La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 8 : Règlement modifiant le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage)
Le 23 février 2013
Fondement législatif
Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Compte tenu du risque de cancer de la peau associé à l'utilisation des appareils de bronzage, il est nécessaire d'actualiser les étiquettes de mise en garde de ces appareils afin d'informer les utilisateurs des risques auxquels ils s'exposent.
Description : Le règlement proposé mettrait à jour les étiquettes de mise en garde des appareils de bronzage en remplaçant l'énoncé de danger principal « rayonnements ultraviolets » par ce qui suit : « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer ». La mention « Usage déconseillé aux personnes de moins de 18 ans » figurerait aussi sur l'étiquette. L'information qu'on y retrouve serait en outre réorganisée afin d'en faciliter la lecture. La présentation aux utilisateurs d'information claire sur les risques que présentent les appareils de bronzage pour leur santé les aiderait à prendre des décisions éclairées.
Énoncé des coûts et avantages : Le coût unique total maximal de cette proposition pour les intervenants canadiens est de 64 642 $. Les coûts pour l'industrie comprennent l'impression de nouvelles étiquettes et une baisse potentielle de l'utilisation des appareils de bronzage. Malgré tout, les avantages du projet de réglementation l'emporteraient sur les coûts. Les consommateurs bénéficieraient d'un accès à des renseignements plus à jour au sujet des risques associés à l'utilisation de tels appareils, ce qui pourrait contribuer à réduire l'incidence du cancer de la peau chez les utilisateurs d'appareils de bronzage.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s'applique pas puisque le projet de réglementation ne créerait pas un nouveau fardeau administratif. La lentille des petites entreprises ne s'applique pas puisque les coûts associés au respect du nouveau règlement seraient minimes. Il n'y a aucune incidence sur la concurrence ou le commerce. Les consommateurs auraient toujours accès aux produits de bronzage, mais tireraient profit des renseignements à jour sur les risques qu'ils présentent.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Les nouvelles étiquettes de mise en garde devront être apposées sur les appareils de bronzage fabriqués ou importés au Canada, mais outre l'impression de ces étiquettes, les exigences fixées par le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) demeureront inchangées. Le règlement proposé mettrait en évidence les informations probantes dont nous disposons sur les risques associés à l'utilisation d'appareils de bronzage. Il cadre avec les mesures de réglementation similaires adoptées par des administrations au pays et à l'étranger.
Enjeux
Avec quelque 3 000 salons au Canada, l'industrie du bronzage génère près d'un milliard de dollars en ventes annuellement. Compte tenu du risque de cancer de la peau associé à l'utilisation des appareils de bronzage (particulièrement chez les jeunes), il est nécessaire d'actualiser les étiquettes de mise en garde afin que les utilisateurs soient pleinement conscients des risques auxquels ils s'exposent.
Le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) actuel exige la présence d'étiquettes de mise en garde sur les appareils de bronzage afin d'informer les propriétaires, les opérateurs et les utilisateurs des risques pour la santé associés aux rayons ultraviolets émis par ces appareils. Cependant, les étiquettes actuelles de mise en garde ne tiennent pas compte des récentes études scientifiques démontrant un lien entre les rayonnements ultraviolets des appareils de bronzage et le risque de cancer, ni du risque pour les utilisateurs plus jeunes. Les risques sont cumulatifs, c'est-à-dire que le risque augmente avec le nombre total d'heures, de séances ou d'années d'exposition. L'âge au moment de la première utilisation entre également en ligne de compte : le risque accru de développer un mélanome et l'apparition précoce de la maladie sont tous deux liés à l'âge lors de la première utilisation des lits de bronzage.
Le cancer de la peau est le type de cancer le plus répandu au Canada; sa forme la plus meurtrière est le mélanome. Alors que les taux de mortalité sont demeurés stables au pays, avec un décès sur cinq personnes diagnostiquées, l'incidence du mélanome a triplé entre 1972 et 2006. Cette période est également marquée par une hausse de la popularité du bronzage artificiel. Les femmes à la fin de l'adolescence et dans la vingtaine sont les plus susceptibles de fréquenter les salons de bronzage. De nombreux Canadiens croient à tort qu'un bronzage de base obtenu en salon les protégera des coups de soleil et que les appareils de bronzage sont plus sécuritaires que l'exposition au soleil.
Les modifications proposées tiendraient également compte de la nécessité de mettre à jour les titres des normes techniques mentionnées dans le règlement actuel.
Objectifs
Le projet de règlement vise à présenter aux utilisateurs des renseignements clairs sur les risques associés à l'utilisation des appareils de bronzage. La mise à jour des données relatives aux risques pour la santé qui figurent sur les étiquettes de mise en garde des appareils de bronzage donnerait suite aux résultats scientifiques selon lesquels les utilisateurs, en particulier les jeunes, s'exposent à un plus grand risque de cancer de la peau.
La Loi sur les dispositifs émettant des radiations (LDER) confère à Santé Canada le pouvoir de recommander des règlements au gouverneur en conseil concernant l'étiquetage des dispositifs émettant des radiations comme les appareils de bronzage dans le but de protéger les individus contre les risques de troubles génétiques, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort liés à l'émission de radiations. Ceci comprend l'information requise sur une étiquette et la façon de la présenter.
Les étiquettes de mise en garde apposées sur les appareils de bronzage visent à informer les propriétaires, les opérateurs et les utilisateurs pour qu'ils soient en mesure de mieux comprendre les risques pour la santé associés à l'utilisation de tels appareils. Cependant, d'après les résultats d'études réalisées par diverses organisations du domaine de la santé, de nombreuses personnes croient que le bronzage artificiel est plus sécuritaire que l'exposition au soleil. Il semblerait donc que les risques pour la santé des rayons ultraviolets artificiels ne soient pas bien compris. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a classé les appareils de bronzage dans la catégorie des agents cancérogènes connus en 2009.
Des études révèlent que l'utilisation des appareils de bronzage croît avec l'âge chez les jeunes de 18 ans et moins : les jeunes vers la fin de l'adolescence sont beaucoup plus susceptibles de fréquenter les salons de bronzage que ceux de moins de 15 ans. Comme les effets de l'exposition n'apparaissent souvent que beaucoup plus tard, les jeunes de moins de 18 ans ne réalisent pas toujours pleinement les risques qui y sont associés et prennent parfois des décisions en mauvaise connaissance de cause. L'utilisation d'appareils de bronzage est une pratique évitable mais de plus en plus fréquente. De nombreuses administrations internationales ont décidé d'interdire l'utilisation de ces appareils chez les moins de 18 ans. Dans ses Lignes directrices pour les propriétaires, les opérateurs et les usagers de salon de bronzage, publiées en collaboration avec les provinces et les territoires, Santé Canada déconseille l'utilisation des appareils de bronzage chez les jeunes de moins de 16 ans, ce qui ne tient toutefois pas compte des plus grands utilisateurs, soit ceux âgés de 16 et 17 ans.
Les modifications proposées à l'étiquetage fourniraient une recommandation claire quant à l'âge. Le public et les intervenants sont de plus en plus conscients des risques de cancer associés aux appareils de bronzage et se montrent particulièrement favorables à l'interdiction de leur utilisation chez les mineurs. En mai 2011, la Tanning Beds Act de la Nouvelle-Écosse entrait en vigueur et interdisait l'accès aux appareils de bronzage à quiconque de moins de 19 ans. Le Manitoba a quant à lui adopté des exigences imposant le consentement éclairé des parents pour les jeunes de moins de 18 ans, lesquelles sont entrées en vigueur le 15 juin 2012. D'autres provinces et territoires, notamment l'Ontario, le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest, ont soit adopté une loi qui n'est pas encore entrée en vigueur, soit annoncé leur intention de réglementer l'utilisation des appareils de bronzage.
Le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) prévoit également des exigences en matière de sécurité et d'ingénierie pour les appareils de bronzage qui sont vendus, revendus, loués ou importés afin de protéger les utilisateurs d'une surexposition aux rayons ultraviolets. Deux normes sont mentionnées dans le Règlement. Ces normes, élaborées par la Commission électrotechnique internationale (CEI) et la Commission Internationale de l'Éclairage (CIE), comprennent de l'information au sujet des douilles de lampes destinées à un usage domestique régulier qui ne conviennent pas aux lampes solaires ainsi que des calculs visant à limiter la durée de la première exposition et la durée maximale d'exposition précisées sur la minuterie. Les titres des deux normes techniques ont été mis à jour depuis l'entrée en vigueur du Règlement en 2005. Le renvoi à ces normes dans le Règlement doit donc être modifié en conséquence. Le projet de règlement a également pour but de mettre à jour les renvois aux normes afin que l'industrie puisse se reporter aux normes les plus récentes.
Description
Le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) prévoit des exigences en matière de sécurité et d'ingénierie pour les appareils de bronzage qui sont vendus, revendus, loués ou importés. Il prévoit également des exigences en ce qui concerne l'information à afficher sur les appareils au Canada, notamment sur la taille, l'emplacement et le contenu. Ces mesures visent à faire en sorte que les appareils de bronzage affichent clairement des mises en garde et des renseignements au sujet des rayonnements ultraviolets émis.
Le règlement proposé modifierait le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) de deux façons.
(1) Mise à jour des mises en garde sur les appareils de bronzage
Le règlement proposé mettrait à jour les étiquettes de mise en garde des appareils de bronzage en vertu de l'article 5 du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage). Ces nouvelles étiquettes remplaceraient la mention de danger principal « Rayonnements ultraviolets » par ce qui suit : « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer ». La mention « Usage déconseillé aux personnes de moins de 18 ans » serait ajoutée sur l'étiquette, dans la partie inférieure, et l'information qui y figure serait réorganisée afin d'en faciliter la lecture. Le Règlement comprendrait de nouvelles images des étiquettes proposées. Les renseignements concernant le matériel publicitaire stipulés à l'article 6 du Règlement seraient également mis à jour pour rendre compte des changements apportés aux étiquettes de mise en garde.
(2) Renvoi aux éditions les plus récentes des normes dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage)
Les modifications proposées rendraient compte des éditions les plus récentes des deux normes techniques dont il est question dans le Règlement. La première norme comprend des renseignements sur les douilles de lampes destinées à un usage domestique régulier qui ne conviennent pas aux lampes solaires (douille à contact double pour vis moyenne et douille à contact unique pour vis moyenne). La deuxième norme vise à calculer la durée de la première exposition et la durée maximale d'exposition pour les personnes qui utilisent un appareil de bronzage pour la première fois (les durées d'exposition sont calculées en fonction du spectre d'action érythémale de référence décrit plus bas). De plus, afin de garantir que les normes incorporées par renvoi sont à jour, le nouveau règlement mentionnerait les normes avec leurs modifications successives.
Plus précisément, le projet de règlement modifierait l'article 1 du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) en mettant à jour les titres des normes mentionnées dans les définitions suivantes :
- — « douille à contact double pour vis moyenne » Douille visée par la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 60061-2, édition 3.41, 2010-04, feuillet 7005-29-2, intitulée Position de la chemise filetée par rapport aux contacts central et intermédiaire de la douille E26d, avec ses modifications successives. (double-contact medium screw lampholder)
- — « douille à contact unique pour vis moyenne » Douille visée par la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 60061-2, édition 3.41, 2010-04, feuillet 7005-21A-1, intitulée Douilles E26,avec ses modifications successives. (single-contact mediumscrew lampholder)
- — « spectre d'action érythémale de référence » Spectre d'action érythémale figurant à l'article 5.2 de la norme ISO 17166:1999(F) / CIE S 007/F-1998, première édition, de la Commission internationale de l'éclairage, intitulée Spectre d'action érythémale de référence et doseérythémale normalisée, avec ses modifications successives. (erythema reference action spectrum)
Options réglementaires et non réglementaires considérées
En ce qui concerne les mises en garde apposées sur les appareils de bronzage, les options suivantes ont été envisagées.
(1) Statu quo
À l'heure actuelle, le Règlement exige que les étiquettes des appareils de bronzage comportent les avertissements « Danger » et « Rayonnements ultraviolets », suivi d'un énoncé détaillé sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets, qui étaient appropriés à ce moment-là. Les étiquettes actuelles ne comportent pas de recommandation relative à l'âge. L'option de maintenir le statu quo ne servirait pas à informer les utilisateurs des nouveaux renseignements concernant les risques pour la santé associés aux appareils de bronzage en particulier. De plus, le Canada risquerait d'aller à contre-courant de ce qui se fait dans d'autres pays comme le Royaume-Uni et l'Australie, qui ont imposé des interdictions et lancé des campagnes de sensibilisation.
(2) Initiatives de sensibilisation du public
La possibilité de lancer des initiatives de sensibilisation du public (sans modifications réglementaires) a été prise en considération dans le but d'approfondir la compréhension et la connaissance des risques pour la santé associés à l'utilisation des appareils de bronzage. Les initiatives de ce genre auraient pour objectif d'améliorer la communication de ces risques et comprendraient l'utilisation des médias sociaux, l'examen de l'accès à des renseignements sur le bronzage et la prudence au soleil sur le site Web de Santé Canada et la coordination de messages et de produits d'information sur les risques pour la santé avec les ministères de la santé provinciaux et territoriaux. Cependant, on est arrivé à la conclusion qu'une initiative de sensibilisation du public, à elle seule, n'atteindrait pas nécessairement les personnes qui utilisent déjà des appareils de bronzage. Tel qu'il est indiqué ci-après, il a été déterminé qu'une approche réglementaire accompagnée d'initiatives de sensibilisation du public augmenterait la connaissance des risques pour la santé.
(3) Mise à jour des Lignes directrices pour les propriétaires, les opérateurs et les usagers de salon de bronzage
L'information que contiennent ces lignes directrices, lesquelles sont publiées par Santé Canada en collaboration avec les provinces, vise à fournir aux propriétaires, aux opérateurs et aux usagers de salon de bronzage des données fondamentales sur le rayonnement ultraviolet émis par les appareils de bronzage et sur ses effets sur les gens. Des révisions en profondeur de ces lignes directrices volontaires ont été envisagées, mais l'information présentée dans ces lignes directrices est toujours pertinente. En outre, les directives ne sont pas nécessairement disponibles au moment où les appareils de bronzage sont utilisés donc elles ne sont peut-être pas le moyen le plus efficace pour communiquer des renseignements à jour aux utilisateurs. En conséquence, il suffira de procéder à des révisions mineures afin d'appuyer les mesures réglementaires proposées.
(4) Mesures réglementaires proposées (option recommandée)
Combinées à des initiatives de sensibilisation du public, les mesures réglementaires proposées permettraient aux utilisateurs d'appareils de bronzage d'avoir facilement accès à des renseignements sur les risques associés à chaque utilisation de ces appareils. Le règlement proposé concorde avec les informations scientifiques probantes actuelles sur les risques associés à ces appareils et avec d'autres initiatives réglementaires semblables adoptées par d'autres administrations, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Il a été déterminé que les avantages de la proposition de règlement l'emporteraient sur les coûts, qu'elle n'aurait aucune répercussion sur la concurrence ou le commerce et qu'elle imposerait un fardeau administratif supplémentaire minime.
En ce qui concerne la proposition de modifications afin de mettre à jour les renvois aux normes dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage), Santé Canada a déterminé que l'inclusion des normes dans le Règlement au moyen de renvois par mention de titre permettrait de veiller à ce que le Règlement demeure exact lorsque les normes seront mises à jour ou que d'autres versions seront publiées.
Avantages et coûts
En 2004, le fardeau économique total du cancer de la peau au Canada était estimé à 532 millions de dollars, la principale portion étant attribuable au mélanome (83,4 %). Ce fardeau atteindrait 922 millions de dollars annuellement d'ici 2031 si la tendance actuelle se maintenait. Le coût direct par cas de mélanome était estimé à 6 215 $ en 2004 et pourrait s'élever à 7 136 $ d'ici 2031 en raison de l'augmentation des coûts par cas pour les patients hospitalisés et les patients externes. Toutes les estimations sont exprimées en dollars de 2004.
Au Canada, le bronzage est une industrie d'un milliard de dollars par année, et il y a environ 3 000 salons de bronzage dans l'ensemble du pays. (Cependant, le nombre de lits est difficile à établir, car certains se trouvent dans des centres de culture physique et dans des endroits autres que des salons, le nombre de lits varie d'un salon à l'autre, et des particuliers achètent des appareils de bronzage pour la maison.) L'incidence pécuniaire sur les intervenants canadiens qui seraient tenus de se conformer au règlement proposé (c'est-à-dire environ 71 fabricants, distributeurs et importateurs) ne serait pas considérable. Chaque intervenant devrait assumer un coût unique maximal de 910 $.
Les mises en garde apposées sur les appareils de bronzage font déjà partie des exigences du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) actuel, et les mesures réglementaires proposées ne nécessiteraient aucun changement en ce qui concerne l'emplacement et la taille des étiquettes. Les coûts imposés à l'industrie pour qu'elle respecte les mesures proposées incluraient l'impression de nouvelles étiquettes, le remplacement des vieux stocks d'étiquettes et la communication des modifications réglementaires au personnel. L'industrie disposerait de suffisamment de temps pour imprimer les nouvelles mises en garde, car le Règlement entrerait en vigueur trois mois après son enregistrement.
Coûts
Les nouvelles exigences liées à l'étiquetage auraient un faible impact sur l'industrie du bronzage. Santé Canada est conscient que, de concert avec des initiatives de sensibilisation du public, les étiquettes de mise en garde actualisées pourraient réduire la fréquence et la durée des visites de certains utilisateurs dans les salons de bronzage, contribuant ainsi à une diminution des ventes dans ces établissements. Cependant, quelques initiatives, dont des campagnes de sensibilisation du public, une couverture médiatique continue et l'ajout de restrictions liées à l'âge dans certaines administrations canadiennes, compliquent énormément l'évaluation de la baisse éventuelle de l'utilisation qui pourrait être causée uniquement par le règlement proposé.
La nouvelle mise en garde serait fournie en format électronique. Cette dernière devrait par la suite être imprimée sur des étiquettes adhésives et être apposée sur les appareils, un processus qui correspond à celui énoncé dans le règlement actuel. Comme la taille et l'emplacement des étiquettes sur les appareils de bronzage resteraient les mêmes, les fabricants n'auraient aucune exigence supplémentaire à respecter. Le coût estimatif de l'impression des nouvelles étiquettes s'élèverait à 83 $ par entreprise, soit un total de 5 881 $ pour les 71 fabricants et distributeurs canadiens.
Le maintien de l'accès aux exemplaires des normes auxquelles le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) fait référence pourrait engendrer des coûts ponctuels pour les fabricants et autres. Le projet de règlement vise à incorporer par renvoi les normes dans le Règlement. Les intervenants pourraient se procurer les normes, s'ils ne les possèdent pas déjà, pour moins de 800 $. Cependant, il ne s'agit pas là de frais d'exploitation supplémentaires parce que le Règlement en vigueur renvoie déjà aux normes, mais sous leur ancien nom. Ainsi, il est probable que nombreux fabricants d'appareils de bronzage aient déjà accès aux normes en conformité avec les exigences réglementaires actuelles et n'auraient donc pas à assumer des coûts supplémentaires. Néanmoins, il y a 71 fabricants et distributeurs d'appareils de bronzage (y compris de dispositifs de protection des yeux) d'envergure au Canada, dont 70 sont des petites entreprises, et moins de 500 ailleurs dans le monde. Dans le pire des cas, si chaque fabricant, distributeur ou importateur devait payer un maximum de 800 $ pour les normes, en plus des coûts liés à la conformité des étiquettes, les coûts cumulatifs ponctuels pour l'industrie s'élèveraient à un maximum de 64 642 $ pour les fabricants et les importateurs canadiens et à moins de 1 million de dollars pour tous les intervenants internationaux (455 225 $ au total).
Les mesures réglementaires proposées n'entraîneraient aucune nouvelle dépense pour le gouvernement fédéral.
Avantages
De nombreuses entreprises de ce secteur font la promotion de produits de bronzage de remplacement, comme des autobronzants en lotion ou en vaporisateur. Les ventes de ces articles pourraient augmenter, car le recours aux rayons ultraviolets artificiels s'en verrait réduit, ce qui compenserait les frais associés à une perte de ventes causée par une diminution de l'utilisation des appareils de bronzage.
La proposition vise à doter les consommateurs de meilleurs renseignements sur les risques pour la santé que présentent les appareils de bronzage, augmentant ainsi la capacité des utilisateurs, actuels et éventuels, de prendre des décisions éclairées. Au Canada, on estime qu'environ 9 % de la population utilise ce type d'appareils. Des études révèlent des taux d'utilisation plus élevés chez les jeunes femmes de 16 à 24 ans en particulier. Le règlement proposé fournirait aux utilisateurs d'appareils de bronzage de l'information facilement accessible sur les risques associés à chaque utilisation de ces appareils, et ce, au point d'utilisation.
Les renvois aux normes actualisées donneraient accès aux fabricants aux plus récents titres des normes. Trois termes auxquels le règlement actuel fait référence sont définis dans des normes, soit deux dans les normes de la CEI et la troisième dans les normes de la CIE. En mettant à jour le règlement actuel pour les renvois aux normes, avec leurs modifications successives, les fabricants seraient amenés à consulter les versions et, par le fait même, les définitions les plus récentes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition, étant donné qu'aucun changement n'est apporté aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car l'incidence financière de la proposition dans l'ensemble du pays est inférieure à un million de dollars par année.
Consultation
Des séances de consultation ciblée auprès des intervenants ont eu lieu du 26 novembre au 21 décembre 2010 afin d'obtenir des commentaires sur le texte proposé pour les étiquettes de mise en garde. En tout, neuf intervenants (notamment des fabricants de lits de bronzage, des groupes de lutte contre le cancer, des groupes de défense des consommateurs et des associations représentant les intérêts des dermatologues, des professionnels de la santé et de la pédiatrie et de l'industrie du bronzage) ont été invités, par téléphone, à y participer. Le 26 novembre 2010, les intervenants ont aussi été invités à examiner les étiquettes de mise en garde et à soumettre leurs commentaires par écrit à ce sujet.
Six des neuf intervenants ont participé à la consultation en fournissant des commentaires. Un des intervenants était d'avis que la mise en garde actuelle devrait être conservée et que la formulation des messages proposés était trop forte. Le poids des mises en garde proposées correspond cependant à celui des mises en garde dans d'autres pays, notamment en Australie. Un autre intervenant a indiqué qu'il n'existait aucune nouvelle donnée justifiant une modification des mesures réglementaires seulement cinq ans après la publication du règlement antérieur, et que la recommandation concernant l'âge est indiquée uniquement pour des raisons politiques; elle devrait être remplacée par l'énoncé « Déconseillé aux personnes qui ont une peau de type 1 ».
Un intervenant a commenté que les changements proposés rendraient les mises en garde moins pertinentes, car le but de ces mises en garde devrait être d'aider les exploitants de salons de bronzage à bien renseigner les clients sur l'utilisation appropriée des lits de bronzage et sur l'atténuation des risques. Par contre, ce projet de règlement vise à accroître la sensibilisation aux risques pour la santé que présente l'utilisation de ces appareils en fournissant aux consommateurs davantage de renseignements à jour au point d'utilisation. La LDER autorise la formulation de règlements sur l'étiquetage des appareils de bronzage afin de protéger les individus contre tout risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l'émission de radiations. Rien, ni dans la Loi ni dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage), n'indique que les étiquettes sont destinées uniquement aux exploitants de salons de bronzage : les utilisateurs d'appareils de bronzage peuvent lire eux-mêmes les renseignements sur les étiquettes afin de prendre une décision éclairée.
Tous les autres commentaires reçus au cours de cette consultation appuyaient fortement l'ajout de la recommandation relative à l'âge (18 ans) et le recours à une formulation plus rigoureuse au sujet des risques de cancer associés à l'utilisation d'appareils de bronzage.
Le règlement proposé pourrait ne pas répondre aux préoccupations soulevées par les personnes qui appuient le bronzage artificiel. Toutefois, il cadrerait avec les résultats scientifiques accessibles à l'heure actuelle sur les risques de cancer associés à l'utilisation d'appareils de bronzage et ressemble aux initiatives de réglementation d'autres pays.
Étant donné la nature administrative de la mise à jour des normes, aucune consultation n'a été réalisée sur la mise à jour des normes citées en référence dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) actuel. La mise à jour des normes techniques ne devrait susciter aucune controverse auprès des intervenants.
Coopération en matière de réglementation
En juin 2010, un groupe de travail sur les lits de bronzage du Comité de radioprotection fédéral-provincial-territorial a été mis sur pied. Le groupe de travail est chargé d'étudier les questions de santé et de sécurité qui ont trait à l'utilisation d'appareils de bronzage en définissant des préoccupations, des enjeux et des facteurs émergents et courants qui ont trait au matériel de bronzage, en contribuant à des révisions de règlements régissant l'étiquetage des lits de bronzage, en étudiant les modifications à apporter aux Lignes directrices pour les propriétaires, les opérateurs et les usagers de salon de bronzage nationales, en discutant de possibles stratégies fédérales de sensibilisation du public, y compris de l'élaboration ou de l'expansion de campagnes d'éducation et en explorant les capacités de réglementation des provinces et des territoires.
Cette proposition n'a aucun lien avec un engagement pris en vertu du plan d'action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation entre le Canada et les États-Unis.
Justification
Le bronzage en salon est associé à un risque accru de cancer de la peau et constitue un facteur de risque d'apparition précoce de ce type de cancer. De plus en plus d'études récentes révèlent un effet dose-réponse, à savoir que plus l'exposition aux appareils de bronzage est importante, plus le risque de développer un cancer de la peau est important. La majorité de ces études ont été publiées depuis la dernière mise à jour du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) en 2005. La monographie sur le rayonnement du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'OMS, actualisée en 2012 par un groupe de travail interdisciplinaire composé d'experts scientifiques, a confirmé qu'il y avait suffisamment de preuves de la cancérogénicité pour l'être humain des appareils de bronzage émettant des rayons ultraviolets. En se basant sur le poids de la preuve venant confirmer les effets cancérogènes des appareils de bronzage, l'OMS a indiqué qu'empêcher l'accès des jeunes de moins de 18 ans à ces appareils devrait être considéré par les gouvernements comme une priorité réglementaire.
Des étiquettes mises à jour, dans le cadre du projet de règlement, serviraient à informer les consommateurs des risques associés à l'utilisation d'appareils de bronzage et pourraient contribuer à réduire l'incidence du cancer de la peau. En 2007, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a réalisé une étude auprès des consommateurs sur les renseignements à propos du lien entre l'utilisation d'appareils de bronzage en salon et l'apparition du cancer de la peau qui figurent sur les étiquettes. Après analyse, la FDA a déterminé que les participants à l'étude étaient d'avis que l'utilisation d'un paragraphe sur les étiquettes de mise en garde contre les rayonnements ultraviolets (comme le fait actuellement Santé Canada) rendait difficile la lecture de la mise en garde. Par contre, presque tous les participants ont indiqué qu'ils seraient plus susceptibles de lire une étiquette sur laquelle les renseignements sont présentés sous forme de puces, qu'un texte plus court leur permettait de se concentrer plus facilement sur les risques et la marche à suivre et que des puces et un format réduit viendrait renforcer le message sur les dangers associés aux appareils de bronzage.
L'objectif de sensibilisation aux risques liés à l'utilisation des appareils de bronzage serait atteint en fournissant aux utilisateurs de ces appareils des renseignements facilement accessibles, y compris sur le risque accru de développer le cancer de la peau, et en relevant l'âge minimum d'utilisation recommandé. Une étude de ce qui se fait dans d'autres pays a été entreprise, et ce règlement cadrerait avec les efforts réglementaires d'autres pays comme le Royaume-Uni et l'Australie. Par l'intermédiaire du Groupe de travail sur les lits de bronzage du Comité de radioprotection fédéral-provincial-territorial, le gouvernement fédéral, de concert avec les provinces et les territoires, s'efforce d'élaborer des solutions en vue de réduire l'incidence de cancers de la peau évitables causés par les rayons ultraviolets artificiels. Comme la nouvelle étiquette proposée dans le cadre du projet de règlement contient une recommandation sur un âge minimum d'utilisation et qu'elle ne propose pas d'interdire aux mineurs d'utiliser les appareils de bronzage, elle n'entrerait pas en conflit avec les initiatives législatives actuelles et proposées dans les provinces et les territoires du Canada, comme l'interdiction aux moins de 19 ans en Nouvelle-Écosse et l'obligation, pour les mineurs de moins de 18 ans, d'avoir le consentement de leurs parents pour pouvoir utiliser les appareils de bronzage au Manitoba. L'étiquette viendrait compléter les campagnes de sensibilisation de la population menées par divers organismes de santé publique, organismes sans but lucratif et ministères de la santé dans l'ensemble du pays en vue de déconseiller l'utilisation des appareils de bronzage émettant des rayons ultraviolets, surtout chez les mineurs.
Les coûts peu élevés liés au projet de règlement seraient compensés par les avantages éventuels de la diminution de l'incidence du cancer de la peau.
Mise en œuvre, application et normes de service
Comme il est indiqué plus tôt, la mise en œuvre du projet de règlement aurait lieu en même temps qu'une campagne de sensibilisation du public. Afin de donner à l'industrie du bronzage le temps de s'adapter aux nouvelles exigences, le règlement proposé entrerait en vigueur trois mois après son enregistrement.
Le projet de règlement ne modifierait nullement les mécanismes de conformité. Les provinces demeureraient responsables de l'émission de permis pour les salons de bronzage et du respect des lois provinciales. Aux termes du paragraphe 5(3) de la LDER, « Toute personne doit se conformer aux règlements concernant l'étiquetage, l'emballage et la publicité de dispositifs émettant des radiations ». La conformité et l'application continueraient d'être vérifiées par les inspecteurs de Santé Canada conformément aux pouvoirs que leur confèrent la LDER et son règlement.
Personne-ressource
Tara Bower
Directrice
Bureau des politiques scientifiques, de la liaison et de la coordination
Direction des sciences de la santé environnementale et de la radioprotection
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l'adresse 4908D
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-5397
Courriel : tanning.regs.bronzage@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations (voir référence a), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 13(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Tara Bower, Gestionnaire, Direction des sciences de la santé environnementale et de la radioprotection, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, indice de l'adresse 4908D, 269, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-952-5397; courriel : tanning.regs.bronzage@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 14 février 2013
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS (APPAREILS DE BRONZAGE)
MODIFICATIONS
1. Les définitions de « douille à contact double pour vis moyenne », « douille à contact unique pour vis moyenne » et « spectre d'action érythémale de référence », à l'article 1 de la partie XI de l'annexe II du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- « douille à contact double pour vis moyenne » Douille visée par la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 60061-2, édition 3.41, 2010-04, feuille 7005-29-2, intitulée Position de la chemise filetée par rapport aux contacts central et intermédiaire de la douille E26d, avec ses modifications successives. (double-contact medium screw lampholder)
- « douille à contact unique pour vis moyenne » Douille visée par la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 60061-2, édition 3.41, 2010-04, feuille 7005-21A-1, intitulée Douilles E26, avec ses modifications successives. (single-contact medium screw lampholder)
- « spectre d'action érythémale de référence » Spectre d'action érythémale figurant à l'article 5.2 de la norme ISO 17166: 1999(F) / CIE S 007/F-1998, première édition, de la Commission internationale de l'éclairage, intitulée Spectre d'action érythémale de référence et dose érythémale normalisée, avec ses modifications successives. (erythema reference action spectrum)
2. (1) Les sous-alinéas 5b)(ii) et (iii) de la partie XI de l'annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) dans sa partie centrale sur fond noir, la mention du danger principal « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer » en jaune,
(iii) dans sa partie inférieure gauche sur fond blanc, les énoncés ci-après en noir dans le même ordre :- « L'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) peut avoir des effets nocifs sur la santé : »
- « · La surexposition provoque des brûlures aux yeux et à la peau »
- « · Les effets des UV sont cumulatifs »
- « · Les médicaments et cosmétiques peuvent augmenter les effets des UV »
- « · Plus l'exposition régulière commence tôt, plus les risques qui y sont associés sont élevés »,
- (iv) dans sa partie inférieure droite sur fond blanc, les énoncés ci-après en noir dans le même ordre :
- « L'exposition aux UV peut contribuer, à long terme, au vieillissement prématuré et au cancer de la peau »
- « · Suivre les instructions »
- « · Porter un dispositif de protection des yeux »
- « · Usage déconseillé aux personnes de moins de 18 ans »,
- (v) dans le coin inférieur gauche sur fond blanc, la mention de la source « Santé Canada — Health Canada »,
- (vi) dans le coin inférieur droit sur fond blanc, la mention de la source « Canada »;
(2) Les sous-alinéas 5c)(ii) et (iii) de la partie XI de l'annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) dans sa partie centrale sur fond noir, la mention du danger principal « Tanning Equipment Can Cause Cancer » en jaune,
(iii) dans sa partie inférieure gauche sur fond blanc, les énoncés ci-après en noir dans le même ordre :- « Ultraviolet (UV) radiation exposure can be hazardous to your health: »
- « · Overexposure causes skin and eye burns »
- « · UV effects are cumulative »
- « · Drugs and cosmetics may increase UV effects »
- « · Greater risks are associated with early and repeated exposure »,
- (iv) dans sa partie inférieure droite sur fond blanc, les énoncés ci-après en noir dans le même ordre :
- « In the long term, UV exposure can contribute to premature ageing and skin cancer »
- « · Follow instructions »
- « · Use protective eyewear »
- « · Not recommended for use by those under 18 years of age »,
- (v) dans le coin inférieur gauche sur fond blanc, la mention de la source « Health Canada — Santé Canada »,
- (vi) dans le coin inférieur droit sur fond blanc, la mention de la source « Canada »;
(3) L'article 5 de la partie XI de l'annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) être reproduite :
- (i) d’une part, dans des couleurs se rapprochant le plus possible de celles utilisées dans le fichier électronique mentionné à l’alinéa a),
- (ii) d’autre part, avec le plus de clarté possible, compte tenu de la technique d’impression utilisée;
- (i) d’une part, dans des couleurs se rapprochant le plus possible de celles utilisées dans le fichier électronique mentionné à l’alinéa a),
(4) L'alinéa 5e) de la partie XI de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) être conforme aux figures suivantes :
Figure 1
Figure 2
3. L'article 6 de la partie XI de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout document publicitaire relatif à un appareil de bronzage doit reproduire lisiblement le mot indicateur « Danger », suivi de la mention de la source « Selon Santé Canada / According to Health Canada », de la mention du danger principal « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer / Tanning Equipment Can Cause Cancer » et des énoncés prévus aux sous-alinéas 5b)(iii) et (iv) et 5c)(iii) et (iv).
(2) Le document publicitaire unilingue français ou anglais doit reproduire lisiblement :
- a) s'il est en français, le mot indicateur « Danger », suivi de la mention de la source « Selon Santé Canada », de la mention du danger principal « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer » et des énoncés prévus aux sous-alinéas 5b)(iii) et (iv);
- b) s'il est en anglais, le mot indicateur « Danger », suivi de la mention de la source « According to Health Canada », de la mention du danger principal « Tanning Equipment Can Cause Cancer » et des énoncés prévus aux sous-alinéas 5c)(iii) et (iv).
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur trois mois après la date de son enregistrement.
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