La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 30 : COMMISSIONS

Le 28 juillet 2012

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b) et 168(1)e), au paragraphe 149.1(2) et à l’alinéa 149.1(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »

Numéro d’entreprise Nom/Adresse
874222540RR0001 CANADIAN BURN FOUNDATION, EDMONTON, ALTA.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

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OFFICE CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Ordonnance d’annulation

ATTENDU QUE le titulaire du permis d’exploration (PE) 2419 n’a pas satisfait aux exigences des paragraphes 4b) et 5a) du PE 2419;

ATTENDU QUE, conformément à l’article 126 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28 et à l’article 125 du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3, l’Office a donné un avis de conformité au titulaire du PE 2419;

ATTENDU QUE, à la date d’échéance du 24 avril 2012, le titulaire du PE 2419 n’a pas respecté les exigences stipulées dans l’avis de conformité donné par l’Office;

ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 127(2) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28 et au paragraphe 126(2) du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3, l’Office a donné par écrit, le 25 avril 2012, aux personnes qu’il considère comme étant directement touchées par l’annulation du PE 2419, un avis les informant que toute personne touchée directement par la décision proposée pouvait faire une demande écrite à l’Office, au plus tard le 1er juin 2012, pour être entendue par le Comité des hydrocarbures;

ATTENDU QU’aucune partie touchée directement à qui l’avis a été envoyé n’a demandé d’audience devant le Comité des hydrocarbures;

ATTENDU QUE lors de sa séance du 4 juin 2012, l’Office a résolu de prendre une ordonnance en application du paragraphe 126(2) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28, et du paragraphe 125(2) du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3.

PAR CONSÉQUENT, l’Office ordonne par la présente l’annulation du PE 2419; le cautionnement de 50 000 $ déposé pour l’obtention du permis est confisqué et remis au receveur général du Canada.

Le 5 juillet 2012

Le chef de la direction
STUART PINKS, ing.

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPELS

Avis no HA-2012-007

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra des audiences publiques afin d’entendre les appels mentionnés ci-dessous. Les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’une ou l’autre des audiences doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date d’une audience.

Loi sur les douanes

Marmen Énergie Inc. et Marmen Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 23 août 2012

Appels nos : AP-2011-057 et AP-2011-058

Marchandises en cause : Divers articles utilisés dans la fabrication de tours.

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.00 à titre d’articles et matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation d’éoliennes, et articles devant servir dans celles-ci, comme le soutiennent Marmen Énergie Inc. et Marmen Inc.

Numéro tarifaire en cause : 9903.00.00

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Anchorman Fasteners Ltd. et UCAN Fastening Products c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 28 août 2012

Appels no : AP-2011-044 et AP-2011-045

Marchandises en cause : Certaines vis

Questions en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont des marchandises de même description auxquelles s’appliquent les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005 et déterminer si les valeurs normales des marchandises en cause ont été correctement établies aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a décidé, aux termes de l’article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de tenir une audience sur pièces portant sur l’appel mentionné ci-dessous. Les personnes qui désirent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal avant la tenue de l’audience. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908.

Loi sur la taxe d’accise

Fonds d’Emprunt communautaire GIM c. Ministre du Revenu national

Date de l’audience : Le 30 août 2012

Appel no : AP-2011-062

Question en litige : Déterminer si l’appelante a droit au remboursement de la taxe d’accise sur l’essence réclamé pour la période du 15 décembre 2007 au 15 décembre 2009.

Le 20 juillet 2012

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire intérimaire
GILLIAN BURNETT

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE

Modules muraux unitisés

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente qu’aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a ouvert une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2012-004) en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping et le subventionnement de modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des ancrages, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en question), ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces mots dans la LMSI.

Aux fins de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal procédera sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 1er août 2012. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 1er août 2012.

Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 16 août 2012, à midi. Les parties plaignantes peuvent présenter des observations en réponse aux exposés des parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 24 août 2012, à midi. Au même moment, les parties qui appuient la plainte peuvent aussi présenter des exposés au Tribunal. Tous les exposés doivent être déposés auprès du Tribunal en 25 copies.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire la version ou le résumé en question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant la présente enquête préliminaire de dommage, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête préliminaire de dommage » annexés à l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage et sont disponibles sur le site Web du Tribunal au www.tcce-citt.gc.ca.

Ottawa, le 17 juillet 2012

Le secrétaire intérimaire
GILLIAN BURNETT

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Marine

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2012-008) déposée par Clearpath Robotics Inc. (Clearpath), de Kitchener (Ontario), concernant un marché (invitation no W7707-125520/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de Recherche et développement pour la défense Canada (une agence du ministère de la Défense nationale). L’invitation porte sur la fourniture d’un véhicule de surface sans pilote. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.

Clearpath allègue que TPSGC s’est prévalu de dispositions limitées d’appel d’offres des accords commerciaux pertinents sans justification suffisante. De plus, Clearpath allègue que TPSGC a omis de publier sa demande de proposition sur un système électronique d’appel d’offres qui est disponible à tous les fournisseurs canadiens.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@ tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 18 juillet 2012

Le secrétaire intérimaire
GILLIAN BURNETT

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 13 juillet 2012 et le 19 juillet 2012 :

Corus Radio Company
Woodstock (Ontario)
2012-0818-2
Modification à un émetteur de CKDK-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 13 août 2012

Société Radio-Canada
Kuujjuaq (Fort Chimo) [Québec]
2012-0841-3
Ajout d’un émetteur de rediffusion pour CBFG-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 17 août 2012

Société Radio-Canada
Kuujjuarapik (Québec)
2012-0842-1
Ajout d’un émetteur de rediffusion pour CBFG-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 17 août 2012

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION

2012-386 Le 18 juillet 2012

Appel aux observations sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion — Dispositions relatives au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale

Le Conseil sollicite des observations sur la formulation des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre certaines décisions concernant le mécanisme de financement du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale par les entreprises de distribution de radiodiffusion, qui ont été adoptées par le Conseil dans l’Examen du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-385, 18 juillet 2012. La date limite de réception des observations est le 13 août 2012.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. L’article 35 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne — plus particulièrement au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale — une contribution égale au pourcentage ci-après des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion :

  1. a) 1,0 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012;
  2. b) 0,5 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013.

(2) Aucune contribution n’est exigible en application du paragraphe (1) à l’égard de toute année de radiodiffusion postérieure au 31 août 2014.

2. L’article 37 du même règlement devient le paragraphe 37(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale en application de l’alinéa 35(1)b), calculée selon le paragraphe 36(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de cet alinéa, le titulaire a droit à un remboursement égal au montant excédentaire.

3. (1) L’alinéa 52c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. c) au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale :
    1. (i) 1,0 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012;
    2. (ii) 0,5 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013.

(2) L’article 52 du même règlement devient le paragraphe 52(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Aucune contribution n’est exigible en application de l’alinéa (1)c) à l’égard de toute année de radiodiffusion postérieure au 31 août 2014.

4. L’article 54 du même règlement devient le paragraphe 54(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale en application du sous-alinéa 52c)(ii), calculée selon le paragraphe 53(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de ce sous-alinéa, le titulaire a droit à un remboursement égal au montant excédentaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE

2012-392 Le 19 juillet 2012

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion — Dispositions relatives à l’expression locale

Le Conseil annonce des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Ces modifications mettent en œuvre ses décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-154 concernant le mécanisme de financement de l’expression locale par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

Le règlement modifié a été enregistré le 4 juillet 2012 et publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, vol. 146, no 15, le 18 juillet 2012 (DORS/2012-143). Il entre en vigueur le 1er septembre 2012. Une copie du règlement modifié est annexée à la politique réglementaire.

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2012-381 Le 16 juillet 2012

High Fidelity HDTV Inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue d’obtenir l’autorisation de changer le contrôle effectif et le contrôle de ses filiales afin que le contrôle soit exercé par Blue Ant Media Inc.

2012-382 Le 16 juillet 2012

Télévision MBS inc.
Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Cabano, Forestville,
Baie-Comeau, Sept-Îles, Les Escoumins, Gaspé,
Baie-Saint-Paul, Carleton-sur-Mer et Rimouski (Québec) et
Edmundston (Nouveau-Brunswick)

Approuvé — Demande en vue de suspendre temporairement une condition de licence concernant la diffusion de programmation locale de l’entreprise de programmation de télévision de langue française CFTF-TV Rivière-du-Loup et ses émetteurs.

2012-383 Le 16 juillet 2012

Golden West Broadcasting Ltd.
Winkler (Manitoba)

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Winkler pour remplacer la station AM CKMW.

2012-384 Le 17 juillet 2012

Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada

Approuvé — Révocation des licences des stations réémettrices CBIT Sydney et CBKST Saskatoon.

Approuvé — Modification de licences en vue de supprimer les émetteurs analogiques de 23 stations de télévision de langues anglaise et française.

2012-390 Le 19 juillet 2012

1637191 Alberta Ltd.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter SUPERNATURAL TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise.

2012-391 Le 19 juillet 2012

Rejeté — Codes de déontologie, lignes directrices et pratiques exemplaires de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires.

2012-393 Le 20 juillet 2012

Demande de règlement de différend soumise par Bell Media Inc. à l’égard d’ententes d’affiliation entre le Canadian Independent Distributors Group et TELUS Communications Company relativement aux services spécialisés de télévision de Bell Media Inc.

2012-394 Le 20 juillet 2012

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Province de la Colombie-Britannique

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Global News Plus BC, un service régional de catégorie B spécialisé de langue anglaise.

2012-395 Le 20 juillet 2012

Telelatino Network Inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Eur-Asian Television Network, un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique exploité en langue anglaise.

Approuvé — Demande de diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale et régionale.

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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission et congé accordés

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Stéphan Pouleur, chercheur scientifique — phytopathologie (SE-RES-2), ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Québec (Québec), la permission, aux termes du paragraphe 114(4) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat avant et pendant la période électorale et d’être candidat avant la période électorale pour la circonscription électorale de Jean-Talon (Québec), à la prochaine élection provinciale. La date de l’élection provinciale n’a pas encore été fixée.

En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, pour la période électorale, un congé sans solde devant commencer à la fermeture des bureaux le premier jour de cette période électorale pour lui permettre d’être candidat à cette élection.

Le 17 juillet 2012

La vice-présidente principale
Direction générale des politiques
HÉLÈNE LAURENDEAU

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