et n'est plus en production depuis environ cinq ans. Une seule compagnie céréalière canadienne a vendu du solin par le passé et a expédié tous les stocks qui se trouvaient dans le réseau de manutention du grain, ou s'en est défait et n'a pas l'intention de rétablir un marché du solin. Les sélectionneurs de variétés de solin ont déjà communiqué avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en vue de mettre en œuvre le processus de retrait d'enregistrement.

La suppression du solin de la liste des 21 graines permettra d'harmoniser le Règlement avec la décision unanime du CNO. De plus, le processus d'enregistrement des nouvelles variétés de lin sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable pour les sélectionneurs. La CCG ainsi que l'ACIA ont avisé l'industrie et les producteurs d'oléagineux que toutes les variétés de solin seront annulées à compter du 1er août 2013.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications réglementaires sont corrélatives aux modifications apportées à la LGC qui ont été communiquées largement à la suite de la mise en application de la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance. La mise en vigueur des modifications réglementaires est prévue pour le 1er août 2013, afin de coïncider avec l'entrée en vigueur des modifications à la LGC.

La CCG a rencontré plusieurs groupes d'intervenants tout au long des mois suivant la mise en application de la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance. Elle continue de se réunir avec les intervenants et fournira des communications au sujet de tous les aspects des modifications à la LGC et des modifications corrélatives au RGC. Afin d'assurer une transition opérationnelle et administrative sans heurts, la CCG informera les producteurs de grain, les organisations de producteurs de grain, les associations industrielles de grain ainsi que les titulaires de licences de la CCG des modifications apportées à la LGC et des modifications corrélatives au RGC, au moyen de communiqués de presse, de lettres ou d'avis aux publics cibles.

Les modifications réglementaires proposées n'ont pas d'incidence sur le rôle ou le mandat de la CCG et n'exigent pas de nouveaux mécanismes pour assurer la conformité et l'application de la loi. La CCG continuera d'assurer la conformité aux nouvelles exigences au moyen de ses outils actuels en matière d'application de la loi et de conformité.

Personne-ressource

Melanie Gustafson
Politiques, planification et wagons de producteurs
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
Téléphone : 204-983-1894
Courriel : melanie.gustafson@grainscanada.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Commission canadienne des grains, en vertu du paragraphe 116(1) (voir référence a) et de l'alinéa 117a) (voir référence b) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence c), se propose de prendre, sous réserve de l'approbation du Gouverneur en conseil, le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Melanie Gustafson, Analyste des politiques, Commission canadienne des grains, 303, rue Main, bureau 601, Winnipeg (Manitoba) R3C 3G8 (tél. : 204-983-1894; téléc. : 204-983-4654).

Ottawa, le 21 mars 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. Les définitions de « écart brut de manutention » et « pourcentage de l'écart brut de manutention », à l'article 1 du Règlement sur les grains du Canada (voir référence 1), sont abrogées.

2. L'article 4.1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

3. Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Les graines suivantes sont désignées comme grain pour l'application de la Loi : avoine, blé, canola, colza, féveroles, graine de carthame, graine de moutarde, graine de tournesol, grain mélangé, haricots, lentilles, lin, maïs, orge, pois, pois chiches, sarrasin, seigle, soja et triticale.

4. Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) L'échantillon officiel prélevé au titre de l'article 30 de la Loi l'est conformément au document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d'échantillonnage et du Guide d'approbation, daté du 16 août 2012.

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 6.1, de ce qui suit :

ÉCHANTILLONS D'INSTALLATIONS TERMINALES ET DE TIERCES PARTIES

6.2 L'échantillon de grain prélevé dans le cadre d'une inspection prévue aux paragraphes 70(1) ou (2) ou 70.2(1) ou à l'article 70.3 de la Loi est :

  • a) d'une part, pris conformément au document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d'échantillonnage et du Guide d'approbation, daté du 16 août 2012;
  • b) d'autre part, conservé pendant au moins sept jours après sa date de classement.

6. L'alinéa 7(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) d'au moins 1 kg;

7. L'alinéa 9b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) la formule 13 de l'annexe 4, dans le cas du grain canadien inspecté au moment de son déchargement d'une installation terminale.

8. Les articles 11 à 14 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11. La demande de réinspection présentée au titre de l'article 39 de la Loi est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :

  • a) la désignation du lot de grain d'où provient l'échantillon officiel;
  • b) le nom et l'emplacement de l'installation ou du lieu où l'échantillon officiel a été prélevé;
  • c) la date de l'inspection officielle;
  • d) le grade attribué au grain à la suite de l'inspection officielle ainsi que les impuretés que le grain contient.

12. Pour l'application de l'article 40 de la Loi, est recevable en vertu de l'article 39 de la Loi l'appel portant sur du grain ayant fait l'objet d'une inspection officielle lors de son déchargement d'une installation primaire en vue de son chargement dans une installation terminale.

13. L'inspecteur en chef des grains pour le Canada qui a été saisi de l'appel en communique sans délai le résultat par écrit à l'appelant et à l'exploitant de l'installation où le grain a fait l'objet d'une inspection officielle.

14. En cas de changement de grade par suite d'un appel interjeté en application de l'article 39 de la Loi devant l'inspecteur en chef des grains pour le Canada, le certificat d'inspection corrigé au titre de l'article 41 de la Loi porte la date de la décision de l'appel.

9. L'article 27 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

RAPPORT SUR LES INSTALLATIONS TERMINALES

27. L'exploitant d'une installation terminale présente chaque jour à la Commission un rapport sur les opérations du jour précédent, sur tout support électronique accepté par celle-ci.

10. L'alinéa 35(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) en prélevant sur l'échantillon visé à l'article 34 une portion représentative pesant au moins 1 kg;

11. Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

36. (1) Si l'exploitant d'une installation primaire agréée et la personne y livrant du grain ne s'entendent pas sur le classement ou les impuretés du grain livré et qu'un récépissé provisoire d'installation primaire est délivré, l'exploitant, en présence de la personne livrant le grain, doit prélever une portion représentative pesant au moins 1 kg sur l'échantillon visé à l'article 34 et doit :

12. Les articles 47 à 51 et l'intertitre « Impureté » suivant l'article 51 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

47. L'exploitant d'une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l'inspection ou à la pesée et sans délivrer un récépissé pour le grain, si le grain est transbordé directement d'un wagon ou d'un autre véhicule à un navire et fait l'objet d'une inspection et d'une pesée officielles au moment de son transbordement.

RÉCEPTION ET DÉCHARGEMENT DU GRAIN D'UNE INSTALLATION TERMINALE AGRÉÉE

48. L'exploitant d'une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l'inspection ou à la pesée dans les cas suivants :

  • a) il s'agit de grain de l'Est;
  • b) il s'agit de grain étranger;
  • c) il s'agit de grain de l'Ouest qui a déjà été soumis à l'inspection et à la pesée à une installation terminale agréée.

49. Il peut décharger du grain sans le soumettre à l'inspection et à la pesée officielles dans les cas suivants :

  • a) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis;
  • b) le grain n'est pas destiné à l'exportation.

DÉTERMINATION DES IMPURETÉS À UNE INSTALLATION TERMINALE AGRÉÉE

50. L'exploitant d'une installation terminale agréée détermine avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l'installation, et ce, en arrondissant la quantité d'impuretés à 0,1 % près.

RÉINSPECTION PAR L'INSPECTEUR EN CHEF DES GRAINS POUR LE CANADA

51. (1) La demande de réinspection ainsi que l'échantillon visés au paragraphe 70(5) de la Loi sont transmis à l'inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les cinq jours suivant la date de l'inspection initiale.

(2) La demande comporte les renseignements suivants :

  • a) la désignation du lot de grain d'où provient l'échantillon;
  • b) le nom et l'emplacement de l'installation terminale agréée où l'échantillon a été prélevé;
  • c) la date de l'inspection initiale;
  • d) le grade attribué au lot de grain ainsi que les impuretés que le grain contient.

(3) L'échantillon est, à la fois :

  • a) d'au moins 1 kg;
  • b) prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;
  • c) expédié en port payé, dans un contenant qui en préservera l'intégrité;
  • d) accompagné d'un formulaire accepté par la Commission sur lequel sont indiqués le nom et l'adresse postale de chacun des destinataires du rapport sur le grade et les impuretés;
  • e) identifié par un numéro ou un autre élément que l'expéditeur n'a utilisé pour aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.

ÉCHANTILLONNAGE DU GRAIN QUI N'A PAS ÉTÉ INSPECTÉ AU MOMENT DE SA RÉCEPTION À UNE INSTALLATION TERMINALE AGRÉÉE

52. L'échantillonnage visé au paragraphe 70.1(2) de la Loi s'effectue de la façon suivante :

  • a) chaque échantillon est prélevé au moment du chargement du grain sur le wagon;
  • b) il est d'au moins 1 kg;
  • c) il est prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;
  • d) il est expédié en port payé à la Commission, dans un contenant qui en préservera l'intégrité.

ÉCHANTILLONNAGE DU GRAIN À SA RÉCEPTION D'UNE INSTALLATION TERMINALE AGRÉÉE Où IL N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE INSPECTION

52.1 L'échantillonnage visé au paragraphe 70.4(2) de la Loi s'effectue de la façon suivante :

  • a) chaque échantillon est d'au moins 1 kg;
  • b) il est prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;
  • c) il est expédié en port payé à la Commission, dans un contenant qui en préservera l'intégrité.

13. Le passage de l'article 53 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

53. L'exploitant d'une installation terminale agréée qui désire obtenir l'autorisation de la Commission prévue à l'alinéa 75b) de la Loi pour décharger du grain contenant des impuretés en fait la demande par écrit à la Commission en indiquant :

14. Le passage de l'article 57 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

57. L'exploitant d'une installation terminale agréée peut stocker du grain en cellule si :

15. L'intertitre précédant l'article 58 et les articles 58 à 60 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

RÉCÉPISSÉS D'INSTALLATION TERMINALE

58. Le récépissé d'installation terminale doit être conforme à la formule 9 de l'annexe 4.

ENLÈVEMENT OBLIGATOIRE DU GRAIN DES INSTALLATIONS TERMINALES AGRÉÉES

59. (1) L'avis écrit donné par l'exploitant d'une installation terminale au dernier détenteur connu d'un récépissé d'installation terminale, en application de l'article 77 de la Loi, satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
  • b) il porte les numéros des récépissés établis pour le grain à enlever de l'installation;
  • c) il comporte une mention exigeant l'enlèvement du grain de l'installation;
  • d) il indique la date limite à laquelle le détenteur est tenu de prendre livraison du grain.

(2) L'exploitant de l'installation terminale agréée qui donne l'avis en transmet en même temps copie à la Commission.

16. L'alinéa 70(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) tout grain destiné à l'exportation par conteneur, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de la semaine précédente, sur tout support électronique accepté par celle-ci.

17. La formule 3 de l'annexe 2 du même règlement est abrogée.

18. La formule 9 de l'annexe 4 du même règlement est remplacée par la formule 9 de l'annexe du présent règlement.

19. La formule 10 de l'annexe 4 du même règlement est abrogée.

20. À la formule 15 de l'annexe 4 de la version française du même règlement, « tonne » est remplacé par « tonne métrique ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2013.

ANNEXE
(article 18)

ANNEXE 4
(article 58)

FORMULE 9
RÉCÉPISSÉ D'INSTALLATION TERMINALE

Numéro du récépissé :

Date d'émission :

Société exploitant l'installation :

Nous accusons réception du grain mentionné ci-dessous (type, grade et quantité), stocké dans notre installation située à _______________________ pour le compte de ____________________________.

Grain Teneur en protéines (%)
Grade Tonnes métriques nettes
Taux d'impuretés (%) Livré par wagon (ID)
Livré par camion (ID) Nom du navire
Date de réception du grain Frais de stockage accumulés payés à ce jour
AVERTISSEMENT : Lorsque les frais dus aux termes de ce récépissé le sont depuis plus d'un an, le grain peut être vendu, auquel cas le détenteur n'a, par la suite, que le droit de recevoir, sur remise du présent récépissé, le produit de la vente du grain, défalcation faite de ces frais et des frais de vente. AVERTISSEMENT : Le droit du détenteur du présent récépissé d'obtenir livraison du grain qui y est mentionné peut être modifié par l'émetteur du récépissé sur avis au dernier détenteur connu de lui. Tout détenteur doit immédiatement notifier à l'émetteur du récépissé son nom et son adresse.

REMARQUE : Si le récépissé est émis pour du grain visé au paragraphe 71(2) de la Loi sur les grains du Canada, la présente doit comporter la mention suivante : « Le présent récépissé est établi sous réserve de retrait et de rectification ».

[13-1-o]