La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 1 : COMMISSIONS

Le 5 janvier 2013

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d), 168(1)e) et à l’alinéa 149.1(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. »

Numéro d’entreprise Nom/Adresse
118942598RR0001 GOSPEL OUTREACH, WINNIPEG, MAN.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEL

Avis no HA-2012-017

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a décidé, aux termes de l’article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de tenir une audience sur pièces portant sur l’appel mentionné ci-dessous. Les personnes qui désirent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal avant la tenue de l’audience. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908.

Loi sur les douanes

G. Thériault c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 29 janvier 2013

Appel no : AP-2012-013

Marchandises en cause : BMW 325i

Question en litige : Déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 8703.90.00 à titre d’autres voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux de la position no 87.02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si son importation doit être exemptée de l’application de la Loi sur les douanes, comme le soutient G. Thériault.

Numéro tarifaire en cause : 8703.90.00

Le 20 décembre 2012

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 18 décembre 2012 et le 21 décembre 2012 :

  • Southshore Broadcasting Inc.
    Leamington (Ontario)
    2012-1588-0
    Modification technique pour CFTV-TV
    Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 6 février 2013
  • Ethnic Channels Group Limited
    L’ensemble du Canada
    2012-1587-2
    Ajout de Aksyon TV International à la liste de service de programmation non canadiens approuvés pour distribution
    Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 6 février 2013
  • Ethnic Channels Group Limited
    L’ensemble du Canada
    2012-1585-6
    Ajout de Kaptid TV5 à la liste de service de programmation non canadiens approuvés pour distribution
    Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 6 février 2013
  • Société Radio-Canada
    Armstrong (Ontario)
    2012-1596-3
    Ajout d’un émetteur pour CBQT-FM
    Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 7 février 2013
  • Société Radio-Canada
    Mayo (Territoire du Yukon)
    2012-1586-4
    Ajout d’un émetteur pour CFWH-FM
    Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 7 février 2013
  • Société Radio-Canada
    Hornepayne (Ontario)
    2012-1582-2
    Ajout d’un émetteur pour CBQT-FM
    Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 7 février 2013

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION

2012-705  Le 21 décembre 2012

Appel aux observations sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion — Dispositions relatives à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B

Le Conseil sollicite des observations sur la formulation de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre certaines décisions relatives à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B. La date limite de réception des observations est le 7 février 2013.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. L’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« service de catégorie B exempté » Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée aux termes de l’ordonnance prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, intitulée Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B, figurant dans l’annexe 1 de l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-689 du 19 décembre 2012. (exempt Category B service)

2. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Sauf condition de sa licence ou disposition contraire du présent règlement et à l’exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, mais non des services de catégorie B exemptés, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l’abonné sans lui fournir également le service de base.

3. (1) Le paragraphe 19(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) un service de catégorie B exempté.

(2) L’article 19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la distribution d’un service de catégorie B exempté par une entreprise de programmation exemptée liée.

4. L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, d’inclure dans un bloc tout service de programmation pour adultes qu’il distribue à titre de service de catégorie B, de service de catégorie B exempté ou de service en langue tierce exempté de façon à obliger l’abonné à y souscrire pour obtenir tout autre service de programmation.

(2) Le titulaire qui distribue des services de programmation pour adultes à titre de service de catégorie B, de service de catégorie B exempté ou de service en langue tierce exempté, est tenu de bloquer totalement la réception sonore et vidéo de ces services à la demande de l’abonné qui ne veut pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

  • 2012-688 Le 19 décembre 2012

    Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et C.R.A. Investments Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership
    Edmonton, Calgary et Red Deer (Alberta)

    Approuvé — Demande visant à effectuer en deux étapes une réorganisation intrasociété concernant l’actif des entreprises de programmation de radio CJCA et CJRY-FM Edmonton, CJLI et CJSI-FM Calgary et CKRD-FM Red Deer.

  • 2012-690 Le 19 décembre 2012

    NL Broadcasting Ltd.
    Kamloops (Colombie-Britannique)

    Approuvé — Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJKC-FM Kamloops, du 1er janvier 2013 au 31 août 2016.

  • 2012-691 Le 19 décembre 2012

    Golden West Broadcasting Ltd.
    Swift Current (Saskatchewan)

    Approuvé — Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion pour la station de radio commerciale de langue anglaise CKFI-FM Swift Current, du 1er janvier 2013 au 31 août 2017.

  • 2012-692 Le 19 décembre 2012

    Maritime Broadcasting System Limited
    Diverses localités

    Approuvé — Demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe de la décision, du 1er janvier 2013 au 31 août 2019.

  • 2012-694 Le 20 décembre 2012

    CHMZ-FM Radio Ltd.
    Tofino (Colombie-Britannique)

    Approuvé — Demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de McBride Communications & Media Inc. et Umeek Human Resources Development Inc., associés dans West Island Radio Enterprises General Partnership, l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CHMZ-FM Tofino, et une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

  • 2012-695 Le 20 décembre 2012

    Newcap Inc.
    Ottawa et Sudbury (Ontario)

    Approuvé — Demande afin de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise CILV-FM Ottawa et CIGM-FM Sudbury, du 1er janvier 2013 au 31 août 2017.

  • 2012-696 Le 20 décembre 2012

    4517466 Canada Inc.
    Montréal (Québec)

    Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de télévision multilingue à caractère ethnique à Montréal devant s’appeler ICI (International Channel/Canal International).

  • 2012-697 Le 20 décembre 2012

    Rogers Broadcasting Limited
    Montréal (Québec)

    Approuvé — Demande en vue d’être autorisé à acquérir de 2209005 Ontario Inc. (2209005) l’actif de CJNT-DT, une entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique de Montréal, et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

  • 2012-698 Le 20 décembre 2012

    Vista Radio Ltd.
    Sechelt (Colombie-Britannique)

    Approuvé — Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKAY-FM Sechelt, du 1er janvier 2013 au 31 août 2019.

  • 2012-701 Le 21 décembre 2012

    Diverses entreprises de programmation de radio
    L’ensemble du Canada

    Approuvé — Demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale énoncées à l’annexe 1 de la décision, du 1er janvier 2013 au 31 août 2019.

  • 2012-702 Le 21 décembre 2012

    Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
    Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse)

    Renouvelé — Licence régionale de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant les localités susmentionnées, du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013.

  • 2012-703 Le 21 décembre 2012

    Diverses entreprises de programmation de radio
    L’ensemble du Canada

    Approuvé — Demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio énoncées à l’annexe 1 de la décision. Les dates d’expiration sont également énoncées dans cette annexe.

  • 2012-704 Le 21 décembre 2012

    Diverses entreprises de programmation de radio
    L’ensemble du Canada

    Approuvé — Demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio énoncées à l’annexe 1 de la décision. Les dates d’expiration sont également énoncées dans cette annexe.

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TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

LOI SUR LA CONCURRENCE

Demande d’ordonnance

Prenez avis que, le 20 décembre 2012, le commissaire de la concurrence a déposé, en vertu de l’article 79 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, une demande auprès du soussigné au Tribunal de la concurrence concernant certaines politiques et procédures de Direct Energy Marketing Limited (Direct Energy) quant au retour de chauffe-eau.

Les détails de l’ordonnance sollicitée en vertu des paragraphes 79(1), 79(2) et 79(3.1) de la Loi sur la concurrence sont les suivants :

  • une ordonnance interdisant à Direct Energy de mettre en œuvre, directement ou indirectement, des politiques ou procédures d’exclusion quant au retour des chauffe-eau;
  • une ordonnance enjoignant à Direct Energy d’accepter les ententes d’agence valides intervenues entre des clients et des concurrents relatives au retour des chauffe-eau de Direct Energy;
  • une ordonnance interdisant à Direct Energy de facturer aux clients des frais de sortie injustifiés au moment où une entente de location de chauffe-eau prend fin;
  • une ordonnance enjoignant à Direct Energy de fournir aux clients, lors de la signature d’un contrat de location de chauffe-eau avec Direct Energy, un tableau indiquant un coût de résiliation fixe et raisonnable d’un point de vue commercial;
  • une ordonnance enjoignant à Direct Energy de fournir aux clients des exemplaires de son tableau de coût de résiliation et de le rendre facilement accessible sur son site Internet;
  • une ordonnance condamnant Direct Energy à payer une sanction administrative pécuniaire de 15 millions de dollars;
  • une ordonnance condamnant Direct Energy à payer les dépens de la présente procédure;
  • toute autre ordonnance ou mesure de réparation nécessaire pour donner effet aux interdictions susmentionnées, pour rétablir une concurrence dans le marché pertinent ou pour refléter l’intention du Tribunal et la décision qu’il rend en l’espèce;
  • une ordonnance accordant toute autre réparation que le Tribunal estime indiquée.

Prenez avis que les requêtes pour autorisation d’intervenir dans la présente affaire doivent être déposées auprès du registraire au plus tard le 14 février 2013.

L’avis de demande et les documents qui l’accompagnent peuvent être examinés au greffe du Tribunal. Il est possible d’en obtenir une copie sur le site Web du Tribunal de la concurrence à l’adresse suivante : www.ct-tc.gc.ca. Les demandes de renseignements relatives à la présente demande doivent être adressées au Registraire adjoint, soit par écrit au Tribunal de la concurrence, 90, rue Sparks, Bureau 600, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, soit par téléphone, en composant le 613-954-0857.

Le 24 décembre 2012

Le registraire
RAYNALD CHARTRAND

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TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

LOI SUR LA CONCURRENCE

Demande d’ordonnance

Prenez avis que, le 20 décembre 2012, le commissaire de la concurrence a déposé, en vertu de l’article 79 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, une demande auprès du soussigné au Tribunal de la concurrence concernant certaines politiques et procédures de Reliance Comfort Limited Partnership (Reliance) quant au retour de chauffe-eau.

Les détails de l’ordonnance sollicitée en vertu des paragraphes 79(1), 79(2) et 79(3.1) de la Loi sur la concurrence sont les suivants :

  • une ordonnance interdisant à Reliance de mettre en œuvre, directement ou indirectement, des politiques ou procédures d’exclusion quant au retour des chauffe-eau;
  • une ordonnance enjoignant à Reliance d’accepter les ententes d’agence valides intervenues entre des clients et des concurrents relatives au retour des chauffe-eau de Reliance;
  • une ordonnance interdisant à Reliance de facturer aux clients des frais de sortie injustifiés au moment où une entente de location de chauffe-eau prend fin;
  • une ordonnance enjoignant à Reliance de fournir aux clients, lors de la signature d’un contrat de location de chauffe-eau avec Reliance, un tableau indiquant un coût de résiliation fixe et raisonnable d’un point de vue commercial;
  • une ordonnance enjoignant à Reliance de fournir aux clients des exemplaires de son tableau de coût de résiliation et de le rendre facilement accessible sur son site Internet;
  • une ordonnance condamnant Reliance à payer une sanction administrative pécuniaire de 10 millions de dollars;
  • une ordonnance condamnant Reliance à payer les dépens de la présente procédure;
  • toute autre ordonnance ou mesure de réparation nécessaire pour donner effet aux interdictions susmentionnées, pour rétablir une concurrence dans le marché pertinent ou pour refléter l’intention du Tribunal et la décision qu’il rend en l’espèce;
  • une ordonnance accordant toute autre réparation que le Tribunal estime indiquée.

Prenez avis que les requêtes pour autorisation d’intervenir dans la présente affaire doivent être déposées auprès du registraire au plus tard le 14 février 2013.

L’avis de demande et les documents qui l’accompagnent peuvent être examinés au greffe du Tribunal. Il est possible d’en obtenir une copie sur le site Web du Tribunal de la concurrence à l’adresse suivante : www.ct-tc.gc.ca. Les demandes de renseignements relatives à la présente demande doivent être adressées au Registraire adjoint, soit par écrit au Tribunal de la concurrence, 90, rue Sparks, Bureau 600, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, soit par téléphone, en composant le 613-954-0857.

Le 24 décembre 2012

Le registraire
RAYNALD CHARTRAND

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