La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 23 juin 2012

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06739, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

1. Titulaire : P. Janes & Sons Limited, Jackson’s Arm (Terre-Neuve-et-Labrador).

2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 2 août 2012 au 1er août 2013.

4. Lieu(x) de chargement : Jackson’s Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 49°51,83′ N., 56°48,72′ O. (NAD83).

5. Lieu(x) d’immersion : Jackson’s Arm, dans un rayon de 250 m de 49°51,50′ N., 56°45,60′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 95 m.

6. Méthode de chargement :

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

8. Méthode d’immersion :

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 500 tonnes métriques.

10. Inspection :

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs :

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

12. Rapports et avis :

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à :

  • a) Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca (courriel);
  • b) Monsieur Gary Kennell, Direction de l’application de la loi en matière d’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), 709-772-5097 (télécopieur), gary.kennell@ec.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant l’expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06740, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

1. Titulaire : P. Janes & Sons Limited, Salvage (Terre-Neuve-et-Labrador).

2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 2 août 2012 au 1er août 2013.

4. Lieu(x) de chargement : Salvage (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 48°41,26′ N., 53°39,30′ O. (NAD83).

5. Lieu(x) d’immersion : Salvage, dans un rayon de 250 m de 48°42,50′ N., 53°39,00′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 150 m.

6. Méthode de chargement :

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

8. Méthode d’immersion :

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 2 000 tonnes métriques.

10. Inspection :

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs :

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.

12. Rapports et avis :

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à :

  • a) Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca (courriel);
  • b) Monsieur Gary Kennell, Direction de l’application de la loi en matière d’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), 709-772-5097 (télécopieur), gary.kennell@ec.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant l’expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-87-03-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-03-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 7 juin 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-03-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie Ⅰ de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

26124-41-4
63143-38-4
67761-89-1
68683-40-9

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2012-87-03-01 modifiant la Liste intérieure.

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16711

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance hydroxyde et phosphate de métal, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environ-nement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. À l’égard de la substance hydroxyde et phosphate de métal, une nouvelle activité est :

  • a) son utilisation dans des encres, de la peinture ou des revêtements en une quantité supérieure à 10 000 kg par année civile;
  • b) sa fabrication en une quantité supérieure à 1 000 kg par année civile;
  • c) toute utilisation mettant en cause une quantité supérieure à 10 kg par année civile lorsqu’elle est modifiée pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres.

2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

  • b) pour les nouvelles activités décrites aux alinéas 1a) ou b) :
    • (i) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
    • (ii) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement,
    • (iii) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
  • c) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1b) en plus des renseignements exigés à l’alinéa b) :
    • (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
    • (ii) un organigramme décrivant le processus de fabrication et ses principales composantes telles que les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
    • (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux;
  • d) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1c) :
    • (i) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
    • (ii) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance,
    • (iii) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance,
    • (iv) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer le potentiel de lixiviabilité de la substance et de ses précurseurs à partir de tout produit fini dans le cadre de la nouvelle activité,
    • (v) les résultats et le rapport d’un essai de solubilité dans l’eau de la substance effectué selon le Document d’orientation sur la transformation/dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, numéro 29 de la Série de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les essais et les évaluations, qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai,
    • (vi) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes du sous-alinéa (i),
    • (vii) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes du sous-alinéa (i);
  • e) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de laLoi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 16734

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance hydroxyde et sulfate de magnésium (Mg6(OH)10(SO4)), numéro de registre 124343-14-2 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. À l’égard de la substance hydroxyde et sulfate de magnésium (Mg6(OH)10(SO4)), une nouvelle activité est :

  • a) son utilisation dans des revêtements architecturaux, des matériaux de friction, de l’isolant ou des matériaux de construction destinés à être utilisés par les consommateurs, en une quantité supérieure à 100 kg par année civile;
  • b) toute utilisation mettant en cause une quantité supérieure à 10 kg par année civile lorsqu’elle est modifiée pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension.

2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

  • b) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1a) :
    • (i) les renseignements prévus à l’article 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
    • (ii) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement,
    • (iii) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement,
    • (iv) les résultats et le rapport d’un essai de toxicité subchronique par inhalation de la substance, y compris une étude satellite (étude de réversibilité), effectué selon la méthode exposée dans la ligne directrice numéro 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours (la « ligne directrice »), qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai,
    • (v) les résultats et le rapport de lavage bronchoalvéolaire effectué immédiatement après la dernière exposition et la récupération dans les essais de toxicité subchronique par inhalation requis aux termes du sous-alinéa (iv) selon la méthode exposée dans le document d’orientation numéro 125 de la Série de l’OCDE sur les essais et les évaluations, intitulé Guidance Document on Histopathology for Inhalation Toxicity Studies, Supporting TG 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) and TG 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study) [le « document d’orientation »], qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai;
  • c) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1b) :
    • (i) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
    • (ii) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance,
    • (iii) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance,
    • (iv) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer le potentiel de lixiviabilité de la substance et de ses précurseurs à partir de tout produit fini produit dans le cadre de la nouvelle activité,
    • (v) les résultats et le rapport d’un essai de solubilité dans l’eau de la substance effectué selon le Document d’orientation sur la transformation/dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, numéro 29 de la Série de l’OCDE sur les essais et les évaluations, qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai,
    • (vi) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes du sous-alinéa (i),
    • (vii) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes du sous-alinéa (i);
  • d) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

3. Les résultats et les rapports requis aux termes des sous-alinéas 2b)(iv) et (v) doivent être réalisés suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL »), figurant à l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice, du document d’orientation et des principes de BPL au moment de l’obtention des données d’essai.

4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

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BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 mai 2012

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF
Encaisse et dépôts en devises   4,1
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente
 
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements
 
Avances aux gouvernements  
Autres créances 6,7  
    6,7
Placements
Bons du Trésor du Canada 19 012,9  
Obligations du gouvernement du Canada 51 335,4  
Autres placements 339,7  
    70 688,0
Immobilisations corporelles   180,0
Actifs incorporels   49,7
Autres éléments d’actif   83,6
71 012,1
 
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets de banque en circulation   59 332,8
Dépôts
Gouvernement du Canada 9 211,8  
Membres de l’Association canadienne des paiements
24,6
 
Autres dépôts 1 471,9  
    10 708,3
Passif en devises étrangères
Gouvernement du Canada  
Autre  
   
Autres éléments de passif
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat
 
Autres éléments de passif 536,4  
    536,4
    70 577,5
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale... 125,0  
Réserve d’actifs disponibles à la vente 304,6  
Réserve pour gains actuariels  
Bénéfices non répartis  
    434,6
71 012,1

La Banque du Canada a adopté les normes internationales d’information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011.

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 12 juin 2012

Le comptable en chef
S. VOKEY

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 12 juin 2012

Le premier sous-gouverneur
T. MACKLEM

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